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Loi sur le transport de matières dangereuses

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.1

Version telle qu’elle existait du 25 octobre 2010 au 30 juin 2011.

Dernière modification : 2010, chap. 16, annexe 12, art. 1.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«analyste» Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada). («analyst»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «analyste» est modifiée par substitution de «la loi fédérale» à «la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada)». Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (1) et 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«contenant» Conteneur ou emballage, ou toute partie d’un moyen de transport servant ou pouvant servir à contenir des matières. («means of containment»)

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (6) et 4 (2).

«conteneur» Équipement de transport, y compris un équipement :

a) monté sur un châssis;

b) assez résistant pour permettre un usage répété;

c) destiné à faciliter le transport, sans rechargement intermédiaire, des matières.

Cependant, la présente définition exclut les véhicules. («container»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «conteneur» est abrogée. Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (2) et 4 (2).

«document d’expédition» Document accompagnant les matières dangereuses et décrivant ces matières ou fournissant des précisions à leur sujet. Sont notamment inclus les connaissements, les manifestes, les ordres d’expédition et les feuilles de route. («shipping document»)

«emballage» Réceptacle ou matériel enveloppant qui servent à contenir ou à protéger des matières. Sont toutefois exclus les conteneurs et les moyens de transport. («packaging»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «emballage» est abrogée. Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (7) et 4 (2).

«indication de danger» S’entend notamment d’un dessin, d’un symbole, d’un dispositif, d’enseignes, d’étiquettes, d’un écriteau, de lettres, de mots, de chiffres, d’abréviations ou de toute combinaison de ceux-ci qui seront placés en évidence sur les matières dangereuses, les emballages, les conteneurs ou les véhicules utilisés pendant leur transport. («safety mark»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «indication de danger» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«indication de sécurité» Symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à afficher :

a) soit sur des contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour le transport de matières dangereuses pour indiquer la conformité avec une norme de sécurité qui s’applique dans le cadre des règlements pris en application de la loi fédérale;

b) soit sur des matières dangereuses, ou sur des contenants ou moyens de transport utilisés pour le transport de matières dangereuses, pour indiquer la présence ou la nature d’un danger. («safety mark»)

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (8) et 4 (2).

«inspecteur» Personne que le ministre désigne à ce titre en vertu de la présente loi. («inspector»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «inspecteur» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«inspecteur» Toute personne que le ministre désigne à ce titre en vertu de la présente loi. Par ailleurs, dans les dispositions de la loi fédérale et de ses règlements d’application qui sont, par renvoi, incorporées à la présente loi, les mentions de «inspecteur» valent mention d’une telle personne. («inspector»)

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (5) et 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«loi fédérale» La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada). («federal Act»)

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (4) et 4 (2).

«Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada)» La Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) et ses modifications. À moins d’indication contraire, s’entend en outre des règlements pris en application de cette loi. («Transportation of Dangerous Goods Act (Canada)»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada)» est abrogée. Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (10) et 4 (2).

«matières dangereuses» Produits, substances ou organismes compris, soit par leur nature, soit en vertu des règlements, dans les catégories énumérées à l’annexe. («dangerous goods»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «matières dangereuses» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«matières dangereuses» Produits, substances ou organismes compris, soit par leur nature, soit en vertu des règlements pris en application de la loi fédérale, dans les catégories qui figurent à l’annexe de cette loi. («dangerous goods»)

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (3) et 4 (2).

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«moyen de transport» Véhicule ou ensemble de véhicules. («means of transport»)

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (6) et 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«norme de sécurité» Norme régissant les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour le transport de matières dangereuses et, notamment, leur conception, fabrication, réparation, mise à l’essai, équipement, fonctionnement, utilisation et efficacité. («safety standard»)

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (9) et 4 (2).

«normes de la sécurité» Normes régissant les caractéristiques, la construction, l’équipement et l’utilisation des conteneurs, des emballages ou des véhicules utilisés pour le transport des matières dangereuses. («safety standards»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «normes de la sécurité» est abrogée. Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (10) et 4 (2).

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «prescrit» est abrogée. Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (7) et 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«prescrit aux termes de la loi fédérale» Prescrit par les règlements pris en application de la loi fédérale. («federally prescribed»)

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (4) et 4 (2).

«règlements» À moins d’indication contraire, les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règles de sécurité» Règles régissant le transport des matières dangereuses, l’établissement de rapports à cet égard, la formation des personnes qui se livrent à ce transport et l’inspection de ce transport. («safety requirements»)

«remorque» Remorque au sens du Code de la route. («trailer»)

«véhicule» Véhicule au sens du Code de la route. («vehicle»)

«voie publique» Voie publique au sens du Code de la route. («highway») L.R.O. 1990, chap. D.1, art. 1.

Non-application de la loi

2. (1) La présente loi ne s’applique pas aux matières dangereuses transportées dans un véhicule :

a) qui est soit sous la seule direction et le seul contrôle du ministre de la Défense nationale du Canada;

b) soit pour lequel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (2), tant que les conditions du permis sont observées. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 2 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la loi

(1) La présente loi ne s’applique pas aux matières dangereuses transportées dans un moyen de transport :

a) soit qui est sous la seule direction et le seul contrôle du ministre de la Défense nationale du Canada;

b) soit pendant qu’il est utilisé par la province, une municipalité ou une autre autorité exerçant sa compétence et son contrôle à l’égard d’une voie publique, ou pour leur compte, lorsque le moyen de transport sert :

(i) soit à ramasser des matières qui ont été abandonnées ou déversées sur la voie publique,

(ii) soit à transporter des matières dangereuses d’une voie publique à un site d’entreposage ou à un lieu d’élimination après leur rejet au sens de l’article 2 de la loi fédérale. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (11).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (11) et 4 (2).

Permis

(2) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut délivrer un permis pour soustraire à l’application de la présente loi le transport de matières dangereuses dans un véhicule. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis

(2) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut délivrer un permis pour soustraire à l’application de la présente loi le transport de matières dangereuses dans un moyen de transport, auquel cas la présente loi ne s’applique pas aux matières dangereuses transportées conformément au permis. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (11).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (11) et 4 (2).

Idem

(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) est assorti des conditions jugées appropriées par la personne qui le délivre et inscrites au permis. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 2 (3).

Personne désignée

(4) Le ministre peut accorder par écrit à toute personne l’autorisation de délivrer le permis prévu au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 2 (4).

Couronne liée

(5) La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 2 (5).

Infractions

3. Nul ne doit transporter des matières dangereuses dans un véhicule sur une voie publique à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

a) toutes les règles de sécurité applicables et prescrites sont observées;

b) le véhicule ainsi que les conteneurs et les emballages qu’il transporte sont conformes à toutes les normes de sécurité applicables et prescrites, et les indications de danger applicables et prescrites sont placées en évidence. L.R.O. 1990, chap. D.1, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions : observation de la loi fédérale

3. Nul ne doit transporter des matières dangereuses dans un moyen de transport sur une voie publique à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

a) toutes les règles de sécurité prescrites aux termes de la loi fédérale qui sont applicables sont observées;

b) le moyen de transport ainsi que tous les contenants qu’il transporte sont conformes à toutes les normes de sécurité prescrites aux termes de la loi fédérale qui sont applicables et toutes les indications de sécurité prescrites aux termes de la loi fédérale qui sont applicables sont affichées;

c) tous les ordres, arrêtés ou mesures applicables qui sont donnés ou pris en application de la loi fédérale sont respectés. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (12).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (12) et 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Infraction : indication de sécurité trompeuse

3.1 Nul ne doit utiliser sur une voie publique un moyen de transport affichant une indication de sécurité prescrite aux termes de la loi fédérale ou qui transporte un contenant affichant une telle indication si l’indication est trompeuse quant à la présence d’un danger, la nature d’un danger ou la conformité avec une norme de sécurité prescrite aux termes de la loi fédérale. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (13).

Assurance obligatoire

3.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque transporte des matières dangereuses sur une voie publique et est tenu d’avoir un plan d’intervention d’urgence agréé aux termes de la partie 7 des règlements pris en application de la loi fédérale souscrit auprès d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances une assurance de responsabilité automobile d’au moins 2 000 000 $ pour chaque moyen de transport utilisé à cette fin. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (13).

Idem : non des résidents de l’Ontario

(2) Les personnes qui transportent des matières dangereuses sur une voie publique et qui ne résident pas en Ontario peuvent souscrire l’assurance exigée par le paragraphe (1) auprès d’un assureur qui est autorisé à faire souscrire de l’assurance dans l’État ou la province où réside le propriétaire ou l’utilisateur, si l’assureur dépose les documents suivants auprès du registrateur des véhicules automobiles ou d’une personne ou entité que ce dernier désigne à cette fin :

a) une procuration habilitant le registrateur ou la personne qu’il désigne à recevoir la signification d’un avis ou d’un acte de procédure pour l’assureur et l’assuré dans le cadre de toute action ou instance introduite à la suite d’un accident de véhicule automobile survenu en Ontario;

b) l’engagement de comparaître dans le cadre de toute action ou instance introduite à la suite d’un accident de véhicule automobile survenu en Ontario dont il a connaissance;

c) l’engagement de ne pas invoquer, comme défense dans le cadre de toute demande de règlement, action ou instance fondée sur une police de responsabilité automobile établie par l’assureur, une défense qui ne pourrait être invoquée si la police avait été établie en Ontario conformément au droit de l’Ontario relatif à de telles polices;

d) l’engagement de satisfaire, jusqu’à concurrence de 2 000 000 $, à tout jugement définitif rendu contre l’assureur ou l’assuré par un tribunal de l’Ontario dans le cadre d’une telle action ou instance. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (13).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (13) et 4 (2).

Peines

4. (1) Quiconque contrevient à l’article 3 est coupable d’une infraction et passible :

a) d’une amende d’au plus 50 000 $ à l’égard d’une première condamnation;

b) d’une amende d’au plus 100 000 $ à l’égard de chaque condamnation subséquente,

ou d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 4 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peines

(1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement de moins de deux ans, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement de moins de deux ans, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (14).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (14) et 4 (2).

Idem

(2) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, pour laquelle aucune autre peine n’est prévue par la présente loi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration de culpabilité subséquente

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une déclaration de culpabilité prononcée en application d’une disposition de la présente loi ou des règlements est considérée comme une déclaration de culpabilité subséquente si la personne a précédemment fait l’objet d’une déclaration de culpabilité aux termes de la même ou de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (14).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (14) et 4 (2).

Prescription

(3) Les poursuites fondées sur le présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de l’infraction. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 4 (3).

Disculpation

5. Une personne accusée aux termes de la présente loi peut se disculper en établissant qu’elle a pris toutes les précautions raisonnables pour l’observer. L.R.O. 1990, chap. D.1, art. 5.

Infractions perpétrées par un employé ou un mandataire

6. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir l’infraction, de prouver qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, même si cet employé ou ce mandataire n’a pas été identifié ni poursuivi. L’accusé peut toutefois se disculper en prouvant que l’infraction a été perpétrée à son insu et qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour en empêcher la perpétration. L.R.O. 1990, chap. D.1, art. 6.

Dirigeants et autres représentants d’une personne morale

7. Les dirigeants, administrateurs ou mandataires d’une personne morale qui ont ordonné ou autorisé la perpétration d’une infraction ou qui y ont consenti ou participé sont parties à l’infraction et sont coupables de l’infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, même si la personne morale n’a pas été poursuivie ni déclarée coupable. L.R.O. 1990, chap. D.1, art. 7.

Certificats ou rapports des inspecteurs ou des analystes

8. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les certificats ou rapports qui semblent avoir été signés par l’inspecteur ou l’analyste et dans lesquels il déclare avoir inspecté, analysé ou examiné des véhicules, produits, substances ou organismes et dans lesquels il indique ses résultats, sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité du signataire. Sauf preuve contraire, les certificats ou rapports font foi de leur contenu. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 8 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «moyens de transport» à «véhicules». Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (15) et 4 (2).

Copies ou extraits

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les copies ou extraits que l’inspecteur fait en vertu de l’alinéa 10 (2) b) et qui semblent avoir été certifiés conformes sous son seing sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité du signataire. Sauf preuve contraire, les copies ou extraits ont la même force probante qu’un original établi selon les règles du droit de la preuve. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 8 (2).

Présence de l’analyste ou de l’inspecteur

(3) La partie contre laquelle sont invoqués les certificats ou rapports produits conformément au paragraphe (1) ou les copies ou extraits produits conformément au paragraphe (2) peut exiger la présence de l’inspecteur ou de l’analyste qui a signé ou qui semble avoir signé le certificat, le rapport, la copie ou l’extrait aux fins d’un contre-interrogatoire. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 8 (3).

Avis

(4) Les certificats, rapports, copies ou extraits prévus au paragraphe (1) ou (2) ne sont reçus en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire signifie à la partie visée un avis de son intention de le faire, accompagné d’un double de ces documents. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 8 (4).

Désignation des inspecteurs

9. (1) Le ministre peut désigner toute personne afin de remplir les fonctions d’inspecteur pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 9 (1).

Certificat de l’inspecteur

(2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa désignation et le présente, sur demande, au responsable des conteneurs, emballages ou véhicules qui font l’objet de son inspection. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 9 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par substitution de «contenants ou moyens de transport» à «conteneurs, emballages ou véhicules». Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (16) et 4 (2).

Attestation

(3) Lorsqu’un inspecteur procède à une inspection ou à la prise d’un échantillon en vertu de la présente loi, il remet au responsable, si l’objet est scellé ou fermé, une attestation selon la formule prescrite et qui fait foi de l’inspection ou de la prise d’échantillon. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 9 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par suppression de «selon la formule prescrite et». Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (17) et 4 (2).

Conséquences

(4) L’attestation prévue au paragraphe (3) libère la personne à qui ou en faveur de qui l’attestation est remise de toute responsabilité découlant de l’inspection ou de la prise d’échantillon et dont l’attestation fait foi, mais ne l’exempte pas de l’observation de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 9 (4).

Pouvoirs des inspecteurs

10. (1) Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, l’inspecteur peut, en tout temps, arrêter et inspecter un véhicule ainsi que sa charge s’il croit que des matières dangereuses y sont transportées. L’inspecteur peut également ouvrir ou faire ouvrir et inspecter les conteneurs, emballages ou véhicules qui sont sur une voie publique, s’il croit qu’ils sont utilisés pour le transport de matières dangereuses. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 10 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs des inspecteurs

(1) Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, l’inspecteur peut, en tout temps, arrêter et inspecter un moyen de transport ainsi que sa charge s’il croit que des matières dangereuses y sont transportées. L’inspecteur peut également ouvrir ou inspecter ou faire ouvrir et inspecter les contenants ou moyens de transport qui sont sur une voie publique, s’il croit qu’ils sont utilisés pour le transport de matières dangereuses. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (18).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (18) et 4 (2).

Inspections

(2) L’inspecteur qui procède à l’inspection d’un conteneur, d’un emballage ou d’un véhicule en vertu du paragraphe (1) peut :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par substitution de «d’un contenant ou d’un moyen de transport» à «d’un conteneur, d’un emballage ou d’un véhicule» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (19) et 4 (2).

a) aux fins d’une analyse, prélever des échantillons d’objets qui s’y trouvent et dont il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce sont des matières dangereuses;

b) examiner tous les documents ou écrits, notamment les livres, dossiers et documents d’expédition, dont il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des règlements. Il peut aussi faire des copies de ces documents ou écrits et en tirer des extraits. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 10 (2).

Assistance aux inspecteurs

(3) Le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité, la gestion ou le contrôle des conteneurs, emballages ou véhicules qui font l’objet d’une inspection en vertu du paragraphe (1), prête assistance, dans la mesure du possible, à l’inspecteur qui exerce ses fonctions aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 10 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «contenants ou moyens de transport» à «conteneurs, emballages ou véhicules». Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (20) et 4 (2).

Entrave

(4) Lorsque l’inspecteur exerce ses pouvoirs ou ses fonctions aux termes de la présente loi, nul ne doit, selon le cas :

a) refuser de se conformer à une demande raisonnable qu’il peut formuler;

b) lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

c) sauf avec l’autorisation de l’inspecteur, enlever ou modifier d’une quelconque façon toute chose que l’inspecteur a enlevée ni s’y immiscer;

d) entraver d’aucune façon son travail. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 10 (4).

Règlements

11. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les produits, substances et organismes à inclure dans les catégories énumérées à l’annexe;

b) déterminer les divisions, subdivisions et groupes de matières dangereuses ainsi que les catégories de celles-ci;

c) préciser, pour chaque produit, substance et organisme prescrit en vertu de l’alinéa a), la catégorie de l’annexe ainsi que la division, subdivision ou le groupe dans lesquels ils tombent;

d) déterminer ou prévoir la façon de déterminer la catégorie de l’annexe, la division, la subdivision ou le groupe dans lesquels tombent les matières dangereuses qui ne sont pas prescrites en vertu de l’alinéa a);

e) soustraire de l’application de la présente loi et des règlements ou de certaines de leurs dispositions le transport de matières dangereuses dans les quantités, la concentration, les circonstances, aux fins ou dans les véhicules que précisent les règlements;

f) prescrire la façon d’identifier les quantités ou concentrations des matières dangereuses soustraites en vertu de l’alinéa e);

g) prescrire les formalités de demande et de délivrance du permis visé à l’alinéa 2 (1) b);

h) prescrire les indications de danger et les règles de sécurité ainsi que les normes de sécurité d’application générale ou particulière;

i) prescrire les documents, notamment les documents d’expédition, devant être utilisés pour le transport des matières dangereuses dans un véhicule sur une voie publique, les précisions à y porter, les personnes qui doivent les utiliser et les conserver et les modalités d’utilisation et de conservation;

j) prescrire les formules pour l’application de la présente loi et des règlements;

k) modifier l’annexe;

l) indiquer la forme, le montant, la nature, la catégorie et les conditions des polices d’assurance ou des cautionnements que doivent fournir les personnes ou les catégories de personnes qui transportent sur la voie publique des matières dangereuses dans un véhicule ou dans une catégorie de véhicule;

m) interdire le transport des matières dangereuses dans les circonstances qui sont prescrites;

n) interdire le transport des matières dangereuses qui sont prescrites;

o) exiger des personnes qui ont la responsabilité, la gestion ou le contrôle de matières dangereuses qui s’échappent sur la voie publique d’un conteneur, d’un emballage ou d’un véhicule de faire rapport de l’incident à une personne désignée, désigner la personne à laquelle ce rapport doit être fait, prescrire les renseignements à donner ainsi que la façon de faire ce rapport. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 11 (1).

Adoption d’un code par renvoi

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, les codes, normes ou règlements adoptés par le gouvernement du Canada et en exiger l’observation. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 11 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les dispositions de la loi fédérale et de ses règlements d’application qui ne s’appliquent pas au transport de matières dangereuses;

b) prescrire des dispositions différentes ou supplémentaires qui s’appliquent au transport de matières dangereuses à la place de celles prescrites en vertu de l’alinéa a);

c) soustraire à l’application de la présente loi ou d’un règlement, ou à l’application de leurs dispositions ou exigences, le transport de matières dangereuses en quantités ou en concentrations précisées, dans des circonstances précisées, à des fins précisées, par des moyens de transport précisés ou dans un contenant précisé, et prescrire les circonstances dans lesquelles cette exemption s’applique et les conditions dont elle est assortie. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (21).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (21) et 4 (2).

Accords relatifs à l’exécution

12. (1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada un accord sur l’application et sur l’exécution:

a) de la présente loi et des règlements ou de certaines de leurs dispositions;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) de la présente loi et des règlements ou de certaines de leurs dispositions;

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (22) et 4 (2).

b) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) ou de certaines de ses dispositions. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 12 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) de la loi fédérale et de ses règlements d’application ou de certaines de leurs dispositions.

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (22) et 4 (2).

Clauses complémentaires et répartition des frais

(2) L’accord prévu au paragraphe (1) peut prévoir toute clause complémentaire nécessaire ou utile à sa mise en oeuvre, son application et son exécution ainsi que la répartition des dépens, des frais ou revenus afférents. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 12 (2).

Rapport annuel

(3) Après la fin de chaque année et dans les meilleurs délais, le ministre établit et fait déposer devant la Législature un rapport sur l’application et l’exécution de la présente loi au cours de cette année. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 12 (3).

La présente loi l’emporte sur certaines lois

13. (1) Si des dispositions :

a) de la Loi sur les chaudières et appareils sous pression;

b) de la Loi sur la manutention de l’essence;

c) du Code de la route;

d) de la Loi sur les hydrocarbures;

e) de la Loi sur les pesticides,

se présentent comme exigeant ou autorisant quelque chose contraire à la présente loi, celle-ci s’applique et ses dispositions l’emportent, à moins qu’il ne soit spécifiquement prévu qu’une disposition d’une de ces lois s’applique malgré la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 13 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Primauté de la présente loi

(1) Si une disposition de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, du Code de la route ou de la Loi sur les pesticides se présente comme exigeant ou autorisant quelque chose qui constitue une contravention à la présente loi, celle-ci s’applique et l’emporte, à moins qu’il ne soit spécifiquement prévu que la disposition en question s’applique malgré la présente loi. 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (23).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (23) et 4 (2).

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un renvoi à une loi qui y est mentionnée comprend ses règlements et règles d’application ou les ordonnances rendues en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. D.1, par. 13 (2).

ANNEXE

Catégorie 1—

Explosifs y compris les explosifs au sens de la Loi sur les explosifs (Canada)

Catégorie 2—

Gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression ou liquéfiés à très basse température

Catégorie 3—

Liquides inflammables et combustibles

Catégorie 4—

Solides inflammables; substances sujettes à une combustion spontanée; substances qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables

Catégorie 5—

Substances comburantes; peroxydes organiques

Catégorie 6—

Substances toxiques et substances infectieuses

Catégorie 7—

 

Catégorie 8—

Substances corrosives

Catégorie 9—

Produits, substances ou organismes divers dont le transport dans un véhicule sur une voie publique présente, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, des risques de dommages corporels ou matériels ou des menaces pour l’environnement, et dont il est prescrit qu’ils soient inclus dans la présente catégorie.

L.R.O. 1990, chap. D.1, annexe.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe est abrogée. Voir : 2010, chap. 16, annexe 12, par. 1 (24) et 4 (2).

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