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collectivités axées sur le transport en commun (Loi de 2020 sur les), L.O. 2020, chap. 18, annexe 20

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Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

l.o. 2020, CHAPITRE 18
annexe 20

Version telle qu’elle existait du 21 juillet 2020 au 7 décembre 2020.

Aucune modification.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«projet communautaire axé sur le transport en commun» Projet d’aménagement, peu importe sa nature, son type ou son usage, qui est lié à la construction ou à l’exploitation d’une station faisant partie d’un projet de transport en commun prioritaire. S’entend notamment d’un projet d’aménagement situé sur un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun au sens du projet de loi 171 (Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transports en commun), déposé le 18 février 2020. («transit-oriented community project»)

«projet de transport en commun prioritaire» S’entend de ce qui suit :

a)  la ligne appelée «ligne Ontario» située dans la cité de Toronto;

b)  le prolongement du métro situé dans la cité de Toronto et appelé «prolongement du métro vers Scarborough» ou encore «prolongement de la ligne 2 vers l’Est»;

c)  le prolongement du métro appelé «prolongement de la ligne de métro Yonge» ou encore «prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord» à partir de la cité de Toronto jusque dans la municipalité régionale de York;

d)  le prolongement du réseau de transport léger sur rail appelé «prolongement de la ligne Eglinton Crosstown vers l’Ouest» vers l’ouest à partir de la station appelée Mount Dennis dans la cité de Toronto. («priority transit project»)

Désignation d’un bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un bien-fonds comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun s’il est d’avis que la désignation est ou peut être nécessaire pour soutenir un projet communautaire axé sur le transport en commun.

Avis public

(2) Le ministre publie un avis de chaque désignation faite en vertu du paragraphe (1) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Expropriations : aucune audience de nécessité

3 (1) Les paragraphes 6 (2) à (5), l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un bien-fonds au sens de cette loi si, à la fois :

a)  au moins une partie du bien-fonds est désignée comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun en vertu du paragraphe 2 (1);

b)  l’expropriation est faite pour les besoins d’un projet communautaire axé sur le transport en commun.

Incompatibilité

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré le paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’expropriation.

Processus applicable aux observations

(3) Le ministre peut établir un processus de réception et de prise en compte des observations des propriétaires fonciers concernant un projet d’expropriation.

Idem : règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, établir le processus visé au paragraphe (3).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au processus de réception et de prise en compte des observations concernant un projet d’expropriation qui est établi en vertu du paragraphe (3) ou par les règlements pris en vertu du paragraphe (4).

4 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

5 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

6 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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