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Loi sur le développement du logement

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.18

Version telle qu’elle existait du 10 décembre 2015 au 9 décembre 2016.

Dernière modification : 2015, chap. 38, annexe 7, art. 49.

Historique législatif : 1997, chap. 29, art. 59; 1999, chap. 12, annexe M, art. 15; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 11, annexe B, art. 7; 2006, chap. 32, annexe C, art. 26; 2011, chap. 9, annexe 27, art. 29; 2014, chap. 7, annexe 12; 2015, chap. 38, annexe 7, art. 49.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre du Logement. («Minister»)

«programme de construction de logements» Projet ou entreprise visant à fournir des logements ou à favoriser la construction, la réparation, la remise en état ou l’amélioration de logements, que ceux-ci fassent partie ou non d’un ensemble comprenant des bâtiments publics, des installations de loisirs, des bâtiments à destination commerciale ou industrielle, ou des espaces prévus à ces fins. («building development»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«société d’habitation» Personne morale autorisée à entreprendre un programme de construction de logements approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil. S’entend en outre d’un organisme constitué par une municipalité afin d’entreprendre un programme de construction de logements. («building development corporation»)  L.R.O. 1990, chap. H.18, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

Fonds avancés ou garantis par le lieutenant-gouverneur en conseil

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) garantir les fonds prêtés aux personnes pour l’usage dans un programme de construction de logements;

b) avancer des fonds à une société d’habitation pour lui  permettre d’entreprendre un programme de construction de logements ou garantir les fonds qui lui sont prêtés à ces fins;

c) avancer des fonds à des personnes pour leur permettre d’acquérir et de remettre en état des logements ou garantir les fonds qui leur sont prêtés à ces fins;

d) avancer des fonds aux municipalités pour leur permettre d’acquérir et de démolir des logements situés sur des biens-fonds de la municipalité, biens-fonds dont la remise en état ne serait pas rentable, ou garantir les fonds qui leur sont prêtés à ces fins;

e) accorder des subventions ou des prêts pour aider notamment au paiement du coût en capital et des frais d’entretien et d’exploitation des programmes de construction de logements;

f) fournir une aide financière directe ou indirecte aux occupants ou à des catégories d’occupants de logements pour payer le loyer, les versements hypothécaires et les autres frais découlant de l’occupation de ces logements.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 2 (1).

Utilisation de certains biens-fonds

(2) Les biens-fonds à l’égard desquels des fonds ont été avancés ou garantis en vertu de l’alinéa (1) d) ne sont pas utilisés à des fins autres que publiques sans l’approbation du ministre.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 2 (2).

Subventions ou prêts

3. (1) Le ministre peut, par prélèvement sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, accorder à une municipalité ou une personne des prêts ou des subventions pour l’aider à réparer, remettre en état, améliorer ou transformer des biens immeubles utilisés ou devant être utilisés à des fins d’habitation. Les conditions des subventions ou des prêts et leur montant sont prescrits par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 3 (1).

Privilège

(2) Si une municipalité utilise les fonds reçus du ministre en vertu du paragraphe (1) pour consentir un prêt au propriétaire de biens immeubles utilisés ou devant être utilisés à des fins d’habitation et ce, aux fins prévues au paragraphe (1), le secrétaire de la municipalité peut ajouter au rôle de perception le montant de ce prêt ainsi que les intérêts au taux fixé conformément aux règlements, et le percevoir comme les autres impôts municipaux, sur une période fixée par le conseil. Le montant du prêt et des intérêts constitue un privilège ou une sûreté sur le bien-fonds à l’égard duquel le prêt a été consenti, aussi longtemps que celui-ci n’a pas été remboursé.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 3 (2).

Enregistrement du certificat

(3) Le secrétaire de la municipalité signe un certificat indiquant le montant du prêt accordé à un propriétaire en vertu du paragraphe (2), ainsi que le taux d’intérêt sur le prêt, et donnant une description, suffisante aux fins d’enregistrement, du bien-fonds à l’égard duquel ce prêt a été consenti, et il enregistre le certificat à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement immobilier approprié. Lorsque le montant complet du prêt et des intérêts a été remboursé à la municipalité, le secrétaire signe un certificat faisant état de ce remboursement et enregistre ce certificat de la même façon. L’enregistrement de ce certificat constitue une mainlevée du privilège ou de la sûreté qui grevait le bien-fonds à l’égard duquel le prêt a été consenti.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 3 (3).

Billet à ordre

(4) Au lieu ou en plus d’ajouter le montant du prêt et des intérêts au rôle de perception et d’enregistrer un certificat à cet égard comme le prévoient les paragraphes (2) et (3), la municipalité peut accepter du propriétaire un billet à ordre garantissant le remboursement du prêt et des intérêts.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 3 (4).

Subventions pour favoriser les études sur le logement et aider l’industrie

4. Le ministre peut :

a) accorder des subventions favorisant des études portant notamment sur les conditions du logement en Ontario;

b) aider l’industrie de la construction d’habitations en Ontario, notamment par l’octroi de subventions, en favorisant la recherche, la formation professionnelle ainsi que la concurrence constructive au sein de l’industrie.  L.R.O. 1990, chap. H.18, art. 4.

Comités consultatifs

5. Le ministre peut, pour se faire aider dans l’accomplissement des responsabilités qui lui sont imposées aux termes de la présente loi, nommer les comités consultatifs qu’il estime nécessaires et indemniser les membres de ces comités de leurs frais de déplacement et de subsistance.  L.R.O. 1990, chap. H.18, art. 5.

Aide financière des municipalités

6. Malgré toute autre loi, une municipalité peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avancer des fonds ou garantir des fonds devant être avancés à une société d’habitation qui entreprend un programme de construction de logements, et procéder par l’émission de débentures.  L.R.O. 1990, chap. H.18, art. 6.

Accords en vue de projets conjoints

7. (1) La Couronne du chef de l’Ontario, représentée par le ministre, peut conclure des accords avec la Couronne du chef du Canada, représentée par le ministre des Services gouvernementaux ou un autre ministre autorisé à conclure des accords relativement aux projets conjoints prévus à l’article 40 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), portant sur :

a) l’acquisition et l’aménagement de biens-fonds à des fins d’habitation;

b) la construction de projets d’habitations en vue de la vente ou de la location;

c) l’acquisition, l’amélioration et la transformation de bâtiments existants dans la municipalité à des fins d’habitation.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 7 (1).

Mise en oeuvre de programmes et de projets par des personnes morales

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer des personnes morales et leur confier les pouvoirs et les fonctions nécessaires pour satisfaire aux conditions d’accords conclus en vertu du paragraphe (1) ou pour mettre en oeuvre des programmes de construction de logements ou des  projets d’habitations, y compris les pouvoirs de planifier, d’exécuter et de gérer ces programmes ou projets entrepris notamment dans le cadre de ces accords, ainsi que les pouvoirs d’acquérir et d’aliéner des biens-fonds en leur nom.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 7 (2).

Participation financière de la province

(3) Les sommes que la Couronne du chef de l’Ontario doit verser aux termes d’accords conclus en vertu du paragraphe (1) sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 7 (3).

Sommes versées aux personnes morales à d’autres fins

(4) Les sommes que la Couronne du chef de l’Ontario doit verser aux personnes morales constituées en vertu du paragraphe (2) pour permettre à celles-ci d’exercer des activités autres que celles découlant de l’exécution d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 7 (4).

Pouvoirs des municipalités dans le cadre des projets conjoints d’habitations

(5) Malgré toute autre loi, le conseil d’une municipalité liée par un accord avec Sa Majesté du chef de l’Ontario ou avec cette dernière et la Société centrale d’hypothèques et de logement, une personne morale constituée par la Loi sur la Société centrale d’hypothèques et de logement (Canada), conclu sous le régime de la loi intitulée The Housing Development Act, 1948, de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, est réputé avoir et avoir eu tous les pouvoirs nécessaires pour conclure cet accord et pour remplir toutes les obligations en découlant et tous les engagements pris par lui dans le cadre de cet accord. Le conseil peut notamment, sans l’assentiment des électeurs et sans renvoi à la Commission des affaires municipales de l’Ontario, assumer des obligations courantes et prendre les mesures nécessaires pour s’en acquitter, contribuer financièrement aux projets conjoints d’habitations et réunir des fonds à cette fin par l’émission de débentures. Le conseil peut répartir la charge des dettes et obligations résultant de cet accord, de la façon qu’il estime juste, entre les propriétés, que celles-ci fassent partie d’un projet au sens de cet accord ou qu’elles y soient adjacentes. La charge ainsi répartie a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 7 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 26 (1).

(6) à (8) Abrogés : 1997, chap. 29, art. 59.

Accélération de la mise en oeuvre des projets et programmes

(9) Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser une municipalité dans laquelle ou près de laquelle un projet d’habitations ou un programme de construction de logements est en cours, à prendre certaines mesures, ou peut l’en dispenser, lorsqu’il considère qu’il est nécessaire d’agir ainsi pour éviter que la mise en oeuvre du programme ou du projet, notamment l’installation des services municipaux, ne subisse de retard indu.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 7 (9).

(10) Abrogé : 1997, chap. 29, art. 59.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 29, art. 59 - 1/01/1998

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 26 (1) - 1/01/2007

Acquisition de biens-fonds

8. (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario et pour elle, acquérir, notamment par achat, tout bien-fonds qu’il estime nécessaire aux fins d’un projet d’habitations prévu à l’article 7 ou d’un programme de construction de logements. S’il n’obtient pas le consentement du propriétaire, il peut pénétrer sur le bien-fonds, se l’approprier et l’exproprier. Le ministre peut aussi aliéner le bien-fonds, notamment par vente ou location, aux conditions qu’il fixe.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 8 (1).

Expropriation

(2) Le ministre a, pour l’appropriation forcée des biens-fonds, tous les pouvoirs que confère la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure au ministre de l’Infrastructure à l’égard d’un ouvrage public. Pour l’application du présent article, les termes «le ministre», «le ministère» et «la Couronne» employés dans cette loi s’entendent, lorsque le contexte le permet, du ministre chargé de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 8 (2); 2011, chap. 9, annexe 27, art. 29.

Remarque : Le 10 décembre 2016, le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ouvrage public» par «bien du gouvernement». (Voir : 2015, chap. 38, annexe 7, art. 49)

Procédure

(3) Le ministre procède selon les modalités prévues par la Loi sur l’expropriation, dont les dispositions s’appliquent.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 8 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 27, art. 29 - 6/06/2011

2015, chap. 38, annexe 7, art. 49 - 10/12/2016

Contribution des personnes morales

9. (1) La Couronne du chef de l’Ontario peut conclure avec des personnes morales des accords aux termes desquels ces dernières s’engagent à contribuer financièrement à des projets conjoints d’habitations entrepris en vertu de l’article 7.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 9 (1).

Pouvoirs des personnes morales

(2) Les personnes morales constituées en vertu des lois de l’Ontario ont le pouvoir de conclure ces accords et d’y donner suite.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 9 (2).

Définition

10. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«famille à faible revenu» S’entend d’une famille dont le revenu familial global est, de l’avis du ministre, insuffisant pour lui permettre de louer un logement proportionné à ses besoins, aux prix pratiqués sur le marché locatif de la région où elle habite.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 10 (1).

Pouvoirs des sociétés de gestion

(2) Une personne morale constituée en vertu du paragraphe 7 (2) peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) louer des logements appartenant à des particuliers et ensuite les louer à des familles à faible revenu;

b) à la demande de la municipalité où elle exerce ses pouvoirs :

(i) faire enquête sur les conditions de logement ou sur un programme de construction de logements dans la municipalité et présenter le rapport de son enquête, avec ses recommandations, à la municipalité,

(ii) assumer la gestion d’un programme de développement du logement dans la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 10 (2).

Remboursement des frais d’enquête

(3) La municipalité qui demande à une personne morale d’effectuer l’enquête prévue au paragraphe (2) peut l’indemniser, totalement ou partiellement, des frais occasionnés par cette enquête.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 10 (3).

Frais de gestion

(4) La municipalité qui demande à une personne morale d’assumer la gestion d’un programme de développement du logement, lui paie les frais prescrits à cet égard par les règlements pris en application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 10 (4).

Sommes nécessaires

11. Les sommes exigées par le lieutenant-gouverneur en conseil aux fins de la présente loi sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. H.18, art. 11; 2014, chap. 7, annexe 12, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 7, annexe 12, art. 1 - 1/04/2015

Coûts d’administration

12. Les coûts d’administration de la présente loi sont prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. H.18, art. 12.

Société de logement sans but lucratif

13. (1) Une municipalité peut, seule ou avec d’autres personnes, constituer, en vertu des lois de l’Ontario, une ou plusieurs sociétés de logement sans but lucratif dont l’objet est de fournir et de faire fonctionner des logements destinés principalement aux personnes à faible ou modeste revenu, à un prix inférieur aux prix pratiqués sur le marché locatif de la région où ces logements sont situés. Ces logements peuvent faire partie d’un ensemble comprenant un espace public, des installations de loisirs et un espace à destination commerciale, ou d’autres bâtiments prévus à ces fins.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 13 (1).

Dispositions applicables aux personnes morales constituées par la municipalité

(2) La municipalité qui constitue une société visée au paragraphe (1) peut être propriétaire de l’ensemble ou d’une partie des actions, du capital-actions ou de l’actif de cette société, ou les contrôler en tout ou en partie, selon le cas. Toutefois, malgré la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les sociétés par actions, les administrateurs de la société ne déclarent pas de dividendes sur les actions émises et la société ne paie pas de tels dividendes. Les actionnaires et les membres ne reçoivent ni ne bénéficient personnellement d’aucune façon des revenus de la société, et les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les statuts peuvent le prévoir.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 13 (2).

Acquisition de biens-fonds par la société

(3) Une société constituée en vertu du paragraphe (1) n’acquiert pas de biens-fonds à ses propres fins sans l’approbation du ministre ou si l’acquisition n’est pas conforme aux dispositions d’un plan officiel ou d’une déclaration de principes approuvés par le ministre en vertu de l’article 17.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 13 (3).

Approbation non requise

(4) L’article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas à une personne morale constituée en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 13 (4).

14. Abrogé : 2014, chap. 7, annexe 12, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe M, art. 15 - 22/12/1999

2014, chap. 7, annexe 12, art. 2 - 1/04/2015

Règlements

15. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les conditions auxquelles des fonds peuvent être accordés, prêtés, avancés ou garantis en vertu de la  présente loi, ou d’un article de la présente loi, et les montants de ces fonds;

b) prévoir la constitution en personne morale, la composition et la gestion d’organismes responsables de programmes de construction de logements;

c) prescrire les frais payables pour la gestion des programmes de développement du logement, ces frais pouvant varier selon les programmes;

d) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

e) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. H.18, art. 15.

Définition

16. La définition qui suit s’applique aux articles 17 et 18.

«projet d’habitations» S’entend d’un projet destiné à fournir des logements ou à favoriser toute mesure à cette fin, que ces logements fassent partie ou non d’un ensemble comprenant un espace public, des installations de loisirs et un espace à destination commerciale, ou des bâtiments prévus à ces fins.  L.R.O. 1990, chap. H.18, art. 16.

Acquisition de biens-fonds pour les projets d’habitations

17. Si des dispositions visant à fournir des logements à la population sont contenues dans un plan officiel en vigueur dans la municipalité et sont approuvées par le ministre après l’entrée en vigueur du présent article, ou sont contenues dans une déclaration de principes adoptée par le conseil de la municipalité et approuvée par le ministre, le conseil de la municipalité peut :

a) acquérir et détenir, aux fins d’un projet d’habitations, des biens-fonds situés dans la municipalité ainsi que, le cas échéant, les bâtiments qui s’y trouvent;

b) préparer ces biens-fonds pour le projet d’habitations, notamment les arpenter, les déblayer, les niveler, les lotir et les viabiliser;

c) aliéner ces biens-fonds, notamment par vente ou location, à des fins d’habitation, moyennant une  contrepartie nominale ou autre.  L.R.O. 1990, chap. H.18, art. 17.

Accord relatif aux projets d’habitations

18. (1) Une municipalité peut, avec l’approbation du ministre :

a) conclure un accord avec une personne ou un organisme gouvernemental afin de partager le coût en capital ou les frais d’entretien d’un projet d’habitations ou pour fournir une aide financière directe ou indirecte aux occupants ou à des catégories d’occupants de logements pour payer le loyer, les versements hypothécaires et les autres frais découlant de l’occupation de ces logements;

b) conclure un accord avec une personne ou un organisme gouvernemental engagé dans un projet d’habitations afin de conserver certains usages déterminés, durant la période fixée dans l’accord, à des biens-fonds déterminés entourant le projet ou adjacents à celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 18 (1).

Frais d’entretien

(2) Pour l’application du paragraphe (1), «frais d’entretien» s’entend également des impôts perçus par la municipalité à l’égard du projet d’habitations.  L.R.O. 1990, chap. H.18, par. 18 (2).

Projets temporaires

19. (1)  Dans le cas d’une grave pénurie de logements, une municipalité peut, avec l’approbation du ministre, construire, entretenir, gérer et liquider des projets d’habitations temporaires, à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. H.18, art. 19.

Exception, municipalités

(2) Une municipalité ne requiert pas l’approbation du ministre pour exercer une activité mentionnée au paragraphe (1) à la fin énoncée à ce paragraphe.  2006, chap. 32, annexe C, par. 26 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 11, annexe B, art. 7 - 1/01/2007; 2006, chap. 32, annexe C, art. 26 (2) - 1/01/2007

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