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Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.10

Version telle qu’elle existait du 30 novembre 2004 au 19 décembre 2006.

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 21 du chap. 27 de 1994; l’art. 32 du chap. 17 de 2004.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commission» Commission constituée en vertu de la présente loi. («board»)

«fonds» Fonds créé en vertu de la présente loi. («fund»)

«marchand» Personne qui fait profession d’acheter des produits agricoles des producteurs ou de vendre des produits agricoles au nom des producteurs. («dealer»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«producteur» Personne qui produit un produit agricole. S’entend en outre, si les règlements les désignent à ce titre :

a) d’une commission de commercialisation prévue par la Loi sur le lait;

b) d’une commission locale prévue par la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;

c) d’un exploitant de ventes à l’encan en vertu de la Loi sur la vente à l’encan du bétail;

d) d’une personne ou catégorie de personnes qui vend un produit agricole ou une catégorie de produit agricole, notamment en qualité de propriétaire. («producer»)

«produit agricole» Les animaux, les viandes, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, la crème, le fromage, les grains, les semences, les fruits, les légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac ou des catégories ou parties de ces produits désignés dans les règlements. («farm product»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. F.10, art. 1.

Fonds et commissions

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer un fonds pour une catégorie de producteurs en vertu de la présente loi. Dans ce cas, il constitue une commission pour gérer le fonds et désigne le nom sous lequel la commission sera connue. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (1).

Nomination et rémunération

(2) Le ministre peut nommer les membres des commissions et le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération de ceux qui ne sont pas employés dans la fonction publique de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (2); 1994, chap. 27, art. 21.

Dissolution

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut dissoudre une commission aux conditions qu’il juge appropriées. Il peut prévoir la disposition de l’actif de la commission et de tout fonds géré par celle-ci. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (3).

La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario peut former une commission

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu du paragraphe (1), désigner la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario comme commission constituée pour l’application de la présente loi. Dans ce cas, la Commission ainsi désignée est réputée, pour l’application de la présente loi, sauf des paragraphes (5) et (6) du présent article, une commission constituée en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (4).

Constitution en personne morale

(5) Les commissions sont des personnes morales sans capital-actions qui relèvent du ministre. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (5).

Exception

(6) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux commissions. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (6).

Personnel

(7) Les fonctionnaires et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement des activités des commissions peuvent être nommés ou mutés conformément à la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (7).

Experts

(8) Les commissions peuvent employer des personnes autres que celles mentionnées au paragraphe (7) afin de fournir de l’aide, notamment de l’aide professionnelle ou technique aux commissions ou en leur nom. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (8).

Immunité des membres

(9) Les membres des commissions ou de leur personnel ne sont pas personnellement responsables des actes qu’eux-mêmes ou les commissions ont accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou apparent des fonctions conférées par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 2 (9).

Demande de paiement par prélèvement sur le fonds

3. (1) Un producteur peut réclamer de la commission qui gère le fonds pour le produit agricole un paiement, par prélèvement sur ce fonds, d’un produit agricole vendu par le producteur ou en son nom si, selon le cas :

a) le marchand n’a pas payé au producteur le prix du produit agricole dans les quinze jours de la date d’échéance du paiement;

b) tout ou partie de l’actif du marchand a été confié à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) ou de la Loi sur la vente en bloc. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 3 (1).

Idem

(2) Un propriétaire peut réclamer de la commission qui gère le fonds pour le produit de la ferme un paiement, par prélèvement sur ce fonds, si un produit de la ferme au sens de la Loi sur l’entreposage du grain est entreposé en vertu de cette loi et que, selon le cas :

a) l’exploitant d’élévateur à grains fasse défaut de remettre au propriétaire tout ou partie du produit de la ferme sur demande à cet égard;

b) tout ou partie de l’actif de l’exploitant d’élévateur à grains ait été confié à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) ou de la Loi sur la vente en bloc ou à un séquestre pour être distribué conformément à une débenture ou à un autre acte similaire, et que le syndic ou le séquestre fasse défaut de remettre au propriétaire tout ou partie du produit de la ferme sur demande à cet égard. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 3 (2).

Le producteur n’a pas droit au paiement

(3) Malgré le paragraphe (1), un producteur n’a pas droit au paiement prélevé sur un fonds en vertu de l’alinéa (1) a) si les règlements prévoient que cet alinéa ne s’applique pas à ce fonds. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 3 (3).

Attributions des commissions

4. (1) Les attributions des commissions sont les suivantes :

a) gérer leur fonds;

b) étudier les réclamations qui leur sont présentées en vertu de la présente loi et en déterminer la validité;

c) accepter ou refuser le paiement de tout ou partie des réclamations et fixer les montants et le mode de paiement;

d) recouvrer les sommes auxquelles elles ont droit en vertu de la présente loi, notamment au moyen d’une poursuite devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 4 (1).

Remboursement

(2) Si, après avoir reçu un paiement prélevé sur un fonds, un producteur reçoit un paiement d’un marchand ou au nom de celui-ci en règlement total ou partiel de la dette pour laquelle un paiement a été prélevé sur un fonds, le producteur paie à la commission le moindre des montants suivants :

a) le montant qu’il a reçu du marchand ou au nom de celui-ci;

b) le montant qu’il a reçu par prélèvement sur le fonds. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 4 (2).

Subrogation

(3) Si un montant est prélevé sur un fonds, la commission qui gère le fonds est subrogée, pour le montant du paiement, au droit de la personne à qui ce montant est payé. Elle peut ester en justice en son nom ou au nom de cette personne contre toutes autres personnes pour faire exécuter ce droit. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 4 (3).

Versement au fonds

5. (1) Toutes les sommes auxquelles une commission a droit sont versées au fonds qu’elle gère. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 5 (1).

Paiements prélevés sur les fonds

(2) Les commissions payent leurs dépenses, autres que celles consacrées à la rémunération de leurs fonctionnaires et employés de la fonction publique de l’Ontario, par prélèvement sur les fonds qu’elles gèrent. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 5 (2).

Avances ou prêts à la commission

(3) Si le montant qui figure au crédit d’un fonds est insuffisant pour payer les réclamations en vertu de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario, aux conditions que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) dans le cas du fonds qui existait le 12 juillet 1977, à avancer à la commission qui gère le fonds les sommes nécessaires pour combler l’insuffisance, par prélèvement sur le Trésor;

b) dans le cas de tout fonds, à consentir à la commission qui gère le fonds, des prêts qui ne portent pas intérêt et n’excèdent pas le montant total de 250 000 $, par prélèvement sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 5 (3).

Subvention à la commission

(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil crée un fonds en vertu du paragraphe 2 (1), il peut autoriser le trésorier de l’Ontario à accorder, par prélèvement sur le Trésor, une subvention n’excédant pas 25 000 $ à la commission qui gère le fonds. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 5 (4).

Paiement prélevé sur le fonds

(5) La commission qui gère un fonds prélève sur celui-ci les sommes nécessaires :

a) au paiement des réclamations faites en vertu de la présente loi;

b) au remboursement des avances ou des prêts, selon le cas, consentis en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 5 (5).

Excédent

(6) Une commission peut verser au Trésor l’excédent des sommes de son fonds qui ne sont pas nécessaires aux besoins courants de la commission. L’article 7 de la Loi sur l’administration financière s’applique à cet égard. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 5 (6).

Vérification

(7) Le vérificateur général vérifie annuellement les comptes et opérations financières de la commission. Le rapport de la vérification est remis à la commission et au ministre. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 5 (7); 2004, chap. 17, art. 32.

Rapport annuel

6. (1) Les commissions remettent au ministre un rapport annuel de leurs activités. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 6 (1).

Dépôt

(2) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 6 (2).

Défaut d’acquitter les droits ou de fournir une garantie

7. (1) Le défaut :

a) soit d’acquitter un droit prescrit par les règlements;

b) soit de fournir un cautionnement ou une preuve de saine gestion financière conformément aux règlements,

est une cause de suspension ou de révocation de permis ou de refus de délivrer ou de renouveler un permis en vertu des lois suivantes :

1. Loi sur le classement et la vente des produits agricoles.

2. Loi sur la commercialisation des produits agricoles.

3. Loi sur le bétail et les produits du bétail.

4. Loi sur la vente à l’encan du bétail.

5. Loi sur le lait. L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 7 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Prélèvement sur le fonds

(2) Une commission peut prélever sur son fonds tout ou partie des frais engagés pour déterminer la saine gestion financière en vue de l’application d’une loi visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. F.10, par. 7 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Règlements

8. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les produits agricoles pour l’application de l’article 1;

b) désigner comme producteurs les commissions de commercialisation prévues par la Loi sur le lait, les commissions locales prévues par la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou les exploitants de ventes à l’encan en vertu de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, et limiter l’étendue de cette désignation;

c) désigner comme producteur une personne ou catégorie de personnes qui vend un produit agricole ou une catégorie de produit agricole, notamment en qualité de propriétaire, et limiter l’étendue de cette désignation;

d) exempter une ou plusieurs catégories de marchands de l’application de la présente loi ou des règlements ou d’une partie de ceux-ci;

e) exempter une ou plusieurs catégories de producteurs de l’application de la présente loi ou des règlements ou d’une partie de ceux-ci;

f) prescrire les conditions régissant l’exemption d’une ou de plusieurs catégories de marchands ou de producteurs;

g) prescrire des règlements administratifs régissant l’administration des commissions et l’exercice de leurs activités; mais les commissions peuvent adopter des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou les règlements;

h) prévoir la non-application à l’égard d’un fonds de l’alinéa 3 (1) a);

i) prescrire d’autres conditions s’ajoutant à celles mentionnées au paragraphe 3 (1) en vertu desquelles un producteur peut demander paiement par prélèvement sur un fonds; prévoir une telle demande et les paiements par prélèvement sur le fonds;

j) exiger des marchands et des producteurs, ou de l’un des deux, l’acquittement de droits à une commission; fixer les montants, les délais et mode d’acquittement de ces droits et en prévoir la perception;

k) exiger qu’un cautionnement ou une preuve de saine gestion financière soient fournis par les marchands qui commercialisent un produit agricole à l’égard duquel un fonds est créé, et prévoir la gestion, la confiscation et la disposition de toutes sommes ou cautionnement ainsi fournis;

l) prescrire le mode et les conditions suivant lesquels un marchand est tenu de faire un paiement aux producteurs pour un produit agricole à l’égard duquel un fonds est créé;

m) fixer, pour l’application de l’alinéa 3 (1) a), la date d’échéance des paiements pour un produit agricole à l’égard duquel un fonds est créé;

n) prescrire les conditions suivant lesquelles la personne qui vend un produit agricole au nom d’un producteur et qui est désignée comme producteur peut réclamer et recevoir un paiement par prélèvement sur un fonds;

o) prévoir une procédure pour déterminer et payer les réclamations, y compris les motifs pour lesquels une commission peut les payer ou refuser de les payer;

p) limiter le montant qui, par prélèvement sur un fonds, peut être payé :

(i) soit à un producteur ou une catégorie de producteurs,

(ii) soit à l’égard d’un marchand ou d’une catégorie de marchands;

q) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

r) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.10, art. 8; 1993, chap. 27, annexe.

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