Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur les centres pour personnes âgées

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.4

Version telle qu’elle existait du 30 mai 2017 au 30 septembre 2017.

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er octobre 2017, le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2017, chap. 11, annexe 6, par. 15 (1))

Dernière modification : 2017, chap. 11, annexe 6, par. 15 (1).

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2010, chap. 15, art. 222; 2017, chap. 11, annexe 6, art. 15 (1).

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«association» Personne morale de bienfaisance sans capital-actions qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

a) elle est régie par la partie III de la Loi sur les personnes morales;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par substitution de «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «la partie III de la Loi sur les personnes morales».  Voir : 2010, chap. 15, art. 222 et 249.

b) elle est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada. («corporation»)

«association agréée» Association agréée en vertu de l’article 2. («approved corporation»)

«centre» Ensemble ou partie d’un ou de plusieurs bâtiments exploités pour fournir des services, notamment sociaux, ou offrir des activités récréatives aux personnes âgées. («centre»)

«centre agréé» Centre agréé en vertu de l’article 2. («approved centre»)

«directeur» Directeur nommé pour l’application de la présente loi. («Director»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)

«municipalité» S’entend d’une municipalité locale et de la municipalité régionale de Halton. («municipality»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  L.R.O. 1990, chap. E.4, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

2010, chap. 15, art. 222 - non en vigueur

Agrément d’une association

2 (1) Si le ministre est convaincu qu’une association est financièrement en mesure, compte tenu de l’aide financière accordée conformément à la présente loi, d’ouvrir et d’exploiter un centre et que ses activités sont exercées par des gestionnaires compétents et de bonne foi à des fins de bienfaisance, il peut l’agréer en tant qu’association pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 2 (1).

Agrément d’un bâtiment

(2) Si le ministre est convaincu que l’ensemble ou une partie d’un ou de plusieurs bâtiments ou de locaux est propre à servir de centre conformément à la présente loi et aux règlements, il peut l’agréer à cette fin pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 2 (2).

Date où l’agrément prend effet

(3) L’agrément donné en vertu du paragraphe (2) peut prendre effet à la date que fixe le ministre et qui est antérieure à celle à laquelle l’agrément est donné. Toutefois, la date d’entrée en vigueur de l’agrément ne doit en aucun cas précéder la date de l’agrément donné en vertu du paragraphe (1) à l’association qui exploite le centre ni la date d’approbation du règlement municipal ouvrant le centre et donnée en vertu de l’article 3, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 2 (3).

Ouverture de centres

3 (1) Le conseil municipal peut, par règlement municipal approuvé par le ministre, prévoir l’ouverture et l’exploitation de centres. De plus, il peut acquérir, notamment par voie d’achat ou de location, des biens meubles et immeubles à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 3 (1).

Subventions municipales

(2) Le conseil municipal peut, par règlement municipal, accorder une aide aux centres.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 3 (2).

Subventions de capital aux centres

4 (1) Le ministre peut ordonner de verser à une municipalité ou à une association agréée un montant destiné à couvrir une partie des frais engagés pour construire, transformer, agrandir, rénover, acquérir ou meubler et équiper un centre. Ce montant, fixé par les règlements, ne doit pas dépasser 30 pour cent, ou le pourcentage supérieur prescrit par les règlements, du coût supporté par la municipalité ou l’association agréée. Aucun paiement ne doit être fait à l’association agréée à moins que le conseil de la municipalité où se trouvent le bâtiment ou les locaux de l’association qui doivent être utilisés comme centre, de concert ou non avec les conseils des municipalités contiguës, n’ordonne le paiement à l’association agréée d’une somme au moins égale à 20 pour cent du coût ainsi calculé ou ne lui offre des biens meubles ou immeubles que le ministre a approuvés et qui équivalent à 20 pour cent au moins de ce coût.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 4 (1).

Subventions d’exploitation

(2) Il est versé à chaque municipalité ou association agréée une somme calculée conformément aux règlements au titre des dépenses d’exploitation du centre agréé. Toutefois, aucun paiement ne doit être fait à l’association agréée à moins que le conseil de la municipalité où se trouve le centre exploité par l’association, de concert ou non avec les conseils des municipalités contiguës, n’ordonne le paiement à l’association agréée d’une somme au moins égale au pourcentage du coût ainsi calculé, prescrit par les règlements, ou ne lui offre des biens meubles ou des services que le ministre a approuvés et qui équivalent au moins au pourcentage prescrit.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 4 (2).

Subventions particulières

5 Le ministre peut, conformément aux règlements, ordonner le versement des subventions au titre du coût des services fournis aux personnes âgées, des installations mises à leur disposition ou des recherches dans le domaine de la gérontologie que l’Ontario ne subventionne pas autrement sous le régime de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.4, art. 5.

Évaluation et enquête

6 Avant de choisir ou d’acquérir un emplacement, ou de construire ou d’acquérir l’ensemble ou une partie d’un bâtiment ou d’une annexe devant servir de centre et à l’égard desquels l’Ontario verse une subvention sous le régime de la présente loi, la municipalité ou l’association qui ouvre le centre ou construit l’annexe convainc le ministre de la nécessité du centre ou de l’annexe. De plus, elle :

a) évalue l’emplacement conformément aux règlements pour déterminer s’il conviendra le mieux au programme du centre et satisfera l’intérêt véritable des personnes âgées qui forment sa clientèle;

b) mène une enquête sur la collectivité et examine les exigences de la population conformément aux règlements.

Elle présente son rapport au ministre.  L.R.O. 1990, chap. E.4, art. 6.

Approbation des plans

7 Aucune subvention prévue au paragraphe 4 (1) ne doit être accordée tant que :

a) le ministre n’a pas approuvé l’emplacement choisi et évalué conformément aux règlements, dans le cas de la construction ou de l’acquisition de l’ensemble ou d’une partie d’un bâtiment ou d’une annexe;

b) le ministre n’a pas approuvé par écrit les plans du bâtiment construit, transformé, agrandi, rénové ou acquis, dressés et préparés conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.4, art. 7.

Approbation de changements

8 (1) L’association agréée qui a reçu, à l’égard d’un centre agréé, une aide financière de l’Ontario sous le régime de la présente loi ne doit pas, sans l’approbation écrite du ministre :

a) changer sa dénomination sociale ou la désignation du centre agréé;

b) changer l’emplacement ou la structure du centre agréé, ni vendre ni disposer d’une autre façon d’une partie du centre agréé.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 8 (1).

Approbation de règlements municipaux ou administratifs

(2) Les règlements municipaux d’une municipalité ou les règlements administratifs d’une association agréée visant un centre agréé qui a bénéficié d’une subvention accordée sous le régime de la présente loi n’entrent pas en vigueur tant que le ministre ne les a pas approuvés par écrit.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 8 (2).

Suspension ou révocation de l’agrément

9 (1) Sous réserve du présent article, le ministre peut suspendre ou révoquer l’agrément donné en vertu de la présente loi dans l’un des cas suivants :

a) un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’association agréée ou de la municipalité a contrevenu ou a sciemment permis à ses préposés de contrevenir à une disposition de la présente loi ou des règlements et cette contravention a été commise par manque de compétence ou avec l’intention de se soustraire aux exigences de cette disposition;

b) l’agrément serait refusé s’il faisait l’objet d’une première demande.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 9 (1).

Droit d’être entendu

(2) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre, avant de suspendre ou de révoquer l’agrément donné en vertu de la présente loi à une association ou à un centre qu’une association agréée exploite, fait tenir une audience par la personne qu’il a nommée en vue de déterminer si l’agrément devrait être suspendu ou révoqué, à moins que l’association n’ait déjà consenti à cette mesure.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 9 (2).

Procédure

(3) Les articles 4 à 16 et 21 à 24 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à l’audience tenue en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 9 (3).

Rapport au ministre

(4) À l’issue de l’audience, la personne qui l’a tenue présente au ministre un rapport qui expose ses constatations de fait, les renseignements ou les connaissances sur lesquels reposent ses recommandations, les conclusions de droit pertinentes en la matière, le cas échéant, et ses recommandations quant à la suspension ou à la révocation de l’agrément. Elle envoie aussi une copie du rapport aux intéressés.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 9 (4).

Décision du ministre

(5) Après avoir étudié le rapport qui lui est présenté en vertu du présent article, le ministre peut suspendre ou révoquer l’agrément en question. Il donne un avis motivé de sa décision aux intéressés.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 9 (5).

Suspension provisoire

(6) Malgré toute disposition du présent article, le ministre peut, en avisant les intéressés et sans audience, suspendre provisoirement un agrément donné en vertu de la présente loi si la poursuite des activités exercées conformément à l’agrément constitue, selon lui, une menace immédiate pour la santé ou la sécurité d’une personne ou du public. Il précise ce fait dans l’avis et motive son opinion. Par la suite, le ministre fait tenir une audience et les paragraphes (2) à (5) s’appliquent.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 9 (6).

Fonctions du directeur

10 (1) Le directeur est chargé de la surveillance générale en ce qui concerne l’application de la présente loi et des règlements et exerce les autres fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 10 (1).

Directeur suppléant

(2) En cas d’absence du directeur ou de vacance de son poste, ses pouvoirs et fonctions sont exercés par l’employé du ministère des Services sociaux et communautaires désigné par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 10 (2).

Délégation de pouvoirs

(3) Le directeur peut, avec le consentement écrit du sous-ministre des Services sociaux et communautaires, autoriser un employé ou une catégorie d’employés du ministère des Services sociaux et communautaires à exercer l’un des pouvoirs ou l’une des fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 10 (3).

Règlements

11 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les demandes de subventions;

b) prescrire, pour l’application du paragraphe 4 (1) :

(i) le mode de calcul des subventions,

(ii) les éléments qui peuvent entrer dans le calcul des coûts que représentent, pour une association agréée, la construction, la transformation, l’agrandissement, la rénovation, l’acquisition ou l’ameublement et l’aménagement de bâtiments ou de locaux, ainsi que le mode de calcul de ces coûts,

(iii) un pourcentage supérieur en ce qui concerne la subvention maximale que l’Ontario peut accorder;

c) prescrire le mode de calcul des subventions mentionnées au paragraphe 4 (2);

d) traiter des subventions mentionnées à l’article 5;

e) prescrire les conditions d’octroi des subventions;

f) prescrire la méthode, les dates et le mode de versement des subventions;

g) prescrire les modalités du choix et de l’évaluation de l’emplacement d’un bâtiment qu’une association ou une municipalité doit construire ou acquérir, ou auquel elle doit ajouter une annexe, et celles relatives à la tenue d’une enquête sur la collectivité, à l’examen des exigences de la population, ainsi que l’élaboration du rapport qui doit être présenté au ministre en vertu de l’article 6;

h) prescrire les modalités de la mise au point des plans d’emplacement et des bâtiments, et préciser les renseignements que ces plans doivent comprendre;

i) prescrire les utilisations éventuelles des centres agréés, les programmes de services qui doivent y être fournis, et les règles régissant l’exploitation de ces centres;

j) prescrire les fonctions additionnelles du directeur;

k) prescrire les dossiers qui doivent être tenus en vertu de la présente loi et les états qui doivent être présentés au ministre;

l) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.  L.R.O. 1990, chap. E.4, art. 11.

______________