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Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Code des droits de la personne

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.19

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 18 octobre 2006.

Modifiée par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 56 du chap. 35 de 1993; l’art. 22 du chap. 10 de 1994; l’art. 65 du chap. 27 de 1994; l’art. 3 du chap. 4 de 1995; l’art. 8 du chap. 16 de 1997; l’art. 212 du chap. 24 de 1997; l’art. 28 du chap. 6 de 1999; l’art. 19 du chap. 13 de 2001; l’art. 27 du chap. 32 de 2001; l’ann. C du chap. 18 de 2002; l’art. 32 du chap. 5 de 2005; l’art. 17 du chap. 18 de 2005; l’art. 1 du chap. 29 de 2005; l’art. 10 de l’ann. B du chap. 19 de 2006.

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
ÉGALITÉ DES DROITS

1.

Service

2.

Logement

3.

Contrat

4.

Logement d’une personne de moins de dix-huit ans

5.

Emploi

6.

Association professionnelle

7.

Harcèlement sexuel

8.

Représailles

9.

Interdiction de porter atteinte à un droit

PARTIE II
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

10.

Définitions : parties I et II

11.

Discrimination indirecte

12.

Discrimination pour des raisons fondées sur l’association

13.

Intention publique de porter atteinte à un droit

14.

Programme spécial

15.

Soixante-cinq ans ou plus

16.

Citoyenneté canadienne

17.

Handicap

18.

Groupement sélectif

18.1

Célébration du mariage par les autorités religieuses

19.

Maintien des droits des écoles séparées

20.

Utilisation restreinte d’installations pour des raisons fondées sur le sexe

21.

Logement

22.

Contrats d’assurance, etc.

23.

Emploi

24.

Emploi particulier

25.

Avantages sociaux et régimes de retraite

26.

Discrimination en matière d’emploi dans le cadre des contrats du gouvernement

PARTIE III
COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

27.

La Commission

28.

Division des relations interraciales

29.

Fonctions de la Commission

30.

Preuves obtenues au cours d’une enquête

31.

Rapport annuel

PARTIE IV
EXÉCUTION

32.

Plaintes

33.

Enquête sur une plainte

34.

Décision de ne pas traiter la plainte

35.

Tribunal des droits de la personne de l’Ontario

36.

Renvoi d’une plainte au Tribunal

37.

Réexamen

39.

Audience tenue par le Tribunal

41.

Ordonnance du Tribunal

42.

Appel d’une décision du Tribunal

43.

Règlement

44.

Peine

45.

Actes des dirigeants, etc.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

46.

Définitions

47.

Couronne liée

48.

Règlements

Préambule

Attendu que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde et est conforme à la Déclaration universelle des droits de l’homme proclamée par les Nations Unies;

Attendu que l’Ontario a pour principe de reconnaître la dignité et la valeur de toute personne et d’assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination contraire à la loi, et que la province vise à créer un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute personne de façon que chacun se sente partie intégrante de la collectivité et apte à contribuer pleinement à l’avancement et au bien-être de la collectivité et de la province;

Et attendu que ces principes sont confirmés en Ontario par un certain nombre de lois de la Législature et qu’il est opportun de réviser et d’élargir la protection des droits de la personne en Ontario;

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète ce qui suit :

PARTIE I
ÉGALITÉ DES DROITS

Service

1. Toute personne a droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d’installations, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 1; 1999, chap. 6, par. 28 (1); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (1).

Logement

2. (1) Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, l’état d’assisté social ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 2 (1); 1999, chap. 6, par. 28 (2); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (2).

Harcèlement chez soi

(2) L’occupant d’un logement a le droit d’y vivre sans être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, l’état d’assisté social ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 2 (2); 1999, chap. 6, par. 28 (3); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (3).

Contrat

3. Toute personne jouissant de la capacité juridique a le droit de conclure des contrats à conditions égales, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 3; 1999, chap. 6, par. 28 (4); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (4).

Logement d’une personne de moins de dix-huit ans

4. (1) Toute personne de seize ou dix-sept ans qui s’est soustraite à l’autorité parentale a droit à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement et de contrats de logement, sans discrimination fondée sur le fait qu’elle a moins de dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 4 (1).

Idem

(2) Un contrat de logement conclu par une personne de seize ou dix-sept ans qui s’est soustraite à l’autorité parentale est exécutoire contre cette personne comme si elle avait dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 4 (2).

Emploi

5. (1) Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’emploi, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 5 (1); 1999, chap. 6, par. 28 (5); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (5).

Harcèlement au travail

(2) Tout employé a le droit d’être à l’abri de tout harcèlement au travail par son employeur ou le mandataire de celui-ci ou un autre employé pour des raisons fondées sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 5 (2); 1999, chap. 6, par. 28 (6); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (6).

Association professionnelle

6. Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’adhésion à un syndicat ou à une association commerciale ou professionnelle ou en matière d’inscription à l’exercice d’une profession autonome, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 6; 1999, chap. 6, par. 28 (7); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (7).

Harcèlement sexuel

Harcèlement sexuel chez soi

7. (1) L’occupant d’un logement a le droit d’y vivre sans être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées sur le sexe. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 7 (1).

Harcèlement sexuel au travail

(2) Tout employé a le droit d’être à l’abri de tout harcèlement au travail par son employeur ou le mandataire de celui-ci ou un autre employé pour des raisons fondées sur le sexe. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 7 (2).

Avances sexuelles par une personne en mesure d’accorder un avantage, etc.

(3) Toute personne a le droit d’être à l’abri :

a) de sollicitations ou d’avances sexuelles provenant d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion si l’auteur des sollicitations ou des avances sait ou devrait raisonnablement savoir que celles-ci sont importunes;

b) de représailles ou de menaces de représailles pour avoir refusé d’accéder à des sollicitations ou à des avances sexuelles si ces représailles ou menaces proviennent d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 7 (3).

Représailles

8. Toute personne a le droit de revendiquer et de faire respecter les droits que lui reconnaît la présente loi, d’introduire des instances aux termes de la présente loi et d’y participer, et de refuser de porter atteinte à un droit reconnu à une autre personne par la présente loi, sans représailles ni menaces de représailles. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 8.

Interdiction de porter atteinte à un droit

9. Nul ne doit porter atteinte à un droit reconnu par la présente partie ni faire, directement ou indirectement, quoi que ce soit qui porte atteinte à un tel droit. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 9.

PARTIE II
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Définitions : parties I et II

10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie I et à la présente partie.

«âge» Dix-huit ans ou plus, sauf au paragraphe 5 (1), où le terme «âge» s’entend de dix-huit ans ou plus et de moins de soixante-cinq ans. («age»)

Remarque : À compter du 12 décembre 2006, la définition de «âge» est abrogée par le paragraphe 1 (1) du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacée par ce qui suit :

«âge» Dix-huit ans ou plus. («age»)

Voir : 2005, chap. 29, par. 1 (1) et 8 (1).

«assurance-groupe» Assurance visant à assurer collectivement la vie ou le bien-être d’un certain nombre de personnes au moyen d’une seule police d’assurance entre un assureur et une association, un employeur ou une autre personne. («group insurance»)

«casier judiciaire» Relevé d’une condamnation pour :

a) une infraction qui a fait l’objet d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) et qui n’a pas été révoqué;

b) une infraction à une loi provinciale. («record of offences»)

«conjoint» Personne avec laquelle une personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«égal» Soumis à toutes les exigences, qualités requises et considérations qui ne constituent pas un motif illicite de discrimination. («equal»)

«état familial» Fait de se trouver dans une relation parent-enfant. («family status»)

«état matrimonial» Fait d’être marié, célibataire, veuf, divorcé ou séparé. Est également compris le fait de vivre avec une personne dans une union conjugale hors du mariage. («marital status»)

«handicap» S’entend de ce qui suit, selon le cas :

a) tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;

b) un état d’affaiblissement mental ou une déficience intellectuelle;

c) une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée;

d) un trouble mental;

e) une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. («disability»)

«harcèlement» Fait pour une personne de faire des remarques ou des gestes vexatoires lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns. («harassment»)

«services» Sont exclus les impôts, droits, taxes et paiements périodiques imposés par la loi. («services») L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 10 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1997, chap. 16, art. 8; 1999, chap. 6, par. 28 (8); 2001, chap. 13, art. 19; 2001, chap. 32, par. 27 (2) et (3); 2005, chap. 5, par. 32 (8) à (10).

Grossesse

(2) Le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur le sexe inclut le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur le fait qu’une femme est enceinte ou peut le devenir. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 10 (2).

Handicap passé ou présumé

(3) Le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur un handicap inclut le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur l’existence présumée ou réelle, actuelle ou antérieure, d’un handicap. 2001, chap. 32, par. 27 (4).

Discrimination indirecte

11. (1) Constitue une atteinte à un droit d’une personne reconnu dans la partie I l’existence d’une exigence, d’une qualité requise ou d’un critère qui ne constitue pas une discrimination fondée sur un motif illicite, mais qui entraîne l’exclusion ou la préférence d’un groupe de personnes identifié par un motif illicite de discrimination et dont la personne est membre, ou l’imposition d’une restriction à ce groupe, sauf dans l’un des cas suivants :

a) l’exigence, la qualité requise ou le critère est établi de façon raisonnable et de bonne foi dans les circonstances;

b) il est prévu dans la présente loi, à l’exclusion de l’article 17, que la discrimination fondée sur un tel motif ne constitue pas une atteinte à un droit. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 11 (1).

Idem

(2) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure qu’une exigence, une qualité requise ou un critère est établi de façon raisonnable et de bonne foi dans les circonstances, à moins d’être convaincu que la personne à laquelle il incombe de tenir compte des besoins du groupe dont la personne est membre ne peut le faire sans subir elle-même un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il en est, et des exigences en matière de santé et de sécurité, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 11 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (1); 2002, chap. 18, annexe C, par. 2 (1).

Idem

(3) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire tient compte des normes prescrites par les règlements pour évaluer ce qui constitue un préjudice injustifié. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 11 (3); 1994, chap. 27, par. 65 (2); 2002, chap. 18, annexe C, par. 2 (2).

Discrimination pour des raisons fondées sur l’association

12. Constitue une atteinte à un droit reconnu dans la partie I le fait d’exercer une discrimination fondée sur des rapports, une association ou des activités avec une personne ou un groupe de personnes identifiées par un motif illicite de discrimination. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 12.

Intention publique de porter atteinte à un droit

13. (1) Constitue une atteinte à un droit reconnu dans la partie I le fait de publier ou d’exposer ou de faire publier ou exposer en public un avis, un écriteau, un symbole, un emblème ou une autre représentation analogue qui indique l’intention de porter atteinte à un tel droit ou qui a pour objet d’inciter à une telle atteinte. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 13 (1).

Opinion

(2) Le paragraphe (1) n’entrave pas la libre expression d’opinions. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 13 (2).

Programme spécial

14. (1) Ne constitue pas une atteinte à un droit reconnu dans la partie I la mise en oeuvre d’un programme spécial destiné à alléger un préjudice ou un désavantage économique ou à aider des personnes ou des groupes défavorisés à jouir ou à essayer de jouir de chances égales, ou qui favorisera probablement l’élimination d’une atteinte à des droits reconnus dans la partie I. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 14 (1).

Examen par la Commission

(2) La Commission peut :

a) de sa propre initiative;

b) à la demande d’une personne qui cherche à mettre en oeuvre un programme spécial en vertu de la protection prévue au paragraphe (1);

c) à la réception d’une plainte contre laquelle est invoquée la protection prévue au paragraphe (1),

faire enquête sur le programme spécial et, à sa discrétion, déclarer, au moyen d’une ordonnance :

d) soit que le programme spécial, tel qu’il est défini dans l’ordonnance, ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1);

e) soit que le programme spécial, tel qu’il est défini dans l’ordonnance, avec les modifications que la Commission juge opportunes, le cas échéant, satisfait aux exigences du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 14 (2).

Réexamen

(3) La personne qui se sent lésée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut demander à la Commission de réexaminer son ordonnance. Dans ce cas, l’article 37 s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 14 (3).

Effet de l’ordonnance

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un programme spécial si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (2) d) ou si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (2) e) et que les modifications relatives au programme spécial ne sont pas mises en oeuvre. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 14 (4).

Le par. (2) ne s’applique pas à la Couronne

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un programme spécial mis en oeuvre par la Couronne ou par un de ses organismes. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 14 (5).

14.1 Abrogé : 1995, chap. 4, par. 3 (1).

Soixante-cinq ans ou plus

15. Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans la partie I, à un traitement égal sans discrimination fondée sur l’âge le fait que l’âge de soixante-cinq ans ou plus constitue une exigence, une qualité requise ou une considération dans le but d’accorder un traitement préférentiel. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 15.

Citoyenneté canadienne

16. (1) Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans la partie I, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la citoyenneté le fait que la citoyenneté canadienne constitue une exigence, une qualité requise ou une considération lorsque la loi impose ou autorise une telle exigence. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 16 (1).

Idem

(2) Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans la partie I, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la citoyenneté le fait que la citoyenneté canadienne ou l’admission légale au Canada à titre de résident permanent constitue une exigence, une qualité requise ou une considération adoptée en vue de favoriser et de développer la participation de citoyens canadiens ou de personnes légalement admises au Canada à titre de résidents permanents à des activités culturelles, éducatives, syndicales ou sportives. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 16 (2).

Idem

(3) Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans la partie I, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la citoyenneté le fait qu’un organisme ou une entreprise impose comme exigence, qualité requise ou considération pour l’accession à un poste d’administrateur en chef ou de cadre supérieur la citoyenneté canadienne ou la résidence au Canada avec l’intention d’obtenir la citoyenneté canadienne. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 16 (3).

Handicap

17. (1) Ne constitue pas une atteinte à un droit d’une personne reconnu dans la présente loi le fait que cette personne est incapable, à cause d’un handicap, de s’acquitter des obligations ou de satisfaire aux exigences essentielles inhérentes à l’exercice de ce droit. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17 (1); 2001, chap. 32, par. 27 (5).

Adaptation

(2) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure qu’une personne est incapable, à moins d’être convaincu que la personne à laquelle il incombe de tenir compte des besoins de cette personne ne peut le faire sans subir elle-même un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il en est, et des exigences en matière de santé et de sécurité, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (2); 2002, chap. 18, annexe C, par. 3 (1).

Idem

(3) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire tient compte des normes prescrites par les règlements pour évaluer ce qui constitue un préjudice injustifié. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17 (3); 1994, chap. 27, par. 65 (2); 2002, chap. 18, annexe C, par. 3 (2).

Pouvoirs de la Commission

(4) Si, après avoir enquêté sur une plainte, la Commission décide que les preuves ne justifient pas que la question faisant l’objet de la plainte soit renvoyée au Tribunal en raison de l’application du paragraphe (1), elle peut néanmoins tenter d’amener les parties à accepter un règlement relativement aux obligations ou exigences. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17 (4); 1994, chap. 27, par. 65 (3); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Groupement sélectif

18. Ne constitue pas une atteinte aux droits, reconnus dans la partie I, à un traitement égal en matière de services et d’installations, avec ou sans adaptation, le fait qu’un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par un motif illicite de discrimination, n’accepte que des personnes ainsi identifiées comme membres ou participants. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 18; 2006, chap. 19, annexe B, art. 10.

Célébration du mariage par les autorités religieuses

18.1 (1) Ne constitue pas une atteinte aux droits, reconnus dans la partie I, à un traitement égal en matière de services et d’installations le fait pour une personne inscrite en vertu de l’article 20 de la Loi sur le mariage de refuser de célébrer un mariage, de permettre qu’un lieu sacré soit utilisé pour la célébration d’un mariage ou pour la tenue d’un événement lié à la célébration d’un mariage, ou de collaborer d’autre façon à la célébration d’un mariage, si le fait de célébrer le mariage, de permettre l’utilisation du lieu sacré ou de collaborer d’autre façon est contraire :

a) soit à ses croyances religieuses;

b) soit aux doctrines, rites ou coutumes de la confession religieuse à laquelle elle appartient. 2005, chap. 5, par. 32 (11).

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application de l’article 18. 2005, chap. 5, par. 32 (11).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieu sacré» S’entend notamment d’un lieu de culte et de toutes installations auxiliaires ou accessoires. 2005, chap. 5, par. 32 (11).

Maintien des droits des écoles séparées

19. (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit ou à un privilège dont jouissent les conseils d’écoles séparées ou leurs contribuables en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi sur l’éducation relativement aux écoles séparées. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 19 (1).

Fonctions des enseignants

(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur l’éducation en ce qui concerne les fonctions des enseignants. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 19 (2).

Utilisation restreinte d’installations pour des raisons fondées sur le sexe

20. (1) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 1, à un traitement égal en matière de services et d’installations sans discrimination fondée sur le sexe le fait de restreindre ces services et installations à des personnes du même sexe pour des raisons de décence. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 20 (1).

Âge minimum pour la consommation d’alcool

(2) Ne constituent pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 1, à un traitement égal en matière de services, de biens et d’installations sans discrimination fondée sur l’âge les dispositions de la Loi sur les permis d’alcool et des règlements pris en application de celle-ci relatives à la prévision et l’application de l’âge minimum pour la consommation d’alcool, qui est de dix-neuf ans. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 20 (2).

Clubs de loisirs

(3) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 1, à un traitement égal en matière de services et d’installations le fait qu’un club de loisirs limite l’accès à ces services ou installations ou accorde une préférence en ce qui concerne les cotisations des membres ou autres droits pour des raisons fondées sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou l’état familial. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 20 (3); 1999, chap. 6, par. 28 (9); 2005, chap. 5, par. 32 (12).

Le tabac et les jeunes

(4) Ne constituent pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 1, à un traitement égal en matière de biens sans discrimination fondée sur l’âge les dispositions de la Loi favorisant un Ontario sans fumée et des règlements pris en application de celle-ci relatives à la vente ou à la fourniture de tabac à quiconque est ou semble âgé de moins de 19 ou 25 ans, selon le cas. 1994, chap. 10, art. 22; 2005, chap. 18, art. 17.

Logement

Logement partagé

21. (1) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 2, à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement sans discrimination l’existence d’une discrimination dans le cas d’un logement situé dans une habitation où résident le propriétaire ou sa famille si le ou les occupants du logement doivent partager une salle de bain ou une cuisine avec le propriétaire ou sa famille. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 21 (1).

Logement et discrimination sexuelle

(2) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 2, à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement sans discrimination fondée sur le sexe l’existence d’une discrimination fondée sur ce motif si l’occupation de tous les logements de l’immeuble, à l’exception, le cas échéant, de celui du propriétaire ou de sa famille, est restreinte à des personnes du même sexe. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 21 (2).

Pratiques de commerce prescrites

(3) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 2, à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement sans discrimination le fait pour le locateur qui choisit des locataires éventuels d’avoir recours, de la manière prescrite en vertu de la présente loi, à toute pratique de commerce que prescrivent les règlements pris en application de celle-ci, notamment les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques de commerce semblables. 1997, chap. 24, par. 212 (1).

Contrats d’assurance, etc.

22. Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu aux articles 1 et 3, à un traitement égal en matière de services et de contrats à conditions égales sans discrimination fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap le fait qu’un contrat d’assurance-automobile, d’assurance-vie, d’assurance-accident, d’assurance-maladie ou d’assurance-invalidité, qu’un contrat d’assurance-groupe entre un assureur et une association ou une personne autre qu’un employeur, ou qu’une rente viagère, établisse des distinctions entre des personnes, les exclut ou leur accorde la préférence pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi et fondés sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 22; 1999, chap. 6, par. 28 (10); 2001, chap. 32, par. 27 (5); 2005, chap. 5, par. 32 (13).

Emploi

23. (1) Constitue une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait de publier ou d’afficher une invitation à poser sa candidature à un emploi ou une annonce en matière d’emploi qui, directement ou indirectement, établit des catégories ou indique des qualités requises fondées sur un motif illicite de discrimination. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 23 (1).

Demande d’emploi

(2) Constitue une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait d’utiliser une formule de demande d’emploi qui, directement ou indirectement, établit des catégories ou indique des qualités requises fondées sur un motif illicite de discrimination ou le fait de soumettre un candidat à une enquête orale ou écrite ayant le même effet. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 23 (2).

Entrevue

(3) Le paragraphe (2) n’interdit pas, lors d’une entrevue privée relative à un emploi, de poser des questions concernant un motif illicite de discrimination lorsqu’une discrimination fondée sur ce motif est permise aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 23 (3).

Agence de placement

(4) Constitue une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait qu’une agence de placement exerce contre une personne une discrimination fondée sur un motif illicite lorsqu’elle reçoit, classe ou traite les demandes qui lui parviennent relativement à ses services ou leur donne suite de quelque autre façon ou lorsqu’elle met en rapport un ou des candidats avec un employeur ou le mandataire d’un employeur. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 23 (4).

Emploi particulier

24. (1) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait :

a) qu’un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la croyance, le sexe, l’âge, l’état matrimonial ou un handicap n’emploie que des personnes ainsi identifiées ou leur accorde la préférence si cette qualité requise est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l’emploi;

b) que la discrimination en matière d’emploi repose sur des raisons fondées sur l’âge, le sexe, l’existence d’un casier judiciaire ou l’état matrimonial, si l’âge, le sexe, le casier judiciaire ou l’état matrimonial du candidat constitue une qualité requise qui est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l’emploi;

c) qu’un particulier refuse d’employer une personne pour des raisons fondées sur un motif illicite de discrimination précisé à l’article 5 si les principales fonctions reliées à l’emploi consistent à dispenser des soins médicaux ou personnels au particulier ou à un de ses enfants malade ou à son conjoint ou autre parent âgé, infirme ou malade;

d) qu’un employeur accorde ou refuse un emploi ou une promotion à une personne qui est son conjoint, son enfant ou son père ou sa mère ou à une personne qui est le conjoint, l’enfant ou le père ou la mère d’un employé. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 24 (1); 1999, chap. 6, par. 28 (11); 2001, chap. 32, par. 27 (5); 2005, chap. 5, par. 32 (14).

Remarque : À compter du 12 décembre 2006, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (2) du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction des alinéas suivants :

e) qu’un juge ou un protonotaire soit tenu, en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de prendre sa retraite ou de cesser d’exercer ses fonctions à l’âge précisé;

f) qu’un protonotaire chargé de la gestion des causes soit tenu, en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de prendre sa retraite à l’âge précisé;

g) que le mandat renouvelé d’un protonotaire chargé de la gestion des causes expire, en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à l’âge précisé;

h) qu’un juge de paix soit tenu, en application de la Loi sur les juges de paix, de prendre sa retraite à l’âge précisé.

Voir : 2005, chap. 29, par. 1 (2) et 8 (1).

Adaptation raisonnable

(2) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure qu’une qualité requise aux termes de l’alinéa (1) b) est exigée de façon raisonnable et de bonne foi, à moins d’être convaincu que la personne à laquelle il incombe de tenir compte de la situation de la personne ne peut le faire sans subir elle-même un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il en est, et des exigences en matière de santé et de sécurité, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 24 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (4); 2002, chap. 18, annexe C, par. 4 (1).

Idem

(3) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire tient compte des normes prescrites par les règlements pour évaluer ce qui constitue un préjudice injustifié. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 24 (3); 1994, chap. 27, par. 65 (4); 2002, chap. 18, annexe C, par. 4 (2).

Remarque : À compter du 12 décembre 2006, l’article 24 est modifié par le paragraphe 1 (3) du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4) Les alinéas 24 (1) e), f), g) et h) n’ont pas pour effet de suggérer que les juges, les protonotaires, les protonotaires chargés de la gestion des causes ou les juges de paix sont des employés pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi ou règle de droit. 2005, chap. 29, par. 1 (3).

Voir : 2005, chap. 29, par. 1 (3) et 8 (1).

24.1 Abrogé : 1995, chap. 4, par. 3 (2).

Avantages sociaux et régimes de retraite

25. (1) Constitue une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait de refuser un emploi ou de le rendre conditionnel parce qu’une condition d’emploi exige la participation de l’employé à un régime d’avantages sociaux, une caisse ou un régime de retraite, ou à un contrat d’assurance-groupe entre un assureur et un employeur, qui établit une distinction entre des personnes, les exclut ou leur accorde la préférence pour des raisons fondées sur un motif illicite de discrimination. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 25 (1).

Idem

(2) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi sans discrimination fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou l’état familial un régime ou une caisse de retraite à l’intention d’employés ou un contrat d’assurance-groupe entre un assureur et un employeur qui est conforme à la Loi sur les normes d’emploi et aux règlements pris en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 25 (2); 1999, chap. 6, par. 28 (12); 2005, chap. 5, par. 32 (15).

Remarque : À compter du 12 décembre 2006, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 1 (4) du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 2005 par suppression de «l’âge,» et par substitution de «Loi de 2000 sur les normes d’emploi» à «Loi sur les normes d’emploi». Voir : 2005, chap. 29, par. 1 (4) et 8 (1).

Remarque : À compter du 12 décembre 2006, l’article 25 est modifié par le paragraphe 1 (5) du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2.1) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi sans discrimination fondée sur l’âge un régime d’avantages sociaux, un régime ou une caisse de retraite ou un régime ou une caisse d’assurance-groupe à l’intention d’employés qui est conforme à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et aux règlements pris en application de cette loi. 2005, chap. 29, par. 1 (5).

Idem

(2.2) Le paragraphe (2.1) s’applique qu’un régime ou une caisse fasse ou non l’objet d’un contrat d’assurance entre un assureur et un employeur. 2005, chap. 29, par. 1 (5).

Idem

(2.3) Il est entendu que les paragraphes (2) et (2.1) s’appliquent, que les termes «âge», «sexe» et «état matrimonial» qui figurent dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou dans ses règlements d’application s’entendent ou non au sens de la présente loi. 2005, chap. 29, par. 1 (5).

Voir : 2005, chap. 29, par. 1 (5) et 8 (1).

Idem

(3) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi sans discrimination à cause d’un handicap le fait :

a) qu’une distinction, une exclusion ou une préférence établie de façon raisonnable et de bonne foi est pratiquée dans un régime d’assurance-invalidité ou d’assurance-vie à l’intention d’employés ou dans une prestation consentie aux termes de ces régimes parce qu’un handicap préexistant augmente considérablement le risque;

b) qu’une distinction, une exclusion ou une préférence établie de façon raisonnable et de bonne foi est pratiquée à cause d’un handicap préexistant en ce qui concerne une prestation consentie dans le cadre d’un programme où l’employé ou le participant paie toutes les cotisations d’un régime d’avantages sociaux, d’un régime ou d’une caisse de retraite, ou d’un contrat d’assurance-groupe entre un assureur et un employeur, ou en ce qui concerne un régime, une caisse ou une police qu’un employeur offre à ses employés lorsque leur nombre est inférieur à vingt-cinq. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 25 (3); 2001, chap. 32, par. 27 (5).

Indemnité compensatrice

(4) L’employeur verse à un employé exclu d’un régime d’avantages sociaux, d’un régime ou d’une caisse de retraite, ou d’un contrat d’assurance-groupe entre un assureur et l’employeur à cause d’un handicap une indemnité compensatrice équivalente à l’apport de l’employeur à ce régime, à cette caisse ou à ce contrat pour un employé qui n’est pas atteint d’un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 25 (4); 2001, chap. 32, par. 27 (5).

Discrimination en matière d’emploi dans le cadre des contrats du gouvernement

26. (1) La stipulation qu’aucune atteinte à un droit reconnu à l’article 5 ne doit se produire lors de l’exécution d’un contrat est réputée une condition de chaque contrat conclu par la Couronne ou en son nom ou par un de ses organismes ou au nom de celui-ci et de chaque contrat de sous-traitance conclu dans le cadre de l’exécution du contrat principal. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 26 (1).

Idem : subventions et prêts du gouvernement

(2) La stipulation qu’aucune atteinte à un droit reconnu à l’article 5 ne doit se produire lors de la poursuite des fins pour lesquelles une garantie, une subvention, une aide financière ou un prêt a été accordé est réputée une condition d’une garantie, d’une subvention, d’une aide financière ou d’un prêt accordé par la Couronne ou en son nom ou par un de ses organismes ou au nom de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 26 (2).

Sanction

(3) Lorsque le Tribunal conclut, à la suite d’une plainte, qu’il y a eu atteinte à un droit reconnu à l’article 5 et que cette atteinte constitue une violation d’une condition énoncée au présent article, cette violation constitue un motif suffisant pour résilier le contrat ou mettre fin à la garantie, à la subvention, à l’aide financière ou au prêt accordé et pour refuser de conclure un autre contrat avec la même personne ou de lui accorder de nouveau une garantie, une subvention, une aide financière ou un prêt. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 26 (3); 2002, chap. 18, annexe C, art. 5.

PARTIE III
COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

La Commission

27. (1) La commission appelée Ontario Human Rights Commission est maintenue sous le nom de Commission ontarienne des droits de la personne en français et sous le nom de Ontario Human Rights Commission en anglais, et se compose d’au moins sept personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 27 (1).

Responsabilité devant le ministre

(2) La Commission est responsable devant le ministre de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 27 (2).

Président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 27 (3).

Rémunération

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités du président, du vice-président et des membres de la Commission. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 27 (4).

Employés

(5) Les employés de la Commission sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 27 (5).

Divisions

(6) La Commission peut autoriser une de ses divisions, composée d’au moins trois membres, à exercer une de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 27 (6).

Division des relations interraciales

28. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne au moins trois membres de la Commission pour constituer, au sein de la Commission, une division des relations interraciales et désigne un de ces membres à titre de commissaire aux relations interraciales. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 28 (1).

Fonctions

(2) Il incombe à la division des relations interraciales de la Commission de s’acquitter des fonctions que la Commission lui confie, notamment des fonctions relatives à la race, à l’ascendance, au lieu d’origine, à la couleur, à l’origine ethnique ou à la croyance décrites à l’alinéa 29 f), g) ou h). L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 28 (2).

Fonctions de la Commission

29. La Commission exerce les fonctions suivantes :

a) favoriser la reconnaissance de la dignité et de la valeur de la personne et assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination contraire à la loi;

b) promouvoir la compréhension, l’acceptation et le respect de la présente loi;

c) recommander l’étude d’un projet ou d’un programme spécial visant à satisfaire aux exigences du paragraphe 14 (1), sous réserve du droit d’une personne qui se sent lésée par la mise en oeuvre de ce projet ou programme de demander à la Commission de réexaminer sa recommandation, l’article 37 s’appliquant avec les adaptations nécessaires;

d) élaborer et mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation du public, et entreprendre, diriger et encourager la recherche visant à éliminer les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la présente loi;

e) examiner et revoir toute loi ou tout règlement, et tout programme mis en oeuvre ou toute ligne de conduite adoptée par une loi ou en application de celle-ci, et faire des recommandations sur une disposition, un programme ou une ligne de conduite qui, à son avis, est incompatible avec l’intention de la présente loi;

f) enquêter sur des incidents et des circonstances qui suscitent ou tendent à susciter une tension ou un conflit dû à l’identification de personnes par un motif illicite de discrimination, et prendre les mesures appropriées pour éliminer la source de la tension ou du conflit;

g) enquêter sur des problèmes susceptibles de surgir dans une collectivité et dus à l’identification de personnes par un motif illicite de discrimination, et favoriser et coordonner des projets, des programmes et des activités propres à éviter ou à atténuer de tels problèmes;

h) promouvoir, aider et encourager la participation de personnes, de groupes ou d’organismes privés, municipaux ou publics à des programmes visant à atténuer les tensions et les conflits dus à l’identification de personnes par un motif illicite de discrimination;

i) exécuter la présente loi et les ordonnances du Tribunal;

j) s’acquitter des fonctions que lui assigne la présente loi ou une autre loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 29; 1994, chap. 27, par. 65 (6); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Preuves obtenues au cours d’une enquête

30. (1) Aucun membre de la Commission n’est tenu de témoigner dans une cause civile ni dans une instance au sujet de renseignements obtenus au cours d’une enquête menée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 30 (1).

Idem

(2) Aucune personne participant à l’application de la présente loi n’est tenue de témoigner dans une cause civile ni dans une instance qui ne sont pas introduites aux termes de la présente loi au sujet de renseignements obtenus au cours d’une enquête menée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 30 (2).

Rapport annuel

31. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées au cours de l’année terminée le 31 mars précédent. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 31 (1).

Idem

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil, qui le fait déposer devant l’Assemblée si elle siège, sinon, à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 31 (2).

PARTIE IV
EXÉCUTION

Plaintes

32. (1) Lorsqu’une personne croit qu’il a été porté atteinte à un droit qui lui est reconnu par la présente loi, elle peut déposer une plainte devant la Commission dans la forme que celle-ci a approuvée. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 32 (1).

Idem

(2) La Commission peut introduire une plainte de sa propre initiative ou à la demande de quiconque. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 32 (2).

Cas de plusieurs plaintes

(3) Si deux ou plusieurs plaintes, selon le cas :

a) se rapportent au fait qu’une même personne a l’habitude de porter atteinte à un droit;

b) soulèvent les mêmes questions de droit ou de fait,

la Commission peut les réunir et en traiter au cours d’une même instance. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 32 (3).

Enquête sur une plainte

33. (1) Sous réserve de l’article 34, la Commission fait enquête sur une plainte et tente d’amener les parties à accepter un règlement. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 65 (7) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :

Enquête sur une plainte

(1) Sous réserve de l’article 34, la Commission fait enquête sur une plainte et peut tenter d’amener les parties à accepter un règlement.

Voir : 1994, chap. 27, par. 65 (7) et 66 (1).

Enquête

(2) L’enquête de la Commission peut être effectuée par un membre ou un employé de la Commission autorisé par celle-ci à cet effet. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (2).

Pouvoirs lors d’une enquête

(3) La personne autorisée à enquêter sur une plainte peut :

a) pénétrer dans un endroit quelconque, à l’exception d’un endroit qui sert de logement, à une heure raisonnable, dans le but de faire enquête sur la plainte;

b) exiger la production, à des fins d’inspection et d’examen, de documents ou d’objets qui sont ou peuvent être reliés à l’enquête;

c) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d’un endroit des documents produits à la suite de la demande formulée en vertu de l’alinéa b) pour en tirer des copies ou des extraits, après quoi les documents sont promptement retournés à la personne qui les a produits ou fournis;

d) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l’objet de la plainte, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un avocat ou d’un représentant personnel lors de l’interrogatoire, et exclure de l’interrogatoire une personne susceptible de s’opposer à l’intérêt du plaignant. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (3).

Accès à un logement

(4) La personne qui fait enquête sur une plainte ne doit pas pénétrer dans un endroit qui sert de logement sans le consentement de l’occupant, sauf si elle détient un mandat décerné en vertu du paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (4).

Refus de laisser entrer une personne

(5) Sous réserve du paragraphe (4), si une personne qui est ou est susceptible d’être partie à une plainte refuse à l’enquêteur l’accès d’un endroit, lui ordonne de partir ou l’empêche d’y faire enquête, la Commission peut renvoyer la question au Tribunal ou elle peut autoriser un employé ou un membre à demander à un juge de paix de décerner un mandat d’entrée en vertu du paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (5); 1994, chap. 27, par. 65 (8); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Refus de produire des documents ou des objets

(6) Si une personne refuse de produire des documents ou des objets, la Commission peut renvoyer la question au Tribunal ou elle peut autoriser un employé ou un membre à demander à un juge de paix de décerner un mandat de perquisition en vertu du paragraphe (7). L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (6); 1994, chap. 27, par. 65 (9); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Mandat de perquisition

(7) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou affirmation solennelle, qu’il se trouve dans un endroit quelconque des documents qu’on peut raisonnablement croire susceptibles de fournir des preuves pertinentes à la plainte peut décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite. Ce mandat autorise la personne qui y est nommée à perquisitionner à cet endroit en vue d’en enlever les documents en question pour en tirer des copies ou des extraits, après quoi ces documents sont promptement retournés à l’endroit où ils ont été pris. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (7).

Mandat pour pénétrer dans un endroit

(8) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de pénétrer dans un endroit qui sert de logement ou dont l’accès a été refusé pour faire enquête sur une plainte peut décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite, autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer dans cet endroit. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (8).

Exécution du mandat

(9) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (7) ou (8) doit être exécuté à une heure raisonnable, selon ce qui y est précisé. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (9).

Expiration du mandat

(10) Le mandat doit porter une date de caducité qui ne peut être postérieure à quinze jours de la date à laquelle il a été décerné. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (10).

Entrave

(11) Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans l’exécution d’un mandat ni empêcher d’une autre façon une enquête effectuée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (11).

Idem

(12) Le refus de produire des documents ou des objets à la suite d’une demande formulée en vertu de l’alinéa (3) b) ne constitue pas une infraction au paragraphe (11). L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (12).

Admissibilité des copies

(13) Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents qui ont été enlevés d’un endroit en vertu de l’alinéa (3) c) ou du paragraphe (7) et que cette personne certifie être conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les documents dont ils sont tirés et ont la même valeur probante. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (13).

Décision de ne pas traiter la plainte

34. (1) S’il appert à la Commission que, selon le cas :

a) la plainte pourrait ou devrait plutôt être traitée en vertu d’une autre loi;

b) la plainte est futile, frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

c) la plainte n’est pas de son ressort;

d) les faits sur lesquels la plainte est fondée se sont produits plus de six mois avant son dépôt, à moins que la Commission ne soit convaincue que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne,

la Commission peut, à sa discrétion, décider de ne pas traiter la plainte. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 34 (1).

Avis de décision motivée

(2) Si la Commission décide de ne pas traiter une plainte, elle communique par écrit au plaignant sa décision motivée et l’informe de la marche à suivre, aux termes de l’article 37, pour demander un réexamen de la décision. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 34 (2).

Tribunal des droits de la personne de l’Ontario

35. (1) La commission d’enquête constituée en application du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement reçoit la sanction royale, est prorogée sous le nom de Tribunal des droits de la personne de l’Ontario en français et de Human Rights Tribunal of Ontario en anglais et se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. 2002, chap. 18, annexe C, art. 6.

Rémunération

(2) Les membres du Tribunal reçoivent les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1994, chap. 27, par. 65 (10); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Présidence, vice-présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et peut nommer un ou plusieurs vice-présidents du Tribunal parmi ses membres. 1994, chap. 27, par. 65 (10); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Employés

(4) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. 1994, chap. 27, par. 65 (10); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Règles

(5) Le Tribunal peut adopter des règles régissant sa pratique et sa procédure et traitant de façon générale de la conduite et de la gestion de ses affaires. Ces règles ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements. 1994, chap. 27, par. 65 (10); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Comités

(6) Le président du Tribunal peut constituer des comités composés d’un ou de plusieurs membres du Tribunal pour tenir des audiences à la place du Tribunal plénier lorsque le Tribunal est tenu de tenir une audience aux termes de la présente loi. Lorsqu’un comité tient une audience, il a les pouvoirs et obligations, sauf le pouvoir visé au paragraphe (5), que la présente loi attribue au Tribunal. 1994, chap. 27, par. 65 (10); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Personne désignée à la présidence du comité

(7) Le président du Tribunal désigne un membre de chaque comité pour présider les audiences du comité. 1994, chap. 27, par. 65 (10); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Nouveau comité

(8) Si un comité du Tribunal est empêché, pour une raison quelconque, d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 39 ou 41, le président du Tribunal peut affecter un autre comité pour le remplacer. 1994, chap. 27, par. 65 (10); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Remarque : Toute audience commencée par un Tribunal (connu anciennement sous le nom de «commission d’enquête») constitué aux termes du présent code, tel qu’il existait immédiatement avant le 17 avril 1995, peut être menée à bien comme si l’article 35 n’avait pas été réédicté par le paragraphe 65 (10) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 65 (10) et (11).

Renvoi d’une plainte au Tribunal

36. (1) Si la Commission n’amène pas les parties à accepter un règlement de la plainte et qu’il lui semble que la procédure est appropriée et que les preuves justifient une enquête, elle peut renvoyer la question faisant l’objet de la plainte au Tribunal. 1994, chap. 27, par. 65 (12); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Avis de la décision de ne pas demander le Tribunal

(2) Si la Commission décide de ne pas renvoyer la question faisant l’objet de la plainte au Tribunal, elle communique par écrit au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte sa décision motivée et informe le plaignant de la marche à suivre, aux termes de l’article 37, pour demander un réexamen de la décision. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 36 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (13); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Réexamen

37. (1) Dans les quinze jours qui suivent la date de la mise à la poste de la décision motivée visée au paragraphe 34 (2) ou 36 (2), ou dans un délai plus long, selon ce que la Commission peut autoriser pour des raisons particulières, un plaignant peut demander à la Commission de réexaminer sa décision en déposant une demande de réexamen contenant un énoncé concis des faits substantiels à l’appui de la demande. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 37 (1).

Avis de la demande

(2) la réception d’une demande de réexamen, la Commission en informe la personne qui fait l’objet de la plainte le plus tôt possible et lui donne la possibilité de faire des observations écrites à ce sujet dans le délai que la Commission lui impartit. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 37 (2).

Décision

(3) Toute décision motivée de la Commission quant à une demande de réexamen est consignée et immédiatement communiquée au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte. La décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 37 (3).

38. Abrogé : 1994, chap. 27, par. 65 (14).

Audience tenue par le Tribunal

39. (1) Le Tribunal tient une audience pour :

a) déterminer s’il y a eu atteinte à un droit du plaignant reconnu dans la présente loi;

b) déterminer l’auteur de l’infraction;

c) décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 41.

L’audience commence dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la question faisant l’objet de la plainte a été renvoyée au Tribunal. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 39 (1); 1994, chap. 27, par. 65 (15); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Parties

(2) Sont parties à l’instance devant le Tribunal :

a) la Commission, à qui appartient la direction de l’affaire;

b) le plaignant;

c) toute personne qui, selon ce que prétend la Commission, a porté atteinte au droit;

d) toute personne qui paraît au Tribunal avoir porté atteinte au droit;

e) si la plainte porte sur une prétendue conduite qui constitue un harcèlement au sens du paragraphe 2 (2) ou 5 (2) ou une prétendue conduite au sens de l’article 7, toute personne qui, selon le Tribunal, avait connaissance ou était en possession de faits qui auraient dû raisonnablement la renseigner sur la conduite qui fait l’objet de la plainte et qui avait le pouvoir de pénaliser ou d’empêcher cette conduite. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 39 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (16); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Jonction de parties

(3) Le Tribunal peut joindre à l’instance une autre partie prévue à l’alinéa (2) d) ou e) à n’importe quelle étape de l’instance, aux conditions qu’il juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 39 (3); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Ajournement

(4) Si le Tribunal exerce, en vertu de l’alinéa 12 (1) b) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, son pouvoir de délivrer une assignation à produire des documents ou des objets en preuve, il peut, au moment où sont produits les documents ou objets, ajourner l’enquête pour permettre aux parties de les examiner. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 39 (4); 1994, chap. 27, par. 65 (17); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Descente sur les lieux

(5) Le Tribunal peut, si cela semble être dans l’intérêt de la justice, ordonner la descente sur les lieux du Tribunal, des parties et de leurs avocats ou représentants, et ajourner l’instance à cet effet. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 39 (5); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Les membres siègent sans connaissances antérieures

(6) Les membres du Tribunal qui entendent une plainte ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ni à une étude de la question faisant l’objet de l’enquête. Ils ne doivent communiquer directement ou indirectement avec personne, notamment une partie ou son représentant, au sujet de la question faisant l’objet de l’enquête, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, le Tribunal peut solliciter les conseils juridiques d’un expert indépendant des parties, auquel cas la teneur des conseils donnés est communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter des observations quant au droit applicable. 1994, chap. 27, par. 65 (18); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

40. Abrogé : 1994, chap. 27, par. 65 (19).

Ordonnance du Tribunal

41. (1) Lorsque, à l’issue de l’audience, le Tribunal conclut qu’il y a eu atteinte à un droit du plaignant reconnu à la partie I et que cette atteinte constitue une infraction à l’article 9 par une partie à l’instance, il peut ordonner à la partie visée :

a) de prendre les mesures qui, selon le Tribunal, s’imposent pour se conformer à la présente loi, tant en ce qui concerne la plainte qu’en ce qui concerne les pratiques ultérieures;

b) d’effectuer une restitution, y compris une indemnisation financière, pour la perte consécutive à l’atteinte et, si l’atteinte a été volontaire ou commise avec insouciance, l’indemnisation peut comprendre des dommages moraux d’au plus 10 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 41 (1); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Ordonnance empêchant tout harcèlement

(2) Si le Tribunal conclut, aux termes du paragraphe (1), qu’il y a eu atteinte à un droit à cause d’un harcèlement au sens du paragraphe 2 (2) ou 5 (2) ou d’une conduite au sens de l’article 7, et qu’une personne qui est partie à l’instance :

a) d’une part, avait connaissance ou était en possession de faits qui auraient dû la renseigner sur l’atteinte au droit;

b) d’autre part, avait le pouvoir, grâce à des moyens raisonnablement disponibles, de pénaliser ou d’empêcher cette conduite et n’a rien fait,

le Tribunal reste saisi de l’affaire. À la réception d’une plainte selon laquelle l’atteinte au droit se poursuit ou s’est répétée, la Commission peut faire enquête sur la plainte et, sous réserve du paragraphe 36 (2), demander au Tribunal de se réunir de nouveau. Si le Tribunal conclut qu’une personne qui est partie à l’instance :

c) d’une part, avait connaissance ou était en possession de faits qui auraient dû la renseigner sur la répétition de l’atteinte au droit;

d) d’autre part, avait le pouvoir, grâce à des moyens raisonnablement disponibles, de pénaliser ou d’empêcher la continuation ou la répétition de la conduite en cause et n’a rien fait,

il peut, par ordonnance, exiger que cette personne prenne les sanctions ou les mesures raisonnablement disponibles pour empêcher la continuation ou la répétition de l’atteinte visée. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 41 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (20); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

(3) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 65 (21).

Dépens

(4) Si, au moment où il rejette une plainte, le Tribunal conclut :

a) soit que la plainte était futile, frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

b) soit qu’un préjudice excessif a été occasionné dans les circonstances à la personne qui fait l’objet de la plainte,

il peut ordonner à la Commission de verser à cette personne le montant des dépens que fixe le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 41 (4); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Délai de 30 jours

(5) Le Tribunal arrive à une conclusion et rend sa décision dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 41 (5); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

41.1 Abrogé : 1995, chap. 4, par. 3 (3).

Appel d’une décision du Tribunal

42. (1) Une partie à une instance devant le Tribunal peut interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance du Tribunal devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 42 (1); 1994, chap. 27, par. 65 (23); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Dépôt du dossier à la Cour

(2) Si un avis d’appel est signifié aux termes du présent article, le Tribunal dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance à la suite de laquelle a été rendue la décision ou l’ordonnance. Ce dossier, accompagné de la transcription des témoignages oraux déposée devant le Tribunal si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 42 (2); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Pouvoirs de la Cour

(3) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou les deux. La Cour peut confirmer ou infirmer la décision ou l’ordonnance du Tribunal ou lui ordonner de rendre une décision ou une ordonnance autorisée par la présente loi. La Cour peut substituer son opinion à celle du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 42 (3); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Règlement

43. Si les parties acceptent et signent un règlement écrit de la plainte et qu’il est approuvé par la Commission, ce règlement lie les parties. Une violation du règlement constitue un motif de plainte aux termes de l’article 32, et la présente partie s’applique à la plainte de la même façon que s’il s’agissait d’une atteinte à un droit reconnu dans la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 43.

Peine

44. (1) Quiconque contrevient à l’article 9, au paragraphe 33 (11) ou à une ordonnance du Tribunal est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 44 (1); 1994, chap. 27, par. 65 (23); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Poursuite

(2) Est irrecevable une poursuite intentée pour une infraction à la présente loi sans le consentement écrit du procureur général. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 44 (2).

Actes des dirigeants, etc.

45. (1) Pour l’application de la présente loi, à l’exception des paragraphes 2 (2), 5 (2) et 44 (1) et de l’article 7, lorsqu’un dirigeant, un employé ou un mandataire d’une personne morale, d’un syndicat, d’une association commerciale ou professionnelle, d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’une organisation patronale fait ou omet de faire quoi que ce soit dans l’exercice de son emploi, cette action ou cette omission est réputée commise par l’organisme en question. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 45 (1).

Opinion relative à l’autorisation ou à l’acquiescement de l’employeur

(2) À la demande d’une personne morale, d’un syndicat, d’une association commerciale ou professionnelle, d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’une organisation patronale, le Tribunal peut déterminer, dans sa décision, si, à son avis, un dirigeant, un employé ou un mandataire a fait ou omis de faire quoi que ce soit avec ou sans l’autorisation ou l’acquiescement de l’organisme en question. Cette opinion n’a pas d’incidence sur l’application du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 45 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (23); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

46. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission ontarienne des droits de la personne. («Commission»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui le lieutenant-gouverneur en conseil confère les pouvoirs et fonctions de ministre aux termes de la présente loi. («Minister»)

«personne» Outre le sens étendu que lui donne la Loi d’interprétation, ce terme comprend une agence de placement, une organisation patronale, une association non dotée de la personnalité morale, une association commerciale ou professionnelle, un syndicat, une société en nom collectif, une municipalité, une commission de police constituée aux termes de la Loi sur la police, qui constitue le chapitre 381 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et une commission de services policiers créée en vertu de la Loi sur les services policiers. («person»)

«Tribunal» Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario prorogé en application de l’article 35. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 46; 1994, chap. 27, par. 65 (24); 2002, chap. 18, annexe C, art. 7.

Couronne liée

47. (1) La présente loi lie la Couronne et tous ses organismes. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 47 (1).

La présente loi prévaut

(2) Lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un règlement se présente comme exigeant ou autorisant une conduite qui constitue une infraction à la partie I, la présente loi s’applique et prévaut, à moins que la loi ou le règlement visé ne précise expressément qu’il s’applique malgré la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 47 (2).

Règlements

48. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des normes pour évaluer ce qui constitue un préjudice injustifié pour l’application de l’article 11, 17 ou 24;

a.1) prescrire la manière dont le locateur qui choisit des locataires éventuels peut avoir recours à des pratiques de commerce telles les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques de commerce semblables sans que cela ne constitue une atteinte à l’article 2, et prescrire d’autres pratiques de commerce semblables et la manière d’y avoir recours pour l’application du paragraphe 21 (3);

b) prescrire des formules et des avis et prévoir les modalités de leur emploi;

c) prescrire les délais impartis pour la production de documents et d’objets exigés dans une enquête en vertu de l’alinéa 33 (3) b);

d) prescrire les modalités à suivre pour faire une enquête aux termes de l’article 33;

e) prescrire les questions dont la Commission tient compte lorsqu’elle décide si elle doit ou non tenter d’amener les parties à accepter un règlement en vertu du paragraphe 33 (1). L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 48; 1994, chap. 27, par. 65 (25); 1997, chap. 24, par. 212 (2).

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