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services correctionnels et la réinsertion sociale (Loi de 2018 sur les), L.O. 2018, chap. 6, Annexe 2

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Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale

l.o. 2018, CHAPITRE 6
Annexe 2

Version telle qu’elle existait du 7 mai 2018 au 5 décembre 2018.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Dernière modification: 2018, chap. 6, annexe 2, art. 158.

Historique législatif : 2018, chap. 6, annexe 2, art. 158; TMAL 10 JL 18 - 1.

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
OBJET ET INTERPRÉTATION

1.

Objet du système correctionnel

2.

Définitions

PARTIE II
ADMINISTRATION

Ministre et renseignements

3.

Fonctions du ministre

4.

Accords et délégations

5.

Renseignements personnels

6.

Divulgation à une fin de recherche

7.

Examen des pratiques du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

8.

Infraction

9.

Examen des dispositions portant sur les renseignements

10.

Bénévoles

11.

Renseignements confidentiels

12.

Politiques mises à la disposition du public

13.

Publication annuelle des données, des renseignements et du plan

14.

Examen de la Loi

Établissements correctionnels

15.

Établissements correctionnels

16.

Classification de sécurité

17.

Président régional indépendant

18.

Immunité

19.

Immunité contre l’obligation de témoigner

20.

Conseils consultatifs communautaires

Chef d’établissement

21.

Chef d’établissement correctionnel

22.

Délégation par le chef d’établissement

23.

Utilisation d’un lieu de détention temporaire

23.

Utilisation d’un lieu de détention temporaire

Centres de ressources communautaires

24.

Centre de ressources communautaires

Personnel des services correctionnels

25.

Code de conduite

26.

Formation, normes et attentes en matière de rendement

27.

Contrats, conflits d’intérêts et autres questions

Particuliers membres des Premières Nations, inuits et métis

28.

Comité consultatif des Premières Nations, des Inuits et des Métis

29.

Circonstances systémiques et personnelles

30.

Aînés et conseillers spirituels

31.

Services de guérisseur des Premières Nations, des Inuits et des Métis

Agents de la paix et huissiers

32.

Désignation d’agents de la paix

33.

Huissiers provinciaux

Dispositions diverses

34.

Immunité

35.

Pouvoirs de l’ombudsman

PARTIE III
ADMISSION DES DÉTENUS

36.

Admission en détention

37.

Garde avant la condamnation

38.

Condamnation à un emprisonnement dans un établissement correctionnel

39.

Nullité de la mention d’un établissement correctionnel dans un mandat de dépôt

40.

Renseignements à fournir

41.

Cote individuelle

42.

Critères de sélection d’un établissement

43.

Biens du détenu

44.

Logement des détenus

45.

Évaluation initiale

46.

Aide au moment de la libération — établissement correctionnel

47.

Aide au moment de la libération sur ordre du tribunal

PARTIE IV
CONDITIONS ET NIVEAU DE VIE DES DÉTENUS

48.

Obligation du chef d’établissement

49.

Traitement ou sanction cruel ou inhumain interdit

50.

Association et réunion pacifiques

51.

Programmes religieux et spirituels

52.

Participation aux décisions

53.

Normes en matière de logement

54.

Alimentation

55.

Vêtements

56.

Hygiène

57.

Services de soins de santé

58.

Soins prénatals et postnatals

59.

Correspondance

60.

Emprunt de livres

61.

Loisirs

62.

Travaux

63.

Visites

64.

Système téléphonique

PARTIE V
ISOLEMENT ET DÉTENTION RESTRICTIVE

Conditions

65.

Conditions d’isolement et de détention restrictive

66.

Période maximale de 15 jours consécutifs

67.

Total maximal de 60 jours d’isolement

Isolement préventif

68.

Isolement préventif

69.

Examen

70.

Possibilités de déplacements ou d’association à autrui

Soins de santé et examen des conditions

71.

Soins de santé en isolement

72.

Comité d’examen pluridisciplinaire

Comité d’examen indépendant

73.

Rapports et renvoi relatifs à l’isolement préventif

74.

Renvoi lorsqu’un total de 30 jours et un total de 55 jours sont atteints

75.

Audiences d’examen

76.

Examen de la détention restrictive

Ordres relatifs aux maladies transmissibles

77.

Ordres relatifs aux maladies transmissibles

PARTIE VI
DISCIPLINE

Restrictions

78.

Mesures disciplinaires conformes à la Loi

79.

Restrictions concernant les mesures disciplinaires

Faute

80.

Faute

81.

Renvoi de la faute

82.

Examen de la faute par le chef d’établissement

83.

Faute grave

84.

Mesures disciplinaires

85.

Révision

86.

Mesure disciplinaire malgré une allégation d’infraction

PARTIE VII
FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS

Programmes et services

87.

Définitions

88.

Mise sur pied de programmes

89.

Programmes, activités ou travaux à l’extérieur de l’établissement

90.

Bibliothèque

91.

Achat d’articles

Visiteurs

92.

Accès aux établissements correctionnels

93.

Programmes de communication et de soutien de la famille

94.

Députés à l’Assemblée législative et juges

Restrictions quant au recours à la force et à l’utilisation de moyens de contention

95.

Recours à la force

96.

Utilisation de moyens de contention

Plaintes

97.

Processus relatif aux plaintes des détenus

98.

Processus relatif aux plaintes au sujet de la surveillance dans la collectivité

Absences temporaires

99.

Demande d’absence temporaire

100.

Annulation ou révocation de l’absence temporaire

101.

Garde

Réduction de peine

102.

Réduction de peine

103.

Décisions concernant la réduction de peine

Confinement cellulaire

104.

Confinement cellulaire

Maladie, blessures ou décès

105.

Avis en cas de maladie ou de blessure graves

106.

Avis de décès

107.

Indemnité de commisération

PARTIE VIII
FOUILLES

Définitions

108.

Définitions

Fouilles de détenus

109.

Fouilles discrètes

110.

Fouilles à nu

111.

Refus de se faire fouiller ou résistance à une fouille

112.

Relevés des fouilles

113.

Test de dépistage de substances

114.

Fouilles relatives aux communications

115.

Saisie

Autres fouilles

116.

Fouilles d’employés des services correctionnels

117.

Fouilles de visiteurs

118.

Fouille de l’établissement

PARTIE IX
INSPECTIONS ET ENQUÊTES

Définitions

119.

Définitions

Inspections et enquêtes du ministre

120.

Chef des enquêtes

121.

Enquête ministérielle

Inspecteur général

122.

Inspecteur général des services correctionnels

123.

Rapport annuel

124.

Renseignements à fournir à l’inspecteur général conformément aux règlements

125.

Renseignements personnels

126.

Inspecteurs-enquêteurs nommés par l’inspecteur général

127.

Demande d’inspection ou d’enquête du ministre

Inspections et enquêtes

128.

Inspection ou enquête sans ordonnance

129.

Pouvoirs au cours de l’inspection ou de l’enquête

130.

Pouvoir d’exiger des réponses

131.

Renvois

132.

Identification

133.

Rétention de choses, de documents ou de données

Résultats de l’inspection ou de l’enquête de l’inspecteur général

134.

Résultats de l’inspection ou de l’enquête

135.

Preuve d’inobservation

136.

Inobservation d’une directive de l’inspecteur général

PARTIE X
COMMISSION ONTARIENNE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

137.

Commission ontarienne des libérations conditionnelles

138.

Président de la Commission et quorum

139.

Employés

140.

Immunité

141.

Immunité contre l’obligation de témoigner

142.

Compétence exclusive de la Commission

143.

Octroi de la libération conditionnelle

144.

Demande de libération conditionnelle

145.

Examens et audiences

146.

Révocation de la libération conditionnelle avant la mise en liberté

147.

Victimes

148.

Réduction de peine

149.

Obligation de présenter des renseignements à la Commission

150.

Suspension de la libération conditionnelle après la mise en liberté

151.

Aucune atteinte au pouvoir exécutif

PARTIE XI
AGENTS DE PROBATION ET DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE

152.

Sens de «tribunal» : partie XI

153.

Nomination d’agents de probation et de libération conditionnelle

154.

Fonctions de l’agent de probation et de libération conditionnelle

PARTIE XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

155.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

156.

Règlements

PARTIE XIII
DISPOSITION TRANSITOIRE

157.

Calcul des jours d’isolement

 

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

a) croient en la réalisation d’une société juste, pacifique et sécuritaire grâce à la maximisation des possibilités individuelles de réadaptation et de réinsertion sociale tant au sein des établissements correctionnels que dans la collectivité;

b) croient en l’importance cruciale de la sécurité publique;

c) respectent la présomption d’innocence et reconnaissent les circonstances propres aux particuliers qui sont incarcérés sans avoir été condamnés au criminel;

d) expriment leur engagement à respecter la dignité humaine des particuliers qui sont incarcérés ou qui font l’objet d’une surveillance dans la collectivité, notamment en respectant les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne;

e) croient que notre système correctionnel doit respecter la diversité et tenir compte des besoins propres à tous les particuliers, notamment ceux qui se considèrent comme étant visés par des motifs protégés dans le Code des droits de la personne, ainsi que les groupes démesurément désavantagés par notre système correctionnel ou qui y sont surreprésentés;

f) croient que les politiques, les programmes, les pratiques et les décisions de notre système correctionnel doivent tenir compte des besoins des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

g) affirment leur obligation d’offrir des mesures de garde et de soins sécuritaires et humaines, notamment par l’offre de conditions de détention adéquates et la prestation de services de soins de santé appropriés, axés sur les patients, équitables, respectant l’indépendance clinique et assurant la continuité des soins avec les services offerts dans la collectivité;

h) affirment que les particuliers qui sont incarcérés ou qui font l’objet d’une surveillance dans la collectivité continuent de jouir des droits reconnus à tous les membres de la société, à l’exclusion de ceux dont le retrait ou la restriction est une conséquence nécessaire de leur détention ou de leur peine;

i) affirment que seules les mesures les moins restrictives en conformité avec la protection de la société et de la sécurité individuelle sont prises relativement à l’application de la présente loi;

j) reconnaissent le besoin de programmes et de services fondés sur des données probantes pour soutenir la réadaptation et la réinsertion sociale;

k) reconnaissent l’importance des activités récréatives et culturelles pour les détenus;

l) reconnaissent la nécessité pour les détenus d’avoir des liens avec la famille et la collectivité et de bénéficier de leur soutien;

m) reconnaissent l’importance du soutien professionnel, de la formation et d’un milieu de travail sécuritaire pour le personnel correctionnel;

n) croient fermement que la transparence, l’ouverture, la surveillance et la responsabilité à l’égard du public sont essentielles pour veiller à ce que le système correctionnel soit régi et exploité d’une façon qui soit conforme à la primauté du droit, qui respecte les droits et libertés individuels et qui reflète l’intérêt public;

o) reconnaissent l’importance de veiller à ce qu’au moment de leur mise en liberté, les particuliers aient accès à des biens personnels et médicaments essentiels et à ce que la continuité de leurs soins soit facilitée au moyen de contacts avec des organismes de services communautaires.

PARTie I
objet et INTERPRéTATION

Objet du système correctionnel

1 Le système correctionnel de l’Ontario a pour objet de contribuer à la sécurité publique et au maintien d’une société juste, pacifique et sécuritaire :

a) en offrant des mesures de sécurité et de contrôle nécessaires, proportionnelles et humaines pour permettre une surveillance appropriée des particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité et des détenus;

b) en faisant la promotion de la réinsertion sociale et de la réadaptation au moyen de programmes et de services axés sur les besoins et les circonstances des particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité et des détenus;

c) en fournissant les services et les installations nécessaires pour garantir des mesures de garde et de soins des détenus qui soient sécuritaires et humaines.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

«bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)

«centre de ressources communautaires» Établissement résidentiel ou non résidentiel désigné en vertu de l’article 24 qui fournit des services aux particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité et aux détenus hors d’un établissement correctionnel, que ce soit le ministre ou un entrepreneur qui le fasse fonctionner ou en assure l’entretien. («community resource centre»)

«Commission» La Commission ontarienne des libérations conditionnelles prorogée en application de l’article 137. («Board»)

«commission d’éthique de la recherche» Commission créée afin d’approuver les plans de recherche visés à l’article 6 et qui répond aux exigences prescrites. («research ethics board»)

«confinement cellulaire» Mesure imposée par le chef d’établissement en vertu de l’article 104. («lockdown»)

«détention restrictive» Sous réserve des règlements, s’entend de tout type de détention où un détenu est fortement restreint dans ses déplacements et ses relations avec les autres pendant une période plus longue que la norme qui a cours dans un logement destiné à la population carcérale générale au sein de l’établissement correctionnel, mais qui est en deçà des conditions qui correspondent à la définition de «isolement». («restrictive confinement»)

«détenu» S’entend d’une personne enfermée dans un établissement correctionnel ou détenue de toute autre façon sous garde légale en vertu d’une ordonnance judiciaire, y compris un détenu bénéficiant d’une permission de sortir. Est toutefois exclu de la présente définition l’adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), sauf s’il est enfermé dans un établissement correctionnel conformément à cette loi. («inmate»)

«employé des services correctionnels» Personne employée au ministère qui fournit, facilite ou soutient la prestation de services correctionnels. («correctional services employee»)

«entrepreneur» Particulier, personne morale, société de personnes ou association sans personnalité morale qui conclut un contrat ou un accord en vertu du paragraphe 4 (2) pour fournir des services au ministère relativement aux services correctionnels. S’entend en outre d’une personne que l’entrepreneur engage pour fournir l’un ou l’autre des services. («contractor»)

«équipe de services de soins de santé» Équipe composée de membres de professions de la santé constituée en vertu du paragraphe 57 (3) qui fournissent des services de soins de santé aux détenus. («health care service team»)

«équipe de services de soins de santé mentale» Équipe composée de membres de professions de la santé constituée en vertu du paragraphe 57 (3) ayant des connaissances et des compétences en matière de services de soins de santé mentale qui fournissent de tels services aux détenus. («mental health care service team»)

«établissement correctionnel» Établissement correctionnel mis sur pied ou maintenu en vertu de l’article 15. Sont toutefois exclus de la présente définition les lieux de garde en milieu ouvert, les lieux de garde en milieu fermé ou les installations de détention établies en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers. («correctional institution»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «établissement correctionnel» à l’article 2 de la présente loi est modifiée par remplacement de «les lieux de garde en milieu ouvert, les lieux de garde en milieu fermé ou les installations de détention établies en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers» par «les lieux de garde en milieu ouvert ou les lieux de garde en milieu fermé» à la fin de la définition. (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (2))

«faute grave» Type prescrit de faute. («serious misconduct»)

«inspecteur général» L’inspecteur général des services correctionnels nommé en vertu du paragraphe 122 (1). («Inspector General»)

«isolement» Tout type de détention où un détenu est fortement restreint dans ses déplacements et ses relations avec les autres pendant 22 heures ou plus par jour. («segregation»)

«libération conditionnelle» Libération conditionnelle prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada) ou la présente loi. Le terme «liberté conditionnelle» a le même sens et le terme «personne en liberté conditionnelle» s’entend de quiconque est mis en liberté conditionnelle. («parole», «parolee»)

«logement destiné à la population carcérale générale» Logement pour détenus à l’intérieur d’un établissement correctionnel, à l’exclusion d’un logement parallèle. («general population housing»)

«logement parallèle» Logement pour détenus ayant besoin de mesures d’adaptation ou de services qui ne peuvent être offerts au sein de la population carcérale générale. S’entend en outre des types de logement prescrits. («alternative housing»)

«ministère» Le ministère que dirige le ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«objet interdit» S’entend de ce qui suit :

a) tout ce qu’un détenu n’est pas autorisé à avoir en sa possession;

b) tout ce qu’un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais qui se trouve dans un endroit où il n’est pas autorisé à l’avoir en sa possession;

c) tout ce qu’un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais en une quantité non autorisée;

d) tout ce qu’un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais dont il fait un usage non autorisé. («contraband»)

«particulier faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité» Probationnaire, personne en liberté conditionnelle, particulier faisant l’objet d’une peine avec sursis ou autre personne prescrite. («individual under community supervision»)

«peine avec sursis» Peine purgée par un particulier en vertu d’une ordonnance de condamnation avec sursis imposée en vertu de l’article 742.1 du Code criminel (Canada). («conditional sentence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«président régional indépendant» À l’égard d’un établissement correctionnel, s’entend du président régional indépendant nommé en application de l’article 17 pour la région dans laquelle l’établissement correctionnel est situé. («Independent Regional Chair»)

«probation» Décision d’un tribunal d’autoriser une personne à être en liberté sous réserve des conditions stipulées dans une ordonnance de probation ou une ordonnance de service à la communauté. Le terme «probationnaire» s’entend d’une personne qui fait l’objet de l’une ou l’autre ordonnance. («probation», «probationer»)

«psychiatre» S’entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («psychiatrist»)

«recherche» S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à établir des principes, des faits ou des connaissances généralisables ou une combinaison de ceux-ci. S’entend en outre de l’élaboration, de l’essai et de l’évaluation d’une recherche. («research»)

«réduction de peine» Réduction de peine d’un détenu qu’il peut mériter conformément à la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou à la présente loi. («remission»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«service correctionnel» Service fourni aux fins de l’exécution des fonctions du ministre en vertu de la présente loi, notamment :

a) le fonctionnement et l’entretien des établissements correctionnels;

b) la surveillance des particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité. («correctional service»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Services correctionnels. («Deputy Minister»)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 6, annexe 2, art. 158 (2) - non en vigueur

PARTie II
ADMINISTRATION

Ministre et renseignements

Fonctions du ministre

3 Les fonctions que la présente loi attribue au ministre comprennent notamment les suivantes :

a) accroître la sécurité publique en fournissant des installations, des programmes et des services conçus pour réduire le récidivisme et favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité et des détenus;

b) mettre sur pied, assurer l’entretien et faire fonctionner des établissements correctionnels;

c) fournir des services pour veiller à ce que les mesures de garde et de soins des détenus soient sécuritaires et humaines;

d) fournir un soutien aux détenus pour leur permettre de bénéficier d’une mise en liberté sous condition et d’une libération conditionnelle, s’il y a lieu, afin de favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

e) assurer une surveillance appropriée des particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité;

f) fournir des mesures d’enquête, de surveillance et de responsabilisation en ce qui concerne l’observation par le ministre de la présente loi et des règlements;

g) établir des politiques et procédures pour veiller à ce que nul n’inflige des traitements ou sanctions cruels, inhumains ou dégradants ni ne les encourage, y consente ou y acquiesce;

h) faciliter et mener à bien l’élaboration de politiques et de programmes, la planification du système et la surveillance et l’évaluation des programmes et des services en vue d’examiner leur efficacité;

i) aider à coordonner les services correctionnels avec d’autres intervenants du secteur de la justice;

j) fournir des renseignements au public concernant le fonctionnement des établissements correctionnels individuels et du système correctionnel dans son ensemble;

k) élaborer et tenir à jour des normes professionnelles, notamment en matière de formation, pour les employés des services correctionnels;

l) faciliter et mener des activités de recherche liées aux fonctions que la présente loi attribue au ministre et aux objets de la présente loi.

Accords et délégations

4 (1) Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure des accords avec la Couronne du chef du Canada ou de toute autre province du Canada, avec une municipalité, une commission de services policiers, une bande ou une collectivité inuite, métisse ou de Première Nation concernant l’un ou l’autre des aspects suivants :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (3))

a) l’échange des services fournis par le ministère;

b) le transfèrement de détenus purgeant une peine privative de liberté;

c) toute question liée à la surveillance et à la réadaptation de détenus, de personnes en liberté conditionnelle ou de probationnaires.

Contrats et accords

(2) Le ministre peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure tout contrat ou accord qu’il estime opportun pour s’acquitter des responsabilités qui incombent au ministère ou pour appliquer par ailleurs les dispositions de la présente loi.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre et les employés du ministère ne doivent pas conclure un contrat ou un accord confiant le fonctionnement d’un établissement correctionnel à une entité privée à but lucratif.

Dossiers de l’entrepreneur

(4) Si un entrepreneur prescrit, ou un entrepreneur qui fait fonctionner un établissement désigné comme centre de ressources communautaires en vertu de l’article 24, n’est pas une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou n’est pas soumis à une loi comparable d’une autre autorité législative :

a) ses dossiers concernant les services qu’il fournit sont, pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, réputés être sous la garde et le contrôle du ministère;

b) le ministre assortit de conditions le contrat ou l’accord en vue de traiter des questions suivantes :

(i) l’accès aux dossiers de l’entrepreneur en vue de l’acquittement des obligations du ministère relativement à l’alinéa a),

(ii) la protection des renseignements personnels dont l’entrepreneur a la garde ou le contrôle et qui concernent les services qu’il fournit.

Aucune délégation

(5) Malgré l’article 7 de la Loi de 2018 sur le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, le ministre ne doit pas déléguer le pouvoir prévu à l’article 121 de nommer une personne chargée d’effectuer une enquête ni l’obligation de recevoir les résultats de cette enquête.

Délégation limitée au sous-ministre

(6) Malgré l’article 7 de la Loi de 2018 sur le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, le ministre peut déléguer au sous-ministre les obligations et les pouvoirs suivants que lui attribue la présente loi :

1. L’obligation de recevoir les décisions prises par un comité d’examen indépendant en application du paragraphe 75 (19) et le pouvoir de renvoyer ces décisions à un président régional indépendant en vertu du paragraphe 75 (20), mais seulement à la condition que le sous-ministre remette au ministre les résumés des décisions du comité.

2. Le pouvoir prévu au paragraphe 120 (1) de nommer un chef des enquêtes.

3. Le pouvoir prévu à l’article 127 de demander que l’inspecteur général fasse effectuer une inspection ou une enquête.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 6, annexe 2, art. 158 (3) - non en vigueur

Renseignements personnels

5 (1) Le ministre peut utiliser les renseignements personnels dont le ministère a la garde ou le contrôle en vue de s’acquitter d’une obligation prévue à l’alinéa 3 h), i), j) ou l) conformément au présent article.

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(2) Le ministre ne doit pas utiliser des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(3) Le ministre ne doit pas utiliser plus de renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Exactitude

(4) Avant d’utiliser les renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), le ministre prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements soient aussi exacts qu’il est nécessaire pour réaliser la fin visée.

Règles de pratique et de procédure

(5) Le ministre ne peut utiliser des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) que si le service du ministère visé au paragraphe (11) a mis en place des règles de pratique et de procédure :

a) qui visent à la fois à protéger la vie privée des particuliers à l’égard desquels le ministre utilise des renseignements personnels et à maintenir la confidentialité de ces renseignements;

b) que le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée approuve.

Anonymisation

(6) Avant d’utiliser des renseignements personnels en application du paragraphe (1), le service du ministère visé au paragraphe (11) prend les mesures suivantes :

a) il crée un dossier renfermant la quantité minimale de renseignements personnels nécessaires afin d’anonymiser les renseignements et d’établir des liens entre ceux-ci et d’autres renseignements dont le ministre a la garde ou le contrôle;

b) il anonymise les renseignements personnels.

Autres utilisations et divulgations interdites

(7) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le service du ministère visé au paragraphe (11) ne doit pas utiliser ni divulguer les renseignements personnels visés au paragraphe (1) à la fin prévue à ce paragraphe, sauf si le présent article ou l’article 6 l’autorise ou que la loi l’exige.

Liens

(8) Le service du ministère visé au paragraphe (11) peut établir des liens entre les renseignements personnels qui ont été anonymisés en application du paragraphe (6) et d’autres renseignements personnels anonymisés dont le ministre a la garde ou le contrôle.

Sécurisation

(9) Le ministre prend des mesures raisonnables pour sécuriser les renseignements personnels fournis au service prescrit en application du paragraphe (6).

Droit d’accès et droit à la rectification

(10) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Service du ministère

(11) Le service du ministère visé au présent article est, selon le cas :

a) le service du ministère prescrit en vertu de la disposition 7 du paragraphe 208 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police pour l’application de cette loi;

b) si un service du ministère n’est pas prescrit en vertu de la disposition 7 du paragraphe 208 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police, un service du ministère prescrit en vertu de la présente loi.

Divulgation à une fin de recherche

6 (1) Le présent article s’applique à l’égard de la divulgation, à une fin de recherche, de renseignements personnels qu’a fournis le ministre au service du ministère visé au paragraphe 5 (11).

Circonstances : divulgation de renseignements personnels

(2) Le ministre peut divulguer des renseignements personnels recueillis à une fin de recherche à un chercheur qui :

a) d’une part, présente ce qui suit au ministre :

(i) une demande écrite,

(ii) un plan de recherche qui satisfait aux exigences du paragraphe (3),

(iii) une copie de la décision d’une commission d’éthique de la recherche d’approuver le plan de recherche;

b) d’autre part, conclut avec le ministre un accord qui est conforme aux exigences prescrites.

Plan de recherche

(3) Le plan de recherche doit être fait par écrit et doit énoncer ce qui suit :

a) l’affiliation de chaque personne qui participe à la recherche;

b) la nature et les objets de la recherche, et les avantages que prévoit le chercheur pour le public ou la science;

c) les autres questions liées à la recherche qui sont prescrites.

Examen par une commission d’éthique de la recherche

(4) Lorsqu’elle décide si elle doit approuver ou non un plan de recherche que lui présente un chercheur, une commission d’éthique de la recherche examine les questions qu’elle estime pertinentes, notamment les suivantes :

a) si l’objectif de la recherche peut raisonnablement être atteint sans utiliser les renseignements personnels qui doivent être divulgués;

b) si, au moment où la recherche est menée, des mesures de précaution adéquates sont en place pour protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués et pour protéger la confidentialité de ceux-ci;

c) l’intérêt public qu’il y aurait à mener la recherche et à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués;

d) s’il serait peu pratique d’obtenir le consentement des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués.

Décision de la commission d’éthique de la recherche

(5) Après avoir examiné le plan de recherche que lui a présenté un chercheur, la commission d’éthique de la recherche lui remet une décision écrite motivée indiquant si elle approuve le plan et si l’approbation est assortie de conditions, lesquelles doivent être précisées dans la décision.

Exigences imposées au chercheur

(6) Les règles suivantes s’appliquent au chercheur qui, en application du présent article, reçoit des renseignements personnels concernant un particulier :

a) il se conforme aux conditions que précise, le cas échéant, la commission d’éthique de la recherche en vertu du paragraphe (5);

b) il n’utilise les renseignements qu’aux fins énoncées dans le plan de recherche qu’a approuvé la commission d’éthique de la recherche;

c) il ne doit pas publier les renseignements sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre à quiconque d’établir l’identité du particulier;

d) il ne doit pas divulguer les renseignements, sauf si la loi l’exige et sous réserve des exceptions et des exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites;

e) il ne doit pas communiquer ni tenter de communiquer avec le particulier directement ou indirectement, sauf si le ministre obtient préalablement son consentement à la communication;

f) s’il a connaissance d’une violation du présent paragraphe ou de l’accord visé à l’alinéa (2) b), il en avise immédiatement par écrit le ministre;

g) il se conforme à l’accord visé à l’alinéa (2) b);

h) il se conforme aux exigences prescrites.

Examen des pratiques du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

7 (1) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée :

a) d’une part, peut examiner les pratiques du ministre pour établir s’il a été satisfait aux exigences des articles 5 et 6;

b) d’autre part, doit examiner les règles de pratique et de procédure visées au paragraphe 5 (5) tous les trois ans suivant leur approbation initiale en application de l’alinéa 5 (5) b) et, après cet examen, il peut renouveler l’approbation.

Obligation d’aider

(2) Le ministre collabore avec le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée et l’aide à effectuer un examen visé au paragraphe (1).

Pouvoirs du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

(3) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut exiger la production de renseignements et de dossiers dont le ministre a la garde ou le contrôle s’ils se rapportent à l’objet de l’examen.

Aide obligatoire

(4) Si le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée exige la production de renseignements ou d’un dossier en vertu du paragraphe (3), le ministre les lui fournit et, à sa demande, lui fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les produire sous une forme lisible, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données.

Ordonnances

(5) Si, après avoir donné au ministre l’occasion d’être entendu, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée établit qu’une pratique contrevient à l’article 5 ou 6, il peut ordonner au ministre de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Cesser la pratique.

2. Modifier la pratique, selon les précisions du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

3. Détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés dans le cadre de la pratique.

4. Mettre en oeuvre une nouvelle pratique, selon les précisions du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Restriction applicable à certaines ordonnances

(6) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée ne peut ordonner, en vertu de la disposition 2 ou 4 du paragraphe (5), de prendre des mesures allant au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer aux articles 5 et 6.

Infraction

8 (1) Nul ne doit :

a) utiliser ni divulguer volontairement des renseignements personnels en contravention à l’article 5 ou 6;

b) s’abstenir volontairement de se conformer à une ordonnance rendue par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée en vertu de la disposition 1 ou 3 du paragraphe 7 (5).

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

Examen des dispositions portant sur les renseignements

9 (1) Le ministre veille à ce qu’un examen des articles 5 à 8 et des règlements liés à ces articles commence dans les deux ans suivant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1).

Consultation du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

(2) La personne qui effectue l’examen consulte le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Rapport

(3) La personne qui effectue l’examen présente au ministre un rapport sur l’examen et le ministre publie le rapport.

Bénévoles

10 Les personnes qui offrent leurs services au ministère à titre de bénévoles exercent leurs fonctions sous la direction d’un employé au ministère, d’un entrepreneur ou d’un employé de celui-ci.

Renseignements confidentiels

11 (1) Les personnes qui sont employées pour l’application de la présente loi, y compris celles qui effectuent une inspection ou une enquête en vertu de la présente loi, gardent confidentielles les questions dont elles prennent connaissance dans le cadre de leurs fonctions, de leur emploi, d’une inspection, d’un examen ou d’une enquête. Elles ne doivent communiquer ces questions à personne, sauf, selon le cas :

a) pour l’application de la présente loi, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada), de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), de la Loi sur les infractions provinciales ou du Code criminel (Canada) ou des règlements pris en vertu de ceux-ci;

b) à l’inspecteur général, à l’ombudsman de l’Ontario, à l’enquêteur correctionnel du Canada ou aux autres personnes prescrites;

c) sous une forme anonymisée;

d) avec l’approbation du ministre.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1) et toute autre loi, les employés des services correctionnels qui sont désignés par le sous-ministre ou par un délégué du sous-ministre qui occupe au moins le rang de sous-ministre adjoint peuvent divulguer des renseignements personnels au sujet de particuliers conformément aux règlements.

Objet de la divulgation

(3) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (2) l’est à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

1. La protection du public.

2. La protection des victimes d’actes criminels.

3. L’information des victimes d’actes criminels à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent aux actes criminels qui les ont touchées.

4. L’exécution de la loi.

5. Des fins correctionnelles.

6. L’administration de la justice, y compris la conduite d’instances civiles.

7. L’exécution et le respect de lois, de règlements ou de programmes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux.

8. L’information du public à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent à un particulier.

Renseignements personnels

(4) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (2) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Idem

(5) Si des renseignements personnels sont divulgués en vertu du paragraphe (2) à un ministère, à un organisme ou à un établissement, celui-ci recueille ces renseignements et les paragraphes 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à cette collecte de renseignements personnels.

Politiques mises à la disposition du public

12 (1) Le ministre met les politiques du ministère relatives aux services correctionnels à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Caviardage

(2) Le ministre peut caviarder les politiques, mais seulement dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité de l’établissement correctionnel ou des personnes.

Publication annuelle des données, des renseignements et du plan

13 (1) Au moins une fois par année civile, le ministre publie, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario :

a) des données ou d’autres renseignements qui comprennent notamment :

(i) des statistiques concernant :

(A) le fonctionnement des établissements correctionnels et la surveillance des particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité au cours de l’année civile précédente,

(B) le recours à l’isolement et à la détention restrictive au cours de l’année civile précédente,

(C) les autres sujets prescrits,

(ii) des renseignements démographiques sur les particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité et les détenus au cours de l’année civile précédente;

b) des renseignements concernant la mise en oeuvre de la présente loi, notamment :

(i) les délais de proclamation des dispositions non proclamées de la présente loi,

(ii) les délais de réduction du nombre d’établissements correctionnels prescrits en vertu du paragraphe 65 (4), 66 (5), 67 (4) ou 71 (9);

c) un plan permettant de respecter les délais visés aux sous-alinéas b) (i) et (ii);

d) l’état de mise en oeuvre des plans élaborés en application de l’alinéa c) au cours des années précédentes, y compris les progrès accomplis et les jalons atteints;

e) tout autre contenu prescrit.

Exclusion des renseignements personnels

(2) Le présent article n’autorise pas la divulgation de renseignements personnels.

Examen de la Loi

14 (1) Le ministre procède à un examen global de la présente loi au plus tard au cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Objet

(2) L’examen doit tenir compte de ce qui suit :

a) toute disposition non proclamée de la présente loi;

b) la prescription d’établissements correctionnels en vertu des paragraphes 65 (4), 66 (5), 67 (4) et 71 (9).

Consultation du public

(3) Lorsqu’il procède à l’examen, le ministre consulte les membres du public, conformément aux règlements, y compris les personnes suivantes :

a) les détenus actuels;

b) les anciens détenus;

c) les personnes membres des Premières Nations, inuites et métisses;

d) les membres de groupes qui sont démesurément désavantagés par le système correctionnel ou qui y sont surreprésentés.

Rapport

(4) Le ministre fait, conformément aux règlements, rapport des résultats de l’examen au public, et le rapport doit comprendre ce qui suit :

a) une explication des raisons pour lesquelles des dispositions non proclamées de la présente loi demeurent non proclamées;

b) une explication des raisons pour lesquelles des établissements correctionnels prescrits en vertu du paragraphe 65 (4), 66 (5), 67 (4) ou 71 (9) demeurent prescrits.

Établissements correctionnels

Établissements correctionnels

15 (1) Les établissements correctionnels qui existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont maintenus à titre d’établissements correctionnels.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner la mise sur pied ou la fermeture d’un établissement correctionnel.

Établissements correctionnels désignés

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un lieu comme établissement correctionnel destiné à la garde provisoire de détenus pour la période indiquée dans le décret. Il peut aussi, par décret, soustraire le lieu qu’il a désigné à l’application de tout ou partie de la présente loi.

Retrait d’une désignation

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, retirer une désignation faite en vertu du paragraphe (3).

Classification de sécurité

16 (1) Le ministre attribue à chaque unité au sein d’un établissement correctionnel un niveau de sécurité minimale, moyenne ou maximale, selon le cas.

Changement de classification

(2) Le ministre peut attribuer un nouveau niveau de sécurité à une unité au sein d’un établissement correctionnel en donnant avis du changement au chef d’établissement.

Conformité

(3) Le chef d’établissement veille à ce que chaque unité au sein de son établissement correctionnel soit conforme aux exigences énoncées dans les règlements relativement à son niveau de sécurité.

Président régional indépendant

17 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un ou plusieurs présidents régionaux indépendants pour assumer la responsabilité de tous les établissements correctionnels dans une région donnée de l’Ontario et s’acquitter des obligations prescrites.

Tableau d’examen

(2) Pour chaque région établie en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme des personnes au tableau d’examen, conformément aux directives du président régional indépendant de la région, à titre d’agents des audiences disciplinaires ou de membres d’un comité d’examen indépendant.

Qualités requises

(3) Une personne ne peut être nommée à titre de président régional indépendant ou de membre d’un tableau d’examen que si elle possède les qualités requises prescrites.

Formation requise

(4) Les présidents régionaux indépendants et les membres du tableau d’examen ne doivent exercer aucun des pouvoirs ni aucune des obligations que leur attribue la présente loi à moins d’avoir suivi :

a) la formation prescrite en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

b) une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

(i) du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

(ii) des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

c) une formation en matière de droit administratif, y compris une formation portant sur l’équité procédurale;

d) toute autre formation prescrite.

Immunité

18 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un président régional indépendant, un agent des audiences disciplinaires ou un membre d’un comité d’examen indépendant pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une obligation de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette obligation.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

TMAL 10 JL 18 - 1

Immunité contre l’obligation de témoigner

19 Nul président régional indépendant, agent des audiences disciplinaires ou membre d’un comité d’examen indépendant n’est tenu de témoigner dans une instance relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une obligation que lui attribue la présente loi ou une autre loi.

Conseils consultatifs communautaires

20 (1) Le ministre constitue un conseil consultatif communautaire pour chaque établissement correctionnel.

Nominations

(2) Le ministre nomme les membres du conseil consultatif communautaire et prend des mesures raisonnables pour faire la promotion de l’ouverture de ces nominations auprès de membres de groupes démographiques représentatifs de la diversité des détenus au sein de l’établissement correctionnel du conseil, notamment les groupes racialisés et les collectivités inuites, métisses et des Premières Nations.

Durée du mandat

(3) Tout mandat à un conseil consultatif communautaire expire conformément aux règlements.

Formation requise

(4) Un membre d’un conseil consultatif communautaire ne doit exercer aucun de ses pouvoirs ni aucune de ses obligations en tant que membre d’un conseil consultatif communautaire à moins d’avoir suivi :

a) la formation prescrite en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

b) une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

(i) du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

(ii) des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

c) toute autre formation prescrite.

Pouvoirs et fonctions

(5) Les conseils consultatifs communautaires exercent les pouvoirs et fonctions énoncés dans les règlements.

Chef d’établissement

Chef d’établissement correctionnel

21 (1) Le ministre désigne pour chaque établissement correctionnel un ou plusieurs chefs d’établissement.

Responsabilité de l’administration

(2) Le chef d’établissement est responsable de l’administration de l’établissement correctionnel.

Obligations

(3) Le chef d’établissement accueille dans l’établissement les personnes qui y sont livrées en vertu d’une autorisation légale pour y être détenues. Il assure la garde et la surveillance de ces personnes jusqu’à l’expiration de leur peine d’emprisonnement ou jusqu’à leur transfèrement ou leur libération selon l’application régulière de la loi.

Idem

(4) Le chef d’établissement veille à ce que chaque détenu de l’établissement correctionnel soit traité conformément à la présente loi et aux règlements.

Chef d’établissement adjoint

(5) Le ministre peut désigner, par écrit, pour un établissement correctionnel un ou plusieurs chefs d’établissement adjoints qui, en cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement, assurent la suppléance, pendant laquelle ils exercent l’ensemble des pouvoirs, obligations et fonctions de ce dernier.

Restrictions

(6) La désignation faite aux termes du paragraphe (1) ou (5) peut être assortie des restrictions, conditions et exigences que le ministre précise dans l’acte de désignation.

Délégation par le chef d’établissement

22 (1) Le chef d’établissement peut, sous réserve des règlements, déléguer tout pouvoir, toute obligation ou toute fonction que lui confèrent ou lui imposent la présente loi ou les règlements, ou qu’il exerce en vertu de celle-ci ou ceux-ci, à un employé des services correctionnels employé dans son établissement.

Restrictions

(2) La délégation visée au paragraphe (1) est assortie des restrictions, conditions et exigences que le chef d’établissement impose.

Utilisation d’un lieu de détention temporaire

23 (1) Le ministre peut désigner, par écrit, un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire à l’usage d’une commission de services policiers, auquel cas il fixe un taux quotidien pour les personnes qui y sont détenues.

Versement par la municipalité

(2) La municipalité qui assure le fonctionnement de la commission de services policiers verse annuellement au ministre des Finances le montant calculé selon le taux quotidien fixé en application du paragraphe (1) pour les personnes détenues dans le lieu de détention temporaire pendant l’année.

Désignation du lieu de détention temporaire

(3) Le ministre peut désigner, par écrit, un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire à l’usage de l’une ou l’autre des entités suivantes :

a) la Police provinciale de l’Ontario;

b) une entité qui emploie des agents des Premières Nations chargés d’offrir un service policier aux termes d’un accord conclu entre le ministre et une Première Nation.

Retrait d’une désignation

(4) Le ministre peut retirer à tout moment une désignation faite en vertu du présent article.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (4))

Utilisation d’un lieu de détention temporaire

23 (1) Le ministre peut désigner, par écrit, un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire à l’usage d’une commission de service de police, auquel cas il fixe un taux quotidien pour les personnes qui y sont détenues. 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (4).

Versement par la municipalité

(2) La municipalité qui assure le fonctionnement de la commission de service de police verse annuellement au ministre des Finances le montant calculé selon le taux quotidien fixé en application du paragraphe (1) pour les personnes détenues dans le lieu de détention temporaire pendant l’année. 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (4).

Désignation du lieu de détention temporaire

(3) Le ministre peut désigner, par écrit, un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire à l’usage de l’une ou l’autre des entités suivantes :

a) la Police provinciale de l’Ontario;

b) une entité qui emploie des agents de Première Nation assurant une fonction policière aux termes d’un accord conclu entre le ministre et une Première Nation. 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 6, annexe 2, art. 158 (4) - non en vigueur

Centres de ressources communautaires

Centre de ressources communautaires

24 (1) Le ministre peut désigner, par écrit, un établissement comme centre de ressources communautaires destiné à la réadaptation et à la surveillance de particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité ou de détenus hors d’un établissement correctionnel dans la collectivité.

Retrait d’une désignation

(2) Le ministre peut retirer à tout moment une désignation faite en vertu du présent article.

Personnel des services correctionnels

Code de conduite

25 (1) Chaque employé des services correctionnels se conforme au code de conduite prescrit.

Inobservations

(2) Le ministre tient compte des inobservations du code de conduite prescrit lorsqu’il examine s’il y a lieu de prendre une mesure disciplinaire en matière d’emploi à l’encontre d’un employé des services correctionnels.

Formation, normes et attentes en matière de rendement

Employés des services correctionnels

26 (1) Le ministre peut, par règlement, prescrire la formation, les normes et les attentes en matière de rendement auxquelles les employés des services correctionnels doivent se conformer.

Employés dans les établissements correctionnels

(2) Le chef d’un établissement correctionnel fait en sorte que les employés des services correctionnels employés dans l’établissement se conforment aux normes visées au paragraphe (1).

Autres employés

(3) Le gestionnaire d’un employé des services correctionnels qui ne travaille pas dans un établissement correctionnel fait en sorte que l’employé se conforme à la formation, aux normes et aux attentes en matière de rendement visées au paragraphe (1).

Contrats, conflits d’intérêts et autres questions

Employés ne pouvant avoir d’intérêt dans des contrats

27 (1) Sauf approbation du ministre, et que ce soit en leur propre nom, au nom ou à titre de mandataires d’une autre personne ou relativement à celle-ci, les employés des services correctionnels, les entrepreneurs ou les employés de ceux-ci ne doivent pas fournir du matériel, des biens ou des provisions destinés à être utilisés par un établissement correctionnel ou un centre de ressources communautaires, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans la fourniture, l’approvisionnement ou le transport de ce matériel, de ces biens ou de ces provisions, ou dans un contrat s’y rapportant.

Achat ou vente, droits ou dons et autres questions

(2) Sauf approbation du ministre, les employés des services correctionnels, les entrepreneurs ou les employés de ceux-ci ne doivent rien acheter ou vendre à un détenu ou à un particulier faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité, ni prendre ou recevoir pour leur propre usage ou pour celui d’une autre personne, des droits ou des dons de la part d’un détenu d’un établissement correctionnel, d’un visiteur ou d’un particulier faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité ou de toute autre personne relativement à un particulier faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité ou à un détenu.

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $.

Particuliers membres des Premières Nations, inuits et métis

Comité consultatif des Premières Nations, des Inuits et des Métis

28 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un Comité consultatif des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Membres

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Comité consultatif, lesquels doivent être des particuliers membres des Premières Nations, inuits ou métis qui connaissent le système judiciaire ou ont de l’expérience en la matière.

Fonction

(3) Le Comité consultatif conseille :

a) d’une part, le ministre sur la prestation de services correctionnels aux particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité et aux détenus qui sont membres des Premières Nations, inuits ou métis;

b) d’autre part, la personne prescrite relativement à d’autres questions touchant les particuliers membres des Premières Nations, inuits ou métis traités au sein du système judiciaire.

Réunions

(4) Le Comité consultatif se réunit à la fréquence prescrite.

Échanges

(5) Le Comité consultatif a régulièrement des échanges avec les collectivités inuites, métisses et des Premières Nations et d’autres personnes ou organismes compétents qui connaissent les questions relatives aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis.

Réponse du ministre

(6) Le ministre accuse réception des conseils qui lui donne le Comité et y répond.

Circonstances systémiques et personnelles

29 Le ministre et toute personne qui participe à l’application de la présente loi :

a) d’une part, prennent en considération les circonstances systémiques et personnelles des particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité et détenus qui sont membres des Premières Nations, inuits ou métis;

b) d’autre part, lorsqu’ils prennent une décision limitant les libertés d’un particulier faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité ou détenu qui est membre des Premières Nations, inuit ou métis, prennent en considération les besoins et les circonstances propres à celui-ci, notamment l’incidence des facteurs personnels, systémiques, culturels et historiques, en plus de tenir compte des sanctions et options appropriées sur le plan culturel.

Aînés et conseillers spirituels

30 (1) Tout chef d’établissement met à la disposition des détenus les services d’un aîné ou conseiller spirituel compétent qui est membre des Premières Nations, inuit ou métis.

Non-disponibilité

(2) En cas de non-disponibilité d’un aîné ou conseiller spirituel compétent qui est membre des Premières Nations, inuit ou métis et dont les services ont été demandés par un détenu, le chef d’établissement prend des mesures raisonnables pour trouver un tel aîné ou conseiller spirituel et pour faciliter la communication du détenu avec celui-ci.

Égalité de statut

(3) Il est entendu que la spiritualité des Premières Nations, des Inuits et des Métis et leurs aînés et conseillers spirituels sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre confession et tout autre dispensateur de soins religieux ou spirituels.

Services de guérisseur des Premières Nations, des Inuits et des Métis

31 (1) Tout chef d’établissement met à la disposition des détenus les services et les soutiens traditionnels d’un guérisseur des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui sont appropriés.

Non-disponibilité

(2) Si les services et les soutiens visés au paragraphe (1) que demande le détenu ne sont pas disponibles, le chef d’établissement prend des mesures raisonnables pour trouver un moyen d’en faciliter la prestation.

Agents de la paix et huissiers

Désignation d’agents de la paix

32 (1) Le ministre peut désigner par écrit :

a) un employé au ministère comme agent de la paix dans l’exécution de ses obligations et de ses fonctions;

b) une personne ou des catégories de personnes, parmi celles qui sont visées à l’alinéa a), comme agents de la paix dans l’exécution de leurs obligations et de leurs fonctions.

Restrictions

(2) L’acte de désignation peut prévoir que la désignation est assortie de restrictions, de conditions ou d’exigences.

Huissiers provinciaux

33 (1) Le ministre peut nommer des huissiers provinciaux qui peuvent transférer un détenu sous garde dans un établissement correctionnel à un autre établissement correctionnel ou à un pénitencier dans lequel il doit être incarcéré en vertu d’une ordonnance de détention légale.

Pouvoirs

(2) L’huissier provincial exerce les pouvoirs d’un agent lorsqu’il transfère un détenu en vertu du présent article.

Dispositions diverses

Immunité

34 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le sous-ministre ou un autre employé au ministère, ou quiconque agit sous l’autorité du sous-ministre, pour un acte accompli par un détenu ou un particulier faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité pendant qu’il est sous sa garde ou sa surveillance.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Pouvoirs de l’ombudsman

35 L’entrepreneur est réputé être un organisme du secteur public pour l’application des articles 19 et 25 de la Loi sur l’ombudsman.

PARTie III
ADMISSION des détenus

Admission en détention

36 (1) Le chef d’un établissement correctionnel ne doit pas admettre en détention qui que ce soit à son établissement sans mandat de dépôt, ordonnance de renvoi en détention provisoire ou autre document de nature judiciaire constituant une autorisation de détenir la personne dans l’établissement.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le chef d’établissement admet en détention une personne à son établissement sans mandat de dépôt, ordonnance de renvoi en détention provisoire ou autre document de nature judiciaire dans les cas suivants :

a) un huissier provincial conduit la personne à l’établissement pour qu’elle y soit détenue temporairement;

b) la personne est conduite à l’établissement après avoir été appréhendée en vertu de l’article 150;

c) la personne est conduite à l’établissement après avoir été appréhendée parce qu’elle aurait enfreint les conditions de sa permission de sortir;

d) l’établissement est désigné comme lieu de détention temporaire.

Personne ayant besoin de soins médicaux immédiats

(3) Malgré l’alinéa (2) d), le chef d’un établissement correctionnel désigné comme lieu de détention temporaire ne doit pas y admettre en détention quiconque a besoin de soins médicaux immédiats.

Effet de l’admission

(4) Quiconque est admis en détention dans un établissement correctionnel devient un détenu de l’établissement.

Garde avant la condamnation

37 La personne qui est détenue légalement dans un établissement correctionnel, mais qui n’est pas condamnée à purger une peine d’emprisonnement, peut être détenue dans tout établissement correctionnel qu’indique le ministre ou être confiée à la garde d’un huissier provincial ou d’un autre employé des services correctionnels.

Condamnation à un emprisonnement dans un établissement correctionnel

38 (1) Le tribunal peut condamner à un emprisonnement dans un établissement correctionnel la personne qu’il déclare coupable d’une infraction à une loi de la Législature qui est punissable d’emprisonnement.

Idem

(2) La personne condamnée à purger une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel peut être détenue dans tout établissement correctionnel qu’indique le ministre ou être confiée à la garde d’un huissier provincial ou d’un autre employé des services correctionnels.

Nullité de la mention d’un établissement correctionnel dans un mandat de dépôt

39 La personne condamnée à purger une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel ou qui doit y être incarcérée ou transférée peut être écrouée dans tout établissement correctionnel qu’indique le ministre, et toute mention d’un établissement correctionnel particulier dans un mandat de dépôt est nulle et sans effet.

Renseignements à fournir

40 (1) Lors de l’admission, le chef d’établissement remet à chaque détenu des renseignements écrits, en français et en anglais, sur ce qui suit :

a) les droits et privilèges que la présente loi, le Code des droits de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés accordent aux détenus;

b) les règles de l’établissement correctionnel ainsi que les attentes comportementales et les mesures disciplinaires en cas de faute qui y sont prévues;

c) les méthodes offertes pour accéder à des services juridiques;

d) les marches à suivre pour présenter des demandes et formuler des plaintes;

e) les fonctions et les coordonnées du ministre, de l’inspecteur général, de l’Ombudsman de l’Ontario, de la Commission ontarienne des droits de la personne, du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, du Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne, du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée et de tout autre fonctionnaire de la Législature prescrit;

f) la façon dont le chef d’établissement exercera la garde et le contrôle des biens remis du détenu;

g) une liste des biens que le détenu peut acquérir ou avoir en sa possession pendant sa détention et les modalités d’acquisition ou de possession;

h) la mise à disposition de programmes, services, permissions de sortir et mesures de libération conditionnelle, ainsi que les modalités de recours à ceux-ci;

i) la disponibilité de l’équipe de services de soins de santé et de l’équipe de services de soins de santé mentale, ainsi que les modalités d’accès à un membre de l’une ou l’autre équipe;

j) les autres questions raisonnablement nécessaires pour permettre au détenu de s’adapter au fonctionnement de l’établissement correctionnel.

Accessibilité des renseignements

(2) Si le détenu présente un faible niveau de littératie ou a un handicap, les renseignements visés au paragraphe (1) doivent lui être fournis dans un format accessible qui tient compte de son faible niveau de littératie ou de son handicap, conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et à ses règlements d’application.

Traductions

(3) Si le détenu ne comprend pas le français ou l’anglais, le chef d’établissement prend des mesures raisonnables pour lui fournir une traduction des renseignements visés au paragraphe (1) dans une langue qu’il comprend.

Affichage permanent et disponibilité des renseignements

(4) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être affichés en permanence dans les aires communes et les unités de l’établissement correctionnel et mis à disposition dans la bibliothèque de l’établissement.

Cote individuelle

41 (1) Au moment de l’admission dans un établissement correctionnel, le chef d’établissement fait ce qui suit, conformément aux règlements :

a) il évalue le détenu à l’aide d’un outil de classement par cote de sécurité fondé sur des données probantes;

b) il attribue au détenu une cote de sécurité minimale, moyenne ou maximale.

Code des droits de la personne

(2) Lorsqu’il attribue une cote de sécurité au détenu, il est entendu que le chef d’établissement ne doit pas exercer à son endroit de discrimination fondée sur un motif de discrimination interdit par le Code des droits de la personne.

Réévaluation de la cote

(3) Le chef d’établissement réévalue, conformément aux règlements, la cote de sécurité de chaque détenu à l’aide d’un outil de classement par cote de sécurité fondé sur des données probantes et peut attribuer à ce dernier une cote différente dans les circonstances énoncées dans les règlements.

Motifs écrits

(4) Le chef d’établissement donne par écrit au détenu les motifs à l’appui de la cote de sécurité qui lui est attribuée ou de la réévaluation de la cote et, à la demande de ce dernier, lui remet un nombre raisonnable de copies des motifs.

Logement temporaire

(5) Un détenu peut être logé temporairement dans un établissement correctionnel ou dans une unité d’un établissement correctionnel ayant un niveau de sécurité différent de celui qui lui a été attribué si le chef de l’établissement approuve le nouveau placement et qu’aucun autre logement adapté n’est raisonnablement disponible.

Idem

(6) Un détenu ne doit pas être logé temporairement pendant plus de cinq jours dans des conditions correspondant à un niveau de sécurité différent de celui qui lui a été attribué, sauf si les circonstances exigent une action immédiate.

Idem

(7) Le chef d’un établissement correctionnel dans lequel un détenu a été logé temporairement dans des conditions correspondant à un niveau de sécurité différent de celui qui lui a été attribué examine la question conformément aux règlements.

Transition

(8) Le chef d’établissement peut en tout temps :

a) soit évaluer, à l’aide d’un outil de classement par cote de sécurité fondé sur des données probantes, un détenu qui n’avait pas de cote de sécurité au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et lui en attribuer une;

b) soit modifier la cote de sécurité d’un détenu après avoir évalué ce dernier à l’aide d’un outil de classement par cote de sécurité fondé sur des données probantes si la présente cote lui a été attribuée avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Idem : avis

(9) Le chef d’établissement fournit au détenu un avis écrit de toute modification de la cote de sécurité apportée en vertu du paragraphe (8).

Critères de sélection d’un établissement

42 (1) Lorsqu’il décide de l’établissement correctionnel dans lequel incarcérer un détenu, le ministre prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l’établissement retenu offre le milieu le moins restrictif pour cette personne, en tenant compte des facteurs suivants :

a) la cote de sécurité du détenu;

b) le degré et le genre de contrôle et de surveillance nécessaires à ce qui suit :

(i) la sécurité du public,

(ii) la sécurité du détenu et des autres personnes qui se trouvent dans l’établissement,

(iii) la sécurité de l’établissement correctionnel;

c) la facilité d’accès à ce qui suit :

(i) la famille du détenu et la collectivité à laquelle il appartient,

(ii) un milieu culturel et linguistique compatible,

(iii) des services et soutiens visant à répondre aux besoins du détenu.

Interdiction de certains transfèrements

(2) Tout détenu incarcéré dans un établissement correctionnel qui n’est pas prescrit en vertu du paragraphe 65 (4), 66 (5), 67 (4) ou 71 (9) ne doit pas être transféré à un établissement correctionnel prescrit en vertu d’un ou de plusieurs de ces paragraphes essentiellement parce que l’établissement est prescrit.

Remarque : Le premier en date du 7 mai 2028 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 42 (2) de la présente loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (5))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 6, annexe 2, art. 158 (5) - non en vigueur

Biens du détenu

43 (1) Le détenu qui est admis en détention à un établissement correctionnel remet au chef d’établissement tous les biens, y compris les sommes d’argent et les effets personnels, dont il a la possession matérielle au moment de son admission.

Garde et contrôle

(2) Le chef d’établissement a la garde et le contrôle des biens remis et exerce cette garde et ce contrôle conformément aux règlements.

Logement des détenus

44 Le chef d’établissement approuve le placement d’un détenu soit dans un logement destiné à la population carcérale générale, soit, comme le précisent les règlements, dans un logement parallèle.

Évaluation initiale

45 (1) Le chef d’établissement veille à ce qu’une évaluation initiale de tout détenu nouvellement admis soit réalisée dans un délai prescrit afin de déterminer ce qui suit :

a) les besoins du détenu pendant son incarcération dans l’établissement correctionnel, y compris ses besoins en matière de soins de santé et toute adaptation nécessaire conformément au Code des droits de la personne;

b) les besoins immédiats ou urgents du détenu au moment de sa libération, notamment les articles énoncés à l’article 46.

Nouvelle évaluation

(2) Le chef d’établissement veille à ce qu’une nouvelle évaluation des détenus prescrits soit réalisée dans un délai prescrit afin de déterminer ce qui suit :

a) des programmes adaptés au détenu, y compris des programmes de réadaptation adaptés;

b) des soutiens adaptés au détenu, en vue de favoriser sa réinsertion dans la collectivité au moment de sa libération.

Plan de gestion de cas

(3) Le chef d’établissement veille à ce que soit préparé pour chaque détenu dans un délai prescrit un plan de gestion de cas qui a pour objet ce qui suit :

a) déterminer les besoins visés au paragraphe (1) et y répondre;

b) si une nouvelle évaluation est réalisée en vertu du paragraphe (2) :

(i) mettre sur pied un plan de programmation et de soutiens adaptés au détenu,

(ii) évaluer l’admissibilité du détenu à une libération conditionnelle ou à des permissions de sortir,

(iii) déterminer des mesures visant à soutenir la continuité de la prestation de soins de santé au moment de la libération,

(iv) déterminer les soutiens et services communautaires pertinents.

Modification, au besoin, du plan

(4) Le chef d’établissement modifie au besoin le plan de gestion de cas du détenu.

Aide au moment de la libération — établissement correctionnel

46 (1) Le ministre fournit les articles suivants à chaque détenu lorsqu’il est libéré à l’établissement correctionnel, si le détenu en a besoin :

1. Des vêtements adaptés à la saison en cours et conformes aux exigences du plan de gestion de cas du détenu.

2. Des indemnités de déplacement raisonnables vers la destination en Ontario qui est précisée dans le plan de gestion de cas du détenu.

3. Des médicaments appropriés prescrits par un professionnel de la santé.

4. D’autres articles prescrits.

Aide pécuniaire discrétionnaire

(2) Le ministre peut donner au détenu, à sa libération d’un établissement, toute autre aide, notamment pécuniaire, qui favorisera d’après lui sa réinsertion sociale.

Mise en liberté temporaire pendant une fin de semaine ou un jour férié

(3) Si la mise en liberté temporaire du détenu devait tomber pendant une fin de semaine ou un jour férié, le chef d’établissement doit examiner s’il y a lieu d’accorder ou non une absence temporaire au détenu en vertu de l’article 99 avant la fin de semaine ou le jour férié pour un motif de réadaptation ou de réinsertion sociale ou pour des raisons médicales ou humanitaires.

Idem : facteurs

(4) Lorsqu’il examine s’il y a lieu d’accorder ou non l’absence temporaire visée au paragraphe (3), le chef d’établissement doit examiner si cette absence temporaire favoriserait la réinsertion sociale du détenu en lui facilitant l’accès au transport, à l’hébergement ou à tout autre service nécessaire à sa réinsertion sociale.

Aide au moment de la libération sur ordre du tribunal

47 (1) Le ministre déploie des efforts raisonnables pour veiller à ce que le détenu qui est transféré d’un établissement correctionnel au tribunal puis libéré au tribunal ait un accès raisonnable et en temps opportun aux articles suivants :

a) ceux de ses biens personnels prescrits dont l’établissement correctionnel a la garde et le contrôle qui lui sont essentiels et dont il a besoin à sa libération;

b) si le détenu en a besoin :

(i) des vêtements adaptés à la saison,

(ii) des médicaments appropriés prescrits par un professionnel de la santé;

c) d’autres articles prescrits.

Efforts proactifs requis

(2) La mise à disposition des articles aux fins de récupération à l’établissement correctionnel s’avère insuffisante lorsqu’il serait déraisonnable de s’attendre à ce que le détenu, dans sa situation, revienne lui-même à l’établissement pour les récupérer.

Obligations des autres entités

(3) Les autres membres prescrits du Conseil exécutif et les autres entités prescrites déploient également des efforts raisonnables pour assurer un accès raisonnable et en temps opportun aux articles lorsque leur mise à disposition aux fins de récupération à l’établissement correctionnel s’avère insuffisante.

Partie IV
conditions et niveau de vie DES détenuS

Obligation du chef d’établissement

48 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le chef d’établissement veille à ce que les détenus bénéficient des conditions et du niveau de vie minimaux énoncés dans la présente partie et d’autres conditions de vie prescrites.

Exception : confinement cellulaire

(2) Le chef d’établissement n’est pas tenu d’offrir les conditions et le niveau de vie minimaux énoncés aux articles 61, 62, 63 et 64 si une mesure de confinement cellulaire a été imposée dans tout ou partie de l’établissement correctionnel dans lequel le détenu est placé.

Motifs écrits

(3) S’il décide de limiter l’octroi d’une condition ou d’un niveau de vie qui peut faire l’objet des limites raisonnables et nécessaires pour assurer la sécurité de l’établissement correctionnel ou de quiconque, le chef d’établissement fait ce qui suit :

a) il rédige les motifs justifiant sa décision;

b) il donne au détenu une copie écrite de ces motifs dès que raisonnablement possible et, à la demande de ce dernier, lui remet un nombre raisonnable de copies.

Privilèges

(4) Le chef d’établissement peut, à sa discrétion, offrir des privilèges aux détenus.

Traitement ou sanction cruel ou inhumain interdit

49 Nul ne doit infliger un traitement ou une sanction cruel, inhumain ou dégradant à un détenu, encourager un tel traitement ou une telle sanction ou y consentir ou y acquiescer.

Association et réunion pacifiques

50 Dans les limites raisonnables et nécessaires pour assurer la sécurité de l’établissement correctionnel ou de quiconque, tout détenu a le droit de s’associer à autrui et de participer à des réunions pacifiques à l’intérieur de l’établissement.

Programmes religieux et spirituels

51 (1) Dans les limites raisonnables et nécessaires pour assurer la sécurité de l’établissement correctionnel ou de quiconque, tout détenu a le droit de participer librement et ouvertement à des programmes et modes d’expression religieux et spirituels.

Non-disponibilité

(2) Si un détenu demande à avoir accès à un dispensateur de soins religieux, confessionnels ou spirituels qui n’est pas disponible, le chef d’établissement prend des mesures raisonnables pour trouver un tel dispensateur et pour faciliter la communication du détenu avec celui-ci.

Participation aux décisions

52 Dans les limites raisonnables et nécessaires pour assurer la sécurité de l’établissement correctionnel ou de quiconque, tout détenu doit avoir la possibilité raisonnable de participer aux décisions de son établissement qui concernent tout ou partie de la population carcérale.

Normes en matière de logement

53 Chaque détenu est logé dans un espace, à l’intérieur de l’établissement correctionnel, qui, à la fois :

a) lui donne un accès raisonnable à la lumière naturelle et au grand air;

b) comporte de la literie adéquate, dans les limites qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de l’établissement correctionnel ou de quiconque;

c) est maintenu propre et en bon état;

d) est conforme aux exigences prescrites.

Alimentation

54 (1) Chaque jour, tout détenu reçoit des aliments et de l’eau qui, à la fois :

a) respectent ses besoins spirituels, religieux et alimentaires, et y sont conformes;

b) répondent aux exigences nutritionnelles et autres énoncés dans les règlements.

Achats à la cantine non admissibles

(2) Il ne peut être satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1) en exigeant du détenu qu’il achète des articles à la cantine de l’établissement.

Vêtements

55 Tout détenu reçoit des vêtements adaptés aux conditions ambiantes de l’établissement correctionnel et, au besoin, au climat extérieur, dans les limites raisonnables et nécessaires pour assurer la sécurité de l’établissement ou de quiconque.

Hygiène

56 (1) Tout détenu se voit donner accès à une toilette et aux articles de toilette raisonnables et nécessaires.

Produits d’hygiène féminine

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) comprend le droit d’accès aux produits d’hygiène féminine raisonnables et nécessaires.

Idem

(3) Tout détenu se voit offrir au moins une fois tous les deux jours :

a) soit l’accès à une douche;

b) soit de l’eau et l’équipement suffisants pour prendre un bain.

Services de soins de santé

57 (1) Tout détenu se voit donner accès à des services de soins de santé, ainsi qu’à l’équipe de services de soins de santé et à l’équipe de services de soins de santé mentale d’une manière qui soit adaptée à ses besoins en matière de santé et qui favorise son bien-être, notamment :

a) le traitement d’une maladie ou d’une blessure;

b) la promotion de la santé;

c) la prévention des maladies;

d) les soins dentaires;

e) les soins de la vue;

f) les soins auditifs;

g) les soins de santé mentale et le traitement des dépendances;

h) les médicaments prescrits par un professionnel de la santé;

i) les services de guérisseur et les produits médicinaux traditionnels des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

j) les autres services de soins de santé prescrits.

Hôpital ou autre établissement de santé

(2) Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour le transfèrement d’un détenu à un hôpital ou à un autre établissement de santé si le détenu doit recevoir un traitement médical qui ne peut être fourni dans l’établissement correctionnel.

Équipes de services de soins de santé

(3) Le ministre constitue les équipes de services de soins de santé suivantes pour l’établissement correctionnel :

1. Une équipe de services de soins de santé composée au minimum d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier et de tout autre membre prescrit.

2. Une équipe de services de soins de santé mentale composée au minimum d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier et de tout autre membre prescrit.

Traitement psychiatrique

(4) Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour le transfèrement d’un détenu à un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale si le détenu doit être hospitalisé dans un tel établissement.

Examen mental

(5) Le chef d’établissement peut demander à ce que l’équipe de services de soins de santé mentale examine un détenu afin d’en évaluer l’état affectif ou mental.

Soins prénatals et postnatals

58 (1) Toute détenue reçoit les soins et les traitements prénatals et postnatals nécessaires.

Travail

(2) Toute détenue enceinte se voit offrir la possibilité de donner naissance dans un établissement médical ou un centre d’accouchement situé à l’extérieur de l’établissement correctionnel.

Correspondance

59 (1) Sous réserve de l’article 114, tout détenu se voit offrir la possibilité d’envoyer une lettre dès son admission à l’établissement et au moins deux lettres par semaine par la suite.

Papier et timbres

(2) Le chef d’établissement fournit au détenu suffisamment de papier et de timbres pour envoyer ses lettres.

Autres modes de communication

(3) Le chef d’établissement peut offrir aux détenus de l’établissement un autre mode d’envoi de lettres, comme le courrier électronique. Le cas échéant, le paragraphe (2) ne s’applique pas tant que le chef d’établissement fournit aux détenus l’équipement nécessaire à l’envoi de lettres.

Emprunt de livres

60 Tout détenu a le droit d’emprunter des livres conformément aux règlements.

Loisirs

61 (1) Tout détenu se voit offrir la possibilité de jouir d’au moins une heure de temps de loisirs chaque jour.

Temps de loisirs à l’intérieur ou à l’extérieur

(2) Le détenu est autorisé à choisir s’il veut passer son temps de loisirs à l’intérieur ou à l’extérieur.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux détenus incarcérés dans des établissements correctionnels prescrits.

Travaux

62 Tout détenu peut exécuter des travaux au sein de l’établissement correctionnel, dans les limites raisonnables et nécessaires pour assurer la sécurité de l’établissement ou de quiconque.

Visites

63 (1) Tout détenu a le droit de recevoir, chaque semaine, au moins deux visites en personne, lesquelles peuvent durer pendant au moins la période minimale prescrite, sous réserve des restrictions imposées à des visiteurs particuliers en application de l’article 92.

Contact physique

(2) Au sein des établissements correctionnels prescrits, le contact physique est permis entre le détenu et son visiteur lors des visites en personne visées au paragraphe (1), dans les limites raisonnables et nécessaires pour assurer la sécurité de l’établissement ou de quiconque.

Utilisation de moyens technologiques

(3) Il est entendu que le ministre peut, dans les établissements correctionnels, fournir aux détenus des moyens technologiques leur permettant de communiquer avec d’autres personnes. Toutefois, de telles communications ne constituent pas une visite en personne pour l’application du paragraphe (1).

Certains visiteurs

(4) En plus des visites visées au paragraphe (1), tout détenu se voit offrir la possibilité de recevoir, à des heures raisonnables, un nombre illimité de visites de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un agent de probation et de libération conditionnelle visé par la présente loi;

b) un agent de probation visé par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

c) un surveillant de liberté conditionnelle en application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada);

d) un bénévole fournissant des programmes ou services;

e) un agent diplomatique ou consulaire;

f) un avocat ou un stagiaire en droit;

g) un chef religieux ou chef spirituel reconnu, y compris un aîné ou conseiller spirituel membre des Premières Nations, inuit ou métis;

h) une autre personne prescrite.

Système téléphonique

64 (1) Chaque établissement correctionnel est muni d’un système téléphonique auquel ont accès les détenus.

Droit

(2) Tout détenu a un accès raisonnable au système téléphonique, à moins qu’une mesure disciplinaire imposée en application de la présente loi ne lui en restreigne l’accès.

Avis d’écoute ou d’enregistrement éventuel

(3) Le système téléphonique alerte le détenu et son ou ses interlocuteurs, par message d’avertissement ou par d’autres moyens, que la conversation pourrait être écoutée ou enregistrée conformément aux règlements.

PARTIE V
ISOLEMENT et détention restrictive

Conditions

Conditions d’isolement et de détention restrictive

65 (1) Les détenus placés dans des conditions constituant un isolement ou une détention restrictive conservent les mêmes droits et privilèges que les détenus placés dans tout logement destiné à la population carcérale générale, à l’exception de ceux qui ne peuvent être exercés qu’avec d’autres détenus et de ceux qui ne peuvent l’être pour des raisons de sécurité ou en raison de l’imposition de mesures disciplinaires en vertu de la présente loi.

Programmes et services

(2) Les détenus placés dans des conditions constituant un isolement ou une détention restrictive ont accès, individuellement ou en groupe, à tous les programmes et services adaptés aux circonstances dans la mesure la moins restrictive qui est raisonnable et nécessaire pour assurer la sécurité de l’établissement correctionnel et des personnes.

Isolement interdit

(3) Un détenu ne doit pas être placé dans des conditions constituant un isolement dans les situations suivantes :

a) le détenu est une femme enceinte ou qui vient d’accoucher;

b) le détenu présente un risque chronique d’automutilation ou de suicide;

c) le détenu a un trouble mental ou handicap intellectuel qui satisfait aux conditions prescrites;

d) le détenu doit faire l’objet d’une surveillance médicale;

e) le détenu a une déficience motrice qui satisfait aux conditions prescrites.

Exception

(4) Les règlements peuvent prévoir que le paragraphe (3) ou que tout alinéa de ce paragraphe ne s’applique pas dans les établissements correctionnels prescrits.

Remarque : Le premier en date du 7 mai 2028 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 65 (4) de la présente loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (6))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 6, annexe 2, art. 158 (6) - non en vigueur

Période maximale de 15 jours consécutifs

66 (1) Les détenus ne doivent pas être maintenus dans des conditions constituant un isolement pendant plus de 15 jours consécutifs.

Obligation du chef d’établissement

(2) Si un détenu d’un établissement correctionnel a été maintenu dans des conditions constituant un isolement pendant 15 jours consécutifs, le chef d’établissement modifie les conditions de détention de sorte qu’elles ne constituent plus un isolement.

Intervalle de cinq jours

(3) Si un détenu qui n’est plus maintenu dans des conditions constituant un isolement a récemment été maintenu dans ces conditions pendant 15 jours consécutifs, le chef d’établissement ne doit pas le placer à nouveau dans ces conditions tant qu’il ne s’est pas écoulé au moins cinq jours entre la fin de la période d’isolement précédente et le début de la nouvelle.

Transfèrements sans incidence sur le décompte de la période d’isolement

(4) Pour l’application du présent article, le transfèrement d’un établissement correctionnel à un autre d’un détenu maintenu dans des conditions constituant un isolement n’interrompt pas la période de jours consécutifs où il est maintenu dans de telles conditions.

Non-application dans les établissements correctionnels prescrits

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas dans les établissements correctionnels prescrits.

Remarque : Le premier en date du 7 mai 2028 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 66 (5) de la présente loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (7))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 6, annexe 2, art. 158 (7) - non en vigueur

Total maximal de 60 jours d’isolement

67 (1) Le chef d’établissement veille à ce qu’aucun détenu ne soit maintenu dans des conditions constituant un isolement pendant un total de plus de 60 jours au cours de la plus récente période de 365 jours, sous réserve du paragraphe (2).

Exception

(2) Un détenu peut être maintenu dans des conditions constituant un isolement pendant un total de plus de 60 jours au cours d’une période de 365 jours si les conditions suivantes sont réunies :

a) le chef d’établissement a décidé qu’aucune autre mesure moins restrictive, que ce soit en matière de logement ou de discipline, n’est adaptée au détenu;

b) un comité d’examen indépendant a autorisé le chef d’établissement à dépasser cette limite de 60 jours en vertu de l’article 75.

Transfèrements sans incidence sur le décompte de la période d’isolement

(3) Pour l’application du présent article, le transfèrement d’un établissement correctionnel à un autre d’un détenu maintenu dans des conditions constituant un isolement n’a pas d’incidence sur le calcul du nombre total de jours de maintien dans de telles conditions.

Non-application dans les établissements correctionnels prescrits

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas dans les établissements correctionnels prescrits.

Remarque : Le premier en date du 7 mai 2028 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 67 (4) de la présente loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (8))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 6, annexe 2, art. 158 (8) - non en vigueur

Isolement préventif

Isolement préventif

68 (1) Sous réserve des articles 65, 66 et 67, le chef d’établissement peut placer un détenu dans des conditions constituant un isolement préventif s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) que le détenu a commis, a tenté de commettre ou prévoit de commettre des actes constituant une menace grave et immédiate pour la sécurité physique de l’établissement correctionnel ou de la sécurité personnelle de quiconque y est présent;

b) que l’association du détenu avec d’autres personnes présentes dans l’établissement entraverait de façon importante le processus disciplinaire lié à une faute grave ou à une enquête criminelle;

c) que l’association du détenu avec d’autres personnes présentes dans l’établissement mettrait en danger la propre sécurité du détenu.

Isolement préventif : restrictions

(2) Un chef d’établissement ne peut placer un détenu dans des conditions constituant un isolement préventif que dans des cas exceptionnels, et en dernier recours, si tous les autres moyens de gérer le détenu sans recourir à l’isolement ont été envisagés, et le moins longtemps possible.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), parmi «tous les autres moyens» est compris le transfèrement du détenu à un autre établissement correctionnel qui répond aux critères énoncés à l’article 42.

Idem

(4) Le chef d’établissement consigne dans un dossier les moyens qui ont été envisagés avant que n’ait été prise la décision de placer un détenu dans des conditions constituant un isolement préventif.

Avis

(5) Dans les 24 heures qui suivent la décision de placer un détenu dans des conditions constituant un isolement préventif, le chef d’établissement fait ce qui suit :

a) il rédige les motifs justifiant sa décision de placer le détenu dans de telles conditions;

b) il remet au détenu une copie écrite de ces motifs dès que raisonnablement possible et, à la demande de ce dernier, lui remet un nombre raisonnable de copies.

Dossier

(6) Si un détenu demande à être placé dans des conditions constituant un isolement préventif, le chef d’établissement consigne la demande dans un dossier.

Examen

69 (1) Le chef d’établissement procède à un examen préliminaire du cas d’un détenu dans les 24 heures qui suivent son placement dans des conditions constituant un isolement préventif.

Examen établissant la non-nécessité de l’isolement

(2) S’il établit qu’il n’est plus nécessaire de poursuivre le maintien du détenu dans des conditions constituant un isolement, le chef d’établissement modifie les conditions de détention du détenu de façon à ce qu’elles ne constituent pas un isolement.

Visite exigée

(3) Dans le cadre de son examen préliminaire, le chef d’établissement doit rendre visite au détenu et lui parler.

Communication à travers un guichet passe-plats insuffisante

(4) La communication à travers un guichet passe-plats ne constitue pas une visite pour l’application du paragraphe (3), sauf s’il existe une préoccupation en matière de sécurité qu’on ne puisse résoudre d’aucune autre manière.

Consignation dans un dossier du motif de l’absence de visite en face-à-face

(5) Si une préoccupation en matière de sécurité l’empêche d’effectuer une visite en face-à-face prévue au paragraphe (3), le chef d’établissement consigne dans un dossier le motif pour lequel une telle visite n’a pu être effectuée.

Rapport écrit

(6) Le chef d’établissement rédige un rapport résumant les résultats de l’examen préliminaire, en remet une copie écrite au détenu et, à la demande de ce dernier, lui remet un nombre raisonnable de copies.

Isolement de longue durée

(7) Si, après l’examen préliminaire, le chef d’établissement est d’avis qu’il est raisonnable et nécessaire de maintenir un détenu dans des conditions constituant un isolement préventif pendant plus de 72 heures consécutives, il en avise immédiatement le président régional indépendant conformément aux règlements.

Possibilités de déplacements ou d’association à autrui

70 À intervalles réguliers, le chef d’établissement offre au détenu placé dans des conditions constituant un isolement préventif la possibilité de se déplacer et de s’associer à autrui. Il consigne ces offres ainsi que la réponse du détenu à celles-ci.

Soins de santé et examen des conditions

Soins de santé en isolement

71 (1) Lorsque le détenu est placé dans des conditions constituant un isolement, le chef d’établissement et un membre de l’équipe de services de soins de santé lui rendent visite quotidiennement et le membre de l’équipe de services de soins de santé évalue le détenu chaque fois qu’il l’estime nécessaire.

Équipe de services de soins de santé mentale

(2) Si un membre de l’équipe de services de soins de santé préconise le renvoi vers l’équipe de services de soins de santé mentale :

a) d’une part, le membre renvoie le détenu vers l’équipe de services de soins de santé mentale;

b) d’autre part, le chef d’établissement veille à ce que les membres de l’équipe de services de soins de santé mentale aient accès au détenu, si besoin est.

Nombre de visites minimal

(3) Même en l’absence d’un renvoi en application du paragraphe (2), le chef d’établissement veille à ce qu’un membre de l’équipe de services de soins de santé mentale rende visite à un détenu placé dans des conditions constituant un isolement pour procéder au moins tous les cinq jours à un examen et à une évaluation de la santé mentale du détenu.

Communication à travers un guichet passe-plats insuffisante

(4) La communication à travers un guichet passe-plats ne constitue pas une visite pour l’application du présent article, sauf s’il existe une préoccupation en matière de sécurité qu’on ne puisse résoudre d’aucune autre manière.

Consignation dans un dossier du motif de l’absence de visite en face-à-face

(5) Si une préoccupation en matière de sécurité l’empêche d’effectuer une visite en face-à-face prévue au présent article, le membre de l’équipe de services de soins de santé mentale consigne dans un dossier le motif pour lequel une telle visite n’a pu être effectuée.

Obligation de fournir des soins de santé

(6) Le membre de l’équipe de services de soins de santé ou de l’équipe de services de soins de santé mentale qui rend visite à un détenu placé dans des conditions constituant un isolement :

a) doit être en mesure d’administrer tout traitement médical nécessaire relevant de son domaine de compétence dont le détenu a besoin;

b) le cas échéant, doit signaler sans délai au chef d’établissement que, à son avis, il existe des preuves d’un risque accru de conséquences préjudiciables sur la santé physique ou mentale du détenu en raison du maintien des conditions constituant un isolement;

c) peut recommander au chef d’établissement de modifier les conditions de détention afin de réduire au minimum toute conséquence préjudiciable sur la santé physique ou mentale du détenu.

Recommandation non suivie

(7) Le chef d’établissement qui ne suit pas une recommandation faite en vertu du paragraphe (6) explique ses motifs par écrit à l’auteur de la recommandation et au détenu.

Détenu visé par une exception

(8) S’il est informé qu’un détenu placé dans des conditions constituant un isolement est visé par l’une des exceptions énoncées au paragraphe 65 (3), le chef d’établissement modifie les conditions de détention du détenu de sorte qu’elles ne constituent plus un isolement.

Non-application dans les établissements correctionnels prescrits

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas dans les établissements correctionnels prescrits.

Remarque : Le premier en date du 7 mai 2028 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 71 (9) de la présente loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (9))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 6, annexe 2, art. 158 (9) - non en vigueur

Comité d’examen pluridisciplinaire

72 Le ministre constitue, conformément aux règlements, un comité d’examen pluridisciplinaire dans chaque établissement correctionnel, qui est chargé de ce qui suit :

a) examiner, conformément aux règlements :

(i) les cas de détenus maintenus dans des conditions de détention constituant un isolement,

(ii) les cas de détenus maintenus dans des conditions constituant une détention restrictive et qui satisfont aux conditions prescrites;

b) faire des recommandations au chef d’établissement à l’endroit de ces détenus, y compris des recommandations en ce qui concerne leurs conditions de détention.

Comité d’examen indépendant

Rapports et renvoi relatifs à l’isolement préventif

73 (1) Le chef d’établissement produit, à chacun des moments suivants, un rapport énonçant les motifs pour lesquels le détenu est maintenu dans des conditions constituant un isolement préventif :

1. Lorsque le détenu a été maintenu dans ces conditions pendant 72 heures consécutives.

2. Lorsque le détenu a été maintenu dans ces conditions pendant cinq jours consécutifs.

3. Lorsque le détenu a été maintenu dans ces conditions pendant 10 jours consécutifs.

Rapport écrit

(2) Le chef d’établissement remet au détenu une copie écrite de chacun des rapports rédigés en application du paragraphe (1) et, à la demande de ce dernier, lui remet un nombre raisonnable de copies.

Renvoi au terme de cinq jours

(3) Si le détenu est maintenu dans des conditions de détention constituant un isolement préventif pendant cinq jours consécutifs ou si le chef d’établissement prévoit de le maintenir dans ces conditions pendant au moins cinq jours consécutifs, le chef d’établissement renvoie immédiatement l’affaire au président régional indépendant, en vue d’une audience d’examen devant un comité d’examen indépendant.

Renvoi au terme de 10 jours

(4) Si le détenu est maintenu dans des conditions de détention constituant un isolement préventif pendant 10 jours consécutifs, le chef d’établissement renvoie immédiatement l’affaire au président régional indépendant, en vue d’une audience d’examen devant un comité d’examen indépendant.

Renvoi tous les cinq jours subséquents : établissement correctionnel prescrit

(5) Si le détenu est maintenu dans des conditions de détention constituant un isolement préventif pendant 15 jours consécutifs dans un établissement correctionnel prescrit en vertu du paragraphe 66 (5), le chef d’établissement renvoie, ce quinzième jour et tous les cinq jours par la suite pendant la période de jours consécutifs au cours de laquelle le détenu demeure maintenu dans de telles conditions, l’affaire au président régional indépendant en vue d’une audience d’examen devant un comité d’examen indépendant.

Remarque : Le premier en date du 7 mai 2028 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 73 (5) de la présente loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (10))

Transfèrements sans incidence sur le décompte de la période d’isolement

(6) Pour l’application du présent article, le transfèrement d’un établissement correctionnel à un autre d’un détenu maintenu dans des conditions constituant un isolement n’interrompt pas la période de jours consécutifs où il est maintenu dans de telles conditions.

Rapports exigés

(7) Tout renvoi d’une affaire fait en application du paragraphe (3), (4) ou (5) doit comprendre ce qui suit :

Remarque : Le premier en date du 7 mai 2028 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 73 (7) de la présente loi est modifié par remplacement de «paragraphe (3), (4) ou (5)» par «paragraphe (3) ou (4)» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (11))

a) une copie du rapport rédigé en application du paragraphe 69 (6);

b) une copie de l’avis rédigé en application du paragraphe 69 (7);

c) une copie de tous les rapports rédigés en application du paragraphe (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 6, annexe 2, art. 158 (10, 11) - non en vigueur

Renvoi lorsqu’un total de 30 jours et un total de 55 jours sont atteints

74 (1) Le chef d’établissement renvoie le cas d’un détenu au président régional indépendant en vue d’une audience d’examen devant le comité d’examen indépendant dès que le maintien du détenu dans des conditions de détention constituant un isolement atteint l’un et l’autre nombre de jours :

a) un total de 30 jours au cours de la plus récente période de 365 jours;

b) un total de 55 jours au cours de la plus récente période de 365 jours.

Avis au ministre

(2) Le chef d’établissement avise le ministre dès qu’un renvoi est effectué en application de l’alinéa (1) b).

Audiences d’examen

75 (1) Si un cas est renvoyé à un président régional indépendant en application de l’article 73 ou 74, le président convoque, conformément aux règlements, un comité d’examen indépendant composé de membres qui figurent au tableau d’examen pour commencer une audience d’examen de la question au plus tard cinq jours après le renvoi du cas ou dans tout délai plus court prescrit.

Question devant faire l’objet d’un examen

(2) Le comité décide s’il est raisonnable de poursuivre le maintien du détenu dans des conditions constituant un isolement.

Pas d’audiences d’examen concomitantes

(3) Si le comité d’examen indépendant est déjà en train de tenir une audience d’examen relativement à l’isolement d’un détenu au moment où il est saisi d’un autre renvoi en vue de commencer une audience d’examen relative au détenu, il combine ces audiences en une seule.

Parties

(4) Sont parties à l’audience d’examen le chef d’établissement et le détenu.

Avis d’audience d’examen

(5) Le comité avise par écrit le détenu qui fait l’objet de l’audience d’examen de ce qui suit :

a) les date, heure et lieu de l’audience d’examen;

b) le droit du détenu de comparaître à l’audience d’examen avec ou sans un avocat ou une autre personne pour lui fournir de l’aide;

c) le droit du détenu de témoigner, de présenter des documents pertinents, de convoquer des témoins et de contre-interroger des témoins;

d) les autres renseignements prescrits.

Audience publique

(6) L’audience d’examen est publique, sous réserve de toute restriction prescrite.

Conférences téléphoniques et vidéoconférences

(7) Une audience d’examen est réputée publique lorsque le public peut y avoir accès, selon le cas :

a) par conférence téléphonique;

b) par vidéoconférence;

c) par une méthode prescrite.

Règles

(8) Le comité peut adopter ses propres règles de pratique et de procédure lors de l’audience d’examen.

Présentation d’observations

(9) Lorsqu’ils présentent des observations au comité, le chef d’établissement et le détenu, ou leur représentant, peuvent témoigner, présenter des documents pertinents, convoquer des témoins et contre-interroger des témoins.

Représentant du chef d’établissement

(10) Le chef d’établissement peut présenter son cas lors de l’audience d’examen ou peut nommer un représentant pour le faire.

Observations du chef d’établissement

(11) Le chef d’établissement ou son représentant doit faire ce qui suit :

a) aviser le comité des mesures qu’il a prises, qu’il a essayé de prendre ou qu’il prendra pour améliorer les conditions de détention du détenu de sorte qu’il ne soit plus nécessaire de le maintenir dans des conditions constituant un isolement;

b) fournir au comité le témoignage des membres de l’équipe de services de soins de santé ou de l’équipe de services de soins de santé mentale qui ont récemment évalué ou traité le détenu, le cas échéant, y compris les rapports qu’ils ont présentés ou les recommandations qu’ils ont faites.

Visite d’un établissement correctionnel

(12) Le comité informe le chef d’un établissement correctionnel s’il estime qu’une visite de tout ou partie de l’établissement est nécessaire pour trancher les questions qui lui sont soumises.

Idem : chef d’établissement

(13) Le chef d’établissement facilite la visite conformément aux exigences prescrites et sous réserve des conditions prescrites.

Délai de remise de l’avis de décision

(14) Le comité remet un avis de sa décision au détenu et au chef d’établissement au plus tard 24 heures après avoir tenu l’audience d’examen et peut alors ordonner l’une ou l’autre des mesures suivantes, sous réserve des conditions et limites qu’il fixe :

a) une modification des conditions de détention du détenu de sorte qu’elles ne constituent pas un isolement;

b) la poursuite du maintien du détenu dans des conditions de détention constituant un isolement, mais avec la modification de certaines d’entre elles;

c) le maintien des conditions de détention du détenu constituant un isolement.

Motifs écrits

(15) Le comité fait ce qui suit :

a) il communique les motifs écrits de sa décision au détenu et au chef d’établissement dès que possible, mais au plus tard quatre jours après le jour de la décision et, si le détenu en fait la demande, il lui remet un nombre raisonnable de copies;

b) il envoie, à la demande du détenu, une copie écrite de la décision à un tiers.

Décision de poursuivre l’isolement

(16) S’il ordonne qu’un détenu continue d’être maintenu dans des conditions constituant un isolement, le comité, dans sa décision :

a) d’une part, explicite les autres options applicables au détenu qui ont été envisagées puis rejetées et fournit par écrit les motifs pour lesquels l’isolement représente la seule option raisonnable et nécessaire;

b) d’autre part, consigne toutes les preuves sur lesquelles il s’est fondé ainsi que les preuves ou opinions contradictoires qui ont été produites au cours de l’audience d’examen.

Isolement prolongé autorisé

(17) Dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le comité peut également autoriser le chef d’établissement à maintenir le détenu dans des conditions constituant un isolement pendant un total de plus de 60 jours au cours d’une période de 365 jours.

Autorisation accordée

(18) Si une autorisation est accordée en vertu du paragraphe (17), le comité exige du chef d’établissement qu’il lui renvoie l’affaire en vue d’une nouvelle audience d’examen au moment que précise le comité dans le but de confirmer ou de retirer l’autorisation.

Copie au ministre

(19) Le comité qui autorise le chef d’établissement à maintenir le détenu dans des conditions constituant un isolement pendant un total de plus de 60 jours au cours d’une période de 365 jours, ou qui confirme une telle autorisation, remet au ministre une copie de sa décision.

Renvoi par le ministre

(20) Le ministre peut renvoyer une décision prise en vertu du paragraphe (17) à un autre président régional indépendant pour que celui-ci l’approuve ou substitue sa propre décision à celle du comité.

Conformité du chef d’établissement

(21) Le chef d’établissement se conforme à la décision prise en vertu du présent article, y compris aux délais qui y sont prévus, dès que possible après en avoir été avisé, mais n’est pas tenu de se conformer à quelque partie que ce soit d’une décision dans le cas où, selon le cas :

a) il serait tenu de recourir à la force contre un détenu qui n’a pas l’intention de se conformer aux mesures de sécurité nécessaires pour mettre en oeuvre cette partie de la décision en toute sécurité;

b) cela l’obligerait à contrevenir à l’article 65, 66 ou 67.

Instance n’empêchant pas une requête en habeas corpus

(22) Il est entendu qu’une instance introduite en vertu du présent article n’a pas pour effet d’empêcher un détenu de présenter une requête au tribunal en vue de l’obtention de mesures de redressement de la nature d’un habeas corpus.

Examen de la détention restrictive

76 Si un détenu est maintenu dans des conditions de détention constituant une détention restrictive dont la durée dépasse 21,5 heures par jour pendant cinq jours consécutifs, un comité d’examen indépendant :

a) d’une part, est convoqué selon le processus prescrit;

b) d’autre part, examine la question de la manière prescrite.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 76 de la présente loi est modifié par remplacement de «21,5» par «21». (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (12))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 76 de la présente loi est modifié par remplacement de «21» par «20,5». (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (13))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 76 de la présente loi est modifié par remplacement de «20,5» par «20». (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (14))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 6, annexe 2, art. 158 (12-14) - non en vigueur

Ordres relatifs aux maladies transmissibles

Ordres relatifs aux maladies transmissibles

77 En cas d’incompatibilité entre la présente partie et un ordre donné en vertu de la partie IV de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, l’ordre donné en vertu de la partie IV de la Loi sur la protection et la promotion de la santé l’emporte.

PARTie VI
Discipline

Restrictions

Mesures disciplinaires conformes à la Loi

78 Aucun détenu ne doit faire l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’une sanction si ce n’est conformément à la présente loi ou aux règlements.

Restrictions concernant les mesures disciplinaires

79 (1) Le chef d’établissement veille à ce que les restrictions suivantes concernant les mesures disciplinaires soient respectées dans l’établissement correctionnel :

1. Nul ne doit user de moyens de contention contre un détenu à titre de sanction.

2. Il est entendu que nul ne doit imposer à un détenu, à titre de sanction, des restrictions liées à la nourriture ou à l’eau qu’il reçoit conformément au paragraphe 54 (1).

3. Nul ne doit imposer à un détenu des conditions constituant un isolement si ce n’est conformément à la présente loi.

Règlement informel à privilégier

(2) Dans la mesure du possible, les employés des services correctionnels prennent toutes les mesures raisonnables pour traiter les fautes d’un détenu de façon informelle avant d’imposer une mesure disciplinaire conformément à la présente partie.

Faute

Faute

80 (1) Le détenu commet une faute s’il accomplit, sans excuse légitime, l’un ou l’autre des actes suivants :

a) il désobéit sciemment à un ordre légitime d’un employé des services correctionnels;

b) il agresse ou menace d’agresser une autre personne;

c) il insulte ou menace gravement une autre personne, notamment au moyen de gestes ou d’injures;

d) il prend ou détourne un bien, pour lui-même ou pour une autre personne, sans le consentement de son propriétaire légitime;

e) il endommage un bien dont il n’est pas propriétaire;

f) il a un objet interdit en sa possession ou il tente ou participe à une tentative d’en introduire un dans l’établissement correctionnel ou de l’en faire sortir;

g) il crée des troubles susceptibles de mettre en danger la sécurité de l’établissement correctionnel ou incite les autres à le faire;

h) il s’évade ou tente de s’évader de l’établissement correctionnel ou est illégalement en liberté;

i) il quitte un lieu au sein de l’établissement correctionnel sans autorisation;

j) il donne ou offre un pot-de-vin ou une récompense à un employé des services correctionnels;

k) il conseille à un autre détenu d’enfreindre la présente loi ou les règlements, ou l’aide ou l’encourage à le faire;

l) il entrave une enquête ou une inspection autorisée par la présente loi;

m) il enfreint sciemment ou tente sciemment d’enfreindre un autre règlement ou une règle écrite régissant la conduite des détenus et dont il a été avisé;

n) il enfreint sciemment ou tente sciemment d’enfreindre une condition dont est assortie sa permission de sortir.

Avis réputé donné

(2) Le détenu est réputé avoir été avisé d’un règlement ou d’une règle régissant la conduite des détenus lorsque ce règlement ou cette règle lui sont remis par écrit et sont affichés dans un endroit bien en vue dans l’établissement correctionnel.

Renvoi de la faute

81 (1) Les employés des services correctionnels renvoient toute faute alléguée d’un détenu au chef d’établissement, sauf si l’employé a traité la faute de façon informelle.

Examen

(2) Le chef d’établissement examine la faute alléguée et :

a) s’il décide qu’elle ne semble pas être grave, il traite l’affaire conformément à l’article 82;

b) s’il décide qu’elle semble être grave, il renvoie l’affaire au président régional indépendant aux fins d’audience devant un agent des audiences disciplinaires.

Une seule accusation disciplinaire par acte

(3) Le chef d’établissement ne doit pas alléguer que le détenu a commis plus d’un seul type de faute relativement à un seul acte, à une série d’actes simultanés ou à une chaîne d’actes ininterrompus, sauf si les types de fautes sont considérablement différents.

Avis

(4) Le chef d’établissement avise le détenu de tout renvoi fait en application du paragraphe (2).

Examen de la faute par le chef d’établissement

82 (1) Le chef d’établissement examine la faute alléguée visée à l’alinéa 81 (2) a) dès que possible et décide si le détenu l’a effectivement commise.

Demande de rencontre

(2) Avant de prendre une décision en application du paragraphe (1), le chef d’établissement veille à ce que le détenu soit avisé de l’allégation et ait la possibilité de demander une rencontre, au plus tard un jour après avoir reçu l’avis, afin de discuter de la question avec le chef d’établissement.

Absence de rencontre

(3) Le chef d’établissement peut prendre sa décision si, dans la journée qui suit la réception de l’avis de l’allégation visé au paragraphe (2), le détenu ne l’avise pas qu’il veut le rencontrer. Il lui communique alors sa décision motivée, ainsi que la mesure disciplinaire imposée, le cas échéant.

Détenu absent

(4) Si le détenu à qui une faute est reprochée est absent de l’établissement correctionnel, un effort raisonnable pour l’aviser constitue un avis suffisant pour l’application du présent article.

Délai pour la rencontre

(5) La rencontre demandée en vertu du paragraphe (2) a lieu au plus tard 10 jours après que la faute alléguée a été portée à la connaissance du chef d’établissement.

Idem

(6) Lors de la rencontre avec le chef d’établissement, le détenu a le droit de présenter des arguments et des explications pour contester l’allégation, et de questionner la personne ou les personnes qui ont fait cette allégation ainsi que tout autre témoin de l’incident.

Assistance

(7) Le chef d’établissement peut permettre à quiconque, notamment un interprète, d’assister à la rencontre et d’apporter son aide de la façon qu’il estime adaptée.

Faute grave

(8) Si, au cours de la rencontre, le chef d’établissement décide que la faute alléguée constitue une faute grave qui justifie l’imposition d’une mesure disciplinaire énoncée au paragraphe 84 (2), il annule la rencontre et renvoie l’affaire au président régional indépendant aux fins d’audience devant un agent des audiences disciplinaires.

Report

(9) Le chef d’établissement peut reporter la rencontre pour une seule période d’au plus trois jours consécutifs sans le consentement du détenu, et il peut la reporter plusieurs fois ou pour une période plus longue avec son consentement.

Maladie ou invalidité

(10) Avant d’imposer une sanction disciplinaire, le chef d’établissement examine si la maladie mentale ou la déficience intellectuelle du détenu a pu contribuer à sa conduite, et le cas échéant, dans quelle mesure elle y a contribué. Il ne doit pas sanctionner la conduite d’un détenu qui est considérée comme étant uniquement le résultat direct de sa maladie mentale ou de sa déficience intellectuelle.

Décision

(11) Le chef d’établissement communique au détenu, dans les deux jours qui suivent le jour de la rencontre, sa décision motivée, ainsi que la mesure disciplinaire imposée, le cas échéant.

Mesures disciplinaires

(12) Si le chef d’établissement décide que le détenu a commis une faute, il peut imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes :

1. La perte des privilèges de cantine prescrits pendant une période d’au plus 60 jours.

2. La limitation de l’accès au réseau téléphonique à un minimum de quatre appels par semaine, sauf pour les communications entre le détenu et l’une des personnes mentionnées au paragraphe 114 (6).

3. La suppression de l’accès à la bibliothèque de l’établissement correctionnel et aux ouvrages de la bibliothèque, sauf l’accès aux ouvrages juridiques, aux ouvrages religieux et spirituels et aux ouvrages portant sur les droits de la personne.

4. Un changement de programme ou de travail.

5. Une réprimande.

6. La révocation d’une permission de sortir autre qu’une permission pour raisons médicales.

7. Toute autre mesure disciplinaire prescrite.

Dossier

(13) Le chef d’établissement consigne dans un dossier la nature de l’allégation, les arguments et les explications du détenu, le cas échéant, ainsi que sa décision motivée et la mesure disciplinaire qu’il a imposée dans l’affaire et, à la demande de ce dernier, lui remet un nombre raisonnable de copies du dossier.

Appel de la décision

(14) Le détenu peut interjeter appel de la décision du chef d’établissement d’imposer une mesure disciplinaire auprès du ministre conformément aux règlements.

Faute grave

83 (1) Le président régional indépendant qui est saisi d’une allégation de faute grave en application de l’alinéa 81 (2) b) ou du paragraphe 82 (8) demande à un membre inscrit au tableau d’examen de siéger comme agent des audiences disciplinaires et d’entendre l’affaire le plus tôt possible.

Allégation de faute

(2) L’agent des audiences disciplinaires donne au détenu à qui une faute grave est reprochée et au chef d’établissement un avis écrit de l’allégation précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience.

Détenu absent

(3) Si le détenu à qui une faute est reprochée est absent de l’établissement correctionnel, l’avis écrit exigé par le paragraphe (2) est réputé avoir été donné si l’agent des audiences disciplinaires a fait un effort raisonnable pour le lui donner.

Une seule accusation disciplinaire par acte

(4) Le chef d’établissement ne doit pas alléguer que le détenu a commis plus d’un seul type de faute relativement à un seul acte, à une série d’actes simultanés ou à une chaîne d’actes ininterrompus, sauf si les types de fautes sont considérablement différents.

Droits du détenu

(5) À l’audience, le chef d’établissement et le détenu ont le droit d’être assistés par un avocat ou une autre personne, de présenter des arguments et des explications, de présenter ou de contester l’allégation, et de questionner la personne ou les personnes qui ont fait cette allégation ainsi que tout autre témoin de l’incident.

Assistance

(6) L’agent des audiences disciplinaires peut permettre à quiconque, notamment un interprète, d’assister à l’audience et d’apporter son aide de la façon que l’agent estime adaptée.

Ajournement

(7) L’agent des audiences disciplinaires peut ajourner l’audience pour une seule période d’au plus trois jours consécutifs sans le consentement du détenu, et il peut l’ajourner plusieurs fois ou pour une période plus longue avec son consentement.

Maladie ou invalidité

(8) Avant d’imposer une sanction disciplinaire, l’agent des audiences disciplinaires examine si la maladie mentale ou la déficience intellectuelle du détenu a pu contribuer à sa conduite, et le cas échéant, dans quelle mesure elle y a contribué. Il ne doit pas sanctionner la conduite d’un détenu qui est considérée comme étant uniquement le résultat direct de sa maladie mentale ou de sa déficience intellectuelle.

Décision

(9) Dans les deux jours qui suivent la fin de l’audience, l’agent des audiences disciplinaires communique au détenu et au chef d’établissement sa décision motivée, ainsi que la mesure disciplinaire imposée, le cas échéant.

Motifs écrits

(10) L’agent des audiences disciplinaires fait ce qui suit :

a) il rédige les motifs de sa décision en indiquant la nature de l’allégation, les arguments et les explications du détenu, le cas échéant, ainsi que sa décision motivée et la mesure disciplinaire qu’il a imposée;

b) il communique les motifs écrits de sa décision au détenu et au chef d’établissement dès que possible, mais au plus tard quatre jours après le jour de la décision;

c) si le détenu en fait la demande, il lui remet un nombre raisonnable de copies.

Mesures disciplinaires

84 (1) S’il décide qu’un détenu a commis une faute grave ou mineure, l’agent des audiences disciplinaires peut imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires énoncées au paragraphe 82 (12).

Faute grave

(2) Si l’agent des audiences disciplinaires décide qu’un détenu a commis une faute grave, il peut imposer, outre la ou les mesures disciplinaires visées au paragraphe (1), l’une des mesures disciplinaires suivantes :

1. Sous réserve des règlements et des articles 65, 66 et 67, maintenir un détenu dans des conditions constituant un isolement pendant une période d’au plus 15 jours consécutifs.

Remarque : Le premier en date du 7 mai 2028 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 84 (2) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (15))

1. Sous réserve des règlements, maintenir un détenu dans des conditions constituant des conditions de détention restrictive pendant une période d’au plus 15 jours consécutifs.

2. L’annulation de la totalité ou d’une partie de la réduction de peine inscrite au crédit du détenu.

3. Toute autre mesure disciplinaire prescrite.

Idem

(3) Si le détenu a récemment été maintenu dans des conditions constituant un isolement pendant 15 jours consécutifs, l’agent des audiences disciplinaires ne doit pas ordonner qu’il soit de nouveau placé dans de telles conditions tant qu’il ne s’est pas écoulé au moins cinq jours entre la fin de la précédente période d’isolement et le début de la nouvelle.

Réduction de la mesure disciplinaire

(4) Le chef d’établissement se conforme à la décision de l’agent des audiences disciplinaires, mais peut choisir de réduire la durée ou la sévérité de la mesure disciplinaire imposée.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 6, annexe 2, art. 158 (15) - non en vigueur

Révision

85 (1) Un détenu ou un chef d’établissement peut demander la révision d’une décision de l’agent des audiences disciplinaires par un autre agent des audiences disciplinaires si, selon le cas :

a) le détenu ou le chef d’établissement prétend que la décision ne satisfait pas aux exigences de la présente loi ou des règlements ou n’est pas raisonnable;

b) le détenu s’est vu annuler la totalité ou une partie de sa réduction de peine ou suspendre son admissibilité à une réduction.

Fin de la révision

(2) À l’issue de la révision, l’agent des audiences disciplinaires peut confirmer ou modifier la décision, ou l’annuler et demander à un autre agent des audiences disciplinaires de réétudier l’affaire.

Avis

(3) L’agent des audiences disciplinaires communique immédiatement sa décision motivée au détenu et au chef d’établissement.

Mesure disciplinaire malgré une allégation d’infraction

86 L’allégation selon laquelle un détenu aurait commis un acte ou une omission qui constitue une infraction prévue par une loi du Canada ou de l’Ontario n’a pas pour effet d’empêcher la prise de mesures disciplinaires contre lui à l’égard de l’acte ou de l’omission, conformément à la présente loi ou aux règlements.

PARTIE VII
fonctionnement des établissements correctionnels

Programmes et services

Définitions

87 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«programme de réadaptation» Programme fondé sur des données probantes qui vise à traiter des facteurs criminogènes sous-jacents. («rehabilitation program»)

«programme de travail» Programme traitant des compétences liées à l’emploi ou des aptitudes à la vie quotidienne transférables. («work program»)

«programme général» Tout programme, y compris les programmes éducatifs, d’apprentissage et récréatifs, autre que les programmes de réadaptation et de travail. («general program»)

Mise sur pied de programmes

88 (1) Le ministre met sur pied des programmes généraux, des programmes de réadaptation et des programmes de travail et offre aux détenus la possibilité d’y participer.

Diversité et besoins

(2) Lors de la mise sur pied des programmes, le ministre tient compte de la diversité et des besoins de la population carcérale en accordant une attention particulière aux besoins des groupes surreprésentés dans les établissements correctionnels.

Participation à des programmes de réadaptation

(3) S’il est recommandé dans le plan de gestion de cas d’un détenu qu’il participe à un programme de réadaptation, le chef d’établissement veille à ce que le détenu se voit offrir la possibilité de participer à un tel programme.

Programmes, activités ou travaux à l’extérieur de l’établissement

89 (1) Le chef d’un établissement correctionnel peut offrir aux détenus placés dans l’établissement la possibilité de participer à des programmes, à des activités ou à des travaux à l’extérieur de l’établissement.

Permission de sortir

(2) Le chef d’établissement peut délivrer une permission de sortir conformément à l’article 99 afin de permettre au détenu de participer à des programmes ou à des travaux à l’extérieur de l’établissement correctionnel.

Bibliothèque

90 (1) Le chef d’un établissement correctionnel crée et maintient une bibliothèque ou un système équivalent, pouvant inclure une bibliothèque ou une base de données électroniques, qui est accessible à tous les détenus.

Contenu

(2) La bibliothèque comporte ce qui suit :

a) des ouvrages juridiques;

b) des ouvrages religieux et spirituels;

c) des ouvrages portant sur les droits de la personne;

d) une sélection raisonnable d’autres ouvrages couramment accessibles au public.

Accès

(3) Le chef d’établissement veille à ce que tout détenu se voit donner l’accès aux ouvrages visés au paragraphe (2), sous réserve de toute mesure disciplinaire imposée en application de la présente loi.

Achat d’articles

91 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le détenu peut acheter des articles à la cantine de l’établissement avec l’argent détenu en son nom par le chef d’établissement.

Limite

(2) Aucun détenu ne doit faire des achats à la cantine de l’établissement dont la valeur dépasse le montant hebdomadaire prescrit, sans la permission du chef d’établissement.

Visiteurs

Accès aux établissements correctionnels

92 (1) Nul ne doit, y compris un visiteur, se trouver sur les lieux d’un établissement sans l’approbation du chef d’établissement.

Visites d’enfants

(2) Aucun enfant de moins de 16 ans ne peut avoir accès à un établissement correctionnel pour rendre visite à un détenu, sauf dans les cas suivants :

a) l’enfant est accompagné d’un adulte;

b) le chef d’établissement lui a donné la permission d’accéder à l’établissement correctionnel sans être accompagné.

Conditions et restrictions

(3) Le chef d’établissement peut imposer à une personne, pendant qu’elle se trouve sur les lieux de l’établissement, les conditions et les restrictions qu’il estime raisonnables et nécessaires pour assurer la sécurité de l’établissement correctionnel et des personnes.

Avis d’objets non permis

(4) Le chef d’établissement place à chaque poste de vérification de l’établissement correctionnel, dans un endroit bien en vue, un avis donnant la liste des objets que les visiteurs ne doivent pas avoir en leur possession.

Fin ou restriction de la visite

(5) Un employé des services correctionnels peut mettre fin à une visite ou la restreindre si le visiteur contrevient au paragraphe (3) ou est en possession, au-delà du poste de vérification, d’un objet figurant dans l’avis visé au paragraphe (4) sans avoir reçu au préalable la permission de cet employé.

Programmes de communication et de soutien de la famille

93 Le ministre peut mettre sur pied des programmes pour améliorer le soutien de la famille envers les détenus et la communication de ceux-ci avec leur famille.

Députés à l’Assemblée législative et juges

94 Malgré toute autre partie de la présente loi, tout député à l’Assemblée législative de l’Ontario, tout juge d’un tribunal de l’Ontario et toute personne prescrite ont le droit, à toute fin liée à l’exercice de ses fonctions et responsabilités professionnelles, d’entrer à quelque moment que ce soit dans tout ou partie d’un établissement correctionnel ou d’un centre de ressources communautaires, de le visiter et de parler à un détenu avec le consentement de celui-ci, sauf si le ministre établit que l’établissement ou le centre n’est pas à ce moment-là sécuritaire ou qu’il y existe une situation d’urgence, y compris un confinement cellulaire.

Restrictions quant au recours à la force et à l’utilisation de moyens de contention

Recours à la force

95 (1) Nul ne doit recourir à la force contre un détenu, à moins qu’il n’y ait raisonnablement pas d’autre moyen :

a) soit de faire appliquer la discipline et de maintenir l’ordre dans l’établissement;

b) soit de défendre une personne contre une agression;

c) soit de contenir un détenu rebelle ou troublé;

d) soit d’effectuer une fouille.

Force raisonnable

(2) La force à laquelle un employé des services correctionnels a recours contre un détenu doit être raisonnable et ne doit pas être abusive compte tenu de la nature du danger et de toutes les autres circonstances de la situation.

Rapport

(3) L’employé des services correctionnels qui a recours à la force contre un détenu dans les circonstances prescrites fait ce qui suit :

a) il dépose dès que possible auprès du chef d’établissement un rapport écrit qui :

(i) indique la nature du danger que présentait le détenu,

(ii) fournit les détails pertinents,

(iii) inclut tout autre renseignement prescrit;

b) il satisfait aux autres exigences prescrites.

Rapport

(4) Le chef d’établissement qui a recours à la force contre un détenu dans les circonstances prescrites en application du paragraphe (3) dépose le rapport écrit exigé par l’alinéa (3) a) auprès de son directeur régional.

Utilisation de moyens de contention

96 (1) Aucun moyen de contention ne doit être utilisé sur un détenu si ce n’est en conformité avec la présente loi et les règlements.

Travail et accouchement

(2) Aucun moyen de contention ne doit être utilisé à l’endroit d’une détenue :

a) pendant le travail dans le cas où, de l’avis d’un médecin, d’une infirmière, d’une sage-femme ou d’un praticien de la santé prescrit, l’utilisation de moyens de contention pendant cette période compromettrait la santé de la détenue ou de son enfant;

b) pendant l’accouchement;

c) dans les 48 heures qui suivent l’accouchement ou toute période plus longue recommandée par un médecin, une infirmière, une sage-femme ou un praticien de la santé prescrit dans le cas où, de l’avis d’une de ces personnes, l’utilisation de moyens de contention pendant cette période compromettrait la santé de la détenue ou de son enfant.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas s’il existe un risque imminent de préjudice ou de blessure grave pour quiconque.

Plaintes

Processus relatif aux plaintes des détenus

97 (1) Le ministre peut, par règlement, établir à l’intention des détenus un processus pour le dépôt de plaintes au sujet du fonctionnement des établissements correctionnels ou de la prestation des services correctionnels dans ces établissements.

Exigences

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) doit comprendre ce qui suit :

a) un délai de réponse aux plaintes;

b) une procédure de traitement des plaintes;

c) un processus de réception et de signalement des plaintes.

Règlement à l’amiable privilégié

(3) Les employés des services correctionnels prennent des mesures raisonnables pour régler à l’amiable les plaintes qu’ils reçoivent, sauf les plaintes de nature grave au sens des règlements, avant de les soumettre au processus relatif aux plaintes établi en vertu du paragraphe (1).

Plaintes de nature grave

(4) L’employé des services correctionnels qui reçoit une plainte de nature grave la renvoie au chef d’établissement.

Aucunes représailles

(5) Nul employé des services correctionnels ne doit intimider, prendre une mesure disciplinaire ou autrement pénaliser un détenu ou menacer de le faire parce qu’il a déposé une plainte conformément au processus relatif aux plaintes établi en vertu du paragraphe (1). Tout employé qui agit de la sorte est réputé avoir contrevenu à son code de conduite prescrit.

Accès au processus relatif aux plaintes

(6) Le chef d’établissement veille à ce que chaque détenu ait accès en temps opportun au processus relatif aux plaintes établi en vertu du paragraphe (1).

Plaintes frivoles

(7) Malgré le paragraphe (6), s’il est convaincu qu’un détenu a fréquemment présenté des plaintes qui sont frivoles, vexatoires ou qui ne sont pas faites de bonne foi au sujet d’une même question, le ministre peut, conformément à la procédure prescrite, ne plus répondre à d’autres plaintes du détenu au sujet de cette question.

Idem

(8) S’il décide de ne plus répondre aux plaintes d’un détenu en vertu du paragraphe (7), le ministre informe le détenu de cette décision et des motifs qui la justifient.

Idem

(9) Il est entendu que la décision prise en vertu du paragraphe (7) ne doit pas être fondée uniquement sur le nombre de plaintes qu’un détenu a déposées.

Examen du ministre

(10) Tous les mois, le ministre examine les décisions prises en vertu du paragraphe (7) de ne pas répondre aux plaintes de détenus et remet par écrit au détenu les motifs de sa décision de maintenir l’interdiction ou de la lever et, à la demande de ce dernier, lui fournit un nombre raisonnable de copies de ces motifs.

Processus relatif aux plaintes au sujet de la surveillance dans la collectivité

98 Le ministre peut, par règlement, établir à l’intention des particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité un processus pour le dépôt de plaintes au sujet de leur surveillance.

Absences temporaires

Demande d’absence temporaire

99 (1) S’il estime nécessaire ou souhaitable qu’un détenu s’absente temporairement d’un établissement correctionnel pour des raisons médicales ou humanitaires, en vue de sa réadaptation, de sa réinsertion sociale ou de sa participation à des programmes ou à des travaux à l’extérieur de l’établissement, le chef d’établissement peut l’autoriser à s’absenter temporairement en lui délivrant une permission de sortir assortie des conditions qu’il précise.

Idem

(2) Le détenu qui s’absente temporairement aux termes du paragraphe (1) se conforme aux conditions que le chef d’établissement précise en vertu de ce paragraphe.

Idem

(3) Le détenu qui s’absente temporairement aux termes du paragraphe (1) réintègre l’établissement correctionnel à la fin de la période pendant laquelle le détenu est autorisé à être en liberté.

Appel

(4) Un détenu peut, conformément aux règlements :

a) soit interjeter appel d’une décision de ne pas autoriser une absence temporaire visée au paragraphe (1);

b) soit interjeter appel des conditions dont est assortie une permission de sortir qui lui est délivrée en vertu du paragraphe (1).

Annulation ou révocation de l’absence temporaire

100 (1) Le chef d’établissement qui a autorisé une absence temporaire en vertu du paragraphe 99 (1) peut suspendre, annuler ou révoquer la permission de sortir si les circonstances prescrites sont réunies.

Mandat

(2) Après avoir suspendu, annulé ou révoqué la permission de sortir accordée au détenu, le chef d’établissement peut autoriser son arrestation et sa réincarcération par mandat ou par avis de suspension, d’annulation ou de révocation.

Exécution du mandat ou de l’avis

(3) L’agent de la paix à qui est remis le mandat ou l’avis délivré en vertu du présent article, ou une copie de l’un ou l’autre transmise par voie électronique, l’exécute n’importe où sur le territoire canadien comme si le mandat ou l’avis avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge ou une autre autorité légitime ayant compétence à cet endroit.

Arrestation sans mandat ou avis

(4) L’agent de la paix peut arrêter une personne sans mandat ou avis et la renvoyer sous garde s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un mandat ou un avis a été délivré contre elle en vertu du présent article et est toujours en vigueur.

En cas d’arrestation

(5) Si une personne a été arrêtée conformément au paragraphe (4), le mandat ou l’avis, ou une copie de l’un ou l’autre transmise par voie électronique, doit être exécuté dans les 48 heures suivant l’arrestation, faute de quoi la personne doit être libérée.

Garde

101 Un détenu sous la garde d’un agent des services correctionnels ou pris en charge par celui-ci est réputé sous la garde d’un établissement correctionnel pour l’application de la présente loi, même s’il ne se trouve pas sur les lieux de l’établissement.

Réduction de peine

Réduction de peine

102 (1) Tout détenu qui purge une peine peut bénéficier d’une réduction de peine, sous réserve de l’annulation possible de celle-ci équivalant à celle prévue par la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada).

Rétablissement de la réduction de peine annulée

(2) Si le détenu a fait annuler, en totalité ou en partie, sa réduction de peine, le ministre peut, s’il est convaincu que la réadaptation du détenu en dépend, supprimer, en totalité ou en partie, les effets de cette annulation.

Renonciation à la réduction de peine

(3) Si le détenu offre de renoncer à sa réduction de peine, en totalité ou en partie, et que le chef d’établissement estime nécessaire ou souhaitable que le détenu demeure enfermé dans l’établissement correctionnel soit pour des raisons médicales ou humanitaires, soit en vue de sa réadaptation, et ce pour une période qui se prolonge au-delà de la date à laquelle le détenu devient admissible à la libération en raison de la réduction de peine, le chef d’établissement peut autoriser le détenu à renoncer à sa réduction de peine.

Maintien de la surveillance et des privilèges

(4) Le détenu qui renonce à sa réduction de peine en vertu du paragraphe (3) demeure enfermé dans l’établissement correctionnel pour la période supplémentaire qui correspond à la partie de la réduction de peine à laquelle il renonce. Il est en outre soumis au même contrôle et à la même surveillance et bénéficie des mêmes privilèges que s’il n’était pas alors admissible à la libération.

Retrait

(5) Malgré le paragraphe (3), le chef d’établissement peut retirer son autorisation et le détenu peut retirer sa renonciation à sa réduction de peine en tout temps après la date à laquelle il était admissible à sa libération de l’établissement correctionnel. Le retrait formulé par écrit entraîne la libération immédiate du détenu.

Décisions concernant la réduction de peine

103 La décision sur la question de savoir si un détenu mérite une réduction de peine aux termes de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou de l’article 102 de la présente loi est conforme à l’exigence visée au paragraphe 6 (1) de cette loi selon laquelle les détenus méritent une réduction de peine s’ils observent les règles de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et qu’ils participent activement aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, visant à favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

Confinement cellulaire

Confinement cellulaire

104 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le chef d’un établissement correctionnel peut imposer une mesure de confinement cellulaire dans tout ou partie de l’établissement en réponse à une préoccupation grave et imminente de sécurité ou pour imposer une quarantaine médicale.

Exception dans les circonstances prescrites

(2) Le chef d’établissement ne doit pas imposer une mesure de confinement cellulaire dans les circonstances prescrites.

Restrictions pendant le confinement cellulaire

(3) Pendant la période de confinement cellulaire, le chef d’établissement peut restreindre les déplacements des détenus, des employés des services correctionnels et d’autres personnes présentes dans l’établissement et peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) interrompre ou annuler les programmes ou services destinés aux détenus;

b) annuler les visites aux détenus;

c) suspendre l’accès des visiteurs;

d) refuser l’admission de nouveaux détenus;

e) suspendre les transferts de détenus en direction ou en provenance de l’établissement correctionnel;

f) imposer toute autre restriction nécessaire pour remédier à la préoccupation ou à la quarantaine médicale à l’origine de l’imposition de la mesure de confinement cellulaire.

Restrictions

(4) La mesure de confinement cellulaire ne doit pas imposer plus de restrictions qu’il n’est nécessaire pour remédier à la préoccupation ou à la quarantaine médicale qui a donné lieu à l’imposition de la mesure de confinement cellulaire.

Communication avec un avocat

(5) Malgré l’alinéa (3) c), le chef d’établissement fait de son mieux pour faciliter la communication en temps opportun du détenu avec son avocat.

Avis au ministre

(6) Le chef d’établissement qui déclare une mesure de confinement cellulaire en avise le ministre dès que possible.

Fin immédiate

(7) Si la préoccupation ou la nécessité de la mise en quarantaine médicale qui a donné lieu à l’imposition de la mesure de confinement cellulaire cesse, le chef d’établissement met immédiatement fin à cette mesure.

Résultat de l’examen

(8) Si la mesure de confinement cellulaire persiste pendant cinq jours consécutifs ou toute période plus courte qui est prescrite, le chef d’établissement fait ce qui suit :

a) il rédige immédiatement un rapport contenant le motif du confinement cellulaire et les autres renseignements prescrits, et l’envoie au sous-ministre et à l’inspecteur général;

b) chaque jour subséquent que dure la mesure de confinement cellulaire, il rédige un nouveau rapport contenant les renseignements prescrits et l’envoie au sous-ministre et à l’inspecteur général.

Non-application de la partie V

(9) La partie V (Isolement et détention restrictive) ne s’applique pas à l’égard d’un détenu placé dans des conditions qui constituent une mesure d’isolement en raison d’une mesure de confinement cellulaire.

Maladie, blessures ou décès

Avis en cas de maladie ou de blessure graves

105 (1) S’il apprend qu’un détenu, y compris un détenu absent aux termes d’une permission de sortir, ou un particulier faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité devient gravement malade ou subit une blessure grave, le ministre avise immédiatement le plus proche parent, ou les autres personnes que le détenu ou le particulier a précisées comme devant être avisées en cas de maladie ou de blessure grave, ainsi que les autres personnes qui, à la demande du détenu ou du particulier, doivent être avisées.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre détient des renseignements selon lesquels le plus proche parent ou l’autre personne qu’il faut aviser a déjà été avisé de la maladie ou de la blessure, ou en a connaissance.

Avis de décès

106 (1) S’il apprend le décès d’un détenu, y compris un détenu absent aux termes d’une permission de sortir, ou un particulier faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité, le ministre avise immédiatement le plus proche parent, ou les autres personnes que le détenu ou le particulier a précisées comme devant être avisées en cas de décès, et leur fournit les renseignements prescrits.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre détient des renseignements selon lesquels le plus proche parent ou l’autre personne qu’il faut aviser a déjà été avisé du décès, ou en a connaissance.

Rapport du chef d’établissement au ministre

(3) Si un détenu décède lorsqu’il est sous la garde d’un établissement correctionnel ou en raison d’une maladie ou d’une blessure qu’il a contractée ou subie ou pour laquelle il a été traité pendant sa détention sous garde ou son absence temporaire, le chef d’établissement rédige et envoie dès que matériellement possible au ministre et à l’inspecteur général un rapport sur le décès qui doit contenir les renseignements suivants :

a) le nom du détenu;

b) les noms du plus proche parent ou des autres personnes devant être avisées en cas de décès;

c) une description des circonstances du décès;

d) une confirmation du fait que le corps de police local ou tout autre corps de police prescrit, un coroner et le plus proche parent ou les autres personnes devant être avisées en cas de décès ont été avisés ou non du décès, ou en ont connaissance ou non;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 106 (3) d) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (1))

e) les renseignements prescrits.

Non-connaissance du fait du décès

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le chef d’établissement ignore le fait du décès.

Avis de demande d’une copie du rapport du chef d’établissement par le plus proche parent, etc.

(5) Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (3), le ministre avise le plus proche parent ou les autres personnes que le détenu a précisées qu’une copie du rapport leur sera remise s’ils en font la demande.

Copie du rapport du chef d’établissement remis au plus proche parent, etc.

(6) Le ministre remet une copie du rapport visé au paragraphe (3) au plus proche parent ou aux autres personnes que le détenu a précisées si le plus proche parent ou l’autre personne, selon le cas, en fait la demande.

Renseignements personnels contenus dans le rapport

(7) Toute divulgation de renseignements personnels faite en vertu du paragraphe (6) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Renseignements et soutien en vue de la disposition des restes

(8) Si le détenu décède lorsqu’il est sous la garde d’un établissement correctionnel ou en raison d’une maladie ou d’une blessure qu’il a contractée ou subie ou pour laquelle il a été traité pendant sa détention sous garde, le ministre fournit des renseignements et un soutien raisonnables au plus proche parent du détenu ou aux autres personnes devant être avisées en cas de décès pour aider à la disposition des restes d’une manière culturellement appropriée.

Dossiers

(9) Le ministre tient des dossiers et des statistiques concernant les décès de particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité et de détenus conformément aux règlements.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 6, annexe 2, art. 158 (1) - non en vigueur

Indemnité de commisération

107 Le ministre peut, conformément aux règlements, verser une indemnité de commisération :

a) soit à un détenu souffrant d’une incapacité permanente à la suite d’une blessure subie lorsqu’il participait à une activité autorisée dans un établissement correctionnel;

b) soit à toute autre personne à laquelle un détenu a causé une blessure ou des dommages pendant qu’il se trouvait sous la garde et la surveillance du ministre;

c) soit pour aider la succession du détenu, visée au paragraphe 106 (8), à la disposition des restes de ce dernier.

PARTie VIII
fouilles

Définitions

Définitions

108 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«fouille à nu» S’entend de ce qui suit :

a) un examen visuel du corps nu, effectué conformément aux règlements, à l’exclusion d’une fouille effectuée dans le cadre d’un examen ou traitement médical;

b) une inspection, faite conformément aux règlements, s’il y en a, de tous les vêtements et autres effets personnels que la personne a en sa possession, à l’exclusion d’une fouille effectuée dans le cadre d’un examen ou traitement médical. («strip search»)

«fouille discrète» S’entend de ce qui suit :

a) une fouille du corps vêtu, effectuée conformément aux règlements, y compris une fouille à la main ou une fouille par des moyens techniques;

b) une inspection, faite conformément aux règlements, s’il y en a, des effets personnels de la personne, y compris les vêtements qu’elle a en sa possession ou qu’on lui a demandé d’enlever. («non-intrusive search»)

Fouilles de détenus

Fouilles discrètes

Fouille courante lors de l’admission ou de l’entrée dans l’établissement

109 (1) Un employé des services correctionnels employé dans un établissement correctionnel effectue une fouille discrète courante sur chaque détenu au moment de son admission à l’établissement ou lorsqu’il entre en d’autres occasions dans l’établissement.

Fouille courante pour raisons de sécurité

(2) Le chef d’un établissement correctionnel peut autoriser qu’une fouille discrète courante soit effectuée sur un détenu pour assurer la sécurité de l’établissement correctionnel ou de personnes.

Fouille non courante

(3) Si un employé des services correctionnels employé dans un établissement correctionnel croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un détenu a en sa possession un objet interdit ou des éléments de preuve relatifs à une faute ou à une infraction criminelle, il peut effectuer une fouille discrète non courante sur le détenu.

Rapport

(4) L’employé des services correctionnels qui effectue une fouille en vertu du paragraphe (3) en fait rapport au chef d’établissement dès que matériellement possible.

Détenus trans

(5) Les fouilles discrètes de détenus trans sont effectuées de la façon prescrite.

Fouilles à nu

Fouille courante dans certaines circonstances

110 (1) Le chef d’un établissement correctionnel peut autoriser que soit effectuée une fouille à nu courante sur un détenu dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes pour assurer la sécurité de l’établissement correctionnel ou de personnes :

a) lorsque le détenu entre dans l’établissement ou qu’il en sort, sauf au moment de sa mise en liberté;

b) lorsque le détenu quitte, dans des circonstances prescrites, un endroit où il a pu vraisemblablement avoir accès à des objets interdits pouvant être dissimulés sur lui ou dans une des cavités de son corps;

c) dans d’autres circonstances prescrites.

Fouille non courante

(2) Un employé des services correctionnels employé dans un établissement correctionnel peut effectuer une fouille à nu non courante sur un détenu dans des circonstances autres que celles énoncées au paragraphe (1) si l’employé :

a) d’une part, croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

(i) qu’il existe un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d’une personne, selon ce qui est établi conformément aux règlements,

(ii) que le détenu a en sa possession un objet interdit ou des éléments de preuve relatifs à une faute ou à une infraction criminelle et qu’une fouille à nu s’avère nécessaire pour trouver l’objet interdit ou les éléments de preuve;

b) d’autre part, obtient une autorisation écrite du chef d’établissement pour effectuer la fouille.

Fouille sans autorisation

(3) Un employé des services correctionnels employé dans un établissement correctionnel peut effectuer une fouille à nu non courante en vertu du paragraphe (2) sans obtenir l’autorisation exigée à l’alinéa (2) b) s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le délai nécessaire pour obtenir une autorisation mettrait en danger la sécurité de l’établissement correctionnel ou de personnes ou entraînerait la perte ou la destruction de l’objet interdit ou des éléments de preuve.

Idem

(4) L’employé des services correctionnels employé dans un établissement correctionnel qui effectue une fouille à nu non courante sans autorisation remet au chef de l’établissement un rapport écrit énonçant les motifs pour lesquels il a effectué la fouille et n’a pas demandé d’autorisation.

Conditions de l’autorisation

(5) Un chef d’établissement n’autorise une fouille à nu non courante en vertu de l’alinéa (2) b) que s’il est convaincu qu’une fouille à nu est nécessaire compte tenu des circonstances.

Fouille effectuée d’une façon et dans un lieu respectueux

(6) Chaque fouille à nu doit être effectuée dans un lieu et d’une façon qui respectent la dignité humaine du détenu et sans l’embarrasser ni l’humilier.

Fouille par un employé du même sexe

(7) La fouille à nu d’un détenu est effectuée par un employé des services correctionnels du même sexe que lui.

Exception

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si l’employé qui effectue la fouille a des motifs raisonnables de croire qu’une fouille impromptue s’avère nécessaire parce que :

a) d’une part, le détenu pourrait dissimuler un objet interdit ou des éléments de preuve qui sont dangereux ou nuisibles;

b) d’autre part, le délai nécessaire pour trouver un employé de même sexe en vue d’effectuer la fouille pourrait mettre en danger la sécurité de l’établissement correctionnel ou de personnes ou entraîner la perte ou la destruction de l’objet interdit ou des éléments de preuve.

Détenus trans

(9) Les fouilles à nu de détenus trans sont effectuées de la façon prescrite.

Refus de se faire fouiller ou résistance à une fouille

111 Le détenu qui refuse de se faire fouiller ou qui résiste à une fouille peut être séparé des autres détenus jusqu’à ce qu’il accepte de se faire fouiller ou jusqu’à ce qu’il ne soit plus nécessaire d’effectuer la fouille.

Relevés des fouilles

112 (1) Le chef d’un établissement correctionnel veille à ce que soit fait un relevé écrit de chaque fouille d’un détenu.

Teneur du relevé

(2) Le relevé de fouille comprend les renseignements suivants :

a) le nom du détenu qui fait l’objet de la fouille;

b) le nom et le titre du poste qu’occupe la personne qui a effectué la fouille;

c) le motif de la fouille;

d) une description de tout bien saisi ou endommagé lors de la fouille;

e) le type de fouille effectuée.

Obligation d’informer le détenu

(3) Le chef d’établissement informe le détenu de toute saisie de ses biens ou des dommages causés à ceux-ci à la suite d’une fouille.

Test de dépistage de substances

113 (1) La personne autorisée par le ministre à cette fin peut demander qu’un détenu d’un établissement correctionnel se soumette à un test prescrit pour établir s’il y a présence en lui d’alcool ou d’autres substances prescrites si, selon le cas :

a) la demande est autorisée par le chef de l’établissement correctionnel et la personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables de soupçonner :

(i) d’une part, que le détenu a consommé de l’alcool ou une autre substance prescrite ou en a fait usage,

(ii) d’autre part, qu’un test est nécessaire pour confirmer la consommation ou l’usage en question;

b) la demande s’inscrit dans le cadre d’un programme prescrit de dépistage de substances effectué au hasard, sans motif précis, périodiquement et conformément aux règlements;

c) un test de dépistage de substances est prescrit comme exigence de participation, selon le cas :

(i) à une activité ou à un programme prescrit comportant des contacts avec la collectivité,

(ii) à un programme prescrit de prévention de la toxicomanie.

Idem

(2) La personne autorisée par le ministre à cette fin peut demander qu’un détenu bénéficiant d’une permission de sortir ou une personne en liberté conditionnelle se soumette à un test prescrit pour établir s’il y a présence en lui ou en elle d’alcool ou d’autres substances prescrites :

a) soit immédiatement, si la personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables de soupçonner que le détenu ou la personne en liberté conditionnelle a violé une condition de sa permission de sortir ou de sa libération conditionnelle qui exige son abstention de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage, afin de surveiller s’il ou elle observe cette condition;

b) soit à intervalles réguliers, afin de surveiller si le détenu ou la personne en liberté conditionnelle observe une condition de sa permission de sortir ou de sa libération conditionnelle qui exige son abstention de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage.

Application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la permission de sortir ou la libération conditionnelle est assortie de la condition selon laquelle le détenu ou la personne en liberté conditionnelle :

a) d’une part, doit s’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage;

b) d’autre part, doit se soumettre à des tests pour établir s’il y a présence en lui ou en elle d’alcool ou d’autres substances prescrites.

Fouilles relatives aux communications

Examen des lettres et colis

114 (1) Le chef d’établissement ouvre et examine toute lettre ou tout colis que le détenu de l’établissement correctionnel reçoit ou envoie pour déterminer s’ils contiennent des objets interdits.

Lecture seulement dans certains cas

(2) La lettre ou le colis ouvert et examiné conformément au paragraphe (1) ne doit être lu que conformément aux règlements.

Transmission d’une copie d’une lettre

(3) Le chef d’établissement peut transmettre au détenu une copie d’une lettre, au lieu de l’original, sauf si la lettre est envoyée par l’avocat du détenu ou à celui-ci.

Refus de transmission

(4) Le chef d’établissement peut refuser de transmettre le colis, la lettre ou une copie de celle-ci au détenu ou au destinataire prévu si, selon le cas :

a) une ordonnance judiciaire limite ou interdit la communication ou les contacts entre le détenu et le destinataire ou l’expéditeur de la lettre ou du colis;

b) la lettre ou le colis ordonne à quelqu’un de commettre une infraction criminelle ou concerne par ailleurs des activités illégales;

c) la lettre ou le colis est menaçant ou constitue du harcèlement;

d) le destinataire prévu a demandé à ce qu’on ne lui transmette pas la lettre ou le colis;

e) il existe des motifs raisonnables et probables de croire que la transmission de la lettre ou du colis compromettrait la sécurité de l’établissement correctionnel ou de personnes.

Avis

(5) Si le chef d’établissement refuse de transmettre une lettre ou un colis, il avise par écrit le détenu de ce refus et des motifs qui le justifient.

Exceptions

(6) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas à une lettre ou à un colis envoyé par l’une ou l’autre des personnes suivantes ou en son nom, ou envoyé à l’une d’entre elles :

a) l’avocat du détenu;

b) un député à l’Assemblée législative de l’Ontario;

c) un député au Parlement du Canada;

d) le sous-ministre des Services correctionnels;

e) l’ombudsman de l’Ontario;

f) l’inspecteur général;

g) la Commission ontarienne des droits de la personne;

h) le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée;

i) le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario;

j) le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne;

k) l’enquêteur correctionnel du Canada;

l) une personne prescrite.

Lettres ou colis reçus ou envoyés par des avocats

(7) Toute lettre ou tout colis visé à l’alinéa (6) a) peut être ouvert par le chef d’établissement et examiné pour voir s’il contient un objet interdit, pourvu que le détenu et un employé des services correctionnels en qualité de témoin soient présents.

Examen d’autres lettres ou colis afin de trouver des objets interdits

(8) Le chef d’établissement peut ouvrir une lettre ou un colis visé à l’alinéa (6) b), c) ou d) et l’examiner pour voir s’il contient un objet interdit.

Courrier électronique

(9) Le chef d’établissement peut, conformément aux règlements, examiner et lire le courrier électronique que le détenu reçoit ou envoie.

Écoute ou enregistrement téléphoniques

(10) Le chef d’établissement peut autoriser que des conversations téléphoniques entre un détenu et d’autres personnes soient écoutées ou enregistrées d’autre façon, conformément aux règlements.

Interdiction de communiquer

(11) Le chef d’établissement peut empêcher, conformément aux règlements, un détenu de communiquer, que ce soit par courrier, courrier électronique, téléphone ou autrement, avec une autre personne, à l’exclusion d’une personne mentionnée au paragraphe (6).

Saisie

115 Tout objet interdit trouvé lors d’une fouille ou de l’examen de lettres ou de colis effectué en vertu de la présente partie peut être saisi et il peut en être disposé de la façon prescrite.

Autres fouilles

Fouilles d’employés des services correctionnels

116 Le chef d’un établissement correctionnel peut autoriser qu’une fouille discrète soit effectuée sur un employé des services correctionnels par un autre employé des services correctionnels s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’employé qui fait l’objet de la fouille apporte ou tente d’apporter un objet interdit dans l’établissement ou l’emporte ou tente de l’emporter hors de l’établissement.

Fouilles de visiteurs

117 (1) Pour des raisons de sécurité, le chef d’un établissement correctionnel peut autoriser qu’une fouille discrète soit effectuée par un employé des services correctionnels sur un visiteur sur les lieux de l’établissement.

Droit de quitter les lieux

(2) Avant de fouiller un visiteur, l’employé des services correctionnels l’avise qu’il a le droit de quitter les lieux s’il ne consent pas à la fouille et l’autorise à quitter les lieux si tel est son choix.

Utilisation de moyens technologiques

(3) Tout moyen technologique utilisé pour effectuer une fouille sur un visiteur doit être utilisé conformément aux règlements.

Fouille de l’établissement

118 (1) Le chef d’un établissement correctionnel peut autoriser la fouille de tout ou partie de l’établissement.

Fouille effectuée conformément aux règlements

(2) La fouille autorisée en vertu du paragraphe (1) est effectuée conformément aux règlements.

Partie IX
Inspections et enquêtes

Définitions

Définitions

119 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«politique correctionnelle du ministère» Politique du ministère relative aux services correctionnels. («Ministry correctional policy»)

«procédure correctionnelle du ministère» Procédure du ministère relative aux services correctionnels. («Ministry correctional procedure»)

Inspections et enquêtes du ministre

Chef des enquêtes

120 (1) Le ministre nomme un chef des enquêtes pour effectuer les inspections ou les enquêtes qu’il exige relativement à l’une ou l’autre des questions suivantes :

a) l’observation par tout employé des services correctionnels de son code de conduite prescrit;

b) la conduite de toute personne qui participe à l’application de la présente loi ou de tout entrepreneur ou bénévole;

c) un examen ou une évaluation de la conformité aux politiques découlant des risques relevés à la suite de l’inspection ou de l’enquête d’une personne en vertu de l’alinéa a) ou b);

d) la sécurité interne et l’intégrité des services correctionnels;

e) toute autre question prescrite.

Nomination d’inspecteurs-enquêteurs

(2) Le chef des enquêtes peut nommer des inspecteurs-enquêteurs pour effectuer, en son nom, des inspections ou des enquêtes en application du paragraphe (1).

Attestation de nomination

(3) Le chef des enquêtes délivre à chaque inspecteur-enquêteur une attestation de nomination.

Limitation des pouvoirs

(4) Le chef des enquêtes peut limiter les pouvoirs de l’inspecteur-enquêteur dans son attestation de nomination de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable.

Résultats d’une inspection ou d’une enquête

(5) Le chef des enquêtes fait rapport au ministre des résultats de toute inspection ou enquête effectuée en application du paragraphe (1).

Enquête ministérielle

121 (1) Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne chargée d’effectuer une enquête sur toute question à laquelle la présente loi s’applique et que le ministre précise dans son arrêté. L’enquêteur ainsi nommé fait ensuite rapport au ministre des résultats de l’enquête.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête.

Inspecteur général

Inspecteur général des services correctionnels

122 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un inspecteur général des services correctionnels et peut nommer un ou plusieurs sous-inspecteurs généraux.

Obligations de l’inspecteur général

(2) L’inspecteur général a les obligations suivantes :

a) surveiller le ministère et y effectuer des inspections, des enquêtes et des vérifications pour s’assurer que les employés des services correctionnels observent la présente loi, les règlements et les politiques et procédures correctionnelles du ministère;

b) donner des directives au ministre ou aux employés des services correctionnels s’ils n’observent pas la présente loi, les règlements ou une politique ou procédure correctionnelle du ministère;

c) faire rapport par écrit au ministre de toute inobservation des directives données en application de l’alinéa b);

d) faire rapport du traitement des détenus et des conditions dans les établissements correctionnels;

e) examiner le recours à l’isolement, à la détention restrictive et au confinement cellulaire dans les établissements correctionnels et faire rapport à ce sujet;

f) établir, tenir et administrer des dossiers et effectuer des analyses en ce qui concerne l’observation par les employés des services correctionnels de la présente loi, des règlements ou d’une politique ou procédure correctionnelle du ministère;

g) faire des recommandations au sujet des politiques et procédures correctionnelles du ministère;

h) renseigner le public sur les obligations et les activités de l’inspecteur général et de l’observation par le ministère de la présente loi, des règlements et des politiques et procédures correctionnelles du ministère;

i) présenter un rapport annuel au ministre.

Rôle relatif aux employés

(3) L’inspecteur général ne doit pas effectuer d’inspections ou d’enquêtes auprès des employés des services correctionnels dans le but d’établir s’ils se sont conduits d’une façon qui contrevient à leur code de conduite prescrit.

Délégation

(4) L’inspecteur général peut déléguer par écrit à une autre personne les pouvoirs et les obligations que lui attribuent la présente loi ou les règlements, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Sous-inspecteur général

(5) En cas d’absence ou d’empêchement de l’inspecteur général, un sous-inspecteur général assure la suppléance, pendant laquelle il exerce l’ensemble des pouvoirs et obligations de l’inspecteur général.

Directives du ministre

(6) Le ministre ne doit pas donner de directives à l’inspecteur général ou à tout inspecteur-enquêteur que nomme ce dernier en ce qui concerne l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Formation requise

(7) L’inspecteur général et les sous-inspecteurs généraux ne doivent exercer aucun des pouvoirs ni aucune des obligations que leur attribue la présente loi à moins d’avoir suivi :

a) la formation prescrite en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

b) une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

(i) du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

(ii) des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

c) toute autre formation prescrite.

Déclarations publiques

(8) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’inspecteur général de faire des déclarations publiques au sujet de système correctionnel.

Rapport annuel

123 (1) Au plus tard le jour prescrit de chaque année, l’inspecteur général dépose auprès du ministre un rapport annuel, qui traite au minimum des questions suivantes :

1. Les activités de l’inspecteur général, notamment :

i. les inspections, les enquêtes et les vérifications effectuées,

ii. les renvois faits en vertu de l’article 131,

iii. les directives données pour inobservation en vertu de l’article 135.

2. L’observation par les employés des services correctionnels de la présente loi, des règlements et des politiques et procédures correctionnelles du ministère.

3. Les autres questions prescrites.

Publication et dépôt

(2) Le ministre publie le rapport annuel conformément aux règlements et le dépose devant l’Assemblée législative dès que possible après sa publication.

Autres rapports

(3) Il est entendu que l’inspecteur général peut publier des rapports, autres que le rapport annuel, et les mettre à la disposition du public.

Renseignements à fournir à l’inspecteur général conformément aux règlements

124 (1) Chaque personne qui participe à l’application de la présente loi doit, si les règlements l’exigent, fournir à l’inspecteur général des renseignements prescrits liés à l’exercice des obligations de ce dernier en application du paragraphe 122 (2) à la fréquence et de la façon énoncées dans les règlements.

Renseignements à fournir à l’inspecteur général à sa demande

(2) Chaque personne qui participe à l’application de la présente loi fournit à l’inspecteur général les renseignements qu’il peut demander.

Délai de conformité

(3) Les renseignements demandés en vertu du paragraphe (2) doivent être fournis sous la forme, de la façon et dans le délai précisés dans la demande de l’inspecteur général.

Renseignements personnels

125 (1) L’inspecteur général ne doit pas utiliser des renseignements personnels si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(2) L’inspecteur général ne doit pas utiliser plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour l’exercice de ses obligations prévues au paragraphe 122 (2).

Exactitude

(3) Avant d’utiliser des renseignements personnels, l’inspecteur général prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements soient aussi exacts qu’il est nécessaire pour réaliser la fin visée.

Droit d’accès et droit à la rectification

(4) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Inspecteurs-enquêteurs nommés par l’inspecteur général

126 (1) L’inspecteur général peut nommer les inspecteurs-enquêteurs pour effectuer les inspections et les enquêtes visées au paragraphe (2).

Pouvoir d’inspecter et d’enquêter

(2) L’inspecteur général peut faire effectuer par un inspecteur-enquêteur une inspection ou une enquête afin de s’assurer que les employés des services correctionnels observent la présente loi, les règlements et les politiques et procédures correctionnelles du ministère.

Formation requise

(3) Un inspecteur-enquêteur nommé en vertu du présent article ne doit exercer aucun des pouvoirs ni aucune des obligations que lui attribue la présente loi à moins d’avoir suivi :

a) la formation prescrite en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

b) une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

(i) du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

(ii) des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

c) toute autre formation prescrite.

Interdiction d’effectuer des inspections et des enquêtes liées au code de conduite

(4) Les inspecteurs-enquêteurs ne doivent pas effectuer d’inspection ou d’enquête dans le but d’établir si un employé des services correctionnels s’est conduit d’une façon qui contrevient à son code de conduite prescrit.

Qualité d’inspecteur-enquêteur de l’inspecteur général et des sous-inspecteurs généraux

(5) L’inspecteur général et les sous-inspecteurs généraux sont d’office des inspecteurs-enquêteurs.

Attestation de nomination

(6) L’inspecteur général délivre à chaque inspecteur-enquêteur une attestation de nomination.

Limitation des pouvoirs

(7) L’inspecteur général peut limiter les pouvoirs de l’inspecteur-enquêteur dans son attestation de nomination de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable.

Demande d’inspection ou d’enquête du ministre

127 (1) Le ministre peut demander que l’inspecteur général fasse effectuer une inspection ou une enquête en vertu du paragraphe 126 (2).

Refus d’inspecter ou d’enquêter

(2) Si le ministre présente une demande en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général peut refuser de faire effectuer une inspection ou une enquête et donne au ministre les motifs écrits de cette décision.

Inspections et enquêtes

Inspection ou enquête sans ordonnance

128 L’inspecteur-enquêteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu dont le ministère est le propriétaire ou l’occupant aux fins de la prestation des services correctionnels, y compris un contenant ou un véhicule, pour effectuer une inspection ou une enquête en vertu de la présente partie s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) soit qu’il s’y trouve une chose, un document ou des données qui se rapportent à l’inspection ou l’enquête;

b) soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulée une activité ayant trait à l’objet de l’inspection ou de l’enquête.

Pouvoirs au cours de l’inspection ou de l’enquête

129 (1) L’inspecteur-enquêteur peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu’il pénètre dans un lieu et y effectue une inspection ou une enquête en vertu de la présente partie :

1. Examiner tout ce qui a trait à l’inspection ou à l’enquête.

2. Examiner, enregistrer ou copier des choses, des données ou des renseignements, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit.

3. Exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi ou des règlements, et celle d’autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête.

4. Enlever du lieu, afin d’en faire des copies, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.

5. Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, oralement ou par écrit.

6. Prélever des échantillons à des fins d’analyse.

7. Effectuer des tests ou prendre des mesures.

8. Prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo.

Restriction

(2) L’enregistrement ou la copie effectués en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) doit l’être de façon à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Documents ou données électroniques

(3) Si des documents ou des données sont conservés sous forme électronique, l’inspecteur-enquêteur peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Production et aide obligatoires

(4) Si l’inspecteur-enquêteur exige qu’une personne produise des choses, des documents ou des données ou y donne accès, la personne le fait de la manière et dans le délai que précise l’inspecteur-enquêteur et fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire à l’inspecteur-enquêteur pour les comprendre.

Privilège ou autre interdiction légale

(5) L’inspecteur-enquêteur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle produise ou qu’elle donne accès à des choses, des documents ou des données qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve ou si la loi l’interdit par ailleurs.

Restriction applicable à l’enlèvement de choses, documents ou données

(6) L’inspecteur-enquêteur ne doit pas enlever d’un lieu des choses, des documents ou des données en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.

Pouvoir d’exclure des personnes

(7) L’inspecteur-enquêteur qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 5 du paragraphe (1) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il interroge.

Pouvoir d’exiger des réponses

130 (1) L’inspecteur-enquêteur peut, à toute heure raisonnable, exiger qu’un employé des services correctionnels, un entrepreneur, un employé de l’entrepreneur ou un bénévole réponde aux demandes raisonnables de renseignements ayant trait à l’objet de l’inspection ou de l’enquête.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur-enquêteur peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.

Réponse orale ou écrite

(3) L’inspecteur-enquêteur peut exiger que la personne réponde oralement ou par écrit, selon ce qu’il décide.

Production

(4) Lorsqu’il exige en vertu du paragraphe (1) qu’une personne réponde à une demande de renseignements, l’inspecteur-enquêteur peut exiger la production de choses, de documents ou de données qui sont liés à la demande de renseignements.

Documents ou données électroniques

(5) Si des documents ou des données sont conservés sous forme électronique, l’inspecteur-enquêteur peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Privilège ou autre interdiction légale

(6) L’inspecteur-enquêteur ne doit pas exiger une réponse ou la production de choses, de documents ou de données qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve ou si la loi l’interdit par ailleurs.

Renvois

Infractions criminelles

131 (1) Si, au cours d’une inspection ou d’une enquête effectuée aux termes de la présente partie, l’inspecteur-enquêteur soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un employé des services correctionnels, un entrepreneur ou un bénévole pourrait avoir commis une infraction criminelle, il en avise l’inspecteur général ou le chef des enquêtes conformément aux règlements.

Idem

(2) S’il est avisé de la commission éventuelle d’une infraction criminelle visée au paragraphe (1), l’inspecteur général ou le chef des enquêtes renvoie l’affaire à un corps de police prescrit qui fait enquête à ce sujet.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 131 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (1))

Code de conduite

(3) Si, au cours d’une inspection ou d’une enquête effectuée aux termes de la présente partie, l’inspecteur-enquêteur nommé par l’inspecteur général soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un employé des services correctionnels pourrait avoir contrevenu à son code de conduite prescrit, il en avise l’inspecteur général, qui en avise à son tour le chef des enquêtes.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 6, annexe 2, art. 158 (1) - non en vigueur

Identification

132 Si la demande lui en est faite, l’inspecteur-enquêteur qui exerce un pouvoir que lui confère la présente partie révèle son identité d’inspecteur-enquêteur en produisant une copie de son attestation de nomination, et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir.

Rétention de choses, de documents ou de données

133 L’inspecteur-enquêteur peut retenir les choses, les documents ou les données obtenus en vertu de l’article 129 pour une période indéterminée et à toute fin liée à l’inspection ou à l’enquête.

Résultats de l’inspection ou de l’enquête de l’inspecteur général

Résultats de l’inspection ou de l’enquête

134 (1) L’inspecteur-enquêteur nommé par l’inspecteur général qui effectue une inspection ou une enquête en vertu de la présente partie fait rapport de ses constatations à ce dernier une fois celle-ci terminée.

Avis de l’inspecteur général

(2) Sauf disposition contraire des règlements, l’inspecteur général avise la personne qui fait l’objet de l’inspection ou de l’enquête des constatations contenues dans son rapport.

Publication

(3) L’inspecteur général publie le rapport présenté en application du paragraphe (1) conformément aux règlements.

Preuve d’inobservation

135 (1) S’il est d’avis que le rapport présenté en application du paragraphe 134 (1) révèle des preuves d’inobservation d’une exigence de la présente loi, des règlements ou d’une politique ou procédure correctionnelle du ministère, ou des preuves qu’un acte ou une omission entraînera probablement une telle inobservation, l’inspecteur général peut donner des directives au ministre pour remédier à l’inobservation ou la prévenir.

Question à prendre en compte

(2) Sans restreindre les questions dont il tient compte lorsqu’il décide s’il doit donner une directive en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général tient compte de la question de savoir si l’inobservation ou la probabilité de celle-ci est le résultat de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du ministre.

Aucune directive individuelle pour les contraventions au code de conduite

(3) Le paragraphe (1) ne permet pas à l’inspecteur général de donner des directives relativement aux employés qui ont contrevenu à leur code de conduite prescrit, mais des directives peuvent être données pour remédier aux problèmes d’ordre systémique qui ont donné lieu à la contravention.

Directive

(4) La directive :

a) est donnée par écrit;

b) précise la disposition de la présente loi, des règlements ou d’une politique ou procédure correctionnelle du ministère qui, de l’avis de l’inspecteur général, n’a pas été observée ou ne le sera probablement pas;

c) contient une brève description de la nature de l’inobservation ou de l’inobservation probable.

Réexamen

(5) L’inspecteur général peut modifier ou révoquer une directive donnée en vertu du présent article.

Délai d’observation

(6) La personne visée par la directive observe celle-ci dans le délai qui y est précisé.

Copie au ministre

(7) L’inspecteur général remet au ministre une copie de chaque directive donnée en vertu du présent article et la publie conformément aux règlements.

Inobservation d’une directive de l’inspecteur général

136 (1) Si la personne visée par une directive donnée en vertu de l’article 135 n’observe pas celle-ci, l’inspecteur général fait rapport par écrit de l’inobservation au ministre.

Publication

(2) L’inspecteur général publie le rapport visé au paragraphe (1) conformément aux règlements.

partie X
commission ontarienne des libérations conditionnelles

Commission ontarienne des libérations conditionnelles

137 (1) La Commission ontarienne des libérations conditionnelles est prorogée.

Composition

(2) La Commission se compose du nombre de membres à temps plein et à temps partiel que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil selon les besoins.

Commission provinciale des libérations conditionnelles

(3) Pour l’application de toute loi du Parlement du Canada, la Commission est la commission provinciale des libérations conditionnelles pour l’Ontario.

Président de la Commission et quorum

138 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres de la Commission à la présidence.

Idem

(2) Un seul membre de la Commission constitue le quorum et peut pleinement exercer la compétence et les pouvoirs de la Commission.

Employés

139 Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Immunité

140 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un employé de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une obligation de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette obligation.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

TMAL 10 JL 18 - 1

Immunité contre l’obligation de témoigner

141 Nul membre ou employé de la Commission n’est tenu de témoigner dans une instance relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une obligation que lui attribue la présente loi ou une autre loi.

Compétence exclusive de la Commission

142 La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher toute affaire ou question liée à la libération conditionnelle de détenus, ainsi que toute affaire ou chose à l’égard desquelles un pouvoir, une autorité ou un pouvoir discrétionnaire lui sont conférés par la présente loi ou en vertu de celle-ci ou sont conférés à une commission provinciale des libérations conditionnelles par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada).

Octroi de la libération conditionnelle

143 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la Commission peut, aux conditions qu’elle fixe, ordonner la libération conditionnelle de tout détenu reconnu coupable d’une infraction à une loi de la Législature ou du Parlement du Canada, ou à un règlement municipal.

Critères d’octroi de la libération conditionnelle

(2) La Commission peut accorder la libération conditionnelle à un détenu si elle estime :

a) d’une part, qu’une récidive du détenu avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque indu pour la société;

b) d’autre part, que la libération du détenu contribuera à la protection de la société en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

Objet de la libération conditionnelle

(3) La libération conditionnelle vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion dans la collectivité des détenus en tant que citoyens respectueux des lois.

Demande de libération conditionnelle

144 (1) La Commission peut, conformément à l’article 143, accorder la libération conditionnelle qu’un détenu demande, ou la refuser.

Notification

(2) Le ministre avise par écrit le détenu qui a été condamné à une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel de la date de son admissibilité à la libération conditionnelle, au plus tard 30 jours après la date de la condamnation du détenu.

Examens et audiences

Emprisonnement de moins de six mois

145 (1) Si le détenu purge une peine d’emprisonnement de moins de six mois, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le détenu peut demander sa libération conditionnelle à la Commission en tout temps.

2. Le détenu n’a pas droit à une audience devant la Commission.

Emprisonnement de six mois ou plus mais de moins de la durée précisée

(2) Si le détenu purge une peine d’emprisonnement de six mois ou plus mais de moins de la durée précisée au paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent :

1. La Commission examine la question de la libération conditionnelle du détenu avant la date d’admissibilité, que le détenu ait demandé ou non sa libération conditionnelle.

2. Le détenu peut renoncer par écrit à ce qu’on examine la question de sa libération conditionnelle.

3. Le détenu a droit à une audience devant la Commission, à moins qu’il ne renonce par écrit à ce qu’on examine la question de sa libération conditionnelle.

4. Le détenu peut renoncer par écrit à son droit à une audience devant la Commission. Toutefois, s’il retire sa renonciation avant que la Commission ne prenne une décision relativement à sa libération conditionnelle, la Commission tient une audience.

Emprisonnement pour la durée précisée ou d’une durée plus longue

(3) Si le détenu purge une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à la durée précisée au paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent :

1. La Commission examine la question de la libération conditionnelle du détenu avant la date d’admissibilité, que le détenu ait demandé ou non sa libération conditionnelle.

2. Le détenu a droit à une audience devant la Commission.

3. Le détenu peut renoncer par écrit à son droit à une audience devant la Commission. Toutefois, s’il retire sa renonciation avant que la Commission ne prenne une décision relativement à sa libération conditionnelle, la Commission tient une audience.

Durée précisée

(4) La durée précisée qui est visée aux paragraphes (2) et (3) est de 12 mois ou de toute durée moindre prescrite.

Révocation de la libération conditionnelle avant la mise en liberté

146 (1) Si une libération conditionnelle a été accordée, mais que le détenu n’a pas encore été libéré conditionnellement, la Commission peut révoquer sa décision d’accorder la libération conditionnelle si, selon le cas :

a) elle obtient de nouveaux renseignements qui sont pertinents en ce qui concerne sa décision d’accorder la libération conditionnelle;

b) le détenu en demande la révocation.

Nouvelle audience

(2) Si elle a révoqué sa décision d’accorder la libération conditionnelle en vertu de l’alinéa (1) a), la Commission tient une nouvelle audience afin de décider s’il y a lieu ou non d’accorder la libération conditionnelle conformément à l’article 143, à moins que le détenu ne renonce à son droit à l’audience.

Victimes

147 Les victimes au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels et les autres victimes d’infractions peuvent participer aux instances de la Commission conformément aux règlements.

Réduction de peine

148 Si une libération conditionnelle est accordée par la Commission, la durée de celle-ci comprend toute partie de la réduction de peine dont peut encore bénéficier la personne en liberté conditionnelle au moment de sa libération et se termine à l’expiration de sa peine indiquée dans son mandat de dépôt.

Obligation de présenter des renseignements à la Commission

149 À la demande de la Commission, toute personne possédant des renseignements portant sur l’aptitude d’un détenu à la libération conditionnelle est tenue de les fournir à la Commission.

Suspension de la libération conditionnelle après la mise en liberté

150 (1) Un membre de la Commission ou une personne que le président de la Commission désigne à cette fin peut, par voie de mandat, dans les circonstances visées au paragraphe (2) :

a) suspendre la libération conditionnelle d’une personne en liberté conditionnelle;

b) autoriser l’arrestation de la personne en liberté conditionnelle;

c) autoriser la réincarcération de la personne en liberté conditionnelle jusqu’à ce que la suspension soit annulée, que la libération conditionnelle soit révoquée ou que la peine expire conformément à la loi.

Circonstances

(2) Le paragraphe (1) s’applique si, selon le cas :

a) la personne en liberté conditionnelle viole une condition de sa libération conditionnelle;

b) le membre de la Commission ou la personne désignée visée au paragraphe (1) est convaincu qu’il est nécessaire et raisonnable de suspendre la libération conditionnelle :

(i) soit pour prévenir la violation d’une condition de la libération conditionnelle,

(ii) soit pour protéger toute personne contre un danger ou tout bien contre des dommages.

Audience aux fins d’un examen

(3) La Commission tient une audience pour examiner la décision d’accorder puis de suspendre la libération conditionnelle du détenu dès que possible après la réincarcération de la personne en liberté conditionnelle en vertu du paragraphe (1).

Révocation ou rétablissement de la libération conditionnelle

(4) La Commission étudie les motifs de la suspension de la libération conditionnelle et les observations du détenu, le cas échéant, et, après avoir tenu une audience en application du paragraphe (3) :

a) soit lève la suspension de la libération conditionnelle et permet au détenu d’être libéré et de continuer de bénéficier de sa libération conditionnelle aux conditions qu’elle estime appropriées;

b) soit révoque la libération conditionnelle.

Calcul de la peine en cas de révocation de la libération conditionnelle

(5) Si la Commission révoque la libération conditionnelle après avoir tenu une audience en application du paragraphe (3), la personne en liberté conditionnelle purge la partie restante de sa peine d’emprisonnement, y compris toute réduction de peine dont elle bénéficiait au moment où la libération conditionnelle lui a été accordée, moins ce qui suit :

a) la période passée en liberté conditionnelle;

b) la période durant laquelle la libération conditionnelle était suspendue et la personne en liberté conditionnelle était sous garde;

c) toute réduction de peine dont la personne en liberté conditionnelle bénéficie et qui est applicable à la période durant laquelle elle a été sous garde à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), la Commission peut accorder de nouveau à un détenu dont la libération conditionnelle est révoquée sans faute de sa part tout ou partie de la réduction de peine qu’il aurait pu mériter, si la libération conditionnelle ne lui avait pas été accordée, jusqu’au moment où la libération conditionnelle a été suspendue et la personne en liberté conditionnelle, placée sous garde.

Aucune atteinte au pouvoir exécutif

151 La présente loi ne doit pas s’interpréter de façon à porter atteinte ou préjudice au pouvoir du gouverneur général du Canada ou du lieutenant-gouverneur de l’Ontario d’accorder un sursis, un pardon ou une commutation de peine dans quelque cas que ce soit, ni avoir pour effet d’y porter atteinte ou préjudice.

PARTie XI
agents de PROBATION et de libération conditionnelle

Sens de «tribunal» : partie XI

152 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«tribunal» S’entend d’un tribunal de juridiction criminelle.

Nomination d’agents de probation et de libération conditionnelle

153 (1) Les agents de probation et de libération conditionnelle jugés nécessaires à l’application de la présente loi sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Compétence

(2) Les agents de probation et de libération conditionnelle nommés conformément au paragraphe (1) sont les agents de probation et de libération conditionnelle de la province de l’Ontario et ils exercent leurs fonctions dans la région de l’Ontario que le ministre leur attribue.

Idem

(3) Les agents de probation et de libération conditionnelle nommés conformément au paragraphe (1) sont des agents de probation pour l’application des lois suivantes :

a) la Loi sur les infractions provinciales, la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et toute autre loi de la Législature;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 153 (3) a) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille». (Voir : 2018, chap. 6, annexe 2, par. 158 (16))

b) le Code criminel (Canada) et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 6, annexe 2, art. 158 (16) - non en vigueur

Fonctions de l’agent de probation et de libération conditionnelle

154 (1) L’agent de probation et de libération conditionnelle a pour fonctions :

a) de surveiller les particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité et de faire exécuter les ordonnances qui les visent, en fonction de l’évaluation du risque et des besoins qu’il a effectuée;

b) de fournir à un particulier faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité une intervention correctionnelle efficace et des programmes de réadaptation au moyen de l’élaboration d’un plan individualisé de gestion de cas;

c) d’observer les directives que lui donne le tribunal dans une ordonnance de probation ou dans une ordonnance de condamnation avec sursis;

d) de soutenir la réinsertion sociale des détenus et des particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité;

e) d’obtenir des renseignements sur la personne reconnue coupable d’avoir commis une infraction et d’en faire rapport au tribunal lorsque celui-ci l’exige avant de rendre une décision dans l’affaire;

f) sur demande du tribunal, de faire des recommandations dans le rapport visé à l’alinéa e) relativement à la décision à rendre dans l’affaire;

g) de fournir, à la demande de la Commission et lorsque cela est approprié, des renseignements pertinents à la Commission pour qu’elle les examine et en tienne compte.

Modification des directives

(2) Si l’agent de probation et de libération conditionnelle estime que l’observation d’une directive du tribunal est source d’inconvénient ou est impossible, il peut, par voie de requête, en demander la modification au tribunal. Le tribunal peut la modifier si, après avoir examiné les motifs à l’appui de la requête, il l’estime opportun dans les circonstances.

Fonctions attribuées par le ministre

(3) Outre les fonctions prévues au paragraphe (1), l’agent de probation et de libération conditionnelle exerce les autres fonctions que lui attribue le ministre.

PARTie XII
dispositions générales

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

155 (1) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions prises ou rendues ou aux instances introduites en vertu de la présente loi, autres que les instances devant la Commission.

Application à des instances devant la Commission

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux instances devant la Commission :

1. Le paragraphe 4 (1) (Renonciation aux exigences en matière de procédure).

2. L’article 4.5 (Décision de ne pas traiter les documents).

3. L’article 4.6 (Rejet d’une instance sans audience).

4. L’article 9.1 (Instances portant sur des questions semblables).

5. L’article 10 (Droit à la représentation).

6. L’article 10.1 (Interrogatoire des témoins).

7. L’article 17.1 (Dépens).

Idem

(3) Malgré l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, les dispositions de la présente loi et des règlements concernant les instances introduites devant la Commission l’emportent sur les dispositions incompatibles de cette loi.

Règlements

156 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. traiter du fonctionnement, de la gestion et de l’inspection des établissements correctionnels ou des centres de ressources communautaires;

2. clarifier la définition de «détention restrictive» pour l’application de la présente loi;

3. prescrire les types de fautes qui constituent des fautes graves pour l’application de la présente loi;

4. définir les termes utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas déjà expressément définis;

5. régir les consultations du public par le ministre et les rapports qu’il fait à l’intention du public;

6. prescrire la nature des renseignements qui peuvent être divulgués en vertu du paragraphe 11 (2), ainsi que les personnes auxquelles ils peuvent l’être et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être;

7. fixer les exigences qui s’appliquent aux unités au sein des établissements correctionnels dont le niveau de sécurité a été désigné comme minimal, moyen ou maximal, notamment les niveaux minimaux de dotation en personnel exigés et les mesures de sécurité exigées;

8. prescrire et régir la formation qui doit être fournie aux présidents régionaux indépendants ou aux membres d’un tableau d’examen;

9. régir la délégation des pouvoirs, obligations ou fonctions du chef d’établissement en vertu de l’article 22;

10. régir les conseils consultatifs communautaires, notamment :

i. régir la composition, les pouvoirs, les fonctions, les responsabilités et les obligations des conseils,

ii. fixer les exigences qu’une personne doit remplir pour pouvoir être nommée au conseil,

iii. exiger de chaque chef d’établissement correctionnel qu’il donne aux membres du conseil consultatif communautaire, conformément aux règlements, l’accès aux lieux de l’établissement correctionnel, à ses dossiers, à ses employés et à ses détenus;

11. régir le Comité consultatif des Premières Nations, des Inuits et des Métis, notamment régir la composition, les responsabilités, les pouvoirs, les fonctions et le quorum du Comité consultatif;

12. établir les exigences relatives à la prise en compte des besoins et circonstances propres aux particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité et détenus qui sont membres des Premières Nations, inuits ou métis;

13. régir l’évaluation et la réévaluation par le chef d’établissement de la cote de sécurité des détenus en vertu de l’article 41, notamment :

i. prescrire les critères d’attribution des différentes cotes de sécurité,

ii. prescrire la manière dont les détenus doivent être évalués ou réévalués,

iii. prescrire les circonstances dans lesquelles une nouvelle cote de sécurité peut être attribuée à un détenu,

iv. établir un processus d’examen de la cote de sécurité d’un détenu,

v. établir les facteurs qui doivent être pris en considération pour décider s’il y a lieu de réévaluer la cote de sécurité d’un détenu,

vi. prescrire la fréquence des réévaluations,

vii. prescrire le calendrier de réalisation des réévaluations;

14. établir et régir le processus que les chefs d’établissement doivent suivre pour examiner, en application du paragraphe 41 (7), le cas des détenus qui ont été logés temporairement dans des conditions correspondant à un niveau de sécurité différent de celui qui lui a été attribué;

15. régir les logements parallèles destinés aux détenus, notamment :

i. prescrire les différents types de logements parallèles,

ii. établir et régir les exigences à l’égard des conditions de détention dans un logement parallèle,

iii. exiger du chef d’établissement qu’il fournisse des programmes, services ou soutiens précis aux détenus logés dans un logement parallèle ou dans un type de logement parallèle,

iv. prescrire les conditions ou la manière de déterminer dans quel cas un détenu doit être logé dans un logement parallèle ou dans un type de logement parallèle;

16. régir l’exercice par le chef d’établissement de la garde et du contrôle des biens remis par les détenus;

17. prescrire et régir les autres exigences relatives aux conditions de vie des détenus auxquelles doit satisfaire le chef d’établissement;

18. établir et régir le processus permettant aux détenus de participer aux décisions de leur établissement correctionnel;

19. fixer les exigences nutritionnelles et autres qui s’appliquent aux aliments et à l’eau servis aux détenus;

20. clarifier, pour l’application du paragraphe 57 (1), le sens et la portée des termes et expressions utilisés dans ce paragraphe;

21. régir l’emprunt de livres par les détenus;

22. prévoir que le paragraphe 65 (3) ou tout alinéa compris dans ce paragraphe ne s’applique pas dans un établissement correctionnel prescrit;

23. régir le calcul du nombre de jours pendant lesquels un détenu a été maintenu dans des conditions constituant un isolement pour l’application de la présente loi;

24. régir l’examen préliminaire et le rapport écrit exigés par l’article 69, notamment prescrire le délai de l’examen, le processus de l’examen ainsi que le délai et la teneur obligatoire du rapport écrit;

25. régir l’avis qui doit être donné en application du paragraphe 69 (7), notamment prescrire le délai de sa remise et sa teneur obligatoire;

26. régir la constitution, la composition et le processus d’examen des comités d’examen pluridisciplinaires mentionnés à l’article 72;

27. établir et régir le processus de renvoi devant un président régional indépendant en application de l’article 73 ou 74;

28. régir le quorum et la composition des comités d’examen indépendant;

29. régir la marche à suivre pour la tenue d’audiences d’examen devant un comité d’examen indépendant;

30. régir la remise d’un avis par un comité d’examen indépendant en vertu de l’article 75, y compris prescrire tout renseignement additionnel qui doit figurer dans l’avis;

31. exiger d’un comité d’examen indépendant qu’il tienne compte des placements antérieurs d’un détenu dans des conditions constituant un isolement, notamment ceux qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur du paragraphe 75 (2), en vue de décider s’il est raisonnable de poursuivre le maintien du détenu dans des conditions constituant un isolement;

32. établir et régir un processus pour examiner les cas de détenus placés dans des conditions constituant une détention restrictive, notamment :

i. prescrire qui doit procéder à l’examen,

ii. établir et régir les modalités de l’examen,

iii. autoriser la personne ou l’organisme qui procède à l’examen à exiger du chef d’établissement qu’il mette fin à ces conditions;

33. régir les appels interjetés auprès du ministre en vertu de l’article 82, y compris prescrire les pouvoirs du ministre relativement aux appels;

34. régir la procédure applicable aux audiences devant un agent des audiences disciplinaires;

35. prescrire et régir les conditions dans lesquelles un détenu peut être maintenu à titre de mesure disciplinaire imposée en vertu de la disposition 1 du paragraphe 84 (2);

36. établir et régir le processus de révision de la décision d’un agent des audiences disciplinaires par un autre agent des audiences disciplinaires en vertu de l’article 85;

37. régir le placement de détenus dans des conditions constituant une détention restrictive, notamment :

i. prescrire les situations dans lesquelles un détenu peut être placé dans des conditions constituant une détention restrictive,

ii. prévoir un processus d’appel ou d’examen d’une décision de placer un détenu dans des conditions constituant une détention restrictive,

iii. prescrire les pouvoirs de l’organisme qui entend les appels ou révise les décisions en vertu de la sous-disposition ii;

38. établir et régir un processus de collecte de renseignements relativement à l’utilisation de programmes généraux, de programmes de réadaptation et de programmes de travail par les détenus;

39. mettre sur pied et régir les programmes visant à améliorer le soutien de la famille envers les détenus et la communication de ceux-ci avec leur famille;

40. régir le recours à la force contre des détenus;

41. régir l’utilisation de moyens de contention sur des détenus;

42. définir les plaintes de nature grave pour l’application de l’article 97;

43. régir l’autorisation d’absence temporaire visée à l’article 99;

44. régir les appels interjetés en vertu du paragraphe 99 (4), notamment :

i. prescrire la personne auprès de laquelle l’appel doit être interjeté,

ii. prescrire les pouvoirs de la personne relativement à l’appel,

iii. établir et régir la procédure d’appel;

45. régir les dossiers et les statistiques concernant les décès de particuliers faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité et de détenus que le ministre est tenu de tenir;

46. régir la façon dont les fouilles discrètes et les fouilles à nu sont effectuées en vertu de la présente loi;

47. préciser les cas où il existe un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d’une personne pour l’application de l’alinéa 110 (2) a);

48. prescrire les substances et les tests pour l’application de l’article 113;

49. établir et régir les programmes de dépistage de substances effectué au hasard;

50. prescrire les programmes ou les activités impliquant des contacts avec la collectivité pour lesquels un test de dépistage de substances constitue une exigence de participation;

51. prescrire les programmes de prévention de la toxicomanie pour lesquels un test de dépistage de substances constitue une exigence de participation;

52. régir l’ouverture, l’examen et la lecture des lettres, des colis ou du courrier électronique que le détenu reçoit ou envoie, notamment :

i. prescrire les circonstances dans lesquelles le courrier électronique peut être ouvert et examiné,

ii. prescrire les circonstances dans lesquelles les lettres, les colis ou le courrier électronique peuvent être lus,

iii. prescrire les circonstances dans lesquelles le chef d’établissement peut transmettre ou refuser de transmettre au détenu une copie d’un message électronique;

53. régir l’écoute ou l’enregistrement des conversations téléphoniques entre les détenus et d’autres personnes, notamment :

i. prescrire les circonstances dans lesquelles les conversations peuvent être écoutées ou enregistrées,

ii. régir l’avis qui doit être donné aux détenus et aux autres interlocuteurs;

54. régir le pouvoir du chef d’établissement d’empêcher les détenus de communiquer avec d’autres personnes par courrier, courrier électronique, téléphone ou autrement;

55. régir l’utilisation de moyens technologiques pour effectuer des fouilles sur les visiteurs;

56. régir les fouilles d’établissements correctionnels effectuées en vertu de l’article 118, notamment prescrire les pouvoirs des employés des services correctionnels qui effectuent de telles fouilles;

57. prescrire la procédure relative à la façon de disposer des objets interdits trouvés lors de fouilles;

58. régir les inspections et les enquêtes effectuées par les inspecteurs-enquêteurs nommés par le chef des enquêtes en application de l’article 120, notamment fixer les délais qui doivent être respectés dans le cadre des inspections ou enquêtes effectuées par ces inspecteurs-enquêteurs;

59. régir la publication des rapports annuels de l’inspecteur général et prescrire les questions qui doivent y être incluses;

60. régir la fourniture des renseignements visés au paragraphe 124 (1), notamment prescrire :

i. les personnes participant à l’application de la présente loi qui sont tenues de fournir les renseignements,

ii. les renseignements qui doivent être fournis,

iii. la façon dont les renseignements doivent être fournis, ce qui peut inclure la fourniture automatique des renseignements par voie électronique à l’inspecteur général,

iv. la fréquence à laquelle les renseignements doivent être fournis;

61. établir et régir un processus suivant lequel les inspecteurs et enquêteurs avisent l’inspecteur général ou le chef des enquêtes en application de l’article 131;

62. régir les avis donnés et les rapports présentés en application de l’article 134, ainsi que les rapports présentés en application de l’article 136, notamment régir le mode de publication de ces rapports;

63. régir la publication des directives données en vertu de l’article 135, notamment :

i. prescrire le délai dans lequel l’inspecteur général doit publier ces directives,

ii. régir le mode de publication des directives;

64. régir l’octroi d’indemnités de commisération;

65. prévoir l’octroi de permissions de sortir ou de libérations conditionnelles aux détenus et établir les critères d’octroi à ces égards;

66. régir les règles de pratique et de procédure de la Commission;

67. pour l’application de l’article 147, autoriser et régir la participation des victimes au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels et des autres victimes d’infractions aux instances de la Commission;

68. traiter des obligations, fonctions et pouvoirs des directeurs, des chefs d’établissement, des agents de probation et de libération conditionnelle, des agents des services correctionnels, des autres personnes qui participent à l’application de la présente loi et des bénévoles;

69. exiger la tenue de dossiers et prévoir leur destruction;

70. prescrire les questions dont la présente loi exige qu’elles soient prescrites ou qu’elle mentionne comme étant prescrites;

71. exempter la partie d’un établissement correctionnel qui est désigné comme établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale de l’application d’une exigence précise qu’impose la présente loi ou un règlement pris en vertu du présent article dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites, ou prévoir qu’une disposition précise de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu du présent article ne s’applique pas à cette partie de l’établissement correctionnel dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites;

72. régir les questions transitoires qui peuvent découler de l’édiction de la Loi de 2018 sur la transformation des services correctionnels.

Formulaires

(2) Le ministre peut exiger que des formulaires approuvés par lui soient employés à une fin quelconque de la présente loi.

Incorporation continuelle par renvoi

(3) Tout règlement pris en vertu de la disposition 19 du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à ce document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Partie XIII
Disposition transitoire

Calcul des jours d’isolement

157 Pour calculer le nombre de jours durant lesquels un détenu a été maintenu dans des conditions qui constituent un isolement ou une détention restrictive pour l’application d’une disposition de la présente loi, aucun jour passé dans ces conditions avant l’entrée en vigueur de la disposition ne doit être pris en compte.

Partie XIV (OMISE)

158 Omis ( modification de la présente loi).

Partie XV (OMISE)

159 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

160 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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