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Loi sur les sociétés de développement

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.10

Version telle qu’elle existait du 20 juin 2012 au 30 juin 2013.

Dernière modification : 2012, chap. 8, annexe 12.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société de développement de l’Ontario, de la Société de développement du Nord de l’Ontario ou de la Société de développement de l’Est de l’Ontario. («board»)

«Est de l’Ontario» Les comtés de Hastings, Prince Edward, Renfrew, Lennox et Addington, Frontenac, Lanark, Leeds, Grenville, Russell, Dundas, Stormont, Prescott et Glengarry et la ville d’Ottawa. («Eastern Ontario»)

«industrie» S’entend notamment d’un commerce ou d’une entreprise commerciale quelconque; et «industriel» a un sens correspondant. («industry», «industrial»)

«ministre» Le ministre du Développement économique et du Commerce. («Minister»)

«Nord de l’Ontario» Les districts d’Algoma, Cochrane, Manitoulin, Nipissing, Sudbury, Timiskaming, Kenora, Rainy River et Thunder Bay. («Northern Ontario»)

«société» Sauf à l’article 5, la Société de développement de l’Ontario, la Société de développement du Nord de l’Ontario ou la Société de développement de l’Est de l’Ontario. («corporation») L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe I, par. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 12, par. 1 (1).

Désignation des régions

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il le juge opportun, désigner d’autres régions en plus de celles visées aux définitions de «Est de l’Ontario» et «Nord de l’Ontario» figurant au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 1 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«société» Société créée ou prorogée en vertu de l’article 5, avant ou après l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires). («corporation»)

«société de développement» Société ayant les objets visés à l’article 8. («development corporation») 2012, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Mention de règlements pris en vertu de l’art. 5

(2) Toute mention, dans la présente loi, d’un règlement pris en vertu de l’article 5 vaut mention d’un règlement pris en vertu de cet article avant ou après l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires). 2012, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, art. 1 et par. 4 (1).

Maintien de la Société de développement de l’Ontario

2. (1) La personne morale appelée Ontario Development Corporation est maintenue sous le nom de Société de développement de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Development Corporation en anglais. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 2 (1).

Composition

(2) La Société de développement de l’Ontario se compose d’au plus seize administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont quatre sont choisis parmi les membres du conseil d’administration de la Société de développement de l’Est de l’Ontario et quatre parmi les membres du conseil d’administration de la Société de développement du Nord de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 2 (2).

Capital-actions

(3) Le capital-actions de la Société de développement de l’Ontario est de 7 000 000 $. Il est divisé en 7000 actions d’une valeur nominale de 1 000 $ chacune. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 2 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 2 est abrogé. Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, art. 1 et par. 4 (1).

Maintien de la Société de développement du Nord de l’Ontario

3. (1) La personne morale appelée Northern Ontario Development Corporation est maintenue comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Société de développement du Nord de l’Ontario en français et sous le nom de Northern Ontario Development Corporation en anglais. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 3 (1).

Composition

(2) La Société de développement du Nord de l’Ontario se compose d’au moins cinq et d’au plus quatorze administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 3 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 est abrogé. Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, art. 1 et par. 4 (1).

Maintien de la Société de développement de l’Est de l’Ontario

4. (1) La personne morale appelée Eastern Ontario Development Corporation est maintenue comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Société de développement de l’Est de l’Ontario en français et sous le nom de Eastern Ontario Development Corporation en anglais. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 4 (1).

Composition

(2) La Société de développement de l’Est de l’Ontario se compose d’au moins cinq et d’au plus quatorze administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 4 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 est abrogé. Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, art. 1 et par. 4 (1).

Création d’autres sociétés

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer des sociétés, leur conférer les objets, les objectifs, les pouvoirs et les fonctions énoncés dans le règlement et pourvoir à leur constitution et à leur gestion. 2009, chap. 33, annexe 12, par. 1 (2).

Objets et pouvoirs

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, en vertu du paragraphe (1), créer des sociétés qui sont ou non des sociétés de développement et dont les objets, objectifs, pouvoirs et fonctions peuvent être semblables à ceux que la présente loi confère à la Société de développement de l’Ontario, à la Société de développement du Nord de l’Ontario et à la Société de développement de l’Est de l’Ontario ou être différents de ces derniers. 2009, chap. 33, annexe 12, par. 1 (2).

Capacité d’une personne physique

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, en vertu du paragraphe (1), conférer à une société la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour qu’elle puisse réaliser ses objets, sous réserve des restrictions qu’il estime appropriées. 2009, chap. 33, annexe 12, par. 1 (2).

Employés

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, en vertu du paragraphe (1) :

a) conférer à une société le pouvoir d’employer les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement;

b) prévoir que les employés peuvent être nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2009, chap. 33, annexe 12, par. 1 (2).

Application

(5) Le présent article s’applique à tout règlement pris en application de la présente loi qui crée une société, qu’il ait été pris avant ou après le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale. Tout règlement pris avant ce jour est réputé valablement pris à la date où il a été pris. 2009, chap. 33, annexe 12, par. 1 (2).

Restriction : création de sociétés qui ne sont pas des sociétés de développement

(6) Après le 30 juin 2011, le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas, par règlement pris en vertu du paragraphe (1), créer de nouvelles sociétés qui ne sont pas des sociétés de développement. 2009, chap. 33, annexe 12, par. 1 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sociétés créées par règlement

Nouvelles sociétés de développement

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer de nouvelles sociétés qui sont des sociétés de développement ou proroger des personnes morales qui sont des sociétés de développement ayant les objets, pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et le règlement et pourvoir à leur constitution et à leur gestion. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Sociétés existantes

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier tout règlement pris en vertu du présent article avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires). 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu de ce paragraphe, modifier un règlement qui a créé ou prorogé une société de développement ou une société qui n’est pas une société de développement. Toutefois, il ne peut pas modifier les objets d’une société de développement à un point tel que cette dernière devient une société autre qu’une société de développement. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Compétence

6. (1) La Société de développement du Nord de l’Ontario participe à la réalisation des objets de la Société dans le Nord de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 6 (1).

Idem

(2) La Société de développement de l’Est de l’Ontario participe à la réalisation des objets de la Société dans l’Est de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 6 (2).

Idem

(3) La Société de développement de l’Ontario participe à la réalisation des objets de la Société en Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 6 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation de sociétés existantes

6. (1) Est prorogée toute société qui a été créée ou prorogée en vertu de l’article 5 avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) et qui existe ce jour-là. Elle peut être dissoute ou liquidée :

a) comme le prévoit le règlement qui l’a créée ou prorogée;

b) par règlement pris en vertu du paragraphe 5 (2), si la disposition visée à l’alinéa a) n’existe pas. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Règlements réputés valablement pris

(2) Tout règlement qui a créé ou prorogé une société en vertu de l’article 5, dans toute version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est réputé valablement pris à la date où il a été pris. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Exercice

7. L’exercice des sociétés commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante. 2010, chap. 16, annexe 6, par. 1 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Capacité d’une personne physique

7. Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir qu’une société a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour qu’elle puisse réaliser ses objets, sous réserve des restrictions qui sont énoncées dans la présente loi ou que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Non-application de certaines lois

7.1 La Loi sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la Société de développement de l’Ontario et la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société de développement de l’Est de l’Ontario, ni à la Société de développement du Nord de l’Ontario. 2010, chap. 16, annexe 6, par. 1 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7.1 est abrogé. Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Inadmissibilité de certaines personnes au poste de directeur

8. (1) Ne peut être administrateur d’une société, quiconque occupe un poste de membre du conseil d’une municipalité ou un poste de membre d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, de cette municipalité, ou quiconque est un employé de cette municipalité ou de ce conseil local. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 8 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2) L’administrateur d’une société qui, au cours de son mandat d’administrateur, est élu membre du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local de celle-ci, comme le prévoit le paragraphe (1), ou qui accepte un emploi auprès d’une municipalité ou d’un conseil local, est réputé avoir démissionné de son poste d’administrateur de la société le premier jour de son mandat comme membre du conseil de la municipalité ou du conseil local, ou le premier jour de son emploi, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 8 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objets

8. (1) Les objets d’une société de développement doivent viser à favoriser et à aider la mise en valeur et la diversification de l’industrie en Ontario, notamment :

a) en apportant une aide financière au moyen de prêts, de garanties ou de l’achat d’actions ou d’autres valeurs mobilières;

b) en fournissant des emplacements, du matériel, des locaux, des installations et des services;

c) en donnant à des personnes ou à des organismes des renseignements, des conseils, une formation et une orientation d’ordre technique, commercial et financier, liés ou non à la prestation d’une aide financière. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Définition — «industrie»

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«industrie» S’entend en outre d’un commerce ou d’une entreprise commerciale quelconque. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Chef de la direction

9. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un chef de la direction des sociétés. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 9 (1).

(2) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 6, par. 1 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Société qui est ou n’est pas un mandataire de la Couronne

9. (1) Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir :

a) qu’une société est ou n’est pas un mandataire de la Couronne;

b) que les recettes et placements d’une société qui est un mandataire de la Couronne ne font pas partie du Trésor, malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière;

c) que les recettes d’une société qui est un mandataire de la Couronne doivent être affectées à la réalisation de ses objets. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Jugements contre une société qui est un mandataire de la Couronne

(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre une société qui est un mandataire de la Couronne qui demeure impayé une fois que la société a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Conseil d’administration

10. (1) Les administrateurs en titre de chacune des sociétés forment son conseil d’administration. Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l’un d’eux à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 10 (1).

Rémunération

(2) La société peut verser à ceux de ses administrateurs qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, la rémunération et les indemnités que fixe à l’occasion le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 10 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 26 (2).

Quorum

(3) Chaque conseil fixe par règlement administratif le nombre d’administrateurs qui constituent le quorum du conseil. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 10 (3).

Règlements administratifs

(4) Le conseil de la société peut adopter un règlement administratif aux fins de régir la marche de ses travaux et, d’une manière générale, pour assurer son bon fonctionnement. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 10 (4).

Gestion

(5) Le conseil en titre de chacune des sociétés en assure la gestion et la direction. Le président préside aux réunions du conseil et, en cas d’absence ou de vacance de son poste, le vice-président assume les pouvoirs et fonctions du président. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 10 (5).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines lois

10. La Loi sur les sociétés par actions et la Loi sur les personnes morales ne s’appliquent pas à une société, sauf disposition contraire du règlement pris en vertu de l’article 5 qui l’a créée ou prorogée. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Remarque : Le premier jour où le paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) et le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif sont tous deux en vigueur, l’article 10 est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif». Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (2) et 4 (2).

Droits du ministre aux termes des ententes, sont des droits de la Société de développement de l’Ontario

11. Sont dévolus à la Société de développement de l’Ontario, les droits jusqu’ici acquis au ministre ou à Sa Majesté du chef de l’Ontario, en vertu d’une entente conclue par le ministre aux termes de la loi intitulée The Economic Development Loans Guarantee Act, 1962-63, qui constitue le chapitre 40. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 11.

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés et experts

Employés

11. (1) Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut :

a) conférer à une société le pouvoir d’employer les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement;

b) prévoir que les employés peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Experts

(2) Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir qu’une société peut engager, outre les personnes employées ou nommées en vertu du paragraphe (1), des personnes pour fournir une aide professionnelle, technique ou autre à la société ou pour son compte. Le règlement peut prescrire les fonctions de ces personnes et fixer les autres conditions de leur engagement et prévoir le versement de leur rémunération et de leurs indemnités. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Objets

12. Les sociétés ont pour objet de favoriser et d’aider la mise en valeur et la diversification de l’industrie en Ontario et notamment :

a) d’apporter une aide financière au moyen de prêts, de garanties ou de l’achat d’actions ou d’autres valeurs mobilières;

b) de fournir des emplacements, du matériel, des locaux, des installations et des services;

c) de fournir à des personnes ou à des organismes des renseignements d’ordre technique, commercial et financier, et des conseils, de leur procurer une formation et une orientation liés ou non à l’aide financière. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 12.

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Activités financières de la société

12. (1) Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir qu’une société peut :

a) obtenir des fonds au moyen d’emprunts et au moyen de l’émission d’obligations, de débentures et d’autres valeurs mobilières;

b) effectuer des placements;

c) gérer des risques financiers. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Restrictions

(2) Une société qui est un mandataire de la Couronne ne doit exercer un pouvoir prévu au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) un de ses règlements administratifs autorise l’activité;

b) le règlement administratif est approuvé par le ministre chargé de la société et le ministre des Finances. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Coordination

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers d’une société qui est un mandataire de la Couronne. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Directive du ministre des Finances

(4) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (3). 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Idem

(5) La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions que ce dernier estime souhaitables. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (4). 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Exception

(7) En ce qui concerne un pouvoir prévu au paragraphe (1), les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à une société qui a été créée ou prorogée par un règlement pris avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), sauf si ce pouvoir est accordé à la société par un règlement pris en vertu du paragraphe 5 (2) après cette date. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Pouvoir des sociétés

13. (1) Malgré toute autre loi et afin de réaliser les objets visés à l’article 12, chaque société possède les pouvoirs suivants :

a) prêter de l’argent à quiconque exploite une entreprise industrielle en Ontario si, de l’avis du conseil, il n’est pas possible, dans les circonstances, d’obtenir des fonds ailleurs, à des conditions raisonnables;

b) garantir la totalité ou une partie d’un prêt ou des intérêts sur ce prêt consentis par un prêteur agréé par la société à l’exploitant d’une entreprise industrielle en Ontario si, de l’avis du conseil, il n’est pas possible, dans les circonstances, d’obtenir des fonds ailleurs, à des conditions raisonnables;

c) accorder des subventions à quiconque exploite une entreprise industrielle en Ontario;

d) payer des subsides d’intérêts à quiconque exploite une entreprise industrielle en Ontario lorsque les intérêts sont imputés à un prêt consenti par un prêteur agréé par la société;

e) prêter de l’argent à quiconque crée ou accroît considérablement une entreprise industrielle dans une zone créée pour favoriser l’implantation industrielle approuvée aux termes de l’article 8 de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, et faire remise de la totalité ou d’une partie du remboursement du prêt;

f) agréer des sûretés, notamment par voie d’hypothèques ou de charges sur un bien meuble ou immeuble, ou de nantissement ou de cession de ceux-ci et donner mainlevée de la totalité ou d’une partie de ces sûretés et du remboursement de la dette qui s’y rattache ou accepter un règlement à l’amiable à cet effet;

g) aliéner, soit de façon absolue, soit par voie de sûreté ou autrement, des biens meubles ou immeubles, mobiliers ou immobiliers et des biens en général, ou prendre toute autre mesure opportune à leur sujet, notamment, les acheter, détenir, posséder à titre de propriétaire, louer, entretenir, diriger, prendre, donner à bail, vendre, céder, échanger, transférer, gérer, améliorer ou mettre en valeur;

h) acheter, acquérir, recevoir, détenir, échanger, transférer, céder et vendre ou aliéner, soit de façon absolue, soit par voie de sûreté ou autrement, des effets, billets, effets négociables, effets de commerce, contrats de vente conditionnelle, reconnaissances de privilèges, contrats de location-vente, hypothèques mobilières, connaissements, actes de vente d’objets, récépissés d’entrepôt, garanties, droits d’action, actes de cession, actes translatifs de propriété, actes d’hypothèque, de mise en gage, de charge ou de nantissement, ainsi que des actions, parts, obligations, débentures, valeurs mobilières sous forme de débentures, valeurs mobilières, créances, engagements, contrats et titres de créance, ou prendre toute autre mesure opportune à leur sujet;

i) faire tout ce qui se rattache à la réalisation des objets de la société ou qui les favorise. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 13 (1); 2006, chap. 19, annexe I, par. 1 (2).

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Les pouvoirs que confère l’alinéa (1) e) sont exercés uniquement avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Ce dernier peut, par règlement, subordonner à son approbation l’exercice de la totalité ou de l’un des pouvoirs de la société visés aux alinéas (1) a) à d). L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 13 (2).

S.d.O. réputée la créancière

(3) La Société de développement de l’Ontario est réputée créancière à l’égard des prêts consentis par la Société de développement du Nord de l’Ontario ou la Société de développement de l’Est de l’Ontario aux termes de l’alinéa (1) a) ou e). L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 13 (3).

Cas où l’approbation est retirée

(4) Si l’approbation donnée à l’établissement d’une zone créée pour favoriser l’implantation industrielle est retirée, la société peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de l’alinéa (1) e) à l’égard de la personne dont la demande a été acceptée avant le retrait. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 13 (4).

Validité de la garantie

(5) La garantie revêtue du sceau d’une société et signée par le ministre des Finances, si elle est donnée ou si elle se présente comme étant donnée en vertu du présent article, lie cette province. Elle ne peut, pour aucun motif, être remise en question. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 13 (5); 2010, chap. 16, annexe 6, par. 1 (3).

Subsides

(6) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et des conditions qu’il autorise, chaque société peut, pour les objets visés à l’article 12, consentir un prêt à une municipalité qui exploite une entreprise industrielle en Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 13 (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Politique

(7) Dans l’exercice de ses pouvoirs d’acquisition, de financement, d’utilisation et de mise en valeur d’un bien-fonds lié à une exploitation industrielle, la société se conforme aux directives écrites données à l’occasion par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre qui reflètent la politique du gouvernement de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 13 (7).

Interprétation

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«entreprise industrielle» S’entend en outre de l’entreprise mise sur pied par une municipalité pour favoriser ou aider la mise en valeur et la diversification de l’industrie. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Les débentures sont un placement légitime pour les fonds municipaux, scolaires et en fiducie

13. Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir que, malgré toute disposition d’une autre loi, les débentures émises par une société constituent en tout temps un placement légitime pour les fonds municipaux, les fonds scolaires et les fonds en fiducie. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Définitions

14. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ouvrages» Murs de soutènement, digues, estacades, encoffrements et autres constructions destinées à la remise en état ou à la protection, ou aux deux, des biens situés le long des rives des lacs, des rivières ou autres étendues d’eau qui ont été endommagés par les éléments et l’érosion. S’entend en outre des réparations et des améliorations apportées aux ouvrages existants. («works»)

«propriétaire» S’entend notamment de quiconque est titulaire d’un permis, d’une concession ou d’un contrat aux termes duquel ont été acquis de la Couronne des droits devant être exercés sur des biens-fonds ou à leur égard. («owner»)

«réparations de bâtiment» Les réparations apportées à un bâtiment ou à une construction rendues nécessaires par suite de leur dégradation en raison du niveau élevé des eaux, du choc des glaces d’un lac, d’une rivière ou d’une autre étendue d’eau, ou en raison des dommages ou de l’érosion des rives, causés par les éléments. («building repairs») L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 14 (1).

Prêts accordés par la S.d.N.O. affectés aux ouvrages et aux réparations de bâtiments

(2) La Société de développement du Nord de l’Ontario peut prêter de l’argent au propriétaire d’un bien-fonds situé dans un territoire non érigé en municipalité aux fins de construire des ouvrages ou d’effectuer des réparations de bâtiment aux conditions dont le propriétaire et la société peuvent convenir par écrit. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 14 (2).

Ouvrages ou réparations sur des terres de la Couronne

(3) Si une somme d’argent est empruntée pour construire des ouvrages ou effectuer des réparations de bâtiment sur des terres de la Couronne, ce prêt est réputé contracté à l’égard du bien-fonds, ou de l’intérêt du propriétaire emprunteur. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 14 (3).

Sommes réputées un impôt

(4) Les sommes remboursables selon les conditions de l’entente visée au paragraphe (2) peuvent être perçues en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi. 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 6.

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente des valeurs mobilières des sociétés à l’Ontario et avances consenties aux sociétés

14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances :

a) à acheter à l’occasion des actions d’une société qui est une personne morale avec capital-actions pour un montant égal à leur juste valeur marchande;

b) à acheter des débentures, effets ou billets d’une société;

c) à consentir des avances à une société selon les montants, aux moments et aux conditions qu’il estime appropriés. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Idem

(2) Les fonds nécessaires à l’application du paragraphe (1) sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Pouvoirs d’emprunt

15. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une société peut, à l’occasion, emprunter ou lever par voie d’emprunt les sommes d’argent qu’elle estime nécessaires pour atteindre ses objectifs. Elle peut le faire selon l’une ou l’autre, ou en partie selon l’une et en partie selon l’autre, des manières suivantes :

a) par l’émission et la vente de débentures, d’effets, ou de billets de la société selon ce que fixe la société, à l’égard de la forme, de la valeur, du ou des taux d’intérêts et du ou des moments du paiement, quant au principal et aux intérêts, des devises et des endroits;

b) au moyen d’emprunts provisoires ou d’emprunts contractés auprès de toute banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou auprès de toute autre personne, soit par voie d’un découvert ou d’un prêt ou de toute autre façon que fixe la société. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 15 (1).

Objectifs des sociétés

(2) Les objectifs de chaque société comprennent notamment :

a) la réalisation des objets de la société visés à l’article 12;

b) le paiement, le remboursement ou le renouvellement, à l’occasion, de la totalité ou d’une partie des sommes d’argent levées par voie d’emprunt ou par l’émission de valeurs mobilières de la société;

c) le remboursement en totalité ou en partie des avances consenties à la société par la province de l’Ontario ou de valeurs mobilières de la société et émises et délivrées au ministre des Finances à l’égard de toute avance;

d) le paiement en totalité ou en partie d’un engagement, d’une obligation ou d’une dette de la société. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 15 (2); 2010, chap. 16, annexe 6, par. 1 (3).

Vente, etc. des valeurs mobilières des sociétés

(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, chaque société peut vendre à leur valeur nominale ou pour un prix plus élevé ou moindre que celle-ci, des débentures, des effets ou des billets, les aliéner, à titre de garantie accessoire, notamment au moyen d’une charge ou d’une mise en gage. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 15 (3).

Autorisation

(4) L’énoncé ou la déclaration selon lesquels l’émission et la vente de débentures, d’effets ou de billets d’une société est nécessaire à la réalisation des objectifs de la société que comporte la résolution ou le procès-verbal de la société qui autorise l’émission et la vente de débentures, d’effets ou de billets de la société, constitue une preuve concluante à cet égard. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 15 (4).

Sceau, signature

(5) Les débentures, effets ou billets d’une société sont revêtus du sceau de la société et peuvent porter la signature de son président ou de son vice-président, de son secrétaire ou d’un autre de ses dirigeants. Tout coupon d’intérêts qui peut être annexé à une débenture, à un effet ou à un billet de la société, peut porter la signature du secrétaire de la société ou de l’un de ses dirigeants. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 15 (5).

La reproduction mécanique est autorisée

(6) Les sceaux des sociétés peuvent être gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits à l’aide de procédés mécaniques, sur une débenture, un effet ou un billet. La signature apposée sur ces derniers ou sur un coupon peut aussi être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite à l’aide de procédés mécaniques. Les sceaux ainsi reproduits ont la même valeur que s’ils avaient été apposés à la main. Les signatures sont à tous égards valables et lient la société visée, malgré le fait que le signataire ait cessé d’exercer ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 15 (6).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 15 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rachat des actions

15. Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une société qui est une personne morale avec capital-actions peut, à l’occasion, racheter ses propres actions. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Valeurs mobilières de la société rachetables avant l’échéance

16. Une débenture, un effet ou un billet peut être rachetable avant l’échéance. La société peut, au moment de l’émission, fixer la ou les dates auxquelles le rachat peut être effectué ainsi que les prix et conditions. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 16.

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 16 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Garantie de paiement par l’Ontario

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à garantir le paiement par la Province de l’Ontario des débentures, des effets ou des billets émis par une société ou de tout emprunt provisoire contracté par celle-ci en vertu de la présente loi. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Forme de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la forme de la garantie et ses modalités d’exécution. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Validité de la garantie

(3) La garantie donnée ou qui se présente comme étant donnée en vertu du présent article lie la Province de l’Ontario. Elle ne peut, pour aucun motif, être remise en question. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Indéfectibilité des débentures garanties

(4) Toute débenture, tout effet ou tout billet émis par une société ou tout prêt provisoire consenti à une société dont le paiement est garanti par l’Ontario en vertu du présent article, sont valables et lient la société, ses successeurs et ayants droit, selon leur teneur. La validité de la débenture, de l’effet, du billet ou du prêt provisoire ainsi garantis ne peut, pour aucun motif, être remise en question. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Garanties faites en vertu de la Loi sur l’administration financière

(5) L’édiction du présent article n’a aucune incidence sur le décret no 1236/2011, pris le 1er juin 2011 par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur l’administration financière, ni sur toute garantie que le ministre des Finances signe au nom de l’Ontario en vertu de ce décret. Le décret et la garantie conservent leur plein effet. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Perte de débenture

17. S’il y a détérioration, perte ou destruction d’une débenture, d’un effet ou d’un billet, le conseil de la société peut en prévoir le remplacement aux conditions qu’il peut fixer quant à la preuve et au montant de l’indemnité. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 17.

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Subventions et autres paiements de transfert

17. La Couronne peut verser des subventions ou d’autres paiements de transfert à une société en les prélevant sur les sommes affectées à ces fins par la Législature. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Garantie de paiement par la province

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à garantir le paiement par la province des débentures, des effets ou des billets émis par une société ou le paiement d’un emprunt provisoire contracté par celle-ci en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 18 (1); 2010, chap. 16, annexe 6, par. 1 (3).

Forme de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la forme et l’exécution de la garantie. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 18 (2).

Validité de la garantie

(3) La garantie donnée ou qui se présente comme étant donnée en vertu du présent article lie la province de l’Ontario. Elle ne peut, pour aucun motif, être remise en question. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 18 (3).

Indéfectibilité des débentures et garanties

(4) Toute débenture, tout effet ou tout billet émis par une société ou tout prêt provisoire consenti à une société dont le paiement est garanti par l’Ontario en vertu du présent article, sont valables et lient la société, ses successeurs et ayants droit, selon leur teneur. La validité de la débenture, de l’effet, du billet ou du prêt provisoire ainsi garantis ne peut, pour aucun motif, être remise en question. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 18 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

18. (1) Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir que nul membre, dirigeant ou employé d’une société ou nulle autre personne agissant au nom de cette dernière n’est personnellement responsable d’un acte accompli ou d’une omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou le règlement. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Responsabilité de la société

(2) Le règlement prévoyant ce qui est visé au paragraphe (1) ne dégage pas la société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte ou d’une omission mentionné à ce paragraphe. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Immunité de la Couronne

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne pour un acte accompli ou une omission commise par une personne visée au paragraphe (1) ou par la société. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Les débentures sont un placement fiduciaire légitime

19. Malgré toute disposition d’une autre loi, les débentures émises par une société constituent en tout temps un placement légitime quant aux fonds municipaux, aux fonds scolaires et aux fonds en fiducie. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 19.

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dissolution de sociétés constituées par la Loi

19. (1) La Société de développement de l’Ontario, la Société de développement du Nord de l’Ontario et la Société de développement de l’Est de l’Ontario sont dissoutes et l’ensemble de leurs actifs et passifs est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Maintien de l’immunité

(2) Nul ancien membre, ancien dirigeant ou ancien employé de la Société de développement de l’Ontario, de la Société de développement du Nord de l’Ontario ou de la Société de développement de l’Est de l’Ontario, ou nulle autre personne agissant au nom de ces dernières, n’est personnellement responsable d’un acte accompli ou d’une omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui conférait la présente loi, telle qu’elle existait lors de l’accomplissement de l’acte ou de l’omission. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne mentionnée à ce paragraphe. 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1). 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Vente des valeurs mobilières des sociétés et des actions de la S.d.O.

20. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances :

a) à acheter à l’occasion des actions de la Société de développement de l’Ontario pour un montant égal à leur valeur nominale;

b) à acheter des débentures, effets ou billets d’une société;

c) à consentir des avances à une société pour les montants, aux dates et aux conditions qu’il estime opportuns. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 20 (1); 2010, chap. 16, annexe 6, par. 1 (3).

Idem

(2) Les fonds nécessaires à l’application du paragraphe (1) sont prélevés sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 20 (2).

Rachat des actions de la S.d.O.

(3) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société de développement de l’Ontario peut, à l’occasion, racheter ses propres actions. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 20 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20 est abrogé. Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Mandataire de la Couronne pour certains programmes

21. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser une société à agir en qualité de mandataire de la province de l’Ontario en ce qui concerne les programmes, les projets ou les affaires entrepris ou menés par la province pour l’avancement du développement industriel et économique de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 21.

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 est abrogé. Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Placement de l’excédent

22. Une société peut placer provisoirement tout excédent dont elle n’a pas immédiatement besoin pour réaliser ses objets dans :

a) des valeurs mobilières émises par la province de l’Ontario, une autre province du Canada ou le Canada, et dont ces derniers garantissent le capital et les intérêts;

b) des récépissés, billets ou certificats de dépôt, acceptations et autres effets semblables délivrés ou visés par une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

c) des dépôts auprès d’une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

d) des dépôts auprès d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 22; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 184.

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 est abrogé. Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Employés

23. (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement des sociétés peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 26 (3).

Aide professionnelle et autre

(2) Chaque société peut recruter, outre les personnes nommées aux termes du paragraphe (1), des personnes pour lui fournir une aide professionnelle, technique ou autre à la société ou pour son compte. La société peut prescrire leurs fonctions et fixer d’autres conditions à leur engagement et, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prévoir leur rémunération et leurs indemnités. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 23 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 est abrogé. Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Sommes pour les frais d’administration

24. (1) Les sommes nécessaires aux fins de défrayer les dépenses d’administration des sociétés sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 24 (1).

Remise du remboursement des prêts et garanties, frais provinciaux

(2) Les sommes nécessaires à l’application des alinéas 13 (1) b) et c) sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 24 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 est abrogé. Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Limitation de la responsabilité

25. Nul membre, dirigeant ou employé d’une société ou nulle personne agissant au nom de cette dernière, n’est personnellement responsable d’un acte accompli ou d’une omission commise de bonne foi dans l’exercice ou le prétendu exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 25.

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 est abrogé. Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Vérification

26. Les comptes et les opérations financières de chaque société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général. Les rapports de cette vérification sont présentés à la société et au ministre. L.R.O. 1990, chap. D.10, art. 26; 2004, chap. 17, art. 32.

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 est abrogé. Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

Rapport annuel

27. (1) Les sociétés présentent un rapport annuel au ministre sur les prêts consentis et sur les garanties affectées au paiement des prêts en vertu de l’article 13. Ce rapport indique les montants et les conditions des prêts et des garanties ainsi que les noms et adresses des bénéficiaires de ces prêts et des personnes en faveur de qui les garanties ont été données. Le ministre présente ce rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 27 (1).

Autres rapports

(2) Les sociétés présentent au ministre, outre le rapport annuel visé au paragraphe (1), les autres rapports sur leurs affaires et opérations que celui-ci peut exiger. L.R.O. 1990, chap. D.10, par. 27 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2013, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27 est abrogé. Voir : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1) et 4 (1).

28. Abrogé : 2006, chap. 29, art. 61.

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