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Loi sur les sociétés de développement

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.10

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 24 octobre 2010.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 12.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société de développement de l’Ontario, de la Société de développement du Nord de l’Ontario ou de la Société de développement de l’Est de l’Ontario. («board»)

«Est de l’Ontario» Les comtés de Hastings, Prince Edward, Renfrew, Lennox et Addington, Frontenac, Lanark, Leeds, Grenville, Russell, Dundas, Stormont, Prescott et Glengarry et la ville d’Ottawa. («Eastern Ontario»)

«industrie» S’entend notamment d’un commerce ou d’une entreprise commerciale quelconque; et «industriel» a un sens correspondant. («industry», «industrial»)

«ministre» Le ministre du Développement économique et du Commerce. («Minister»)

«Nord de l’Ontario» Les districts d’Algoma, Cochrane, Manitoulin, Nipissing, Sudbury, Timiskaming, Kenora, Rainy River et Thunder Bay. («Northern Ontario»)

«société» Sauf à l’article 5, la Société de développement de l’Ontario, la Société de développement du Nord de l’Ontario ou la Société de développement de l’Est de l’Ontario. («corporation») L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe I, par. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 12, par. 1 (1).

Désignation des régions

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il le juge opportun, désigner d’autres régions en plus de celles visées aux définitions de «Est de l’Ontario» et «Nord de l’Ontario» figurant au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 1 (2).

Maintien de la Société de développement de l’Ontario

2. (1) La personne morale appelée Ontario Development Corporation est maintenue sous le nom de Société de développement de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Development Corporation en anglais. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 2 (1).

Composition

(2) La Société de développement de l’Ontario se compose d’au plus seize administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont quatre sont choisis parmi les membres du conseil d’administration de la Société de développement de l’Est de l’Ontario et quatre parmi les membres du conseil d’administration de la Société de développement du Nord de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 2 (2).

Capital-actions

(3) Le capital-actions de la Société de développement de l’Ontario est de 7 000 000 $. Il est divisé en 7000 actions d’une valeur nominale de 1 000 $ chacune. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 2 (3).

Maintien de la Société de développement du Nord de l’Ontario

3. (1) La personne morale appelée Northern Ontario Development Corporation est maintenue comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Société de développement du Nord de l’Ontario en français et sous le nom de Northern Ontario Development Corporation en anglais. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 3 (1).

Composition

(2) La Société de développement du Nord de l’Ontario se compose d’au moins cinq et d’au plus quatorze administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 3 (2).

Maintien de la Société de développement de l’Est de l’Ontario

4. (1) La personne morale appelée Eastern Ontario Development Corporation est maintenue comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Société de développement de l’Est de l’Ontario en français et sous le nom de Eastern Ontario Development Corporation en anglais. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 4 (1).

Composition

(2) La Société de développement de l’Est de l’Ontario se compose d’au moins cinq et d’au plus quatorze administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 4 (2).

Création d’autres sociétés

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer des sociétés, leur conférer les objets, les objectifs, les pouvoirs et les fonctions énoncés dans le règlement et pourvoir à leur constitution et à leur gestion. 2009, chap. 33, annexe 12, par. 1 (2).

Objets et pouvoirs

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, en vertu du paragraphe (1), créer des sociétés qui sont ou non des sociétés de développement et dont les objets, objectifs, pouvoirs et fonctions peuvent être semblables à ceux que la présente loi confère à la Société de développement de l’Ontario, à la Société de développement du Nord de l’Ontario et à la Société de développement de l’Est de l’Ontario ou être différents de ces derniers. 2009, chap. 33, annexe 12, par. 1 (2).

Capacité d’une personne physique

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, en vertu du paragraphe (1), conférer à une société la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour qu’elle puisse réaliser ses objets, sous réserve des restrictions qu’il estime appropriées. 2009, chap. 33, annexe 12, par. 1 (2).

Employés

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, en vertu du paragraphe (1) :

a) conférer à une société le pouvoir d’employer les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement;

b) prévoir que les employés peuvent être nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2009, chap. 33, annexe 12, par. 1 (2).

Application

(5) Le présent article s’applique à tout règlement pris en application de la présente loi qui crée une société, qu’il ait été pris avant ou après le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale. Tout règlement pris avant ce jour est réputé valablement pris à la date où il a été pris. 2009, chap. 33, annexe 12, par. 1 (2).

Restriction : création de sociétés qui ne sont pas des sociétés de développement

(6) Après le 30 juin 2011, le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas, par règlement pris en vertu du paragraphe (1), créer de nouvelles sociétés qui ne sont pas des sociétés de développement. 2009, chap. 33, annexe 12, par. 1 (2).

Compétence

6. (1) La Société de développement du Nord de l’Ontario participe à la réalisation des objets de la Société dans le Nord de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 6 (1).

Idem

(2) La Société de développement de l’Est de l’Ontario participe à la réalisation des objets de la Société dans l’Est de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 6 (2).

Idem

(3) La Société de développement de l’Ontario participe à la réalisation des objets de la Société en Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 6 (3).

Sceau

7. (1) Chaque société a un sceau approuvé par résolution ou par le règlement administratif de la société. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 7 (1).

Exercice

(2) L’exercice de la société commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 7 (2).

Non-application de certaines lois

(3) La Loi sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la Société de développement de l’Ontario et la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société de développement de l’Est de l’Ontario, ni à la Société de développement du Nord de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 7 (3).

Inadmissibilité de certaines personnes au poste de directeur

8. (1) Ne peut être administrateur d’une société, quiconque occupe un poste de membre du conseil d’une municipalité ou un poste de membre d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, de cette municipalité, ou quiconque est un employé de cette municipalité ou de ce conseil local. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 8 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2) L’administrateur d’une société qui, au cours de son mandat d’administrateur, est élu membre du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local de celle-ci, comme le prévoit le paragraphe (1), ou qui accepte un emploi auprès d’une municipalité ou d’un conseil local, est réputé avoir démissionné de son poste d’administrateur de la société le premier jour de son mandat comme membre du conseil de la municipalité ou du conseil local, ou le premier jour de son emploi, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 8 (2).

Chef de la direction

9. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un chef de la direction des sociétés. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 9 (1).

Rémunération

(2) Si le chef de la direction n’est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, il reçoit la rémunération et les indemnités que fixe à l’occasion le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 9 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 26 (1).

Conseil d’administration

10. (1) Les administrateurs en titre de chacune des sociétés forment son conseil d’administration. Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l’un d’eux à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 10 (1).

Rémunération

(2) La société peut verser à ceux de ses administrateurs qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, la rémunération et les indemnités que fixe à l’occasion le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 10 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 26 (2).

Quorum

(3) Chaque conseil fixe par règlement administratif le nombre d’administrateurs qui constituent le quorum du conseil. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 10 (3).

Règlements administratifs

(4) Le conseil de la société peut adopter un règlement administratif aux fins de régir la marche de ses travaux et, d’une manière générale, pour assurer son bon fonctionnement. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 10 (4).

Gestion

(5) Le conseil en titre de chacune des sociétés en assure la gestion et la direction. Le président préside aux réunions du conseil et, en cas d’absence ou de vacance de son poste, le vice-président assume les pouvoirs et fonctions du président. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 10 (5).

Droits du ministre aux termes des ententes, sont des droits de la Société de développement de l’Ontario

11. Sont dévolus à la Société de développement de l’Ontario, les droits jusqu’ici acquis au ministre ou à Sa Majesté du chef de l’Ontario, en vertu d’une entente conclue par le ministre aux termes de la loi intitulée The Economic Development Loans Guarantee Act, 1962-63, qui constitue le chapitre 40. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 11.

Objets

12. Les sociétés ont pour objet de favoriser et d’aider la mise en valeur et la diversification de l’industrie en Ontario et notamment :

a) d’apporter une aide financière au moyen de prêts, de garanties ou de l’achat d’actions ou d’autres valeurs mobilières;

b) de fournir des emplacements, du matériel, des locaux, des installations et des services;

c) de fournir à des personnes ou à des organismes des renseignements d’ordre technique, commercial et financier, et des conseils, de leur procurer une formation et une orientation liés ou non à l’aide financière. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 12.

Pouvoir des sociétés

13. (1) Malgré toute autre loi et afin de réaliser les objets visés à l’article 12, chaque société possède les pouvoirs suivants :

a) prêter de l’argent à quiconque exploite une entreprise industrielle en Ontario si, de l’avis du conseil, il n’est pas possible, dans les circonstances, d’obtenir des fonds ailleurs, à des conditions raisonnables;

b) garantir la totalité ou une partie d’un prêt ou des intérêts sur ce prêt consentis par un prêteur agréé par la société à l’exploitant d’une entreprise industrielle en Ontario si, de l’avis du conseil, il n’est pas possible, dans les circonstances, d’obtenir des fonds ailleurs, à des conditions raisonnables;

c) accorder des subventions à quiconque exploite une entreprise industrielle en Ontario;

d) payer des subsides d’intérêts à quiconque exploite une entreprise industrielle en Ontario lorsque les intérêts sont imputés à un prêt consenti par un prêteur agréé par la société;

e) prêter de l’argent à quiconque crée ou accroît considérablement une entreprise industrielle dans une zone créée pour favoriser l’implantation industrielle approuvée aux termes de l’article 8 de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, et faire remise de la totalité ou d’une partie du remboursement du prêt;

f) agréer des sûretés, notamment par voie d’hypothèques ou de charges sur un bien meuble ou immeuble, ou de nantissement ou de cession de ceux-ci et donner mainlevée de la totalité ou d’une partie de ces sûretés et du remboursement de la dette qui s’y rattache ou accepter un règlement à l’amiable à cet effet;

g) aliéner, soit de façon absolue, soit par voie de sûreté ou autrement, des biens meubles ou immeubles, mobiliers ou immobiliers et des biens en général, ou prendre toute autre mesure opportune à leur sujet, notamment, les acheter, détenir, posséder à titre de propriétaire, louer, entretenir, diriger, prendre, donner à bail, vendre, céder, échanger, transférer, gérer, améliorer ou mettre en valeur;

h) acheter, acquérir, recevoir, détenir, échanger, transférer, céder et vendre ou aliéner, soit de façon absolue, soit par voie de sûreté ou autrement, des effets, billets, effets négociables, effets de commerce, contrats de vente conditionnelle, reconnaissances de privilèges, contrats de location-vente, hypothèques mobilières, connaissements, actes de vente d’objets, récépissés d’entrepôt, garanties, droits d’action, actes de cession, actes translatifs de propriété, actes d’hypothèque, de mise en gage, de charge ou de nantissement, ainsi que des actions, parts, obligations, débentures, valeurs mobilières sous forme de débentures, valeurs mobilières, créances, engagements, contrats et titres de créance, ou prendre toute autre mesure opportune à leur sujet;

i) faire tout ce qui se rattache à la réalisation des objets de la société ou qui les favorise. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 13 (1); 2006, chap. 19, annexe I, par. 1 (2).

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Les pouvoirs que confère l’alinéa (1) e) sont exercés uniquement avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Ce dernier peut, par règlement, subordonner à son approbation l’exercice de la totalité ou de l’un des pouvoirs de la société visés aux alinéas (1) a) à d). L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 13 (2).

S.d.O. réputée la créancière

(3) La Société de développement de l’Ontario est réputée créancière à l’égard des prêts consentis par la Société de développement du Nord de l’Ontario ou la Société de développement de l’Est de l’Ontario aux termes de l’alinéa (1) a) ou e). L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 13 (3).

Cas où l’approbation est retirée

(4) Si l’approbation donnée à l’établissement d’une zone créée pour favoriser l’implantation industrielle est retirée, la société peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de l’alinéa (1) e) à l’égard de la personne dont la demande a été acceptée avant le retrait. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 13 (4).

Validité de la garantie

(5) La garantie revêtue du sceau d’une société et signée par le trésorier de l’Ontario, si elle est donnée ou si elle se présente comme étant donnée en vertu du présent article, lie cette province. Elle ne peut, pour aucun motif, être remise en question. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 13 (5).

Subsides

(6) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et des conditions qu’il autorise, chaque société peut, pour les objets visés à l’article 12, consentir un prêt à une municipalité qui exploite une entreprise industrielle en Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 13 (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Politique

(7) Dans l’exercice de ses pouvoirs d’acquisition, de financement, d’utilisation et de mise en valeur d’un bien-fonds lié à une exploitation industrielle, la société se conforme aux directives écrites données à l’occasion par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre qui reflètent la politique du gouvernement de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 13 (7).

Interprétation

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«entreprise industrielle» S’entend en outre de l’entreprise mise sur pied par une municipalité pour favoriser ou aider la mise en valeur et la diversification de l’industrie. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Définitions

14. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ouvrages» Murs de soutènement, digues, estacades, encoffrements et autres constructions destinées à la remise en état ou à la protection, ou aux deux, des biens situés le long des rives des lacs, des rivières ou autres étendues d’eau qui ont été endommagés par les éléments et l’érosion. S’entend en outre des réparations et des améliorations apportées aux ouvrages existants. («works»)

«propriétaire» S’entend notamment de quiconque est titulaire d’un permis, d’une concession ou d’un contrat aux termes duquel ont été acquis de la Couronne des droits devant être exercés sur des biens-fonds ou à leur égard. («owner»)

«réparations de bâtiment» Les réparations apportées à un bâtiment ou à une construction rendues nécessaires par suite de leur dégradation en raison du niveau élevé des eaux, du choc des glaces d’un lac, d’une rivière ou d’une autre étendue d’eau, ou en raison des dommages ou de l’érosion des rives, causés par les éléments. («building repairs») L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 14 (1).

Prêts accordés par la S.d.N.O. affectés aux ouvrages et aux réparations de bâtiments

(2) La Société de développement du Nord de l’Ontario peut prêter de l’argent au propriétaire d’un bien-fonds situé dans un territoire non érigé en municipalité aux fins de construire des ouvrages ou d’effectuer des réparations de bâtiment aux conditions dont le propriétaire et la société peuvent convenir par écrit. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 14 (2).

Ouvrages ou réparations sur des terres de la Couronne

(3) Si une somme d’argent est empruntée pour construire des ouvrages ou effectuer des réparations de bâtiment sur des terres de la Couronne, ce prêt est réputé contracté à l’égard du bien-fonds, ou de l’intérêt du propriétaire emprunteur. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 14 (3).

Sommes réputées un impôt

(4) Les sommes remboursables selon les conditions de l’entente visée au paragraphe (2) peuvent être perçues en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi. 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 6.

Pouvoirs d’emprunt

15. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une société peut, à l’occasion, emprunter ou lever par voie d’emprunt les sommes d’argent qu’elle estime nécessaires pour atteindre ses objectifs. Elle peut le faire selon l’une ou l’autre, ou en partie selon l’une et en partie selon l’autre, des manières suivantes :

a) par l’émission et la vente de débentures, d’effets, ou de billets de la société selon ce que fixe la société, à l’égard de la forme, de la valeur, du ou des taux d’intérêts et du ou des moments du paiement, quant au principal et aux intérêts, des devises et des endroits;

b) au moyen d’emprunts provisoires ou d’emprunts contractés auprès de toute banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou auprès de toute autre personne, soit par voie d’un découvert ou d’un prêt ou de toute autre façon que fixe la société. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 15 (1).

Objectifs des sociétés

(2) Les objectifs de chaque société comprennent notamment :

a) la réalisation des objets de la société visés à l’article 12;

b) le paiement, le remboursement ou le renouvellement, à l’occasion, de la totalité ou d’une partie des sommes d’argent levées par voie d’emprunt ou par l’émission de valeurs mobilières de la société;

c) le remboursement en totalité ou en partie des avances consenties à la société par la province de l’Ontario ou de valeurs mobilières de la société et émises et délivrées au trésorier de l’Ontario à l’égard de toute avance;

d) le paiement en totalité ou en partie d’un engagement, d’une obligation ou d’une dette de la société. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 15 (2).

Vente, etc. des valeurs mobilières des sociétés

(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, chaque société peut vendre à leur valeur nominale ou pour un prix plus élevé ou moindre que celle-ci, des débentures, des effets ou des billets, les aliéner, à titre de garantie accessoire, notamment au moyen d’une charge ou d’une mise en gage. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 15 (3).

Autorisation

(4) L’énoncé ou la déclaration selon lesquels l’émission et la vente de débentures, d’effets ou de billets d’une société est nécessaire à la réalisation des objectifs de la société que comporte la résolution ou le procès-verbal de la société qui autorise l’émission et la vente de débentures, d’effets ou de billets de la société, constitue une preuve concluante à cet égard. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 15 (4).

Sceau, signature

(5) Les débentures, effets ou billets d’une société sont revêtus du sceau de la société et peuvent porter la signature de son président ou de son vice-président, de son secrétaire ou d’un autre de ses dirigeants. Tout coupon d’intérêts qui peut être annexé à une débenture, à un effet ou à un billet de la société, peut porter la signature du secrétaire de la société ou de l’un de ses dirigeants. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 15 (5).

La reproduction mécanique est autorisée

(6) Les sceaux des sociétés peuvent être gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits à l’aide de procédés mécaniques, sur une débenture, un effet ou un billet. La signature apposée sur ces derniers ou sur un coupon peut aussi être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite à l’aide de procédés mécaniques. Les sceaux ainsi reproduits ont la même valeur que s’ils avaient été apposés à la main. Les signatures sont à tous égards valables et lient la société visée, malgré le fait que le signataire ait cessé d’exercer ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 15 (6).

Valeurs mobilières de la société rachetables avant l’échéance

16. Une débenture, un effet ou un billet peut être rachetable avant l’échéance. La société peut, au moment de l’émission, fixer la ou les dates auxquelles le rachat peut être effectué ainsi que les prix et conditions. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 16.

Perte de débenture

17. S’il y a détérioration, perte ou destruction d’une débenture, d’un effet ou d’un billet, le conseil de la société peut en prévoir le remplacement aux conditions qu’il peut fixer quant à la preuve et au montant de l’indemnité. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 17.

Garantie de paiement par la province

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario à garantir le paiement par la province des débentures, des effets ou des billets émis par une société ou le paiement d’un emprunt provisoire contracté par celle-ci en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 18 (1).

Forme de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la forme et l’exécution de la garantie. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 18 (2).

Validité de la garantie

(3) La garantie donnée ou qui se présente comme étant donnée en vertu du présent article lie la province de l’Ontario. Elle ne peut, pour aucun motif, être remise en question. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 18 (3).

Indéfectibilité des débentures et garanties

(4) Toute débenture, tout effet ou tout billet émis par une société ou tout prêt provisoire consenti à une société dont le paiement est garanti par l’Ontario en vertu du présent article, sont valables et lient la société, ses successeurs et ayants droit, selon leur teneur. La validité de la débenture, de l’effet, du billet ou du prêt provisoire ainsi garantis ne peut, pour aucun motif, être remise en question. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 18 (4).

Les débentures sont un placement fiduciaire légitime

19. Malgré toute disposition d’une autre loi, les débentures émises par une société constituent en tout temps un placement légitime quant aux fonds municipaux, aux fonds scolaires et aux fonds en fiducie. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 19.

Vente des valeurs mobilières des sociétés et des actions de la S.d.O.

20. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario :

a) à acheter à l’occasion des actions de la Société de développement de l’Ontario pour un montant égal à leur valeur nominale;

b) à acheter des débentures, effets ou billets d’une société;

c) à consentir des avances à une société pour les montants, aux dates et aux conditions qu’il estime opportuns. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 20 (1).

Idem

(2) Les fonds nécessaires à l’application du paragraphe (1) sont prélevés sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 20 (2).

Rachat des actions de la S.d.O.

(3) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société de développement de l’Ontario peut, à l’occasion, racheter ses propres actions. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 20 (3).

Mandataire de la Couronne pour certains programmes

21. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser une société à agir en qualité de mandataire de la province de l’Ontario en ce qui concerne les programmes, les projets ou les affaires entrepris ou menés par la province pour l’avancement du développement industriel et économique de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 21.

Placement de l’excédent

22. Une société peut placer provisoirement tout excédent dont elle n’a pas immédiatement besoin pour réaliser ses objets dans :

a) des valeurs mobilières émises par la province de l’Ontario, une autre province du Canada ou le Canada, et dont ces derniers garantissent le capital et les intérêts;

b) des récépissés, billets ou certificats de dépôt, acceptations et autres effets semblables délivrés ou visés par une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

c) des dépôts auprès d’une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

d) des dépôts auprès d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 22; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 184.

Employés

23. (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement des sociétés peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 26 (3).

Aide professionnelle et autre

(2) Chaque société peut recruter, outre les personnes nommées aux termes du paragraphe (1), des personnes pour lui fournir une aide professionnelle, technique ou autre à la société ou pour son compte. La société peut prescrire leurs fonctions et fixer d’autres conditions à leur engagement et, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prévoir leur rémunération et leurs indemnités. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 23 (2).

Sommes pour les frais d’administration

24. (1) Les sommes nécessaires aux fins de défrayer les dépenses d’administration des sociétés sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 24 (1).

Remise du remboursement des prêts et garanties, frais provinciaux

(2) Les sommes nécessaires à l’application des alinéas 13 (1) b) et c) sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 24 (2).

Limitation de la responsabilité

25. Nul membre, dirigeant ou employé d’une société ou nulle personne agissant au nom de cette dernière, n’est personnellement responsable d’un acte accompli ou d’une omission commise de bonne foi dans l’exercice ou le prétendu exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 25.

Vérification

26. Les comptes et les opérations financières de chaque société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général. Les rapports de cette vérification sont présentés à la société et au ministre. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 26; 2004, chap. 17, art. 32.

Rapport annuel

27. (1) Les sociétés présentent un rapport annuel au ministre sur les prêts consentis et sur les garanties affectées au paiement des prêts en vertu de l’article 13. Ce rapport indique les montants et les conditions des prêts et des garanties ainsi que les noms et adresses des bénéficiaires de ces prêts et des personnes en faveur de qui les garanties ont été données. Le ministre présente ce rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 27 (1).

Autres rapports

(2) Les sociétés présentent au ministre, outre le rapport annuel visé au paragraphe (1), les autres rapports sur leurs affaires et opérations que celui-ci peut exiger. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 27 (2).

28. Abrogé : 2006, chap. 29, art. 61.

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