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affectation anticipée de crédits pour 2020-2021 (Loi supplémentaire de 2020 portant), L.O. 2020, chap. 36, annexe 42

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abrogée le 11 mars 2021
8 décembre 2020 10 mars 2021

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Loi supplémentaire de 2020 portant affectation anticipée de crédits pour 2020-2021

l.o. 2020, CHAPITRE 36
annexe 42

Remarque : Le 11 mars 2021, la présente loi a été réputée avoir été abrogée le 1er avril 2020. (Voir : 2021, chap. 1, art. 5)

Dernière modification : 2021, chap. 1, art. 5.

Historique législatif : 2021, chap. 1, art. 5.

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles

2 Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3 et 4 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement ou la comptabilisation est autorisé par les articles 2 et 3 de la Loi de 2019 portant affectation anticipée de crédits pour 2020-2021.

Dépenses de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, des sommes totalisant un maximum de 23 389 964 800 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, des sommes totalisant un maximum de 208 404 200 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

6 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

7 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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