Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

soins de compassion (Loi de 2020 sur les), L.O. 2020, chap. 30

Passer au contenu
Versions

English

Loi de 2020 sur les soins de compassion

l.o. 2020, CHAPITRE 30

Période de codification : du 2 décembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Objet

1 La présente Loi a pour objet d’élaborer un cadre pour garantir à chaque Ontarienne et Ontarien l’accès à des soins palliatifs de qualité.

Cadre provincial des soins palliatifs

2 (1) Le ministre de la Santé élabore un cadre provincial visant à favoriser un meilleur accès aux soins palliatifs, que ces soins soient fournis à domicile ou dans des hôpitaux, des foyers de soins de longue durée ou des maisons de soins palliatifs, ce cadre ayant notamment pour objet :

a)  d’établir en quoi consistent les soins palliatifs;

b)  de déterminer les besoins en matière de formation en soins palliatifs des prestataires de soins de santé et de tout autre aidant;

c)  d’envisager des mesures à l’appui des prestataires de soins palliatifs;

d)  de recenser la recherche et les éléments de données communs sur les soins palliatifs;

e)  d’établir des moyens de faciliter l’équité d’accès aux soins palliatifs partout en Ontario, en mettant l’accent sur les populations mal desservies;

f)  d’établir des moyens de faciliter l’accès aux soins palliatifs de manière uniforme partout en Ontario;

g)  de tenir compte des cadres, des stratégies et des pratiques exemplaires existants en matière de soins palliatifs;

h)  de tenir compte des besoins de groupes de patients particuliers, y compris les patients en pédiatrie, et de les soutenir;

i)  de tirer parti de l’expertise et des compétences des autres partenaires clés du système de santé de l’Ontario, tels le ministère des Soins de longue durée, Santé Ontario, les équipes Santé Ontario et les autres fournisseurs et organismes.

Élaboration du cadre

(2) Lors de l’élaboration du cadre, le ministre tient compte des renseignements et de la rétroaction recueillis dans le cadre des consultations précédentes et en cours auprès des prestataires de soins palliatifs, d’autres ministères concernés, du gouvernement fédéral et d’autres personnes ou entités.

Idem

(3) Le ministre entame les consultations mentionnées au paragraphe (2) dans les six mois suivant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Rapport à l’Assemblée

3 (1) Le ministre de la Santé rédige un rapport établissant le cadre provincial des soins palliatifs et le dépose devant l’Assemblée dans l’année qui suit le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Publication

(2) Le ministre publie le rapport sur un site Web du gouvernement de l’Ontario dans les 10 jours suivant le jour de son dépôt devant l’Assemblée.

Rapport sur l’état des soins palliatifs en Ontario

4 (1) Dans les trois ans suivant la date du dépôt du rapport visé à l’article 3 devant l’Assemblée, le ministre de la Santé rédige un rapport sur l’état des soins palliatifs en Ontario et le fait déposer devant l’Assemblée au cours des 15 premiers jours de séance suivant l’achèvement du rapport.

Publication

(2) Le ministre publie le rapport sur un site Web du gouvernement de l’Ontario dans les 10 jours suivant le jour de son dépôt devant l’Assemblée.

5 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

6 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

______________

 

 

English