Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

# résultat(s)

tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

Passer au contenu
Versions
Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs
à jour 6 mars 2024 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
1 février 2024 5 mars 2024
8 juin 2023 31 janvier 2024
22 mars 2023 7 juin 2023
1 février 2022 21 mars 2023
2 décembre 2021 31 janvier 2022
1 septembre 2021 1 décembre 2021
19 avril 2021 31 août 2021
1 mars 2021 18 avril 2021
8 janvier 2021 28 février 2021
20 novembre 2020 7 janvier 2021
8 juillet 2020 19 novembre 2020
1 janvier 2020 7 juillet 2020
29 mai 2019 31 décembre 2019
6 décembre 2018 28 mai 2019
1 juillet 2018 5 décembre 2018
8 mai 2018 30 juin 2018
30 avril 2018 7 mai 2018
1 janvier 2018 29 avril 2018
14 décembre 2017 31 décembre 2017
12 décembre 2017 13 décembre 2017
14 novembre 2017 11 décembre 2017
1 juin 2017 13 novembre 2017
22 mars 2017 31 mai 2017
19 avril 2016 21 mars 2017
3 décembre 2015 18 avril 2016
3 novembre 2015 2 décembre 2015
1 janvier 2015 2 novembre 2015
31 décembre 2011 31 décembre 2014
1 juin 2011 30 décembre 2011
1 janvier 2011 31 mai 2011
1 juillet 2010 31 décembre 2010
1 janvier 2010 30 juin 2010
15 décembre 2009 31 décembre 2009
14 mai 2009 14 décembre 2009
1 octobre 2007 13 mai 2009
20 août 2007 30 septembre 2007
25 juillet 2007 19 août 2007
1 mai 2007 24 juillet 2007
30 avril 2007 30 avril 2007
20 décembre 2006 29 avril 2007
19 octobre 2006 19 décembre 2006
22 juin 2006 18 octobre 2006
23 février 2006 21 juin 2006
9 mars 2005 22 février 2006
30 novembre 2004 8 mars 2005
31 mars 2003 29 novembre 2004
44 autre(s)

Loi sur les tribunaux judiciaires

L.R.O. 1990, chapitre c.43

Version telle qu’elle existait du 3 décembre 2015 au 18 avril 2016.

Dernière modification : 2015, chap. 27, annexe 1, art. 1.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Mention des anciennes appellations des tribunaux

PARTIE I
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

2.

Maintien de la Cour d’appel

3.

Composition de la Cour

4.

Affectation des juges de la Cour supérieure de justice

5.

Pouvoirs et fonctions du juge en chef de l’Ontario

6.

Compétence de la Cour d’appel

7.

Composition de la Cour

8.

Renvoi à la Cour d’appel

9.

Réunion des juges

PARTIE II
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

10.

Cour de l’Ontario

Cour supérieure de justice

11.

Cour supérieure de justice

12.

Composition de la Cour supérieure de justice

13.

Affectation des juges de la Cour d’appel

14.

Juge en chef, juge en chef adjoint et juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice; juge principal de la Cour de la famille

15.

Affectation des juges à des régions

16.

Composition de la Cour pour les audiences

17.

Appels portés devant la Cour supérieure de justice

Cour divisionnaire

18.

Cour divisionnaire

19.

Compétence de la Cour divisionnaire

20.

Lieu d’audition

21.

Composition de la Cour pour les audiences

Cour de la famille

21.1

Cour de la famille

21.2

Composition de la Cour de la famille

21.3

Mesure transitoire

21.7

Composition du tribunal pour les audiences

21.8

Instances devant la Cour de la famille

21.9

Autre compétence

21.9.1

Certains appels

21.10

Ordonnances d’un tribunal précédent

21.11

Lieu d’introduction de l’instance

21.12

Exécution des ordonnances

21.13

Comité de liaison avec les collectivités

21.14

Comité des ressources communautaires

21.15

Service de règlement des différends

Cour des petites créances

22.

Cour des petites créances

23.

Compétence

24.

Composition de la Cour pour les audiences

25.

Audiences sommaires

26.

Représentation

27.

Preuve

28.

Ordonnance de versements échelonnés

29.

Dépens assujettis à un plafond

30.

Audience pour outrage : défaut de se présenter à l’interrogatoire

31.

Appel

32.

Juges suppléants

33.

Conseil des juges suppléants

33.1

Plainte

Cour de justice de l’Ontario

34.

Cour de justice de l’Ontario

35.

Composition de la Cour de justice de l’Ontario

36.

Juge en chef, juge en chef adjoint et juges principaux régionaux de la Cour de justice de l’Ontario

37.

Affectation de chaque juge à une région

38.

Compétence de la Cour de justice de l’Ontario

39.

Présidence par un juge

40.

Appels

41.

Peine pour perturbation à l’extérieur de la salle d’audience

Juges provinciaux

42.

Nomination des juges provinciaux

43.

Comité consultatif sur les nominations à la magistrature

44.

Service à plein temps et à temps partiel

45.

Requête

46.

Activités extérieures

47.

Retraite

48.

Démission et choix

Conseil de la magistrature de l’Ontario

49.

Conseil de la magistrature

50.

Plainte déposée contre le juge en chef, le juge en chef adjoint ou un juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario

51.

Autres fonctions du Conseil de la magistrature

51.1

Règles

51.2

Langues officielles dans les tribunaux

51.3

Plainte concernant un juge provincial

51.4

Rôle du sous-comité

51.5

Médiation

51.6

Décision du Conseil

51.7

Indemnisation

51.8

Destitution motivée

51.9

Normes de conduite

51.10

Formation continue

51.11

Évaluation du rendement

51.12

Consultation

Rémunération des juges provinciaux

51.13

Rémunération et convention cadre

Dispositions diverses

52.

Réunions des juges

53.

Règlements

PARTIE IV
RÈGLES DE PRATIQUE

65.

Comité des règles en matière civile

66.

Règles en matière civile

67.

Comité des règles en matière de droit de la famille

68.

Règles en matière de droit de la famille

69.

Comité des règles en matière criminelle

70.

Règles en matière criminelle et à l’égard des infractions provinciales

PARTIE V
ADMINISTRATION DES TRIBUNAUX

71.

Objectifs

72.

Rôle du procureur général

73.

Personnel judiciaire

74.

Destruction de documents

75.

Pouvoirs du juge en chef ou du juge principal régional

76.

Autorité sur le personnel

77.

Protocoles d’entente entre le procureur général et les juges en chef

78.

Conseil consultatif des tribunaux de l’Ontario

79.

Comité consultatif de gestion des tribunaux de l’Ontario

79.1

Régions

79.2

Comité consultatif régional de gestion des tribunaux

79.3

Rapport annuel sur l’administration des tribunaux

PARTIE VI
JUGES ET OFFICIERS DE JUSTICE

80.

Serment d’entrée en fonction

81.

Abolition de la personne désignée

82.

Immunité des juges et autres officiers de justice

84.

Services extrajudiciaires

85.

Robe des juges

86.

Comment s’adresser à certains juges

86.1

Protonotaires chargés de la gestion des causes

86.2

Plainte concernant le protonotaire chargé de la gestion des causes

87.

Protonotaires

87.1

Juges de la Cour des petites créances

88.

Règlements

89.

Avocat des enfants

90.

Liquidateurs des dépens

91.

Officiers de justice

92.

Prestation des serments

93.

Fonds détenus en fiducie

94.

Imputation des droits

PARTIE VII
PROCÉDURE JUDICIAIRE

95.

Champ d’application de la présente partie

Common law et equity

96.

Règles de common law et règles d’equity

97.

Jugements déclaratoires

98.

Redressement contre les sanctions

99.

Dommages-intérêts au lieu de l’injonction ou de l’exécution en nature

100.

Ordonnances de cession

Ordonnances interlocutoires

101.

Injonctions et séquestres

102.

Injonction lors du conflit de travail

103.

Certificat d’affaire en instance

104.

Ordonnance provisoire dans une action en revendication d’un bien meuble

105.

Examen physique ou mental

106.

Sursis d’instance

107.

Réunion d’instances devant des tribunaux différents

Questions de procédure

108.

Procès devant jury

109.

Avis d’une question constitutionnelle

110.

Incompétence du tribunal

111.

Compensation

112.

Enquête et rapport de l’avocat des enfants

113.

Mise en cause ou une demande entre défendeurs

114.

Entente sur le lieu de l’audience

115.

Cautionnement

116.

Versements périodiques et réexamen des dommages-intérêts

116.1

Versements périodiques : actions pour faute professionnelle médicale

117.

Évaluation des dommages-intérêts

118.

Conseils et observations

119.

Pouvoir du tribunal en cas d’appel

120.

Paiements anticipés

121.

Obligations en devises étrangères

122.

Action en reddition de comptes

123.

Retraite du juge, etc., impossibilité ou défaut de rendre une décision

Langues

125.

Langues officielles des tribunaux

126.

Instances bilingues

Intérêts et dépens

127.

Taux d’intérêt antérieur et  postérieur au jugement

128.

Intérêts antérieurs au jugement

129.

Intérêts postérieurs au jugement

130.

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

131.

Dépens

Appels

132.

Juge ne devant pas siéger en appel de ses décisions

133.

Exigence d’une autorisation d’appel

134.

Pouvoirs des tribunaux d’appel

Audiences publiques

135.

Audiences publiques

136.

Interdiction de prendre des photographies, etc. à l’audience

137.

Documents publics

Prévention des instances limitant la liberté d’expression sur des affaires d’intérêt public (poursuites-bâillons)

137.1

Rejet d’une instance limitant les débats

137.2

Questions procédurales

137.3

Appel entendu dès que matériellement possible

137.4

Suspension d’une instance connexe devant un tribunal administratif

137.5

Application

Dispositions diverses

138.

Multiplicité des instances

139.

Responsabilité conjointe

140.

Poursuites vexatoires

141.

Ordonnances en matière civile adressées aux shérifs

142.

Protection accordée dans le cadre d’une ordonnance

143.

Exécution

144.

Ordonnances exécutées par la police

145.

Rôle d’un consul

146.

Absence de procédure

147.

Sceau des tribunaux

148.

Compétence de la Cour fédérale

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

150.

Renouvellement des brefs d’exécution délivrés avant le 1er janvier 1985

151.

Mention des comtés à des fins judiciaires

151.1

Sens inchangé

Annexe

 

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action» Instance civile qui n’est pas une requête. S’entend en outre de l’instance introduite par, selon le cas :

a) une demande;

b) une déclaration;

c) un avis d’action;

d) une demande reconventionnelle;

e) une demande entre défendeurs;

f) une mise en cause ou une mise en cause subséquente;

g) une requête en divorce ou une requête reconventionnelle en divorce. («action»)

«audience» S’entend notamment d’un procès. («hearing»)

«défendeur» Personne contre laquelle une action est introduite. («defendant»)

«demandeur» Personne qui introduit une action. («plaintiff»)

«motion» Motion présentée en cours d’instance ou avant une instance prévue. («motion»)

«ordonnance» S’entend notamment d’un jugement. («order»)

«région» Région prescrite en vertu de l’article 79.1. («region»)

«requête» Instance civile introduite par avis de requête ou par requête. («application»)  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 1; 1993, chap. 27, annexe; 2006, chap. 21, annexe A, art. 1.

Application à d’autres lois

(2) Le présent article s’applique à toutes les autres lois qui ont une incidence ou qui portent sur les tribunaux et l’administration de la justice.  2006, chap. 21, annexe F, art. 106.

Mention des anciennes appellations des tribunaux

1.1 (1) La mention, dans une loi, une règle ou un règlement, d’un tribunal sous son ancienne appellation ou d’un fonctionnaire sous son ancien titre, lesquels figurent dans la colonne 1 du tableau suivant, ou sous une version abrégée de cette appellation ou de ce titre est réputée, sauf intention contraire manifeste, la mention de la nouvelle appellation de ce tribunal ou celle du nouveau titre de ce fonctionnaire figurant dans la colonne 2.

 

Column 1 / Colonne 1

Column 2 / Colonne 2

Former names and titles / Anciennes appellations et anciens titres

New names and titles / Nouvelles appellations et nouveaux titres

Ontario Court of Justice

Court of Ontario

Cour de justice de l’Ontario

Cour de l’Ontario

Ontario Court (General Division)

Superior Court of Justice

Cour de l’Ontario (Division générale)

Cour supérieure de justice

Ontario Court (Provincial Division)

Ontario Court of Justice

Cour de l’Ontario (Division provinciale)

Cour de justice de l’Ontario

Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Chief Justice of the Superior Court of Justice

Juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario

Juge en chef de la Cour supérieure de justice

Associate Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Associate Chief Justice of the Superior Court of Justice

Juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario

Juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice

Associate Chief Justice (Family Court) of the Ontario Court of Justice

Associate Chief Justice (Family Court) of the Superior Court of Justice

Juge en chef adjoint (Cour de la famille) de la Cour de justice de l’Ontario

Juge en chef adjoint (Cour de la famille) de la Cour supérieure de justice

Chief Judge of the Ontario Court (Provincial Division)

Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Juge en chef de la Cour de l’Ontario (Division provinciale)

Juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario

Associate Chief Judge of the Ontario Court (Provincial Division)

Associate Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Juge en chef adjoint de la Cour de l’Ontario (Division provinciale)

Juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario

Associate Chief Judge-Co-ordinator of Justices of the Peace

Associate Chief Justice Co-ordinator of Justices of the Peace

Juge en chef adjoint-coordonnateur des juges de paix

Juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix

Accountant of the Ontario Court

Accountant of the Superior Court of Justice

Comptable de la Cour de l’Ontario

Comptable de la Cour supérieure de justice

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux mentions de la Cour de justice de l’Ontario adoptées ou faites, en vertu d’une loi, d’une règle ou d’un règlement, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.  1996, chap. 25, par. 9 (1).

PARTIE I
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Maintien de la Cour d’appel

2. (1) La cour appelée Court of Appeal for Ontario est maintenue comme cour supérieure d’archives sous le nom de Cour d’appel de l’Ontario en français et sous le nom de Court of Appeal for Ontario en anglais.

Idem

(2) La Cour d’appel a la compétence que lui confère la présente loi ou toute autre loi et, dans l’exercice de sa compétence, a les pouvoirs traditionnellement exercés par la Cour d’appel de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 2.

Composition de la Cour

3. (1) La Cour d’appel se compose :

a) du juge en chef de l’Ontario, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de l’Ontario;

c) de quatorze autres juges.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le nombre des juges de la Cour d’appel qui s’ajoutent au juge en chef et au juge en chef adjoint.

Juges supplémentaires

(3) Il est établi, au besoin et à l’occasion, des postes supplémentaires de juge de la Cour d’appel occupés par des juges en chef et des juges en chef adjoints de l’Ontario qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n’exercer que les fonctions de juge de la Cour d’appel.

Juges surnuméraires

(4) Il est établi, au besoin et à l’occasion, des postes supplémentaires de juge surnuméraire de la Cour d’appel occupés par des juges de la Cour d’appel qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n’occuper leur poste qu’à titre de juge surnuméraire de cette cour.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 3.

Affectation des juges de la Cour supérieure de justice

4. (1) Le juge en chef de l’Ontario peut, avec l’assentiment du juge en chef de la Cour supérieure de justice, désigner un juge de la Cour supérieure de justice pour qu’il exerce les fonctions de juge de la Cour d’appel.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 4 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).

Juges de la Cour supérieure de justice

(2) Les juges de la Cour supérieure de justice sont d’office juges de la Cour d’appel et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour d’appel.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 4 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Pouvoirs et fonctions du juge en chef de l’Ontario

5. (1) Le juge en chef de l’Ontario est chargé de l’administration et de la surveillance générales des sessions de la Cour d’appel et de l’assignation des fonctions judiciaires aux juges de la Cour.

Absence du juge en chef

(2) Si le juge en chef de l’Ontario est absent de l’Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d’exercer ses fonctions, il appartient au juge en chef adjoint de l’Ontario d’assumer ses pouvoirs et ses fonctions.

Absence du juge en chef adjoint

(3) Si le juge en chef de l’Ontario et le juge en chef adjoint de l’Ontario sont absents de l’Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, sont empêchés d’exercer leurs fonctions, il appartient à un juge de la Cour d’appel que désigne le juge en chef ou le juge en chef adjoint d’assumer les pouvoirs et les fonctions du juge en chef.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 5.

Compétence de la Cour d’appel

6. (1) Est du ressort de la Cour d’appel, l’appel :

a) d’une ordonnance de la Cour divisionnaire sur une question qui n’est pas une question de fait seulement, avec l’autorisation de la Cour d’appel prévue dans les règles de pratique;

b) d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, à l’exception de celle visée à l’alinéa 19 (1) a) ou d’une ordonnance qui fait l’objet d’un appel qui est du ressort de la Cour divisionnaire aux termes d’une autre loi;

c) d’un certificat de liquidation des dépens délivré dans le cadre d’une instance devant la Cour d’appel, s’il porte sur une question à l’égard de laquelle une objection a été signifiée aux termes des règles de pratique;

d) d’une ordonnance rendue en application de l’article 137.1. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 6 (1); 1994, chap. 12, art. 1; 1996, chap. 25 par. 9 (17); 2015, chap. 23, art. 1.

Jonction des appels

(2) La Cour d’appel a compétence pour entendre et juger un appel qui est du ressort de la Cour divisionnaire ou de la Cour supérieure de justice, si un autre appel relatif à la même instance est du ressort de la Cour d’appel et est porté devant cette dernière.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 6 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la Cour d’appel peut, sur motion, déférer à la Cour d’appel l’appel qui a déjà été introduit à la Cour divisionnaire ou à la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 6 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Composition de la Cour

Audiences

7. (1) Les instances devant la Cour d’appel sont entendues et jugées par un nombre impair de juges qui siègent ensemble et qui sont au moins trois.

Motions

(2) Un juge seul entend et juge une motion présentée devant la Cour d’appel ou un appel visé à l’alinéa 6 (1) c).

Idem

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une motion en autorisation d’interjeter appel, à une motion en annulation d’appel ni à toute autre motion que les règles de pratique précisent.

Idem

(4) Le juge désigné pour entendre et juger une motion peut la déférer à un tribunal de juges de la Cour d’appel.

Idem

(5) Un tribunal de juges de la Cour d’appel peut, sur motion, annuler ou modifier la décision d’un juge qui entend et juge une motion.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 7.

Renvoi à la Cour d’appel

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut renvoyer une question à la Cour d’appel pour examen.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (1).

Opinion de la Cour

(2) La Cour communique son opinion motivée au lieutenant-gouverneur en conseil. Tout juge dissident peut faire de même.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (2).

Observations du procureur général

(3) Le procureur général de l’Ontario a le droit de présenter des observations à la Cour relativement à la question qui fait l’objet de l’audience.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (3).

Idem

(4) Si la question porte sur la constitutionnalité d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, ou d’un règlement ou règlement municipal pris sous leur régime, ou sur leur applicabilité constitutionnelle, le procureur général du Canada doit en être avisé et a le droit de présenter des observations à la Cour.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (4).

Avis

(5) La Cour peut ordonner que les intéressés ou les représentants d’une catégorie d’intéressés soient avisés de l’audience et puissent lui présenter leurs observations.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (5).

Avocat nommé par la Cour

(6) La Cour peut demander à un avocat de plaider en faveur d’un intéressé ou d’une catégorie d’intéressés qui n’est pas représentée. Les frais raisonnables qui en résultent sont payés par le ministre des Finances.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (6); 2006, chap. 21, annexe A, art. 2.

Appel

(7) L’opinion de la Cour est réputée un arrêt; il peut en être interjeté appel comme s’il s’agissait d’un jugement rendu dans une action.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (7).

Réunion des juges

9. (1) Les juges de la Cour d’appel se réunissent au moins une fois par an, à la date fixée par le juge en chef de l’Ontario, pour examiner la présente loi, les règles de pratique ainsi que l’administration de la justice en général.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 9 (1).

(2) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (1).

PARTIE II
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

Cour de l’Ontario

10. (1) La cour appelée Cour de justice de l’Ontario est maintenue sous le nom de Cour de l’Ontario en français et sous le nom de Court of Ontario en anglais.

Divisions

(2) La Cour de l’Ontario comprend deux divisions, la Cour supérieure de justice (anciennement appelée Cour de l’Ontario (Division générale)) et la Cour de justice de l’Ontario (anciennement appelée Cour de l’Ontario (Division provinciale).

Président

(3) La personne qui est le juge en chef de la Cour supérieure de justice est également le président de la Cour de l’Ontario.  1996, chap. 25, par. 9 (2).

Cour supérieure de justice

Cour supérieure de justice

11. (1) La Cour de l’Ontario (Division générale) est maintenue comme cour supérieure d’archives sous le nom de Cour supérieure de justice en français et sous le nom de Superior Court of Justice en anglais.  1996, chap. 25, par. 9 (3).

Idem

(2) La Cour supérieure de justice a la compétence et les pouvoirs traditionnellement exercés par les tribunaux de common law et d’equity en Angleterre et en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 11 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Composition de la Cour supérieure de justice

12. (1) La Cour supérieure de justice se compose :

a) du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice;

c) d’un juge principal régional de la Cour supérieure de justice pour chaque région;

d) du juge principal de la Cour de la famille;

e) du nombre de juges de la Cour supérieure de justice fixé en vertu de l’alinéa 53 (1) a).  1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (2).

(1.1) Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, par. 1 (2).

(1.2) Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, par. 1 (2).

(1.3) Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, par. 1 (2).

Juges supplémentaires

(2) Il est établi, au besoin et à l’occasion, des postes supplémentaires de juge de la Cour supérieure de justice occupés par des juges en chef de la Cour supérieure de justice, des juges en chef adjoints de la Cour supérieure de justice et des juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n’exercer que les fonctions de juge de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 12 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).

Juges surnuméraires

(3) Il est établi, au besoin et à l’occasion, des postes supplémentaires de juge surnuméraire de la Cour supérieure de justice occupés par des juges de la Cour supérieure de justice qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n’occuper leur poste qu’à titre de juge surnuméraire de cette cour.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 12 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (15) et (17).

Affectation des juges de la Cour d’appel

13. (1) Le juge en chef de l’Ontario peut, avec l’assentiment du juge en chef de la Cour supérieure de justice, désigner un juge de la Cour d’appel pour qu’il exerce les fonctions de juge de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 13 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).

Juges de la Cour d’appel

(2) Les juges de la Cour d’appel sont d’office juges de la Cour supérieure de justice et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 13 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Juge en chef, juge en chef adjoint et juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice; juge principal de la Cour de la famille

Pouvoirs et fonctions du juge en chef

14. (1) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice est chargé de l’administration et de la surveillance des sessions de la Cour supérieure de justice et de l’assignation des fonctions judiciaires de celle-ci.

Juges principaux régionaux

(2) Les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice, sous réserve de l’autorité du juge en chef de la Cour supérieure de justice, assument les pouvoirs et les fonctions de juge en chef à l’égard de la Cour supérieure de justice dans leurs régions respectives.

Délégation

(3) Un juge principal régional de la Cour supérieure de justice peut déléguer à un juge de la Cour supérieure de justice de sa région le pouvoir d’assumer certaines fonctions précises.

Absence du juge en chef

(4) Si le juge en chef de la Cour supérieure de justice est absent de l’Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d’agir, il appartient au juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice d’assumer ses pouvoirs et fonctions.

Juge principal de la Cour de la famille

(5) Le juge principal de la Cour de la famille fait ce qui suit :

a) il conseille le juge en chef de la Cour supérieure de justice en ce qui a trait à ce qui suit :

(i) la formation des juges qui siègent à la Cour de la famille,

(ii) la pratique et la procédure, y compris la médiation, intéressant à la Cour de la famille,

  (iii) l’expansion de la Cour de la famille,

(iv) la dépense des sommes affectées à la Cour de la famille;

b) il rencontre les comités de liaison avec les collectivités et les comités des ressources communautaires formés aux termes des articles 21.13 et 21.14;

c) il exerce les autres fonctions que lui attribue le juge en chef relativement à la Cour de la famille.

Absence d’un juge principal régional ou du juge principal de la Cour de la famille

(6) Si un juge principal régional de la Cour supérieure de justice ou le juge principal de la Cour de la famille est absent de l’Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d’agir, il appartient au juge de la Cour supérieure de justice que désigne le juge en chef de la Cour supérieure de justice d’assumer ses pouvoirs et fonctions.

Réunions avec le juge en chef adjoint, les juges principaux régionaux et le juge principal de la Cour de la famille

(7) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut se réunir avec le juge en chef adjoint, les juges principaux régionaux et le juge principal de la Cour de la famille en vue d’étudier toute question relative aux sessions de la Cour supérieure de justice et à l’assignation des fonctions judiciaires de cette dernière.  1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (3); 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (1).

Affectation des juges à des régions

15. (1) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice affecte chaque juge de la Cour supérieure de justice à une région donnée et peut le réaffecter à une autre région.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).

Affectation d’au moins un juge à chaque comté

(2) Au moins un juge de la Cour supérieure de justice est affecté à chaque comté et à chaque district.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Juges de la Haute Cour et de la Cour de district

(3) Aucun juge de la Cour supérieure de justice qui était, avant le 1er septembre 1990, juge de la Haute Cour de justice ou de la Cour de district de l’Ontario n’est affecté, sans son consentement, à une région dans laquelle il ne résidait pas immédiatement avant cette date-là.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Idem

(4) Les paragraphes (1) à (3) n’ont pas pour effet d’empêcher l’affectation temporaire d’un juge à un endroit quelconque de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (4).

Composition de la Cour pour les audiences

16. Les instances devant la Cour supérieure de justice sont entendues et jugées par un juge de la Cour.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 16; 1994, chap. 12, art. 4; 1996, chap. 25, par. 9 (16) et (17).

Appels portés devant la Cour supérieure de justice

17. Est du ressort de la Cour supérieure de justice, l’appel :

a) d’une ordonnance interlocutoire d’un protonotaire ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes;

b) d’un certificat de liquidation des dépens délivré dans le cadre d’une instance devant la Cour supérieure de justice, s’il porte sur une question à l’égard de laquelle une objection a été signifiée aux termes des règles de pratique.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 17; 1996, chap. 25, par. 1 (1) et 9 (17).

Cour divisionnaire

Cour divisionnaire

18. (1) La section de la Cour supérieure de justice appelée Divisional Court est maintenue sous le nom de Cour divisionnaire en français et sous le nom de Divisional Court en anglais.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 18 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Idem

(2) La Cour divisionnaire se compose du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui est le président de la Cour divisionnaire, du juge en chef adjoint et des autres juges que le juge en chef désigne à l’occasion.  1994, chap. 12, art. 5; 1996, chap. 25, par. 9 (14); 1998, chap. 20, annexe A, art. 3.

Compétence des juges

(3) Chaque juge de la Cour supérieure de justice est également juge de la Cour divisionnaire.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 18 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Compétence de la Cour divisionnaire

19. (1) Est du ressort de la Cour divisionnaire, l’appel :

a) d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, visée aux paragraphes (1.1) et (1.2);

b) d’une ordonnance interlocutoire d’un juge de la Cour supérieure de justice, avec l’autorisation prévue dans les règles de pratique;

c) d’une ordonnance définitive d’un protonotaire ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes.  2006, chap. 21, annexe A, art. 3.

Idem

(1.0.1) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas aux ordonnances rendues en application de l’article 137.1. 2015, chap. 23, art. 2.

Idem

(1.1) Si l’avis d’appel est déposé avant le 1er octobre 2007, l’alinéa (1) a) s’applique à l’égard de l’ordonnance définitive qui, selon le cas :

a) accorde un versement unique d’au plus 25 000 $, à l’exclusion des dépens;

b) accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas 25 000 $, à l’exclusion des dépens, au cours des 12 mois qui commencent à la date d’échéance du premier versement aux termes de l’ordonnance;

c) rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui précisé à l’alinéa a) ou b);

d) rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé à l’alinéa a) ou b) et à l’égard de laquelle le juge ou le jury indique que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n’aurait pas dépassé celui précisé à l’alinéa a) ou b).  2006, chap. 21, annexe A, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (2).

Idem

(1.2) Si l’avis d’appel est déposé le 1er octobre 2007 ou par la suite, l’alinéa (1) a) s’applique à l’égard de l’ordonnance définitive qui, selon le cas :

a) accorde un versement unique d’au plus 50 000 $, à l’exclusion des dépens;

b) accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas 50 000 $, à l’exclusion des dépens, au cours des 12 mois qui commencent à la date d’échéance du premier versement aux termes de l’ordonnance;

c) rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui précisé à l’alinéa a) ou b);

d) rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé à l’alinéa a) ou b) et à l’égard de laquelle le juge ou le jury indique que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n’aurait pas dépassé celui précisé à l’alinéa a) ou b).  2006, chap. 21, annexe A, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (3).

Jonction des appels

(2) La Cour divisionnaire a compétence pour entendre et juger un appel qui est du ressort de la Cour supérieure de justice, si un autre appel relatif à la même instance est du ressort de la Cour divisionnaire et est porté devant cette dernière.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 19 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la Cour divisionnaire peut, sur motion, renvoyer à la Cour divisionnaire l’appel qui a déjà été introduit à la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 19 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Appel d’une ordonnance interlocutoire

(4) Il ne peut être interjeté appel d’une ordonnance interlocutoire d’un juge de la Cour supérieure de justice rendue en appel d’une ordonnance interlocutoire de la Cour de justice de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 19 (4); 1996, chap. 25, par. 9 (17) et (18).

Lieu d’audition

Appels

20. (1) L’appel porté devant la Cour divisionnaire est entendu dans la région où a eu lieu l’audience ou autre procédure dont découle la décision faisant l’objet de l’appel, à moins que les parties n’en conviennent autrement ou que le juge en chef de la Cour supérieure de justice n’en ordonne autrement parce qu’il est nécessaire de le faire dans l’intérêt de la justice.  1994, chap. 12, art. 7; 1996, chap. 25, par. 9 (14).

Autres instances

(2) Toute autre instance devant la Cour divisionnaire peut être introduite dans n’importe quelle région.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 20 (2).

Composition de la Cour pour les audiences

21. (1) Les instances devant la Cour divisionnaire sont entendues et jugées par trois juges qui siègent ensemble.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 21 (1).

Idem

(2) Un juge seul peut entendre et juger une instance introduite devant la Cour divisionnaire s’il s’agit :

a) d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 19 (1) c);

b) d’un appel, interjeté en vertu de l’article 31, d’une décision d’un juge provincial ou d’un juge suppléant qui préside la Cour des petites créances;

c) d’une affaire qui, eu égard aux questions en litige et à la nécessité de faire diligence, peut et devrait, selon le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou un juge désigné par lui, être entendue et jugée par un seul juge.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 21 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (14).

Idem, motions

(3) Un juge seul entend et juge une motion présentée devant la Cour divisionnaire, sauf disposition contraire des règles de pratique.

Idem

(4) Le juge désigné pour entendre et juger une motion peut la déférer à un tribunal de juges de la Cour divisionnaire.

Idem

(5) Un tribunal de juges de la Cour divisionnaire peut, sur motion, annuler ou modifier la décision rendue par le juge qui entend et juge une motion.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 21 (3) à (5).

Cour de la famille

Cour de la famille

21.1 (1) Est créée une section de la Cour supérieure de justice connue sous le nom de Cour de la famille en français et sous le nom de Family Court en anglais.  1994, chap. 12, art. 8; 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Cour unifiée de la famille

(2) La Cour unifiée de la famille et la Cour de la famille sont fusionnées et la première est maintenue en tant que partie de cette dernière.  1994, chap. 12, art. 8.

Idem

(3) La Cour de la famille a la compétence que lui confère la présente loi ou toute autre loi.  1994, chap. 12, art. 8.

Compétence

(4) La Cour de la famille a compétence dans la cité de Hamilton et dans les secteurs additionnels désignés conformément au paragraphe (5).  1994, chap. 12, art. 8; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Proclamation

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par proclamation, désigner des secteurs additionnels où la Cour de la famille a compétence.  1994, chap. 12, art. 8.

Composition de la Cour de la famille

21.2 (1) La Cour de la famille se compose :

a) du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui est le président de la Cour de la famille;

b) du juge en chef adjoint;

c) du juge principal de la Cour de la famille;

d) des cinq juges et d’un juge surnuméraire de la Cour supérieure de justice affectés à la Cour unifiée de la famille le 30 juin 1993;

e) des juges de la Cour supérieure de justice nommés membres de la Cour de la famille, leur nombre étant fixé par règlement en vertu de l’alinéa 53 (1) a.1);

f) des juges de la Cour supérieure de justice que le juge en chef affecte à la Cour de la famille à l’occasion.  1994, chap. 12, art. 8; 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17); 1998, chap. 20, annexe A, par. 4 (1).

Juges surnuméraires

(2) Il est établi, au besoin et à l’occasion, des postes supplémentaires de juge surnuméraire de la Cour supérieure de justice et membre de la Cour de la famille occupés par des juges visés aux alinéas (1) d) et e) qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n’occuper leur poste qu’à titre de juge surnuméraire.  1994, chap. 12, art. 8; 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Compétence des juges

(3) Les juges de la Cour supérieure de justice sont aussi des juges de la Cour de la famille.  1994, chap. 12, art. 8; 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Affectations temporaires

(4) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut, à l’occasion, désigner temporairement un juge visé à l’alinéa (1) d) ou e) pour entendre des affaires ne relevant pas de la compétence de la Cour de la famille.  1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (4).

(5) Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, par. 4 (2).

(6) Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, par. 4 (2).

Mesure transitoire

21.3 (1) Toutes les instances visées à l’annexe de l’article 21.8 ou à l’article 21.12 qui sont en cours devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de justice de l’Ontario du secteur désigné en vertu du paragraphe 21.1 (5) comme secteur où la Cour de la famille a compétence sont transférées à la Cour de la famille pour que celle-ci les poursuive.

Idem

(2) Le juge qui siège à la Cour de justice de l’Ontario peut régler toute question dont il est saisi au cours d’une instance visée par un transfert effectué en vertu du paragraphe (1).  1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (5).

21.4  Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, art. 5.

21.5  Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, art. 5.

21.6 Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, art. 5.

Composition du tribunal pour les audiences

21.7 Les instances devant la Cour de la famille sont entendues et jugées par un juge.  1994, chap. 12, art. 8; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (4).

Instances devant la Cour de la famille

21.8 (1) Dans les parties de l’Ontario où la Cour de la famille a compétence, les instances mentionnées à l’annexe du présent article, à l’exception des appels et des poursuites, sont introduites, entendues et jugées devant la Cour de la famille.  1994, chap. 12, art. 8.

Motions visant à obtenir des mesures de redressement

(2) Les motions visant à obtenir des mesures de redressement par voie interlocutoire, notamment des mesures de redressement provisoires, qui sont présentées dans une instance mentionnée dans l’annexe et qui doivent ou peuvent, en vertu des règles ou d’une ordonnance d’un tribunal, être entendues et jugées dans une partie de l’Ontario où la Cour de la famille a compétence sont entendues et jugées devant la Cour de la famille.  1994, chap. 12, art. 8.

Idem

(3) Les motions visant à obtenir des mesures de redressement par voie interlocutoire, notamment des mesures de redressement provisoires, qui sont présentées dans une instance mentionnée dans l’annexe et qui doivent ou peuvent, en vertu des règles ou d’une ordonnance de la Cour de la famille, être entendues et jugées dans une partie de l’Ontario où la Cour de la famille n’a pas compétence sont entendues et jugées devant le tribunal qui aurait été compétent si l’instance avait été introduite dans cette partie de l’Ontario.  1994, chap. 12, art. 8.

ANNEXE

1. Les instances introduites en vertu des dispositions législatives suivantes :

Loi sur le changement de nom

Loi sur les services à l’enfance et à la famille, parties III, VI et VII

Loi portant réforme du droit de l’enfance, à l’exception des articles 59 et 60

Loi sur le mariage civil (Canada)

Loi sur le divorce (Canada)

Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada)

Loi sur le droit de la famille, à l’exception de la partie V

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

Loi sur le mariage, article 6

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

2. Les instances en matière d’interprétation, d’exécution ou de modification de contrats de mariage, d’accords de cohabitation, de séparation ou de paternité, de conventions d’arbitrage familial ou de sentences d’arbitrage familial.

3. Les instances en redressement sous forme de fiducie induite des faits ou de fiducie au profit éventuel de son auteur, ou d’indemnité pour enrichissement sans cause entre des personnes qui ont cohabité.

4. Les instances en annulation de mariage ou pour faire déclarer le mariage valide ou nul.

5. Les appels de sentences d’arbitrage familial interjetés en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

6. Les instances introduites en vertu des textes législatifs adoptés en vertu de l’une ou l’autre des lois suivantes :

i. la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada),

ii. la Loi sur la gestion des terres des premières nations (Canada), en ce qui concerne l’incidence qu’a la rupture de la relation sur les biens immeubles matrimoniaux.

7. Toute autre instance en droit de la famille prescrite par règlement.

1994, chap. 12, art. 8; 1996, chap. 31, art. 65; 1999, chap. 6, par. 18 (1); 2002, chap. 13, art. 56; 2002, chap. 14, annexe, art. 9; 2005, chap. 5, par. 17 (1); 2006, chap. 1, art. 4; 2015, chap. 27, annexe 1,  par. 1 (2) et (3).

Autre compétence

21.9 Si une instance mentionnée dans l’annexe de l’article 21.8 est introduite devant la Cour de la famille et qu’elle est jointe à une affaire connexe qui relève de la compétence du juge mais qui n’est pas mentionnée dans l’annexe, le tribunal peut, avec l’autorisation du juge, entendre et juger ensemble les deux affaires.  1994, chap. 12, art. 8.

Certains appels

21.9.1 La disposition législative mentionnée dans l’annexe de l’article 21.8 ou à l’article 21.12 qui prévoit l’appel des décisions de la Cour de justice de l’Ontario devant la Cour supérieure de justice est réputée prévoir l’appel des décisions de la Cour de la famille devant la Cour divisionnaire.  1996, chap. 25, par. 1 (4), 9 (17) et (18); 1998, chap. 20, annexe A, art. 6.

Ordonnances d’un tribunal précédent

21.10 (1) La Cour de la famille peut entendre et juger une requête, présentée aux termes d’une loi, qui vise à faire annuler, modifier ou suspendre une ordonnance rendue par la Cour provinciale (Division de la famille), la Cour de justice de l’Ontario, la Cour supérieure de justice ou la Cour unifiée de la famille.  1994, chap. 12, art. 8; 1996, chap. 25, par. 9 (17) et (18).

Idem

(2) La Cour de la famille peut faire exécuter les ordonnances rendues par la Cour provinciale (Division de la famille), la Cour de justice de l’Ontario, la Cour supérieure de justice ou la Cour unifiée de la famille.  1994, chap. 12, art. 8; 1996, chap. 25, par. 9 (17) et (18).

Lieu d’introduction de l’instance

21.11 (1) Les instances mentionnées à l’annexe de l’article 21.8 peuvent être introduites devant la Cour de la famille si le requérant ou l’intimé réside dans une partie de l’Ontario où la Cour de la famille a compétence.

Droit de garde ou de visite

(2) Une requête présentée aux termes de la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance à l’égard d’un enfant qui réside ordinairement dans une partie de l’Ontario où la Cour de la famille a compétence peut être introduite devant la Cour de la famille dans cette partie de l’Ontario.

Renvoi à un autre tribunal

(3) Le juge qui préside la Cour de la famille peut, sur motion, ordonner que l’instance introduite devant cette cour soit renvoyée au tribunal compétent d’une localité où la Cour de la famille n’a pas compétence, si le juge est d’avis qu’il serait plus pratique que la question soit tranchée par ce tribunal dans cette localité.

Renvoi par un autre tribunal

(4) Le juge d’un tribunal qui a compétence pour connaître d’une instance mentionnée à l’annexe de l’article 21.8 dans un secteur où la Cour de la famille n’a pas compétence peut, sur motion, ordonner que l’instance soit renvoyée à la Cour de la famille dans une localité en particulier, s’il est d’avis qu’il serait plus pratique que la question soit tranchée par cette cour dans cette localité.

Directives

(5) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) ou (4) peut y joindre les directives relatives au renvoi qu’il estime justes.  1994, chap. 12, art. 8.

Exécution des ordonnances

21.12 (1) Un juge qui préside la Cour de la famille est réputé un juge de la Cour de justice de l’Ontario pour les besoins des poursuites intentées en vertu de la partie III (Protection de l’enfance) et de la partie VII (Adoption) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, de la Loi sur le droit de la famille et de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.  1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (6).

(2) et (3) Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (5).

Comité de liaison avec les collectivités

21.13 (1) Un ou plusieurs comités de liaison avec les collectivités, déterminés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin, sont formés pour chacun des secteurs où la Cour de la famille a compétence.  1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (7); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (6).

Composition

(2) Le comité de liaison avec les collectivités se compose de juges, d’avocats, de personnes employées dans l’administration des tribunaux et d’autres résidents de la collectivité, nommés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin.  1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (7).

Mission

(3) Le comité de liaison avec les collectivités étudie les questions influant sur les activités générales du tribunal dans la municipalité et fait des recommandations aux autorités compétentes.  1994, chap. 12, art. 8.

Comité des ressources communautaires

21.14 (1) Un ou plusieurs comités des ressources communautaires, déterminés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin, sont formés pour chacun des secteurs où la Cour de la famille a compétence.  1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (8); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (7).

Composition

(2) Le comité des ressources communautaires se compose de juges, d’avocats, de membres d’organismes de services sociaux, de personnes employées dans l’administration des tribunaux et d’autres résidents de la collectivité, nommés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin.  1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (8).

Mission

(3) Le comité des ressources communautaires établit des rapports entre le tribunal et les ressources en services sociaux disponibles dans la collectivité, détermine les ressources nécessaires et élabore des stratégies pour les mettre en place.  1994, chap. 12, art. 8.

Service de règlement des différends

21.15 Un service de règlement des différends autrement que par des instances peut être mis sur pied, maintenu et assuré en tant que service faisant partie de la Cour de la famille.  1994, chap. 12, art. 8.

Cour des petites créances

Cour des petites créances

22. (1) La cour appelée Small Claims Court est maintenue comme section de la Cour supérieure de justice sous le nom de Cour des petites créances en français et sous le nom de Small Claims Court en anglais.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 22 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Idem

(2) La Cour des petites créances se compose du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui en est le président, et des autres juges de la Cour supérieure de justice que le juge en chef désigne à l’occasion.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 22 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).

Compétence des juges

(3) Chaque juge de la Cour supérieure de justice est également juge de la Cour des petites créances.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 22 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Compétence

23. (1) La Cour des petites créances :

a) connaît des actions en paiement d’une somme d’argent, si le montant demandé ne dépasse pas le montant prescrit, à l’exclusion des intérêts et des dépens;

b) connaît des actions en revendication d’un bien meuble, si la valeur du bien ne dépasse pas le montant prescrit.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 23 (1).

Renvoi des actions à la Cour des petites créances

(2) Avec le consentement des parties et sur réquisition déposée avant le début du procès, le greffier local de la Cour supérieure de justice peut renvoyer une action intentée devant la Cour supérieure de justice à la Cour des petites créances, si :

a) d’une part, la seule demande porte sur le paiement d’une somme d’argent ou la revendication d’un bien meuble;

b) d’autre part, la demande relève de la compétence de la Cour des petites créances.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 23 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Idem

(3) L’action renvoyée à la Cour des petites créances est intitulée et poursuivie comme si elle avait été introduite devant cette cour.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 23 (3).

Composition de la Cour pour les audiences

24. (1) Les instances devant la Cour des petites créances sont entendues et jugées par un juge seul de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 24 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Habilité d’un juge provincial ou d’un juge suppléant à présider

(2) Les instances devant la Cour des petites créances peuvent également être entendues et jugées par :

a) soit un juge provincial qui était affecté à la Cour provinciale (Division civile) immédiatement avant le 1er septembre 1990;

b) soit un juge suppléant nommé en vertu de l’article 32.

Cas où un juge suppléant ne préside pas

(3) Un juge suppléant n’entend ni ne juge une action :

a) en paiement d’une somme d’argent dépassant le montant prescrit;

b) en revendication d’un bien meuble dont la valeur dépasse le montant prescrit.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 24 (2) et (3).

Audiences sommaires

25. La Cour des petites créances entend et juge sommairement les questions de droit et de fait. Elle peut rendre les ordonnances qu’elle considère justes et moralement acceptables.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 25.

Représentation

26. Dans une instance devant la Cour des petites créances, une partie peut se faire représenter par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter. Toutefois, la Cour peut exclure d’une audience quiconque, à l’exception d’une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau, y comparaît au nom de la partie si elle conclut que cette personne n’a pas la compétence voulue pour représenter cette dernière, ne comprend pas les devoirs et les responsabilités d’un représentant, ni ne les observe à l’audience.  2006, chap. 21, annexe C, par. 105 (1).

Preuve

27. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Cour des petites créances peut admettre en preuve à une audience un témoignage oral, un document ou une chose, et en tenir compte, à condition que la preuve se rapporte à l’objet de l’instance; toutefois, la Cour peut exclure ce qui est inutilement répétitif.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la preuve soit ou non donnée sous serment ou affirmation solennelle ou qu’elle soit admissible ou non en preuve devant un autre tribunal.

Idem

(3) Est inadmissible en preuve à l’audience :

a) ce qui serait inadmissible en raison d’un privilège accordé en vertu du droit de la preuve;

b) ce qui est inadmissible par application de toute loi.

Incompatibilité

(4) Le paragraphe (1) ne l’emporte pas sur les dispositions d’une loi qui restreignent expressément la mesure dans laquelle ou les fins pour lesquelles un témoignage oral, un document ou une chose peuvent être admis ou utilisés en preuve dans une instance.

Copies

(5) La copie d’un document ou de toute autre chose peut être admise en preuve à une audience, si le juge qui préside est convaincu de son authenticité.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 27.

Ordonnance de versements échelonnés

28. La Cour des petites créances peut prescrire l’échéance et le montant des versements échelonnés de la somme exigible aux termes d’une ordonnance judiciaire.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 28.

Dépens assujettis à un plafond

29. Le montant adjugé des dépens, à l’exclusion des débours, dans le cas d’une instance instruite devant la Cour des petites créances, ne peut dépasser 15 pour cent du montant demandé ou de la valeur du bien revendiqué, à moins que la Cour ne juge nécessaire, dans l’intérêt de la justice, de pénaliser une partie ou le représentant d’une partie pour sa conduite déraisonnable au cours de l’instance.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 29; 2006, chap. 21, annexe C, par. 105 (2).

Audience pour outrage : défaut de se présenter à l’interrogatoire

30. (1) La Cour des petites créances peut, conformément aux règles de pratique, ordonner, au débiteur ou à une autre personne qui est tenue de se présenter et ne se présente pas à l’interrogatoire concernant le défaut du débiteur à l’égard d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, de se présenter devant le tribunal à une audience pour outrage.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (8).

Conclusion de culpabilité pour outrage

(2) La Cour des petites créances peut reconnaître une personne coupable d’outrage au tribunal lors d’une audience visée au paragraphe (1) si elle est convaincue de ce qui suit :

a) la personne était tenue de se présenter à l’interrogatoire;

b) un avis ordonnant à la personne de se présenter à l’interrogatoire lui a été signifié conformément aux règles de pratique;

c) la personne ne s’est pas présentée à l’interrogatoire;

d) le défaut de se présenter était délibéré.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (8).

Attribution de pouvoir

(3) Il demeure entendu que le pouvoir de la Cour des petites créances d’ordonner une audience pour outrage en vertu du présent article, de l’instruire et de rendre une décision dans le cadre de celle-ci est conféré aux personnes visées aux alinéas 24 (2) a) et b) et peut être exercé par celles-ci.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (8).

Incarcération limitée dans certains cas

(4) Si une personne visée à l’alinéa 24 (2) a) ou b) instruit une audience pour outrage visée au paragraphe (1) et rend une décision dans le cadre de celle-ci, le tribunal peut rendre les ordonnances à l’égard de la personne coupable d’outrage qui sont précisées par les règles de pratique, mais ne doit pas ordonner que la personne soit incarcérée pour une période de plus de cinq jours.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (8).

Pouvoirs intacts

(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la Cour des petites créances d’ordonner et d’instruire des audiences pour outrage dans les cas autorisés par ailleurs par la loi et de rendre une décision dans le cadre de celles-ci.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (8).

Appel

31. Est du ressort de la Cour divisionnaire, l’appel d’une ordonnance définitive de la Cour des petites créances dans une action :

a) en paiement d’une somme d’argent supérieure au montant prescrit, à l’exclusion des dépens;

b) en revendication d’un bien meuble dont la valeur est supérieure au montant prescrit.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 31; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (9) et (10).

Juges suppléants

32. (1) Un juge principal régional de la Cour supérieure de justice peut, avec l’approbation du procureur général, charger un avocat de faire office de juge suppléant de la Cour des petites créances.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (11).

Mandat

(2) Le mandat d’un juge suppléant est d’une durée de trois ans, sous réserve des paragraphes (3) et (7).  2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (11).

Mandat annuel à partir de 65 ans

(3) Si le juge suppléant est âgé de 65 ans ou plus, mais de moins 75 ans, le mandat est d’une durée d’un an, sous réserve du paragraphe (8).  2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (11).

Renouvellement avant l’âge de 65 ans

(4) Le mandat d’un juge suppléant âgé de moins de 65 ans peut être renouvelé par un juge principal régional de la Cour supérieure de justice pour une période de trois ans, sous réserve du paragraphe (7).  2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (11).

Renouvellement annuel à partir de 65 ans

(5) Le mandat d’un juge suppléant âgé de 65 ans ou plus, mais de moins de 75 ans, peut être renouvelé par un juge principal régional de la Cour supérieure de justice pour une période d’un an, sous réserve du paragraphe (8).  2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (11).

Aucune limite au nombre de renouvellements

(6) Sous réserve des paragraphes (7) à (9), il n’y a aucune limite au nombre de fois que le mandat d’un juge suppléant peut être renouvelé en vertu du paragraphe (4) ou (5).  2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (11).

Expiration du mandat à 65 ans

(7) Si le juge suppléant est âgé de 63 ans ou plus, mais de moins de 65 ans, le mandat prévu au paragraphe (2) ou le renouvellement prévu au paragraphe (4) prévoit l’expiration du mandat lorsque le juge suppléant atteint l’âge de 65 ans.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (11).

Expiration du mandat à 75 ans

(8) Si le juge suppléant est âgé de 74 ans, le mandat prévu au paragraphe (3) ou le renouvellement prévu au paragraphe (5) prévoit l’expiration du mandat lorsque le juge suppléant atteint l’âge de 75 ans.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (11).

Limite d’âge

(9) Nul ne peut être nommé juge suppléant ni voir son mandat renouvelé une fois qu’il atteint l’âge de 75 ans.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (11).

Mandats en vigueur

(10) Il demeure entendu que le présent article n’a pas pour effet d’abréger un mandat ou un mandat renouvelé qui est en vigueur immédiatement avant le 15 décembre 2009, ni n’a d’autre incidence sur celui-ci. Toutefois, tout renouvellement du mandat qui a lieu ce jour-là ou par la suite est assujetti au présent article.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (11); 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (4).

Conseil des juges suppléants

33. (1) Est créé un conseil appelé Conseil des juges suppléants en français et Deputy Judges Council en anglais.  1994, chap. 12, art. 13.

Composition

(2) Le Conseil des juges suppléants se compose :

a) du juge en chef de la Cour supérieure de justice ou d’un autre juge de la Cour supérieure de justice désigné par le juge en chef;

b) d’un juge principal régional de la Cour supérieure de justice nommé par le juge en chef;

c) d’un juge de la Cour supérieure de justice nommé par le juge en chef;

d) d’un juge provincial qui a été affecté à la Cour provinciale (Division civile) immédiatement avant le 1er septembre 1990 ou d’un juge suppléant nommé par le juge en chef;

e) de trois personnes qui ne sont ni juges ni avocats, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du procureur général.  1994, chap. 12, art. 13; 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).

Critères

(3) Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes de l’alinéa (2) e), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Conseil, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue.  1994, chap. 12, art. 13.

Présidence

(4) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice, ou la personne qu’il désigne, préside les réunions du Conseil des juges suppléants.  1994, chap. 12, art. 13; 1996, chap. 25, par. 9 (14).

Idem

(5) Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau.  1994, chap. 12, art. 13.

Fonctions

(6) Les fonctions du Conseil des juges suppléants sont les suivantes :

a) examiner et approuver les normes de conduite des juges suppléants fixées par le juge en chef;

b) examiner et approuver un plan de formation continue des juges suppléants élaboré par le juge en chef;

c) faire des recommandations sur des questions concernant les juges suppléants.  1994, chap. 12, art. 13.

Obligation du juge en chef

(7) Le juge en chef veille à ce que des normes de conduite éventuelles soient mises à la disposition du public, en français et en anglais, une fois qu’elles ont été approuvées par le Conseil des juges suppléants.  2006, chap. 21, annexe A, art. 4.

Plainte

33.1 (1) Toute personne peut porter, par écrit, une plainte selon laquelle il y aurait eu inconduite de la part d’un juge suppléant, devant le juge de la Cour supérieure de justice désigné par le juge principal régional de la région où siège le juge suppléant.  1994, chap. 12, art. 13; 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Rejet

(2) Le juge examine la plainte et peut la rejeter sans autre forme d’enquête si, à son avis, elle ne relève pas de la compétence du juge principal régional, qu’elle est frivole ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle porte sur une question mineure qui a déjà été réglée de façon satisfaisante.

Avis de rejet

(3) Le juge avise par écrit le juge principal régional, le plaignant et le juge suppléant d’un rejet prévu au paragraphe (2), en exposant brièvement les motifs du rejet.

Comité

(4) Si la plainte n’est pas rejetée, le juge la renvoie à un comité qui se compose de trois personnes choisies par le juge principal régional.  1994, chap. 12, art. 13.

Idem

(5) Les trois personnes sont un juge de la Cour supérieure de justice, un juge suppléant et une personne qui n’est ni juge ni avocat, et elles résident ou travaillent toutes dans la région où siège le juge suppléant qui fait l’objet de la plainte.  1994, chap. 12, art. 13; 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Enquête

(6) Le comité enquête sur la plainte de la manière qu’il estime appropriée, et le plaignant et le juge suppléant doivent avoir l’occasion de lui présenter des observations par écrit ou, si le comité le désire, de vive voix.

Recommandation

(7) Le comité présente au juge principal régional un rapport recommandant une mesure conformément aux paragraphes (8), (9) et (10).

Mesures

(8) Le juge principal régional peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non que la plainte n’est pas fondée, ou, s’il conclut que la conduite du juge suppléant fournit des motifs pour imposer une sanction, il peut, selon le cas :

a) donner un avertissement au juge suppléant;

b) réprimander le juge suppléant;

c) ordonner au juge suppléant de présenter des excuses au plaignant ou à toute autre personne;

d) ordonner que le juge suppléant prenne des dispositions précises, telles suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de juge suppléant;

e) suspendre le juge suppléant pendant une période maximale de 30 jours;

f) informer le juge suppléant que son mandat ne sera pas renouvelé aux termes du paragraphe 32 (2);

g) donner une directive voulant qu’aucune fonction judiciaire ne soit assignée au juge suppléant ou que seulement des fonctions judiciaires précises le soient;

h) destituer le juge suppléant.

Idem

(9) Le juge principal régional peut adopter toute combinaison des mesures énoncées aux alinéas (8) a) à g).

Invalidité

(10) S’il conclut que le juge suppléant n’est pas en mesure, en raison d’une invalidité, de s’acquitter des obligations essentielles du poste, mais qu’il serait en mesure de le faire s’il était tenu compte de ses besoins, le juge principal régional ordonne qu’il soit tenu compte des besoins du juge suppléant dans la mesure qui permette à celui-ci de s’acquitter de ces obligations.

Application du par. (10)

(11) Le paragraphe (10) s’applique si :

a) d’une part, un facteur de la plainte était que l’invalidité influe sur le fait que le juge suppléant n’est pas en mesure de s’acquitter des obligations essentielles du poste;

b) d’autre part, le juge principal régional rejette la plainte ou prend des mesures prévues aux alinéas (8) a), b), c), d), e) ou g).

Préjudice injustifié

(12) Le paragraphe (10) ne s’applique pas si le juge principal régional est convaincu que le fait de rendre une ordonnance causerait un préjudice injustifié à la personne à qui il incombe de tenir compte des besoins du juge, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a.

Participation

(13) Le juge principal régional ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du paragraphe (10) qui vise une personne sans avoir fait en sorte que celle-ci ait eu l’occasion de participer et de présenter des observations.

La Couronne est liée

(14) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10) lie la Couronne.

Indemnisation

(15) Le juge principal régional étudie la question de savoir si le juge suppléant devrait être indemnisé pour tout ou partie des frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à la démarche suivie aux termes du présent article en ce qui concerne la plainte.

Recommandation

(16) S’il est d’avis que le juge suppléant devrait être indemnisé, le juge principal régional fait une recommandation à cet effet au procureur général, dans laquelle il indique le montant de l’indemnité.

Idem

(17) Si la plainte est rejetée parce qu’il est conclu qu’elle n’est pas fondée, le juge principal régional recommande au procureur général que le juge suppléant soit indemnisé pour ses frais pour services juridiques et indique le montant de l’indemnité.

Montant maximal

(18) Le montant de l’indemnité recommandé aux termes du paragraphe (16) ou (17) est calculé selon un taux pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement payé par le gouvernement de l’Ontario pour des services juridiques similaires.

Paiement

(19) Le procureur général verse l’indemnité au juge conformément à la recommandation.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(20) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique ni à un juge, ni à un juge principal régional, ni à un membre d’un comité agissant aux termes du présent article.

Immunité

(21) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un juge, un juge principal régional ou un membre d’un comité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions aux termes du présent article.  1994, chap. 12, art. 13.

Cour de justice de l’Ontario

Cour de justice de l’Ontario

34. La Cour de l’Ontario (Division provinciale) est maintenue comme cour d’archives sous le nom de Cour de justice de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Court of Justice en anglais.  1996, chap. 25, par. 9 (5).

Composition de la Cour de justice de l’Ontario

35. La Cour de justice de l’Ontario se compose :

a) d’un juge en chef nommé en vertu du paragraphe 42 (3), qui en est le président;

  a.1) du juge en chef adjoint et du juge en chef adjoint-coordonnateur des juges de paix de la Cour de justice de l’Ontario nommés en vertu des paragraphes 42 (4) et (5);

b) d’un juge principal régional nommé en vertu du paragraphe 42 (6), pour chaque région;

  b.1) du juge principal et conseiller en droit de la famille de la Cour de justice de l’Ontario nommé en vertu du paragraphe 42 (6.2);

c) des juges provinciaux qui sont nommés en vertu du paragraphe 42 (1);

d) des juges provinciaux qui étaient affectés à la Cour provinciale (Division criminelle) ou la Cour provinciale (Division de la famille) le 31 décembre 1989.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 35; 1994, chap. 12, art. 14; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20); 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (5).

Juge en chef, juge en chef adjoint et juges principaux régionaux de la Cour de justice de l’Ontario

Pouvoirs et fonctions du juge en chef

36. (1) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario est chargé de l’administration et de la surveillance des sessions de la Cour de justice de l’Ontario et de l’assignation des fonctions judiciaires de la Cour.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 36 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (16), (18) et (20).

Juges principaux régionaux

(2) Les juges principaux régionaux de la Cour de justice de l’Ontario peuvent, sous réserve de l’autorité du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, assumer les pouvoirs et les fonctions de juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario dans leur région respective.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 36 (2); 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).

Délégation

(3) Un juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario peut déléguer à un juge de la Cour de justice de l’Ontario de sa région le pouvoir d’assumer certaines fonctions précises.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 36 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (18).

Absence du juge en chef

(4) Si le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario est absent de l’Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d’exercer ses fonctions, il appartient à un juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario que désigne le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario d’assumer ses pouvoirs et ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 36 (4); 1994, chap. 12, art. 15; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).

Juge principal et conseiller en droit de la famille

(5) Le juge principal et conseiller en droit de la famille de la Cour de justice de l’Ontario fait ce qui suit :

a) il conseille le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario en ce qui a trait à ce qui suit :

(i) la formation des juges relative aux affaires relevant du droit de la famille,

(ii) les pratiques, procédures et programmes relatifs aux affaires relevant du droit de la famille;

b) il préside le Comité consultatif du droit de la famille de la Cour de justice de l’Ontario;

c) il assiste aux réunions conformément aux directives du juge en chef;

d) il exerce les autres fonctions relatives aux affaires relevant du droit de la famille que lui attribue le juge en chef. 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (6).

Absence du juge principal régional ou du juge principal et conseiller en droit de la famille

(6) Si le juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario ou le juge principal et conseiller en droit de la famille est absent de l’Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d’exercer ses fonctions, il appartient à un juge de la Cour de justice de l’Ontario que désigne le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario d’assumer ses pouvoirs et ses fonctions. 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (6).

Réunions

(7) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut se réunir avec les juges en chef adjoints, les juges principaux régionaux de la Cour de justice de l’Ontario et le juge principal et conseiller en droit de la famille en vue d’étudier toute question relative aux sessions de la Cour et à l’assignation des fonctions judiciaires de cette dernière. 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (6).

Affectation de chaque juge à une région

37. (1) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario affecte chaque juge provincial à une région donnée et peut le réaffecter à une autre région.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 37 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’affectation temporaire d’un juge provincial à un endroit quelconque de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 37 (2).

Compétence de la Cour de justice de l’Ontario

Matière criminelle

38. (1) Le juge provincial qui siège à la Cour de justice de l’Ontario a les pouvoirs conférés à deux juges de paix ou plus et assume les pouvoirs et les fonctions qu’une loi du Parlement du Canada confère à un juge d’un tribunal provincial.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 38 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (18).

Matière d’infractions provinciales et de droit de la famille

(2) La Cour de justice de l’Ontario exerce les fonctions qui lui sont assignées par la Loi sur les infractions provinciales, la Loi sur le droit de la famille, la Loi portant réforme du droit de l’enfance, la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou toute autre loi, ou en vertu d’une de ces lois.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 38 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (18).

Tribunal pour adolescents

(3) La Cour de justice de l’Ontario est un tribunal pour adolescents pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).  2006, chap. 19, annexe D, par. 5 (1).

Présidence par un juge

39. (1) Un juge de la Cour de justice de l’Ontario entend et juge seul une instance introduite devant la Cour de justice de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 39 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (18).

Habilité d’un juge de paix à présider

(2) Un juge de paix peut présider la Cour de justice de l’Ontario dans le cas d’une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 39 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (18).

Appels

40. (1) En l’absence d’une disposition concernant l’appel d’une ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario, il peut être interjeté appel devant la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 40 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 25, par. 9 (17) et (18).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une instance introduite en vertu du Code criminel (Canada) ou de la Loi sur les infractions provinciales.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 40 (2).

Peine pour perturbation à l’extérieur de la salle d’audience

41. Quiconque, sciemment et sans motif raisonnable, perturbe ou entrave le déroulement d’une instance devant la Cour de justice de l’Ontario, alors qu’il est à l’extérieur de la salle d’audience, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 41; 1996, chap. 25, par. 9 (18).

Juges provinciaux

Nomination des juges provinciaux

42. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer les juges provinciaux qui sont considérés comme nécessaires.  1994, chap. 12, art. 16.

Qualités requises

(2) Nul ne peut être nommé juge provincial à moins, selon le cas :

a) d’avoir été membre du barreau d’une des provinces ou d’un des territoires du Canada pendant au moins 10 ans;

b) d’avoir, pour un nombre total d’au moins 10 ans :

(i) d’une part, été membre d’un barreau visé à l’alinéa a),

(ii) d’autre part, après être devenu membre d’un tel barreau, exercé à temps plein des pouvoirs et fonctions de nature judiciaire dans le cadre d’un poste occupé en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire de celui-ci.  2006, chap. 21, annexe A, par. 5 (1).

Juge en chef

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer un juge provincial juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20); 2006, chap. 21, annexe A, par. 5 (2).

Juges en chef adjoints

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer deux juges provinciaux juges en chef adjoints de la Cour de justice de l’Ontario.  2006, chap. 21, annexe A, par. 5 (3).

Idem

(5) Un des juges en chef adjoints est nommé au poste de juge en chef adjoint-coordonnateur des juges de paix, qui est créé pour l’application de la Loi sur les juges de paix.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Juges principaux régionaux

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer, pour chaque région, un juge provincial juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario.  2006, chap. 21, annexe A, par. 5 (4).

Idem

(6.1) Avant de faire une recommandation visée au paragraphe (4) ou (6), le procureur général consulte le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.  2006, chap. 21, annexe A, par. 5 (4).

Juge principal et conseiller en droit de la famille

(6.2) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut nommer un juge provincial juge principal et conseiller en droit de la famille de ce tribunal. 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (7).

Mandat

(7) Le mandat des juges en chef adjoints est de six ans et celui des juges principaux régionaux est de trois ans.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 1 (5) et 9 (20).

Idem

(7.1) Le juge en chef occupe sa charge pendant huit ans à partir de la date de sa nomination. Si un successeur n’a pas encore été nommé le jour où son mandat expire, le juge en chef continue d’occuper sa charge jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé, mais, quoi qu’il en soit, il ne peut occuper sa charge pendant plus de neuf ans.  1996, chap. 25, par. 1 (6) et 9 (20).

Idem

(7.2) Le juge principal et conseiller en droit de la famille occupe sa charge pendant trois ans. 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (7).

Mandat non renouvelable

(8) Le mandat du juge en chef et des juges en chef adjoints n’est pas renouvelable.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Idem

(9) Le mandat d’un juge principal régional peut être renouvelé une seule fois pour une durée de trois ans, sur la recommandation du juge en chef. Si le juge en chef fait une recommandation en ce sens, le lieutenant-gouverneur en conseil renouvelle le mandat du juge principal régional.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Idem

(9.1) Le mandat du juge principal et conseiller en droit de la famille peut être renouvelé une seule fois pour une durée de trois ans. 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (7).

Traitement transitoire

(9.2) Jusqu’à la détermination de son traitement par la Commission de rémunération des juges provinciaux et sous réserve de cette détermination, le juge principal et conseiller en droit de la famille a droit à titre de traitement annuel au traitement annuel d’un juge principal régional nommé le 12 novembre 2013 ou après cette date. 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (7).

Traitement à l’expiration du mandat

(10) Le juge en chef, le juge en chef adjoint ou le juge principal régional dont le mandat expire continue d’être juge provincial et a droit au traitement annuel actuel d’un juge provincial ou, s’il est plus élevé, au traitement annuel qu’il touchait immédiatement avant l’expiration de son mandat.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Disposition transitoire

(11) Les dispositions suivantes s’appliquent au juge en chef et aux juges principaux régionaux qui occupent leur charge le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux judiciaires :

1. Le juge en chef occupe sa charge pendant huit ans à partir de la date de sa nomination. Si un successeur n’a pas encore été nommé le jour où son mandat expire, le juge en chef continue d’occuper sa charge jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé, mais, quoi qu’il en soit, il ne peut occuper sa charge pendant plus de neuf ans.

2. Un juge principal régional occupe sa charge pendant cinq ans à partir de la date de sa nomination et son mandat peut être renouvelé une seule fois pour une durée de trois ans, sur la recommandation du juge en chef. Si le juge en chef fait une recommandation en ce sens, le lieutenant-gouverneur en conseil renouvelle le mandat du juge principal régional.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 1 (7).

Comité consultatif sur les nominations à la magistrature

43. (1) Est créé un comité appelé Comité consultatif sur les nominations à la magistrature en français et Judicial Appointments Advisory Committee en anglais.  1994, chap. 12, art. 16.

Composition

(2) Le Comité se compose :

a) de deux juges provinciaux, nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

b) de trois avocats, dont l’un est nommé par la Société du barreau du Haut-Canada, un autre par l’Association du barreau canadien (Ontario) et le dernier par la County and District Law Presidents’ Association;

c) de sept personnes qui ne sont ni juges ni avocats, nommées par le procureur général;

d) d’un membre du Conseil de la magistrature, nommé par celui-ci.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).

Critères

(3) Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes des alinéas (2) b) et c), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Comité, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue.

Mandat

(4) Le mandat des membres est de trois ans et peut être renouvelé.

Mandats de durées diverses

(5) Malgré le paragraphe (4), les dispositions suivantes s’appliquent aux premières nominations effectuées aux termes du paragraphe (2).

1. Le mandat d’un des juges provinciaux est de deux ans.

2. Le mandat de l’avocat nommé par l’Association du barreau canadien (Ontario) est de deux ans et celui de l’avocat nommé par la County and District Law Presidents’ Association est de un an.

3. Le mandat de deux des personnes qui ne sont ni juges ni avocats est de deux ans et celui de deux autres de ces personnes est de un an.

Présidence

(6) Le procureur général désigne un des membres à la présidence du Comité pour un mandat de trois ans.

Mandat

(7) La même personne peut siéger comme président pendant plusieurs mandats.

Mission

(8) Le Comité a pour mission de faire des recommandations au procureur général en ce qui concerne la nomination des juges provinciaux.

Mode de fonctionnement

(9) Le Comité remplit sa mission de la façon suivante :

1. Lorsque qu’un poste à la magistrature devient vacant et que le procureur général demande au Comité de faire une recommandation, celui-ci annonce le poste et examine toutes les demandes.

2. Pour chaque poste à la magistrature qui est vacant et à l’égard duquel une recommandation est demandée, le Comité présente au procureur général une liste, selon un ordre de préférence, d’au moins deux candidats qu’il recommande, accompagnée d’un bref exposé des raisons à l’appui de ses recommandations.

3. Le Comité procède à l’annonce et à l’examen des demandes conformément aux critères qu’il a établis, notamment l’évaluation de l’excellence professionnelle, la sensibilisation aux questions communautaires et les caractéristiques personnelles des candidats ainsi que la reconnaissance du fait qu’il est souhaitable que les nominations à la magistrature reflètent la diversité de la société ontarienne.

4. Le Comité peut recommander des candidats qui ont subi une entrevue au cours de l’année précédente, s’il n’y a pas assez de temps pour procéder à une nouvelle annonce et à un nouvel examen.

Qualités requises

(10) Le Comité ne peut prendre en considération la demande d’un candidat que s’il est membre du barreau d’une des provinces ou d’un des territoires du Canada depuis au moins dix ans ou qu’il est, pour une période totale d’au moins dix ans, membre d’un tel barreau ou juge n’importe où au Canada après avoir été membre d’un tel barreau.

Recommandation du procureur général

(11) Le procureur général ne recommande au lieutenant-gouverneur en conseil en vue d’une nomination à un poste à la magistrature qu’un candidat qui a été recommandé pour ce poste par le Comité aux termes du présent article.

Rejet de la liste

(12) Le procureur général peut rejeter les recommandations du Comité et exiger que celui-ci lui présente une nouvelle liste.

Rapport annuel

(13) Le Comité soumet au procureur général un rapport annuel sur ses activités.

Dépôt

(14) Le procureur général présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose alors devant l’Assemblée.  1994, chap. 12, art. 16.

Service à plein temps et à temps partiel

44. (1) Un juge provincial peut, s’il le désire et avec le consentement du juge en chef, passer du service à plein temps au service à temps partiel et vice-versa, ou augmenter ou diminuer le temps qu’il consacre au service à temps partiel.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Juges à temps partiel

(2) Le juge en chef peut, avec le consentement du procureur général, désigner un ancien juge provincial à la retraite pour qu’il reprenne, à temps partiel, son service comme juge provincial, ce service ne devant pas dépasser 50 pour cent du service à plein temps dans une année civile.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Idem

(3) La personne désignée en vertu du paragraphe (2) est un juge provincial et est membre de la Cour de justice de l’Ontario.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (18).

Idem

(4) Le juge qui exerce à temps partiel aux termes du paragraphe (1) ou (2) ne doit exercer aucune autre profession rémunératrice.  1994, chap. 12, art. 16.

Requête

45. (1) Le juge provincial qui croit ne pas être en mesure, en raison d’une invalidité, de s’acquitter des obligations essentielles du poste à moins qu’il ne soit tenu compte de ses besoins peut présenter une requête au Conseil de la magistrature pour que soit rendue l’ordonnance prévue au paragraphe (2).

Obligation du Conseil de la magistrature

(2) S’il conclut que le juge n’est pas en mesure, en raison d’une invalidité, de s’acquitter des obligations essentielles du poste à moins qu’il ne soit tenu compte de ses besoins, le Conseil de la magistrature ordonne qu’il soit tenu compte des besoins du juge dans la mesure qui permette à celui-ci de s’acquitter de ces obligations.

Préjudice injustifié

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le Conseil de la magistrature est convaincu que le fait de rendre une ordonnance causerait un préjudice injustifié à la personne à qui il incombe de tenir compte des besoins du juge, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a.

Directives et règles de procédure

(4) Lorsqu’il traite des requêtes prévues au présent article, le Conseil de la magistrature se conforme aux directives et aux règles de procédure qu’il a établies aux termes du paragraphe 51.1 (1).

Participation

(5) Le Conseil de la magistrature ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du paragraphe (2) qui vise une personne sans avoir fait en sorte que celle-ci ait eu l’occasion de participer et de présenter des observations.

La Couronne est liée

(6) L’ordonnance lie la Couronne.  1994, chap. 12, art. 16.

Activités extérieures

46. (1) Les juges provinciaux ne peuvent faire fonction de commissaire, d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur que sur désignation expresse par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature ou par une nomination ou autorisation à cet effet du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(2) Le juge qui, avant le 1er janvier 1985, avait le consentement du procureur général pour exercer les fonctions d’arbitre ou de conciliateur peut continuer à le faire.

Rémunération

(3) Le juge qui exerce les fonctions visées au paragraphe (1) n’est pas rémunéré, mais il est remboursé de ses frais de déplacement et autres frais raisonnables qu’il engage pour exercer ces fonctions.  1994, chap. 12, art. 16.

Retraite

47. (1) Chaque juge provincial prend sa retraite à l’âge de soixante-cinq ans.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le juge qui a été nommé magistrat, juge d’un tribunal de la famille et de la jeunesse ou protonotaire à plein temps avant le 2 décembre 1968 prend sa retraite à l’âge de soixante-dix ans.  1994, chap. 12, art. 16.

Maintien en fonction des juges

(3) Le juge qui a atteint l’âge de la retraite peut, avec l’approbation annuelle du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, continuer d’exercer ses fonctions en tant que juge à plein temps ou à temps partiel jusqu’à l’âge de soixante-quinze ans.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).

Idem, juges principaux régionaux

(4) Le juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario qui est toujours en fonction à l’âge de la retraite peut, avec l’approbation annuelle du juge en chef, continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat (y compris le renouvellement prévu au paragraphe 42 (9)) ou jusqu’à l’âge de soixante-quinze ans, selon celui de ces deux événements qui se produit en premier.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).

Idem, juge en chef et juges en chef adjoints

(5) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario qui est toujours en fonction à l’âge de la retraite peut, avec l’approbation annuelle du Conseil de la magistrature, continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat ou jusqu’à l’âge de soixante-quinze ans, selon celui de ces deux événements qui se produit en premier.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).

Idem

(6) Si le Conseil de la magistrature n’approuve pas le maintien en fonction d’un juge en chef ou d’un juge en chef adjoint aux termes du paragraphe (5), celui-ci peut, avec l’approbation du Conseil de la magistrature et non pas comme l’énonce le paragraphe (3), continuer d’exercer les fonctions de juge provincial.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Critères

(7) Les décisions visées aux paragraphes (3), (4), (5) et (6) sont prises conformément aux critères établis par le juge en chef et approuvés par le Conseil de la magistrature.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Disposition transitoire

(8) Si la date de la retraite prévue aux paragraphes (1) à (5) est antérieure, dans l’année civile, au jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux judiciaires et que l’approbation annuelle est en suspens ce jour-là, le maintien en fonction du juge est traité conformément à l’article 44 de la présente loi tel qu’il existait immédiatement avant ce jour-là.  1994, chap. 12, art. 16.

Démission et choix

Démission du juge

48. (1) Un juge provincial peut démissionner en tout temps en remettant au procureur général une lettre de démission dûment signée.  1994, chap. 12, art. 16.

Démission de la charge de juge en chef

(2) Un juge en chef, un juge en chef adjoint ou un juge principal régional peut, avant l’expiration de son mandat prévu à l’article 42, choisir de n’exercer que les fonctions de juge provincial, en remettant une lettre signée à cet effet au procureur général.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Ancien coordonnateur des juges de paix

(3) L’ancien coordonnateur des juges de paix exerce les fonctions de juge provincial et a droit à un traitement annuel égal au traitement annuel actuel d’un juge provincial ou, s’il est plus élevé, au traitement annuel qu’il touchait immédiatement avant de cesser d’être coordonnateur.

Date de prise d’effet

(4) Une démission donnée aux termes du présent article ou un choix fait aux termes de ce même article prennent effet le jour de la remise au procureur général de la lettre à cet effet ou, si la lettre fait mention d’une date ultérieure, à cette date-là.  1994, chap. 12, art. 16.

(5) Périmé : 1994, chap. 12, art. 16.

Conseil de la magistrature de l’Ontario

Conseil de la magistrature

49. (1) Le Conseil de la magistrature de l’Ontario est maintenu sous le nom de Conseil de la magistrature de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Judicial Council en anglais.  1994, chap. 12, art. 16.

Composition

(2) Le Conseil de la magistrature se compose :

a) du juge en chef de l’Ontario ou d’un autre juge de la Cour d’appel désigné par le juge en chef;

b) du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, ou d’un autre juge de cette cour désigné par le juge en chef, et du juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario;

c) d’un juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du procureur général;

d) de deux juges de la Cour de justice de l’Ontario nommés par le juge en chef;

e) du trésorier de la Société du barreau du Haut-Canada ou d’un autre conseiller de la Société du barreau qui est avocat désigné par le trésorier;

f) d’un avocat qui n’est pas conseiller de la Société du barreau du Haut-Canada, nommé par la Société du barreau;

g) de quatre personnes qui ne sont ni juges ni avocats, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du procureur général.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (15), (18) et (20).

Membres temporaires

(3) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut nommer un juge de cette cour au Conseil de la magistrature à titre de membre temporaire au lieu d’un autre juge provincial, en vue de traiter une plainte, si les exigences des paragraphes (13), (15), (17), (19) et (20) ne peuvent autrement être satisfaites.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (15), (18) et (20).

Critères

(4) Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes des alinéas (2) d), f) et g), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Conseil de la magistrature, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue.

Mandat

(5) Le juge principal régional qui est nommé aux termes de l’alinéa (2) c) demeure membre du Conseil de la magistrature jusqu’à ce qu’il cesse d’exercer les fonctions de juge principal régional.

Idem

(6) Le mandat des membres qui sont nommés aux termes des alinéas (2) d), f) et g) est de quatre ans et n’est pas renouvelable.

Mandats de durées diverses

(7) Malgré le paragraphe (6), le mandat d’un des membres nommés pour la première fois aux termes de l’alinéa (2) d) et de deux des membres nommés pour la première fois aux termes de l’alinéa (2) g) est de six ans.

Présidence

(8) Le juge en chef de l’Ontario, ou un autre juge de la Cour d’appel désigné par le juge en chef, préside les réunions et les audiences du Conseil de la magistrature qui portent sur des plaintes portées contre certains juges, et les réunions tenues par celui-ci pour l’application de l’article 45 et du paragraphe 47 (5).  1994, chap. 12, art. 16.

Idem

(9) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, ou un autre juge de cette cour désigné par le juge en chef, préside les autres réunions et audiences du Conseil de la magistrature.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (15), (18) et (20).

Idem

(10) Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau.

Audiences et réunions publiques et à huis clos

(11) Les audiences et les réunions du Conseil de la magistrature prévues aux articles 51.6 et 51.7 sont ouvertes au public, à moins que le paragraphe 51.6 (7) ne s’applique. Ses autres audiences et réunions peuvent être tenues à huis clos, sauf disposition contraire de la présente loi.

Vacance

(12) Si le poste d’un membre nommé aux termes de l’alinéa (2) d), f) ou g) devient vacant, un nouveau membre possédant des compétences similaires peut être nommé pour terminer le mandat.

Quorum

(13) Les règles suivantes concernant le quorum s’appliquent, sous réserve des paragraphes (15) et (17) :

1. Huit membres, y compris le président, constituent le quorum.

2. Au moins la moitié des membres présents doivent être des juges et au moins quatre autres membres ne doivent pas être des juges.

Comité d’examen

(14) Le Conseil de la magistrature peut former un comité en vue de traiter une plainte visée au paragraphe 51.4 (17) ou (18) ou au paragraphe 51.5 (8) ou (10) et d’examiner la question concernant l’indemnisation aux termes de l’article 51.7 et, à cette fin, le comité a les mêmes pouvoirs que le Conseil de la magistrature.  1994, chap. 12, art. 16.

Idem

(15) Les règles suivantes s’appliquent à un comité formé en vertu du paragraphe (14) :

1. Le comité se compose de deux juges provinciaux autres que le juge en chef, d’un avocat et d’une personne qui n’est ni juge ni avocat.

2. Un des juges, désigné par le Conseil de la magistrature, préside le comité.

3. Quatre membres constituent le quorum.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Comités d’audience

(16) Le Conseil de la magistrature peut former un comité en vue de tenir une audience en vertu de l’article 51.6 et d’examiner la question concernant l’indemnisation aux termes de l’article 51.7 et, à cette fin, le comité a les mêmes pouvoirs que le Conseil de la magistrature.

Idem

(17) Les règles suivantes s’appliquent à un comité formé en vertu du paragraphe (16) :

1. La moitié des membres du comité, y compris le président, doivent être des juges et la moitié ne doivent pas être des juges.

2. Un membre, au moins, ne doit être ni juge ni avocat.

3. Le juge en chef de l’Ontario, ou un autre juge de la Cour d’appel désigné par le juge en chef, préside le comité.

4. Sous réserve des dispositions 1, 2 et 3, le Conseil de la magistrature peut fixer le nombre des membres du comité et en déterminer la composition.

5. Tous les membres du comité constituent le quorum.

Présidence

(18) Le président d’un comité formé en vertu du paragraphe (14) ou (16) a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau.

Participation aux étapes de la procédure

(19) Les membres du sous-comité qui a enquêté sur une plainte ne doivent pas, selon le cas :

a) traiter la plainte aux termes du paragraphe 51.4 (17) ou (18) ou du paragraphe 51.5 (8) ou (10);

b) participer à une audience sur la plainte prévue à l’article 51.6.

Idem

(20) Les membres du Conseil de la magistrature qui ont traité la plainte aux termes du paragraphe 51.4 (17) ou (18) ou du paragraphe 51.5 (8) ou (10) ne doivent pas participer à une audience sur la plainte prévue à l’article 51.6.

Experts

(21) Le Conseil de la magistrature peut engager des personnes, y compris des avocats, pour l’aider.

Services de soutien

(22) Le Conseil de la magistrature fournit des services de soutien, y compris l’orientation initiale et la formation continue, pour permettre à ses membres de participer efficacement. Il prête une attention particulière aux besoins des membres qui ne sont ni juges ni avocats et administre séparément une partie de son budget affecté aux services de soutien à cette fin.

Idem

(23) Le Conseil de la magistrature administre séparément une partie de son budget affecté aux services de soutien pour répondre aux besoins de tout membre qui a une invalidité.

Dossiers confidentiels

(24) Le Conseil de la magistrature ou un sous-comité peut ordonner que tout renseignement ou document relatif à une médiation ou à une réunion ou audience du Conseil qui a été tenue à huis clos soit confidentiel et ne soit pas divulgué ni rendu public.

Idem

(25) Le paragraphe (24) s’applique, que les renseignements ou les documents soient en la possession du Conseil de la magistrature, du procureur général ou d’une autre personne.

Exceptions

(26) Le paragraphe (24) ne s’applique pas aux renseignements ni aux documents qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) leur divulgation par le Conseil de la magistrature est exigée par la présente loi;

b) ils n’ont pas été traités comme des documents ou renseignements confidentiels et n’ont pas été préparés exclusivement aux fins de la médiation ou d’une réunion ou d’une audience du Conseil.

Immunité

(27) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le Conseil de la magistrature, un de ses membres ou de ses employés ou quiconque agit sous son autorité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions.

Rémunération

(28) Les membres qui sont nommés aux termes de l’alinéa (2) g) ont le droit de recevoir la rémunération quotidienne que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  1994, chap. 12, art. 16.

Plainte déposée contre le juge en chef, le juge en chef adjoint ou un juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario

Plainte déposée contre le juge en chef

50. (1) Si le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario fait l’objet d’une plainte :

a) le juge en chef de l’Ontario nomme un autre juge de la Cour de justice de l’Ontario au Conseil de la magistrature pour qu’il en soit membre au lieu du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été prise;

b) le juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario préside les réunions et les audiences du Conseil au lieu du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, et fait des nominations en vertu du paragraphe 49 (3) au lieu du juge en chef, jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été prise;

c) tout renvoi de la plainte qui serait par ailleurs fait au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario aux termes de l’alinéa 51.4 (13) b) ou 51.4 (18) c), du sous-alinéa 51.5 (8) b) (ii) ou de l’alinéa 51.5 (10) b) est fait au juge en chef de la Cour supérieure de justice plutôt qu’au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

Suspension du juge en chef

(2) Si le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario est suspendu en vertu du paragraphe 51.4 (12) :

a) d’une part, les plaintes qui seraient par ailleurs renvoyées au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario aux termes des alinéas 51.4 (13) b) et 51.4 (18) c), du sous-alinéa 51.5 (8) b) (ii) et de l’alinéa 51.5 (10) b) sont renvoyées au juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été prise;

b) d’autre part, les approbations annuelles qui seraient par ailleurs accordées ou refusées par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario sont accordées ou refusées par le juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été prise.

Plainte déposée contre le juge en chef adjoint ou un juge principal régional

(3) Si le juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario ou le juge principal régional nommé aux termes de l’alinéa 49 (2) c) fait l’objet d’une plainte, le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario nomme un autre juge de la Cour de justice de l’Ontario au Conseil de la magistrature pour qu’il en soit membre au lieu du juge en chef adjoint ou du juge principal régional, selon le cas, jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été prise.  1996, chap. 25, par. 9 (6).

Autres fonctions du Conseil de la magistrature

Information au public

51. (1) Le Conseil de la magistrature fournit, dans les palais de justice et ailleurs, de l’information à son sujet et au sujet du système judiciaire, y compris des renseignements sur ce que les membres du public peuvent faire pour obtenir de l’aide en vue de porter plainte.

Idem

(2) Lorsqu’il fournit de l’information, le Conseil de la magistrature met l’accent sur l’élimination des obstacles culturels et linguistiques et sur l’importance de tenir compte des besoins des personnes handicapées.

Aide au public

(3) Au besoin, le Conseil de la magistrature prend des dispositions afin que les membres du public reçoivent de l’aide pour préparer des documents en vue de porter plainte.

Accès par téléphone

(4) Le Conseil de la magistrature offre, à l’échelle de la province, un service téléphonique gratuit d’accès à de l’information à son sujet, notamment sur son rôle au sein du système judiciaire, y compris un service pour sourds.

Personnes handicapées

(5) Afin de permettre aux personnes handicapées de participer efficacement à la procédure à suivre pour les plaintes, le Conseil de la magistrature fait en sorte qu’il soit tenu compte de leurs besoins, à ses frais, à moins que cela ne lui cause un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a.

Rapport annuel

(6) Après la fin de chaque année, le Conseil de la magistrature présente au procureur général un rapport annuel, en français et en anglais, sur ses activités, y compris, à l’égard de toutes les plaintes reçues ou traitées pendant l’année, un sommaire de la plainte, les conclusions et un exposé de la décision. Toutefois, le rapport ne doit pas contenir de renseignements qui pourraient identifier le juge ou le plaignant.

Dépôt

(7) Le procureur général présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose alors devant l’Assemblée.  1994, chap. 12, art. 16.

Règles

51.1 (1) Le Conseil de la magistrature établit et rend publiques ses propres règles de procédure, y compris ce qui suit :

1. Des directives et les règles de procédure pour l’application de l’article 45.

2. Des directives et les règles de procédure pour l’application du paragraphe 51.4 (21).

3. Des directives et les règles de procédure pour l’application du paragraphe 51.4 (22).

4. S’il y a lieu, des critères pour l’application du paragraphe 51.5 (2).

5. S’il y a lieu, des directives et les règles de procédure pour l’application du paragraphe 51.5 (13).

6. Les règles de procédure pour l’application du paragraphe 51.6 (3).

7. Des critères pour l’application du paragraphe 51.6 (7).

8. Des critères pour l’application du paragraphe 51.6 (8).

9. Des critères pour l’application du paragraphe 51.6 (10).  1994, chap. 12, art. 16.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles, directives ou critères établis par le Conseil de la magistrature.  1994, chap. 12, art. 16; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3) Les articles 28, 29 et 33 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas au Conseil de la magistrature.  1994, chap. 12, art. 16.

Langues officielles dans les tribunaux

51.2 (1) L’information fournie aux termes des paragraphes 51 (1), (3) et (4) et tout ce qui est rendu public aux termes du paragraphe 51.1 (1) le sont en français et en anglais.

Idem

(2) Les plaintes contre des juges provinciaux peuvent être portées en français ou en anglais.

Idem

(3) L’audience prévue à l’article 51.6 est menée en anglais, mais le plaignant ou le témoin qui parle français ou le juge qui fait l’objet d’une plainte et qui parle français a droit, sur demande, à ce qui suit :

a) avant l’audience, une traduction en français des documents qui sont en anglais et qui seront examinés à l’audience;

b) les services d’un interprète à l’audience;

c) l’interprétation simultanée en français des parties de l’audience qui se déroulent en anglais.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique également aux médiations menées aux termes de l’article 51.5 et à l’examen qu’a effectué le Conseil de la magistrature aux termes de l’article 51.7 en ce qui concerne la question de l’indemnisation, si le paragraphe 51.7 (2) s’applique.

Audience ou médiation bilingue

(5) Le Conseil de la magistrature peut ordonner qu’une audience ou une médiation à laquelle s’applique le paragraphe (3) soit bilingue s’il est d’avis qu’elle peut être menée convenablement de cette manière.

Partie d’audience ou de médiation

(6) Un ordre prévu au paragraphe (5) peut s’appliquer à une partie de l’audience ou de la médiation, auquel cas les paragraphes (7) et (8) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Idem

(7) Au cours d’une audience ou d’une médiation bilingue :

a) les témoignages oraux et les observations orales peuvent être présentés en français ou en anglais et ils sont consignés dans la langue de présentation;

b) les documents peuvent être déposés dans l’une ou l’autre langue;

c) dans le cas d’une médiation, les discussions peuvent avoir lieu dans l’une ou l’autre langue;

d) les motifs d’une décision ou le rapport du médiateur, selon le cas, peuvent être rédigés dans l’une ou l’autre langue.

Idem

(8) Lors d’une audience ou d’une médiation bilingue, si le plaignant ou le juge qui fait l’objet de la plainte ne parle qu’une des deux langues, il a droit, sur demande, à l’interprétation simultanée des témoignages, des observations ou des discussions qui ont lieu dans l’autre langue et à une traduction des documents déposés ou des motifs ou rapports rédigés dans l’autre langue.  1994, chap. 12, art. 16.

Plainte concernant un juge provincial

51.3 (1) Toute personne peut porter devant le Conseil de la magistrature une plainte selon laquelle il y aurait eu inconduite de la part d’un juge provincial.

Idem

(2) Si une allégation d’inconduite contre un juge provincial est présentée à un membre du Conseil de la magistrature, elle est traitée comme une plainte portée devant celui-ci.

Idem

(3) Si une allégation d’inconduite contre un juge provincial est présentée à un autre juge ou au procureur général, cet autre juge ou le procureur général, selon le cas, fournit à l’auteur de l’allégation des renseignements sur le rôle du Conseil de la magistrature au sein du système judiciaire et sur la façon de porter plainte, et le renvoie au Conseil de la magistrature.

Conduite de l’affaire

(4) Une fois qu’une plainte a été portée devant lui, le Conseil de la magistrature est chargé de la conduite de l’affaire.

Renseignements sur la plainte

(5) À la demande de toute personne, le Conseil de la magistrature peut confirmer ou nier qu’il a été saisi d’une plainte donnée.  1994, chap. 12, art. 16.

Rôle du sous-comité

Examen

51.4 (1) La plainte reçue par le Conseil de la magistrature est examinée par un sous-comité du Conseil qui se compose d’un juge provincial autre que le juge en chef et d’une personne qui n’est ni juge ni avocat.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Rotation des membres

(2) Les membres admissibles du Conseil de la magistrature siègent tous au sous-comité par rotation.

Rejet

(3) Le sous-comité rejette la plainte sans autre forme d’enquête si, à son avis, elle ne relève pas de la compétence du Conseil de la magistrature, qu’elle est frivole ou qu’elle constitue un abus de procédure.

Enquête

(4) Si la plainte n’est pas rejetée aux termes du paragraphe (3), le sous-comité mène les enquêtes qu’il estime appropriées.

Experts

(5) Le sous-comité peut engager des personnes, y compris des avocats, pour l’aider dans la conduite de son enquête.

Enquête à huis clos

(6) L’enquête est menée à huis clos.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(7) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux activités du sous-comité.

Recommandations provisoires

(8) Le sous-comité peut recommander à un juge principal régional la suspension, avec rémunération, du juge qui fait l’objet de la plainte ou l’affectation de celui-ci à un autre endroit, jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été prise.

Idem

(9) La recommandation est présentée au juge principal régional nommé pour la région à laquelle le juge est affecté, sauf si le juge principal régional est membre du Conseil de la magistrature, auquel cas la recommandation est présentée à un autre juge principal régional.

Pouvoir du juge principal régional

(10) Le juge principal régional peut suspendre ou réaffecter le juge selon la recommandation du sous-comité.  1994, chap. 12, art. 16.

Pouvoir discrétionnaire

(11) Le pouvoir discrétionnaire qu’a le juge principal régional d’accepter ou de rejeter la recommandation du sous-comité n’est pas assujetti à l’administration ni à la surveillance de la part du juge en chef.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Exception : plaintes déposées contre certains juges

(12) Si la plainte est déposée contre le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, un juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario ou le juge principal régional qui est membre du Conseil de la magistrature, toute recommandation prévue au paragraphe (8) en ce qui concerne la plainte est présentée au juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui peut suspendre ou réaffecter le juge selon la recommandation du sous-comité.  1996, chap. 25, par. 9 (7).

Décision du sous-comité

(13) Lorsqu’il a terminé son enquête, le sous-comité, selon le cas :

a) rejette la plainte;

b) renvoie la plainte au juge en chef;

c) renvoie la plainte à un médiateur conformément à l’article 51.5;

d) renvoie la plainte au Conseil de la magistrature, qu’il lui recommande ou non de tenir une audience aux termes de l’article 51.6.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Idem

(14) Le sous-comité ne peut rejeter la plainte ou la renvoyer au juge en chef ou à un médiateur que si les deux membres en conviennent, sinon, la plainte doit être renvoyée au Conseil de la magistrature.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Conditions du renvoi au juge en chef

(15) Le sous-comité peut, si le juge qui fait l’objet de la plainte y consent, assortir de conditions la décision de renvoyer la plainte au juge en chef.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Rapport

(16) Le sous-comité présente au Conseil de la magistrature un rapport sur sa décision concernant toute plainte qui est rejetée ou renvoyée au juge en chef ou à un médiateur, sans identifier le plaignant ni le juge qui fait l’objet de la plainte.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Pouvoir du Conseil de la magistrature

(17) Le Conseil de la magistrature examine le rapport, à huis clos, et peut approuver la décision du sous-comité ou exiger du sous-comité qu’il lui renvoie la plainte.  1994, chap. 12, art. 16.

Idem

(18) Le Conseil de la magistrature examine, à huis clos, chaque plainte que le sous-comité lui renvoie et peut, selon le cas :

a) tenir une audience aux termes de l’article 51.6;

b) rejeter la plainte;

c) renvoyer la plainte au juge en chef, en assortissant ou non le renvoi de conditions comme le prévoit le paragraphe (15);

d) renvoyer la plainte à un médiateur conformément à l’article 51.5.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(19) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux travaux du Conseil de la magistrature prévus aux paragraphes (17) et (18).

Avis au juge et au plaignant

(20) Une fois qu’il s’est prononcé conformément au paragraphe (17) ou (18), le Conseil de la magistrature communique sa décision au juge et au plaignant, en exposant brièvement les motifs dans le cas d’un rejet.

Directives et règles de procédure

(21) Lorsqu’il mène des enquêtes, fait des recommandations en vertu du paragraphe (8) et se prononce aux termes des paragraphes (13) et (15), le sous-comité se conforme aux directives et aux règles de procédure que le Conseil de la magistrature a établies aux termes du paragraphe 51.1 (1).

Idem

(22) Lorsqu’il examine des rapports et des plaintes et se prononce aux termes des paragraphes (17) et (18), le Conseil de la magistrature se conforme aux directives et aux règles de procédure qu’il a établies aux termes du paragraphe 51.1 (1).  1994, chap. 12, art. 16.

Médiation

51.5 (1) Le Conseil de la magistrature peut établir une procédure de médiation pour les plaignants et pour les juges qui font l’objet de plaintes.

Critères

(2) Si le Conseil de la magistrature établit une procédure de médiation, il doit aussi établir des critères pour exclure de la procédure les plaintes qui ne se prêtent pas à la médiation.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les critères doivent prévoir que les plaintes sont exclues de la procédure de médiation dans les circonstances suivantes :

1. Il existe un déséquilibre important du pouvoir entre le plaignant et le juge, ou il existe un écart si important entre le compte rendu du plaignant et celui du juge relativement à l’objet de la plainte que la médiation serait impraticable.

2. La plainte porte sur une allégation d’inconduite d’ordre sexuel ou sur une allégation de discrimination ou de harcèlement en raison d’un motif illicite de discrimination ou de harcèlement prévu dans une disposition du Code des droits de la personne.

3. L’intérêt public requiert la tenue d’une audience sur la plainte.

Conseils juridiques

(4) Une plainte ne peut être renvoyée à un médiateur que si le plaignant et le juge y consentent, s’ils peuvent obtenir des conseils juridiques de personnes indépendantes et s’ils en ont eu l’occasion.

Médiateur qualifié

(5) Le médiateur doit être une personne qui a reçu une formation en médiation et qui n’est pas un juge. Si la médiation est menée de concert par deux personnes ou plus, au moins une de ces personnes doit satisfaire à ces exigences.

Impartialité

(6) Le médiateur est impartial.

Exclusion

(7) Aucun des membres du sous-comité qui a enquêté sur la plainte et aucun des membres du Conseil de la magistrature qui a traité la plainte en vertu du paragraphe 51.4 (17) ou (18) ne doit participer à la médiation.  1994, chap. 12, art. 16.

Examen par le Conseil

(8) Le médiateur présente un rapport sur les résultats de la médiation, sans identifier le plaignant ni le juge qui fait l’objet de la plainte, au Conseil de la magistrature, lequel étudie, à huis clos, le rapport et peut :

a) approuver la décision prise au sujet de la plainte;

b) si la médiation n’aboutit pas à une décision ou si le Conseil est d’avis que la décision n’est pas dans l’intérêt public :

(i) rejeter la plainte,

(ii) renvoyer la plainte au juge en chef, en assortissant ou non le renvoi de conditions comme le prévoit le paragraphe 51.4 (15),

(iii) tenir une audience aux termes de l’article 51.6.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Rapport

(9) S’il approuve la décision prise au sujet de la plainte, le Conseil de la magistrature peut rendre publics les résultats de la médiation en fournissant un résumé de la plainte mais sans identifier le plaignant ni le juge.  1994, chap. 12, art. 16.

Renvoi au Conseil

(10) À n’importe quel moment pendant ou après la médiation, le plaignant ou le juge peut renvoyer la plainte au Conseil de la magistrature, lequel examine la question, à huis clos, et peut, selon le cas :

a) rejeter la plainte;

b) renvoyer la plainte au juge en chef, en assortissant ou non le renvoi de conditions comme le prévoit le paragraphe 51.4 (15);

c) tenir une audience aux termes de l’article 51.6.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(11) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux travaux du Conseil de la magistrature prévus aux paragraphes (8) et (10).

Avis au juge et au plaignant

(12) Une fois qu’il s’est prononcé conformément au paragraphe (8) ou (10), le Conseil de la magistrature communique sa décision au juge et au plaignant, en exposant brièvement les motifs dans le cas d’un rejet.

Directives et règles de procédure

(13) Lorsqu’il étudie des rapports, examine des questions et se prononce aux termes des paragraphes (8) et (10), le Conseil de la magistrature se conforme aux directives et aux règles de procédure qu’il a établies aux termes du paragraphe 51.1 (1).  1994, chap. 12, art. 16.

Décision du Conseil

51.6 (1) Lorsque le Conseil de la magistrature décide de tenir une audience, il le fait conformément au présent article.  1994, chap. 12, art. 16.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales, à l’exception de l’article 4 et du paragraphe 9 (1), s’applique à l’audience.  1994, chap. 12, art. 16.

Règles de procédure

(3) Les règles de procédure que le Conseil de la magistrature a établies aux termes du paragraphe 51.1 (1) s’appliquent à l’audience.  1994, chap. 12, art. 16.

Communication concernant l’objet de l’audience

(4) Les membres du Conseil de la magistrature qui participent à l’audience ne doivent pas communiquer ni directement ni indirectement avec qui que ce soit, pour ce qui est de l’objet de l’audience, sauf si toutes les parties et les personnes qui les représentent en vertu de la Loi sur le Barreau ont été avisées et ont l’occasion de participer.  2006, chap. 21, annexe C, par. 105 (3).

Exception

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil de la magistrature d’engager un avocat pour se faire aider conformément au paragraphe 49 (21), auquel cas la nature des conseils donnés par l’avocat est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations quant au droit applicable.  1994, chap. 12, art. 16.

Parties

(6) Le Conseil de la magistrature détermine quelles sont les parties à l’audience.  1994, chap. 12, art. 16.

Exception, audiences à huis clos

(7) Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil de la magistrature peut tenir la totalité ou une partie de l’audience à huis clos s’il décide, conformément aux critères établis aux termes du paragraphe 51.1 (1), que les avantages du maintien du caractère confidentiel l’emportent sur ceux de la tenue d’une audience publique.  1994, chap. 12, art. 16.

Divulgation dans des circonstances exceptionnelles

(8) Si l’audience s’est tenue à huis clos, le Conseil de la magistrature ordonne, à moins qu’il ne détermine conformément aux critères établis aux termes du paragraphe 51.1 (1) qu’il existe des circonstances exceptionnelles, que le nom du juge ne soit pas divulgué ni rendu public.  1994, chap. 12, art. 16.

Ordonnances interdisant la publication

(9) Si la plainte porte sur des allégations d’inconduite d’ordre sexuel ou de harcèlement sexuel, le Conseil de la magistrature interdit, à la demande d’un plaignant ou d’un autre témoin qui déclare avoir été victime d’une conduite semblable par le juge, la publication de renseignements qui pourraient identifier le plaignant ou le témoin, selon le cas.  1994, chap. 12, art. 16.

Publication interdite

(10) Dans des circonstances exceptionnelles et conformément aux critères établis aux termes du paragraphe 51.1 (1), le Conseil de la magistrature peut rendre une ordonnance interdisant, en attendant une décision concernant une plainte, la publication de renseignements qui pourraient identifier le juge qui fait l’objet de la plainte.  1994, chap. 12, art. 16.

Mesures

(11) Une fois qu’il a terminé l’audience, le Conseil de la magistrature peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non que la plainte n’est pas fondée ou, s’il conclut qu’il y a eu inconduite de la part du juge, il peut, selon le cas :

a) donner un avertissement au juge;

b) réprimander le juge;

c) ordonner au juge de présenter des excuses au plaignant ou à toute autre personne;

d) ordonner que le juge prenne des dispositions précises, telles suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de juge;

e) suspendre le juge, avec rémunération, pendant une période quelle qu’elle soit;

f) suspendre le juge, sans rémunération mais avec avantages sociaux, pendant une période maximale de trente jours;

g) recommander au procureur général la destitution du juge conformément à l’article 51.8.  1994, chap. 12, art. 16.

Idem

(12) Le Conseil de la magistrature peut adopter toute combinaison des mesures énoncées aux alinéas (11) a) à f).  1994, chap. 12, art. 16.

Invalidité

(13) S’il conclut que le juge n’est pas en mesure, en raison d’une invalidité, de s’acquitter des obligations essentielles du poste, mais qu’il serait en mesure de le faire s’il était tenu compte de ses besoins, le Conseil de la magistrature ordonne qu’il soit tenu compte des besoins du juge dans la mesure qui permette à celui-ci de s’acquitter de ces obligations.  1994, chap. 12, art. 16.

Application du par. (13)

(14) Le paragraphe (13) s’applique si :

a) d’une part, un facteur de la plainte était que l’invalidité influe sur le fait que le juge n’est pas en mesure de s’acquitter des obligations essentielles du poste;

b) d’autre part, le Conseil de la magistrature rejette la plainte ou prend des mesures prévues aux alinéas (11) a) à f).  1994, chap. 12, art. 16.

Préjudice injustifié

(15) Le paragraphe (13) ne s’applique pas si le Conseil de la magistrature est convaincu que le fait de rendre une ordonnance causerait un préjudice injustifié à la personne à qui il incombe de tenir compte des besoins du juge, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a.  1994, chap. 12, art. 16.

Participation

(16) Le Conseil de la magistrature ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du paragraphe (13) qui vise une personne sans avoir fait en sorte que celle-ci ait eu l’occasion de participer et de présenter des observations.  1994, chap. 12, art. 16.

La Couronne est liée

(17) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (13) lie la Couronne.  1994, chap. 12, art. 16.

Rapport au procureur général

(18) Le Conseil de la magistrature peut présenter au procureur général un rapport sur la plainte, l’enquête, l’audience et la décision, sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 49 (24). Le procureur général peut rendre le rapport public s’il est d’avis qu’il y va de l’intérêt public.  1994, chap. 12, art. 16.

Non-identification de personnes

(19) Les personnes suivantes ne doivent pas être identifiées dans le rapport :

1. Le plaignant ou le témoin à la demande duquel une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (9).

2. Le juge, si l’audience a été tenue à huis clos, à moins que le Conseil de la magistrature n’ordonne que le nom du juge soit divulgué.  1994, chap. 12, art. 16.

Interdiction permanente de publier

(20) Si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (10) et que le Conseil de la magistrature rejette la plainte en concluant qu’elle n’était pas fondée, le juge ne doit pas être identifié dans le rapport sans son consentement et le Conseil ordonne que les renseignements relatifs à la plainte qui pourraient identifier le juge ne doivent jamais être rendus publics sans le consentement de celui-ci.  1994, chap. 12, art. 16.

Indemnisation

51.7 (1) Lorsqu’il a traité une plainte portée contre un juge provincial, le Conseil de la magistrature étudie la question de savoir si le juge devrait être indemnisé pour les frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à la démarche suivie aux termes des articles 51.4, 51.5 et 51.6 et du présent article en ce qui concerne la plainte.

Examen de la question joint à l’audience

(2) S’il tient une audience sur la plainte, le Conseil de la magistrature lui joint l’examen de la question de l’indemnisation.

Examen public ou à huis clos

(3) L’examen de la question de l’indemnisation par le Conseil de la magistrature est ouvert au public s’il y a eu une audience publique sur la plainte; sinon, l’examen se fait à huis clos.

Recommandation

(4) S’il est d’avis que le juge devrait être indemnisé, le Conseil de la magistrature fait une recommandation en ce sens au procureur général, laquelle recommandation indique le montant de l’indemnité.

Idem

(5) Si la plainte est rejetée à l’issue d’une audience, le Conseil de la magistrature recommande au procureur général que le juge soit indemnisé pour ses frais pour services juridiques et indique le montant de l’indemnité.

Divulgation du nom

(6) Dans sa recommandation au procureur général, le Conseil de la magistrature fournit le nom du juge, mais le procureur général ne doit pas le divulguer à moins qu’il n’y ait eu une audience publique sur la plainte ou que le Conseil n’ait, par ailleurs, rendu public le nom du juge.

Montant de l’indemnité

(7) Le montant de l’indemnité recommandé aux termes du paragraphe (4) ou (5) peut se rapporter à tout ou partie des frais pour services juridiques du juge et est calculé selon un taux pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement prévu par le gouvernement de l’Ontario pour des services similaires.

Versement

(8) Le procureur général verse l’indemnité au juge conformément à la recommandation.  1994, chap. 12, art. 16.

Destitution motivée

51.8 (1) Un juge provincial ne peut être destitué que si les conditions suivantes sont réunies :

a) une plainte a été portée à son sujet devant le Conseil de la magistrature;

b) le Conseil de la magistrature, à l’issue d’une audience tenue aux termes de l’article 51.6, recommande au procureur général la destitution du juge en raison du fait qu’il est devenu incapable de remplir convenablement ses fonctions ou inhabile pour l’une des raisons suivantes :

(i) il est inapte, en raison d’une invalidité, à s’acquitter des obligations essentielles de son poste (si une ordonnance pour qu’il soit tenu compte de ses besoins ne remédierait pas à l’inaptitude ou ne pourrait pas être rendue parce qu’elle causerait un préjudice injustifié à la personne à laquelle il incomberait de tenir compte de ces besoins, ou a été rendue mais n’a pas remédié à l’inaptitude),

(ii) il a eu une conduite incompatible avec l’exercice convenable de ses fonctions,

(iii) il n’a pas rempli les fonctions de sa charge.

Dépôt de la recommandation

(2) Le procureur général dépose la recommandation devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il la dépose dans les quinze jours qui suivent le début de la session suivante.

Décret de destitution

(3) Le lieutenant-gouverneur peut prendre un décret en vue de la destitution d’un juge provincial prévue au présent article, sur demande de l’Assemblée.

Application

(4) Le présent article s’applique aux juges provinciaux qui n’ont pas encore atteint l’âge de la retraite et aux juges provinciaux dont le maintien en fonction après avoir atteint l’âge de la retraite a été approuvé en vertu du paragraphe 47 (3), (4) ou (5).

Disposition transitoire

(5) Une plainte portée contre un juge provincial devant le Conseil de la magistrature avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux judiciaires et examinée à une réunion du Conseil de la magistrature avant ce jour-là est traitée par celui-ci tel qu’il était constitué immédiatement avant ce jour-là, conformément à l’article 49 de la présente loi tel qu’il existait immédiatement avant ce jour-là.  1994, chap. 12, art. 16.

Normes de conduite

51.9 (1) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut fixer des normes de conduite des juges provinciaux et élaborer un plan pour la prise d’effet des normes, et il peut mettre les normes en application et le plan en oeuvre une fois qu’ils ont été examinés et approuvés par le Conseil de la magistrature.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).

Obligation du juge en chef

(2) Le juge en chef veille à ce que des normes de conduite éventuelles soient mises à la disposition du public, en français et en anglais, une fois qu’elles ont été approuvées par le Conseil de la magistrature.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20); 2006, chap. 21, annexe A, art. 6.

Objectifs

(3) Les objectifs suivants constituent certains des objectifs que le juge en chef peut chercher à réaliser en mettant en application les normes de conduite des juges :

1. Reconnaître l’autonomie de la magistrature.

2. Maintenir la qualité supérieure du système judiciaire et assurer l’administration efficace de la justice.

3. Favoriser l’égalité au sein du système judiciaire et le sentiment d’inclusion à celui-ci.

4. Faire en sorte que la conduite des juges atteste le respect qui leur est témoigné.

5. Souligner la nécessité d’assurer, par la formation continue, le perfectionnement professionnel et le développement personnel des juges ainsi que le développement de leur sensibilisation aux questions sociales.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Formation continue

51.10 (1) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario élabore un plan de formation continue des juges provinciaux et le met en oeuvre une fois qu’il a été examiné et approuvé par le Conseil de la magistrature.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).

Obligation du juge en chef

(2) Le juge en chef veille à ce que le plan de formation continue soit mis à la disposition du public, en français et en anglais, une fois qu’il a été approuvé par le Conseil de la magistrature.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Objectifs

(3) La formation continue des juges vise les objectifs suivants :

1. Maintenir et développer la compétence professionnelle.

2. Maintenir et développer la sensibilisation aux questions sociales.

3. Promouvoir le développement personnel.  1994, chap. 12, art. 16.

Évaluation du rendement

51.11 (1) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut élaborer un programme d’évaluation du rendement des juges provinciaux et le mettre en oeuvre une fois qu’il a été examiné et approuvé par le Conseil de la magistrature.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).

Obligation du juge en chef

(2) Le juge en chef rend public le programme d’évaluation du rendement une fois qu’il a été approuvé par le Conseil de la magistrature.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Objectifs

(3) Les objectifs suivants constituent certains des objectifs que le juge en chef peut chercher à réaliser en élaborant un programme d’évaluation du rendement des juges :

1. Accroître le rendement individuel des juges et le rendement des juges dans leur ensemble.

2. Déterminer les besoins en formation continue.

3. Aider à l’affectation des juges.

4. Déterminer les possibilités de perfectionnement professionnel.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).

Portée de l’évaluation

(4) Dans l’évaluation du rendement d’un juge, la décision prise dans un cas particulier ne doit pas être prise en considération.

Caractère confidentiel

(5) L’évaluation du rendement d’un juge est confidentielle et n’est divulguée qu’au juge, à son juge principal régional et à la personne ou les personnes qui font l’évaluation.

Non-admissibilité, exception

(6) L’évaluation du rendement d’un juge ne doit pas être admise en preuve devant le Conseil de la magistrature ni devant un tribunal, qu’il soit judiciaire, quasi judiciaire ou administratif, sauf si le juge y consent.

Application des par. (5) et (6)

(7) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent à tout ce qui est compris dans l’évaluation du rendement d’un juge ainsi qu’à tous les renseignements recueillis relativement à l’évaluation.  1994, chap. 12, art. 16.

Consultation

51.12 Lorsqu’il fixe des normes de conduite en vertu de l’article 51.9, élabore un plan de formation continue aux termes de l’article 51.10 et élabore un programme d’évaluation du rendement en vertu de l’article 51.11, le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario consulte les juges de cette cour ainsi que d’autres personnes s’il l’estime approprié.  1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (15), (18) et (20).

Rémunération des juges provinciaux

Rémunération et convention cadre

Commission de rémunération des juges provinciaux

51.13 (1) Le comité connu sous le nom de Commission de rémunération des juges provinciaux en français et sous le nom de Provincial Judges Remuneration Commission en anglais est maintenu.  1994, chap. 12, art. 16.

Composition et mission

(2) La composition et la mission de la Commission sont celles énoncées à l’appendice A de la convention cadre énoncée à l’annexe de la présente loi.  1994, chap. 12, art. 16.

Convention cadre

(3) La convention cadre fait partie de la présente loi.  1994, chap. 12, art. 16.

Idem

(4) La mention, à la disposition 11 de la convention cadre, de fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique vaut mention de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, par. 20 (1).

Dispositions diverses

Réunions des juges

Cour supérieure de justice

52. (1) Les juges de la Cour supérieure de justice se réunissent au moins une fois par an, à la date fixée par le juge en chef de la Cour supérieure de justice, pour examiner la présente loi, les règles de pratiques ainsi que l’administration de la justice en général.  1994, chap. 12, art. 17; 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).

Cour de la famille

(2) Les juges de la Cour de la famille se réunissent au moins une fois par an, à la date fixée par le juge en chef de la Cour supérieure de justice, pour examiner la présente loi, les règles de pratique ainsi que l’administration de la justice en général.  1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (9).

(2.1) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (12).

Juges principaux régionaux, Cour supérieure de justice

(2.2) Les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice et le juge principal de la Cour de la famille se réunissent au moins une fois par an avec le juge en chef et le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, à la date fixée par le juge en chef, pour examiner la présente loi, les règles de pratique ainsi que l’administration de la justice en général.  1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (10).

(3) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (13).

Réunion régionale des juges

(4) Les juges de la Cour de l’Ontario de chaque région se réunissent au moins une fois par an pour examiner la présente loi, les règles de pratique ainsi que l’administration de la justice dans la région en général, à la date fixée conjointement par le juge principal régional de la Cour supérieure de justice et le juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario.  2006, chap. 21, annexe A, art. 7.

(5) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (14).

Règlements

53. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer le nombre des juges de la Cour supérieure de justice pour l’application de l’alinéa 12 (1) e);

  a.1) fixer le nombre des juges de la Cour supérieure de justice qui sont des membres de la Cour de la famille nommés aux termes de l’alinéa 21.2 (1) e);

  a.2) fixer la rémunération des juges provinciaux;

  a.3) prévoir les avantages sociaux auxquels ont droit les juges provinciaux, y compris en ce qui concerne :

(i) les congés et les vacances,

(ii) les crédits de congés de maladie ainsi que la rétribution qui se rattache à ces crédits,

(iii) les prestations de retraite pour les juges provinciaux et leurs conjoints et enfants survivants;

b) fixer la rémunération des protonotaires chargés de la gestion des causes et prévoir les avantages sociaux auxquels ils ont droit;

  b.1) fixer la rémunération des juges suppléants de la Cour des petites créances;

c) prescrire la période pour l’application du paragraphe 86.1 (2);

d) prescrire des instances en droit de la famille pour l’application de l’annexe de l’article 21.8;

e) prescrire le montant maximal d’une demande introduite devant la Cour des petites créances pour l’application du paragraphe 23 (1);

f) prescrire le montant maximal d’une demande sur laquelle un juge suppléant peut statuer pour l’application du paragraphe 24 (3);

g) prescrire le montant minimal d’une demande pouvant faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire pour l’application de l’article 31;

h) Abrogé : 1994, chap. 12, par. 18 (4).

i) prescrire le nombre minimal de juges de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l’Ontario qui doivent être affectés à chaque région;

j) prescrire pour chaque région le nombre minimal de juges de la Cour supérieure de justice qui sont membres de la Cour de la famille et qui doivent être affectés à cette région.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 53 (1); 1994, chap. 12, par. 18 (1) et (3) à (5); 1996, chap. 25, par. 1 (8) et 9 (17) et (18); 1998, chap. 20, par. 2 (1); 1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (11); 1999, chap. 6, par. 18 (2); 2002, chap. 18, annexe A, par. 4 (1); 2005, chap. 5, par. 17 (2); 2006, chap. 21, annexe A, art. 8; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (15); 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (8).

Idem

(2) Une réduction du nombre de juges de la Cour supérieure de justice fixé aux termes de l’alinéa (1) a) ne touche toutefois pas ceux qui sont en fonction au moment de la réduction.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 53 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Idem

(3) La convention cadre énoncée à l’annexe l’emporte sur tout règlement incompatible pris en application de l’alinéa (1) a.2) ou a.3).  1998, chap. 20, par. 2 (2).

Portée des règlements

(4) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut avoir une portée générale ou particulière.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 53 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) a.3).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage.  1999, chap. 6, par. 18 (3); 2005, chap. 5, par. 17 (3) et (4).

Partie iii (art. 54 à 64, annexe)  Abrogée : 1994, chap. 12, art. 19.

PARTIE IV
RÈGLES DE PRATIQUE

Comité des règles en matière civile

65. (1) Le comité appelé Civil Rules Committee est maintenu sous le nom de Comité des règles en matière civile en français et sous le nom de Civil Rules Committee en anglais.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 65 (1).

Composition

(2) Le Comité des règles en matière civile se compose des membres suivants :

a) le juge en chef et le juge en chef adjoint de l’Ontario;

  a.1) le juge en chef et le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice;

  a.2) le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, ou un autre juge de cette cour que désigne le juge en chef;

b) deux juges de la Cour d’appel, nommés par le juge en chef de l’Ontario;

c) huit juges de la Cour supérieure de justice, nommés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice;

d) un juge qui était affecté à la Cour provinciale (Division civile) le 1er octobre 1989 et que nomme le juge en chef de la Cour supérieure de justice;

e) le procureur général ou une personne que celui-ci désigne;

f) un avocat de la Couronne, nommé par le procureur général;

g) deux personnes employées dans l’administration des tribunaux, nommées par le procureur général;

h) quatre avocats nommés par la Société du barreau du Haut-Canada;

i) un avocat nommé par le juge en chef de l’Ontario;

j) quatre avocats nommés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 65 (2); 1994, chap. 12, art. 20; 1996, chap. 25, par. 9 (14), (17), (18) et (20); 1998, chap. 20, annexe A, art. 12; 2006, chap. 21, annexe A, art. 9.

Idem

(3) Le juge en chef de l’Ontario préside le Comité des règles en matière civile. Toutefois, en son absence ou sur sa demande, un autre membre désigné par le juge en chef de l’Ontario assume la présidence.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 65 (3).

Mandat

(4) Le mandat des membres du Comité des règles en matière civile nommés aux termes des alinéas (2) b), c), f), g), h), i) et j) est de trois ans et peut être renouvelé.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 65 (4).

Vacance

(5) Si une vacance survient parmi les membres nommés aux termes de l’alinéa (2) b), c), f), g), h), i) ou j), un nouveau membre possédant des compétences similaires peut être nommé pour terminer le mandat.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 65 (5).

Quorum

(6) Le tiers des membres du Comité des règles en matière civile constitue le quorum.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 65 (6).

Règles en matière civile

66. (1) Sous réserve de l’approbation du procureur général, le Comité des règles en matière civile peut établir, à l’égard de la Cour d’appel et de la Cour supérieure de justice, des règles régissant la pratique et la procédure de ces tribunaux dans toutes les instances civiles, à l’exclusion des instances à l’égard desquelles le Comité des règles en matière de droit de la famille peut établir des règles en vertu de l’article 68.  2006, chap. 21, annexe A, par. 10 (1).

Idem

(2) Le Comité des règles en matière civile peut établir, en vertu du paragraphe (1), des règles qui, même si elles modifient les règles juridiques de fond ou y sont conformes, concernent :

a) la conduite des instances devant les tribunaux;

b) la jonction des demandes et des parties, les transactions sur les demandes faites par des incapables ou contre eux, qu’une instance ait été ou non introduite, la force exécutoire des ordonnances et la représentation des parties;

c) l’introduction des instances, la représentation des parties et la signification des actes de procédure en Ontario et à l’extérieur de la province;

d) le règlement des instances sans audience et les conséquences d’un tel règlement, ainsi que l’autorisation pour la Cour d’appel de trancher en première instance un exposé de cause qui a pris naissance dans une instance introduite devant la Cour supérieure de justice;

e) les actes de procédure;

f) l’enquête préalable et les autres formes de communication de la preuve avant l’audience, notamment leur portée, et l’admissibilité et l’utilisation de celles-ci dans une instance;

g) l’interrogatoire des témoins devant le tribunal ou hors de la présence du tribunal;

h) la compétence des protonotaires et des protonotaires chargés de la gestion des causes, y compris l’attribution aux uns et aux autres de toute compétence de la Cour supérieure de justice, notamment celle conférée par une loi, mais à l’exclusion de celle d’instruire les actions ou de celle qu’une loi confère à un juge;

i) la compétence et les fonctions des officiers de justice;

j) les motions et les requêtes, notamment l’audition des motions et des requêtes à huis clos et l’interdiction à une partie de présenter des motions sans autorisation;

k) la protection des droits des parties jusqu’à l’issue du litige, notamment le droit de vente, de reprise de possession ou de conservation des biens;

l) l’interpleader;

m) la préparation au procès, les offres de transaction et leurs conséquences juridiques;

n) la forme et la conduite des procès;

o) la nomination d’experts indépendants par le tribunal, leur rémunération, ainsi que l’admissibilité et l’utilisation de leurs rapports;

p) le taux d’actualisation applicable au calcul du montant d’une indemnité pour pertes pécuniaires futures;

q) les renvois d’instances ou de questions en litige dans une instance et les pouvoirs de la personne chargée du renvoi;

r) les frais d’instances, notamment le cautionnement pour dépens et, dans le cas d’une personne représentant une partie ou une autre personne, la responsabilité du représentant à l’égard des dépens, ainsi que la perte de son droit de les recouvrer;

s) l’exécution des ordonnances et des actes de procédure ou des obligations créées par les règles;

t) les délais et la procédure d’appel, ainsi que les sursis d’exécution des jugements portés en appel;

u) la consignation de sommes d’argent au tribunal et leur versement par celui-ci;

v) la méthode de calcul du montant à inclure dans le montant des dommages-intérêts pour compenser l’obligation de payer des impôts sur le revenu de placement du montant;

w) le taux d’intérêt antérieur au jugement à l’égard du taux d’intérêt sur les dommages-intérêts relatifs à une perte non pécuniaire;

  w.1) la délivrance, la signification, le dépôt et le stockage de documents par des moyens électroniques, y compris les méthodes utilisées pour remplir et signer des documents à ces fins;

x) les questions mentionnées dans une loi comme étant prévues par des règles de pratique.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 66 (2); 1994, chap. 12, art. 21; 1996, chap. 25, par. 1 (9) et 9 (17); 1998, chap. 18, annexe B, par. 5 (1); 2006, chap. 21, annexe A, par. 10 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 105 (4).

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’autorisent pas l’établissement de règles incompatibles avec une loi. Toutefois, des règles qui complètent les dispositions d’une loi en ce qui concerne la pratique et la procédure peuvent être établies en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 21, annexe A, par. 10 (3).

Idem

(4) Les règles établies en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne les questions visées aux alinéas (2) p), v) et w) font l’objet d’un réexamen au moins une fois tous les quatre ans.  2006, chap. 21, annexe A, par. 10 (3).

Portée

(5) Les règles établies en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 21, annexe A, par. 10 (3).

Comité des règles en matière de droit de la famille

67. (1) Le comité appelé Family Rules Committee est maintenu sous le nom de Comité des règles en matière de droit de la famille en français et sous le nom de Family Rules Committee en anglais.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 67 (1).

Composition

(2) Le Comité des règles en matière de droit de la famille se compose des personnes suivantes :

a) du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario;

b) du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice;

c) du juge principal de la Cour de la famille;

d) du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ou du juge en chef adjoint qu’il désigne;

e) d’un juge de la Cour d’appel, nommé par le juge en chef de l’Ontario;

f) de quatre juges de la Cour supérieure de justice, nommés par le juge en chef de ce tribunal, dont deux au moins sont des juges de la Cour de la famille visés à l’alinéa 21.2 (1) d) ou e);

g) du juge principal et conseiller en droit de la famille de la Cour de justice de l’Ontario et de deux autres juges de ce tribunal nommés par son juge en chef;

h) du procureur général ou de la personne que celui-ci désigne;

i) d’un avocat de la Couronne, nommé par le procureur général;

j) de deux personnes employées dans l’administration des tribunaux, nommées par le procureur général;

k) de quatre avocats nommés par le Barreau du Haut-Canada;

l) de quatre avocats nommés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice;

m) de deux avocats nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.  1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (12); 2006, chap. 21, annexe A, art. 11; 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (9).

Présidence

(3) Le juge en chef de l’Ontario préside le Comité des règles en matière de droit de la famille. Toutefois, en son absence ou sur sa demande, un autre membre désigné par le juge en chef assume la présidence.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 67 (3).

Mandat

(4) Le mandat des membres du Comité des règles en matière de droit de la famille nommés aux termes des alinéas (2) e), f), g), i), j), k), l) et m) est de trois ans et peut être renouvelé.  1998, chap. 20, annexe A, par. 13 (2).

Vacance

(5) Si une vacance survient parmi les membres nommés aux termes de l’alinéa (2) e), f), g), i), j), k), l) ou m), un nouveau membre possédant des compétences similaires peut être nommé pour terminer le mandat.  1998, chap. 20, annexe A, par. 13 (2).

Quorum

(6) Le tiers des membres du Comité des règles en matière de droit de la famille constitue le quorum.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 67 (6).

Règles en matière de droit de la famille

68. (1) Sous réserve de l’approbation du procureur général, le Comité des règles en matière de droit de la famille peut, à l’égard de la Cour d’appel, de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l’Ontario, établir des règles régissant la pratique et la procédure de ces tribunaux dans les instances visées à l’annexe de l’article 21.8.  2006, chap. 21, annexe A, art. 12.

Idem

(2) Les paragraphes 66 (2), (3) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Comité des règles en matière de droit de la famille qui établit des règles en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 21, annexe A, art. 12.

(3) Abrogé : 2006, chap. 21, annexe A, art. 12.

(4) Abrogé : 2006, chap. 19, annexe D, par. 5 (2).

Comité des règles en matière criminelle

69. (1) Le comité appelé Criminal Rules Committee est maintenu sous le nom de Comité des règles en matière criminelle en français et sous le nom de Criminal Rules Committee en anglais.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 69 (1).

Idem

(2) Le Comité des règles en matière criminelle se compose des membres suivants :

a) le juge en chef et le juge en chef adjoint de l’Ontario, le juge en chef et le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice et le juge en chef et les juges en chef adjoints de la Cour de justice de l’Ontario;

b) un juge de la Cour d’appel, nommé par le juge en chef de l’Ontario;

c) trois juges de la Cour supérieure de justice, nommés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice;

d) quatre juges de la Cour de justice de l’Ontario, nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

e) Abrogé : 1994, chap. 12, par. 23 (2).

f) le procureur général ou une personne que celui-ci désigne;

g) un avocat de la Couronne, nommé par le procureur général;

h) quatre procureurs de la Couronne, sous-procureurs de la Couronne ou procureurs adjoints de la Couronne, nommés par le procureur général;

i) deux personnes employées dans l’administration des tribunaux, nommées par le procureur général;

j) deux avocats nommés par la Société du barreau du Haut-Canada;

k) un avocat nommé par le juge en chef de l’Ontario;

l) un avocat nommé par le juge en chef de la Cour supérieure de justice;

m) deux avocats nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 69 (2); 1994, chap. 12, art. 23; 1996, chap. 25, par. 9 (14), (17), (18) et (20).

Idem

(3) Le juge en chef de l’Ontario préside le Comité des règles en matière criminelle. Toutefois, en son absence ou sur sa demande, un autre membre désigné par le juge en chef de l’Ontario assume la présidence.

Mandat

(4) Le mandat des membres du Comité des règles en matière criminelle nommés aux termes des alinéas (2) b), c), d), e), g), h), i), j), k), l) et m) est de trois ans et peut être renouvelé.

Vacance

(5) Si une vacance survient parmi les membres nommés aux termes de l’alinéa (2) b), c), d), e), g), h), i), j), k), l) ou m), un nouveau membre possédant des compétences similaires peut être nommé pour terminer le mandat.

Quorum

(6) Le tiers des membres du Comité des règles en matière criminelle constitue le quorum.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 69 (3) à (6).

Règles en matière criminelle et à l’égard des infractions provinciales

Règles en matière criminelle

70. (1) À la demande de la Cour d’appel, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour de justice de l’Ontario, le Comité des règles en matière criminelle peut élaborer des règles pour l’application de l’article 482 du Code criminel (Canada) aux fins d’examen par les tribunaux compétents.  1994, chap. 12, art. 24; 1996, chap. 25, par. 9 (17) et (18).

Règles à l’égard des infractions provinciales

(2) Sous réserve de l’approbation du procureur général, le Comité des règles en matière criminelle peut établir, à l’égard de la Cour d’appel, de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l’Ontario, des règles régissant la pratique et la procédure de ces tribunaux dans les instances introduites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 70 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17) et (18); 2006, chap. 21, annexe A, art. 13.

Idem

(3) Le Comité des règles en matière criminelle peut, en vertu du paragraphe (2), établir des règles :

a) régissant les questions relatives à la pratique et à la procédure applicables aux instances introduites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales;

b) prescrivant des formules;

c) régissant les fonctions des employés des tribunaux;

c.1) régissant les fonctions des employés municipaux et des autres personnes qui agissent aux termes d’ententes conclues en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales;

d) prescrivant et régissant la procédure applicable aux termes d’une loi qui confère une compétence prévue par la Loi sur les infractions provinciales à la Cour de justice de l’Ontario, à un juge ou à un juge de paix qui y siège;

e) prescrivant les questions ayant trait aux instances introduites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, mentionnées dans une loi comme étant prévues par les règles de pratique.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 70 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (18); 1998, chap. 4, art. 2.

PARTIE V
ADMINISTRATION DES TRIBUNAUX

Objectifs

71. L’administration des tribunaux est assurée de façon à :

a) maintenir l’indépendance de la magistrature en tant que branche distincte du gouvernement;

b) reconnaître les responsabilités et rôles respectifs du procureur général et de la magistrature dans l’administration de la justice;

c) encourager l’accès du public aux tribunaux et la confiance du public dans l’administration de la justice;

d) favoriser la fourniture de services de haute qualité au public;

e) promouvoir l’utilisation efficiente des ressources publiques.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Rôle du procureur général

72. Le procureur général supervise les questions liées à l’administration des tribunaux, à l’exception de ce qui suit :

1. Les questions que la loi réserve à la magistrature, y compris le pouvoir d’administrer et de surveiller les sessions du tribunal et l’assignation des fonctions judiciaires de celle-ci.

2. Les questions relatives à la formation, à la conduite et à la discipline des juges et des juges de paix, qui sont régies par d’autres dispositions de la présente loi, par la Loi sur les juges de paix et par des lois du Parlement du Canada.

3. Les questions qu’un protocole d’entente visé à l’article 77 réserve à la magistrature.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Personnel judiciaire

Nomination

73. (1) Les greffiers, shérifs, liquidateurs des dépens, ainsi que tous autres agents d’administration et employés jugés nécessaires à l’administration des tribunaux de l’Ontario, peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14; 2006, chap. 35, annexe C, par. 20 (3); 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (10).

Exercice des pouvoirs

(2) Une fonction ou un pouvoir conféré à un greffier, shérif, huissier, liquidateur des dépens, arbitre de la Cour des petites créances ou auditeur officiel en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de pratique peut être exercé par la personne ou la catégorie de personnes à qui le sous-procureur général ou son délégué a attribué la fonction ou le pouvoir.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14; 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (11).

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique dans le cas d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de pratique adoptés en vertu de l’autorité de la Législature ou du Parlement du Canada.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Destruction de documents

74. Conformément aux directives du sous-procureur général, les documents et autres éléments d’information qui ne sont plus nécessaires dans un greffe ne sont pas conservés, sous réserve de l’approbation :

a) du juge en chef de l’Ontario, pour ce qui est de la Cour d’appel;

b) du juge en chef de la Cour supérieure de justice, pour ce qui est de la Cour supérieure de justice;

c) du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, pour ce qui est de la Cour de justice de l’Ontario.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Pouvoirs du juge en chef ou du juge principal régional

75. (1) Les pouvoirs et fonctions d’un juge habilité à administrer et à surveiller les sessions du tribunal auquel il appartient ainsi que l’assignation des fonctions judiciaires de ce tribunal comprennent notamment ce qui suit :

1. Fixer les sessions du tribunal.

2. Affecter des juges aux sessions.

3. Assigner des causes et d’autres fonctions judiciaires à chacun des juges.

4. Fixer le calendrier des sessions et les lieux où elles se tiennent pour chacun des juges.

5. Déterminer la charge de travail annuelle, mensuelle et hebdomadaire totale de chacun des juges.

6. Préparer les rôles et réserver les salles d’audience, dans la mesure où cela est nécessaire pour gérer l’affectation des juges aux causes.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Pouvoirs : protonotaires et protonotaires chargés de la gestion des causes

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’administration et de la surveillance des sessions, ainsi que de l’assignation des fonctions judiciaires des protonotaires et des protonotaires chargés de la gestion des causes.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Autorité sur le personnel

76. (1) Les greffiers, les sténographes judiciaires, les interprètes ainsi que les autres employés du tribunal obéissent aux directives du juge en chef du tribunal en ce qui concerne les questions que la loi réserve à la magistrature.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Idem

(2) Le personnel du tribunal visé au paragraphe (1) qui est affecté à une salle d’audience et qui y est présent se conforme aux directives du juge, du juge de paix, du protonotaire ou du protonotaire chargé de la gestion des causes qui préside le tribunal lorsque celui-ci siège.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (16).

Protocoles d’entente entre le procureur général et les juges en chef

Cour d’appel

77. (1) Le procureur général et le juge en chef de l’Ontario peuvent conclure un protocole d’entente régissant les questions relatives à l’administration de la Cour d’appel.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Cour supérieure de justice

(2) Le procureur général et le juge en chef de la Cour supérieure de justice peuvent conclure un protocole d’entente régissant les questions relatives à l’administration de ce tribunal.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Cour de justice de l’Ontario

(3) Le procureur général et le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peuvent conclure un protocole d’entente régissant les questions relatives à l’administration de ce tribunal.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Portée

(4) Le protocole d’entente visé au présent article peut traiter des responsabilités et rôles respectifs du procureur général et de la magistrature dans l’administration de la justice, mais il ne doit traiter d’aucune question que la loi réserve à la magistrature.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Publication

(5) Le procureur général veille à ce que chaque protocole d’entente conclu en vertu du présent article soit mis à la disposition du public, en français et en anglais.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Conseil consultatif des tribunaux de l’Ontario

78. (1) Le conseil appelé Ontario Courts Advisory Council est maintenu sous le nom de Conseil consultatif des tribunaux de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Courts Advisory Council en anglais.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Idem

(2) Le Conseil consultatif des tribunaux de l’Ontario se compose :

a) du juge en chef de l’Ontario, qui en est le président, et du juge en chef adjoint de l’Ontario;

b) du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice et du juge principal de la Cour de la famille;

c) du juge en chef et des juges en chef adjoints de la Cour de justice de l’Ontario;

d) des juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l’Ontario.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Mandat

(3) Le Conseil consultatif des tribunaux de l’Ontario se réunit pour étudier les questions liées à l’administration des tribunaux que lui renvoie le procureur général ou qu’il juge, à sa discrétion, appropriées, et pour faire des recommandations à cet égard au procureur général ainsi qu’à ses propres membres.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Comité consultatif de gestion des tribunaux de l’Ontario

79. (1) Le comité appelé Ontario Courts Management Advisory Committee est maintenu sous le nom de Comité consultatif de gestion des tribunaux de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Courts Management Advisory Committee en anglais.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Idem

(2) Le Comité consultatif de gestion des tribunaux de l’Ontario se compose :

a) du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario, du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, du juge principal de la Cour de la famille et du juge en chef et des juges en chef adjoints de la Cour de justice de l’Ontario;

b) du procureur général, du sous-procureur général, du sous-procureur général adjoint responsable de l’administration des tribunaux, du sous-procureur général adjoint responsable du droit criminel et de deux autres fonctionnaires choisis par le procureur général;

c) de trois avocats nommés par le Barreau du Haut-Canada et de trois avocats nommés par la County and District Law Presidents’ Association;

d) de pas plus de six autres personnes nommées par le procureur général avec l’assentiment des juges mentionnés à l’alinéa a) et des avocats nommés aux termes de l’alinéa c).  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Présidence

(3) Les personnes suivantes président les réunions du Comité par roulement aux intervalles que fixe le Comité :

1. Un juge mentionné à l’alinéa (2) a), choisi par les juges mentionnés à cet alinéa.

2. Le procureur général ou une personne mentionnée à l’alinéa (2) b) et désignée par le procureur général.

3. Un avocat nommé aux termes de l’alinéa (2) c), choisi par les avocats nommés aux termes de cet alinéa.

4. Une personne nommée aux termes de l’alinéa (2) d), choisie par les personnes nommées aux termes de cet alinéa.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Mission du Comité

(4) Le Comité a pour mission d’étudier et de recommander aux organismes ou autorités intéressés les politiques et directives visant à promouvoir, dans l’intérêt public, une meilleure administration de la justice et un usage efficace des ressources humaines et autres.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Régions

79.1 (1) À des fins administratives relatives à l’administration de la justice dans la province, l’Ontario est divisée en régions qui sont prescrites en vertu du paragraphe (2).  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement des régions aux fins de la présente loi.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Comité consultatif régional de gestion des tribunaux

79.2 (1) Le comité de chaque région appelé Regional Courts Management Advisory Committee est maintenu sous le nom de Comité consultatif régional de gestion des tribunaux en français et sous le nom de Regional Courts Management Advisory Committee en anglais et se compose :

a) du juge principal régional de la Cour supérieure de justice, du juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario et, dans une région où la Cour de la famille a compétence, du juge choisi par le juge en chef de la Cour supérieure de justice;

b) du directeur régional de l’administration des tribunaux pour le ministère du Procureur général et du directeur régional des procureurs de la Couronne;

c) de deux avocats nommés conjointement par les présidents des associations d’avocats de comté et de district de la région;

d) de pas plus de deux autres personnes nommées par le procureur général avec l’assentiment des juges mentionnés à l’alinéa a) et des avocats nommés aux termes de l’alinéa c).  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Présidence

(2) Les personnes suivantes président les réunions du Comité par roulement aux intervalles que fixe le Comité :

1. Un juge mentionné à l’alinéa (1) a), choisi par les juges mentionnés à cet alinéa.

2. Un fonctionnaire mentionné à l’alinéa (1) b), choisi par les fonctionnaires mentionnés à cet alinéa.

3. Un avocat nommé aux termes de l’alinéa (1) c), choisi par les avocats nommés aux termes de cet alinéa.

4. Une personne nommée aux termes de l’alinéa (1) d), choisie par les personnes nommées aux termes de cet alinéa.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Mission du Comité

(3) Le Comité a pour mission d’étudier et de recommander aux organismes ou autorités intéressés les politiques et directives à l’intention de chaque région qui visent à promouvoir, dans l’intérêt public, une meilleure administration de la justice et un usage efficace des ressources humaines et autres.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Fréquence des réunions

(4) Le Comité se réunit au moins une fois par an.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Rapport annuel sur l’administration des tribunaux

79.3 (1) Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, le procureur général fait préparer un rapport sur l’administration des tribunaux pour cet exercice, en consultation avec le juge en chef de l’Ontario, le juge en chef de la Cour supérieure de justice et le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Idem

(2) Le rapport annuel contient des renseignements sur les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 71 et est mis à la disposition du public, en français et en anglais.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

Inclusion dans le rapport annuel du ministère

(3) Le procureur général peut faire inclure tout ou partie du rapport annuel sur l’administration des tribunaux dans le rapport annuel correspondant visé dans la Loi sur le ministère du Procureur général.  2006, chap. 21, annexe A, art. 14.

PARTIE VI
JUGES ET OFFICIERS DE JUSTICE

Serment d’entrée en fonction

80. Avant d’entrer en fonction, les juges et officiers de justice des tribunaux de l’Ontario, y compris les juges suppléants de la Cour des petites créances, prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle qui suit, en français ou en anglais, et y apposent leur signature :

Je jure (ou j’affirme) solennellement que je remplirai avec loyauté et impartialité, selon mes aptitudes et mes connaissances, les fonctions de .......................

Que Dieu me soit en aide. (Supprimer cette phrase dans le cas d’une affirmation solennelle.)

1994, chap. 12, art. 30.

Abolition de la personne désignée

81. Si une fonction d’adjudication est accordée par une loi à un juge ou à un officier de justice d’un tribunal de l’Ontario, la compétence est réputée accordée au tribunal.  1994, chap. 12, art. 31.

Immunité des juges et autres officiers de justice

82. Les personnes suivantes jouissent de la même immunité que les juges de la Cour supérieure de justice :

1. Les juges de tous les tribunaux de l’Ontario, y compris les juges qui président la Cour des petites créances et les juges suppléants de ce tribunal.

2. Les protonotaires.

3. Les protonotaires chargés de la gestion des causes.  1996, chap. 25, par. 1 (15) et 9 (17).

83. Abrogé : 1996, chap. 25, par. 1 (16).

Services extrajudiciaires

84. (1) Un juge de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure de justice peut agir à titre de commissaire, d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur, ou faire partie d’une commission d’enquête constituée en vertu d’une loi de la Législature ou d’un accord conclu en vertu d’une telle loi.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 84 (1); 1996, chap. 25, par. 1 (17) et 9 (17).

Rémunération

(2) Le juge qui agit en vertu du paragraphe (1) n’est pas rémunéré, mais il est remboursé de ses frais de déplacement et des autres frais qu’il engage pour exercer ces fonctions.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 84 (2).

Robe des juges

85. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la forme de la robe que doivent porter au tribunal les juges nommés après le 1er septembre 1990.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 85.

Comment s’adresser à certains juges

86. (1) Lorsqu’on s’adresse à un juge de la Cour de l’Ontario, on peut dire «Votre Honneur» ou «(M. ou Mme) le/la Juge (nom du juge)» en français ou «Your Honour» ou «(Mr. or Madam) Justice (naming the judge)» en anglais.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 86 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (10); 1998, chap. 20, annexe A, par. 19 (1).

Idem

(2) Un juge affecté à la Haute Cour de justice avant le 1er septembre 1990 peut choisir qu’on s’adresse à lui conformément à l’usage qui avait cours avant cette date-là.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 86 (2).

(3) Abrogé : 1996, chap. 25, par. 9 (11).

(4) Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, par. 19 (2).

Protonotaires chargés de la gestion des causes

Nomination

86.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer les protonotaires chargés de la gestion des causes qui sont considérés comme nécessaires.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Qualités requises

(2) Nul ne peut être nommé protonotaire chargé de la gestion des causes à moins qu’il ne soit membre du barreau d’une des provinces ou d’un des territoires du Canada depuis au moins la période prescrite par les règlements ou qu’il ne soit, pour une période totale correspondant à au moins cette première période, membre d’un tel barreau ou juge n’importe où au Canada après avoir été membre d’un tel barreau.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Mandat

(3) Le mandat du protonotaire chargé de la gestion des causes est de sept ans.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Renouvellement du mandat

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), le mandat du protonotaire chargé de la gestion des causes est renouvelé pour une période supplémentaire de sept ans à l’expiration du mandat initial de sept ans et de chaque mandat subséquent de sept ans.  2002, chap. 18, annexe A, par. 4 (2).

Expiration du mandat à 65 ans

(5) Si le protonotaire chargé de la gestion des causes est âgé de 58 ans ou plus, le renouvellement visé au paragraphe (4) prévoit l’expiration du mandat lorsque le protonotaire atteint l’âge de 65 ans.  2002, chap. 18, annexe A, par. 4 (2).

Démission ou destitution

(5.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) le protonotaire chargé de la gestion des causes a démissionné en vertu de l’article 48;

b) le juge en chef a décidé de destituer le protonotaire chargé de la gestion des causes en vertu de l’alinéa 86.2 (8) g) et, selon le cas :

(i) le délai d’appel de la décision a expiré sans qu’un appel ait été interjeté,

(ii) un appel a été réglé de façon définitive et la décision du juge en chef a été confirmée.  2002, chap. 18, annexe A, par. 4 (2).

Renouvellement annuel

(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.3), le mandat d’un protonotaire chargé de la gestion des causes qui a atteint l’âge de 65 ans peut être renouvelé par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du juge en chef, pour une période d’un an. Si ce dernier le recommande, le lieutenant-gouverneur en conseil renouvelle le mandat du protonotaire. 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (12).

Expiration du mandat à 75 ans

(5.3) Si le protonotaire chargé de la gestion des causes est âgé de 74 ans ou plus, le renouvellement visé au paragraphe (5.2) prévoit l’expiration du mandat lorsque le protonotaire atteint l’âge de 75 ans.  2002, chap. 18, annexe A, par. 4 (2).

Aucune limite

(5.4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.3), il n’y a aucune limite au nombre de fois que le mandat du protonotaire chargé de la gestion des causes peut être renouvelé en application du paragraphe (4) et du paragraphe (5.2).  2002, chap. 18, annexe A, par. 4 (2).

Compétence

(6) Le protonotaire chargé de la gestion des causes a :

a) d’une part, la compétence d’un protonotaire que lui attribuent les règles de pratique;

b) d’autre part, la compétence en matière de gestion des causes que lui attribuent les règles de pratique.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Champ d’application des art. 46 à 48

(7) Les articles 46 à 48, à l’exception du paragraphe 47 (3), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux protonotaires chargés de la gestion des causes de la même manière qu’aux juges provinciaux.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Idem

(8) L’article 46 ne s’applique pas dans les circonstances dans lesquelles les règles de pratique exigent la participation au mode de règlement extrajudiciaire des différends.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Normes de conduite

(9) Le juge en chef peut fixer les normes de conduite des protonotaires chargés de la gestion des causes.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Obligation du juge en chef

(10) Le juge en chef veille à ce que des normes de conduite éventuelles soient mises à la disposition du public, en français et en anglais.  2006, chap. 21, annexe A, art. 15.

Plainte concernant le protonotaire chargé de la gestion des causes

86.2 (1) Toute personne peut déposer, devant le juge en chef de la Cour supérieure de justice, une plainte par écrit selon laquelle il y aurait eu inconduite de la part d’un protonotaire chargé de la gestion des causes.  1996, chap. 25, par. 1 (18) et 9 (14).

Rejet

(2) Le juge en chef examine la plainte et peut la rejeter sans autre forme d’enquête si, à son avis, elle est frivole ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle porte sur une question mineure qui a déjà été réglée de façon satisfaisante.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Avis de rejet

(3) Le juge en chef avise par écrit le plaignant et le protonotaire chargé de la gestion des causes d’un rejet prévu au paragraphe (2), en exposant brièvement les motifs du rejet.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Comité

(4) Si la plainte n’est pas rejetée, le juge en chef la renvoie à un comité qui se compose de trois personnes qu’il choisit.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Idem

(5) Les trois personnes sont un juge de la Cour supérieure de justice, un protonotaire chargé de la gestion des causes et une personne qui n’est ni juge ni avocat.  1996, chap. 25, par. 1 (18) et 9 (17).

Enquête

(6) Le comité enquête sur la plainte de la manière qu’il estime appropriée, et le plaignant et le protonotaire chargé de la gestion des causes doivent avoir l’occasion de lui présenter des observations par écrit ou, si le comité le désire, de vive voix.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Recommandation

(7) Le comité présente au juge en chef un rapport recommandant une mesure conformément aux paragraphes (8), (9) et (10).  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Mesures

(8) Le juge en chef peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non que la plainte n’est pas fondée, ou, s’il conclut que la conduite du protonotaire chargé de la gestion des causes fournit des motifs pour imposer une sanction, il peut, selon le cas :

a) donner un avertissement au protonotaire chargé de la gestion des causes;

b) réprimander le protonotaire chargé de la gestion des causes;

c) ordonner au protonotaire chargé de la gestion des causes de présenter des excuses au plaignant ou à toute autre personne;

d) ordonner que le protonotaire chargé de la gestion des causes prenne des dispositions précises, telles suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de protonotaire chargé de la gestion des causes;

e) suspendre le protonotaire chargé de la gestion des causes pendant une période maximale de 30 jours;

f) donner une directive voulant qu’aucune fonction judiciaire ne soit assignée au protonotaire chargé de la gestion des causes ou que seulement des fonctions judiciaires précises le soient;

g) destituer le protonotaire chargé de la gestion des causes.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Idem

(9) Le juge en chef peut adopter toute combinaison des mesures énoncées aux alinéas (8) a) à f).  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Appel

(9.1) Il peut être interjeté appel d’une décision du juge en chef devant la Cour d’appel :

a) par le protonotaire chargé de la gestion des causes, de plein droit;

b) par le plaignant, avec l’autorisation de la Cour d’appel.  2002, chap. 18, annexe A, par. 4 (3).

Parties

(9.2) Le protonotaire chargé de la gestion des causes et le plaignant sont parties à tout appel et le procureur général est l’intimé.  2002, chap. 18, annexe A, par. 4 (3).

Pouvoir de la Cour d’appel

(9.3) La Cour d’appel peut substituer son opinion à celle du juge en chef sur toutes les questions de fait et de droit.  2002, chap. 18, annexe A, par. 4 (3).

Délai d’appel

(9.4) L’avis d’appel ou la motion en autorisation d’interjeter appel est déposé au plus tard 30 jours après la date de la décision du juge en chef.  2002, chap. 18, annexe A, par. 4 (3).

Suspension

(9.5) Sur dépôt d’un avis d’appel, l’imposition de toute sanction est suspendue jusqu’au règlement définitif de l’appel.  2002, chap. 18, annexe A, par. 4 (3).

Indemnisation

(10) Le juge en chef étudie la question de savoir si le protonotaire chargé de la gestion des causes devrait être indemnisé pour tout ou partie des frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à la démarche suivie aux termes du présent article en ce qui concerne la plainte.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Recommandation

(11) S’il est d’avis que le protonotaire chargé de la gestion des causes devrait être indemnisé, le juge en chef fait une recommandation à cet effet au procureur général, dans laquelle il indique le montant de l’indemnité.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Idem

(12) Si la plainte est rejetée parce qu’il est conclu qu’elle n’est pas fondée, le juge en chef recommande au procureur général que le protonotaire chargé de la gestion des causes soit indemnisé pour ses frais pour services juridiques et indique le montant de l’indemnité.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Indemnité

(12.1) Lorsqu’un appel est interjeté ou qu’une motion en autorisation d’interjeter appel est présentée en vertu du paragraphe (9.1), la Cour d’appel examine si le protonotaire chargé de la gestion des causes devrait être indemnisé pour la totalité ou une partie de ses frais pour services juridiques engagés relativement à l’appel ou à la motion.  2002, chap. 18, annexe A, par. 4 (4).

Recommandation

(12.2) Si la Cour d’appel est d’avis que le protonotaire chargé de la gestion des causes devrait être indemnisé, elle fait une recommandation en ce sens au procureur général et indique le montant de l’indemnité.  2002, chap. 18, annexe A, par. 4 (4).

Idem

(12.3) Si la motion en autorisation d’interjeter appel d’un plaignant est rejetée, la Cour d’appel recommande au procureur général que le protonotaire chargé de la gestion des causes soit indemnisé pour ses frais pour services juridiques et indique le montant de l’indemnité.  2002, chap. 18, annexe A, par. 4 (4).

Montant maximal

(13) Le montant de l’indemnité recommandé aux termes du paragraphe (11), (12), (12.2) ou (12.3) est calculé selon un taux pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement payé par le gouvernement de l’Ontario pour des services juridiques similaires.  1996, chap. 25, par. 1 (18); 2002, chap. 18, annexe A, par. 4 (5).

Paiement

(14) Le procureur général verse l’indemnité au protonotaire chargé de la gestion des causes conformément à la recommandation.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Dossiers confidentiels

(15) Le comité peut ordonner que tout renseignement ou document relatif à une plainte qui a été traitée à huis clos soit confidentiel et ne soit pas divulgué ni rendu public.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Idem

(16) Le paragraphe (15) s’applique, que les renseignements ou les documents soient en la possession du comité, du juge en chef, du procureur général ou d’une autre personne.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Restriction

(17) Le paragraphe (15) ne s’applique qu’aux renseignements et documents qui ont été traités comme des renseignements ou documents confidentiels ou qui ont été recueillis ou préparés exclusivement à l’intention du comité, ou pour lui être présentés, relativement à son enquête.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(18) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique ni à un juge, ni à un protonotaire chargé de la gestion des causes, ni à un membre d’un comité agissant aux termes du présent article.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Immunité

(19) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un juge, un protonotaire chargé de la gestion des causes ou un membre d’un comité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions aux termes du présent article.  1996, chap. 25, par. 1 (18).

Protonotaires

87. (1) Les personnes qui étaient protonotaires de la Cour suprême avant le 1er septembre 1990 sont protonotaires de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 87 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Compétence

(2) Les protonotaires ont la compétence que leur attribuent les règles de pratique dans les instances devant la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 87 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Application des art. 44 à 51.12

(3) Les articles 44 à 51.12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux protonotaires de la même manière qu’aux juges provinciaux.  1994, chap. 12, art. 34.

Exception

(4) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice exerce, à l’égard des protonotaires, le pouvoir du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario qui est prévu aux paragraphes 44 (1) et (2).  1994, chap. 12, art. 34; 1996, chap. 25, par. 9 (14), (18) et (20).

Idem

(5) Le droit d’un protonotaire de continuer d’exercer ses fonctions en vertu du paragraphe 47 (3) est assujetti à l’approbation du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui rend une décision à cet effet conformément aux critères qu’il a établis et que le Conseil de la magistrature a approuvés.  1994, chap. 12, art. 34; 1996, chap. 25, par. 9 (14).

Idem

(6) Lorsque le Conseil de la magistrature traite une plainte portée contre un protonotaire, les dispositions spéciales suivantes s’appliquent :

1. Un des membres du Conseil de la magistrature qui est un juge provincial est remplacé par un protonotaire. Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario décide quel juge doit être remplacé et le juge en chef de la Cour supérieure de justice désigne le protonotaire qui doit remplacer le juge.

2. Les plaintes sont renvoyées au juge en chef de la Cour supérieure de justice plutôt qu’au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

3. Les recommandations du sous-comité au sujet de la suspension provisoire sont présentées au juge principal régional compétent de la Cour supérieure de justice, auquel les paragraphes 51.4 (10) et (11) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  1994, chap. 12, art. 34; 1996, chap. 25, par. 9 (14), (17), (18) et (20).

Idem

(7) L’article 51.9, qui traite des normes de conduite des juges provinciaux, l’article 51.10, qui traite de leur formation continue, et l’article 51.11, qui traite de l’évaluation de leur rendement, ne s’appliquent aux protonotaires que si le juge en chef de la Cour supérieure de justice y consent.  1994, chap. 12, art. 34; 1996, chap. 25, par. 9 (14).

Indemnisation

(8) Les protonotaires reçoivent les mêmes traitements, prestations de retraite et autres avantages sociaux et allocations que les juges provinciaux reçoivent aux termes de la convention cadre énoncée à l’annexe de la présente loi.  1994, chap. 12, art. 34.

Juges de la Cour des petites créances

87.1 (1) Le présent article s’applique aux juges provinciaux qui ont été affectés à la Cour provinciale (Division civile) immédiatement avant le 1er septembre 1990.  1994, chap. 12, art. 35.

Service à plein temps et à temps partiel

(2) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice exerce, à l’égard des juges provinciaux à qui s’applique le présent article, le pouvoir du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario qui est prévu aux paragraphes 44 (1) et (2).  1994, chap. 12, art. 35; 1996, chap. 25, par. 9 (14), (18) et (20).

Maintien en fonction

(3) Le droit d’un juge provincial à qui s’applique le présent article de continuer d’exercer ses fonctions en vertu du paragraphe 47 (3) est assujetti à l’approbation du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui prend la décision conformément aux critères qu’il a établis et que le Conseil de la magistrature a approuvés.  1994, chap. 12, art. 35; 1996, chap. 25, par. 9 (14).

Plaintes

(4) Lorsque le Conseil de la magistrature traite une plainte portée contre un juge provincial à qui s’applique le présent article, les dispositions spéciales suivantes s’appliquent :

1. Un des membres du Conseil de la magistrature qui est un juge provincial est remplacé par un juge provincial qui a été affecté à la Cour provinciale (Division civile) immédiatement avant le 1er septembre 1990. Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario décide quel juge doit être remplacé et le juge en chef de la Cour supérieure de justice désigne le juge qui doit remplacer ce juge.

2. Les plaintes sont renvoyées au juge en chef de la Cour supérieure de justice plutôt qu’au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

3. Les recommandations du sous-comité concernant la suspension provisoire sont présentées au juge principal régional compétent de la Cour supérieure de justice, à qui les paragraphes 51.4 (10) et (11) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  1994, chap. 12, art. 35; 1996, chap. 25, par. 9 (14), (17), (18) et (20).

Application des art. 51.9, 51.10 et 51.11

(5) L’article 51.9, qui porte sur les normes de conduite des juges provinciaux, l’article 51.10, qui porte sur la formation continue de ces derniers, et l’article 51.11, qui porte sur l’évaluation de leur rendement, ne s’appliquent aux juges provinciaux à qui s’applique le présent article que si le juge en chef de la Cour supérieure de justice y consent.  1994, chap. 12, art. 35; 1996, chap. 25, par. 9 (14).

Règlements

88. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire à quel cadre ou employé sont versées les sommes consignées à la Cour supérieure de justice et prévoir la dévolution de ces sommes ainsi que des valeurs mobilières dans lesquelles elles sont placées, à ce cadre ou à cet employé;

b) régir la gestion et le placement des sommes consignées à un tribunal;

c) prévoir le paiement d’intérêts sur les sommes consignées à un tribunal et en fixer le taux;

d) prescrire au nom de quel cadre ou employé doivent être acquis les hypothèques et autres valeurs mobilières prises aux termes d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice ainsi que les effets donnés à titre de cautionnement dans une instance devant la Cour supérieure de justice;

e) prévoir le dépôt des hypothèques, des valeurs mobilières et des effets, et déterminer les fonctions ou les obligations qui, le cas échéant, incombent, à l’égard de ce dépôt, à l’officier de justice ou à l’employé au nom duquel les hypothèques, les valeurs mobilières et les effets sont acquis.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 88; 1994, chap. 12, art. 36; 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Règlements pris en application de la Loi sur le tuteur et curateur public

(2) En ce qui concerne toutes les fonctions exercées par le tuteur et curateur public à titre de comptable de la Cour supérieure de justice, la Loi sur le tuteur et curateur public et ses règlements d’application l’emportent sur le paragraphe (1) et les règlements pris en application de celui-ci.  1997, chap. 23, art. 5; 1996, chap. 25, par. 9 (12); 2000, chap. 26, annexe A, art. 5.

Avocat des enfants

89. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer un avocat des enfants pour l’Ontario.  1994, chap. 27, par. 43 (1).

Qualités requises

(2) Nul ne peut être nommé avocat des enfants à moins qu’il ne soit membre du barreau d’une des provinces ou d’un des territoires du Canada depuis au moins dix ans ou qu’il ne soit, pour une période totale d’au moins dix ans, membre d’un tel barreau ou juge n’importe où au Canada après avoir été membre d’un tel barreau.  1994, chap. 12, art. 37; 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Fonctions

(3) L’avocat des enfants agit comme tuteur à l’instance pour un mineur ou une autre personne qui est une partie à une instance, s’il est tenu de ce faire aux termes d’une loi ou des règles de pratique.  1994, chap. 12, art. 37; 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Idem

(3.1) À la demande d’un tribunal, l’avocat des enfants peut agir comme représentant judiciaire d’un mineur ou d’une autre personne qui n’est pas une partie à une instance.  1994, chap. 12, art. 37; 1999, chap. 12, annexe B, par. 4 (1).

Dépens

(4) L’avocat des enfants a droit aux mêmes dépens que ceux qui sont payables à un tuteur à l’instance. Il verse au Trésor les dépens qu’il recouvre.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 89 (4); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Cautionnement pour dépens

(5) L’avocat des enfants n’est pas tenu de fournir de cautionnement pour dépens dans une instance.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 89 (5); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Hypothèques détenues par le comptable

(6) Si la personne que l’avocat des enfants a représentée est intéressée à une hypothèque détenue par le comptable de la Cour supérieure de justice, l’avocat des enfants fait preuve d’une diligence raisonnable pour que :

a) les versements hypothécaires soient payés promptement;

b) le bien hypothéqué soit assuré convenablement;

c) les impôts sur le bien hypothéqué soient payés promptement.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 89 (6); 1994, chap. 27, par. 43 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (13).

Consignation

(7) L’avocat des enfants consigne au greffe, au nom de la personne qui y a droit, les sommes qu’il a perçues pour la personne qu’il représente, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 89 (7); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Liquidation des dépens

(8) Si le montant qu’il doit consigner au greffe aux termes du paragraphe (7) doit être établi après déduction des dépens non liquidés d’un fonds, l’avocat des enfants peut exiger que les dépens soient liquidés sans délai.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 89 (8); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Vérification

(9) Le vérificateur général examine les livres et opérations financières de l’avocat des enfants et en fait rapport.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 89 (9); 1994, chap. 27, par. 43 (2); 2004, chap. 17, art. 32.

Liquidateurs des dépens

90. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer des liquidateurs des dépens.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 90 (1); 1999, chap. 12, annexe B, par. 4 (2).

Idem

(2) Les protonotaires ont qualité de liquidateur des dépens.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 90 (2).

Compétence

(3) Les liquidateurs des dépens ont compétence pour liquider les dépens d’une instance introduite devant n’importe quel tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 90 (3); 1996, chap. 25, par. 1 (19).

Appel, liquidation des dépens d’une instance devant un tribunal administratif

(4) Lorsqu’un liquidateur des dépens doit liquider les dépens d’une instance introduite devant un tribunal administratif ou quasi judiciaire :

a) les règles de pratique régissant la procédure en matière de liquidation des dépens s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

b) il peut être interjeté appel d’un certificat de liquidation des dépens devant la Cour supérieure de justice, si une objection relative à la question portée en appel a été signifiée conformément aux règles de pratique.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 90 (4); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Officiers de justice

91. Les auditeurs officiels et auditeurs officiels adjoints ont qualité d’officier de justice dans tous les tribunaux de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 91.

Prestation des serments

92. L’officier de justice est investi, dans l’exercice de ses fonctions, du pouvoir de faire prêter serment et de recevoir une affirmation solennelle ainsi que d’interroger les parties et les témoins.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 92.

Fonds détenus en fiducie

93. Les sommes d’argent ou les biens confiés à un officier de justice ou détenus par lui sont réputés lui être confiés en fiducie pour le compte de Sa Majesté, sous réserve de leur aliénation conformément à une loi, une règle de pratique ou une ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 93.

Imputation des droits

94. (1) Les droits que reçoivent les officiers de justice salariés dans le cadre d’une instance sont versés au Trésor.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits que reçoivent les sténographes judiciaires aux termes de la Loi sur l’administration de la justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 94.

PARTIE VII
PROCÉDURE JUDICIAIRE

Champ d’application de la présente partie

Instances civiles

95. (1) La présente partie s’applique aux instances civiles introduites devant les tribunaux de l’Ontario.

Instances criminelles

(2) Les articles 109 (questions constitutionnelles) et 123 (prononcé des décisions), l’article 125 et le paragraphe 126 (5) (langue des instances), et les articles 132 (juge siégeant en appel), 136 (interdiction de prendre des photographies à l’audience) et 146 (absence de procédure) s’appliquent également aux instances introduites en vertu du Code criminel (Canada), sauf s’ils sont incompatibles avec cette loi.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 95 (1) et (2).

Infractions provinciales

(3) Les articles 109 (questions constitutionnelles), 125, 126 (langue des instances), 132 (juge siégeant en appel), 136 (interdiction de prendre des photographies à l’audience), 144 (mandats d’arrêt et de dépôt exécutoires par la police) et 146 (absence de procédure) s’appliquent également aux instances introduites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales et, à cette fin, la mention dans l’un de ces articles d’un juge s’entend en outre d’un juge de paix présidant la Cour de justice de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 95 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (18).

Common law et equity

Règles de common law et règles d’equity

96. (1) Les tribunaux appliquent concurremment les règles d’equity et celles de common law.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 96 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Prépondérance des règles d’equity

(2) La règle d’equity l’emporte sur la règle de common law avec laquelle elle est incompatible.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 96 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Compétence en matière de recours en equity

(3) Sauf disposition contraire, seules la Cour d’appel et la Cour supérieure de justice, à l’exception de la Cour des petites créances, peuvent accorder des recours en equity.  1994, chap. 12, art. 38; 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Jugements déclaratoires

97. La Cour d’appel et la Cour supérieure de justice, à l’exception de la Cour des petites créances, peuvent prononcer des jugements déclaratoires, qu’une demande de redressement accessoire soit ou puisse être adressée au tribunal ou non.  1994, chap. 12, art. 39; 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Redressement contre les sanctions

98. Le tribunal peut accorder l’exonération d’une sanction d’une confiscation ou d’une déchéance, aux conditions qu’il estime justes, notamment quant à l’indemnisation.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 98; 1993, chap. 27, annexe.

Dommages-intérêts au lieu de l’injonction ou de l’exécution en nature

99. Le tribunal qui a compétence pour accorder une injonction ou ordonner l’exécution en nature peut, en sus ou au lieu de l’injonction ou de l’exécution en nature, adjuger des dommages-intérêts.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 99.

Ordonnances de cession

100. Le tribunal peut, par ordonnance, investir quiconque d’un intérêt sur un bien meuble ou immeuble que le tribunal peut ordonner d’aliéner, de grever ou de céder.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 100.

Ordonnances interlocutoires

Injonctions et séquestres

101. (1) Le juge peut, dans une instance devant la Cour supérieure de justice, accorder une injonction interlocutoire, une ordonnance de faire interlocutoire ou une ordonnance interlocutoire nommant un séquestre ou un administrateur séquestre, si cela lui paraît juste ou opportun.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 101 (1); 1994, chap. 12, art. 40; 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Conditions

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut imposer les conditions que le juge estime justes.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 101 (2).

Injonction lors du conflit de travail

Définition

102. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conflit de travail» S’entend d’un conflit ou d’un différend sur la durée, ou les conditions d’emploi ou sur l’association ou la représentation des personnes pour négocier, fixer, maintenir, modifier ou chercher à régler des conditions d’emploi, qu’un rapport employeur-employé existe entre les parties au conflit ou non.

Préavis

(2) Sous réserve du paragraphe (8), une injonction interdisant à une personne d’accomplir un acte relatif à un conflit de travail ne peut être accordée sans préavis.

Mesures avant l’injonction

(3) Le tribunal saisi d’une motion ou d’une instance en vue d’obtenir l’injonction visée au paragraphe (2) doit être convaincu que des efforts raisonnables pour obtenir l’aide et la protection de la police afin de prévenir ou d’éliminer ce qui risque de causer des dommages aux biens ou des lésions aux personnes, de constituer de l’obstruction ou une entrave au libre accès des lieux visés ou de troubler la paix ont été faits en vain.

Preuve

(4) Sous réserve du paragraphe (8), l’affidavit produit à l’appui d’une motion en vue d’obtenir l’injonction visée au paragraphe (2) doit se limiter à exposer les faits dont le déposant a connaissance. Toutefois, une partie peut, en signifiant un avis au déposant et en lui versant l’indemnité de présence appropriée, exiger qu’il soit présent à l’audience pour le contre-interroger.

Injonction provisoire

(5) Une injonction provisoire interdisant à une personne d’accomplir un acte relatif à un conflit de travail ne peut être accordée pour une durée de plus de quatre jours.

Préavis

(6) Sous réserve du paragraphe (8), l’intimé ainsi que tout autre intéressé dont le nom ne figure pas à l’avis de motion reçoivent un préavis d’au moins deux jours de la motion en vue d’obtenir une injonction provisoire interdisant à une personne d’accomplir un acte relatif à un conflit de travail.

Idem

(7) Le préavis exigé au paragraphe (6) peut être donné aux intéressés dont le nom ne figure pas à l’avis de motion :

a) s’ils sont membres d’une association d’employés, par signification à personne à un dirigeant ou à un représentant de l’association;

b) s’ils ne sont pas membres d’une association d’employés, par affichage d’un avis à un endroit bien en vue sur les lieux des activités que l’on cherche à interdire et où ils pourront le lire.

La signification et l’affichage prévus par le présent paragraphe sont réputés constituer un avis suffisant à tous ces intéressés.

Injonction provisoire sans préavis

(8) Le tribunal peut accorder une injonction provisoire bien que le préavis prévu au paragraphe (6) n’ait pas été donné, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’une affaire qui, à tous autres égards, justifie la délivrance d’une injonction provisoire;

b) le préavis exigé par le paragraphe (6) n’a pu être donné parce que le délai pour ce faire aurait entraîné des dommages ou des lésions irréparables, une atteinte à la paix publique ou l’interruption d’un service public essentiel;

c) un avis raisonnable a été donné, notamment par téléphone, aux intéressés ou, s’ils sont membres d’une association d’employés, à un dirigeant de cette association ou à la personne autorisée aux termes de l’article 89 de la Loi sur les relations de travail à accepter la signification des actes de procédure aux termes de cette loi au nom de l’association ou du syndicat, ou qu’il est démontré qu’un tel avis n’aurait pu être donné;

d) la preuve de tous les faits substantiels, pour les besoins des alinéas a), b) et c), est établie par témoignage oral.

Déclaration inexacte constituant un outrage au tribunal

(9) La déclaration inexacte d’un fait ou la dissimulation d’un élément significatif et pertinent dans l’instance en vue d’obtenir l’injonction prévue au présent article constituent des actes d’outrage au tribunal, qu’elles soient faites directement ou indirectement.

Appel

(10) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel, sans autorisation, d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 102.

Certificat d’affaire en instance

103. (1) L’introduction d’une instance dans laquelle un intérêt foncier est en cause ne constitue pas un avis de l’instance à la personne qui n’y est pas partie tant que le tribunal n’a pas délivré un certificat d’affaire en instance et que celui-ci n’a pas été enregistré, aux termes du paragraphe (2), au bureau d’enregistrement immobilier approprié.

Enregistrement

(2) Le certificat d’affaire en instance délivré aux termes du paragraphe (1) peut être enregistré, que le bien-fonds soit enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’instance qui vise à obtenir la forclusion d’une hypothèque enregistrée ou la vente du bien-fonds ni à l’exécution d’un privilège aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction.

Responsabilité pour demandes non fondées

(4) La partie qui fait enregistrer un certificat aux termes du paragraphe (2) sans que son droit de réclamation sur le bien-fonds soit fondé sur des motifs raisonnables répond en dommages-intérêts à celui qui subit un préjudice en raison de cet enregistrement.

Recouvrement des dommages-intérêts

(5) La responsabilité de payer des dommages-intérêts en vertu du paragraphe (4) et le montant de ceux-ci peuvent être établis dans l’instance qui a donné lieu à l’enregistrement du certificat ou dans une instance distincte.

Ordonnance de radiation

(6) Le tribunal peut ordonner la radiation du certificat dans les cas suivants :

a) la partie qui l’a fait enregistrer, selon le cas :

(i) demande une somme d’argent au lieu de l’intérêt sur le bien-fonds ou subsidiairement à cet intérêt,

(ii) n’a pas de droit de réclamation d’un intérêt sur le bien-fonds visé, fondé sur des motifs raisonnables,

(iii) ne poursuit pas l’instance avec une diligence convenable;

b) les droits de la partie qui a fait enregistrer le certificat peuvent être efficacement protégés par des garanties d’un autre ordre;

c) pour tout autre motif qu’il estime juste.

Le tribunal peut, dans l’ordonnance, imposer les conditions, notamment quant aux garanties à fournir, qu’il estime justes.

Effet

(7) En cas de radiation d’un certificat, quiconque peut effectuer toutes les opérations portant sur le bien-fonds qu’il aurait pu effectuer si le certificat n’avait pas été enregistré.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 103.

Ordonnance provisoire dans une action en revendication d’un bien meuble

104. (1) Le tribunal peut, à la suite d’une motion, rendre une ordonnance provisoire de restitution d’un bien meuble dans une action en revendication de ce bien si le demandeur prétend :

a) soit qu’il a été illégalement dépossédé du bien;

b) soit que le défendeur le détient illégalement.

Dommages-intérêts

(2) Quiconque obtient la possession d’un bien meuble, soit par voie d’une ordonnance provisoire aux termes du paragraphe (1), soit par l’annulation d’une telle ordonnance, répond d’une perte subie par la personne à qui le droit de possession est finalement reconnu.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 104.

Examen physique ou mental

Définition

105. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«praticien de la santé» S’entend d’une personne autorisée à pratiquer la médecine ou la dentisterie en Ontario ou ailleurs, d’un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario ou d’une personne agréée ou inscrite en tant que psychologue par une autre compétence territoriale.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 105 (1); 1998, chap. 18, annexe G, art. 48.

Ordonnance

(2) Si la santé physique ou mentale d’une partie à une instance est mise en cause, le tribunal peut, sur motion, ordonner qu’un ou plusieurs praticiens de la santé lui fassent subir un examen physique ou mental.

Idem

(3) Si une partie soulève d’abord la question de la santé physique ou mentale d’une autre partie, le tribunal ne rend l’ordonnance prévue au présent article que si l’allégation est pertinente à une question substantielle de l’instance et qu’il existe des motifs suffisants de croire qu’elle est fondée.

Examens supplémentaires

(4) Le tribunal peut, sur motion, ordonner des examens physiques ou mentaux supplémentaires.

Questions de l’examinateur

(5) Si le tribunal rend l’ordonnance aux termes du présent article, la partie qui se soumet à l’examen répond aux questions du praticien qui sont pertinentes à l’égard de l’examen et ses réponses sont admissibles en preuve.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 105 (2) à (5).

Sursis d’instance

106. Le tribunal peut, de son propre chef ou sur motion présentée par une personne qui est partie ou non au litige, surseoir à une instance aux conditions qu’il estime justes.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 106.

Réunion d’instances devant des tribunaux différents

107. (1) Si plusieurs instances sont en cours devant des tribunaux différents et si, selon le cas :

a) elles ont en commun une question de fait ou de droit;

b) les mesures de redressement demandées se fondent sur la même opération ou le même événement ou sur la même série d’opérations ou d’événements;

c) elles devraient, pour toute autre raison, faire l’objet d’une ordonnance prévue au présent article,

le tribunal peut, sur motion, par ordonnance :

d) soit renvoyer une instance à un autre tribunal et exiger la réunion des instances ou leur instruction simultanée ou en succession immédiate;

e) soit exiger :

(i) qu’il soit sursis à une instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de l’une des autres,

(ii) qu’une instance soit introduite par voie de demande reconventionnelle dans le cadre de l’une des autres.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 107 (1).

Instances renvoyées par la Cour des petites créances

(2) Une instance introduite devant la Cour des petites créances ne peut, sans le consentement du demandeur, être renvoyée à la Cour supérieure de justice en vertu de l’alinéa (1) d).  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 107 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Idem

(3) Il ne peut pas être exigé, en vertu du sous-alinéa (1) e) (ii), qu’une instance introduite devant la Cour des petites créances le soit par voie de demande reconventionnelle dans le cadre d’une instance devant la Cour supérieure de justice, sans le consentement du demandeur.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 107 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Motion

(4) La motion est présentée à un juge de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 107 (4); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Directives

(5) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut imposer les conditions et donner les directives qui sont estimées justes, y compris dispenser quiconque de la signification de l’avis d’inscription au rôle ou de mise en état et réduire les délais d’inscription au rôle.

Instance renvoyée

(6) L’instance renvoyée à un autre tribunal aux termes de l’alinéa (1) d) est intitulée au greffe du tribunal auquel elle est renvoyée et continuée comme si elle avait été introduite devant ce tribunal.

Pouvoir discrétionnaire à l’audience

(7) Même s’il a été ordonné que des instances soient instruites en même temps ou en succession immédiate, le juge qui préside l’audience peut, à sa discrétion, en ordonner autrement.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 107 (5) à (7).

Questions de procédure

Procès devant jury

108. (1) Sauf disposition contraire, dans une action devant la Cour supérieure de justice qui n’a pas lieu devant la Cour des petites créances, une partie peut exiger qu’un jury instruise les questions de fait ou évalue les dommages-intérêts, ou qu’il fasse les deux.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 108 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Procès sans jury

(2) Les questions de fait et l’évaluation des dommages-intérêts dans une action sont instruites sans jury dans le cas d’une demande ayant pour objet l’une des mesures de redressement suivantes :

1. Injonction ou ordonnance de faire.

2. Partage ou vente de biens immeubles.

3. Mesure de redressement dans les instances visées à l’annexe de l’article 21.8.

4. Dissolution d’une société en nom collectif, reddition de comptes d’une telle société ou toute autre reddition de comptes.

5. Forclusion ou rachat d’une hypothèque.

6. Vente d’un bien grevé d’un privilège ou d’une charge et répartition du produit de la vente.

7. Exécution d’une fiducie.

8. Rectification, annulation ou résiliation d’un acte scellé ou d’un autre document.

9. Exécution en nature d’un contrat.

10. Jugement déclaratoire.

11. Autre recours en equity.

12. Mesure de redressement dirigée contre une municipalité.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 108 (2); 1994, chap. 12, art. 41; 2006, chap. 21, annexe A, art. 16.

Idem

(3) Le tribunal peut, à la suite d’une motion, ordonner que les questions de fait soient instruites et que les dommages-intérêts soient évalués sans jury, ou l’un ou l’autre.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 108 (3).

Composition du jury

(4) Si une instance a lieu devant jury, ce dernier se compose de six personnes choisies conformément à la Loi sur les jurys.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 108 (4).

Verdicts ou questions

(5) Dans une instance devant jury :

a) le juge peut exiger que le jury rende un verdict général ou réponde à des questions particulières, sous réserve de l’article 15 de la Loi sur la diffamation;

b) un jugement peut être rendu conformément au verdict ou aux réponses aux questions.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 108 (5).

Idem

(6) Il suffit que cinq des jurés s’entendent sur le verdict ou sur la réponse à une question. S’il y a plusieurs questions, il n’est pas nécessaire que les cinq mêmes jurés s’entendent sur chaque réponse.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 108 (6).

Libération d’un juré

(7) Le juge qui préside un procès peut libérer un juré en raison de maladie, de préjudice grave, de partialité ou pour toute autre raison suffisante.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 108 (7).

Procès continué avec cinq jurés

(8) Si un juré décède ou est libéré, le juge peut ordonner que le procès continue en présence de cinq jurés, auquel cas le verdict ou les réponses doivent être unanimes.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 108 (8).

Précision des actes de négligence

(9) Si une instance à laquelle s’applique le paragraphe 193 (1) du Code de la route est instruite devant jury, le juge peut ordonner au jury de préciser les omissions ou les actes de négligence qui ont entraîné les dommages ou les lésions faisant l’objet de l’instance.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 108 (9).

Poursuite abusive

(10) Dans une action pour poursuite abusive, il appartient au juge des faits de décider s’il existait ou non des motifs raisonnables et probables justifiant l’introduction de l’action.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 108 (10).

Avis d’une question constitutionnelle

109. (1) Un avis d’une question constitutionnelle est signifié au procureur général du Canada et au procureur général de l’Ontario dans les circonstances suivantes :

1. La constitutionnalité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, d’un règlement ou règlement municipal pris sous son régime ou d’une règle de common law est en cause.

2. Réparation est demandée en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés à l’égard d’un acte ou d’une omission du gouvernement du Canada ou du gouvernement de l’Ontario.

Absence d’avis

(2) Si une partie ne donne pas un avis conformément au présent article, la Loi, le règlement, le règlement municipal ou la règle de common law ne doit pas être déclaré invalide ou inapplicable, ou la réparation ne doit pas être accordée, selon le cas.

Formule de l’avis

(2.1) L’avis est rédigé selon la formule prévue par les règles de pratique ou, dans le cas d’une instance introduite devant un tribunal administratif ou quasi judiciaire, selon une formule similaire.

Délai de signification

(2.2) L’avis est signifié dès que les circonstances qui le rendent nécessaire sont connues et, quoi qu’il en soit, au moins quinze jours avant le jour où la question doit être débattue, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.  1994, chap. 12, par. 42 (1).

Avis d’appel

(3) Si le procureur général du Canada et le procureur général de l’Ontario ont droit à l’avis prévu au paragraphe (1), ils ont droit à un avis d’appel touchant la question constitutionnelle.

Droit des procureurs généraux d’être entendus

(4) Si le procureur général du Canada ou le procureur général de l’Ontario ont droit à un avis en vertu du présent article, ils ont le droit de présenter une preuve et des observations au tribunal à l’égard de la question constitutionnelle.

Droit d’appel

(5) Si le procureur général du Canada ou le procureur général de l’Ontario présentent des observations aux termes du paragraphe (4), ils sont réputés partie à l’instance aux fins d’un appel portant sur la question constitutionnelle.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 109 (3) à (5).

Tribunaux administratifs et quasi-judiciaires

(6) Le présent article s’applique aux instances introduites devant des tribunaux administratifs et quasi-judiciaires, de même qu’aux instances judiciaires.  1994, chap. 12, par. 42 (2).

Incompétence du tribunal

110. (1) L’instance qui est introduite, ou la mesure qui est prise dans une instance, devant un tribunal, un juge ou un officier de justice qui n’a pas compétence, peut être renvoyée ou déférée au tribunal, au juge ou à l’officier qui a compétence.

Continuation de l’instance

(2) L’instance renvoyée à un autre tribunal aux termes du paragraphe (1) est intitulée au greffe du tribunal auquel elle est renvoyée et continuée comme si elle avait été introduite devant ce tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 110.

Compensation

111. (1) Le défendeur dans une action en paiement d’une créance peut opposer au demandeur le droit de compensation d’une créance qu’il a sur le demandeur.

Idem

(2) La compensation peut s’opérer entre deux dettes réciproques, même si elles ne sont pas de même nature.

Jugement en faveur du défendeur

(3) Le défendeur qui oppose le droit de compensation, si le montant que lui doit le demandeur est supérieur au montant qu’il doit à celui-ci, peut obtenir jugement pour la différence.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 111.

Enquête et rapport de l’avocat des enfants

112. (1) Lorsqu’au cours d’une instance intentée aux termes de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, le tribunal est saisi d’une question qui concerne la garde d’un enfant ou le droit de visite, l’avocat des enfants peut faire procéder à une enquête, faire rapport et faire des recommandations au tribunal sur tout ce qui concerne la garde, les aliments ou l’éducation de l’enfant ou le droit de visite.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 112 (1); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Idem

(2) L’avocat des enfants peut agir en vertu du paragraphe (1) de sa propre initiative ou à la demande d’un tribunal ou d’une personne.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 112 (2); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Rapport en preuve

(3) L’affidavit de l’enquêteur attestant la véracité des faits du rapport dont il a une connaissance directe et donnant la source de ses renseignements et les motifs de sa conviction quant aux autres, et auquel le rapport est annexé comme pièce, est signifié aux parties et déposé. À partir du dépôt, il fait partie de la preuve à l’audience.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 112 (3).

Présence à l’audience

(4) Si une partie à l’instance conteste les faits mentionnés dans le rapport, l’avocat des enfants peut, et doit si le tribunal le lui ordonne, assister à l’audience pour représenter l’enfant et assigner l’enquêteur comme témoin.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 112 (4); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Mise en cause ou une demande entre défendeurs

113. Les règles de pratique permettant au défendeur de présenter une demande de mise en cause ou une demande entre défendeurs prévalent sur toute entente stipulant qu’une action ne peut être intentée avant qu’un jugement ne soit rendu contre le défendeur.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 113.

Entente sur le lieu de l’audience

114. Si une partie demande, par voie de motion, de changer le lieu de l’audience, le tribunal peut prendre en considération une entente à cet égard, mais il n’est pas lié par celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 114.

Cautionnement

115. La personne qui, dans le cadre d’une instance, est tenue de fournir une garantie s’acquitte de son obligation si le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements est présenté, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 115; 1997, chap. 19, art. 32.

Versements périodiques et réexamen des dommages-intérêts

116. (1) Dans une instance en vue d’obtenir des dommages-intérêts pour des lésions corporelles ou, aux termes de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, pour la perte résultant de blessures subies par une personne ou de son décès, le tribunal :

a) peut, si toutes les parties intéressées sont d’accord, ordonner au défendeur de payer la totalité ou une partie du montant des dommages-intérêts par versements périodiques, aux conditions qu’il estime justes;

b) si le demandeur demande qu’un montant soit inclus dans le montant des dommages-intérêts pour compenser l’obligation de payer des impôts sur le revenu de placement du montant des dommages-intérêts, ordonne au défendeur de payer la totalité ou une partie du montant des dommages-intérêts par versements périodiques, aux conditions qu’il estime justes.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 116 (1); 1996, chap. 25, par. 1 (20).

Ordonnance interdite

(2) Une ordonnance aux termes de l’alinéa (1) b) ne doit pas être rendue si les parties sont d’accord ou si le tribunal est d’avis que l’ordonnance ne serait pas dans l’intérêt véritable du demandeur, eu égard à toutes les circonstances de l’espèce.

Intérêt véritable

(3) Lorsqu’il se penche sur l’intérêt véritable du demandeur, le tribunal tient compte des facteurs suivants :

a) si les ressources du défendeur sont suffisantes pour financer un programme adéquat de versements périodiques;

b) si le demandeur a un plan ou un mode de paiement plus apte à servir ses intérêts que les versements périodiques effectués par le défendeur;

c) si un programme de versements périodiques est réalisable, eu égard à toutes les circonstances de l’espèce.

Réexamen futur

(4) Dans une ordonnance rendue aux termes du présent article, le tribunal peut, avec le consentement de toutes les parties intéressées, ordonner que le montant des dommages-intérêts fasse l’objet dans l’avenir d’un réexamen et d’une révision, dans les circonstances et aux conditions qu’il estime justes.

Montant pour compenser l’impôt sur le revenu

(5) Si le tribunal ne rend pas d’ordonnance autorisant des versements périodiques aux termes du paragraphe (1), il doit fixer un montant de dommages-intérêts qui comprend un montant destiné à compenser l’obligation de payer des impôts sur le revenu de placement du montant des dommages-intérêts.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 116 (2) à (5).

Versements périodiques : actions pour faute professionnelle médicale

116.1 (1) Malgré l’article 116, dans une action pour faute professionnelle médicale dans laquelle il décide que le montant adjugé à l’égard des coûts des soins futurs du demandeur est supérieur au montant prescrit, le tribunal, sur motion du demandeur ou d’un défendeur qui est tenu de payer les coûts des soins futurs de celui-ci, ordonne que les dommages-intérêts à l’égard de ces coûts soient acquittés par versements périodiques.  2006, chap. 21, annexe A, art. 17.

Ordonnance

(2) Le tribunal qui rend une ordonnance en application du paragraphe (1) décide du montant et de la fréquence des versements périodiques sans égard à l’inflation et ordonne au défendeur de fournir, à l’égard de ces versements, une garantie revêtant la forme d’un contrat de rente qui répond aux critères prévus au paragraphe (3).  2006, chap. 21, annexe A, art. 17.

Forme de la garantie

(3) Le contrat de rente satisfait aux critères suivants :

1. Le contrat de rente doit être émis par un assureur-vie.

2. La rente doit être constituée afin de produire des versements à l’égard desquels le bénéficiaire n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.

3. La rente doit inclure une protection contre l’inflation équivalant à ce qui est raisonnablement offert sur le marché pour de telles rentes.  2006, chap. 21, annexe A, art. 17.

Directives du tribunal

(4) Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les conditions de la rente, l’une ou l’autre partie peut demander des directives au tribunal au sujet des conditions.  2006, chap. 21, annexe A, art. 17.

Dépôt et approbation d’un plan

(5) À moins que le tribunal n’en ordonne autrement, un projet de plan relatif à la fourniture d’une garantie exigée par une ordonnance visée au paragraphe (2) est déposé auprès du tribunal dans les 30 jours du jugement ou dans un autre délai que fixe le tribunal, et celui-ci peut approuver le projet de plan, avec ou sans modifications.  2006, chap. 21, annexe A, art. 17.

Effet de la fourniture de la garantie

(6) Si la garantie est fournie conformément au plan approuvé par le tribunal, le défendeur qui l’a fournie ou au nom duquel elle a été fournie est libéré de toute responsabilité à l’égard du demandeur relativement aux dommages-intérêts qui doivent être payés par versements périodiques. Toutefois, le propriétaire de la garantie demeure responsable des versements périodiques jusqu’à ce qu’ils soient payés.  2006, chap. 21, annexe A, art. 17.

Effet de l’absence de garantie

(7) Si un projet de plan n’est pas déposé conformément au paragraphe (5) ou qu’il n’est pas approuvé par le tribunal, ce dernier, à la demande d’une partie à l’instance, annule les parties du jugement adjugeant des versements périodiques et substitue à ceux-ci une somme forfaitaire.  2006, chap. 21, annexe A, art. 17.

Demande de somme forfaitaire

(8) Le tribunal peut ordonner que les coûts des soins futurs soient payés en tout ou en partie par le versement d’une somme forfaitaire dans la mesure où le demandeur le convainc que l’octroi de versements périodiques est injuste, compte tenu de la capacité de l’octroi de répondre aux besoins pour lesquels les dommages-intérêts adjugés à l’égard des coûts des soins futurs visent à fournir une indemnité.  2006, chap. 21, annexe A, art. 17.

Montant pour compenser l’impôt sur le revenu

(9) S’il ne rend pas d’ordonnance prévoyant des versements périodiques aux termes du paragraphe (1) ou qu’il rend une ordonnance prévoyant le versement d’une somme forfaitaire aux termes du paragraphe (7) ou (8), le tribunal fixe un montant de dommages-intérêts qui comprend un montant destiné à compenser l’obligation de payer des impôts sur le revenu de placement du montant des dommages-intérêts, sauf dans la mesure où la preuve montre que le demandeur ne tirera pas un revenu imposable de ce placement.  2006, chap. 21, annexe A, art. 17.

Insaisissabilité des versements périodiques

(10) Les versements périodiques de dommages-intérêts à l’égard des coûts des soins futurs ne peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt, au même titre que les salaires sont insaisissables aux termes de l’article 7 de la Loi sur les salaires, à moins que la saisie ou la saisie-arrêt ne soit effectuée par un fournisseur de soins au demandeur et qu’elle n’ait pour objet de payer les coûts des produits, des services et du logement ou d’un seul de ces coûts liés au demandeur.  2006, chap. 21, annexe A, art. 17.

Réexamen futur

(11) Dans une ordonnance rendue aux termes du présent article, le tribunal peut, avec le consentement de toutes les parties intéressées, ordonner que le montant des dommages-intérêts fasse l’objet dans l’avenir d’un réexamen et d’une révision, dans les circonstances et aux conditions qu’il estime justes.  2006, chap. 21, annexe A, art. 17.

Règlements

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire ou calculer le montant des coûts des soins futurs pour l’application du paragraphe (1).  2006, chap. 21, annexe A, art. 17.

Définitions

(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«action pour faute professionnelle médicale» Action pour cause de lésions corporelles qui découleraient de la négligence ou de la faute professionnelle commise dans le cadre de services professionnels demandés à un professionnel de la santé qui est membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou à un employé de celui-ci, ou fournis par le professionnel ou son employé, ou pour lesquels un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics est tenu responsable. («medical malpractice action»)

«coûts des soins futurs» Les coûts des soins ou traitements médicaux, des services de réadaptation ou d’autres soins, traitements, services, produits ou logement qui sont engagés après qu’un jugement a été rendu. («future care costs»)

«montant prescrit» S’entend de 250 000 $ ou du montant plus élevé prescrit par règlement, calculé selon la valeur actuelle au moment du jugement, conformément aux Règles de procédure civile. («prescribed amount»)  2006, chap. 21, annexe A, art. 17.

Disposition transitoire

(14) Le présent article s’applique à toutes les instances dans lesquelles un jugement définitif n’a pas été rendu lors d’un procès ou une transaction définitive conclue le jour où la Loi de 2006 sur l’accès à la justice reçoit la sanction royale.  2006, chap. 21, annexe A, art. 17.

Évaluation des dommages-intérêts

117. Les dommages-intérêts qui résultent :

a) d’une cause d’action continue;

b) de manquements répétés à une obligation périodique;

c) de manquements intermittents à une obligation continue,

y compris ceux qui sont attribuables à des manquements intervenus après l’introduction de l’instance, sont évalués pour toute la période qui se termine le jour de l’évaluation.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 117.

Conseils et observations

118. Dans une action en dommages-intérêts pour lésions corporelles, le tribunal peut donner des conseils au jury sur le montant des dommages-intérêts et les parties peuvent présenter leurs observations à l’égard du montant des dommages-intérêts.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 118.

Pouvoir du tribunal en cas d’appel

119. En cas d’appel d’un montant de dommages-intérêts pour lésions corporelles, le tribunal peut, s’il l’estime juste, substituer à ce montant sa propre évaluation des dommages-intérêts.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 119.

Paiements anticipés

120. (1) Si le défendeur fait un paiement à un demandeur qui a ou prétend avoir le droit de le recouvrer des mains du défendeur, ce paiement constitue, dans la mesure de sa valeur, une renonciation du demandeur ou de son représentant successoral à toute créance que peut avoir sur le défendeur le demandeur, son représentant successoral, ou tout ayant droit du demandeur ou ayant droit aux termes de la partie V de la Loi sur le droit de la famille.

Idem

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire au défendeur qui effectue le paiement de demander comme condition préalable au paiement une quittance au demandeur, à son représentant successoral ou à toute autre personne, dans la mesure de la valeur du paiement.

Paiement à prendre en considération

(3) Le tribunal statue en premier lieu sur l’affaire sans mention du paiement, mais en tient compte au jugement. Le demandeur n’a droit, le cas échéant, qu’au montant net fixé par le jugement.

Divulgation

(4) Le fait qu’un paiement ait été effectué n’est communiqué au juge ou au jury qu’après le jugement; il doit toutefois être communiqué avant l’inscription officielle du jugement.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 120.

Obligations en devises étrangères

121. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’ordonnance d’exécution forcée d’une obligation en devises étrangères exige le paiement d’une somme suffisante en monnaie canadienne pour acheter l’obligation en devises étrangères auprès d’une banque de l’Ontario mentionnée à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada) à l’heure de fermeture le premier jour où la banque cote un taux en dollars canadiens pour l’achat de la devise étrangère avant le jour où le créancier reçoit le paiement de l’obligation.

Pluralité des versements

(2) En cas de pluralité des versements aux termes d’une ordonnance visée au paragraphe (1), le taux de change est fixé de la façon prévue au paragraphe (1) pour chaque versement.

Pouvoir du tribunal

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si, dans une instance en vue de l’exécution forcée d’une obligation en devises étrangères, le tribunal est convaincu que la conversion du montant de l’obligation en monnaie canadienne de la façon prévue au paragraphe (1) serait inéquitable pour quelque partie que ce soit, il peut ordonner le paiement d’une somme suffisante en monnaie canadienne pour acheter le montant en devises étrangères de l’obligation auprès d’une banque le jour qu’il juge équitable.

Conversion d’une devise étrangère

(4) Si une obligation qui est exécutoire en Ontario prévoit un mode de conversion d’une devise étrangère en monnaie canadienne, le tribunal met ce mode à exécution.

Saisie-exécution ou saisie-arrêt

(5) Si un bref de saisie-exécution ou un avis de saisie-arrêt est délivré en vertu d’une ordonnance d’exécution forcée d’une obligation en devises étrangères, le jour où le shérif, l’huissier ou le greffier du tribunal reçoit l’argent est réputé, pour l’application du présent article et de l’obligation visée au paragraphe (4), le jour où le créancier a reçu paiement.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 121.

Action en reddition de comptes

122. (1) L’action en reddition de comptes peut être intentée contre l’administrateur ou l’exécuteur testamentaire de quiconque aurait pu faire l’objet de cette action.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 122 (1).

Idem

(2) Le tenant conjoint, le tenant commun ou leur représentant successoral peut intenter une action en reddition de comptes contre son cotenant qui a touché plus que sa juste part.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 122 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Retraite du juge, etc., impossibilité ou défaut de rendre une décision

Définitions

123. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«juge en chef» Personne habilitée à assigner des fonctions au juge. («chief judge»)  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 123 (1); 1996, chap. 25, par. 1 (21); 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (13).

Champ d’application

(1.1) Le présent article s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des juges suppléants, des protonotaires et des protonotaires chargés de la gestion des causes. 2015, chap. 27, annexe 1, par. 1 (14).

Décision après la retraite du juge, etc.

(2) Un juge peut rendre une décision ou participer à la décision dans une affaire qu’il a entendue ou instruite antérieurement dans les quatre-vingt-dix jours :

a) du jour où il atteint l’âge de la retraite;

b) de sa démission;

c) de sa nomination à un autre tribunal.

Impossibilité de rendre une décision; tribunal de juges

(3) Si un juge a commencé à tenir une audience en compagnie d’autres juges et qu’il :

a) meurt avant que la décision soit rendue;

b) ne peut, pour une raison quelconque, participer à la décision;

c) ne participe pas à la décision en vertu du paragraphe (2),

les autres juges peuvent terminer l’audience et rendre la décision du tribunal. Toutefois, si ces juges sont divisés également, une partie à l’instance peut, sur motion présentée au juge en chef, demander que l’affaire soit entendue de nouveau.

Impossibilité de rendre une décision; juge siégeant seul

(4) Si un juge siégeant seul a commencé à tenir une audience dans une affaire et qu’il :

a) meurt sans avoir rendu sa décision;

b) ne peut, pour une raison quelconque, rendre sa décision;

c) ne rend pas sa décision en vertu du paragraphe (2),

une partie peut, sur motion présentée au juge en chef, demander que l’affaire soit entendue de nouveau.

Défaut de rendre une décision

(5) Si un juge a entendu une affaire et ne rend pas sa décision dans un délai :

a) de six mois, s’il s’agit d’un jugement;

b) de trois mois, dans les autres cas,

le juge en chef peut proroger le délai pour rendre la décision et, au besoin, libérer le juge de ses autres fonctions tant que la décision n’a pas été rendue.

Continuation du défaut

(6) Si le juge ne rend pas sa décision dans le nouveau délai imparti aux termes du paragraphe (5), à moins que le juge en chef ne proroge encore une fois le délai :

a) d’une part, le juge en chef fait rapport au Conseil de la magistrature compétent du défaut du juge et des circonstances qui y ont donné lieu;

b) d’autre part, une partie peut, sur motion présentée au juge en chef, demander que l’affaire soit entendue de nouveau.

Nouvelle audience

(7) Si une nouvelle audience est ordonnée aux termes du paragraphe (3), (4) ou (6), le juge en chef peut :

a) adjuger les dépens de l’audience originale ou en laisser l’adjudication au juge présidant la nouvelle audience;

b) ordonner que la nouvelle audience se fonde sur la transcription des témoignages recueillis à l’audience originale, sous réserve du pouvoir du tribunal, à la nouvelle audience, de rappeler un témoin ou d’exiger des éléments de preuve additionnels;

c) donner les autres directives qu’il estime justes.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 123 (2) à (7).

124.  Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (17).

Langues

Langues officielles des tribunaux

125. (1) Les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais.

Audiences en anglais sauf disposition contraire

(2) Sauf disposition contraire concernant l’usage de la langue française :

a) les audiences des tribunaux se déroulent en anglais et la preuve présentée dans une autre langue doit être traduite en anglais;

b) les documents déposés devant les tribunaux sont soit rédigés en anglais, soit accompagnés d’une traduction en langue anglaise certifiée conforme par un affidavit du traducteur.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 125.

Instances bilingues

126. (1) Une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (1).

Idem

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux instances qui sont instruites en tant qu’instances bilingues :

1. Les audiences que la partie précise sont présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.

2. Si une audience que la partie a précisée se tient devant un juge et un jury dans un secteur mentionné à l’annexe 1, le jury se compose de personnes qui parlent français et anglais.

3. Si une audience que la partie a précisée se tient sans jury, ou devant un jury dans un secteur mentionné à l’annexe 1, les témoignages et observations présentés en français ou en anglais sont reçus, enregistrés et transcrits dans la langue dans laquelle ils sont présentés.

4. Toute autre partie de l’audience peut être instruite en français si le juge ou l’autre officier de justice qui préside est d’avis qu’il est possible de le faire.

5. Le témoignage oral donné en français ou en anglais lors d’un interrogatoire hors de la présence d’un tribunal est reçu, enregistré et transcrit dans la langue dans laquelle il est donné.

6. Dans un secteur mentionné à l’annexe 2, une partie peut déposer des actes de procédure et d’autres documents rédigés en français.

7. Partout ailleurs en Ontario, une partie peut déposer des actes de procédure et d’autres documents rédigés en français, si les autres parties y consentent.

8. Les motifs d’une décision peuvent être rédigés soit en français, soit en anglais.

9. À la demande d’une partie ou d’un avocat qui parle français mais pas anglais, ou vice versa, le tribunal fournit l’interprétation de tout ce qui est donné oralement dans l’autre langue aux audiences visées aux dispositions 2 et 3 et aux interrogatoires hors de la présence d’un tribunal, ainsi que la traduction des motifs d’une décision rédigés dans l’autre langue.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (2).

Poursuites

(2.1) Lorsqu’une poursuite intentée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales par la Couronne du chef de l’Ontario est instruite en tant qu’instance bilingue, le poursuivant affecté à la cause doit être une personne qui parle français et anglais.  1994, chap. 12, par. 43 (1).

Appels

(3) Lorsqu’un appel est interjeté dans une instance qui est instruite en tant qu’instance bilingue, une partie qui parle français a le droit d’exiger que l’appel soit entendu par un ou des juges qui parlent français et anglais; dans ce cas, le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (3).

Documents

(4) Un document déposé par une partie avant l’audience dans une instance devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour des petites créances peut être rédigé en français.  1994, chap. 12, par. 43 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17) et (18).

Acte de procédure

(5) Un acte de procédure délivré dans une instance criminelle ou dans une instance devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice ou la Cour de justice de l’Ontario, ou qui y donne naissance, peut être rédigé en français.  1994, chap. 12, par. 43 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17) et (18).

Traduction

(6) À la demande d’une partie, le tribunal fournit la traduction en français ou en anglais des documents ou des actes de procédure visés au paragraphe (4) ou (5) qui sont rédigés dans l’autre langue.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (6).

Interprétation

(7) Si, au cours d’une audience à laquelle la disposition 3 du paragraphe (2) ne s’applique pas, une partie agissant en son nom présente des observations en français ou si un témoin donne un témoignage oral en français, le tribunal en fournit l’interprétation en anglais.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (7).

Parties qui ne sont pas des personnes physiques

(8) Une personne morale, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique peut exercer les droits que confère le présent article au même titre qu’une personne physique, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (8).

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la procédure à suivre pour l’application du présent article;

b) ajouter des secteurs à l’annexe 1 ou 2.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (9).

ANNEXE 1

Jurys bilingues

Dispositions 2 et 3 du paragraphe 126 (2)

Les comtés suivants :

Essex

Middlesex

Prescott and Russell

Renfrew

Simcoe

Stormont, Dundas and Glengarry

Les districts territoriaux suivants :

Algoma

Cochrane

Kenora

Nipissing

Sudbury

Thunder Bay

Timiskaming

Le secteur du comté de Welland, tel qu’il existait au 31 décembre 1969.

La municipalité de Chatham Kent.

La cité de Hamilton.

La ville d’Ottawa.

La municipalité régionale de Peel.

La ville du Grand Sudbury.

La cité de Toronto.

1994, chap. 12, par. 43 (3); 1997, chap. 26, annexe; Règl. de l’Ont. 441/97, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

ANNEXE 2

Documents bilingues

Disposition 6 du paragraphe 126 (2)

Les comtés suivants :

Essex

Middlesex

Prescott and Russell

Renfrew

Simcoe

Stormont, Dundas and Glengarry

Les districts territoriaux suivants :

Algoma

Cochrane

Kenora

Nipissing

Sudbury

Thunder Bay

Timiskaming

Le secteur du comté de Welland, tel qu’il existait au 31 décembre 1969.

La municipalité de Chatham Kent.

La cité de Hamilton.

La ville d’Ottawa.

La municipalité régionale de Peel.

La ville du Grand Sudbury.

La cité de Toronto.

1994, chap. 12, par. 43 (3); 1997, chap. 26, annexe; Règl. de l’Ont. 441/97, art. 2; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Intérêts et dépens

Taux d’intérêt antérieur et  postérieur au jugement

Définitions

127. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 128 et 129.

«date de l’ordonnance» Date à laquelle est rendue l’ordonnance, même si elle n’est pas inscrite ou exécutoire ce jour-là, ou si elle est modifiée en appel, et dans le cas d’une ordonnance de renvoi, la date à laquelle le rapport sur le renvoi est confirmé. («date of the order»)

«taux d’escompte» Le taux minimal exigé par la Banque du Canada sur les prêts à court terme qu’elle accorde aux banques mentionnées à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada). («bank rate»)

«taux d’intérêt antérieur au jugement» Le taux d’escompte à la fin du premier jour du dernier mois du trimestre précédant le trimestre au cours duquel l’instance a été introduite, arrondi au dixième près d’un point de pourcentage. («prejudgment interest rate»)

«taux d’intérêt postérieur au jugement» Le taux d’escompte à la fin du premier jour du dernier mois du trimestre précédant le trimestre au cours duquel se situe la date de l’ordonnance, arrondi au nombre entier supérieur si le taux comprend une fraction, plus 1 pour cent. («postjudgment interest rate»)

«trimestre» Les périodes de trois mois se terminant respectivement le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre. («quarter»)  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 127 (1).

Calcul et publication des taux d’intérêt

(2) Après le premier jour du dernier mois de chaque trimestre, la personne désignée par le sous-procureur général, sans délai :

a) établit les taux d’intérêt antérieur et postérieur au jugement pour le trimestre qui suit;

b) publie selon le mode prescrit un tableau des taux d’intérêt établis aux termes de l’alinéa a) pour le trimestre qui suit et des taux établis aux termes de l’alinéa a) ou d’une disposition qu’il remplace pour tous les trimestres des 10 dernières années.  2006, chap. 21, annexe A, art. 18.

Règlements

(3) Le procureur général peut, par règlement, prescrire le mode de publication du tableau décrit à l’alinéa (2) b).  2006, chap. 21, annexe A, art. 18.

Intérêts antérieurs au jugement

128. (1) La personne qui a droit à une ordonnance de paiement d’une somme d’argent a le droit de demander que l’ordonnance lui accorde des intérêts sur cette somme, calculés au taux d’intérêt antérieur au jugement, depuis la date à laquelle la cause d’action a pris naissance jusqu’à la date de l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 128 (1).

Exception en cas de perte non pécuniaire due à des lésions corporelles

(2) Malgré le paragraphe (1), le taux d’intérêt sur les dommages-intérêts relatifs à une perte non pécuniaire dans une action en dommages-intérêts pour lésions corporelles équivaut au taux fixé par les règles de pratique établies en vertu de l’alinéa 66 (2) w).  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 128 (2); 1994, chap. 12, art. 44.

Dommages-intérêts spéciaux

(3) Si l’ordonnance accorde un montant pour perte pécuniaire antérieure, les intérêts calculés aux termes du paragraphe (1) le sont sur le montant total de la perte pécuniaire antérieure à la fin de chaque semestre et à la date de l’ordonnance.

Exceptions

(4) Il n’est pas accordé d’intérêts aux termes du paragraphe (1) :

a) sur les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;

b) sur les intérêts accumulés aux termes du présent article;

c) sur les dépens de l’instance;

d) sur la partie du montant de l’ordonnance que le tribunal précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de l’ordonnance;

e) à l’égard du montant d’un paiement anticipé qui a été effectué aux fins du règlement de la demande pour la période postérieure à la date du paiement anticipé;

f) si l’ordonnance est rendue sur consentement, sauf si le débiteur accepte de les payer;

g) si le droit aux intérêts a sa source ailleurs que dans le présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 128 (3) et (4).

Intérêts postérieurs au jugement

129. (1) La somme d’argent due aux termes d’une ordonnance, y compris les dépens devant être liquidés ou ceux fixés par le tribunal, porte intérêt au taux d’intérêt postérieur au jugement, à compter de la date de l’ordonnance.

Intérêt sur les versements échus

(2) Si l’ordonnance prévoit le paiement sous forme de versements périodiques, un versement impayé ne porte intérêt qu’à compter de son échéance.

Ordonnances rendues en dehors de l’Ontario

(3) La somme d’argent due aux termes d’une ordonnance fondée sur une ordonnance rendue en dehors de l’Ontario, ou aux termes d’une ordonnance d’un tribunal de l’extérieur de l’Ontario déposée devant un tribunal de l’Ontario pour exécution, porte intérêt au taux prévu, le cas échéant, par la loi du lieu où l’ordonnance a été rendue.

Liquidation des dépens sans ordonnance

(4) Les dépens qui sont liquidés sans ordonnance portent intérêt au taux d’intérêt postérieur au jugement de la même façon que si une ordonnance de paiement des dépens était rendue à la date à laquelle la personne à qui ils doivent être versés a acquis le droit aux dépens.

Autre source du droit aux intérêts

(5) Il ne doit pas être accordé d’intérêts aux termes du présent article si un droit aux intérêts existe en vertu d’un autre article.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 129.

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

130. (1) Le tribunal peut, à l’égard de la totalité ou d’une partie de la somme qui porte intérêt aux termes de l’article 128 ou 129, s’il l’estime juste :

a) refuser les intérêts prévus à l’un ou l’autre article;

b) accorder des intérêts à un taux supérieur ou inférieur à celui qui est prévu à l’un ou l’autre article;

c) accorder des intérêts pour une période différente de celle qui est prévue à l’un ou l’autre article.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal tient compte :

a) de la fluctuation des taux d’intérêt du marché;

b) des circonstances de l’espèce;

c) du fait qu’un paiement anticipé a été effectué;

d) des faits relatifs à la divulgation de renseignements médicaux par le demandeur;

e) du montant demandé et du montant recouvré dans le cadre de l’instance;

f) du comportement de l’une ou l’autre partie, qui aurait eu pour effet d’abréger ou de prolonger indûment la durée de l’instance;

g) de tout autre facteur pertinent.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 130.

Dépens

131. (1) Sous réserve des dispositions d’une loi ou des règles de pratique, les dépens de l’instance ou d’une mesure prise dans le cadre de celle-ci, et qui sont accessoires à l’instance ou à la mesure, ceux qui les paient et la part qui incombe à chacun relèvent du pouvoir discrétionnaire du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 131 (1).

Dépens adjugés à la Couronne

(2) Dans une instance à laquelle Sa Majesté est partie, les dépens qui lui sont adjugés ne peuvent pas être refusés ni réduits à la liquidation, sous prétexte qu’ils sont liés à un avocat salarié de la Couronne. Les dépens recouvrés pour le compte de Sa Majesté sont versés au Trésor.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 131 (2); 1994, chap. 12, art. 45.

Appels

Juge ne devant pas siéger en appel de ses décisions

132. Un juge ne peut pas siéger en appel de sa propre décision.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 132.

Exigence d’une autorisation d’appel

133. Il ne peut être interjeté appel, sans l’autorisation du tribunal devant être saisi de l’appel :

a) d’une ordonnance rendue de consentement;

b) si l’appel ne porte que sur les dépens qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du tribunal qui a rendu l’ordonnance de dépens.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 133.

Pouvoirs des tribunaux d’appel

134. (1) Sauf disposition contraire, le tribunal saisi d’un appel peut :

a) rendre l’ordonnance ou la décision que le tribunal dont il y a appel aurait dû ou pu rendre;

b) ordonner un nouveau procès;

c) rendre toute ordonnance ou toute décision qu’il estime juste.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 134 (1).

Ordonnances provisoires

(2)  Le tribunal auquel a été présentée une motion en autorisation d’interjeter appel ou qui est saisi d’un appel peut, à la suite d’une motion, rendre l’ordonnance provisoire qu’il estime juste de façon à empêcher qu’une partie subisse un préjudice en attendant que l’appel soit décidé.  1999, chap. 12, annexe B, par. 4 (3).

Pouvoir d’annuler l’appel

(3) Le tribunal saisi d’un appel peut, à la suite d’une motion, annuler l’appel lorsque les circonstances de l’espèce le justifient.

Déductions factuelles

(4) Sauf disposition contraire, le tribunal saisi d’un appel peut, pour statuer sur l’appel :

a) faire des déductions factuelles à partir de la preuve, pourvu qu’elles soient compatibles avec les conclusions de fait qui n’ont pas été écartées;

b) recueillir d’autres éléments de preuve par affidavit, transcription des interrogatoires oraux, interrogatoire devant le tribunal ou de toute autre façon qu’il ordonne;

c) ordonner le renvoi ou l’instruction d’une question en litige.

Portée des décisions

(5) Les pouvoirs que confère le présent article peuvent être exercés bien que l’appel ne porte que sur une partie de l’ordonnance ou de la décision. Ils peuvent être exercés en faveur d’une partie qui n’a pas interjeté appel.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 134 (3) à (5).

Nouveau procès

(6) Le tribunal saisi d’un appel ne doit pas ordonner un nouveau procès en l’absence d’un préjudice grave ou d’une erreur judiciaire.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 134 (6); 1994, chap. 12, par. 46 (1).

Idem

(7) Si le préjudice grave ou l’erreur judiciaire n’a d’incidence que sur une partie de l’ordonnance ou de la décision ou sur certaines des parties au litige, le nouveau procès ne peut être accordé que relativement à cette partie de l’ordonnance ou de la décision ou à ces parties au litige.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 134 (7); 1994, chap. 12, par. 46 (2).

Audiences publiques

Audiences publiques

135. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règles de pratique, les audiences des tribunaux sont publiques.

Exception

(2) Le tribunal peut ordonner le huis clos si la possibilité qu’une personne subisse un préjudice important ou une injustice grave justifie une dérogation au principe général de la publicité des audiences des tribunaux.

Divulgation de renseignements

(3) La divulgation de renseignements concernant une instance à huis clos ne constitue pas un outrage au tribunal, à moins que le tribunal ne l’interdise formellement.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 135.

Interdiction de prendre des photographies, etc. à l’audience

136. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut :

a) faire ou tenter de faire une reproduction susceptible de donner, par procédé électronique ou autre, des représentations visuelles ou sonores, notamment par photographie, par film ou par enregistrement sonore :

(i) à une audience judiciaire,

(ii) d’une personne qui entre dans la salle où se tient ou doit se tenir l’audience, ou en sort,

(iii) d’une personne qui se trouve dans l’édifice où se tient ou doit se tenir l’audience, s’il existe des motifs valables de croire que la personne se rend à la salle d’audience ou la quitte;

b) publier, diffuser, reproduire ou distribuer autrement les photographies, les films ou les enregistrements sonores ou autres reproductions faits contrairement à l’alinéa a);

c) diffuser ou reproduire un enregistrement sonore fait de la manière décrite à l’alinéa (2) b).  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 136 (1).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) n’empêche pas :

a) une personne de prendre discrètement des notes par écrit ou de faire des croquis discrètement, à l’audience;

b) un avocat, une partie qui agit en son propre nom ou un journaliste de faire, discrètement et de la manière approuvée par le juge, un enregistrement sonore au cours de l’audience destiné uniquement à compléter ou à remplacer des notes manuscrites.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 136 (2); 1996, chap. 25, par. 1 (22).

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la photographie, au film, à l’enregistrement sonore ni à l’autre reproduction établie avec l’autorisation du juge :

a) aux fins de l’audience, et notamment pour la présentation de la preuve ou pour servir d’archives;

b) dans le cadre d’une cérémonie d’entrée en fonction ou de naturalisation ou d’une cérémonie de caractère semblable;

c) aux fins éducatives approuvées par le juge, avec le consentement des parties et des témoins.

Infraction

(4) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 136 (3) et (4).

Documents publics

137. (1) Quiconque a acquitté les droits prévus peut examiner un document déposé au greffe dans une instance civile devant un tribunal, à moins qu’une loi ou une ordonnance du tribunal ne l’interdise.

Documents confidentiels

(2) Le tribunal peut ordonner qu’un document déposé dans une instance civile soit traité comme un document confidentiel, qu’il soit fermé et qu’il ne fasse pas partie du dossier public.

Accès au répertoire

(3) Quiconque a acquitté les droits prévus peut examiner tout répertoire des instances civiles introduites ou des jugements inscrits établi par un tribunal.

Copies

(4) Quiconque a acquitté les droits prévus peut obtenir une copie des documents qu’il a le droit d’examiner.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 137.

Prévention des instances limitant la liberté d’expression sur des affaires d’intérêt public (poursuites-bâillons)

Rejet d’une instance limitant les débats

Objets

137.1 (1) Les objets du présent article et des articles 137.2 à 137.5 sont les suivants :

a) encourager les particuliers à s’exprimer sur des affaires d’intérêt public;

b) favoriser une forte participation aux débats sur des affaires d’intérêt public;

c) décourager le recours aux tribunaux comme moyen de limiter indûment l’expression sur des affaires d’intérêt public;

d) réduire le risque que la participation du public aux débats sur des affaires d’intérêt public ne soit entravée par crainte d’une action en justice. 2015, chap. 23, art. 3.

Définition du terme «expression»

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«expression» Toute communication, que celle-ci soit faite verbalement ou non, qu’elle soit faite en public ou en privé et qu’elle s’adresse ou non à une personne ou à une entité. 2015, chap. 23, art. 3.

Ordonnance de rejet

(3) Sur motion d’une personne contre qui une instance est introduite, un juge, sous réserve du paragraphe (4), rejette l’instance si la personne le convainc que l’instance découle du fait de l’expression de la personne relativement à une affaire d’intérêt public. 2015, chap. 23, art. 3.

Absence de rejet

(4) Un juge ne doit pas rejeter une instance en application du paragraphe (3) si la partie intimée le convainc de ce qui suit :

a) il existe des motifs de croire :

(i) d’une part, que le bien-fondé de l’instance est substantiel,

(ii) d’autre part, que l’auteur de la motion n’a pas de défense valable dans l’instance;

b) le préjudice que la partie intimée subit ou a subi vraisemblablement du fait de l’expression de l’auteur de la motion est suffisamment grave pour que l’intérêt public à permettre la poursuite de l’instance l’emporte sur l’intérêt public à protéger cette expression. 2015, chap. 23, art. 3.

Suspension des autres étapes de l’instance

(5) Une fois qu’une motion est présentée en vertu du présent article, aucune autre étape ne peut être commencée dans l’instance par l’une ou l’autre partie tant qu’il n’a pas été statué de façon définitive sur la motion, y compris tout appel de celle-ci. 2015, chap. 23, art. 3.

Aucune modification des actes de procédure

(6) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie intimée ne doit pas être autorisée à modifier ses actes de procédure dans l’instance :

a) soit afin d’empêcher ou d’éviter qu’une ordonnance rejetant l’instance ne soit rendue en application du présent article;

b) soit, si l’instance est rejetée en application du présent article, afin de poursuivre l’instance. 2015, chap. 23, art. 3.

Dépens en cas de rejet

(7) Si un juge rejette une instance en vertu du présent article, l’auteur de la motion a droit aux dépens afférents à la motion et à l’instance sur une base d’indemnisation intégrale, sauf si le juge décide que l’adjudication de ces dépens n’est pas appropriée dans les circonstances. 2015, chap. 23, art. 3.

Dépens en cas de refus de la motion en rejet

(8) Si un juge ne rejette pas une instance en application du présent article, la partie intimée n’a pas droit aux dépens afférents à la motion, sauf si le juge décide que l’adjudication de ces dépens est appropriée dans les circonstances. 2015, chap. 23, art. 3.

Dommages-intérêts

(9) Lorsqu’il rejette une instance en application du présent article, le juge qui conclut que la partie intimée a introduit l’instance de mauvaise foi ou à une fin illégitime peut accorder à l’auteur de la motion les dommages-intérêts qu’il estime appropriés. 2015, chap. 23, art. 3.

Questions procédurales

Introduction

137.2 (1) Une motion en rejet d’une instance visée à l’article 137.1 est présentée conformément aux règles de pratique, sous réserve des règles énoncées au présent article. Sa présentation peut se faire à n’importe quel moment après l’introduction de l’instance. 2015, chap. 23, art. 3.

Motion entendue dans les 60 jours

(2) Une motion visée à l’article 137.1 est entendue au plus tard 60 jours après le dépôt de l’avis de motion auprès du tribunal. 2015, chap. 23, art. 3.

Obtention préalable de la date d’audience

(3) L’auteur de la motion obtient du tribunal la date d’audience sur la motion avant la signification de l’avis de motion. 2015, chap. 23, art. 3.

Limitation des contre-interrogatoires

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le contre-interrogatoire sur tout élément de preuve documentaire déposé par les parties ne doit pas dépasser un total de sept heures pour l’ensemble des demandeurs dans l’instance et de sept heures pour l’ensemble des défendeurs. 2015, chap. 23, art. 3.

Idem : prolongation

(5) Un juge peut prolonger la durée accordée pour le contre-interrogatoire sur tout élément de preuve documentaire si cette prolongation est nécessaire dans l’intérêt de la justice. 2015, chap. 23, art. 3.

Appel entendu dès que matériellement possible

137.3 L’appel d’une ordonnance visée à l’article 137.1 est entendu dès que matériellement possible après que l’appelant a mis l’appel en état. 2015, chap. 23, art. 3.

Suspension d’une instance connexe devant un tribunal administratif

137.4 (1) Si la partie intimée a introduit une instance devant un tribunal administratif au sens que la Loi sur l’exercice des compétences légales donne à «tribunal» et que l’auteur de la motion croit que l’instance se rapporte à la même affaire d’intérêt public qui, selon lui, serait le fondement de l’instance faisant l’objet de sa motion visée à l’article 137.1, ce dernier peut déposer auprès du tribunal administratif une copie de l’avis de motion qui a été déposé auprès du tribunal judiciaire et, une fois celle-ci déposée, l’instance devant le tribunal administratif est réputée avoir été suspendue par celui-ci. 2015, chap. 23, art. 3.

Avis

(2) Le tribunal administratif remet les documents suivants à chaque partie à l’instance dont il est saisi et qui est suspendue en vertu du paragraphe (1) :

a) un avis de la suspension;

b) une copie de l’avis de motion qui a été déposée auprès du tribunal administratif. 2015, chap. 23, art. 3.

Durée

(3) La suspension d’une instance devant le tribunal administratif visé au paragraphe (1) demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été statué de façon définitive sur la motion, y compris tout appel de celle-ci, sous réserve du paragraphe (4). 2015, chap. 23, art. 3.

Levée de la suspension

(4) Un juge peut, sur motion, ordonner que la suspension soit levée à une date antérieure s’il est d’avis :

a) soit que la suspension cause ou causerait vraisemblablement un préjudice injustifié à une partie à l’instance devant le tribunal administratif;

b) soit que l’instance qui fait l’objet de la motion visée à l’article 137.1 et l’instance devant le tribunal administratif qui a été suspendue aux termes du paragraphe (1) ne sont pas suffisamment connexes pour justifier la suspension. 2015, chap. 23, art. 3.

Idem

(5) Une motion visée au paragraphe (4) est présentée devant un juge de la Cour supérieure de justice ou, si la décision rendue sur la motion en vertu de l’article 137.1 est portée en appel, devant un juge de la Cour d’appel. 2015, chap. 23, art. 3.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(6) Le présent article s’applique malgré toute disposition contraire de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2015, chap. 23, art. 3.

Application

137.5 Les articles 137.1 à 137.4 s’appliquent à l’égard des instances introduites le jour où la Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques reçoit la première lecture ou après ce jour. 2015, chap. 23, art. 3.

Dispositions diverses

Multiplicité des instances

138. Il faut éviter, dans la mesure du possible, la multiplicité des instances.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 138.

Responsabilité conjointe

139. (1) Si la responsabilité conjointe de deux personnes ou plus découle de la même cause d’action, le jugement rendu contre une personne ou sa libération n’empêche pas d’obtenir un jugement contre les autres dans la même instance ou dans une instance distincte.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 139 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Deux instances pour le même préjudice

(2) Quiconque introduit deux instances ou plus à l’égard du même préjudice n’a droit aux dépens que dans la première instance où il obtient jugement, à moins que le tribunal ne soit d’avis qu’il existait des motifs valables d’en introduire plus d’une.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 139 (2).

Poursuites vexatoires

140. (1) Si un juge de la Cour supérieure de justice est convaincu, sur requête, qu’une personne, de façon persistante et sans motif raisonnable :

a) soit a introduit des instances vexatoires devant un tribunal;

b) soit a agi d’une manière vexatoire au cours d’une instance devant un tribunal,

il peut lui interdire, sauf avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure de justice :

c) d’introduire d’autres instances devant un tribunal;

d) de poursuivre devant un tribunal une instance déjà introduite.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 140 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

(2) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe B, par. 5 (2).

Requête pour obtenir l’autorisation de poursuivre

(3) La personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) demande l’autorisation d’introduire ou de poursuivre une instance par voie de requête à la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 140 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Autorisation

(4) Si une requête en autorisation est présentée aux termes du paragraphe (3) :

a) l’autorisation n’est accordée que si le tribunal est convaincu que l’instance que l’on cherche à introduire ou à poursuivre ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables;

b) le requérant peut demander l’annulation de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) mais ne peut, dans le cadre de la requête, chercher à obtenir d’autres mesures de redressement;

c) le tribunal peut annuler l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1);

d) le procureur général a le droit d’être entendu;

e) il ne peut être interjeté appel du rejet de la requête.

Abus de procédure

(5) Le présent article ne restreint pas le pouvoir d’un tribunal de surseoir à une instance ou de la rejeter pour abus de procédure ou pour tout autre motif.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 140 (4) et (5).

Ordonnances en matière civile adressées aux shérifs

141. (1) Sauf disposition contraire d’une loi, l’ordonnance judiciaire qui découle d’une instance civile et qui est exécutoire en Ontario est adressée à un shérif pour qu’il se charge de son exécution.

Aide de la police

(2) Le shérif qui croit que l’exécution d’une ordonnance peut donner lieu à une atteinte à la paix publique peut exiger qu’un agent de police l’accompagne et l’aide dans l’exécution de l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 141.

Protection accordée dans le cadre d’une ordonnance

142. Nul n’est responsable d’un acte accompli de bonne foi, conformément à une ordonnance ou à un acte de procédure émanant d’un tribunal de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 142.

Exécution

Cautionnements et engagements

143. (1) Les cautionnements ou engagements financiers donnés dans une instance civile peuvent être exécutés de la même façon qu’une ordonnance de paiement d’une somme d’argent, avec l’autorisation d’un juge obtenue sur présentation d’une motion par le procureur général ou la personne qui a droit à l’exécution.

Amendes pour outrage au tribunal

(2) L’amende imposée pour outrage au tribunal peut être exécutée par le procureur général de la même façon qu’une ordonnance de paiement d’une somme d’argent ou de toute autre façon permise par la loi.

Shérif

(3) Le shérif à qui est adressé un bref délivré aux termes du paragraphe (1) ou (2) procède immédiatement à l’exécution du bref, sans ordre d’exécution.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 143.

143.1 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe B, par. 4 (4).

Ordonnances exécutées par la police

144. Les mandats de dépôt, les mandats d’arrêt et toute autre ordonnance prescrivant l’arrestation ou la détention de personnes sont adressés aux agents de police aux fins d’exécution.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 144.

Rôle d’un consul

145. La somme d’argent ou le bien qui se trouve au greffe du tribunal ou entre les mains d’un exécuteur ou administrateur testamentaire et auquel a droit le ressortissant d’un pays qui a un consul au Canada peut être remis au consul si celui-ci est autorisé à agir à titre de représentant officiel du ressortissant.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 145.

Absence de procédure

146. En l’absence de dispositions expresses dans une loi, un règlement ou une règle sur la procédure à suivre quant à l’exercice de la compétence qui lui est conférée, le tribunal, le juge ou le juge de paix exerce cette compétence d’une manière compatible avec la bonne administration de la justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 146.

Sceau des tribunaux

147. (1) Les tribunaux ont les sceaux approuvés par le procureur général.

Idem

(2) Dans une instance civile, les documents émanant du tribunal sont revêtus du sceau du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 147.

Compétence de la Cour fédérale

148. Conformément à l’article 19 de la Loi sur les Cours fédérales (Canada), la Cour fédérale du Canada a compétence :

a) sur les litiges entre le Canada et l’Ontario;

b) sur les litiges entre l’Ontario et une autre province où une disposition semblable à celle-ci est en vigueur.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 148.

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

149. Abrogé : L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 149 (2). (voir 1994, chap. 12, art. 47)

Renouvellement des brefs d’exécution délivrés avant le 1er janvier 1985

150. Le bref d’exécution délivré avant le 1er janvier 1985 peut être renouvelé de la même manière qu’un bref d’exécution délivré à cette date ou à une date ultérieure. Il a alors le même effet que ce dernier.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 150.

Mention des comtés à des fins judiciaires

151. (1) La mention dans la présente loi ou dans toute autre loi, toute règle ou tout règlement d’un comté ou d’un district à des fins judiciaires est réputée une mention du secteur correspondant qui, à des fins municipales ou territoriales, comprend le comté, le district, les comtés unis, ou la municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine.

Municipalités séparées

(2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque cité, ville et autre municipalité est unie au comté dans lequel elle est située et en fait partie intégrante.

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) fait l’objet des exceptions suivantes :

1. La mention dans une loi ou un règlement d’un comté ou d’un district à des fins judiciaires est réputée, dans le cas de la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, une mention des secteurs suivants :

i. Tout le secteur du comté de Haldimand tel qu’il existait le 31 mars 1974.

ii. Tout le secteur du comté de Norfolk tel qu’il existait le 31 mars 1974.

2. La mention dans une loi ou un règlement d’un comté ou d’un district à des fins judiciaires est réputée, dans le cas de la municipalité régionale de Niagara, une mention des secteurs suivants :

i. Tout le secteur du comté de Lincoln tel qu’il existait le 31 décembre 1969.

ii. Tout le secteur du comté de Welland tel qu’il existait le 31 décembre 1969.

3. La mention dans une loi ou un règlement d’un comté ou d’un district à des fins judiciaires est réputée, dans le cas de la municipalité régionale de Sudbury et du district territorial de Sudbury, une mention de tout le secteur de la municipalité régionale de Sudbury et du district territorial de Sudbury.

4. La mention dans une loi ou un règlement d’un comté ou d’un district à des fins judiciaires est réputée, dans le cas du secteur indiqué ci-après, une mention de tout le territoire compris dans les secteurs indiqués ci-après :

i. Tout le secteur du comté de Victoria.

ii. Tout le secteur du comté de Haliburton.

iii. Tout le secteur d’une partie quelconque des cantons de Sherborne, McClintock, Livingstone, Lawrence et Nightingale situés dans le parc Algonquin, tant que cette partie fait partie du parc Algonquin.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 151.

Sens inchangé

151.1 Malgré l’abrogation de la Loi sur les municipalités, pour l’application de la présente loi et de toute disposition d’une autre loi ou d’un règlement qui a trait au fonctionnement des tribunaux ou à l’administration de la justice, les termes «comté», «district», «comtés unis», «municipalité régionale» et «municipalité de district» s’entendent au sens qu’ils avaient le 31 décembre 2002, sauf si le contexte exige une interprétation différente.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

ANNEXE

APPENDICE A DE LA CONVENTION CADRE

ENTRE :

Sa Majesté la reine du chef de la province de l’Ontario représentée par le président du Conseil de gestion

(«le ministre»)

et

les juges de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) et de l’ancienne Cour provinciale (Division civile) représentés par les présidents respectifs des associations suivantes :

· L’Association des juges de l’Ontario

· L’Association ontarienne des juges du droit de la famille

· L’Ontario Provincial Court (Civil Division) Judges’ Association

(«les juges»)

Le ministre et les juges ont convenu de ce qui suit :

Définitions

1. Les définitions suivantes s’appliquent à la présente convention.

«associations de juges» Les associations représentant les juges de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) et de l’ancienne Cour provinciale (Division civile). («judges’ associations»)

«Commission» La Commission de rémunération des juges provinciaux. («Commission»)

«Couronne» Sa Majesté la reine du chef de la province de l’Ontario. («Crown»)

«parties» La Couronne et les associations de juges. («parties»)

Introduction

2. L’objet de la présente convention est d’établir un cadre pour la réglementation de certains aspects des rapports entre le pouvoir exécutif et les juges, notamment une procédure exécutoire pour déterminer la rémunération des juges. Il est prévu que tant le processus décisionnel que les décisions prises par la Commission doivent contribuer à l’autonomie des juges provinciaux et à la préservation de celle-ci. En outre, la convention doit promouvoir la collaboration entre le pouvoir exécutif et la magistrature ainsi que leurs efforts respectifs pour élaborer un système judiciaire qui soit à la fois efficient et efficace tout en rendant la justice de façon autonome et impartiale.

3. Les parties s’attendent à ce que la procédure exécutoire née du présent document prenne effet à l’égard de la Commission de rémunération des juges provinciaux de 1995 et demeure en vigueur par la suite.

4. Le ministre ou les juges peuvent désigner une ou plusieurs personnes pour qu’elles agissent pour leur compte en vertu de la présente convention.

Commission et nominations

5. Les parties conviennent que la Commission de rémunération des juges provinciaux est maintenue.

6. Les parties conviennent que la Commission se compose des trois membres suivants :

1. Un membre nommé conjointement par les associations qui représentent les juges provinciaux.

2. Un membre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

3. Un membre chargé de diriger la Commission, nommé conjointement par les parties mentionnées aux dispositions 1 et 2.

7. Les parties conviennent que le mandat des membres de la Commission est de trois ans et qu’il commence le 1er juillet de l’année où ils doivent mener leur enquête aux termes de l’article 13.

8. Les parties conviennent que le mandat des personnes qui sont membres de la Commission au 1er mai 1991 expire le 30 juin 1995.

9. Les parties conviennent que le mandat des membres de la Commission peut être renouvelé à son expiration.

10. Les parties conviennent qu’en cas de vacance au sein de la Commission, un remplaçant peut être nommé pour la période restante du mandat.

11. Les parties conviennent que les juges et les fonctionnaires, au sens de la Loi sur la fonction publique, ne peuvent pas être membres de la Commission.

12. Les parties conviennent que les membres de la Commission touchent la rémunération que fixe le Conseil de gestion du gouvernement et, sous réserve de l’approbation de celui-ci, sont remboursés des frais raisonnables réellement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Portée

13. Les parties conviennent qu’en 1995, et tous les trois ans par la suite, la Commission mène une enquête sur les questions suivantes :

a) les traitements de base appropriés;

b) la structure et le niveau appropriés des prestations de retraite;

c) les genres d’avantages sociaux et d’allocations des juges provinciaux et leur niveau approprié.

14. Les parties conviennent que, outre l’enquête prévue à l’article 13, la Commission peut, à sa discrétion, mener d’autres enquêtes sur toutes questions relatives aux niveaux des traitements, aux allocations et aux avantages sociaux des juges provinciaux sur lesquels les juges et le gouvernement de l’Ontario se sont entendus.

15. Les parties conviennent que la Commission dont le mandat commence le 1er juillet 1995 et toutes les commissions suivantes commencent l’enquête prévue à l’article 13 en début de mandat et qu’au plus tard le 31 décembre de l’année où l’enquête a commencé, elles présentent des recommandations et un rapport au président du Conseil de gestion du gouvernement.

16. Les parties conviennent que la Commission présente un rapport annuel sur ses activités au président du Conseil de gestion, lequel dépose le rapport à la Législature.

Pouvoirs et procédure

17. Les parties conviennent que la Commission peut retenir les services de soutien et les services professionnels, notamment les services d’avocats, qu’elle estime nécessaires, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion.

18. Les parties conviennent que les représentants des juges et le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent s’entretenir avant, pendant ou après une enquête et déposer auprès de la Commission les conventions qui leur sont conseillées.

19. Les parties conviennent que la Commission peut participer aux travaux de comités de travail mixtes avec les juges et le gouvernement sur des questions précises se rapportant à l’enquête de la Commission prévue aux articles 13 et 14.

20. Les parties conviennent que lorsqu’elle mène ses enquêtes, la Commission doit tenir compte des observations écrites et orales présentées par les associations de juges provinciaux et par le gouvernement de l’Ontario.

21. Les parties conviennent que les règles suivantes régissent la présentation à la Commission des observations des associations de juges provinciaux et de celles du gouvernement de l’Ontario ainsi que l’examen de ces observations par la Commission :

1. Chaque association de juges a droit à la communication préalable des observations écrites du gouvernement de l’Ontario et a le droit d’y répondre en présentant des observations écrites.

2. De même, le gouvernement de l’Ontario a droit à la communication préalable des observations écrites des associations de juges provinciaux et a le droit d’y répondre en présentant des observations écrites.

3. Lorsqu’un représentant du gouvernement de l’Ontario ou d’une association de juges présente une observation orale, la Commission peut exclure de l’audience toutes personnes à l’exception des représentants du gouvernement de l’Ontario et de ceux des associations de juges.

4. Les représentants du gouvernement de l’Ontario ont le droit de répondre aux observations orales des représentants des associations de juges et vice-versa.

5. Si des personnes ont été exclues de l’audience en vertu de la disposition 3, les observations du gouvernement de l’Ontario et celles des associations de juges ne doivent être rendues publiques que dans la mesure où le rapport de la Commission en fait état.

22. Les parties conviennent que la Commission peut tenir des audiences et qu’elle peut tenir compte des observations écrites et orales d’autres personnes ou groupes intéressés.

23. Les parties conviennent que le gouvernement de l’Ontario et les associations de juges provinciaux ont le droit d’être présents lorsque d’autres personnes présentent des observations orales à la Commission et qu’ils ont le droit de recevoir des copies des observations que d’autres personnes présentent par écrit.

24. Malgré l’abrogation de la Loi sur les enquêtes publiques, la Commission ou un de ses membres a les pouvoirs d’une commission en vertu de cette loi relativement aux enquêtes et aux fins de celles-ci.

Critères

25. Les parties conviennent que, lorsque la Commission fait ses recommandations sur la rémunération des juges provinciaux, elle doit pleinement tenir compte des critères suivants sans être tenue de s’y limiter, tout en respectant les objets de la présente convention énoncés à l’article 2 :

a) les lois de l’Ontario;

b) la nécessité d’offrir aux juges une rémunération équitable et raisonnable compte tenu de la conjoncture économique de la province et de la situation générale de l’économie provinciale;

c) la croissance ou la diminution du revenu réel par habitant;

d) les paramètres établis par tout comité de travail mixte formé par les parties;

e) le fait que le gouvernement ne peut pas réduire les traitements, les pensions ou les avantages sociaux des juges, sur une base individuelle ou collective, sans porter atteinte au principe de l’autonomie judiciaire;

f) tout autre élément qu’elle estime pertinent en ce qui concerne les questions en cause.

Rapport

26. Les parties conviennent qu’elles peuvent soumettre conjointement à la Commission une lettre lui demandant de tenter de produire un rapport unanime au cours de ses délibérations dans le cadre de l’enquête prévue à l’article 13. Toutefois, si la majorité des membres de la Commission ne s’entendent pas sur le rapport à présenter, le rapport du président est réputé le rapport de la Commission pour l’application des articles 13 et 14.

Force exécutoire et mise en oeuvre

27. Les recommandations faites par la Commission en vertu de l’article 13, à l’exception de celles qui se rapportent aux pensions, entrent en vigueur le 1er avril de l’année suivant l’année au cours de laquelle la Commission a commencé son enquête, sauf les recommandations portant sur les traitements, lesquelles entrent en vigueur le 1er avril de l’année au cours de laquelle la Commission a commencé son enquête; elles ont la même valeur et le même effet que si elles avaient été adoptées par la Législature, elles se substituent aux dispositions des annexes établies conformément à la présente convention et elles sont mises en oeuvre par le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret, dans les soixante jours qui suivent la remise du rapport de la Commission conformément à l’article 15.

28. Les parties conviennent que la Commission peut, dans les trente jours, par suite d’une requête qui lui est présentée par la Couronne ou des associations de juges dans les dix jours qui suivent la remise de ses recommandations et de son rapport conformément à l’article 15, et dans la mesure où elle donne à la Couronne et aux associations de juges l’occasion de lui présenter des observations à ce sujet, modifier ses recommandations et son rapport. La Commission n’apporte de modifications que s’il lui est démontré, à sa satisfaction, qu’elle n’a pas traité de questions soulevées légitimement par l’enquête prévue à l’article 13 ou qu’une erreur portant sur une question visée effectivement à l’article 13 se trouve clairement dans le rapport, et sa décision est définitive et lie la Couronne et les associations de juges, sauf en ce qui concerne les recommandations qui se rapportent aux pensions.

29. Si un différend se produit entre la Couronne et les associations de juges en ce qui concerne la mise en oeuvre des recommandations qui portent légitimement sur les questions visées à l’article 13, à l’exception de celles qui se rapportent aux pensions, le différend est renvoyé à la Commission. La décision de la Commission est définitive et lie la Couronne et les associations de juges dans la mesure où la Couronne et les associations de juges ont l’occasion de présenter à la Commission des observations à ce sujet.

30. Les parties conviennent que les recommandations à l’égard des pensions ou tout réexamen effectué aux termes de l’article 28 à l’égard d’une question relative aux pensions sont présentés, aux fins d’examen, au Conseil de gestion du gouvernement.

31. Les parties conviennent que les recommandations et le rapport de la Commission à la suite d’une enquête discrétionnaire prévue à l’article 14 sont présentés au président du Conseil de gestion du gouvernement.

32. Les parties conviennent que les recommandations de la Commission résultant d’une enquête prévue à l’article 14 sont dûment prises en considération par le Conseil de gestion du gouvernement, mais qu’elles n’ont pas la même valeur ni le même effet que celles visées à l’article 13.

33. Les parties conviennent que si le Conseil de gestion du gouvernement appuie les recommandations visées à l’article 30 ou 31, ou une version modifiée de celles-ci, le président du Conseil de gestion doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour les mettre en oeuvre le plus tôt possible après leur approbation par le Conseil des ministres.

Conflits

34. Les parties conviennent qu’en cas de conflit sur la question de savoir si une recommandation fait légitimement l’objet d’une enquête prévue à l’article 13 ou si elle répond aux paramètres prévus à l’article 27 ou 30, ou sur la procédure, l’une ou l’autre partie peut exiger que la Commission approfondisse la question.

35. Les parties conviennent que les demandes que fait l’une ou l’autre partie en vertu de l’article 34 doivent être présentées à la Commission, aux fins d’examen, dans le mois qui suit la présentation du rapport au président du Conseil de gestion.

36. Les parties conviennent que la Commission, dès qu’elle a reçu un avis de la part de l’une ou l’autre partie conformément à l’article 34, présente au président du Conseil de gestion sa décision à l’égard de la question visée, dans un délai d’un mois après avoir reçu un tel avis.

37. Les parties peuvent, au cours de l’enquête de la Commission prévue à l’article 34, présenter par écrit ou oralement à la Commission, aux fins d’examen, leurs positions respectives sur la question visée, et les positions d’une partie sont divulguées à l’autre.

38. Les parties conviennent que le Conseil de gestion du gouvernement examine dûment la décision de la Commission visée à l’article 36 et lui accorde une très grande importance.

39. Ni l’une ni l’autre des parties ne peuvent invoquer les clauses portant sur les conflits pour limiter ou restreindre la portée de l’examen par la Commission, prévue à l’article 13, ou la force exécutoire, prévue aux articles 27 et 28, des recommandations relevant de la compétence de la Commission.

40. Les parties conviennent que si une question est renvoyée à la Commission en vertu de l’article 34, le ministre procédera à la mise en oeuvre des autres recommandations de la Commission conformément aux articles 27, 28 et 33, sauf si la question faisant l’objet d’un conflit aux termes de l’article 34 influe directement sur les autres questions.

Révision

41. Les parties conviennent que l’une ou l’autre d’entre elles peut, à n’importe quel moment, demander à rencontrer l’autre partie pour discuter des améliorations à apporter à la procédure.

42. Les parties conviennent que les modifications visées à l’article 41 sur lesquelles elles se sont entendues ont la même valeur et le même effet que si elles étaient adoptées par la Législature, et elles conviennent qu’elles remplacent les dispositions de la présente loi ou des annexes établies conformément à la présente loi.

Communication

43. Les parties conviennent que tous les juges provinciaux devraient être informés des modifications apportées à leur régime de rémunération à la suite des recommandations de la Commission.

44. Les parties conviennent que tous les juges provinciaux devraient recevoir, au besoin, des exemplaires à jour des lois, des règlements ou des annexes pour ce qui concerne les modifications touchant la rémunération.

Traitements et indexation

45. Les parties conviennent que, à partir du 1er avril de chaque année après 1995, les traitements annuels des juges provinciaux à plein temps sont rajustés de la façon suivante :

1. Déterminer l’indice de l’ensemble des activités économiques de la période de douze mois la plus récente qui précède le 1er avril de l’année à l’égard de laquelle les traitements doivent être calculés.

2. Déterminer l’indice de l’ensemble des activités économiques de la période de douze mois qui précède immédiatement la période visée à la disposition 1.

3. Calculer le pourcentage de l’indice de l’ensemble des activités économiques visé à la disposition 1 par rapport à celui visé à la disposition 2.

4. Si le pourcentage calculé aux termes de la disposition 3 dépasse 100 pour cent, les traitements doivent être calculés en multipliant les traitements appropriés de l’année précédant l’année à l’égard de laquelle les traitements doivent être calculés par ce pourcentage ou, s’il est moins élevé, par 107 pour cent.

5. Si le pourcentage calculé aux termes de la disposition 3 ne dépasse pas 100 pour cent, les traitements ne sont pas modifiés.

46. À l’article 45, l’«indice de l’ensemble des activités économiques» d’une période de douze mois correspond aux salaires et traitements hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de cette période, tel que le publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).

47. Les traitements, allocations et avantages sociaux des juges provinciaux sont payés sur le Trésor.

Disposition supplémentaire

48. La présente convention lie les parties aux présentes ainsi que leurs successeurs et ayants droit respectifs et s’applique à leur profit.

 

APPENDICE B DE LA CONVENTION CADRE

Traitements des juges

Date

Formule

1er avril 1991

124 250 $

1er avril 1992

0 %

1er avril 1993

Salaire moyen par activité économique*

1er avril 1994

Salaire moyen par activité économique*

*Remarque : Voir l’article 46 de l’appendice «A».

1994, chap. 12, art. 48; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 50.

Remarque : La mention, sur le sceau d’un tribunal ou dans une formule judiciaire imprimée, de l’appellation d’un tribunal ou du titre d’un fonctionnaire qui sont changés par l’article 8 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1996, n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation de la formule ou du sceau pendant la période d’un an qui suit le 19 avril 1999.  Le présent article ne s’applique qu’aux sceaux de tribunaux et aux formules judiciaires imprimées qui existent à cette date.  Voir : 1996, chap. 25, art. 10 et par. 11 (2).

______________