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Société d'exploitation de la Place de l'Ontario (Loi de 2018 abrogeant la Loi sur la), L.O. 2018, chap. 17, Annexe 31

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Loi de 2018 abrogeant la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

l.o. 2018, CHAPITRE 17
Annexe 31

Période de codification : du 6 décembre 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Aucune modification.

Dissolution de la Société : transfert d’éléments d’actif et de passif

1 La Société d’exploitation de la Place de l’Ontario est dissoute et l’ensemble de ses éléments d’actif et de passif, et de ses droits et obligations est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario.

Aucune cause d’action

2 (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application de l’article 9.1 de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes ou, selon le cas, contre leurs délégués, dirigeants, administrateurs, conseillers, mandataires et employés respectifs, anciens ou actuels :

1. La Couronne du chef de l’Ontario.

2. Un organisme de la Couronne qui est le destinataire d’un transfert d’éléments d’actif ou de passif, de droits ou d’obligations de la Société effectué conformément à un plan approuvé en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario.

3. Un membre ou ancien membre du Conseil exécutif.

4. La Société d’exploitation de la Place de l’Ontario.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment les actions ou instances visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, un recours en restitution ou une réparation fondée sur toute autre loi, qui se fondent, directement ou indirectement sur quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application de l’article 9.1 de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes ou, selon le cas, contre leurs délégués, dirigeants, administrateurs, conseillers, mandataires et employés respectifs, anciens ou actuels :

1. La Couronne du chef de l’Ontario.

2. Un organisme de la Couronne qui est le destinataire d’un transfert d’éléments d’actif ou de passif, de droits ou d’obligations effectué conformément à un plan approuvé en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario.

3. Un membre ou ancien membre du Conseil exécutif.

4. La Société d’exploitation de la Place de l’Ontario.

3 et 4 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

5 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

6 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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