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Loi sur les biens en déshérence

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.20

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 9 décembre 2015.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 30.

Action en recouvrement de biens

1. (1) Lorsqu’un bien est dévolu à la Couronne à la suite du décès sans testament ni héritiers légitimes de la personne qui en avait la possession ou qui y avait droit en dernier lieu, ou qu’il est confisqué en faveur de la Couronne pour quelque motif que ce soit, le Tuteur et curateur public peut en faire prendre possession au nom de la Couronne. En cas d’opposition à cette prise de possession, il peut faire intenter une action en recouvrement de ce bien, sans enquête préalable.  L.R.O. 1990, chap. E.20, par. 1 (1); 2002, chap. 18, annexe A, par. 7 (1).

Procédure

(2) La procédure régissant l’action est semblable, à tous égards, à celle régissant les autres actions en recouvrement de biens.  L.R.O. 1990, chap. E.20, par. 1 (2).

Possession d’un bien-fonds

(3) Si un bien-fonds visé au paragraphe (1) tombe en déshérence ou est confisqué en raison de la dissolution d’une personne morale, le Tuteur et curateur public est réputé ne pas avoir pris possession du bien tant qu’il n’a pas enregistré d’avis de prise de possession au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2002, chap. 18, annexe A, par. 7 (2); 2007, chap. 7, annexe 14, art. 1.

Exception dans le cas des terrains miniers

2. Malgré l’article 1, les terrains miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui sont confisqués en faveur de la Couronne sont traités et aliénés comme des terres de la Couronne selon ce que prévoit cette loi.  L.R.O. 1990, chap. E.20, art. 2.

Concession de biens confisqués

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut concéder, en totalité ou en partie, un bien, ou un droit sur celui-ci, qui a été dévolu à la Couronne ou qui a été confisqué en faveur de celle-ci comme le prévoit l’article 1, à une personne à des fins de transfert ou de restitution à la personne ayant une revendication, sur le plan juridique ou moral, contre la personne à laquelle il a appartenu, ou afin d’effectuer l’aliénation de ce bien qu’a pu envisager cette personne, ou de récompenser la personne qui a découvert que le bien était en déshérence ou confisqué, selon ce qu’il juge approprié.  L.R.O. 1990, chap. E.20, art. 3.

Droits du cessionnaire

4. La concession peut s’effectuer sans nécessité de procéder au préalable à une prise de possession réelle du bien ou à une enquête. En cas d’opposition à la prise de possession, le cessionnaire peut introduire une instance en recouvrement du bien devant un tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. E.20, art. 4.

Renonciation à la confiscation

5. En cas de confiscation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut renoncer aux droits que la Couronne a pu acquérir de ce fait afin d’attribuer ainsi le bien, en pleine propriété ou autrement, à la personne qui y aurait eu droit en l’absence de confiscation. La renonciation peut être faite moyennant contrepartie valable ou autrement, et être assujettie aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées.  L.R.O. 1990, chap. E.20, art. 5.

Transfert, cession ou libération d’un intérêt sur un bien-fonds

6. (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, le Tuteur et curateur public peut transférer, céder ou libérer, au prix et aux conditions qu’il juge appropriés, la totalité ou une partie d’un intérêt sur un bien-fonds dont il a pris possession en vertu de la présente loi.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 2.

Transfert, cession, libération ou aliénation d’un intérêt sur des biens meubles

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, le Tuteur et curateur public peut transférer, céder ou libérer, au prix et aux conditions qu’il juge appropriés, ou peut autrement aliéner de la façon qu’il juge appropriée, la totalité ou une partie d’un intérêt sur des biens meubles dont il a pris possession en vertu de la présente loi.  2009, chap. 33, annexe 2, art. 30.

Tuteur et curateur public : aucune obligation ni responsabilité

7. (1) Lorsqu’un bien tombe en déshérence ou est confisqué en faveur de la Couronne en raison de la dissolution d’une personne morale :

a) d’une part, le Tuteur et curateur public n’est pas tenu d’interdire l’accès au bien, d’entretenir ou de gérer le bien, ni de prendre toute autre mesure à l’égard de celui-ci;

b) d’autre part, aucune instance ne doit être introduite et aucune ordonnance ne doit être rendue contre le Tuteur et curateur public à l’égard du bien.  2002, chap. 18, annexe A, par. 7 (4).

Incompatibilité

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute autre loi ou tout autre règlement.  2002, chap. 18, annexe A, par. 7 (4).

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de toute responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.  2002, chap. 18, annexe A, par. 7 (4).

Exception

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pour effet :

a) ni d’empêcher un organisme public de prendre contre la Couronne une ordonnance qu’autorise une autre loi à l’égard du bien;

b) ni de conférer de nouveaux droits ou d’imposer de nouvelles obligations à la Couronne à l’égard du bien.  2002, chap. 18, annexe A, par. 7 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 3 de l’annexe 14 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des articles suivants :

Privilège sur un bien

8. (1) La Couronne détient un privilège, d’un montant visé au paragraphe (2) :

a) d’une part, sur tout bien qui lui est dévolu par suite du décès sans testament ni héritiers légitimes de la personne qui en avait la possession ou qui y avait droit en dernier lieu, ou qui est confisqué en sa faveur pour quelque motif que ce soit;

b) d’autre part, sur tout bien meuble qui n’appartient pas à la Couronne et qui est situé sur un bien-fonds qui a été confisqué en sa faveur.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Idem

(2) Le montant du privilège correspond, à quelque moment donné que ce soit, à la somme de ce qui suit :

1. Les frais exigés par la Couronne et les débours qu’elle a faits ou auxquels elle s’est engagée, calculés conformément aux règlements, relativement au bien pendant la période commençant à la dévolution à la Couronne du bien ou, dans le cas d’un bien meuble visé à l’alinéa (1) b), du bien-fonds sur lequel il est situé et se terminant au premier en date du moment où le titre du bien est transféré aux termes de l’article 12, du moment où le titre du bien-fonds détenu par la Couronne est libéré aux termes de l’article 15 ou du moment où la Couronne ou un de ses préposés ou mandataires, selon le cas :

i. relativement à un bien meuble, commence à utiliser le bien aux fins de la Couronne,

ii. relativement à un bien-fonds, enregistre sur le titre du bien un avis de son intention d’utiliser celui-ci aux fins de la Couronne.

2. Les intérêts payables sur le montant calculé en application de la disposition 1, comme le prévoient les règlements, et composés jusqu’à la date à laquelle la Couronne reçoit le paiement.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Idem

(3) Pour l’application du présent article, la Couronne ou un de ses préposés ou mandataires n’utilise pas un bien aux fins de la Couronne du fait de toute activité mentionnée au paragraphe 5 (5.4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne ou du fait de la prise de possession ou de l’enregistrement d’un avis de prise de possession par le Tuteur et curateur public aux termes de la présente loi.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Idem

(4) Malgré toute autre loi ou règle de droit, un privilège visé au présent article a priorité sur toute autre réclamation ou tout autre intérêt, y compris les privilèges d’origine législative ou non législative, les droits d’une personne morale reconstituée, ou ceux qu’a toute personne sur le bien d’une personne morale qui a été dissoute ou reconstituée, et sur les droits de tout créancier garanti ou non garanti sans égard à la date à laquelle la réclamation, l’intérêt ou le droit est né ou a été enregistré, à l’exclusion des droits suivants :

1. Les droits que confère à la Couronne une fiducie créée par l’article 3.6.1 de la Loi de la taxe sur les carburants, l’article 18 de la Loi de la taxe sur l’essence, l’article 22 de la Loi sur la taxe de vente au détail ou l’article 24.1 de la Loi de la taxe sur le tabac.

2. Les impôts fonciers payables à une municipalité.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Enregistrement du privilège

(5) La Couronne enregistre un avis de privilège, de la manière que prévoient les règlements :

a) dans le cas d’un bien meuble, dans le réseau d’enregistrement maintenu en application de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) dans le cas d’un bien-fonds, au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 14 et 17.

«impôts fonciers» S’entend au sens de l’article 371 de la Loi de 2001 sur les municipalités.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Avis de vente

9. (1) La Couronne peut, à n’importe quel moment, enregistrer un avis de vente sur le titre du bien-fonds auquel s’applique un privilège visé à l’article 8.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Contenu de l’avis

(2) L’avis de vente indique que le bien-fonds visé dans l’avis peut être vendu par la Couronne dans un délai d’un an et que le droit d’une municipalité de procéder à une vente en vertu de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est suspendu pour une période d’un an à compter de l’enregistrement de l’avis.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Restriction

(3) Aucun avis de vente ne doit être enregistré par la Couronne en vertu du paragraphe (1) si :

a) d’une part, le trésorier d’une municipalité a enregistré un certificat d’arriérés d’impôts en vertu de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto à l’égard du bien-fonds;

b) d’autre part, 280 jours se sont écoulés depuis l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts en vertu du paragraphe 373 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 344 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Exception à la restriction

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le trésorier de la municipalité consent à l’enregistrement de l’avis de vente par la Couronne ou si la municipalité n’a pas procédé avec une diligence raisonnable afin de faire respecter ses droits fiscaux.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Avis de vente : biens meubles

(5) La Couronne peut, à n’importe quel moment, préparer un avis de vente à l’égard de biens meubles auxquels s’applique un privilège visé à l’article 8.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Personnes ayant droit à l’avis

(6) Au plus tard 30 jours après que l’avis de vente a été enregistré ou, dans le cas d’un bien meuble, à n’importe quel moment après qu’il a été préparé, une copie de cet avis comprenant des précisions sur l’enregistrement, s’il y a lieu, est remise aux personnes suivantes, selon les modalités que prévoient les règlements :

1. Dans le cas d’un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, toute personne qui, selon le registre des parcelles et le répertoire des brefs d’exécution du secteur dans lequel est situé le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds le jour où l’avis de vente est enregistré, à l’exclusion des personnes qui ont un intérêt précisé à l’alinéa 12 (1) a), b) ou c).

2. Dans le cas d’un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des actes, toute personne qui, selon le répertoire par lot et le répertoire des brefs d’exécution du secteur dans lequel est situé le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds le jour où l’avis de vente est enregistré, à l’exclusion des personnes qui ont un intérêt précisé à l’alinéa 12 (1) a), b) ou c).

3. Dans le cas d’un bien-fonds situé dans une municipalité locale, le secrétaire de la municipalité.

4. Dans le cas d’un bien meuble, toute personne qui a un intérêt sur le bien meuble qui a été enregistré en application de la Loi sur les sûretés mobilières ou de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs au plus tard le jour où l’avis de vente est préparé.

5. Si la personne qui administre la vente au nom de la Couronne est de fait informée par avis écrit de tout autre intérêt sur le bien avant de remettre l’avis de vente, au titulaire de cet intérêt.

6. Les autres personnes qui sont prescrites.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Déclaration solennelle

(7) Est faite au nom de la Couronne une déclaration solennelle concernant la conformité au paragraphe (6), qui indique les nom et adresse des destinataires de l’avis.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Examen

(8) Sur demande, toute personne a le droit de faire ce qui suit :

a) examiner une copie de la déclaration solennelle faite en application du paragraphe (7);

b) obtenir une copie de la déclaration solennelle.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Exception

(9) Une personne n’a pas droit à l’avis prévu au présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne qui administre la vente au nom de la Couronne ne réussit pas à trouver son adresse après une recherche raisonnable et ne la connaît pas par ailleurs;

b) la personne y a expressément renoncé, soit avant ou après la date à laquelle l’avis aurait dû être remis.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Non-obligation de s’assurer de la connaissance de fait

(10) Lorsqu’un avis est remis comme il se doit en application du présent article, la Couronne n’est pas tenue de s’assurer que son destinataire l’a effectivement reçu.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Avis non nécessaire

(11) L’avis prévu au présent article n’est pas nécessaire à l’égard des biens meubles dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les biens meubles sont périssables;

b) l’existence d’une personne ayant droit à l’avis ne peut être établie aisément et raisonnablement;

c) il existe des motifs raisonnables de croire que les biens meubles se déprécieront rapidement;

d) les frais de garde et d’entreposage des biens meubles sont démesurés par rapport à leur valeur;

e) la Cour supérieure de justice est convaincue, sur requête présentée sans préavis donné à qui que ce soit, que l’avis n’est pas nécessaire pour toute autre raison non prévue au présent paragraphe;

f) la personne ayant le droit de recevoir un avis en vertu du paragraphe (6) donne son consentement écrit à l’aliénation immédiate des biens meubles.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Suspension du droit de vente d’une municipalité

(12) Le droit d’une municipalité de procéder à la vente du bien-fonds en vertu de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est suspendu pendant une période d’un an par suite de l’enregistrement d’un avis de vente par la Couronne en vertu du présent article, à moins que cette dernière ne consente à la vente.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Calcul des délais

(13) La période de suspension prévue au paragraphe (12) entre dans le calcul des délais mentionnés au paragraphe 379 (1) ou (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 350 (1) ou (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Autres créanciers

(14) Le droit de toute personne, autre que la Couronne, de vendre le bien est suspendu dès l’enregistrement d’un avis par la Couronne en vertu du présent article, à moins que cette dernière ne consente à la vente.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Annulation

10. La Couronne peut, à n’importe quel moment, annuler sa proposition de vente, prévue par la présente loi, d’un bien auquel s’applique un privilège visé à l’article 8.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Vente

11. (1) Si au moins 45 jours se sont écoulés depuis la remise de l’avis de vente prévu à l’article 9 ou, dans les cas où aucun avis n’est nécessaire, à n’importe quel moment, la Couronne peut vendre le bien :

a) dans le cas d’un bien-fonds, par appel d’offres ou aux enchères publiques ou par toute autre procédure de vente publique que prévoient les règlements;

b) dans le cas d’un bien meuble, conformément aux règles que prévoient les règlements.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Délai de vente

(2) Les biens-fonds vendus en vertu du paragraphe (1) qui sont situés dans une municipalité locale sont vendus dans l’année qui suit l’enregistrement de l’avis de vente en application de l’article 9, à moins que la municipalité locale ne consente à une prorogation.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Réserve

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la Couronne d’enregistrer un nouvel avis de vente et d’entreprendre les démarches prévues par la présente loi.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Obtention du meilleur prix non nécessaire

(4) La Couronne n’est pas tenue de se renseigner ni de se faire une opinion sur la valeur du bien avant de procéder à une vente en vertu du présent article. Elle n’a pas non plus l’obligation d’obtenir le meilleur prix pour le bien.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Effet du transport

12. (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, le transfert du titre d’un bien-fonds vendu en vertu de l’article 11, une fois enregistré, entraîne la dévolution à l’acquéreur du domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s’y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, sous réserve seulement de ce qui suit :

a) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds;

b) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada;

c) tout droit ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants avant la vente.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Idem : bien meuble

(2) Lorsqu’un bien meuble est vendu en vertu de l’article 11, la Couronne fournit à l’acquéreur un acte de transfert du titre qui, malgré toute autre loi ou règle de droit, confère à l’acquéreur un titre sur le bien libre de tout autre intérêt.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Transfert définitif

13. (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, le transfert du titre d’un bien-fonds effectué par la Couronne, une fois enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent, est définitif et concluant, et ne peut être contesté pour aucun motif.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Idem : biens meubles

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, le transfert du titre d’un bien meuble effectué par la Couronne est définitif et concluant, et ne peut être contesté pour aucun motif.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Aucune action

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, aucune action ou instance ne peut être introduite en recouvrement du bien après l’enregistrement du transfert du titre effectué par la Couronne ou, dans le cas d’un bien meuble, après le transfert du titre.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Affectation du produit d’une vente

14. (1) Le produit d’une vente tenue en vertu de l’article 11 est affecté aux paiements suivants et dans l’ordre suivant :

1. Le paiement des frais et des débours de la Couronne relatifs à la vente.

2. Le paiement à l’égard des fiducies créées par l’article 3.6.1 de la Loi de la taxe sur les carburants, l’article 18 de la Loi de la taxe sur l’essence, l’article 22 de la Loi sur la taxe de vente au détail ou l’article 24.1 de la Loi de la taxe sur le tabac.

3. Dans le cas d’un bien-fonds, le paiement des arriérés d’impôts fonciers relatifs à celui-ci qui sont dus à une municipalité.

4. Le paiement du reliquat du montant du privilège que détient la Couronne aux termes de l’article 8.

5. Le paiement versé à toutes les personnes qui avaient un intérêt sur le bien avant la vente, selon son rang de priorité établi par la loi, y compris les réclamations de la Couronne autres que celles visées aux dispositions 1, 2 et 4.

6. Le paiement de l’excédent à la Couronne ou, si une personne autre que la Couronne était le propriétaire du bien meuble avant la vente, à cette personne.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Consignation au tribunal

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Couronne consigne à la Cour supérieure de justice le produit de la vente, déduction faite des montants qui lui sont dus en application des dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (1).  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Paiement à une municipalité

(3) La Couronne paie à la municipalité locale dans laquelle est situé le bien-fonds le montant dû en application de la disposition 3 du paragraphe (1) selon l’ordre de priorité. Toutefois, elle n’est pas responsable envers quiconque si le montant payé est inexact, lorsqu’elle agit selon les renseignements que lui a fournis la municipalité.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Versement du montant consigné

(4) Quiconque revendique un paiement prévu à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (1) peut, par voie de requête présentée à la Cour supérieure de justice dans l’année qui suit la consignation prévue au paragraphe (2), demander le versement du montant consigné auquel il a droit.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Détermination du tribunal

(5) La Cour supérieure de justice détermine, un an après la consignation au tribunal, le montant des paiements visés au paragraphe (1).  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Déchéance

(6) Si personne ne se prévaut du droit de présenter une requête visée au paragraphe (4) dans le délai d’un an qui y est visé, le montant consigné au tribunal en application du paragraphe (2) est payable à la Couronne. Toutes les autres réclamations et tous les autres intérêts à l’égard du montant s’éteignent.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Versement

(7) La Couronne peut, par voie de requête présentée à la Cour supérieure de justice, demander le versement du montant consigné qui lui est payable aux termes du paragraphe (6) ou du montant auquel elle a droit après que le tribunal a déterminé les paiements.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Échec de la vente

15. (1) Si, après la tenue d’une vente, il n’y a pas d’adjudicataire pour le bien-fonds aux termes de l’article 11, la Couronne peut demander au bureau d’enregistrement immobilier compétent de modifier le registre ce qui, une fois la modification apportée, a pour effet, malgré toute autre loi ou règle de droit, de libérer le titre du bien-fonds détenu par la Couronne et d’éteindre toutes les réclamations et tous les intérêts, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa 12 (1) a), b) ou c).  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Idem : biens meubles

(2) Si, après la tenue d’une vente aux termes de l’article 11, il n’y a pas d’adjudicataire pour le bien meuble, le titre du bien meuble détenu par la Couronne est libéré et les réclamations et intérêts de toute autre personne s’éteignent.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Présentation d’une requête au tribunal

16. Sur requête de la Couronne, la Cour supérieure de justice peut, à n’importe quel moment, rendre une ordonnance :

a) soit pour préciser, modifier ou arrêter la marche à suivre prévue aux articles 9 à 15;

b) soit pour établir qui est propriétaire de tout bien auquel s’appliquent ces articles;

c) soit pour libérer le titre du bien détenu par la Couronne et éteindre les réclamations et intérêts de toute autre personne;

d) soit, de façon générale, pour exécuter le privilège détenu par la Couronne.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Questions diverses

17. (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la Couronne de faire ce qui suit :

a) obtenir, par tout autre moyen permis par la loi, le paiement du montant du privilège qu’elle détient aux termes de l’article 8;

b) effectuer, par tout autre moyen permis par la loi, des opérations à l’égard de biens qui ont été confisqués en sa faveur;

c) transférer des biens de la Couronne à une municipalité aux conditions qu’elle-même et la municipalité estiment appropriées.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Réserve

(2) Les articles 9 à 15, sauf disposition contraire de ces articles, ne doivent pas être interprétés de façon à porter atteinte au droit d’une municipalité de percevoir les arriérés d’impôts fonciers.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Règlements

18. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le calcul du montant du privilège détenu par la Couronne pour l’application de l’article 8, y compris prévoir ce qui peut y être inclus, et prévoir un taux d’intérêt à cette fin et la composition des intérêts ou prévoir l’application, avec les adaptations nécessaires, d’un taux d’intérêt calculé aux termes d’une autre loi ou d’un règlement;

b) traiter de tout enregistrement qui peut être fait au titre des articles 9 à 15;

c) traiter de la remise d’un avis pour l’application de la présente loi, y compris son contenu;

d) régir ce qui constitue une recherche raisonnable pour l’application du paragraphe 9 (9);

e) traiter de la marche à suivre relative à la vente de biens pour l’application de l’article 11;

f) régir le versement des paiements à effectuer en application de l’article 14, y compris la marche à suivre pour déterminer qui y a droit, le calcul des frais de la vente et les règles à suivre à l’égard de la consignation au tribunal et du versement des montants consignés;

g) définir «adjudicataire» pour l’application de l’article 15;

h) prévoir les dispositions de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi sur les sûretés mobilières, ou des règlements pris en application de ces lois, qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires ou avec les adaptations prévues par règlement, aux fins de l’interprétation ou de l’application de la présente loi;

i) prévoir tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi ou prévu par règlement.  2007, chap. 7, annexe 14, art. 3.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 14, art. 3 et par. 4 (2).

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