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Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario (Loi de 2018 sur l'), L.O. 2018, chap. 3, Annexe 4

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Règlements d’application abrogés ou caducs
abrogée le 26 mars 2019
8 mars 2018 25 mars 2019
Règl. de l'Ont. 356/18 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règl. de l'Ont. 355/18 SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS

English

Loi de 2018 sur l'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario

l.o. 2018, CHAPITRE 3
Annexe 4

Remarque : La présente loi a été abrogée le 26 mars 2019. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, art. 41)

Dernière modification : 2019, chap. 1, annexe 5, art. 41.

Historique législatif : 2018, chap. 3, annexe 2, art. 106; 2018, chap. 3, annexe 4, art. 40; 2019, chap. 1, annexe 5, art. 41.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux réputé membre d’un corps de police donné

3.

La Couronne est liée

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

4.

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

5.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

6.

Enquêteurs

7.

Agents de la paix

8.

Employés

9.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

10.

Ententes avec d’autres entités

11.

Rapport annuel

12.

Secret professionnel

13.

Immunité

14.

Immunité contre l’obligation de témoigner

Enquêtes

15.

Pouvoir d’enquêter

16.

Avis au directeur de l’UES

17.

Enquête au sujet de personnes liées

18.

Enquêtes accessoires

19.

Enquêteur principal

20.

Affectation d’enquêteurs

21.

Protection des lieux

22.

Notes sur l’incident

23.

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

24.

Fourniture des notes de l’agent témoin

25.

Notes de l’agent impliqué

26.

Entrevue des agents témoins

27.

Isolement des agents

28.

Droit à un avocat

29.

Confidentialité pendant l’enquête

30.

Déclarations publiques de l’UES

31.

Délégation

32.

Obligation de se conformer

33.

Accusations

34.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

35.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

36.

Autre avis public

37.

Délai de l’enquête

38.

Disposition transitoire

Règlements

39.

Règlements

 

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un agent de police;

b) un agent spécial qui est membre d’un corps de police;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) de la définition de «agent» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «qui est membre d’un corps de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 4, par. 40 (1))

c) un membre auxiliaire d’un corps de police;

d) toute autre personne prescrite. («official»)

«agent de nomination» et «commandant extraprovincial» S’entendent au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («appointing official», «extra-provincial commander»)

«agent impliqué» Relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1), s’entend d’un agent dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, avoir été une cause de l’incident. («subject official»)

«agent témoin» Agent qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans un incident visé au paragraphe 15 (1), sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident. («witness official»)

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

«autorité désignée» S’entend :

a) relativement à un agent qui est un agent de police autre qu’un chef de police, du chef de police du corps de police dont l’agent de police est membre;

b) relativement à tout autre agent, de la personne prescrite par le ministre comme agent à l’égard de la présente loi ou des règlements relatifs à la présente loi ou à l’égard d’une disposition particulière de la présente loi ou des règlements relatifs à celle-ci. («designated authority»)

«blessure grave» Blessure énumérée au paragraphe (2) ou toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de la personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne. («serious injury»)

«directeur de l’UES» Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario nommé en application du paragraphe 5 (1). («SIU Director»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne concernée» Relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1), s’entend d’une personne qui, selon le cas :

a) est décédée ou a été gravement blessée;

b) a été visée par la décharge d’une arme à feu;

c) a signalé qu’elle a été agressée sexuellement. («affected person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Blessures graves

(2) Une personne subit une blessure grave dans les cas suivants :

a) elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital;

b) elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre;

c) elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps;

d) elle a perdu une partie du corps;

e) elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure;

f) elle subit une blessure prescrite.

Interprétation : questions concernant la police

(3) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente loi et dans les règlements qui se rapportent aux services policiers et aux questions concernant la police s’entendent au sens de la Loi sur les services policiers.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 4, art. 40 (1) - non en vigueur

Agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux réputé membre d’un corps de police donné

2 Pour l’application de la présente loi, la personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée être, selon le cas :

a) un membre de la Police provinciale de l’Ontario;

b) si elle a été nommée par un membre d’un corps de police municipal, un membre de ce corps;

c) si elle a été nommée par un membre d’une commission de police, un membre du corps de police municipal dont la commission de police a la responsabilité.

La Couronne est liée

3 La présente loi lie la Couronne.

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

4 (1) L’unité des enquêtes spéciales du ministère du Procureur général est prorogée en tant qu’unité ne relevant pas du ministère sous le nom de «Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario» en français et de «Ontario Special Investigations Unit» en anglais.

Composition

(2) L’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario est dirigée par le directeur de l’UES et comprend, outre le directeur, les personnes suivantes :

a) les enquêteurs nommés en vertu de l’article 6;

b) les personnes nommées à titre de personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario conformément à l’article 8.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme un directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Restriction : agents ou anciens agents

(2) Un agent ou un ancien agent ne peut pas être nommé à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Restriction : exigences et qualités requises

(3) Seule une personne satisfaisant aux exigences et aux qualités requises prescrites par le ministre, le cas échéant, peut être nommée à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Durée du mandat

(4) Le mandat de la personne nommée en application du paragraphe (1) est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Rémunération

(5) Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions

(6) Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario :

a) supervise les enquêtes menées en vertu de la présente loi;

b) fournit aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, conformément aux exigences prescrites par le ministre et en consultation avec les personnes qui représentent la diversité de l’Ontario que le directeur de l’UES estime appropriées, une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

(i) du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

(ii) des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

c) publie des rapports statistiques en vue d’étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des systèmes de services policiers et de surveillance des services policiers en Ontario;

d) doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui sont énoncés dans la présente loi, ainsi que les autres fonctions et pouvoirs prescrits.

Délégation

(7) Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Enquêteurs

6 (1) Le directeur de l’UES peut nommer à titre d’enquêteurs des personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou d’autres personnes, selon ce qu’il estime nécessaire pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi. Les nominations sont faites par écrit.

Restriction : agents

(2) Un agent ne peut pas être nommé à titre d’enquêteur.

Restriction : exigences et qualités requises

(3) Seule une personne satisfaisant aux éventuelles exigences et qualités requises prescrites par le ministre peut être nommée à titre d’enquêteur.

Pouvoirs d’enquêteur

(4) Le directeur de l’UES peut exercer les pouvoirs d’un enquêteur nommé en vertu du présent article.

Agents de la paix

7 Le directeur de l’UES, la personne à qui des pouvoirs et fonctions ont été déléguées en vertu du paragraphe 5 (7) et les enquêteurs sont des agents de la paix.

Employés

8 (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Restriction

(2) Un agent ne peut pas être nommé à titre d’employé.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Collecte

9 (1) Le directeur de l’UES peut, conformément au présent article, recueillir des renseignements personnels prescrits pour l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Restrictions en matière de collecte

(2) Le directeur de l’UES ne doit pas recueillir de renseignements personnels en vertu du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins visées à l’alinéa 5 (6) c), ni recueillir plus de renseignements personnels en vertu du présent article qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Mode de collecte des renseignements

(3) Les renseignements personnels ne doivent être recueillis en vertu du présent article que directement auprès du seul particulier concerné par ces renseignements, avec son consentement.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES peut, dans les circonstances précisées par les règlements, recueillir les renseignements personnels prescrits que précisent les règlements autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements.

Avis de collecte directe

(5) Avant de solliciter le consentement du particulier concerné par les renseignements personnels à la collecte de ces renseignements directement auprès de lui, le directeur de l’UES informe le particulier de ce qui suit :

a) l’autorité invoquée pour la collecte et les fins visées par la collecte;

b) le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario qui peut répondre aux questions du particulier au sujet de la collecte.

Avis de collecte indirecte

(6) Si les règlements visés au paragraphe (4) prévoient la collecte de renseignements personnels autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, le directeur de l’UES veille, avant de les recueillir d’une telle manière, à faire publier sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario un avis de collecte comportant les renseignements suivants :

a) une déclaration portant que la collecte est autorisée en application du paragraphe (1) et énonçant les fins visées par celle-ci;

b) les renseignements personnels et les circonstances précisés par les règlements visés au paragraphe (4) aux fins de la collecte;

c) le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario qui peut répondre aux questions des particuliers au sujet de la collecte.

Anonymisation

(7) Le directeur de l’UES anonymise immédiatement, de la manière prescrite, les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article.

Restrictions en matière d’utilisation

(8) Le directeur de l’UES ne doit utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que s’ils ont été anonymisés en application du paragraphe (7), et ne peut utiliser les renseignements personnels anonymisés que pour l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Restrictions en matière d’accès

(9) Le directeur de l’UES restreint l’accès aux renseignements personnels recueillis en vertu du présent article aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario et aux enquêteurs, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) l’anonymisation des renseignements personnels en application du paragraphe (7);

b) la divulgation des renseignements personnels en vertu du paragraphe (10).

Restrictions en matière de divulgation

(10) Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou un enquêteur ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

b) la divulgation est exigée par la loi, y compris comme l’exige l’article 31 du Code des droits de la personne;

c) sous réserve du paragraphe (11), la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle, les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle, et :

(i) soit le directeur de l’UES est partie ou s’attend à l’être,

(ii) soit l’une ou l’autre des personnes suivantes, est témoin, ou s’attend à l’être :

(A) une personne actuellement ou anciennement employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario,

(B) un enquêteur actuel ou un ancien enquêteur,

(C) une personne anciennement employée à l’unité des enquêtes spéciales ou un ancien enquêteur de l’unité, avant sa prorogation en application de la présente loi;

d) la divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Idem

(11) Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou un enquêteur ne doit pas divulguer de renseignements personnels en vertu de l’alinéa (10) c) si d’autres renseignements réaliseront les fins de l’instance poursuivie ou éventuelle, ni divulguer plus de renseignements personnels en vertu de cet alinéa qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Autres lois

(12) En cas d’incompatibilité, le présent article l’emporte sur les articles 38, 39, 41, 42 et 43 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Toutefois, le pouvoir de recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels prévu au présent article est assujetti aux restrictions en matière de collecte, d’utilisation ou de divulgation prévues par toute autre loi.

Droits d’accès et de rectification

(13) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Non-application

(14) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis légitimement par le directeur de l’UES à une fin autre que l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Ententes avec d’autres entités

10 Le directeur de l’UES peut, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites, conclure des ententes avec une Première Nation de l’Ontario, le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada, une municipalité canadienne située à l’extérieur de l’Ontario ou toute autre entité canadienne située à l’extérieur de l’Ontario, pour que ces entités mènent des enquêtes ou prêtent assistance dans le cadre d’enquêtes.

Rapport annuel

11 (1) Le directeur de l’UES rédige un rapport annuel sur les activités de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario qu’il remet au ministre et met à la disposition du public.

Idem

(2) Le directeur de l’UES se conforme aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il doit être remis au ministre;

c) le moment et la manière de le mettre à la disposition du public.

Idem

(3) Le directeur de l’UES inclut dans le rapport annuel tout élément supplémentaire exigé par le ministre.

Secret professionnel

12 Le directeur de l’UES, tout enquêteur, toute personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario et toute personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi ou de la Loi sur les services policiers, ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

b) à leur avocat;

c) dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

d) avec le consentement de la personne concernée, le cas échéant.

Immunité

13 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Immunité contre l’obligation de témoigner

14 (1) Ni le directeur de l’UES, ni un enquêteur, ni une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, ni une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou une loi qu’elle remplace.

Inadmissibilité des documents

(2) Aucun document préparé en vertu de la présente loi par le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est admissible dans une instance civile.

Enquêtes

Pouvoir d’enquêter

15 (1) Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête sur tout incident impliquant l’un ou l’autre des événements suivants, si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent :

1. Le décès d’une personne.

2. Des blessures graves à une personne.

3. La décharge d’une arme à feu contre une personne.

4. L’agression sexuelle d’une personne, telle qu’elle est signalée par celle-ci.

Application de l’article aux agents

(2) Le présent article s’applique à l’égard d’un agent si, au moment de l’incident :

a) soit l’agent était en service;

b) soit l’agent était en période de repos mais, selon le cas :

(i) il a participé à l’enquête sur une personne ou à la poursuite, à la détention ou à l’arrestation d’une personne ou a autrement exercé les pouvoirs d’un agent de police, d’un agent spécial, d’un membre auxiliaire d’un corps de police ou d’une autre personne prescrite, selon le cas, que l’agent ait eu ou non l’intention d’exercer de tels pouvoirs ou qu’il se soit présenté ou non comme une personne pouvant exercer de tels pouvoirs,

(ii) l’incident mettait en cause de l’équipement ou d’autres biens délivrés à l’agent relativement à ses fonctions.

Interprétation : arme à feu

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1) :

«arme à feu» S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada). Sont toutefois exclues de la présente définition les armes à feu désignées à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, DORS/98-462, pris en vertu du Code criminel (Canada).

Ancien agent

(4) Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent, même si l’agent n’agit plus en cette qualité.

Incident antérieur

(5) Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident qui s’est produit avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, mais uniquement si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’une personne qui était un agent de police au moment de l’incident.

Idem

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) comprend les incidents qui se sont produits avant l’établissement de l’unité des enquêtes spéciales prorogée par la présente loi.

Exception : soins médicaux immédiats

(7) Si les règlements pris par le ministre le prévoient, le directeur de l’UES ne doit pas, malgré toute disposition contraire du présent article, enquêter sur un incident au cours duquel un agent a fourni des soins médicaux immédiats à la personne concernée dans les circonstances précisées par les règlements pris par le ministre.

Avis

(8) Sauf s’il a été avisé de l’incident en application de l’article 16, le directeur de l’UES donne avis d’une enquête ouverte en vertu du présent article à l’autorité désignée de l’agent.

Avis au directeur de l’UES

16 (1) L’autorité désignée avise immédiatement le directeur de l’UES d’un incident visé au paragraphe 15 (1) mettant en cause un agent à l’égard duquel l’autorité est désignée.

Idem

(2) Si un incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent et a causé à une personne des blessures dont la gravité ne peut pas être établie initialement, l’autorité désignée de l’agent avise immédiatement le directeur de l’UES.

Idem

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard d’un agent qui était en période de repos au moment de l’incident, à moins qu’il soit évident que l’article 15 ne s’applique pas à l’agent par application du paragraphe 15 (2).

Enquête

(4) Le directeur de l’UES qui reçoit l’avis d’incident visé au paragraphe (1) peut, sous réserve du paragraphe (6), faire mener une enquête sur l’incident en vertu de l’article 15.

Idem

(5) Si un avis est donné en application du paragraphe (2) et que l’incident entraîne le décès de la personne ou des blessures graves, le directeur de l’UES peut, sous réserve du paragraphe (6), faire mener une enquête sur l’incident en vertu de l’article 15.

Refus d’enquêter

(6) S’il établit que l’incident ne relève pas du pouvoir d’enquêter que lui confère l’article 15, le directeur de l’UES doit refuser d’enquêter et en aviser l’autorité désignée de l’agent.

Enquête au sujet de personnes liées

17 (1) Si, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 15, le directeur de l’UES établit qu’un incident susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent à l’égard duquel cet article s’applique est également susceptible d’avoir été imputable à la conduite d’une autre personne ayant été partie avec l’agent à l’incident, le directeur de l’UES peut élargir l’enquête pour inclure cette personne.

Idem

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) concerne une personne figurant aux alinéas a) à d) de la définition de «agent» au paragraphe 1 (1), dans un cas où l’article 15 ne s’appliquerait pas par ailleurs à l’égard de la personne en vertu du paragraphe 15 (2).

Idem

(3) La mention, aux articles 21 à 35, d’un agent, y compris un agent impliqué ou un agent témoin, ne concerne pas une personne visée au paragraphe (2), sauf disposition contraire du paragraphe 27 (3).

Application

(4) Le présent article ne s’applique que si l’incident s’est produit le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) ou par la suite.

Enquêtes accessoires

18 (1) Si, au cours d’une enquête menée en vertu de l’article 15, le directeur de l’UES a connaissance d’une affaire qui ne constitue pas un incident susceptible de donner lieu à une enquête en vertu de cet article, mais qui pourrait constituer une infraction au Code criminel (Canada) ou une infraction aux termes de l’article 32 de la présente loi de la part d’un agent, le directeur de l’UES peut :

a) soit faire mener une enquête sur l’affaire;

b) soit renvoyer l’affaire à la personne suivante :

(i) si l’agent est un agent de police, un agent spécial qui est membre d’un corps de police ou membre auxiliaire d’un corps de police, au chef de police d’un corps de police non concerné,

(ii) dans les autres cas, à n’importe quel chef de police.

Application de l’article aux agents

(2) Le présent article s’applique si, lors de la commission de l’infraction reprochée, l’agent répondait aux critères de l’alinéa 15 (2) a) ou b), avec les adaptations nécessaires.

Anciens agents : incident antérieur

(3) Les paragraphes 15 (4) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une enquête sur une affaire menée en vertu du présent article.

Avis

(4) Le directeur de l’UES donne avis d’une enquête menée en vertu de l’alinéa (1) a) à l’autorité désignée de l’agent.

Accès aux dossiers de l’UES

(5) S’il renvoie une affaire à une personne en vertu de l’alinéa (1) b), le directeur de l’UES peut mettre les dossiers de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario concernant l’affaire à la disposition de la personne.

Enquêteur principal

19 Le directeur de l’UES est l’enquêteur principal dans l’enquête sur un incident ou une affaire menée en vertu de la présente loi et a préséance :

a) sur tout corps de police enquêtant sur l’incident ou l’affaire;

b) sur tout autre organisme prescrit.

Affectation d’enquêteurs

20 (1) Le directeur de l’UES affecte des enquêteurs chargés de mener des enquêtes en vertu de la présente loi.

Restriction

(2) Un enquêteur qui était membre d’un corps de police ne doit pas être affecté à une enquête visant un membre du même corps de police ni participer à une telle enquête.

Protection des lieux

21 (1) Si le directeur de l’UES fait mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15, chaque autorité désignée d’un agent en cause dans l’incident veille à ce que, en attendant qu’un enquêteur prenne en charge les lieux de l’incident, les agents ou employés qui relèvent de l’autorité désignée et qui se trouvent sur les lieux prennent les dispositions juridiques qui leur semblent nécessaires dans le but de protéger, d’obtenir ou de préserver des preuves en lien avec l’incident.

Directive à l’effet contraire

(2) L’application du paragraphe (1) est subordonnée aux directives à l’effet contraire données par le directeur de l’UES ou par un enquêteur.

Notes sur l’incident

22 (1) Tout agent qui pourrait être un agent impliqué ou un agent témoin rédige des notes complètes sur l’incident.

Idem

(2) L’obligation pour un agent de rédiger des notes sur l’incident s’applique conformément aux obligations relatives à de telles notes auxquelles l’agent est assujetti.

Délai

(3) L’agent rédige ses notes sur l’incident avant la fin de son quart de travail, sous réserve du paragraphe (4).

Idem

(4) L’autorité désignée de l’agent peut autoriser une seule prorogation du délai visé au paragraphe (3) :

a) soit jusqu’à 24 heures, sur préavis motivé donné par l’autorité désignée au directeur de l’UES;

b) soit pour une durée plus longue précisée par l’autorité désignée, sous réserve de l’approbation préalable du directeur de l’UES.

Idem

(5) Lorsqu’il examine s’il y a lieu d’approuver une prorogation en vertu de l’alinéa (4) b), le directeur de l’UES tient compte des circonstances particulières relatives à l’agent éventuellement soulevées par l’autorité désignée dans le cadre de la demande d’approbation.

Autres notes

(6) Il est entendu que les notes sur l’incident ne comprennent pas les autres types de notes tels que les rapports d’incident, les rapports d’arrestation, les rapports sur le recours à la force, les rapports de service, les registres, ou les dossiers de dressage des chiens.

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

23 (1) Avant de demander une entrevue avec un agent ou de demander une copie des notes d’un agent sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’enquêteur avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent du fait que ce dernier est considéré comme un agent impliqué ou un agent témoin dans le cadre de l’enquête.

Avis de changement du statut

(2) Si, à tout moment après la remise d’un avis en application du paragraphe (1), le directeur de l’UES décide que l’agent qui était considéré comme un agent impliqué devrait désormais être considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête ou inversement, il en avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent.

Fourniture des notes de l’agent témoin

Notes sur l’incident

24 (1) Si un enquêteur demande une copie des notes d’un agent témoin sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15 :

a) l’agent témoin fournit les notes originales à son autorité désignée dans les 24 heures qui suivent la demande;

b) l’autorité désignée fournit une copie des notes à l’enquêteur dans les 24 heures qui suivent la demande ou dans le délai plus long que peut accorder l’enquêteur.

Autres notes

(2) Si un enquêteur demande une copie des autres notes d’un agent témoin pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’autorité désignée de l’agent témoin en fournit une copie à l’enquêteur.

Notes de l’agent impliqué

Notes sur l’incident

25 (1) Nul ne doit fournir à un enquêteur l’original ou une copie des notes sur l’incident d’un agent impliqué relatives à l’incident qui sont prises :

a) soit après l’ouverture d’une enquête sur l’incident;

b) soit après l’incident, si l’enquête sur l’incident est ouverte, ou qu’un avis est remis en application de l’article 16 relativement à l’incident, moins de 24 heures, ou le nombre d’heures prescrit, après la survenance de celui-ci.

Agent témoin devenu agent impliqué

(2) Si un avis est donné en application du paragraphe 23 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une copie de ses notes sur l’incident a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’autorité désignée de l’agent l’original et toutes les copies des notes sur l’incident visées à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, qui sont en la possession de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Autres notes

(3) Si un enquêteur demande une copie des notes d’un agent impliqué autres que les notes sur l’incident visées à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’autorité désignée de l’agent impliqué fournit une copie des notes à l’enquêteur.

Entrevue des agents témoins

26 (1) Un enquêteur peut, pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, demander une entrevue avec un agent témoin en en faisant la demande auprès de l’agent témoin, de l’autorité désignée de l’agent témoin, ou des deux.

Obligation de témoigner

(2) Lorsqu’un enquêteur demande une entrevue avec un agent témoin conformément au paragraphe (1), ce dernier doit rencontrer l’enquêteur et répondre à toutes ses questions.

Idem, lieu et délai

(3) L’agent témoin rencontre l’enquêteur :

a) dès que la première demande d’entrevue est présentée ou dans les 24 heures qui suivent, s’il existe des motifs valables de retarder l’entrevue;

b) au moment ultérieur que peut préciser l’enquêteur.

Idem

(4) Lorsqu’il examine s’il y a lieu de préciser un moment ultérieur en vertu de l’alinéa (3) b), l’enquêteur tient compte des circonstances particulières soulevées par l’agent, telles que des exigences en matière de déplacement.

Enregistrement de l’entrevue

(5) L’enregistrement audio d’une entrevue avec un agent témoin ne peut être réalisé que par l’enquêteur, et seul l’enquêteur peut en réaliser l’enregistrement vidéo, avec le consentement de l’agent témoin.

Idem : copie à l’intention de l’agent témoin

(6) Sauf si le directeur de l’UES établit que cela risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête et sous réserve des conditions que peut préciser l’enquêteur, une copie de l’enregistrement d’une entrevue avec un agent témoin est remise à ce dernier.

Idem : agent témoin devenu agent impliqué

(7) Si un avis est donné en application du paragraphe 23 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une entrevue a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’agent l’original et toutes les copies des enregistrements de l’entrevue, s’il y en a.

Isolement des agents

27 (1) L’autorité désignée ou les autorités désignées des agents en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 isolent ces agents les uns des autres, autant qu’il est matériellement possible de le faire, tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Interdiction de communiquer avec d’autres agents en cause

(2) Un agent en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 ne doit pas communiquer, directement ou indirectement, avec un autre agent en cause dans l’incident au sujet de leur participation tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Application aux agents en période de repos

(3) La mention, au présent article, d’un agent vaut mention d’une personne visée au paragraphe 17 (2) et de tout autre agent en cause dans l’incident, que celui-ci ait été en service au moment de l’incident ou non.

Droit à un avocat

28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent impliqué et tout agent témoin dans une enquête a le droit de consulter un avocat ou un représentant de tout syndicat, association ou agent de négociation collective approprié, ou les deux, et a droit à la présence soit de l’avocat ou d’un tel représentant, soit des deux, pendant l’entrevue avec un enquêteur.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un avocat ou d’un représentant si, de l’avis du directeur de l’UES, le fait d’attendre l’avocat ou le représentant retarderait l’enquête de façon déraisonnable.

Restriction

(3) Les agents témoins ne peuvent pas être représentés par le même avocat que les agents impliqués.

Confidentialité pendant l’enquête

29 (1) Sauf dans la mesure permise ou requise par la présente loi, la Loi sur les services policiers ou les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, les personnes suivantes ne doivent pas divulguer à qui que ce soit des renseignements relatifs à une enquête en cours menée en vertu de la présente loi ou à un incident ou une affaire faisant l’objet d’une enquête :

a) un membre d’un corps de police;

b) un agent;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2018, chap. 3, annexe 4, par. 40 (2))

  b.1) un employeur d’agents spéciaux ou une personne employée par un employeur d’agents spéciaux;

c) une autorité désignée.

Exception : Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(2) Malgré le paragraphe (1), un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux peut divulguer les renseignements à son commandant extraprovincial, et le chef de police du corps de police dont un tel agent de police est membre peut divulguer les renseignements :

a) au commandant extraprovincial de l’agent de police;

b) si l’enquête porte sur l’agent de police et que le chef de police n’est pas l’agent de nomination de l’agent de police, à l’agent de nomination.

Divulgation autorisée dans certains cas

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher ce qui suit :

a) qu’un corps de police divulgue à une personne le fait que le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui est membre du corps de police et qu’il mène une enquête à ce sujet;

b) toute divulgation autorisée par les règlements selon laquelle le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui n’est pas membre d’un corps de police et qu’il mène une enquête à ce sujet.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 4, art. 40 (2) - non en vigueur

Déclarations publiques de l’UES

30 Le directeur de l’UES peut faire des déclarations publiques en lien avec une enquête en cours menée en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration a pour but de préserver la confiance du public;

b) les avantages de préserver la confiance du public l’emportent clairement sur le risque de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Délégation

Par le chef de police

31 (1) Un chef de police qui est une autorité désignée en vertu de la présente loi peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à un agent supérieur de son corps de police, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Par d’autres autorités désignées

(2) Si les règlements pris par le ministre le prévoient, une autorité désignée autre qu’un chef de police peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à une ou plusieurs personnes précisées par ces règlements, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Obligation de se conformer

32 (1) Les personnes suivantes doivent se conformer, immédiatement ou à un autre moment prévu par la présente loi, à une directive ou demande émanant du directeur de l’UES ou d’un enquêteur relativement à une enquête menée en vertu de la présente loi, à moins qu’il soit illégal ou matériellement impossible de le faire dans les circonstances :

1. Un agent autre qu’un agent impliqué.

2. Une autorité désignée ou une personne à qui des pouvoirs ou fonctions sont délégués en vertu de l’article 31.

3. Les personnes, y compris des employés, sur lesquelles l’autorité désignée exerce un pouvoir.

4. Un agent de nomination.

5. Toute autre personne prescrite.

Avis

(2) Le directeur de l’UES avise immédiatement un agent et son autorité désignée de la non-conformité de l’agent au paragraphe (1) et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application du paragraphe (3) si elle est déclarée coupable de non-conformité.

Infraction et peine

(3) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Protection des lieux

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux exigences auxquelles pourrait être assujetti un agent en application de l’article 21.

Accusations

Infractions criminelles

33 (1) Si, par suite d’une enquête menée en vertu de la présente loi, le directeur de l’UES établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au Code criminel (Canada), le directeur de l’UES fait porter des accusations contre la personne.

Autres infractions

(2) Si, par suite d’une enquête menée en vertu de la présente loi, le directeur de l’UES établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à toute autre loi du Canada ou à une loi de l’Ontario, le directeur de l’UES peut faire porter des accusations contre la personne.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une enquête menée en vertu de l’article 15 aboutit au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES en donne, dès que matériellement possible, un avis public où ne figurent que les renseignements suivants :

1. Le nom de l’agent.

2. Les accusations portées et la date de leur dépôt.

3. Des renseignements au sujet de la première date de comparution de l’agent devant les tribunaux relativement aux accusations, si elle est connue.

4. Les autres renseignements prescrits.

Omission du nom d’un agent

(2) Si du fait de la diffusion du nom de l’agent, l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement risque d’être révélée dans le contexte de l’agression sexuelle, le directeur de l’UES peut omettre la mention du nom de l’agent dans l’avis, à condition de consulter préalablement la personne.

Autres omissions

(3) Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES doit, dans les circonstances prescrites, omettre de l’avis les renseignements précisés par les règlements.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

35 (1) Si une enquête menée en vertu de l’article 15 n’aboutit pas au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES publie sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario un rapport où figurent les renseignements suivants :

1. Les raisons pour lesquelles l’enquête avait été autorisée aux termes de l’article 15.

2. Un récit détaillé des événements à l’origine de l’enquête.

3. Un résumé du processus d’enquête dans lequel figure un calendrier des événements.

4. Un résumé des preuves pertinentes examinées, sous réserve du paragraphe (2).

5. Tous les éléments de preuve vidéo, audio ou photographiques pertinents, anonymisés dans la mesure du possible, sous réserve du paragraphe (2).

6. Les raisons pour lesquelles aucune accusation n’a été portée contre l’agent.

7. Les autres renseignements prescrits.

Omission et motifs

(2) Le directeur de l’UES peut omettre du rapport tout renseignement devant être fourni en application de la disposition 4 ou 5 du paragraphe (1), s’il estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication des renseignements l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier, et qu’il indique les motifs de l’omission dans le rapport.

Déclaration additionnelle

(3) Le directeur de l’UES peut inclure dans le rapport une déclaration indiquant si, à son avis, un agent témoin ne s’est pas conformé à une directive ou demande du directeur de l’UES ou d’un enquêteur dans le cadre de l’enquête alors qu’il était tenu de le faire en application de la présente loi.

Renseignements exclus

(4) Le directeur de l’UES veille à ce que les renseignements suivants soient exclus du rapport :

1. Le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’une personne visée à l’article 17, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes.

2. Des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle.

3. Des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne.

4. Des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête.

5. Des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi.

6. Les autres renseignements prescrits.

Copies du rapport

(5) Le directeur de l’UES remet une copie du rapport à chacune des personnes suivantes :

1. La personne concernée ou son plus proche parent, si la personne est décédée.

2. Chaque agent impliqué dans l’enquête.

3. Chaque autorité désignée d’un agent impliqué ou d’un agent témoin dans l’enquête.

4. Le ministre.

Idem : personne mineure ou incapable

(6) Si la personne visée à la disposition 1 du paragraphe (5) est mineure ou incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la copie est remise, selon le cas :

a) au parent ou au tuteur de la personne, dans le cas d’un mineur;

b) à la personne incapable et à son mandataire spécial au sens de cette loi, dans le cas d’une personne incapable qui n’est pas mineure.

Délai

(7) Les paragraphes (1) et (5) ne s’appliquent qu’une fois que le directeur de l’UES a décidé que la conformité à ces paragraphes ne risquait pas de compromettre l’intégrité d’une enquête sur une plainte du public menée en vertu de la partie V de la Loi sur les services policiers ou d’une enquête ou instance criminelle.

Avis

(8) Si, par suite de l’application du paragraphe (7), aucun rapport n’est publié aux termes du paragraphe (1) à l’issue d’une enquête, le directeur de l’UES publie sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario un avis indiquant qu’une enquête s’est conclue sans aboutir à des accusations mais que le rapport correspondant est retenu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue aux termes du paragraphe (7).

Publication interdite

(9) Malgré le paragraphe (1), si l’incident faisant l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 consistait en l’agression sexuelle signalée par la personne concernée, et que le directeur de l’UES estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication du rapport l’emporte clairement sur l’intérêt public de le publier, il peut décider de ne pas publier le rapport, à condition de consulter préalablement la personne.

Autre avis public

Enquête accessoire

36 (1) Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES donne un avis public, conformément aux règlements et contenant les renseignements prescrits, relativement aux conclusions d’une enquête menée en vertu de l’article 18.

Autre personne

(2) Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES donne un avis public, conformément aux règlements et contenant les renseignements prescrits, relativement aux conclusions d’une enquête menée en vertu de l’article 15 sur la conduite d’une personne visée à l’article 17.

Délai de l’enquête

37 (1) Au plus tard 120 jours après l’ouverture d’une enquête menée en vertu de la présente loi sur la conduite d’un agent, le directeur de l’UES s’efforce de faire en sorte :

a) que l’enquête soit terminée;

b) s’il y a lieu, qu’un avis public soit donné en application du paragraphe 34 (1), 35 (1) ou 36 (1), selon le cas, sous réserve des paragraphes 35 (7) et (9).

Rapport d’étape

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le délai prévu au paragraphe (1) n’est pas respecté, le directeur de l’UES fait une déclaration publique à propos de l’état de l’enquête tous les 60 jours jusqu’à la conclusion de celle-ci.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exigence de déclaration publique si le directeur de l’UES estime que cela risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Disposition transitoire

38 Une enquête ouverte sous le régime de la partie VII de la Loi sur les services policiers mais non terminée la veille du jour de l’abrogation de cette partie se poursuit sous le régime de la présente loi.

Règlements

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

39 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, notamment :

a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement autre qu’un règlement du ministre;

b) pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «agent» au paragraphe 1 (1), prescrire d’autres personnes et régir les questions transitoires qui en découlent;

c) permettre, exiger ou prévoir autrement la divulgation de renseignements concernant une enquête en cours menée en vertu de la présente loi ou un incident ou une affaire faisant l’objet d’une enquête, pour l’application de l’article 29;

d) régir les avis publics pour l’application de l’article 36;

e) régir les questions transitoires liées à l’édiction de la présente loi.

Ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit par le ministre ou fait par règlement pris par le ministre;

b) régir les exigences et les qualités requises pour la nomination à titre d’enquêteur en vertu de l’article 6, y compris en ce qui concerne la formation, l’évaluation et l’accréditation;

c) établir des catégories d’enquêteurs nommés en vertu de l’article 6 et fixer les exigences et les qualités requises pour chaque catégorie;

d) pour l’application du paragraphe 15 (7), prévoir les circonstances dans lesquelles le directeur de l’UES ne doit pas enquêter sur un incident en application de l’article 15 lorsque des soins médicaux immédiats ont été fournis par un agent, et préciser le sens de «soins médicaux immédiats»;

e) régir l’affectation d’enquêteurs en application de l’article 20 aux enquêtes menées en vertu de la présente loi, y compris :

(i) d’une part, prévoir une limite au nombre ou à la proportion d’anciens agents qui peuvent être affectés à titre d’enquêteurs, ou à titre de catégorie d’enquêteurs prescrite en vertu de l’alinéa c), relativement à une enquête ou à une catégorie d’enquêtes,

(ii) d’autre part, restreindre l’affectation de certains enquêteurs en vue de la participation à des enquêtes se rapportant aux agents ou catégories d’agents qui ne sont pas membres d’un corps de police, et exiger que de tels enquêteurs ne participent pas à de telles enquêtes.

40 Omis (modification de la présente loi).

41, 42 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

43 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi)

44 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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