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Loi sur les architectes

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.26

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 14 décembre 2009.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir l’article 3 de l’annexe B du chapitre 34 des L.O. de 2009.

Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe B, art. 1.

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Ordre

3.

Conseil

4.

Assemblées annuelles

5.

Qualité de membre

6.

Pouvoirs du ministre

7.

Règlements

8.

Règlements administratifs

9.

Comités

10.

Bureau

11.

Admissibilité à l’exercice de la profession d’architecte

12.

Personne morale

13.

Délivrance d’un permis

14.

Délivrance d’un certificat d’exercice à une personne morale

15.

Délivrance d’un certificat d’exercice à une société

16.

Délivrance d’un certificat d’exercice à une société en nom collectif de personnes morales

17.

Délivrance d’un certificat d’exercice aux membres de l’Ordre

18.

Délivrance d’un certificat d’exercice aux membres de l’O.I.O.

19.

Délivrance ordonnée par le Conseil

20.

Refus, révocation et suspension des certificats d’exercice

21.

Exigences requises pour les personnes morales

22.

Surveillance par un architecte

23.

Certificat d’exercice restreint

24.

Permis temporaire

25.

Refus, suspension, révocation et conditions

26.

Rapport entre la personne morale et le client

27.

Tableaux

28.

Annulation et réintégration

29.

Comité des plaintes

30.

Pouvoirs et fonctions du comité des plaintes

31.

Conseiller médiateur

32.

Fonctions du conseiller médiateur

33.

Comité de discipline

34.

Pouvoirs et fonctions du comité de discipline

35.

Instances disciplinaires

36.

Appel

37.

Comité de médiation des honoraires

38.

Enquête du registrateur

39.

Renseignements sur les demandes d’indemnité

40.

Assurance-responsabilité professionnelle

41.

Remise d’un permis révoqué, etc.

42.

Demande de rétablissement

43.

Caractère confidentiel

44.

Emploi du titre d’architecte par une personne morale

45.

Requête en interdiction de la poursuite ou de la répétition d’une contravention

46.

Peines

47.

Infractions

48.

Charge de la preuve

49.

Signification

50.

Preuve

51.

Immunité et indemnisation

52.

Conseil professionnel mixte

53.

Rapport annuel

54.

Loi sur les personnes morales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«architecte» Titulaire d’un permis, d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire. («architect»)

«bâtiment» Structure constituée d’un ou de plusieurs murs, toits ou planchers. («building»)

«certificat d’exercice» Certificat d’exercice délivré en vertu de la présente loi autorisant l’exercice de la profession d’architecte. («certificate of practice»)

«certificat général d’autorisation» Certificat général d’autorisation de fournir des services qui relèvent de l’exercice de la profession d’ingénieur, délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («general certificate of authorization»)

«comité de vérification de l’expérience» Le comité de vérification de l’expérience constitué conformément aux règlements. («Experience Requirements Committee»)

«comité de vérification des diplômes» Le comité de vérification des diplômes constitué conformément aux règlements. («Academic Requirements Committee»)

«Conseil» Le Conseil de l’Ordre. («Council»)

«conseil professionnel mixte» Le conseil professionnel mixte prévu par la présente loi. («Joint Practice Board»)

«conseiller médiateur» Le conseiller médiateur nommé en vertu de la présente loi. («Complaints Review Councillor»)

«construction» S’entend de tout ce qui constitue l’édification, l’installation, l’agrandissement ou la réparation d’un bâtiment, y compris l’installation d’un bâtiment fabriqué ailleurs ou transporté sur les lieux; «construit» a un sens correspondant. («construction», «constructed»)

«examen de conformité» S’entend, à l’égard de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment, du fait d’examiner ce bâtiment pour s’assurer que les travaux sont conformes au plan régissant la construction, l’agrandissement ou la transformation, et d’en rendre compte. («general review»)

«exercice de la profession d’architecte» S’entend des activités suivantes :

a) la conception ou la fourniture d’un plan régissant la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment;

b) l’évaluation de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment, le fait de donner des conseils ou de rendre compte en la matière;

c) l’examen de conformité de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment. («practice of architecture»)

«ingénieur» Titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)

«ministre» Le procureur général ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

«Ordre» L’Ordre des architectes de l’Ontario. («Association»)

«permis» Permis autorisant l’exercice de la profession d’architecte délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«permis temporaire» Permis temporaire autorisant l’exercice de la profession d’architecte délivré en vertu de la présente loi. («temporary licence»)

«plan» S’entend des esquisses, croquis, dessins, représentations graphiques ou devis destinés à régir la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment. («design»)

«registrateur» Le registrateur de l’Ordre. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)

«représentation graphique» Représentation effectuée par des moyens électriques, électroniques, photographiques ou par impression. Est incluse la représentation sur terminal à écran de visualisation. («graphic representation»)

«services d’architecte» Services qui font partie de l’exercice de la profession d’architecte ou qui s’y rapportent. («architectural services»)  L.R.O. 1990, chap. A.26, art. 1; 2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (1).

Ordre

2. (1) L’organisme appelé Ontario Association of Architects est maintenu à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Ordre des architectes de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Association of Architects en anglais.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 2 (1).

Objets

(2) L’Ordre a pour objet principal de réglementer l’exercice de la profession d’architecte et de régir l’activité des membres, des titulaires de certificats d’exercice et de permis temporaires, conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs, en vue de servir et de protéger l’intérêt public.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 2 (2).

Objets supplémentaires

(3) En vue de remplir son objet principal, l’Ordre remplit les objets supplémentaires suivants :

1. Élaborer et maintenir des normes de connaissance et de compétence parmi ses membres.

2. Élaborer et maintenir des normes d’admissibilité et des normes d’exercice à l’égard de l’exercice de la profession d’architecte.

3. Élaborer et maintenir des normes de déontologie parmi ses membres.

4. Élaborer et maintenir des cours, écoles, expositions ou conférences, consacrés à l’architecture et aux arts et sciences connexes, ou aider à leur élaboration et leur maintien, et sensibiliser le public en la matière.

5. Exercer les autres fonctions et pouvoirs que l’Ordre tient de toute autre loi.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 2 (3).

Capacité et pouvoirs de l’Ordre

(4) Aux fins de remplir ses objets, l’Ordre est investi de la capacité et des pouvoirs d’une personne physique.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 2 (4).

Intérêt dans une compagnie d’assurance

(5) L’Ordre peut posséder des actions d’une compagnie d’assurance constituée en personne morale, ou détenir un intérêt à titre de membre d’une telle compagnie, dans le but de fournir une assurance aux personnes suivantes :

a) ses membres, les titulaires d’un certificat d’exercice et les titulaires d’un permis temporaire;

b) les personnes qui sont autorisées à se livrer à l’exercice de la profession d’architecte dans un territoire autre que l’Ontario.  2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (2).

Fonds et acquisition d’un intérêt

(6) L’Ordre peut se servir de tout ou partie de son fonds de réserve ou d’autres fonds pour acquérir des actions d’une compagnie d’assurance visée au paragraphe (5) ou un intérêt à titre de membre de cette dernière.  2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (2).

Cession d’éléments d’actif en ce qui concerne un régime d’indemnisation

(7) L’Ordre peut céder à une compagnie d’assurance visée au paragraphe (5) dont il est propriétaire d’actions ou dans laquelle il détient un intérêt à titre de membre :

a) tout ou partie des éléments d’actif utilisés en ce qui concerne la mise sur pied, le maintien et la gestion d’un régime d’indemnisation prévu au paragraphe 40 (2) tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (8) de l’annexe B de la Loi de 2001 sur l’efficience du gouvernement;

b) tout ou partie des dettes et obligations contractées, et demandes présentées, en ce qui concerne la mise sur pied, le maintien et la gestion d’un tel régime d’indemnisation.  2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (2) et (3).

Dettes, obligations et demandes

(8) Les dettes, les obligations et les demandes qui sont cédées en vertu du paragraphe (7) cessent d’être celles de l’Ordre et deviennent celles de la compagnie d’assurance.  2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (2).

Conseil

3. (1) Est maintenu le Conseil de l’Ordre, qui est le corps dirigeant et le conseil d’administration de l’Ordre, dont il administre les affaires.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 3 (1).

Composition du Conseil

(2) Le Conseil se compose :

a) d’au moins douze et d’au plus vingt membres de l’Ordre élus par leurs pairs conformément aux règlements;

b) d’au moins trois et d’au plus cinq personnes qui ne sont pas membres du corps dirigeant d’un ordre professionnel autonome, en vertu d’une autre loi, ou qui ne sont pas titulaires d’un permis en vertu de la présente loi, et qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) du dernier ex-président en date du Conseil, s’il n’est pas membre élu de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 3 (2).

Idem

(3) Ne peuvent être élus ou nommés au Conseil que les citoyens canadiens résidant en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 3 (3).

Rémunération de certains membres

(4) Les personnes nommées aux termes de l’alinéa (2) b) reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et qui sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 3 (4).

Mandat des membres nommés

(5) Les personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil le sont respectivement pour un an, deux ans, et trois ans, afin qu’un tiers de ces membres, ou le nombre le plus proche de cette fraction, soit nommé chaque année.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 3 (5).

Habilité à voter

(6) Tout membre de l’Ordre qui n’est pas en défaut de paiement de la cotisation annuelle prévue aux règlements administratifs est habilité à voter à l’élection des membres du Conseil.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 3 (6).

Dirigeants

(7) Le Conseil élit son président, un trésorier et un ou plusieurs vice-présidents, choisis parmi ses membres élus.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 3 (7).

Registrateur et personnel

(8) Le Conseil nomme un registrateur à titre amovible et il peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui sont investis des pouvoirs du registrateur pour l’application de la présente loi. Il peut également nommer le personnel qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour le fonctionnement de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 3 (8).

Quorum

(9) La majorité des membres du Conseil constitue le quorum.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 3 (9).

Vacances

(10) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du Conseil, les membres restants constituent le Conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 3 (10).

Méthode pour combler les vacances

(11) Toute vacance au sein du Conseil en raison du décès, de la démission, de la révocation ou de l’incapacité d’un membre élu du Conseil est comblée par un membre de l’Ordre :

a) soit nommé par la majorité des membres du Conseil, dans le cas où les membres du Conseil encore en fonction constituent le quorum, auquel cas le membre nommé est réputé un membre élu du Conseil;

b) soit élu conformément aux règlements, dans le cas où les membres du Conseil encore en fonction ne constituent pas le quorum.

Le nouveau membre nommé ou élu occupe ses fonctions pendant le reste du mandat du membre qu’il remplace.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 3 (11).

Réunions du Conseil

(12) Le Conseil se réunit au moins quatre fois par année.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 3 (12).

Assemblées annuelles

4. (1) L’Ordre tient l’assemblée annuelle de ses membres au plus tard quinze mois après sa plus récente assemblée annuelle.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 4 (1).

Procurations

(2) Un membre de l’Ordre ayant le droit de voter à l’assemblée générale peut, par procuration, nommer un autre membre pour assister à l’assemblée et agir à titre de fondé de pouvoir au cours de cette assemblée, conformément aux stipulations de la procuration.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 4 (2).

Qualité de membre

5. (1) Le titulaire d’un permis délivré par l’Ordre est membre de l’Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti le permis.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 5 (1).

Démission d’un membre

(2) Un membre peut démissionner de l’Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registrateur. Son permis est annulé à partir de ce moment, sous réserve de la compétence continue de l’Ordre en ce qui concerne toute mesure disciplinaire résultant de la conduite professionnelle du membre pendant qu’il détenait le permis.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 5 (2).

Pouvoirs du ministre

6. Outre les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre peut :

a) examiner les activités du Conseil;

b) demander au Conseil d’entreprendre les activités que le ministre estime nécessaires et souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi;

c) conseiller le Conseil relativement à l’application de la présente loi et des règlements et aux méthodes que le Conseil emploie ou se propose d’employer pour mettre en application des politiques et pour faire respecter ses règlements et règles.  L.R.O. 1990, chap. A.26, art. 6.

Règlements

7. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen préalable du ministre, le Conseil peut, par règlement :

1. fixer le nombre de membres à élire au Conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) a), définir les circonscriptions à cet égard et prescrire le nombre de représentants par circonscription;

2. prévoir et régir les qualités requises, la mise en candidature, l’élection et la durée du mandat des membres à élire au Conseil, ainsi que le règlement des élections contestées;

3. prescrire les conditions dans lesquelles un membre élu devient inhabile à siéger au Conseil et régir la façon de combler les vacances au sein du Conseil;

4. prévoir l’élection d’un président, de vice-présidents et d’un trésorier, choisis parmi les membres élus du Conseil;

5. définir la composition des comités qui doivent être créés aux termes de la présente loi, autres que le comité des plaintes et le comité de discipline, prévoir les modalités de nomination des membres des comités et prévoir les procédures accessoires à celles que prévoit la présente loi à l’égard de l’un quelconque de ces comités;

6. prévoir la procédure applicable devant les comités qui doivent être créés aux termes de la présente loi, cette procédure devant être conforme à la présente loi et à la Loi sur l’exercice des compétences légales;

7. prescrire le quorum applicable aux comités qui doivent être créés aux termes de la présente loi, sauf le comité des plaintes et le comité de discipline;

8. prescrire les catégories de personnes dont les intérêts ont un rapport avec ceux de l’Ordre, ainsi que les privilèges des personnes de ces catégories par rapport à l’Ordre;

9. prévoir toute question accessoire aux dispositions de la présente loi à l’égard de la délivrance, la suspension et la révocation des permis, certificats d’exercice et permis temporaires, les exigences et qualités prévues en la matière, notamment :

i. la portée, les normes et la conduite des examens ou programmes d’études fixés ou approuvés par le Conseil à titre d’exigence pour la délivrance d’un permis,

ii. le contenu et les normes des programmes de formation professionnelle et des programmes d’études offerts par le Conseil,

iii. les exigences en matière de diplômes, d’expérience et autres, pour l’admission aux programmes de formation professionnelle et aux programmes d’études,

iv. les exigences, en matière de diplômes et d’expérience pour la délivrance d’un permis;

10. prescrire les conditions dont sont assortis les permis, les certificats d’exercice et les permis temporaires;

11. prescrire des formules de demande de permis, de certificat d’exercice et de permis temporaire, et en exiger l’utilisation;

12. pour l’application de l’article 21, prescrire un pourcentage supérieur à 10 pour cent des actions dans le cas des personnes morales qui se livrent à l’exercice de la profession d’architecte;

13. exiger la préparation de déclarations relatives à la détention des actions, ainsi qu’aux dirigeants et administrateurs de personnes morales, qui demandent ou détiennent des certificats d’exercice, et relatives aux intérêts respectifs des associés qui demandent ou détiennent des certificats d’exercice; prescrire des formules servant à ces déclarations et en exiger l’utilisation;

14. exiger et régir la signature de documents et plans ainsi que l’apposition de sceaux par les membres, l’Ordre et les titulaires de permis temporaires, préciser la forme des sceaux et en réglementer la délivrance et la propriété;

15. exiger des membres de l’Ordre et des titulaires de certificats d’exercice et de permis temporaires qu’ils fassent des déclarations relatives à leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leurs associés et leurs employés, et à leur assurance-responsabilité professionnelle; prescrire des formules servant à ces déclarations et en exiger l’utilisation;

16. régir l’usage des noms et désignations dans l’exercice de la profession d’architecte par les membres de l’Ordre et les titulaires de certificats d’exercice et de permis temporaires;

17. prévoir la tenue et l’examen des tableaux des personnes autorisées à se livrer à l’exercice de la profession d’architecte;

18. prescrire et régir les normes d’exercice de la profession ainsi que les normes de prestation;

19. régir la publicité à l’égard de l’exercice de la profession d’architecte;

20. prescrire un code de déontologie;

21. définir le manquement professionnel pour l’application de la présente loi;

22. définir des catégories de spécialistes parmi les membres de l’Ordre et les titulaires de certificats d’exercice et de permis temporaires; prescrire les qualités requises à cet égard; prévoir la suspension ou la révocation de toute désignation de spécialiste, ainsi que la réglementation et l’interdiction de l’emploi de termes, de titres ou de désignations indiquant une spécialisation par tout membre de l’Ordre ou titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire, dans l’exercice de la profession d’architecte;

23. prévoir des programmes d’examen relatifs à l’exercice de la profession d’architecte, dont l’examen des dossiers, autres que les documents à caractère financier, des membres de l’Ordre, des titulaires de certificats d’exercice et des titulaires de permis temporaires, à l’exclusion des titulaires de certificats d’exercice ou de permis temporaires qui sont également titulaires de certificats généraux d’autorisation, à moins que dans ce dernier cas, l’examen des dossiers autres que les documents à caractère financier ne soit recommandé par le conseil professionnel mixte;

24. prévoir la compilation de statistiques sur le nombre, la répartition géographique et les activités professionnelles des membres de l’Ordre et des titulaires de permis temporaires, sur les activités professionnelles relatives à l’exercice de la profession d’architecte des titulaires de certificats d’exercice, ainsi que sur les honoraires prévus pour l’exercice de la profession d’architecte; prévoir l’obligation, pour les membres de l’Ordre, les titulaires de certificats d’exercice et les titulaires de permis temporaires, de fournir les renseignements nécessaires à la compilation de ces statistiques, étant entendu que les personnes chargées de l’application de la présente loi sont tenues de garder secret le nom des personnes qui fournissent ces renseignements, comme toute affaire dont elles prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi;

25. prévoir l’obligation, pour les membres de l’Ordre, les titulaires de certificats d’exercice et les titulaires de permis temporaires, ou pour l’une ou l’autre de ces catégories, de souscrire une assurance contre la responsabilité qu’ils peuvent avoir dans l’exercice de la profession d’architecte; prévoir les conditions et prescrire le montant minimum de cette assurance, prévoir l’obligation des membres et titulaires de fournir au registrateur la preuve de la couverture d’assurance; prévoir la forme de cette preuve et le moment où elle doit être produite;

26. exempter toute catégorie de membres de l’Ordre, de titulaires de certificats d’exercice ou de permis temporaires, de l’obligation d’être assuré contre la responsabilité professionnelle et classer en catégories, à cette fin, les membres de l’Ordre, les titulaires de certificats d’exercice et les titulaires de permis temporaires;

27. Abrogée :  2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (4).

28. Abrogée :  2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (4).

29. interdire ou réglementer l’exercice de la profession d’architecte en cas de conflit d’intérêts et, à cette fin, définir les activités qui donnent lieu à un conflit d’intérêts;

30. prévoir un programme d’éducation permanente pour les membres de l’Ordre;

31. définir les fonctions et les pouvoirs du registrateur;

32. prescrire les qualités requises et les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir le rétablissement d’un permis, d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire qui a été annulé par le registrateur;

33. classer et exempter une catégorie quelconque de titulaires de permis, de certificats d’exercice ou de permis temporaires, de l’application d’une disposition des règlements dans les cas exceptionnels où le Conseil juge que l’exemption s’impose dans l’intérêt public;

34. préciser les actes relevant de l’exercice de la profession d’architecte qui sont exemptés de l’application de la présente loi lorsqu’ils sont accomplis par un membre d’une catégorie de personnes désignée; désigner les catégories de personnes jouissant de cette exemption.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 7 (1);  2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (4).

Distribution des règlements

(2) Un exemplaire de chaque règlement pris en application du paragraphe (1) :

a) est envoyé à chaque membre de l’Ordre et à chaque titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire;

b) peut être examiné par le public dans les locaux de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 7 (2).

Règlements administratifs

8. (1) Le Conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs aux affaires administratives et internes de l’Ordre qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et les règlements pour, notamment :

1. prescrire le sceau de l’Ordre;

2. prévoir la passation de documents par l’Ordre;

3. traiter des affaires financières et bancaires;

4. fixer l’exercice financier de l’Ordre et prévoir la vérification des comptes et opérations de l’Ordre;

5. prévoir la convocation, la tenue et la conduite des réunions du Conseil, ainsi que les fonctions de ses membres;

6. réglementer la forme et le contenu des procurations, leur dépôt auprès de l’Ordre, ainsi que les modalités et la preuve de leur révocation;

7. prévoir, sauf dans une instance relative à un permis, à un certificat d’exercice ou à un permis temporaire, des réunions du Conseil et des comités par voie de conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication, grâce auxquels toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre les unes les autres, et un membre du Conseil ou d’un comité qui participe à la réunion conformément au règlement administratif applicable est réputé assister en personne à la réunion;

8. prévoir, sauf dans une instance relative à un permis, un certificat d’exercice ou un permis temporaire, la faculté pour le Conseil ou pour un comité de donner suite à une résolution signée par tous les membres du Conseil ou du comité, et la résolution ainsi signée conformément au règlement administratif applicable est aussi valable et produit les mêmes effets que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil ou du comité dûment convoquée, constituée et tenue à cette fin;

9. prévoir la convocation, la tenue et la conduite des assemblées des membres de l’Ordre;

10 prescrire la rémunération des membres du Conseil et des comités qui n’ont pas été nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, et prévoir le paiement des dépenses nécessaires engagées par le Conseil et par les comités dans l’exercice de leurs fonctions;

11. prescrire les fonctions des dirigeants de l’Ordre;

12. prévoir la nomination des inspecteurs pour l’application de la présente loi;

13. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

14. prévoir les règles pour l’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs;

15. prévoir la gestion des biens de l’Ordre;

16. prévoir la constitution, la composition, les pouvoirs et les fonctions de comités supplémentaires ou extraordinaires;

17. prévoir l’affectation des fonds de l’Ordre, le placement et le réinvestissement des fonds dont il n’a pas immédiatement besoin, ainsi que la garde de ses valeurs mobilières;

18. prévoir les emprunts contractés par l’Ordre et les garanties qu’il consent pour ces emprunts;

19. prévoir l’affiliation de l’Ordre à d’autres organismes, le paiement des cotisations annuelles et la désignation de représentants aux réunions;

20. prévoir la création, la dissolution et le fonctionnement de groupes de membres à titre de sociétés affiliées à l’Ordre, ainsi que les subventions que l’Ordre leur accorde;

21. autoriser l’octroi de subventions afin de faire progresser l’enseignement de l’architecture, de maintenir ou d’améliorer les normes d’exercice de la profession d’architecte, d’appuyer et d’encourager l’information du public et l’intérêt de celui-ci pour le rôle de l’architecture dans la société;

22. prévoir les bourses d’études et les prix relatifs à l’étude de l’architecture;

23. prescrire le montant et exiger le paiement de cotisations annuelles par les membres de l’Ordre, les titulaires de certificats d’exercice et de permis temporaires, par les étudiants et les membres de catégories assimilées que reconnaît l’Ordre, prescrire les droits relatifs aux permis, aux permis temporaires, à l’accréditation, à l’inscription, aux examens, aux programmes d’études, aux programmes de formation professionnelle et à l’éducation permanente, y compris les pénalités pour retard de paiement, ainsi que les droits afférents aux actes que le registrateur doit ou peut accomplir;

24. exiger le paiement et le versement de primes requises pour l’assurance-responsabilité professionnelle pour les membres de l’Ordre, pour les titulaires de certificats d’exercice et de permis temporaires; prescrire les contributions que doivent payer les membres de l’Ordre et les titulaires de certificats d’exercice et de permis temporaires à cet égard;

25. Abrogée :  2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (6).

26. prévoir, à l’exclusion de l’assurance-responsabilité professionnelle, la création de régimes d’assurance collective auxquels peuvent participer facultativement les membres de l’Ordre;

27. prévoir toute autre question qui n’est pas prévue à l’article 7 et qui se rapporte au fonctionnement de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 8 (1);  2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (5) et (6).

Confirmation des règlements administratifs

(2) Le règlement administratif entre en vigueur dès son adoption par le Conseil, mais expire à la clôture de l’assemblée annuelle subséquente des membres de l’Ordre, sauf s’il est confirmé par cette même assemblée.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 8 (2).

Distribution des règlements administratifs

(3) Un exemplaire des règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1), ainsi que de leurs modifications :

a) est envoyé au ministre;

b) est envoyé à chaque membre de l’Ordre;

c) peut être examiné par le public dans les locaux de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 8 (3).

Comités

9. (1) Le Conseil crée et constitue les comités suivants :

a) le bureau;

b) le comité de vérification des diplômes;

c) le comité de vérification de l’expérience;

d) le comité d’inscription;

e) le comité des plaintes;

f) le comité de discipline;

g) le comité de médiation des honoraires.

Il peut aussi créer tout autre comité qu’il juge nécessaire à l’occasion.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 9 (1).

Vacances

(2) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d’un comité, les membres qui restent constituent le comité tant que leur nombre n’est pas inférieur au quorum.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 9 (2).

Bureau

10. (1) Le Conseil peut déléguer au bureau ses pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir ou la fonction de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement, ou d’adopter, de modifier ou d’abroger un règlement administratif.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 10 (1).

Affaires urgentes

(2) Sous réserve de ratification par le Conseil au cours de sa réunion subséquente, le bureau peut décider de toute affaire qui requiert une décision immédiate entre deux réunions du Conseil, mais ne peut prendre, modifier ou abroger un règlement ni adopter, modifier ou abroger un règlement administratif.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 10 (2).

Admissibilité à l’exercice de la profession d’architecte

11. (1) Nul ne doit se livrer à l’exercice de la profession d’architecte ou se faire passer pour tel s’il n’est pas :

a) titulaire du permis prévu à la présente loi;

b) titulaire d’un certificat d’exercice ou membre d’une société titulaire d’un certificat d’exercice;

c) titulaire d’un permis temporaire prévu par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 11 (1).

Admissibilité à la prestation de services au public

(2) Nul ne doit fournir au public un service relevant de l’exercice de la profession d’architecte, si ce n’est en vertu d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire et en conformité avec celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 11 (2).

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux services suivants :

a) la conception ou la fourniture d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment :

(i) qui a trois étages au plus et dont la surface hors-tout ne dépasse pas 600 mètres carrés, une fois ce bâtiment construit, agrandi ou transformé,

(ii) qui sert ou est destiné à l’un quelconque ou à une combinaison des usages suivants : habitation, établissement d’affaires, établissement de services personnels, établissement commercial ou établissement industriel;

b) la conception ou la fourniture d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment qui sert ou est destiné à l’habitation, qui a au plus trois étages et :

(i) qui contient un logement, ou deux logements attenants, construits au niveau du sol,

(ii) qui n’a pas une aire de bâtiment supérieure à 600 mètres carrés, une fois construit, agrandi ou transformé, et contient au moins trois logements attenants, tous construits au niveau du sol, sans qu’aucun d’entre eux ne soit construit au-dessus de l’autre;

c) la conception ou la fourniture d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment servant directement à l’extraction, à la transformation ou à l’entreposage de minerais provenant d’une mine;

d) la conception ou la fourniture d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment, sous la surveillance et la direction personnelles d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un permis temporaire;

e) la conception ou la fourniture d’un plan pour l’espace intérieur d’un bâtiment, ce qui comprend les finitions, le mobilier fixé ou non, le matériel, les objets fixés à demeure et les cloisons, ainsi que les éléments extérieurs connexes tels que les enseignes, les finitions et les vitrines, à condition que ce plan ne porte pas atteinte aux éléments suivants à l’égard du bâtiment :

(i) l’intégrité structurale,

(ii) le système de prévention des incendies ou le système de séparations coupe-feu,

(iii) l’entrée principale ou le corridor commun sur un étage quelconque,

(iv) toute sortie donnant sur une voie publique ou sur l’extérieur,

(v) la construction ou l’emplacement d’un mur extérieur,

(vi) la surface utilisable, par suite de l’adjonction d’une mezzanine, d’un ajout ou d’un autre élément similaire;

f) la conception ou la fourniture d’un plan pour la transformation intérieure d’un logement, qui ne porte pas atteinte ou ne porte vraisemblablement pas atteinte aux séparations coupe-feu, aux murs coupe-feu, à la solidité ou à la sûreté du bâtiment, ou à la sécurité des personnes qui se trouvent à l’intérieur;

g) l’accomplissement d’un acte qui relève de l’exercice de la profession d’architecte, mais qui est exempté de l’application de la présente loi, lorsque la personne qui l’accomplit fait partie d’une catégorie de personnes exemptée par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 11 (3).

Idem

(4) Les règles qui suivent régissent les rapports entre les architectes et les ingénieurs, et les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher un ingénieur de concevoir ou de fournir un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment, ou d’assurer l’examen de conformité à cet égard, conformément aux règles suivantes :

1. Seul un architecte peut concevoir ou fournir un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment :

i. qui sert ou est destiné à l’habitation,

ii. qui a une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés,

iii. qui a trois étages au plus,

et assurer l’examen de conformité de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation de ce bâtiment, mais l’architecte qui conçoit ou fournit ce plan peut engager un ingénieur pour fournir les services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur ayant un rapport avec ce plan, auquel cas l’ingénieur peut fournir ces services.

2. Un architecte ou un ingénieur peut concevoir ou fournir un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment :

i. qui a une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou a plus de trois étages,

ii. qui sert ou est destiné à servir, selon le cas :

A. d’établissement industriel,

B. d’établissement mixte qui consiste dans un établissement industriel, et un ou plusieurs autres établissements dont aucun n’occupe une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés.

Cependant, seul un ingénieur peut fournir les services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur ayant un rapport avec ce plan.

3. Sous réserve des règles 4 et 5, l’architecte fournit les services relevant de l’exercice de la profession d’architecte et l’ingénieur, les services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, dans la construction, l’agrandissement ou la transformation de tout bâtiment qui sert ou est destiné à servir, selon le cas :

i. d’établissement de réunion,

ii. d’établissement hospitalier, d’assistance ou de détention,

iii. d’établissement d’affaires ou d’établissement de services personnels, qui occupe une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou plus de trois étages,

iv. d’établissement commercial, qui occupe une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou plus de trois étages,

v. d’habitation, qui occupe plus de trois étages,

vi. d’établissement mixte, qui consiste dans un établissement industriel, et un ou plusieurs autres établissements dont l’un occupe une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés,

vii. d’établissement mixte qui consiste dans l’une des combinaisons suivantes :

A. établissement de réunion et tout autre établissement non industriel,

B. établissement hospitalier, d’assistance ou de détention, et tout autre établissement non industriel,

C. n’importe lequel ou lesquels des usages suivants :

1.  établissement d’affaires,

2.  établissement de services personnels,

3.  établissement commercial,

et tout autre établissement, sauf un établissement de réunion, un établissement hospitalier, d’assistance ou de détention, et un établissement industriel,

lorsque le bâtiment, une fois construit, agrandi ou transformé, a une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou a plus de trois étages,

D. habitation de plus de trois étages et tout autre établissement, si le bâtiment, une fois construit, agrandi ou transformé, a une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés,

viii. tout autre établissement si le bâtiment, une fois construit, agrandi ou transformé, a une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou a plus de trois étages.

Cependant, un ingénieur peut fournir un plan pour l’établissement industriel d’un établissement mixte visé à la sous-disposition vi.

4. Un architecte peut rendre ou fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur dans la conception ou la fourniture d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment visé à la règle 2 ou 3 et dans l’examen de conformité à cet égard, pourvu que ces services ne constituent pas une part importante des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur dans la construction, l’agrandissement ou la transformation du bâtiment et qu’ils soient nécessaires, selon le cas :

i. à la construction, à l’agrandissement ou à la transformation du bâtiment et qu’ils soient accessoires à d’autres services relevant de l’exercice de la profession d’architecte et que l’architecte fournit dans le cadre de ces travaux,

ii. aux fins de coordination.

5. Un ingénieur peut rendre ou fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’architecte dans la conception ou la fourniture d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment visé à la règle 1 ou 3 et dans l’examen de conformité à cet égard, pourvu que ces services ne constituent pas une part importante des services relevant de l’exercice de la profession d’architecte dans la construction, l’agrandissement ou la transformation du bâtiment et qu’ils soient nécessaires, selon le cas :

i. à la construction, à l’agrandissement ou à la transformation du bâtiment et qu’ils soient accessoires à d’autres services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur que l’ingénieur fournit dans le cadre de ces travaux,

ii. aux fins de coordination.

6. Seul un architecte peut faire ou fournir l’examen de conformité de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment :

i. qui est construit, agrandi ou transformé conformément à un plan conçu ou fourni par un architecte,

ii. à l’égard des services fournis par un architecte par rapport au plan conformément auquel le bâtiment est construit, agrandi ou transformé.

7. Seul un ingénieur peut faire ou fournir l’examen de conformité de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment, selon le cas :

i. qui est construit, agrandi ou transformé conformément à un plan conçu ou fourni par un ingénieur,

ii. à l’égard des services fournis par un ingénieur par rapport au plan conformément auquel le bâtiment est construit, agrandi ou transformé.

8. Un architecte ou un ingénieur peut servir d’expert-conseil principal pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment.

9. Toute mention, dans les présentes règles, de la fourniture d’un plan ou de services par un ingénieur s’applique également à tout titulaire d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 11 (4).

Idem

(5) Les paragraphes (1) et (2) n’empêchent personne :

a) d’évaluer la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment, de donner des conseils à ce propos ou d’en rendre compte, si ce travail ne se substitue pas ou ne vise pas à se substituer au travail que seul un architecte est habilité à effectuer;

b) de procéder à un examen de conformité de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment si ce travail ne se substitue pas ou ne vise pas à se substituer à l’examen de conformité que seul un architecte est habilité à effectuer.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 11 (5).

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aire de bâtiment» La plus grande surface horizontale du bâtiment, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou, en cas de construction d’un mur coupe-feu, à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs coupe-feu. («building area»)

«établissement commercial» Établissement utilisé pour l’étalage ou la vente de marchandises ou de denrées. («mercantile occupancy»)

«établissement d’affaires» Établissement utilisé pour la conduite d’affaires. («business occupancy»)

«établissement de réunion» Établissement utilisé par des personnes rassemblées pour se livrer à des activités civiques, éducatives, politiques, récréatives, religieuses, sociales, touristiques ou autres du même genre, ou pour consommer des aliments ou des boissons. («assembly occupancy»)

«établissement de services personnels» Établissement utilisé pour rendre ou recevoir des services professionnels ou personnels. («personal services occupancy»)

«établissement hospitalier, d’assistance ou de détention» Établissement utilisé pour abriter des personnes qui sont détenues contre leur gré ou des personnes qui nécessitent des soins ou des traitements spéciaux à cause de leur âge ou de leur état physique ou mental. («institutional occupancy»)

«établissement industriel» Établissement utilisé pour l’assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de marchandises ou de matériaux, ou pour la production, la conversion, le traitement ou le stockage d’énergie, de déchets ou de ressources naturelles. («industrial occupancy»)

«habitation» Établissement où des personnes peuvent dormir. Est exclu l’établissement hospitalier, d’assistance ou de détention. («residential occupancy»)

«logement» Pièce ou ensemble de pièces qui sert ou est destiné à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas ainsi que pour dormir. («dwelling unit»)

«mur coupe-feu» Type de séparation coupe-feu de construction incombustible qui divise un bâtiment ou sépare des bâtiments contigus afin d’empêcher la propagation du feu, et qui offre le degré de résistance au feu prescrit par le code du bâtiment pris en application de la Loi sur le code du bâtiment, tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu’elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu. («firewall»)

«niveau du sol» Le plus bas des niveaux définitifs moyens du sol le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment, à l’exclusion des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons. («grade»)

«séparation coupe-feu» Assemblage de construction destiné à empêcher la propagation du feu, avec ou sans degré de résistance au feu ou degré de protection contre le feu. («fire separation»)

«surface hors-tout» La superficie totale de tous les étages au-dessus du niveau du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou, si le mur coupe-feu n’est percé d’aucune entrée ou d’aucune ouverture technique, à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs coupe-feu. Dans une habitation où le mur coupe-feu est percé d’une entrée ou d’une ouverture technique, le calcul peut se faire jusqu’à l’axe du mur coupe-feu. («gross area»)  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 11 (6).

Preuve d’exercice

(7) Pour l’application du présent article, la preuve de l’accomplissement d’un seul acte relevant de l’exercice de la profession d’architecte, une seule fois, suffit pour prouver qu’il y a eu exercice de la profession d’architecte.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 11 (7).

Personne morale

12. Toute personne morale qui détient un certificat d’exercice en vigueur peut se livrer à l’exercice de la profession d’architecte.  L.R.O. 1990, chap. A.26, art. 12.

Délivrance d’un permis

13. (1) Le registrateur délivre un permis à toute personne physique qui en fait la demande conformément aux règlements et :

a) qui est de bonnes moeurs;

b) qui est âgée de dix-huit ans ou plus;

c) qui est citoyen ou résident permanent du Canada, ou fait partie d’une organisation d’architectes reconnue par le Conseil et dont l’objet, les normes d’exercice et les exigences d’admission sont similaires à ceux de l’Ordre;

d) qui a satisfait aux exigences en matière de diplômes et aux exigences en matière d’expérience prévues par les règlements pour la délivrance du permis, ou qui en est exemptée par le Conseil;

e) qui a réussi les examens ou terminé les programmes d’études que le Conseil peut fixer ou approuver conformément aux règlements, ou en est exemptée par ce dernier.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 13 (1).

Motifs de refus

(2) Le registrateur peut refuser de délivrer un permis à l’auteur d’une demande s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite passée de ce dernier permet de conclure qu’il ne se livrera pas à l’exercice de la profession d’architecte conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 13 (2).

Renvoi aux comités

(3) Le registrateur peut, de sa propre initiative, et doit, si l’auteur de la demande lui en fait la demande, renvoyer la demande de permis de celui-ci :

a) au comité de vérification des diplômes qui décidera si l’auteur de la demande satisfait aux exigences en matière de diplômes prévues par les règlements pour la délivrance du permis;

b) au comité de vérification de l’expérience qui décidera si l’auteur de la demande satisfait aux exigences en matière d’expérience prévues par les règlements pour la délivrance du permis;

c) en premier lieu au comité de vérification des diplômes, puis au comité de vérification de l’expérience en vue de la décision prévue aux alinéas a) et b).  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 13 (3).

Décision du comité

(4) La décision rendue par un comité en vertu du paragraphe (3) est définitive et lie le registrateur et l’auteur de la demande.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 13 (4).

Audience

(5) Le comité compétent reçoit les observations écrites de l’auteur de la demande, mais n’est pas obligé, avant de rendre la décision prévue au paragraphe (3), de tenir une audience, ou d’accorder à qui que ce soit une audience ou l’occasion de présenter des arguments oraux.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 13 (5).

Avis de la décision

(6) Le registrateur avise l’auteur de la demande de la décision rendue par le comité compétent en vertu du paragraphe (3). En cas de rejet de la demande, l’avis indique les exigences précises auxquelles l’auteur de la demande doit satisfaire.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 13 (6).

Délivrance d’un certificat d’exercice à une personne morale

14. (1) Le registrateur délivre un certificat d’exercice à toute personne morale qui en fait la demande conformément aux règlements si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) les administrateurs de la personne morale sont en majorité :

(i) soit des membres de l’Ordre des architectes de l’Ontario,

(ii) soit des membres de l’Ordre des architectes de l’Ontario et des membres de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario;

b) la majorité des actions de chaque catégorie appartiennent aux personnes suivantes, au nom desquelles elles sont enregistrées :

(i) soit des membres de l’Ordre des architectes de l’Ontario,

(ii) soit des membres de l’Ordre des architectes de l’Ontario et des membres de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario,

et le reste, le cas échéant, appartient aux personnes qui travaillent à temps plein pour la personne morale, ou est enregistré à leur nom;

c) la principale fonction de la personne morale consiste à se livrer à l’exercice de la profession d’architecte;

d) au moins l’un des administrateurs ou employés à temps plein de la personne morale est membre de l’Ordre, et contrôlera et dirigera personnellement l’exercice de la profession d’architecte par la personne morale.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 14 (1).

Idem

(2) Le registrateur délivre un certificat d’exercice à toute personne morale qui en fait la demande conformément aux règlements si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) la personne morale détient un certificat général d’autorisation, délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs;

b) les administrateurs de la personne morale sont en majorité :

(i) soit des membres de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario,

(ii) soit des membres de l’Ordre des architectes de l’Ontario et des membres de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario;

c) la majorité des actions de chaque catégorie appartiennent aux personnes suivantes, au nom desquelles elles sont enregistrées :

(i) soit des membres de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario,

(ii) soit des membres de l’Ordre des architectes de l’Ontario et des membres de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario,

et le reste, le cas échéant, appartient aux personnes qui travaillent à temps plein pour la personne morale, ou est enregistré à leur nom;

d) au moins l’un des administrateurs ou employés à temps plein de la personne morale est membre de l’Ordre, et contrôlera et dirigera personnellement l’exercice de la profession d’architecte par la personne morale.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 14 (2).

Motifs de refus de délivrer ou de révocation d’un certificat d’exercice

(3) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d’exercice à une personne morale, ou peut suspendre ou révoquer un certificat d’exercice délivré à une personne morale, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) que cette personne morale ne se conforme pas à l’article 21;

b) que cette personne morale ne se conforme pas aux exigences requises pour la délivrance du certificat d’exercice, prévues au paragraphe (1) ou (2).  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 14 (3).

Délivrance d’un certificat d’exercice à une société

15. (1) Le registrateur délivre un certificat d’exercice à toute société formée de membres de l’Ordre qui en fait la demande conformément aux règlements et qui se propose de se livrer à l’exercice de la profession d’architecte, ou de se présenter comme tel.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 15 (1).

Idem

(2) Le registrateur délivre un certificat d’exercice à toute société formée de membres de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario qui en fait la demande conformément aux règlements et qui :

a) détient un certificat général d’autorisation;

b) emploie au moins un membre de l’Ordre qui surveillera et dirigera personnellement l’exercice de la profession d’architecte par la société.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 15 (2).

Idem

(3) Le registrateur délivre un certificat d’exercice à toute société formée d’un ou de plusieurs membres de l’Ordre des architectes de l’Ontario et d’un ou plusieurs membres de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario qui détient un certificat général d’autorisation et demande un certificat d’exercice conformément aux règlements, et qui se propose de se livrer à l’exercice de la profession d’architecte ou de se présenter comme tel.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 15 (3).

Délivrance d’un certificat d’exercice à une société en nom collectif de personnes morales

16. Le registrateur délivre un certificat d’exercice à toute société en nom collectif de personnes morales si l’une ou plusieurs de ces personnes morales détiennent un certificat d’exercice et que chacune des autres, le cas échéant, détient un certificat général d’autorisation et satisfait aux exigences prévues aux alinéas 14 (2) b) et c).  L.R.O. 1990, chap. A.26, art. 16.

Délivrance d’un certificat d’exercice aux membres de l’Ordre

17. (1) Le registrateur délivre un certificat d’exercice à tout membre de l’Ordre qui en fait la demande conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 17 (1).

Refus ou révocation

(2) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d’exercice à un membre de l’Ordre, ou suspendre ou révoquer le certificat d’exercice détenu par un membre de l’Ordre, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce membre ne s’est pas livré à l’exercice de la profession d’architecte pendant les cinq années qui précèdent la date du refus ou de la révocation.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 17 (2).

Délivrance d’un certificat d’exercice aux membres de l’O.I.O.

18. Le registrateur délivre un certificat d’exercice à tout membre de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario qui en fait la demande conformément aux règlements et qui :

a) détient un certificat général d’autorisation;

b) emploie au moins un membre de l’Ordre qui surveillera et dirigera personnellement l’exercice de la profession d’architecte par le titulaire du certificat d’exercice.  L.R.O. 1990, chap. A.26, art. 18.

Délivrance ordonnée par le Conseil

19. Le registrateur délivre le permis ou le certificat d’exercice sur un ordre donné par le Conseil conformément à une recommandation du conseil professionnel mixte.  L.R.O. 1990, chap. A.26, art. 19.

Refus, révocation et suspension des certificats d’exercice

Refus ou révocation relatifs à la conduite passée

20. (1) Le registrateur peut refuser de délivrer ou peut suspendre ou révoquer, un certificat d’exercice à une personne morale, à une société, à une société en nom collectif de personnes morales ou à une personne physique, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite passée :

a) d’un dirigeant, administrateur ou employé de la personne morale, dans le cas d’une personne morale;

b) d’un associé ou employé de la société, dans le cas d’une société;

c) d’un associé ou employé de la société en nom collectif, ou d’un dirigeant, administrateur ou employé d’une personne morale associée de la société en nom collectif, dans le cas d’une société en nom collectif de personnes morales;

d) de la personne physique elle-même, dans le cas d’une personne physique,

permet de conclure que cette personne morale, société, société en nom collectif de personnes morales ou personne physique ne se livrera pas à l’exercice de la profession d’architecte conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 20 (1).

Suspension

(2) Le titulaire d’un certificat d’exercice cesse d’avoir le droit d’offrir ou de fournir au public des services relevant de l’exercice de la profession d’architecte dès qu’il n’y a plus de membre de l’Ordre pour surveiller et diriger personnellement l’exercice de la profession d’architecte par ce titulaire du certificat d’exercice.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 20 (2).

Avis au registrateur

(3) Le titulaire d’un certificat d’exercice doit aviser le registrateur lorsqu’il n’y a plus de membre de l’Ordre pour surveiller et diriger personnellement l’exercice de la profession d’architecte par le titulaire du certificat d’exercice et lorsque ce dernier désigne un autre membre de l’Ordre pour surveiller et diriger personnellement l’exercice de la profession d’architecte.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 20 (3).

Avis au registrateur par l’intéressé

(4) Tout membre de l’Ordre qui est désigné par le titulaire d’un certificat d’exercice et qui cesse de surveiller et de diriger personnellement l’exercice de la profession d’architecte par ce dernier, en avise sans délai le registrateur.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 20 (4).

Conduite passée

(5) Le registrateur peut suspendre ou révoquer un certificat d’exercice s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) que le titulaire de ce certificat d’exercice ne satisfait pas aux exigences et aux qualités requises prévues par les règlements pour la délivrance du certificat d’exercice;

b) qu’il y a eu contravention à une condition du certificat d’exercice.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 20 (5).

Exigences requises pour les personnes morales

21. (1) Une personne morale ne doit pas se livrer à l’exercice de la profession d’architecte si une personne qui n’est pas membre de l’Ordre ou de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario :

a) est propriétaire à titre de bénéficiaire, directement ou indirectement;

b) a le contrôle;

c) est propriétaire à titre de bénéficiaire, directement ou indirectement, d’actions de quelque catégorie que ce soit de la personne morale, et, avec un ou plusieurs autres actionnaires qui ont un lien avec cette personne, a le contrôle,

de plus de 10 pour cent, ou d’un pourcentage supérieur que peuvent prescrire les règlements, du nombre total d’actions, de quelque catégorie que ce soit, en circulation et émises par la personne morale.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 21 (1).

Interprétation

(2) Pour l’application du présent article :

a) lorsqu’une action est détenue conjointement et que l’un des détenteurs est une personne qui n’est pas membre de l’Ordre ou de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario, elle est réputée appartenir à cette personne;

b) chaque action qui donne droit à plus d’un vote est considérée comme plusieurs actions dont le nombre est égal au nombre total de votes attribués à cette action;

c) un actionnaire est réputé avoir des liens avec un autre actionnaire dans les cas suivants :

(i) un actionnaire est une personne morale dont l’autre actionnaire est un dirigeant ou administrateur,

(ii) un actionnaire est une société dont l’autre actionnaire est un associé,

(iii) un actionnaire est une personne morale dont l’autre actionnaire a le contrôle, directement ou indirectement,

(iv) les deux actionnaires sont des personnes morales dont l’une est contrôlée, directement ou indirectement, par le même particulier ou la même personne morale qui contrôle directement ou indirectement l’autre,

(v) les deux actionnaires sont membres d’une fiducie de vote portant sur les actions d’une personne morale,

(vi) les deux actionnaires ont des liens, au sens des sous-alinéas (i) à (v), avec le même actionnaire;

d) une personne morale est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou personne morale ou de deux personnes morales ou plus, si :

(i) d’une part, les actions de cette première personne morale comportant, dans toutes les circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent, 50 pour cent des voix qui peuvent être exprimées pour élire les administrateurs, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne, cette autre personne morale ou ces autres personnes morales, ou pour leur compte,

(ii) d’autre part, le nombre de voix rattachées à ces actions suffit à élire une majorité d’administrateurs de cette personne morale.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 21 (2).

Surveillance par un architecte

22. (1) Le certificat d’exercice détenu par une personne morale, une société ou une société en nom collectif de personnes morales est assujetti à la condition selon laquelle le titulaire ne doit fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’architecte que sous la surveillance et la direction personnelles d’un membre de l’Ordre, qui est :

a) dans le cas d’une personne morale, un dirigeant, administrateur ou employé à temps plein de cette personne morale;

b) dans le cas d’une société, un associé ou employé à temps plein de cette société;

c) dans le cas d’une société en nom collectif de personnes morales, un dirigeant, administrateur ou employé à temps plein d’une personne morale associée, ou un employé à temps plein de la société.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 22 (1).

Responsabilité professionnelle de l’architecte surveillant

(2) Le membre de l’Ordre qui surveille et dirige personnellement l’exercice de la profession d’architecte par un titulaire d’un certificat d’exercice doit respecter, à cet égard, les mêmes normes de conduite et de compétence professionnelles que s’il se livrait lui-même à l’exercice de la profession d’architecte.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 22 (2).

Certificat d’exercice restreint

23. (1) Le registrateur délivre un certificat d’exercice :

a) à une personne morale constituée sous le régime des lois d’une autre autorité législative que l’Ontario;

b) à une société en nom collectif de personnes morales constituées sous le régime des lois d’une autre autorité législative que l’Ontario;

c) à une société constituée sous le régime des lois d’une autre autorité législative que l’Ontario,

si cette personne morale, société en nom collectif de personnes morales ou société est titulaire d’un permis ou est autorisée à se livrer à l’exercice de la profession d’architecte par cette autorité législative autre que l’Ontario, en fait la demande conformément aux règlements et satisfait aux exigences et aux qualités requises, telles que les prévoient les règlements, pour la délivrance du certificat d’exercice.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 23 (1).

Conditions

(2) Tout certificat d’exercice délivré en vertu du paragraphe (1) est subordonné aux conditions prévues par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 23 (2).

Limitation

(3) Le certificat d’exercice délivré en vertu du paragraphe (1) n’est valide qu’à l’égard du projet d’architecture qui y est décrit.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 23 (3).

Non-application des art. 21, 22

(4) Les articles 21 et 22 ne s’appliquent pas à la personne morale, à la société en nom collectif de personnes morales ou à la société à laquelle un certificat d’exercice a été délivré en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 23 (4).

Permis temporaire

24. (1) Le registrateur délivre un permis temporaire à toute personne physique qui en fait la demande conformément aux règlements et qui satisfait aux exigences et aux qualités requises pour la délivrance d’un permis temporaire, telles que les prévoient les règlements, que l’auteur de la demande soit ou non citoyen ou résident permanent du Canada.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 24 (1).

Motifs de refus, de suspension ou de révocation

(2) Le registrateur peut refuser de délivrer, ou peut suspendre ou révoquer, un permis temporaire s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) que la conduite passée de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis temporaire permet de conclure qu’il ne se livrera pas à l’exercice de la profession d’architecte conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;

b) que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis temporaire ne satisfait pas aux exigences ou aux qualités requises prévues par les règlements pour la délivrance du permis temporaire;

c) qu’il y a eu contravention à une condition du permis temporaire.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 24 (2).

Renvoi aux comités

(3) Les paragraphes 13 (3) à (6) (relatifs au comité de vérification des diplômes et au comité de vérification de l’expérience) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’auteur d’une demande de permis temporaire.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 24 (3).

Conditions

(4) Tout permis temporaire est subordonné aux conditions prévues par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 24 (4).

Portée du permis temporaire

(5) Le permis temporaire n’est valide qu’à l’égard du projet d’architecture qui y est décrit.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 24 (5).

Non-application du par. (1)

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux membres ni aux titulaires de certificats d’exercice.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 24 (6).

Qualité de membre

(7) Le titulaire d’un permis temporaire n’est pas membre de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 24 (7).

Refus, suspension, révocation et conditions

Avis d’intention

25. (1) Si le registrateur a l’intention, selon le cas :

a) de rejeter une demande de permis, de certificat d’exercice ou de permis temporaire;

b) de suspendre ou de révoquer un certificat d’exercice ou un permis temporaire;

c) de délivrer un permis, un certificat d’exercice ou un permis temporaire assorti de conditions ou de restrictions,

il signifie à l’auteur de la demande un avis motivé de son intention.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (1).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’intention de refuser de délivrer un permis, un certificat d’exercice ou un permis temporaire, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le comité de vérification des diplômes a conclu que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences en matière de diplômes prévues par les règlements pour la délivrance du permis ou du permis temporaire;

b) le comité de vérification de l’expérience a conclu que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences en matière d’expérience prévues par les règlements pour la délivrance du permis ou du permis temporaire;

c) l’auteur de la demande était précédemment titulaire d’un permis, d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire qui a été suspendu ou révoqué par suite d’une décision du comité de discipline.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (2).

Avis

(3) L’avis signifié en application du paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande a droit à une audience devant le comité d’inscription si, dans les trente jours qui suivent la signification de l’avis prévu au paragraphe (1), il remet un avis écrit à cet effet. L’auteur de la demande peut faire sa demande de cette façon.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (3).

Pouvoir du registrateur

(4) Si l’auteur de la demande ne sollicite pas d’audience devant le comité d’inscription en vertu du paragraphe (3), le registrateur peut donner suite à l’intention indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (4).

Audience devant le comité d’inscription

(5) Si l’auteur d’une demande sollicite une audience devant le comité d’inscription en vertu du paragraphe (3), ce comité tient l’audience après en avoir donné avis et fixé la date et l’heure.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (5).

Empêchement d’un membre

(6) En cas d’empêchement d’un membre du comité d’inscription, survenu après que le comité a commencé l’audience, les membres restants peuvent mener l’audience à bonne fin malgré l’absence du membre empêché.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (6).

Expiration du mandat d’un membre

(7) Si une instance est introduite devant le comité d’inscription, et que le mandat d’un membre du Conseil ou du comité qui participe à l’audience expire ou prend fin pour des raisons autres que des raisons disciplinaires après l’audition des témoignages, mais avant que la décision ne soit rendue, ce membre est réputé demeurer membre du comité d’inscription jusqu’au règlement de l’instance comme si son mandat n’était pas expiré ou n’avait pas pris fin.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (7).

Pouvoirs du comité d’inscription

(8) À l’issue d’une audience tenue aux termes du présent article à l’égard d’une intention exprimée par le registrateur, le comité d’inscription peut, par ordonnance, selon le cas :

a) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande satisfait aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements, et se livrera à l’exercice de la profession d’architecte avec compétence et intégrité, enjoindre au registrateur de délivrer à l’auteur de la demande un permis, un certificat d’exercice ou un permis temporaire, selon le cas;

b) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements :

(i) soit enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un permis, un certificat d’exercice ou un permis temporaire, ou de révoquer le certificat d’exercice déjà délivré à l’auteur de la demande, selon le cas,

(ii) soit, si le comité a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’architecte avec compétence et intégrité, l’exempter de n’importe laquelle des exigences prévues par la présente loi et les règlements, et enjoindre au registrateur de lui délivrer un permis, un certificat d’exercice ou un permis temporaire, selon le cas;

c) si le comité a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour s’assurer que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’architecte avec compétence et intégrité :

(i) exiger que l’auteur de la demande réussisse les examens composés ou approuvés par le comité d’inscription et en paie les droits fixés par le comité,

(ii) exiger que l’auteur de la demande reçoive la formation complémentaire que prescrit le comité d’inscription,

(iii) enjoindre au registrateur de délivrer, selon le cas, un permis, un certificat d’exercice ou un permis temporaire assorti des conditions ou restrictions que prescrit le comité d’inscription.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (8).

Prorogation du délai

(9) Le comité d’inscription peut proroger le délai accordé à l’auteur de la demande pour remettre l’avis demandant une audience aux termes du présent article, soit avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale à l’issue de l’audience et que la demande de prorogation est fondée sur des motifs valables. Le comité d’inscription peut donner les directives qu’il estime appropriées par suite de la prorogation.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (9).

Parties

(10) Le registrateur et l’auteur de la demande qui a sollicité l’audience sont parties à l’instance dont est saisi le comité d’inscription aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (10).

Preuve de conformité

(11) L’auteur de la demande a une occasion raisonnable de se conformer, ou d’apporter la preuve qu’il s’est conformé avant l’audience, à toutes les exigences légales à l’égard de la délivrance du permis, du certificat d’exercice ou du permis temporaire.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (11).

Examen de la preuve documentaire

(12) Une partie à une instance introduite en vertu du présent article a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (12).

Les membres n’ont pas déjà participé à une enquête à ce sujet, etc.

(13) Les membres du comité d’inscription qui participent à une audience ne doivent pas avoir pris part, avant cette audience, à une enquête ou à un examen relatif à l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer avec qui que ce soit, notamment les parties ou leurs représentants, au sujet de l’objet de l’audience, directement ou indirectement, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir donné l’occasion de participer. Le comité d’inscription peut cependant demander des conseils juridiques à une personne qui ne représente pas une partie à l’instance et, dans ce cas, la teneur de ces conseils doit être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (13).

Témoignages enregistrés

(14) Les témoignages oraux entendus par le comité d’inscription lors de l’audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies d’une transcription de ces témoignages sont fournies aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (14); 2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (9).

Participation à la décision

(15) Les membres du comité d’inscription ne doivent pas participer à la décision rendue par ce dernier à l’issue d’une audience s’ils n’ont pas assisté à toute l’audience et entendu les témoignages et les plaidoiries des parties.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (15).

Remise de la preuve documentaire

(16) Les documents et objets présentés en preuve à l’audience sont remis par le comité d’inscription à la personne qui les a présentés, si cette dernière en fait la demande, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement réglée.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (16).

Auteur de la demande

(17) La définition qui suit s’applique au présent article.

«auteur de la demande» S’entend de la personne qui demande la délivrance d’un permis, ou qui demande la délivrance ou est titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 25 (17).

Rapport entre la personne morale et le client

26. La personne morale qui détient un certificat d’exercice a, dans son rapport avec chacun de ses clients sur les plans de la confiance, du secret professionnel et de l’éthique professionnelle, les mêmes droits et obligations que ceux qui existent en droit entre un membre de l’Ordre et son client.  L.R.O. 1990, chap. A.26, art. 26.

Tableaux

27. (1) Le registrateur dresse un ou plusieurs tableaux où sont inscrits tous les titulaires de permis en vertu de la présente loi et tous les titulaires de certificats d’exercice ou de permis temporaires, avec indication des conditions et restrictions dont est assorti le permis, le certificat d’exercice ou le permis temporaire. Il y note toute révocation, suspension, annulation ou expiration de permis, de certificat d’exercice ou de permis temporaire, ainsi que tout autre renseignement que prescrivent le comité d’inscription ou le comité de discipline.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 27 (1).

Examen

(2) Toute personne a le droit d’examiner, pendant les heures de bureau, les tableaux tenus par le registrateur.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 27 (2).

Copies

(3) Moyennant paiement de frais raisonnables, le registrateur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie de n’importe quelle partie des tableaux qu’il tient.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 27 (3).

Annulation et réintégration

Annulation pour défaut de paiement des droits

28. (1) Le registrateur peut annuler un permis, un certificat d’exercice ou un permis temporaire pour défaut de paiement des droits prescrits par les règlements administratifs, après avoir donné au membre ou au titulaire du certificat d’exercice ou du permis temporaire un avis d’au moins deux mois du défaut de paiement et de l’annulation envisagée, et ce, sans préjudice de la compétence de l’Ordre à l’égard de mesures disciplinaires découlant de la conduite professionnelle de l’intéressé à l’époque où il était membre ou titulaire.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 28 (1).

Réintégration

(2) Tout membre ou titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire a droit à la remise en vigueur de son permis, de son certificat d’exercice ou de son permis temporaire annulé par le registrateur en vertu du paragraphe (1), dès qu’il se sera conformé aux exigences et aux qualités requises prévues par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 28 (2).

Annulation pour défaut de paiement des primes

(3) Le registrateur peut annuler un permis, un certificat d’exercice ou un permis temporaire si le membre ou le titulaire, selon le cas :

a) n’a pas payé des primes, contributions ou franchises en ce qui concerne l’assurance-responsabilité professionnelle contrairement aux règlements administratifs;

b) n’a pas souscrit une assurance contre la responsabilité professionnelle contrairement aux règlements;

c) cesse de remplir les conditions relatives à l’exemption de l’obligation de souscrire une assurance.  2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (7).

Avis

(3.1) Avant d’annuler un permis, un certificat d’exercice ou un permis temporaire en vertu du paragraphe (3), le registrateur envoie au membre ou au titulaire un avis d’au moins 10 jours du défaut et de l’annulation envisagée.  2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (7).

Maintien de la compétence, discipline

(3.2) L’avis prévu au paragraphe (3.1) et l’annulation prévue au paragraphe (3) n’ont pas pour effet de porter préjudice à la compétence de l’Ordre à l’égard de mesures disciplinaires découlant de la conduite professionnelle de l’intéressé à l’époque où il était membre ou titulaire.  2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (7).

Réintégration

(4) Tout membre ou titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire a droit à la remise en vigueur de son permis, de son certificat d’exercice ou de son permis temporaire annulé par le registrateur en vertu du paragraphe (3), dès qu’il aura versé le montant des primes, contributions et franchises impayées et qu’il se sera conformé aux exigences requises prévues par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 28 (4).

Comité des plaintes

29. (1) Le comité des plaintes se compose :

a) d’au moins un membre élu du Conseil;

b) d’au moins un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) d’autres membres de l’Ordre que nomme le Conseil.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 29 (1).

Idem

(2) Les membres du comité de discipline ne doivent pas être membres du comité des plaintes.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 29 (2).

Président

(3) Le Conseil nomme un des membres du comité des plaintes à la présidence.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 29 (3).

Quorum

(4) Trois membres du comité des plaintes, dont un membre élu du Conseil, constituent le quorum.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 29 (4).

Pouvoirs et fonctions du comité des plaintes

30. (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes formulées par le public ou les membres de l’Ordre relativement à la conduite ou aux actes d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire, et fait enquête sur ces plaintes. Le comité ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (2) à moins :

a) d’une part, qu’une plainte écrite n’ait été déposée auprès du registrateur, et que le membre ou titulaire dont la conduite ou les actes font l’objet de l’enquête n’ait reçu avis de la plainte et n’ait disposé d’au moins deux semaines pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;

b) d’autre part, que le comité n’ait examiné ou fait tous les efforts raisonnables pour examiner tous les dossiers et autres documents relatifs à la plainte.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 30 (1).

Idem

(2) À la lumière des renseignements qu’il reçoit, le comité peut, selon le cas :

a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée aux termes de l’alinéa a);

c) prendre les mesures qu’il juge opportunes dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, ou avec les règlements ou les règlements administratifs.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 30 (2).

Décision et motifs

(3) Le comité remet sa décision par écrit au registrateur pour l’application du paragraphe (4), ainsi que les motifs de sa décision si celle-ci a été rendue aux termes de l’alinéa (2) b).  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 30 (3).

Avis

(4) Le registrateur envoie par la poste au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte une copie de la décision rendue par écrit par le comité des plaintes et, le cas échéant, des motifs de cette décision, ainsi qu’un avis informant le plaignant de son droit de présenter une demande au conseiller médiateur en vertu de l’article 32.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 30 (4); 2006, chap. 19, annexe B, art. 1.

Audience

(5) Pour rendre une décision ou donner un ordre en vertu du présent article, le comité n’est pas obligé de tenir une audience ni d’accorder à qui que ce soit une audience ou l’occasion de présenter des arguments oraux.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 30 (5).

Conseiller médiateur

31. (1) Les membres du Conseil, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, nomment l’un des leurs au poste de conseiller médiateur.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 31 (1).

Idem

(2) Le conseiller médiateur ne peut pas être membre du comité des plaintes ni du comité de médiation des honoraires.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 31 (2).

Fonctions du conseiller médiateur

Examen des procédures

32. (1) Le conseiller médiateur peut examiner la façon dont l’Ordre procède à l’égard des plaintes.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (1).

Révision à l’égard d’une plainte

(2) Si le comité des plaintes n’a pas statué sur une plainte formulée contre un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire dans les quatre-vingt-dix jours de la date où la plainte a été déposée auprès du registrateur, le conseiller médiateur, à la demande du plaignant ou de sa propre initiative, peut réviser la façon dont le comité des plaintes a procédé à l’égard de cette plainte.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (2).

Idem

(3) Tout plaignant qui n’est pas satisfait de la façon dont le comité des plaintes a procédé à l’égard de la plainte qu’il a portée devant ce dernier peut demander au conseiller médiateur de réviser la façon dont il a été procédé à l’égard de cette plainte, après que le comité des plaintes aura statué sur celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (3).

Révision de la procédure

(4) En cas d’examen ou de révision concernant l’Ordre, le conseiller médiateur n’examine pas au fond une plainte quelconque présentée à l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (4).

Pouvoir discrétionnaire

(5) Le conseiller médiateur est investi du pouvoir discrétionnaire de décider, dans une affaire donnée, de ne pas procéder à une révision ou de ne pas poursuivre une révision concernant l’Ordre, dans les cas suivants :

a) la révision porte ou porterait sur la façon de procéder à l’égard d’une plainte sur laquelle l’Ordre a statué plus de douze mois avant la date où l’affaire a été portée à la connaissance du conseiller médiateur;

b) de l’avis du conseiller médiateur, selon le cas :

(i) la demande qui lui a été présentée est frivole ou vexatoire, ou n’a pas été faite de bonne foi,

(ii) la personne qui a présenté la demande n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la plainte.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (5).

Avis

(6) Avant de procéder à l’examen ou à la révision concernant l’Ordre, le conseiller médiateur informe ce dernier de son intention de procéder à l’examen ou à la révision.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (6).

Installation

(7) Le Conseil met à la disposition du conseiller médiateur, dans les bureaux de l’Ordre les locaux et le personnel de soutien nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (7).

En privé

(8) Le conseiller médiateur effectue en privé tout examen ou révision concernant l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (8).

Réception des renseignements

(9) Au cours de l’examen ou de la révision concernant l’Ordre, le conseiller médiateur peut recueillir des renseignements de vive voix ou de toute autre manière de qui que ce soit. Il peut procéder aux enquêtes qu’il estime indiquées.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (9).

Audience facultative

(10) Le conseiller médiateur n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à qui que ce soit une audience à l’occasion d’un examen, d’une révision ou d’un rapport concernant l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (10).

Obligation de fournir les renseignements

(11) Quiconque est :

a) un membre du Conseil;

b) un dirigeant de l’Ordre;

c) un membre d’un comité de l’Ordre;

d) un employé de l’Ordre,

est tenu de fournir au conseiller médiateur les renseignements que ce dernier peut exiger au sujet de la façon de procéder ou des procédures de l’Ordre à l’égard des plaintes qui lui sont présentées, et de mettre à la disposition du conseiller médiateur tous les rapports, dossiers et autres écrits et objets qui appartiennent à l’Ordre ou à ces personnes, ou sont sous leur garde et qui se rapportent à la façon dont l’Ordre procède à l’égard des plaintes ou d’une plainte en particulier.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (11).

Rapport

(12) Le conseiller médiateur fait un rapport à la suite de chaque examen ou révision qu’il effectue à l’égard de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (12).

Rapport faisant suite à un examen

(13) Si le rapport fait suite à un examen de la façon dont l’Ordre procède à l’égard des plaintes, le conseiller médiateur fait parvenir le rapport au Conseil.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (13).

Rapport faisant suite à une révision

(14) Si le rapport fait suite à une révision de la façon dont l’Ordre a procédé à l’égard d’une plainte, le conseiller médiateur fait parvenir le rapport au Conseil, au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (14).

Rapport au ministre

(15) Le conseiller médiateur peut faire parvenir au ministre un rapport faisant suite à un examen ou à une révision s’il juge qu’il y a lieu de le porter à son attention.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (15).

Recommandations

(16) Le conseiller médiateur peut inclure dans son rapport faisant suite à un examen ou à une révision, ses recommandations quant à la façon dont l’Ordre procède en général ou à l’égard d’une plainte en particulier.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (16).

Étude par le Conseil

(17) Le Conseil étudie chaque rapport, ainsi que les recommandations qu’il contient, que lui soumet le conseiller médiateur, et avise ce dernier de toute mesure qu’il a prise en conséquence.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 32 (17).

Comité de discipline

33. (1) Le comité de discipline se compose :

a) d’au moins un membre élu du Conseil, que celui-ci nomme au comité de discipline;

b) d’au moins un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) de membres de l’Ordre qui ont au moins dix années d’expérience dans l’exercice de la profession d’architecte, que le Conseil nomme au comité de discipline.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 33 (1).

Quorum et votes

(2) Trois membres du comité de discipline, dont un membre nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil, constituent le quorum. Toutes les décisions disciplinaires sont prises à la majorité des membres du comité de discipline présents à la réunion.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 33 (2).

Empêchement d’un membre

(3) En cas d’empêchement d’un membre du comité de discipline, survenu après que le comité a commencé l’audience, les membres restants peuvent mener l’audience à bonne fin malgré l’absence du membre empêché.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 33 (3).

Président

(4) Le Conseil nomme à la présidence du comité de discipline un des membres du comité de discipline qui est membre élu du Conseil.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 33 (4).

Renvoi par le Conseil

(5) Le Conseil peut, par voie de résolution, ordonner au comité de discipline de tenir une audience et d’établir si un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire visé par la résolution a commis le manquement professionnel ou a fait preuve de l’incompétence qu’on lui impute.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 33 (5).

Pouvoirs et fonctions du comité de discipline

34. (1) Le comité de discipline :

a) sur l’ordre du Conseil ou du comité des plaintes, tient une audience et établit si un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire a commis le manquement professionnel ou a fait preuve de l’incompétence qu’on lui impute;

b) tient une audience et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes de l’article 30, 33 ou 42;

c) s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le Conseil.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 34 (1).

Manquement professionnel

(2) Le comité peut déclarer coupable de manquement professionnel un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire, selon le cas :

a) si celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction relative à son aptitude à exercer la profession, une fois produite la preuve de cette déclaration de culpabilité;

b) si celui-ci, de l’avis du comité de discipline, s’est rendu coupable de manquement professionnel au sens des règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 34 (2).

Incompétence

(3) Le comité de discipline peut conclure à l’incompétence d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire si, à son avis, selon le cas :

a) celui-ci a fait preuve, dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles, d’un manque de connaissances, de compétence, de jugement ou d’égards, pour le bien-être du public qu’il sert, d’un ordre ou dans une mesure qui révèle qu’il est inapte à assumer les responsabilités d’un architecte;

b) celui-ci souffre d’une affection ou de désordres physiques ou mentaux d’un ordre ou dans une mesure qui rend souhaitable pour l’intérêt public ou pour l’intérêt du membre ou du titulaire qu’il ne soit plus autorisé à se livrer à l’exercice de la profession d’architecte ou qu’il soit limité dans l’exercice de la profession d’architecte.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 34 (3).

Pouvoirs du comité de discipline

(4) Si le comité de discipline conclut au manquement professionnel ou à l’incompétence d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire, il peut, par ordonnance, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) révoquer le permis du membre, ou le certificat d’exercice ou le permis temporaire du titulaire;

b) suspendre le permis du membre, ou le certificat d’exercice ou le permis temporaire du titulaire, pendant une période déterminée qui ne dépasse pas vingt-quatre mois;

c) accepter l’engagement pris par le membre ou le titulaire de confiner son travail professionnel dans l’exercice de la profession d’architecte dans les limites spécifiées dans l’engagement;

d) imposer, à l’égard du permis, du certificat d’exercice ou du permis temporaire du membre ou du titulaire, des conditions ou des restrictions, notamment, dans le cas d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un permis temporaire, l’obligation de terminer avec succès un ou des programmes d’études précisés par le comité de discipline;

e) imposer des restrictions précises à l’égard du permis, du certificat d’exercice ou du permis temporaire, notamment :

(i) exiger du membre ou du titulaire du permis temporaire qu’il ne se livre à l’exercice de la profession d’architecte que sous la surveillance et la direction personnelles d’un autre membre ou d’un membre, selon le cas,

(ii) exiger du membre qu’il ne se livre pas seul à l’exercice de la profession d’architecte,

(iii) exiger du membre ou du titulaire du certificat d’exercice ou du permis temporaire qu’il accepte l’examen périodique, par le comité ou son délégué, de ses livres, comptes, dossiers et plans relatifs à l’exercice de la profession par ce membre ou titulaire,

(iv) exiger du membre ou du titulaire du certificat d’exercice ou du permis temporaire qu’il rende compte, au registrateur ou à tout autre comité du Conseil que le comité de discipline peut préciser, de toutes les questions relatives à son exercice de la profession pendant la période, aux dates et sous la forme que le comité de discipline peut préciser;

f) exiger que le membre ou le titulaire du certificat d’exercice ou du permis temporaire reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils professionnels et, si le comité le juge nécessaire, que cette réprimande, cet avertissement ou ces conseils soient consignés au tableau;

g) révoquer ou suspendre, pendant une période déterminée, le titre de spécialiste conféré par l’Ordre au membre ou au titulaire dans quelque branche de l’architecture que ce soit;

h) imposer, jusqu’à concurrence de 5 000 $, l’amende que le comité de discipline juge indiquée, et que le membre ou le titulaire du certificat d’exercice ou du permis temporaire doit payer au trésorier de l’Ontario qui la verse au Trésor;

i) exiger que le membre ou le titulaire du certificat d’exercice ou du permis temporaire rembourse ou réduise ses honoraires relatifs à l’exercice de la profession d’architecte qui a fait l’objet du verdict de manquement professionnel ou d’incompétence, ou y renonce;

j) sous réserve du paragraphe (5) à l’égard des ordonnances de révocation ou de suspension, ordonner que la conclusion et l’ordonnance du comité de discipline soient publiées dans une publication officielle de l’Ordre, intégralement ou sous forme de sommaire, avec ou sans indication du nom du membre ou du titulaire en cause;

k) fixer et imposer les frais que le membre ou le titulaire doit payer à l’Ordre;

l) ordonner que l’imposition d’une peine soit suspendue ou différée pendant la période, aux conditions et aux fins que le comité de discipline peut spécifier, notamment :

(i) le fait, pour le membre ou le titulaire du permis temporaire de terminer avec succès un ou des programmes d’études en particulier,

(ii) la production, au comité de discipline, de la preuve qui le convainc que le handicap physique ou mental qui a donné lieu à la peine a été surmonté.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 34 (4).

Publication de la révocation ou de la suspension

(5) Le comité de discipline fait publier, avec ou sans motifs, toute ordonnance qu’il a rendue pour révoquer ou suspendre un permis, un certificat d’exercice ou un permis temporaire, dans une publication officielle de l’Ordre, avec indication du nom du membre ou du titulaire du permis, du certificat d’exercice ou du permis temporaire qui fait l’objet de la révocation ou de la suspension.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 34 (5).

Publication sur demande

(6) Si le comité de discipline conclut qu’une plainte relative à un prétendu manquement professionnel ou à une prétendue incompétence n’était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans une publication officielle de l’Ordre, à la demande du membre ou du titulaire du certificat ou du permis temporaire en cause.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 34 (6).

Frais

(7) Si le comité de discipline est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre ou au titulaire du certificat d’exercice ou du permis temporaire la totalité ou une partie, que fixe le comité, des frais engagés par le membre ou le titulaire. L’Ordre doit obtempérer à l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 34 (7).

Non-suspension de l’ordonnance

(8) Si le comité de discipline révoque ou suspend un permis, un certificat d’exercice ou un permis temporaire, ou y ajoute des restrictions, pour cause d’incompétence, sa décision est exécutoire immédiatement même si elle est portée en appel, à moins que le tribunal saisi de l’appel n’ordonne autrement. Si dans les circonstances le tribunal le juge opportun, il peut en ordonner ainsi.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 34 (8).

Suspension de l’ordonnance

(9) Si le comité de discipline révoque ou suspend un permis, un certificat d’exercice ou un permis temporaire, ou y ajoute des restrictions, pour une cause autre que l’incompétence, son ordonnance n’est exécutoire que s’il n’y a pas eu d’appel à l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’appel, que si l’appel a été tranché ou abandonné, à moins que le comité n’ordonne autrement. Si le comité le juge opportun pour la protection du public, il peut en ordonner ainsi.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 34 (9).

Signification de la décision

(10) Si le comité de discipline conclut au manquement professionnel ou à l’incompétence d’un membre ou du titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire, une copie de la décision est signifiée au plaignant.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 34 (10).

Prolongation du mandat à son expiration

(11) Si une instance est introduite devant le comité de discipline, et que le mandat d’un membre du Conseil ou du comité qui participe à l’audience expire ou prend fin après l’audition des témoignages, mais avant que la décision ne soit rendue, pour des raisons autres que des raisons disciplinaires, ce membre est réputé demeurer membre du comité de discipline jusqu’au règlement de l’instance comme si son mandat n’était pas expiré ou n’avait pas pris fin.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 34 (11).

Instances disciplinaires

Parties à l’instance

35. (1) L’Ordre, le membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire dont la conduite fait l’objet de l’enquête sont parties à l’instance devant le comité de discipline.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 35 (1).

Examen de la preuve documentaire

(2) Le membre ou le titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire dont la conduite fait l’objet d’une instance devant le comité de discipline a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits ou tout rapport dont le contenu y sera présenté en preuve.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 35 (2).

Les membres n’ont pas déjà participé à une enquête à ce sujet, etc.

(3) Les membres du comité de discipline qui participent à une audience ne doivent pas, avant cette audience, avoir pris part à une enquête relative à l’objet de l’audience, si ce n’est à titre de membre du Conseil étudiant le renvoi de la question au comité de discipline ou au cours d’une audience antérieure du comité. Ils ne communiquent pas avec qui que ce soit, notamment les parties ou leurs représentants, au sujet de l’objet de l’audience, directement ou indirectement, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir donné l’occasion de participer. Le comité peut cependant demander des conseils juridiques d’une personne qui n’agit pas à titre d’avocat à l’instance et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 35 (3).

Audiences à huis clos, exception

(4) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, les audiences du comité de discipline sont tenues à huis clos. Toutefois, si la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête le sollicite au moyen d’un avis déposé auprès du registrateur avant le jour de l’audience, le comité tient une audience publique, sauf dans les deux cas suivants :

a) des questions relatives à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) le risque de divulgation de renseignements privés d’ordre financier ou personnel rend inopportune la tenue d’une audience publique.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 35 (4).

Témoignages enregistrés

(5) Les témoignages oraux entendus par le comité de discipline sont enregistrés, et, si la demande en est faite, des copies d’une transcription de ces témoignages sont fournies aux parties seulement et ce, à leurs frais.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 35 (5).

Preuve

(6) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, n’est admissible en preuve devant le comité de discipline que ce qui serait admissible dans une cause civile devant un tribunal. Le comité de discipline fonde ses conclusions exclusivement sur la preuve admise à l’instance.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 35 (6).

Participation à la décision

(7) Les membres du comité de discipline ne doivent pas participer à la décision rendue par ce dernier à l’issue d’une audience s’ils n’ont pas assisté à toute l’audience et entendu les témoignages et les plaidoiries des parties.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 35 (7).

Remise de la preuve documentaire

(8) Les documents et objets présentés en preuve à l’audience sont remis par le comité de discipline à la personne qui les a présentés, si cette dernière en fait la demande, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement réglée.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 35 (8).

Appel

36. (1) Une partie à l’instance devant le comité d’inscription ou le comité de discipline peut interjeter appel, devant la Cour divisionnaire, de la décision ou de l’ordonnance du comité en cause, conformément aux règles de pratique de ce tribunal.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 36 (1).

Copie conforme du dossier

(2) À la demande de la partie qui entend interjeter appel devant la Cour divisionnaire, et contre paiement des droits requis, le registrateur lui remet la copie certifiée conforme du procès-verbal, y compris la copie des documents admis en preuve et de la décision ou de l’ordonnance portée en appel.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 36 (2).

Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel

(3) Un appel prévu au présent article peut porter sur des questions de droit, des questions de fait ou des questions mixtes. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel, exercer les pouvoirs du comité et ordonner au comité de prendre toute mesure que celui-ci est habilité à prendre et que le tribunal juge indiquée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du comité ou lui renvoyer la question pour qu’il l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge indiquées.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 36 (3).

Comité de médiation des honoraires

37. (1) Les membres du comité des plaintes ou du comité de discipline ne doivent pas être membres du comité de médiation des honoraires.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 37 (1).

Fonctions du comité de médiation des honoraires

(2) Le comité de médiation des honoraires :

a) à moins qu’il ne juge pareille intervention inopportune, fait fonction de médiateur en cas de plainte écrite émanant du client d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire, au sujet d’honoraires demandés pour des services d’architecte fournis à ce client;

b) exerce d’autres fonctions que lui confie le Conseil.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 37 (2).

Arbitrage par le comité de médiation des honoraires

(3) Avec le consentement écrit de toutes les parties au différend, le comité de médiation des honoraires peut arbitrer un différend en matière d’honoraires entre un client et un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire et, dans ce cas, sa décision est définitive et lie toutes les parties au différend.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 37 (3).

Loi sur l’arbitrage

(4) Lorsqu’il fait fonction d’arbitre en vertu du paragraphe (3), le comité de médiation des honoraires n’est pas soumis à l’application de la Loi sur l’arbitrage.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 37 (4).

Exécution

(5) La décision rendue par le comité de médiation des honoraires en vertu du paragraphe (3) et certifiée par le registrateur, à l’exclusion des motifs de celle-ci, peut être déposée à la Cour supérieure de justice, après quoi elle est exécutoire au même titre qu’un jugement du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 37 (5); 2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (9).

Enquête du registrateur

38. (1) Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il y a eu manquement professionnel ou incompétence de la part d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire, il peut, par ordre, nommer une ou plusieurs personnes pour enquêter à ce sujet. La ou les personnes nommées communiquent les résultats de l’enquête au registrateur.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 38 (1).

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) En vue de l’enquête prévue au présent article, la personne nommée à cette fin peut enquêter sur les activités professionnelles du membre ou du titulaire du certificat d’exercice ou du permis temporaire qui fait l’objet de l’enquête, et les examiner. Elle peut, sur production d’une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux du membre ou du titulaire pour y examiner les livres, dossiers, documents et objets qui se rapportent à l’enquête. Pour les besoins de cette enquête, la personne qui mène l’enquête est investie des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, partie qui s’applique à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête prévue par cette loi.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 38 (2).

Entrave

(3) Nul ne doit entraver l’action de la personne nommée pour mener une enquête en vertu du présent article ni dissimuler ou détruire des livres, dossiers, documents ou objets qui se rapportent à l’objet de l’enquête, ni refuser de les lui fournir.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 38 (3).

Ordonnance d’un juge provincial

(4) Si un juge provincial est convaincu, sur la foi de témoignages sous serment :

a) que le registrateur avait des motifs pour nommer, et a nommé, par ordre, une ou plusieurs personnes pour mener une enquête;

b) qu’il y a lieu de croire à l’existence, dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu, de livres, dossiers, documents ou objets qui se rapportent au membre de l’Ordre ou au titulaire du certificat d’exercice ou du permis temporaire dont les activités font l’objet de l’enquête, et se rapportent à l’objet de l’enquête,

il peut rendre une ordonnance autorisant la ou les personnes menant l’enquête, assistées de l’agent ou des agents de police dont elles demandent l’aide, à pénétrer et à perquisitionner, par la force s’il y a lieu, dans ce bâtiment, logement, réceptacle ou lieu, pour y trouver ces livres, dossiers, documents ou objets, et les examiner.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 38 (4).

Exécution de l’ordonnance

(5) L’ordonnance visée au paragraphe (4) est exécutée aux heures raisonnables qui y sont prévues.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 38 (5).

Expiration de l’ordonnance

(6) L’ordonnance visée au paragraphe (4) indique la date où elle expire, soit au plus tard quinze jours après la date de l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 38 (6).

Requête sans préavis

(7) Le juge provincial peut recevoir et examiner une requête en vue d’une ordonnance visée au paragraphe (4) présentée sans préavis au membre de l’Ordre ou au titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire dont les activités font l’objet de l’enquête, et même en son absence.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 38 (7).

Enlèvement des livres, etc.

(8) La personne qui mène l’enquête prévue au présent article peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever tous les livres, dossiers, documents ou objets soumis à l’examen prévu au paragraphe (2) ou (4) qui se rapportent au membre ou au titulaire dont les activités professionnelles font l’objet de l’enquête ou se rapportent à l’objet de l’enquête, en vue de faire des copies de ces livres, dossiers ou documents. Le travail de reproduction doit être effectué avec une diligence raisonnable, après quoi les livres, dossiers ou documents en question sont promptement remis au membre ou au titulaire dont les activités professionnelles font l’objet de l’enquête.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 38 (8).

Admissibilité des copies

(9) Les copies faites conformément au paragraphe (8) et certifiées conformes par la personne qui mène l’enquête sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite, pour faire foi, en l’absence de preuve contraire, du livre, dossier ou document original et de son contenu.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 38 (9).

Rapport du registrateur

(10) Le registrateur communique les résultats de l’enquête au Conseil ou au comité qu’il juge indiqué.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 38 (10).

Renseignements sur les demandes d’indemnité

39. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«assureur» S’entend de la personne offrant une assurance à l’égard de la responsabilité qui découle de l’exercice de la profession d’architecte.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 39 (1).

Idem

(2) À la demande du registrateur, l’assureur lui fournit les renseignements qui sont en sa possession et qui sont spécifiés dans cette demande, renseignements qui se rapportent à une ou plusieurs demandes d’indemnité relatives à l’exercice de la profession d’architecte.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 39 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du document préparé par un assuré au sujet d’une demande d’indemnité relative à l’exercice de la profession d’architecte par cet assuré.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 39 (3).

Transmission des renseignements

(4) Le registrateur peut transmettre au Conseil, ou au comité qu’il juge indiqué, n’importe lequel des renseignements visés au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 39 (4).

Assurance-responsabilité professionnelle

40. Nul membre de l’Ordre ou titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire ne peut se livrer à l’exercice de la profession d’architecte sans être, selon le cas :

a) assuré contre la responsabilité professionnelle conformément aux règlements;

b) assuré, lorsque l’exigent les règlements, contre la responsabilité professionnelle par une compagnie d’assurance visée au paragraphe 2 (5), pour les sommes que prescrivent les règlements;

c) exempté par les règlements des exigences prévues aux alinéas a) et b).  2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (8).

Remise d’un permis révoqué, etc.

41. En cas de révocation ou d’annulation d’un permis, d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire, son titulaire doit le remettre sans délai au registrateur, ainsi que le sceau qui s’y rattache.  L.R.O. 1990, chap. A.26, art. 41.

Demande de rétablissement

42. (1) La personne dont le permis, le certificat d’exercice ou le permis temporaire a été révoqué à juste titre aux termes de la présente loi, ou dont l’adhésion à l’Ordre a été annulée à juste titre aux termes d’une loi que la présente loi remplace, peut, au plus tôt deux ans après la révocation, demander par écrit au registrateur de lui délivrer un permis, un certificat d’exercice ou un permis temporaire.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 42 (1).

Idem

(2) La personne dont le permis, le certificat d’exercice ou le permis temporaire a été suspendu à juste titre aux termes de la présente loi, ou dont l’adhésion à l’Ordre a été suspendue à juste titre aux termes d’une loi que la présente loi remplace, peut demander par écrit au registrateur de lever cette suspension. Si la suspension porte sur une période de plus d’un an, la demande peut être faite au plus tôt un an après l’entrée en vigueur de la suspension.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 42 (2).

Renvoi au comité de discipline

(3) Le registrateur renvoie la demande au comité de discipline, qui tient une audience pour se prononcer sur la demande, après quoi celui-ci communique sa décision et ses motifs au Conseil et à l’auteur de la demande.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 42 (3).

Procédure

(4) Mis à part l’article 36, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux audiences du comité d’inscription s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances engagées devant le comité de discipline aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 42 (4).

Délivrance d’un permis ordonnée par le Conseil

(5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le Conseil peut ordonner à tout moment qu’un permis, un certificat d’exercice ou un permis temporaire soit délivré à une personne dont le permis, le certificat d’exercice ou le permis temporaire a été antérieurement révoqué ou suspendu à juste titre, ou qu’une suspension ou une annulation décrétée à juste titre aux termes d’une loi que la présente loi remplace soit levée sous réserve des conditions ou restrictions que le Conseil juge indiquées.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 42 (5).

Caractère confidentiel

43. (1) Quiconque participe à l’application de la présente loi, y compris une personne qui effectue un examen ou une révision aux termes de l’article 32 ou une enquête aux termes de l’article 38, est tenu au secret à l’égard de toutes les questions dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son enquête ou de son examen, et ne les communique à personne, sauf dans les cas suivants :

a) il y est tenu dans le cadre de l’application :

(i) soit de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs,

(ii) soit de la Loi sur les ingénieurs, des règlements pris et des règlements administratifs adoptés en application de cette loi,

ou de toute instance engagée sous le régime :

(iii) soit de la présente loi ou des règlements,

(iv) soit de la Loi sur les ingénieurs ou des règlements pris en application de cette loi;

b) il les communique à son avocat;

c) il les communique avec le consentement de la personne à laquelle ces renseignements se rapportent.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 43 (1).

Témoignage dans les actions civiles

(2) Aucune personne visée par le paragraphe (1) n’est tenue, dans une action ou une instance, de témoigner ou de produire des livres, dossiers, documents ou objets, au sujet des renseignements dont elle a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son enquête ou de son examen sauf s’il s’agit d’une instance engagée sous le régime de la présente loi, ou de règlements ou des règlements administratifs, ou d’une instance engagée en vertu de la Loi sur les ingénieurs, ou des règlements pris ou des règlements administratifs adoptés en application de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 43 (2).

Emploi du titre d’architecte par une personne morale

44. (1) La personne morale dont la dénomination sociale comprend le mot «architecte» ou «architect» ou un dérivé ou une abréviation d’un de ces mots et qui cesse de détenir un certificat d’exercice valide, ne doit exercer aucune activité ou entreprise tant que le mot, le dérivé ou l’abréviation n’aura pas été enlevé de sa dénomination.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 44 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la personne morale de se livrer aux activités nécessaires à sa liquidation.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 44 (2).

Requête en interdiction de la poursuite ou de la répétition d’une contravention

45. En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements, l’Ordre peut, malgré tout autre recours ou toute sanction imposée, demander par requête à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de la contravention ou toute activité spécifiée dans l’ordonnance et qui, de l’avis du tribunal, aura ou aura vraisemblablement pour conséquence la poursuite ou la répétition de la contravention par la personne qui l’a commise. Le juge peut rendre cette ordonnance, qui peut être exécutée au même titre que toute autre ordonnance ou jugement du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. A.26, art. 45; 2001, chap. 9, annexe B, par. 1 (9).

Peines

46. (1) Quiconque contrevient à l’article 11 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour chaque infraction subséquente.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 46 (1).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque infraction subséquente, quiconque n’est pas titulaire d’un permis, d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire et :

a) soit utilise le titre d’«architecte» ou «architect» comme désignation professionnelle;

b) soit utilise, selon le cas :

(i) une forme composée ou abrégée du titre d’«architecte» ou «architect»,

(ii) une désignation professionnelle,

(iii) un terme, un titre, un ajout ou une description,

qui porte à croire qu’il est habilité à se livrer à l’exercice de la profession d’architecte;

c) soit utilise un sceau qui porte à croire qu’il est architecte.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 46 (2).

Idem

(3) Quiconque entrave la personne désignée pour mener une enquête en vertu de l’article 38 dans l’exercice de ses fonctions, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 46 (3).

Idem

(4) Toute personne morale qui enfreint l’article 44 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque infraction subséquente.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 46 (4).

Idem, administrateur ou dirigeant de personne morale

(5) Si une personne morale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3) ou (4), tout administrateur ou dirigeant de cette personne morale qui autorise ou tolère cette infraction, ou y acquiesce, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 46 (5).

Idem, associé

(6) Si la personne coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est un associé ou un employé d’une société, tout associé de la société qui autorise ou tolère cette infraction, ou y acquiesce, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 46 (6).

Prescription

(7) Est irrecevable la poursuite intentée relativement à une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3), (4), (5) ou (6) plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 46 (7).

Exception

(8) Ne constitue pas une infraction au sens du paragraphe (2) :

a) le fait pour un membre de l’Association des architectes-technologues de l’Ontario d’utiliser le titre d’«architecte-technologue» ou «architectural technologist» ou d’«architecte-technicien» ou «architectural technician»;

b) le fait pour une personne d’utiliser le titre d’«architecte paysagiste» ou «landscape architect»;

c) le fait pour une personne d’utiliser le titre d’«architecte» ou «architect» si elle fait partie d’une catégorie à laquelle les règlements reconnaissent le privilège d’utiliser ce titre.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 46 (8).

Infractions

Falsification de certificats

47. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $, quiconque falsifie sciemment ou fait sciemment falsifier un renseignement relatif à un tableau, ou délivre un faux permis, certificat d’exercice, permis temporaire ou document relatif à l’inscription.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 47 (1).

Fausse déclaration

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $, quiconque obtient sciemment ou essaie sciemment d’obtenir la délivrance d’un permis, d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire, prévu par la présente loi, au moyen d’une représentation ou d’une déclaration fausse ou frauduleuse, qu’elle soit verbale ou écrite. Quiconque l’aide sciemment dans cette entreprise est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 47 (2).

Prescription

(3) Est irrecevable la poursuite intentée en vue d’obtenir une déclaration de culpabilité relativement à une infraction visée au paragraphe (1) ou (2) plus de six mois après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 47 (3).

Charge de la preuve

48. Si, pour être légitime, l’accomplissement d’un acte est subordonné à la détention d’un permis, d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire, ou à l’obligation de se conformer à un certificat d’exercice prévu par la présente loi, et s’il est prouvé au cours d’une poursuite que le défendeur a accompli cet acte, il lui incombe de prouver qu’il est titulaire d’un permis, d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire valide, ou qu’il s’est conformé à un certificat d’exercice prévu par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.26, art. 48.

Signification

49. Tout avis ou document dont la présente loi exige la signification ou la remise peut être signifié ou remis, à personne ou par courrier à la dernière adresse connue du destinataire. En cas de signification ou de remise par courrier, la signification ou la remise est réputée effectuée le dixième jour qui suit la date de la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a pas reçue ou qu’il ne l’a reçue, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure, par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.  L.R.O. 1990, chap. A.26, art. 49.

Preuve

50. Toute déclaration contenant des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir aux termes de la présente loi, et apparemment certifiée conforme par le registrateur sous le sceau de l’Ordre, est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la qualité officielle du registrateur, ou de l’authenticité de sa signature ou du sceau.  L.R.O. 1990, chap. A.26, art. 50.

Immunité et indemnisation

51. (1) Est irrecevable l’action ou la poursuite en dommages-intérêts intentée contre l’Ordre, les membres du Conseil, les membres de l’Ordre ou de l’un de ses comités, le président ou les autres membres du conseil professionnel mixte, ou contre les dirigeants, les employés, les représentants ou les délégués de l’Ordre du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu des fonctions ou des pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les ingénieurs, les règlements ou le règlement administratif, ou du fait d’une omission ou d’une faute commise de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions ou de ces pouvoirs.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 51 (1).

Idem

(2) Les membres du Conseil, les membres de l’Ordre ou de l’un de ses comités, le président ou les autres membres du conseil professionnel mixte, ou les dirigeants, les employés, les représentants ou les délégués de l’Ordre, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux, ainsi que leurs biens et leur succession respectifs, peuvent, avec le consentement du Conseil, être indemnisés et tenus à couvert au moyen des fonds de l’Ordre :

a) contre tous les dépens, frais et dépenses qu’ils subissent ou engagent dans toute action, instance ou poursuite engagée contre eux du fait de tout acte accompli dans l’exercice ou l’exercice prévu des fonctions ou des pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les ingénieurs, les règlements ou le règlement administratif ou du fait d’une omission ou d’une faute commise de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions ou de ces pouvoirs, ou relativement à l’exercice de ces fonctions;

b) contre tous les autres dépens, frais et dépenses qu’ils subissent ou engagent relativement aux activités de l’Ordre, sauf ceux qui découlent d’une omission ou d’une faute intentionnelles de leur part.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 51 (2).

Conseil professionnel mixte

52. (1) Le conseil appelé Joint Practice Board, chargé d’aider l’Ordre des architectes de l’Ontario et l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario à maintenir entre eux des relations professionnelles, est maintenu sous le nom de Conseil professionnel mixte en français et sous le nom de Joint Practice Board en anglais.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 52 (1).

Composition

(2) Le Conseil professionnel mixte est composé d’un président, de trois membres représentant l’Ordre des architectes de l’Ontario et de trois membres représentant l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 52 (2).

Nomination du président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le président après avoir consulté le Conseil de chacun des ordres. Il peut prévoir la rémunération ou le remboursement des dépenses du président, ou les deux.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 52 (3).

Nomination des membres par le Conseil

(4) Le Conseil nomme au Conseil professionnel mixte les trois membres représentant l’Ordre, et fixe le mandat de chacun d’eux.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 52 (4).

Recommandations

(5) Le Conseil professionnel mixte peut recommander au Conseil :

a) que celui-ci ordonne au registrateur de délivrer un permis ou un certificat d’exercice au titulaire d’un certificat général d’autorisation;

b) que soient examinés les dossiers, autres que les documents à caractère financier, d’un membre de l’Ordre, ou du titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire, dans le cadre d’un programme d’examen des dossiers autres que les documents à caractère financier.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 52 (5).

Délivrance d’un permis ou d’un certificat d’exercice ordonnée par le Conseil

(6) Sur recommandation du Conseil professionnel mixte, le Conseil peut ordonner au registrateur de délivrer un permis ou un certificat d’exercice au titulaire d’un certificat général d’autorisation. Si le Conseil ne le fait pas, il en communique les motifs par écrit au Conseil professionnel mixte et à l’auteur de la demande de permis ou de certificat d’exercice.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 52 (6).

Renvoi au Conseil professionnel mixte

(7) En cas de différend entre un architecte et un ingénieur ou le titulaire d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs, à l’égard de la compétence en matière de services professionnels, le registrateur peut renvoyer la question au Conseil professionnel mixte, qui se penche sur la question et aide l’architecte et l’ingénieur ou le titulaire du certificat d’autorisation à résoudre le différend conformément aux règles prévues à l’article 11.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 52 (7).

Introduction de l’instance

(8) Nulle instance ne doit être engagée aux termes de la présente loi à l’égard d’une question visée au paragraphe (7) sans le certificat du président du Conseil professionnel mixte attestant que ce conseil s’est penché sur la question et n’a pas pu résoudre le différend.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 52 (8).

Certificat

(9) Le certificat du président est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la qualité officielle du président ou de l’authenticité de sa signature.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 52 (9).

Rapport annuel

53. (1) Le Conseil présente chaque année au ministre un rapport contenant les renseignements que celui-ci exige.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 53 (1).

Idem

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 53 (2).

Loi sur les personnes morales

54. (1) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à l’Ordre, sauf les articles suivants qui s’y appliquent avec les adaptations nécessaires :

1. Article 81 (responsabilité à l’égard des salaires).

2. Article 94 (vérificateurs), et, à cette fin, le procureur général est réputé le ministre visé à cet article.

3. Paragraphe 95 (1) (admissibilité aux fonctions du vérificateur), et, à cette fin, ce paragraphe est réputé ne pas comprendre :

i. l’exception prévue au paragraphe 95 (2),

ii. la mention d’une compagnie du même groupe.

4. Article 96 (fonctions du vérificateur).

5. Paragraphe 97 (1), à l’exclusion de l’alinéa 97 (1) b), (rapport du vérificateur), et, à cette fin, l’Ordre est réputé une compagnie privée.

6. Paragraphe 97 (3) (relatif au rapport du vérificateur).

7. Article 122 (immunité des membres).

8. Article 276 (détention de biens-fonds), et, à cette fin, le procureur général est réputé le ministre visé à cet article.

9. Article 280 (contrats).

10. Article 281 (procurations).

11. Article 282 (authentification de documents), sauf à l’égard des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir.

12. Article 292 (validité des actes des administrateurs).

13. Article 294 (assemblées générales).

14. Article 297 (assemblées tenues sur ordonnance d’un tribunal).

15. Article 299 (procès-verbaux).

16. Article 302 (livres de comptes).

17. Article 303 (fausses inscriptions), et, à cette fin, l’article est réputé ne pas renvoyer à l’article 41 de cette loi.

18. Article 304 (lieu de tenue et d’examen des dossiers), et, à cette fin :

i. l’article est réputé ne pas renvoyer aux articles 41 et 43 de cette loi,

ii. le procureur général est réputé le ministre visé à cet article.

19. Article 305 (examen des dossiers), et, à cette fin, l’article est réputé ne pas renvoyer à l’article 41 de cette loi.

20. Article 310 (enquêtes et vérifications).

21. Article 323 (preuve des règlements administratifs et certificat de la somme exigible).

22. Article 329 (appels).

23. Article 330 (déclarations erronées), et, à cette fin :

i. l’article est réputé ne pas renvoyer aux règlements pris en application de cette loi,

ii. le procureur général et le sous-procureur général sont réputés respectivement le ministre et le sous-ministre visés à cet article.

24. Article 332 (ordonnances judiciaires), et, à cette fin, l’article est réputé ne pas mentionner les créanciers.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 54 (1).

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un membre de l’Ordre est réputé un actionnaire.  L.R.O. 1990, chap. A.26, par. 54 (2).

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