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attractions (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. A.20

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Règlements d’application abrogés ou caducs
abrogée le 27 juin 2001
R.R.O. 1990, Règl. 20 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

English

Loi sur les attractions

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.20

Remarque : La présente loi est abrogée le 27 juin 2001. Voir : 2000, chap. 16, par. 45 (1).

Modifié par l’art. 69 du chap. 27 de 1994; l’art. 16 du chap. 19 de 1996; le par. 45 (1) du chap. 16 de 2000.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises par décret du 5 mars 2001.)

Remarque : Malgré l’abrogation de la présente loi par le paragraphe 45 (1) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2000, les règlements pris en application de la présente loi restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés et remplacés par des règlements ou des arrêtés du ministre pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité; une désignation faite sous le régime de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce et une licence, un permis, un certificat, une approbation, une pièce d’identité, un enregistrement ou une inscription délivrés en vertu de la présente loi qui ont plein effet le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité continuent d’avoir plein effet jusqu’à leur date d’expiration ou leur annulation; et les directeurs, inspecteurs, agents en chef ou inspecteurs en chef nommés sous le régime de la présente loi ou de l’article 16 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce qui exercent leurs fonctions le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration ou l’annulation de leur mandat. Voir : 2000, chap. 16, par. 45 (3) et art. 47.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«attraction» Machine, dispositif, structure ou véhicule utilisés dans un parc d’attractions et destinés à divertir les personnes qui s’en servent en les déplaçant ou en les faisant déplacer. («amusement device»)

«directeur» Personne nommée directeur pour l’application de la présente loi. («Director»)

«ministère» Le ministère de la Consommation et du Commerce. («Ministry»)

«parc d’attractions» Aménagement ouvert au public, dont l’utilisation est reliée à un carnaval, une foire, un centre commercial, une station de villégiature, un parc ou un lieu destiné à divertir le public et dans lequel sont fournies des attractions. («amusement park»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de la Consommation et du Commerce. («Deputy Minister»)

«titulaire d’une licence» Personne qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi; «titulaire de la licence» a un sens correspondant. («licensee») L.R.O. 1990, chap. A.20, art. 1; 1994, chap. 27, par. 69 (1).

Application du chap. M.21 des L.R.O. de 1990

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce, dans la mesure où ils s’appliquent à la présente loi, peuvent être exécutés de la même manière et dans la même mesure que s’ils avaient été adoptés dans le cadre de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 69 (2).

Non-application

2. La présente loi ne s’applique pas :

a) aux attractions qui fonctionnent au moyen de la force musculaire seulement et qui sont mises à la disposition des enfants dans un parc public, un terrain de jeu ou une installation semblable;

b) aux attractions automatiques payantes conçues pour être utilisées par un ou deux enfants;

c) aux trains, aux véhicules ou aux systèmes de transport qui ne fonctionnent qu’aux fins d’assurer le transport;

d) aux appareils réglementés en vertu de la Loi sur les ascenseurs et appareils de levage. L.R.O. 1990, chap. A.20, art. 2.

Licence obligatoire

3. Nul ne doit exploiter des attractions sauf en vertu d’une licence. L.R.O. 1990, chap. A.20, art. 3.

Assurance-responsabilité

4. Quiconque exploite des attractions obtient et maintient une assurance-responsabilité qui couvre cette exploitation pour un montant au moins équivalent au montant prescrit. L.R.O. 1990, chap. A.20, art. 4.

Permis obligatoire

5. (1) Nul ne doit faire fonctionner une attraction à moins qu’un permis valide n’ait été délivré par le directeur relativement à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 5 (1).

Droit de recevoir un permis

(2) L’auteur d’une demande de permis relatif à une attraction qui remplit les conditions prescrites a le droit de le recevoir. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 5 (2).

Restrictions

(3) Tout permis peut être délivré assorti des restrictions prescrites que le directeur estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 5 (3).

Autorisation des modifications

(4) Nul ne doit modifier sensiblement une attraction après la délivrance d’un permis relatif à celle-ci sans obtenir l’autorisation expresse du directeur à cet effet. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 5 (4).

Fonctionnement dangereux

6. (1) Nul ne doit faire fonctionner directement ou indirectement, ni permettre de faire fonctionner une attraction :

a) si cette personne sait, ou devrait raisonnablement savoir qu’il est dangereux de faire fonctionner cette attraction;

b) de façon dangereuse;

c) en utilisant une méthode dangereuse. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 6 (1).

Autorisation de faire fonctionner

(2) Sans l’autorisation du directeur à cet effet, nul ne doit faire fonctionner directement ou indirectement, ni permettre de faire fonctionner une attraction qui est impliquée dans un accident qui a causé des blessures graves à une personne ou le décès de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 6 (2).

Fausser un dispositif

(3) Nul ne doit enlever, déplacer, toucher ni endommager un dispositif qui est monté sur une attraction ou à proximité de celle-ci afin d’assurer qu’elle fonctionne en toute sécurité. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 6 (3).

Comportement dangereux

(4) Nul ne doit se comporter dans une attraction ou sur celle-ci ou effectuer un travail sur une attraction de façon à compromettre :

a) le fonctionnement sécuritaire de l’attraction;

b) la sécurité d’une personne. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 6 (4).

Licence

7. (1) L’auteur d’une demande de licence en vertu de la présente loi qui remplit les conditions prescrites a le droit de recevoir une licence. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 7 (1).

Refus de licence

(2) Le directeur peut refuser de délivrer une licence à l’auteur d’une demande qui ne remplit pas les conditions prescrites. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 7 (2).

Restrictions

(3) Toute licence peut être délivrée assortie des restrictions prescrites que le directeur estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 7 (3).

Révocation ou suspension de licence

8. (1) Après avoir tenu une audience, le directeur peut révoquer ou suspendre une licence si le titulaire de la licence enfreint la présente loi ou les règlements ou contrevient à une restriction ou une condition dont est assortie la licence. Il peut annuler un permis en cas d’infraction à une restriction ou à une condition dont est assorti le permis. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 8 (1).

Entrée en vigueur différée

(2) La révocation, la suspension ou l’annulation prévues au paragraphe (1) ne deviennent exécutoires qu’après qu’il a été statué sur un appel à leur sujet ou qu’après l’expiration du délai de trente jours pour interjeter appel si aucun appel n’a été interjeté. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 8 (2).

Appels

9. (1) Si le directeur refuse, selon le cas :

a) de délivrer un permis relatif à une attraction;

b) d’autoriser une modification à une attraction;

c) de délivrer une licence;

d) de révoquer un ordre donné en vertu de l’article 12,

ou si le directeur :

e) délivre un permis ou une licence assortis de restrictions;

f) annule un permis;

g) révoque ou suspend une licence,

l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou de la licence, selon le cas, peut interjeter appel de cette décision devant la Cour de l’Ontario (Division générale) en déposant un avis d’appel dans les trente jours de la réception de l’avis de la décision du directeur. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 9 (1).

Idem

(2) Si l’appel prévu au paragraphe (1) est interjeté, la Cour peut ordonner au directeur de prendre les mesures qu’elle estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 9 (2).

Partie à l’appel

(3) Le directeur est partie aux appels interjetés en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 9 (3).

Inspecteurs

10. (1) Le sous-ministre peut désigner par écrit un employé de la Couronne comme inspecteur pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 10 (1).

Pouvoirs

(2) Pour l’application de la présente loi et des règlements l’inspecteur désigné en vertu du paragraphe (1) ou un agent de police peut :

a) pénétrer sur un terrain ou dans des locaux, sans mandat de perquisition, s’il existe des motifs de croire qu’une attraction y fonctionne, ou y est installée ou réparée, en vue d’inspecter ou d’examiner le fonctionnement de celle-ci;

b) pénétrer sur un terrain ou dans des locaux, à toute heure raisonnable selon les circonstances, en vue d’inspecter une attraction;

c) exiger que le titulaire d’une licence produise à des fins d’inspection une licence, un permis, un rapport, un dossier ou un autre document que le titulaire de la licence doit détenir en vertu de la présente loi ou des règlements;

d) demander la coopération et l’aide du titulaire d’une licence lors d’une inspection;

e) inspecter et mettre à l’essai une attraction ou examiner les documents dont la production peut être requise aux termes de l’alinéa c). L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 10 (2).

Idem

(3) L’inspecteur désigné en vertu du paragraphe (1) peut :

a) exiger qu’un sceau soit apposé sur une partie de l’attraction pour empêcher la mise au point de cette dernière;

b) exiger, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une attraction ne peut pas fonctionner en toute sécurité ou que son fonctionnement présentera un danger, que le titulaire de la licence relative à l’attraction effectue, à ses frais, les essais que précise l’inspecteur. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 10 (3).

Adjoints

(4) Lorsqu’il exerce un des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe (2), l’inspecteur ou l’agent de police peut être accompagné par les experts ou les adjoints dont il peut avoir besoin pour exercer ses pouvoirs. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 10 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«locaux» Ne s’entend pas d’un logement. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 10 (5).

Infractions : entrave

11. (1) Nul ne doit gêner ni entraver la personne qui exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 10 (2). L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 11 (1).

production de documents

(2) Nul ne doit refuser ni faire défaut de produire un document qui est exigé aux termes de l’alinéa 10 (2) c). L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 11 (2).

faux renseignements, etc.

(3) Si, en vertu de la présente loi ou des règlements, il est requis de fournir des renseignements ou des documents ou de produire ces derniers, la personne qui fournit ces renseignements et ces documents ou produit ces derniers ne doit pas fournir de faux renseignements ou de faux documents ni produire de faux documents. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 11 (3).

Ordre de ne pas utiliser l’attraction

12. (1) L’inspecteur ordonne de ne pas utiliser une attraction ou de ne pas la faire fonctionner et appose un sceau sur celle-ci, s’il a des motifs de croire que, selon le cas :

a) l’attraction ne fonctionne pas en toute sécurité ou qu’elle ne peut pas fonctionner en toute sécurité;

b) le fonctionnement de l’attraction présentera un danger;

c) l’attraction n’est pas exploitée conformément à un permis. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 12 (1).

Révocation de l’ordre

(2) L’inspecteur peut révoquer l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) lorsqu’il est convaincu qu’il n’y a plus de risque de danger ou que l’attraction sera exploitée conformément à un permis, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 12 (2).

Infraction : relative au fonctionnement

(3) Nul ne doit faire fonctionner directement ou indirectement, ni permettre de faire fonctionner une attraction contrairement à un ordre donné en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 12 (3).

enlèvement du sceau

(4) Nul ne doit enlever le sceau apposé par un inspecteur sans l’autorisation d’un inspecteur. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 12 (4).

Si l’ordre est révoqué

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’ordre donné lors de l’apposition du sceau a été révoqué. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 12 (5).

Infraction

13. (1) L’inspecteur qui a des motifs de croire qu’une contravention à la présente loi ou aux règlements a été commise et que cette contravention ne présente pas de danger immédiat peut ordonner par écrit au contrevenant ou à la personne habilitée à corriger la contravention de rectifier le défaut dans le délai fixé dans l’ordre. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 13 (1).

Idem

(2) Quiconque reçoit un ordre donné en vertu du paragraphe (1) et se conforme à cet ordre n’est pas coupable d’une infraction à l’égard de la contravention qui faisait l’objet de l’ordre. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 13 (2).

Appel

14. (1) Quiconque est touché par un ordre donné par l’inspecteur peut en appeler à tout moment devant le directeur. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 14 (1).

Audience

(2) Lorsqu’il est saisi de l’appel prévu au paragraphe (1), le directeur tient une audience dans un délai raisonnable. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 14 (2).

Décision

(3) À la suite de l’audience, le directeur révoque l’ordre qui fait l’objet de l’audience s’il est convaincu qu’il n’y a pas de risque de danger ou il confirme l’ordre dans le cas contraire. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 14 (3).

Délivrance d’un certificat par le directeur

15. Le directeur peut délivrer un certificat au sujet de l’enregistrement ou du non-enregistrement d’une attraction, de l’existence ou de l’inexistence d’une licence, de la révocation ou de la suspension d’une licence ou des restrictions desquelles une licence est assortie. Tout certificat constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans preuve de la nomination ou de la signature du directeur. L.R.O. 1990, chap. A.20, art. 15.

Divulgation de renseignements

16. (1) L’inspecteur ne divulgue à personne des renseignements ou des documents qu’il a obtenus en vertu de la présente loi et des règlements sauf s’il le fait aux fins d’exercer ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 16 (1).

Idem

(2) Le directeur peut divulguer les renseignements, les documents ou les résultats d’essais obtenus en vertu de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 16 (2).

Avis d’accident

17. (1) Si un accident ou un incident impliquant une attraction survient et est lié au décès d’une personne ou à des blessures graves subies par celle-ci, le titulaire d’une licence responsable de l’attraction en avise le directeur immédiatement. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 17 (1).

Idem

(2) Le titulaire d’une licence responsable d’une attraction impliquée dans un accident ou un incident qui indique que cette attraction présente un danger éventuel en avise le directeur, par téléphone, dans les vingt-quatre heures suivant le moment où est survenu l’accident ou l’incident. Il présente au directeur, dans les sept jours suivant l’accident ou l’incident, un rapport écrit qui en énonce les détails. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 17 (2).

Dérangement des preuves

(3) Sauf pour porter secours à une personne blessée lors d’un accident, nul ne doit, sans l’autorisation de l’inspecteur, toucher à une attraction reliée au décès d’une personne ou à des blessures graves subies par celle-ci ni déranger, détruire, emporter, ni modifier des débris, un élément ou une chose qui se trouvent sur les lieux de l’accident ou qui se rapportent à ce dernier. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 17 (3).

Amende

18. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou ne se conforme pas à un ordre donné par l’inspecteur, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an ou d’une seule de ces peines, ou s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au plus 100 000 $. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 18 (1).

Idem

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (1), l’administrateur ou le dirigeant de cette personne morale qui, sans motif raisonnable a autorisé ou permis l’infraction ou qui y a consenti est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 18 (2).

Délai de prescription

(3) Aucune instance ne peut être introduite à l’égard d’une prétendue infraction à la présente loi plus de deux ans à compter de la date à laquelle il a été pris connaissance des faits sur lesquels la prétendue infraction est fondée. 1996, chap. 19, art. 16.

Règlements

19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prévoir l’enregistrement des attractions et la délivrance de permis à cet effet et prescrire les exigences à remplir à titre de conditions de l’enregistrement et de la délivrance d’un permis;

b) prescrire des conditions à remplir pour avoir droit à une licence;

c) prescrire les conditions et les exigences relatives au maintien d’une licence ou d’un permis;

d) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 69 (3).

e) prescrire les renseignements devant faire l’objet d’un rapport et prévoir la fourniture de rapports y compris la fréquence et la date de leur dépôt ainsi que la façon de les rendre;

f) prescrire les renseignements, les dossiers et les documents devant être conservés;

g) prescrire les catégories d’attractions;

h) prescrire les catégories de titulaires de licences;

i) réglementer l’utilisation, l’emplacement, la conception, la construction, l’installation, le blocage, le fonctionnement, le démontage, l’enlèvement, la modification, la réparation, l’entretien, le dépannage, l’essai, le transport et l’inspection d’attractions, de parties de celles-ci et de l’équipement utilisé conjointement avec celles-ci;

j) prescrire les qualifications, la formation et l’expérience requises des personnes qui font fonctionner les attractions, des préposés au fonctionnement et des mécaniciens qui travaillent sur des attractions et interdire aux personnes n’ayant pas les qualifications ni la formation ou l’expérience requises de travailler sur des attractions ou d’être employées pour travailler sur celles-ci;

k) prescrire les avis et les inscriptions à utiliser relativement aux attractions et exiger leur emploi;

l) prescrire les restrictions aux fins du paragraphe 5 (3) ou 7 (3);

m) prescrire les droits;

n) prescrire les circonstances dans lesquelles les frais ou les droits spéciaux, ou les deux, sont versés, prescrire les droits spéciaux et désigner les personnes qui doivent verser ces frais ou ces droits spéciaux;

o) classer les inspections, prescrire les droits à verser pour les inspections ou la surveillance des essais par des inspecteurs et prescrire qui verse les droits;

p) dispenser une attraction ou une personne ou une catégorie ou type de celles-ci de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements;

q) prescrire, pour l’application de l’article 4, le montant minimal d’assurance-responsabilité qui s’applique à une catégorie ou à un type d’exploitation. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 19 (1); 1994, chap. 27, par. 69 (3).

Idem

(2) Un règlement peut s’appliquer de façon générale ou spécifique. L.R.O. 1990, chap. A.20, par. 19 (2).

(3) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 69 (4).

(4) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 69 (4).

(5) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 69 (4).

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