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services aux personnes ayant une déficience intellectuelle (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. D.11

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Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.11

Version telle qu’elle existait du 8 octobre 2008 au 24 octobre 2010.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est abrogée par l’article 63 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008. Voir : 2008, chap. 14, art. 63 et 64.

Dernière modification : 2008, chap. 14, art. 63.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur» Responsable du fonctionnement et de la direction d’un établissement. («administrator»)

«déficience intellectuelle» État d’affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une personne pendant ses années de formation et qui comprend des troubles d’adaptation. («developmental disability»)

«directeur» Personne nommée en cette qualité pour l’application, en tout ou en partie, de la présente loi. («Director»)

«établissement» Lieu désigné par les règlements et où de l’aide ou des services, ou les deux, sont fournis aux personnes ayant une déficience intellectuelle. («facility»)

«médecin» Médecin dûment qualifié. («physician»)

«médecin traitant» Médecin responsable de l’observation du résident qui lui est confié, des soins à lui donner et du traitement à lui fournir. («attending physician»)

«ministère» Le ministère des Services sociaux et communautaires. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résident» Personne ayant une déficience intellectuelle qui réside dans un établissement. («resident») L.R.O. 1990, chap. D.11, art. 1; 2001, chap. 13, par. 2 (2) à (5).

Ouverture d’établissements

2. (1) Le ministre peut ouvrir, faire fonctionner et entretenir un ou plusieurs établissements. Il peut fournir les services et l’aide qu’il estime nécessaires, aux conditions qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. D.11, par. 2 (1).

Achat d’aide et de services

(2) Le ministre peut, au moyen d’une entente écrite ou autrement, acheter de quiconque des services et de l’aide à l’intention ou pour le compte de personnes ayant ou que l’on croit avoir une déficience intellectuelle. Il peut ordonner le paiement des dépenses nécessaires à ces fins. L.R.O. 1990, chap. D.11, par. 2 (2); 2001, chap. 13, par. 2 (6).

Administration confiée au directeur

3. (1) L’administration de chaque établissement que le ministre ouvre ou fait fonctionner est confiée au directeur, sauf si un conseil d’administration a été constitué en vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. D.11, par. 3 (1).

Constitution d’un conseil d’administration

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil d’administration, qui est une personne morale, chargé de faire fonctionner et d’entretenir l’établissement visé au paragraphe 2(1). L.R.O. 1990, chap. D.11, par. 3 (2).

Non-application

(3) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas au conseil constitué en vertu du paragraphe(2). L.R.O. 1990, chap. D.11, par. 3 (3).

Fonctions de l’administrateur

(4) Sous réserve du paragraphe (1), l’administrateur supervise le fonctionnement et la direction de toutes les activités de l’établissement dont il a la charge. De plus, il surveille tous les employés ainsi que tous les résidents qui s’y trouvent. L.R.O. 1990, chap. D.11, par. 3 (4).

Nomination de personnes par le ministre

(5) Si la présente loi ou les règlements exigent du ministre, du directeur ou de l’administrateur qu’ils accomplissent un acte, ou les autorisent à le faire, cet acte peut être accompli par la personne que le ministre, le directeur ou l’administrateur, selon le cas, nomme. L.R.O. 1990, chap. D.11, par. 3 (5).

Le malade est réputé avoir obtenu son congé

4. (1) La personne qui a une déficience intellectuelle et qui, le 1er avril 1974, résidait dans un établissement psychiatrique aux termes des règlements pris en application de la Loi sur la santé mentale, qui constitue le chapitre 269 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, est réputée, après la désignation de l’ensemble ou d’une partie de l’établissement psychiatrique comme établissement aux termes de la présente loi, avoir obtenu son congé, à titre de malade, aux termes de la Loi sur la santé mentale et avoir été admise comme résident conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.11, par. 4 (1); 2001, chap. 13, par. 2 (7).

Certificat d’incapacité réputé délivré

(2) Si le Tuteur et curateur public était curateur aux biens de la personne qui est réputée avoir obtenu son congé en vertu du paragraphe (1), un certificat d’incapacité est réputé avoir été délivré en vertu du paragraphe 10(3) et reçu par le Tuteur et curateur public. L.R.O. 1990, chap. D.11, par. 4 (2).

Administration d’établissements désignés confiée au directeur

5. Le ministre fait fonctionner et entretient les locaux ou les parties des locaux désignés comme établissement psychiatrique aux termes des règlements pris en application de la Loi sur la santé mentale et dont le fonctionnement était assuré par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, dès qu’ils sont désignés comme établissement aux termes de la présente loi. Sous réserve du paragraphe 3 (2), l’administration de ces locaux est confiée au directeur. L.R.O. 1990, chap. D.11, art. 5; 2006, chap. 19, annexe E, art. 1.

Maintien du statut de personne morale

6. Si un établissement a été constitué en personne morale en vertu d’une autre loi et est désigné aux termes de la présente loi, la désignation n’est pas réputée avoir d’incidence sur le maintien, par l’établissement, de son statut de personne morale. L.R.O. 1990, chap. D.11, art. 6.

Demande d’admission à un établissement

7. Toute personne peut demander l’admission à un établissement ou demander l’aide ou les services que le ministre met à la disposition des personnes ayant une déficience intellectuelle si, selon le cas :

a) elle croit être une personne ayant une déficience intellectuelle;

b) elle désire faire une demande au nom d’une personne qu’elle croit avoir une déficience intellectuelle. 2001, chap. 13, par. 2 (8).

Immunité

8. (1) Sont irrecevables les actions, poursuites ou autres instances en dommages-intérêts pour un acte commis ou omis dans le cadre de l’observation ou de l’observation projetée de la présente loi ou des règlements, intentées contre le directeur, un conseil constitué en vertu du paragraphe 3 (2), ou un dirigeant ou un employé d’un établissement pour tout acte qu’il a accompli de bonne foi dans l’exécution ou l’exécution projetée de ses fonctions, ou pour une négligence ou une omission prétendues faites dans l’exécution de bonne foi de ces fonctions. L.R.O. 1990, chap. D.11, par. 8 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par ses agents ou préposés. L.R.O. 1990, chap. D.11, par. 8 (2).

Délit civil d’un résident

9. Est irrecevable l’action intentée contre le directeur ou un dirigeant ou un employé d’un établissement pour un délit civil commis par un résident. L.R.O. 1990, chap. D.11, art. 9.

10. à 33. Abrogés : 1992, chap. 32, par. 7 (1).

Nomination de fonctionnaires par le ministre

34. (1) Le ministre peut nommer des fonctionnaires du ministère ou d’autres personnes qui conseillent et aident l’administrateur en ce qui concerne toutes les questions se rapportant aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Ces fonctionnaires et ces personnes exercent les fonctions que leur attribuent la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. D.11, par. 34 (1); 2001, chap. 13, par. 2 (9).

Pouvoirs

(2) Ces fonctionnaires ou ces personnes peuvent, en tout temps, visiter et inspecter un établissement et, ce faisant, interroger les résidents, examiner les livres, dossiers et autres documents concernant les résidents, vérifier l’état de l’établissement et de son matériel, et se renseigner sur le caractère adéquat du personnel, la gamme des services offerts et toute autre question qu’ils jugent pertinente à l’égard des soins fournis aux résidents. Les autorités de l’établissement doivent accorder à ces fonctionnaires ou à ces personnes la permission d’exercer ces pouvoirs. L.R.O. 1990, chap. D.11, par. 34 (2).

Examen

(3) Les fonctionnaires ou les personnes nommés en vertu du paragraphe (1) ont le droit d’examiner, à toute heure convenable, les livres de comptes et les autres dossiers de chaque établissement ou catégorie d’établissements. L.R.O. 1990, chap. D.11, par. 34 (3).

Aide provinciale

35. Le ministre peut ordonner qu’une aide provinciale soit versée aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou que l’on croit avoir une déficience intellectuelle, ou à leur intention, ou à un établissement ou à une catégorie d’établissements, ou à leur intention, où réside une personne ayant une déficience intellectuelle. Le montant de ces paiements et les conditions auxquelles ils sont assujettis sont prescrits par les règlements. 2001, chap. 13, par. 2 (10).

Accords

35.1 (1) Une municipalité régionale peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la présente loi, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Personnes morales

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Règlements

36. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des établissements ou des catégories d’établissements soumis à l’application de la présente loi et des règlements, limiter ou restreindre l’application d’une partie des règlements à un établissement ou à une catégorie d’établissements, ou soustraire un établissement ou une catégorie d’établissements à l’application d’une partie des règlements;

b) traiter de la construction, de la rénovation, de la transformation et de l’entretien d’un établissement ou d’une catégorie d’établissements;

c) traiter de la gestion, de la direction, du fonctionnement, de l’utilisation et de la surveillance d’un établissement ou d’une catégorie d’établissements;

d) prescrire les aménagements, les installations, l’équipement et les services d’un établissement ou d’une catégorie d’établissements;

e) prévoir l’engagement des dirigeants et du personnel dans un établissement ou une catégorie d’établissements, et déterminer les qualités requises et les fonctions de ces personnes;

f) prescrire la procédure à suivre pour choisir et évaluer l’emplacement d’un établissement ou d’une catégorie d’établissements, pour mettre au point des plans de l’emplacement et des bâtiments, et les renseignements que ces plans doivent contenir;

g) prévoir l’agrément des établissements au sein d’une catégorie, et prescrire les conditions auxquelles un établissement peut être agréé pour les personnes ayant une déficience intellectuelle;

h) définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, les termes «aide» et «services», prescrire des catégories de services et des catégories d’aide, préciser les éléments, services et paiements qui doivent figurer dans une telle définition ou dans une telle catégorie de services ou catégorie d’aide, et prescrire les conditions auxquelles ces services ou cette aide, ou une catégorie de ceux-ci, peuvent être fournis;

i) prescrire les catégories de subventions ou d’allocations sous forme d’aide provinciale accordées aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou que l’on croit avoir une déficience intellectuelle, ou à leur intention, ou à un établissement ou à une catégorie d’établissements, ou à leur intention, prescrire les méthodes de fixation du montant de ces subventions ou allocations, les conditions régissant leur paiement, prévoir les modes de paiement et leurs délais, la suspension et la retenue des subventions et des allocations, et les prélèvements sur les subventions et allocations;

j) prescrire les personnes ou catégories de personnes qui peuvent être admissibles à recevoir des services et de l’aide, ou une catégorie de ceux-ci, prescrire les conditions d’admissibilité qui se rapportent aux services et à l’aide, ou à une catégorie de ceux-ci, qui nécessitent que des renseignements soient fournis, et prévoir que des recherches soient faites en vue d’établir l’admissibilité à ces services ou à cette aide, ou à toutes catégories de ces services ou de cette aide;

k) prescrire les frais qui doivent être facturés, à l’égard de la fourniture de ces services et de cette aide, ou d’une catégorie de ceux-ci, à une personne ayant une déficience intellectuelle ou que l’on croit avoir une déficience intellectuelle, et limiter, restreindre ou exonérer les personnes, ou une catégorie de personnes, à qui ces frais sont facturés;

l) prescrire les personnes et les autorités, ou les catégories de personnes ou d’autorités, qui sont tenues de payer les frais relatifs aux services et à l’aide, ou à une catégorie de ceux-ci, fournis aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou que l’on croit avoir une déficience intellectuelle, ou qui sont exonérées de ce paiement, et prescrire des règles en vue de fixer les montants que les personnes ou les autorités responsables, ou une catégorie de celles-ci, sont tenues de verser au titre de ces services ou de cette aide, ou d’une catégorie de ceux-ci;

m) prévoir le recouvrement, devant un tribunal compétent, d’une somme qui se rapporte aux coûts, en tout ou en partie, des services ou de l’aide, ou d’une catégorie de ceux-ci, fournis à une personne ayant une déficience intellectuelle ou que l’on croit avoir une déficience intellectuelle, ou à son intention, laquelle somme est recouvrée d’une personne, de sa succession ou des autorités qui en sont redevables, à titre de dette due à la Couronne ou au conseil d’un établissement;

n) prévoir la conclusion d’une entente avec un résident d’un établissement ou d’une catégorie d’établissements, ou au nom d’un tel résident, ou avec une catégorie de tels résidents, ou en leur nom, pour permettre à l’administrateur de l’établissement ou de la catégorie d’établissements de recevoir, détenir et administrer, en fiducie à des fins certaines, les biens meubles et immeubles du résident ou de la catégorie de résidents, et prévoir les conditions de la fiducie auxquelles l’administrateur peut recevoir et détenir ces biens;

o) prévoir la mise sur pied de programmes de formation en milieu de travail à l’intention des membres du personnel d’un établissement ou d’une catégorie d’établissements;

p) prévoir que le père, la mère ou le tuteur d’un enfant ayant une déficience intellectuelle ou que l’on croit avoir une déficience intellectuelle conclue une entente relative à la fourniture de services ou d’aide ou à une catégorie de ceux-ci avec le ministre ou avec tout office désigné par le ministre pour s’occuper du bien-être de l’enfance, et imposer les conditions qui doivent figurer dans une telle entente et auxquelles ces services ou cette aide, ou une catégorie de ceux-ci, peuvent être fournis;

q) régir les demandes de paiement de subventions ou d’allocations en vertu de la présente loi;

r) prescrire les dossiers et les comptes qui doivent être tenus à l’égard d’établissements ou d’une catégorie d’établissements, les demandes et les états qui doivent être présentés au ministre, et les délais et le mode de présentation de ces demandes et états;

s) étendre les fonctions des fonctionnaires ou des personnes nommés par le ministre en vertu de l’article 34;

t) traiter de l’examen de personnes, de même que de l’admission, du transfert, de la mise en congé et du placement des résidents;

u) prescrire des règles relatives au fonctionnement et aux pouvoirs et fonctions, notamment en matière de gestion des conseils créés par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 3 (2);

v) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

w) prévoir, à l’égard des associations qui étaient des associations agréées et des foyers qui étaient des foyers agréés au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux avant son abrogation par la Loi de 2001 abrogeant la Loi sur les foyers pour déficients mentaux, les questions transitoires qu’il estime souhaitables relativement à la désignation de ces foyers en tant qu’établissements en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.11, art. 36; 2001, chap. 13, par. 2 (11) à (17).

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