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Commission des transports routiers de l'Ontario (Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la), L.O. 2020, chap. 34, annexe 15

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Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Commission des transports routiers de l'Ontario

l.o. 2020, CHAPITRE 34
annexe 15

Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2020 au 30 juin 2021.

Aucune modification.

Remarque : Les articles 1 à 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Dissolution de la Commission

1 La Commission des transports routiers de l’Ontario est dissoute et l’ensemble de ses éléments d’actif et de passif est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario, sans versement d’indemnité.

Maintien de l’immunité

2 (1) Ni les anciens membres de la Commission ni ses anciens dirigeants, mandataires et employés ne sont personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi dans le cadre de la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario avant son abrogation.

Dispense de témoigner

(2) Ni les anciens membres de la Commission ni un membre quelconque de son personnel ne sont tenus, dans les procès civils, de témoigner relativement aux renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.

Ordonnances de dépens

3 Les ordonnances relatives aux dépens que rend la Commission des transports routiers de l’Ontario en application de l’article 24 de la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario avant son abrogation ne sont pas touchées par l’abrogation de cette loi.

Règlements transitoires

4 (1) Le ministre des Transports peut, par règlement :

a)  établir, avant l’abrogation de la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario, une période transitoire durant laquelle la Loi cessera graduellement de s’appliquer;

b)  prévoir qu’une disposition ou une exigence de la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario cesse de s’appliquer, s’applique d’une manière adaptée ou uniquement, telle qu’elle est rédigée ou sous une forme adaptée, à des zones géographiques précisées ou à des personnes précisées ou pour une période précisée durant la période transitoire;

c)  régir la poursuite ou la conclusion des audiences introduites conformément à la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario avant son abrogation;

d)  régir les autres questions transitoires pouvant découler de l’abrogation anticipée de la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario.

Incompatibilité

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) du présent article l’emportent en cas d’incompatibilité avec la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario.

5 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

6 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

7 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).