biens en déshérence (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.20
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26 novembre 2002 – 16 mai 2007 |
Loi sur les biens en déshérence
L.R.O. 1990, CHAPITRE E.20
Version telle qu’elle existait du 26 novembre 2002 au 16 mai 2007.
Modifié par l’art. 7 du chap. 23 de 1997; l’art. 7 de l’ann. A du chap. 18 de 2002.
Action en recouvrement de biens
1. (1) Lorsqu’un bien est dévolu à la Couronne à la suite du décès sans testament ni héritiers légitimes de la personne qui en avait la possession ou qui y avait droit en dernier lieu, ou qu’il est confisqué en faveur de la Couronne pour quelque motif que ce soit, le Tuteur et curateur public peut en faire prendre possession au nom de la Couronne. En cas d’opposition à cette prise de possession, il peut faire intenter une action en recouvrement de ce bien, sans enquête préalable. L.R.O. 1990, chap. E.20, par. 1 (1); 2002, chap. 18, annexe A, par. 7 (1).
Procédure
(2) La procédure régissant l’action est semblable, à tous égards, à celle régissant les autres actions en recouvrement de biens. L.R.O. 1990, chap. E.20, par. 1 (2).
Possession d’un bien immeuble
(3) Si un bien immeuble visé au paragraphe (1) tombe en déshérence ou est confisqué en raison de la dissolution d’une personne morale, le Tuteur et curateur public est réputé ne pas avoir pris possession du bien tant qu’il n’a pas enregistré d’avis de prise de possession au bureau d’enregistrement immobilier compétent. 2002, chap. 18, annexe A, par. 7 (2).
Exception dans le cas des terrains miniers
2. Malgré l’article 1, les terrains miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui sont confisqués en faveur de la Couronne sont traités et aliénés comme des terres de la Couronne selon ce que prévoit cette loi. L.R.O. 1990, chap. E.20, art. 2.
Concession de biens confisqués
3. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut concéder, en totalité ou en partie, un bien, ou un droit sur celui-ci, qui a été dévolu à la Couronne ou qui a été confisqué en faveur de celle-ci comme le prévoit l’article 1, à une personne à des fins de transfert ou de restitution à la personne ayant une revendication, sur le plan juridique ou moral, contre la personne à laquelle il a appartenu, ou afin d’effectuer l’aliénation de ce bien qu’a pu envisager cette personne, ou de récompenser la personne qui a découvert que le bien était en déshérence ou confisqué, selon ce qu’il juge approprié. L.R.O. 1990, chap. E.20, art. 3.
Droits du cessionnaire
4. La concession peut s’effectuer sans nécessité de procéder au préalable à une prise de possession réelle du bien ou à une enquête. En cas d’opposition à la prise de possession, le cessionnaire peut introduire une instance en recouvrement du bien devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. E.20, art. 4.
Renonciation à la confiscation
5. En cas de confiscation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut renoncer aux droits que la Couronne a pu acquérir de ce fait afin d’attribuer ainsi le bien, en pleine propriété ou autrement, à la personne qui y aurait eu droit en l’absence de confiscation. La renonciation peut être faite moyennant contrepartie valable ou autrement, et être assujettie aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. E.20, art. 5.
Transfert, cession ou libération d’un droit sur un bien immeuble
6. (1) Le Tuteur et curateur public peut transférer, céder ou libérer, au prix et aux conditions qu’il juge appropriés, la totalité ou une partie d’un droit sur un bien immeuble dont il a pris possession en vertu de la présente loi. 1997, chap. 23, art. 7.
Vente de biens meubles
(2) Si le Tuteur et curateur public a pris possession d’un bien meuble en vertu de la présente loi, il peut le vendre au prix et aux conditions qu’il juge appropriés. L.R.O. 1990, chap. E.20, par. 6 (2); 2002, chap. 18, annexe A, par. 7 (3).
Tuteur et curateur public : aucune obligation ni responsabilité
7. (1) Lorsqu’un bien tombe en déshérence ou est confisqué en faveur de la Couronne en raison de la dissolution d’une personne morale :
a) d’une part, le Tuteur et curateur public n’est pas tenu d’interdire l’accès au bien, d’entretenir ou de gérer le bien, ni de prendre toute autre mesure à l’égard de celui-ci;
b) d’autre part, aucune instance ne doit être introduite et aucune ordonnance ne doit être rendue contre le Tuteur et curateur public à l’égard du bien. 2002, chap. 18, annexe A, par. 7 (4).
Incompatibilité
(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute autre loi ou tout autre règlement. 2002, chap. 18, annexe A, par. 7 (4).
Responsabilité de la Couronne
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de toute responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2002, chap. 18, annexe A, par. 7 (4).
Exception
(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pour effet :
a) ni d’empêcher un organisme public de prendre contre la Couronne une ordonnance qu’autorise une autre loi à l’égard du bien;
b) ni de conférer de nouveaux droits ou d’imposer de nouvelles obligations à la Couronne à l’égard du bien. 2002, chap. 18, annexe A, par. 7 (4).
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