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régies des services publics du Nord (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.28

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi sur les régies des services publics du Nord

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.28

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 19 avril 2004.

Modifié par l’art. 37 du chap. 15 de 1991; l’art. 8 de l’ann. F du chap. 43 de 1997; l’art. 15 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; le chap. 16 de 1998; l’art. 45 du chap. 6 de 1999; l’art. 166 du chap. 9 de 1999; l’art. 17 du chap. 5 de 2000; l’art. 79 du chap. 42 de 2000; l’art. 209 du chap. 8 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 10 de l’ann. M du chap. 18 de 2002; l’art. 57 de l’ann. N du chap. 18 de 2002; les art. 165 et 166 du chap. 22 de 2002.

SOMMAIRE

PARTIE I
RÉGIES LOCALES DES SERVICES PUBLICS

1.

Définitions

2.

Champ d’application

3.

Création d’une régie locale : procédure

4.

Arrêté du ministre créant une régie

5.

Mandat

6.

Statut de la régie

7.

Pouvoirs

8.

Achat ou location d’un bien-fonds

9.

Président, vice-président

10.

Réunions

11.

Procédure

12.

Questions de forme

13.

Absence de rémunération

14.

Secrétaire

15.

Honoraires

16.

Réunions publiques

17.

Avis

18.

Inconduite

19.

Élection

20.

Contestation

21.

Première réunion

21.1

Application de dispositions

22.

Registre d’imposition foncière provinciale

23.

Prévisions budgétaires annuelles

24.

Paiement versé à la régie

25.

Impôt imposé en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial

26.

Imposition aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial

27.

Réserve

28.

Dettes

29.

Vérification

30.

Le ministre peut dissoudre la régie

31.

Proposition visant à modifier les limites territoriales

32.

Proposition visant à dissoudre la régie

33.

Règlements

PARTIE II
RÉGIES RÉGIONALES DES SERVICES PUBLICS

34.

Définitions

35.

Champ d’application

36.

Objet de la présente partie

37.

Proposition en vue de la création d’une régie régionale des services publics

38.

Arrêté du ministre créant une régie

39.

Statut de la régie, ses membres

40.

Procédure lors des réunions

41.

Services de la régie

42.

Pouvoirs

43.

Imposition des biens immeubles

44.

Modèle d’imposition 1

45.

Prévisions budgétaires annuelles

46.

Montants perçus en vertu de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial et de la Loi de 2001 sur les municipalités

47.

Prélèvements

48.

Moment du versement des sommes aux régies

49.

Modèle d’imposition 2

50.

Système différent

51.

Définitions

52.

Fixation des coefficients d’impôt

53.

Prévisions budgétaires annuelles

54.

Impôts de la régie

55.

Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité

56.

Pouvoirs et fonctions

57.

Moment du versement des sommes aux régies

58.

Paiement versé à la régie

59.

Vérification

60.

Dissolution de la régie

61.

Règlements du ministre

Annexe

 

Formule 1

Avis de convocation

Formule 2

Affidavit — droit de vote

PARTIE I
RÉGIES LOCALES DES SERVICES PUBLICS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«habitant» Sauf pour l’application des articles 3 et 31, celui qui réside de façon permanente sur un territoire de la régie ou encore le propriétaire d’un bien-fonds situé dans ce territoire, lorsqu’il s’agit d’un citoyen canadien âgé de dix-huit ans révolus. («inhabitant»)

«ministre» Le ministre du Développement du Nord et des Mines. («Minister»)

«propriétaire» Personne qui a le droit de céder un bien-fonds et dont le droit sur ce dernier est défini et le nom précisé dans un acte enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent. («owner»)

«régie» Régie locale des services publics créée en vertu de la présente partie. («Board»)

«territoire de la régie» La région géographique dans laquelle la régie peut exercer sa compétence. («Board area») L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 1; 1998, chap. 16, art. 2.

Champ d’application

2. La présente partie ne s’applique que dans le territoire non érigé en municipalité. 1998, chap. 16, art. 3.

Création d’une régie locale : procédure

Définition

3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 31.

«habitant» S’entend d’une personne qui réside de façon permanente sur un territoire proposé de la régie, ou du propriétaire d’un bien-fonds situé dans ce territoire, lorsqu’il s’agit d’un citoyen canadien âgé de dix-huit ans révolus.

Convocation d’une réunion

(2) Dix habitants qui désirent la création d’une régie locale des services publics peuvent, par écrit, autoriser et nommer l’un d’entre eux pour convoquer une réunion des habitants pour discuter des avantages d’un tel projet.

Idem

(3) Si la personne nommée ne convoque pas de réunion dans les dix jours qui suivent la date à laquelle elle a été autorisée à le faire, quiconque a signé l’autorisation peut convoquer une réunion.

Avis

(4) L’avis de convocation de la réunion :

a) est fait selon la formule 1, en français et en anglais;

b) indique au moyen d’une description ou d’un dessin, le territoire proposé de la régie ainsi que le lieu, la date, l’heure et l’objet de la réunion;

c) est affiché dans au moins six endroits bien en vue dans le territoire proposé de la régie;

d) est envoyé au ministre par courrier recommandé;

e) peut être publié dans un journal généralement lu dans le territoire proposé.

Le jour mentionné dans l’avis est postérieur d’au moins quatorze jours à la date du dernier affichage ou de l’envoi par courrier, selon la plus récente de ces dates.

Réunion

(5) La réunion se tient à l’heure et au lieu indiqués dans l’avis et la personne qui l’a convoquée agit en qualité de président. Toutefois, si elle est absente ou refuse d’agir en cette qualité, les habitants présents à la réunion élisent l’un de leurs membres pour la présider.

Secrétaire

(6) Le président nomme parmi les habitants présents à la réunion un secrétaire dont les fonctions consistent à :

a) tenir un procès-verbal de la réunion;

b) afficher des copies du procès-verbal de la réunion dans au moins six endroits bien en vue dans le territoire proposé de la régie;

c) faire parvenir au ministre, par courrier recommandé, une copie signée du procès-verbal de la réunion, accompagnée des recommandations sur lesquelles les participants se sont entendus lors de la réunion aux termes du paragraphe (8).

Vote

(7) Les recommandations ou les questions qui doivent faire l’objet d’une décision lors de la réunion sont décidées à la majorité des voix des habitants présents en droit de voter. Le président décide de la façon de tenir le scrutin.

Recommandations

(8) Les habitants font des recommandations au ministre concernant :

a) les avantages qu’il y aurait à créer une régie locale des services publics;

b) les limites territoriales du territoire de la régie;

c) le nom de la régie;

d) le nombre souhaitable des membres de la régie, soit trois ou cinq;

e) les pouvoirs que la régie devrait avoir parmi ceux qui figurent à l’annexe ci-jointe;

f) d’autres questions que les habitants estiment appropriées.

Limites territoriales

(9) Les limites territoriales recommandées pour le territoire proposé de la régie ne s’étendent pas au-delà du territoire décrit dans l’avis de convocation de la réunion. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 3.

Arrêté du ministre créant une régie

4. (1) Sur réception des recommandations faites en vertu de l’article 3, le ministre peut, par arrêté :

a) créer une régie locale des services publics portant le nom de «Régie locale des services publics de ............», le nom de «The Local Services Board of ............», ou les deux;

b) fixer les limites territoriales du territoire de la régie;

c) fixer le nombre de ses membres;

d) fixer la durée du mandat de la première régie;

e) désigner les pouvoirs que la régie peut exercer parmi ceux prévus à l’annexe ci-jointe;

f) pourvoir à tout ce qui est nécessaire à la tenue de l’élection des premiers membres de la régie;

g) pourvoir à toute autre question que le ministre juge appropriée. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 4.

Routes

(2) L’arrêté du ministre qui confère à une régie le pouvoir à l’égard des routes situées dans le territoire de la régie peut également autoriser la régie à l’exercer à l’égard d’une route située à l’extérieur du territoire de la régie si la route constitue le prolongement d’une route située dans le territoire de la régie.

Idem

(3) L’arrêté du ministre peut :

a) supprimer une zone de routes locales établie en vertu de la Loi sur les régies des routes locales ou en réduire les dimensions;

b) dissoudre une régie de routes locales;

c) prévoir le traitement de l’actif et du passif de la régie de routes locales selon ce que le ministre estime approprié lorsque la régie est dissoute ou que les dimensions de la zone de routes locales sont réduites;

d) abolir l’obligation de corvée légale et la charge de commissaire de la voirie prévues par la Loi sur les corvées légales dans le territoire de la régie.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«régie des routes locales» S’entend d’une régie d’une zone de routes locales en vertu de la Loi sur les régies des routes locales. 1998, chap. 16, art. 4.

Mandat

5. Sauf disposition contraire de l’arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 4, le mandat d’un membre de la régie est d’un an. Il commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 5.

Statut de la régie

Personne morale

6. (1) La régie est une personne morale à laquelle la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas.

Ni municipalité ni conseil local

(2) Pour l’application d’une loi, la régie n’est pas une municipalité ni un conseil local. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 6.

Pouvoirs

7. (1) La régie peut exercer les pouvoirs désignés dans l’arrêté du ministre et peut notamment prendre toutes les dispositions nécessaires pour fournir, maintenir et améliorer les services publics offerts dans le territoire de la régie.

Territoires

(2) Si, dans l’exercice de ses pouvoirs, la régie fournit un service public, elle peut :

a) le faire sur toute l’étendue du territoire de la régie ou sur une ou plusieurs parties du territoire qu’elle désigne à cette fin;

b) fournir dans d’autres parties du territoire qu’elle désigne des services publics d’une autre nature.

Toutefois, la régie ne peut exiger le versement de droits ni imposer une contribution dans une partie du territoire qui ne bénéficie pas de ce service public.

Révision des pouvoirs

(3) La régie peut demander au ministre de réviser les pouvoirs qu’elle exerce.

Comités

(4) La régie peut former les comités qu’elle juge appropriés pour la conseiller sur la conduite de ses affaires.

Assurance

(5) La régie souscrit, par règlement administratif, une assurance contre les risques qui peuvent entraîner une perte pécuniaire ou engager sa responsabilité et prévoit le paiement des primes qui s’y rattachent.

Prescription d’actions

(6) Est irrecevable une action intentée contre la régie ou l’un de ses membres à la suite d’un dommage dû au fait qu’elle n’a pas exercé l’un de ses pouvoirs ou fourni un service public.

Cession de contrats

(7) La régie peut, par règlement administratif, accepter la cession d’un contrat ou d’une entente conclus par une personne morale constituée aux termes de la partie III de la Loi sur les personnes morales, si l’objet du contrat ou de l’entente est compatible avec les pouvoirs de la régie. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 7.

Achat ou location d’un bien-fonds

8. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la régie peut acheter ou louer un bien-fonds et l’aliéner lorsqu’il n’est plus nécessaire à ses besoins. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 8.

Président, vice-président

Président

9. (1) Le président dirige la régie et préside aux réunions.

Absence du président

(2) En cas d’absence du président, de vacance de son poste ou s’il refuse d’assumer ses fonctions, la régie peut nommer un président intérimaire parmi ses membres. Ce dernier préside aux réunions de la régie et assume les fonctions du président.

Défaut d’assister aux réunions

(3) Si un membre de la régie cesse d’être un habitant, n’assiste pas à trois réunions consécutives, refuse d’assumer ses fonctions ou décède, les autres membres de la régie peuvent, par règlement administratif, convoquer une réunion publique afin de procéder à l’élection d’un habitant du territoire de la régie pour terminer le mandat de ce membre. Les dispositions des paragraphes 19 (2), (3), (6) et (7) s’appliquent dans ce cas. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 9.

Réunions

Quorum

10. (1) La majorité des membres de la régie constitue le quorum.

Vote

(2) L’adoption d’un règlement administratif ou l’approbation d’une mesure ne peut avoir lieu que si le vote exprime l’accord de la majorité des membres de la régie.

Réunions ouvertes au public

(3) Les réunions de la régie sont ouvertes au public. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 10.

Procédure

11. Sous réserve de la présente partie, la régie peut établir ses propres règles et procédures pour traiter de ses affaires. 1998, chap. 16, art. 5.

Questions de forme

Sceau

12. (1) Les règlements administratifs de la régie sont revêtus du sceau de cette dernière.

Signataires autorisés

(2) La régie autorise, par règlement administratif, le secrétaire et un ou plusieurs de ses membres à agir en qualité de signataires autorisés. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 12.

Absence de rémunération

13. Il n’est versé aucune rémunération à un membre de la régie pendant l’exercice de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 13.

Secrétaire

14. (1) La régie nomme un secrétaire qui :

a) peut être l’un de ses membres, à l’exclusion du président;

b) exerce ses fonctions à titre amovible.

Cautionnement

(2) Avant d’entrer en fonction, le secrétaire fournit un cautionnement dans la forme et aux conditions que le ministre peut approuver. Ce cautionnement porte sur son engagement à s’acquitter loyalement de ses fonctions, à rendre compte des sommes d’argent qu’il détient et à effectuer le paiement requis.

Primes

(3) La régie acquitte les primes qui ont trait à ce cautionnement. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 14 (1) à (3).

Fonctions

(4) Outre les autres fonctions prescrites par la présente partie, le secrétaire :

a) assiste aux réunions de la régie;

b) conserve les procès-verbaux de ces réunions;

c) s’assure que des copies de ces procès-verbaux sont affichées dans au moins six endroits bien en vue;

d) affiche les avis des réunions que convoque la régie;

e) tient la correspondance conformément aux directives de la régie;

f) reçoit et conserve en lieu sûr les sommes d’argent versées à la régie;

g) tient les livres de comptes et autres dossiers que peut exiger la régie ou le ministre;

h) remplit les autres fonctions que la régie peut lui attribuer. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 14 (4); 1998, chap. 16, art. 6.

Honoraires

15. La régie peut verser au secrétaire les honoraires qu’elle fixe par règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 15.

Réunions publiques

16. La régie tient des réunions publiques en nombre suffisant pour permettre aux habitants de :

a) participer aux discussions sur les programmes courants et ceux qu’elle propose;

b) participer à la préparation des prévisions budgétaires annuelles;

c) participer aux discussions sur le rapport de vérification annuel. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 16.

Avis

17. L’avis relatif à une réunion publique autre qu’à une réunion convoquée aux termes de l’article 3 ou 19 indique le lieu, la date, l’heure et l’objet de la réunion et porte la signature du secrétaire ou de la ou des personnes qui la convoquent. Des copies de cet avis sont affichées dans au moins six endroits bien en vue dans le territoire de la régie au moins une semaine avant la tenue de la réunion. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 17.

Inconduite

18. Le président peut expulser ou exclure quiconque d’une réunion, y compris un membre de la régie, pour inconduite. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 18.

Élection

19. (1) Chaque année, la régie convoque les habitants à une assemblée d’élection qui se tient dans le territoire de la régie, entre le 1er août et le 30 septembre, et qui a pour but d’élire une nouvelle régie.

Avis

(2) Deux semaines au moins avant l’assemblée, le secrétaire affiche un avis indiquant le lieu, la date et l’heure de l’assemblée dans au moins six endroits bien en vue dans le territoire de la régie. Il fait parvenir une copie de cet avis au ministre par courrier recommandé.

Président

(3) Le président de la régie assume la présidence de l’assemblée.

Défaut de convoquer l’assemblée

(4) Si la régie ne convoque pas l’assemblée avant le 10 septembre, le secrétaire la convoque immédiatement par avis prévu au paragraphe (2). Il en assume la présidence, même si le président de la régie y assiste.

Idem

(5) Si, au cours d’une année, la régie et le secrétaire ne convoquent pas l’assemblée avant le 15 septembre, dix habitants peuvent le faire à leur place et désigner l’un d’entre eux comme président. Celui-ci préside à l’assemblée même si le président de la régie y assiste.

Qualités requises

(6) Un habitant peut être élu comme membre de la régie.

Tenue des élections

(7) Pour ce qui est des élections qui suivent la première, la régie décide des questions relatives à la tenue des élections, sous réserve du paragraphe (8).

Vote

(8) L’élection des membres de la régie se fait au scrutin secret. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 19.

Contestation

20. S’il y a contestation au droit de vote ou au fait de se présenter à une fonction, le président exige de l’habitant faisant l’objet de cette contestation qu’il souscrive un affidavit devant lui au moyen de la formule 2, en français ou en anglais. L’habitant peut ensuite voter à l’assemblée ou se présenter à une fonction. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 20; 1998, chap. 16, art. 7.

Première réunion

21. La régie tient sa première réunion après l’assemblée d’élection, au plus tard le 10 octobre, et élit un président parmi ses membres. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 21.

Application de dispositions

21.1 Les paragraphes 23 (4) et (5) et les articles 24, 25 et 26 ne s’appliquent pas à l’égard d’une régie si celle-ci est située dans le territoire de compétence d’une régie régionale des services publics créée en vertu d’un arrêté du ministre prévu à l’article 38 qui prévoit que le modèle de financement de la prestation des services dans le territoire de compétence de la régie régionale des services public est celui qui est énoncé à l’article 49. 1998, chap. 16, art. 8.

Registre d’imposition foncière provinciale

22. Au plus tard le 15 octobre de chaque année, le ministre des Finances fait en sorte que soit envoyé au secrétaire de chaque régie une copie de la partie du registre d’imposition foncière provinciale qui indique les biens-fonds situés sur le territoire de la régie qui sont affectés par l’évaluation foncière et imposables aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial, et qui précise le montant de cette évaluation. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 22; 1998, chap. 16, art. 9.

Prévisions budgétaires annuelles

23. (1) Chaque année, avant le 1er décembre, la régie prépare et, après discussion publique, adopte des prévisions budgétaires annuelles pour ses dépenses de fonctionnement et en immobilisations pour l’exercice en cours.

Questions dont il est tenu compte

(2) Lors de la préparation des prévisions budgétaires, la régie tient compte de l’excédent de l’exercice précédent à valoir sur l’exercice en cours, du déficit d’exploitation encouru au cours de cet exercice et des sommes dues à la Couronne et payables pendant le présent exercice.

Contenu des prévisions budgétaires

(3) Les prévisions budgétaires indiquent :

a) les sommes d’argent à recueillir;

b) la façon de les recueillir;

c) l’impôt ou les impôts, s’il en est, que la régie propose d’ajouter à l’impôt foncier provincial sur la totalité ou une partie du territoire de la régie.

Cas où l’impôt est ajouté

(4) Nul impôt n’est imposé en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial pour le bénéfice de la régie, sauf si cet impôt, l’objet de sa perception et le territoire où il doit être perçu sont approuvés par un vote majoritaire des habitants présents en droit de voter à la réunion convoquée à cette fin.

Copie au ministre

(5) Avant le 10 décembre de chaque année, le secrétaire fait parvenir au ministre, par courrier recommandé, une copie des prévisions budgétaires et du règlement administratif qui les adopte. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 23.

Terres agricoles et forêts aménagées

(6) À compter de l’année d’imposition 1998, l’impôt visé à l’alinéa (3) c) qui doit être prélevé à l’égard des terres agricoles et des forêts aménagées correspond à 25 pour cent de celui qui doit être prélevé à l’égard des biens-fonds résidentiels. 1997, chap. 43, annexe F, art. 8; 1999, chap. 9, par. 166 (1).

Remarque : Si une somme supérieure à celle permise aux termes du paragraphe (6), tel qu’il est modifié par le paragraphe 166 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, a été facturée et payée pour 1999 avant le 14 décembre 1999, le propriétaire reçoit un remboursement ou un crédit égal à la partie excédentaire. Voir : 1999, chap. 9, par. 166 (2).

Règlements

(7) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) définir «terres agricoles» et «forêts aménagées» pour l’application du paragraphe (6);

b) prévoir la façon de décider si un bien-fonds est une terre agricole ou une forêt aménagée pour l’application du paragraphe (6), notamment :

(i) prévoir qu’une personne ou un organisme que précisent les règlements décide de toute question,

(ii) prévoir la procédure d’appel de telles décisions. 1997, chap. 43, annexe F, art. 8.

Paiement versé à la régie

24. (1) Le ministre verse chaque année à la régie, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, le montant qu’il estime approprié compte tenu des prévisions budgétaires de la régie, des sommes que le ministre des Finances lui a versées en vertu de l’article 26, des droits que la régie a perçus relativement aux services publics qu’elle a fournis ou à l’usage de ses installations. Le ministre tient également compte d’autres montants recueillis par l’initiative des habitants et versés à la régie. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 24 (1); 1998, chap. 16, art. 9.

Idem

(2) Le ministre peut verser annuellement à la régie, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, un montant égal à deux fois la somme que produiraient l’impôt ou les impôts perçus en vertu de l’article 26 s’ils étaient perçus à l’égard des terres de la Couronne ayant fait l’objet d’améliorations et situées dans le territoire de la régie. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 24 (2).

Impôt imposé en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial

25. (1) Si, au cours d’une année, les habitants ont approuvé l’impôt ou les impôts devant être imposés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial comme le prévoit l’article 23, la régie peut, par règlement administratif adopté avant le 1er décembre de cette année, demander au ministre des Finances d’imposer et de percevoir, au cours de l’année civile suivante, l’impôt ou les impôts visés à l’égard de biens imposables en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 25 (1); 1998, chap. 16, art. 9.

Copie du règlement administratif

(2) Immédiatement après l’adoption du règlement administratif visé au paragraphe (1), le secrétaire en fait parvenir une copie au ministre des Finances par courrier recommandé. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 25 (2); 1998, chap. 16, art. 9.

Imposition aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial

26. (1) Sur réception du règlement administratif adopté en vertu du paragraphe 25 (1), le ministre des Finances impose pendant l’année civile visée par ce règlement administratif, l’impôt ou les impôts indiqués dans ce règlement à l’égard des biens imposables en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial sur la totalité ou une partie du territoire de la régie à laquelle s’appliquent l’impôt ou les impôts. Ces derniers et les montants imposés sont réputés un impôt qui figure sur le relevé d’imposition à l’égard de ces biens sous le titre «Impôts prélevés aux fins de la régie locale des services publics de (ou Taxes for the purposes of The Local Services Board of) ... (indiquer le nom de la régie)». Ils sont perçus au même titre que l’impôt foncier provincial. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 26 (1); 1998, chap. 16, art. 9.

Exemption

(2) Malgré l’article 3 de la Loi sur l’impôt foncier provincial, les biens-fonds qui appartiennent à la régie ne sont pas imposables aux termes de cette loi. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 26 (2).

Paiement versé à la régie

(3) Le ministre des Finances verse à la régie les sommes perçues aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 26 (3); 1998, chap. 16, art. 9.

Réserve

27. La régie peut, par règlement administratif, créer une réserve à même ses revenus. Elle en fixe le montant qu’elle estime nécessaire pour faire face aux dépenses qu’elle engagera au cours de l’exercice ou des exercices suivants. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 27.

Dettes

28. La régie peut contracter des dettes pour réaliser ses objectifs, à l’exclusion de celles dont le remboursement n’est pas prévu dans ses prévisions budgétaires de l’exercice en cours, sauf :

a) s’il s’agit d’une dette payable à la Couronne du chef de l’Ontario;

b) si l’objet et le montant de la dette sont approuvés par un vote majoritaire des habitants qui ont le droit de voter à une réunion convoquée à cette fin et si le ministre l’approuve. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 28.

Vérification

29. (1) La régie retient les services d’un comptable public pour vérifier ses comptes et opérations et présenter un rapport à la régie chaque année ou plus souvent si la régie l’exige. 1991, chap. 15, art. 37.

Exercice financier

(2) L’exercice financier de la régie commence le 1er octobre et prend fin le 30 septembre de l’année suivante.

Copie du rapport au ministre

(3) Le secrétaire fait parvenir au ministre, par courrier recommandé, une copie du rapport de vérification annuel.

Examen du rapport

(4) Le secrétaire permet à tout habitant d’examiner le rapport de vérification à une heure raisonnable et d’en tirer une copie.

Vérification exigée par le ministre

(5) Le ministre peut ordonner la vérification des comptes et opérations de la régie. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 29 (2) à (5).

Le ministre peut dissoudre la régie

30. Si le ministre est d’avis que la régie fait un mauvais usage de ses fonds, administre mal ses affaires, ne peut pas ou n’est vraisemblablement pas en mesure de remplir ses obligations, il peut, selon le cas, par arrêté :

a) dissoudre la régie et ordonner une nouvelle élection;

b) dissoudre la régie et assumer les pouvoirs de celle-ci;

c) dissoudre la régie et le territoire de la régie. Le paragraphe 32 (3) s’applique à l’arrêté. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 30.

Proposition visant à modifier les limites territoriales

31. (1) Si la régie estime opportun de modifier les limites territoriales du territoire de la régie ou ses pouvoirs, elle soumet cette proposition au vote des habitants lors d’une réunion convoquée à cet effet. L’avis de convocation donne un résumé de la proposition.

Avis

(2) S’il est proposé d’agrandir le territoire de la régie, le secrétaire affiche l’avis de convocation visé au paragraphe (1) dans la partie du territoire que l’on veut ajouter et les habitants de cette partie peuvent assister à la réunion et voter sur cette proposition.

Enregistrement du vote

(3) S’il est proposé de modifier les limites territoriales du territoire de la régie, le secrétaire enregistre séparément le vote des habitants de la partie du territoire que la régie veut ajouter ou soustraire du territoire de la régie.

Pouvoirs du ministre

(4) Si la majorité des habitants présents à la réunion vote en faveur de la proposition visée au paragraphe (1), le secrétaire adresse au ministre les documents suivants :

a) une copie de la proposition approuvée à la réunion;

b) un relevé des résultats du vote indiquant le nombre de voix des habitants en faveur de la proposition ou contre;

c) s’il est proposé de modifier les limites territoriales de la régie, un relevé des voix des habitants de la partie du territoire que l’on veut ajouter ou soustraire du territoire de la régie.

Le ministre peut rendre l’arrêté qu’il estime approprié. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 31.

Proposition visant à dissoudre la régie

32. (1) Si la régie ou dix habitants proposent sa dissolution, cette proposition est soumise au vote des habitants lors d’une réunion convoquée à cet effet. L’avis de convocation donne un résumé de la proposition.

Pouvoirs du ministre

(2) Si la majorité des habitants présents à la réunion approuve la proposition de dissolution de la régie, le secrétaire adresse au ministre une copie de la proposition accompagnée du relevé des voix en faveur de celle-ci ou contre. Le ministre, s’il l’estime opportun, peut, par arrêté, dissoudre la régie et le territoire de la régie.

Transfert de l’actif et du passif

(3) Le ministre peut assortir l’arrêté de dissolution de mesures relatives au transfert du passif et de l’actif de la régie qu’il estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 32.

Règlements

33. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe ci-jointe. L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 33.

PARTIE II
RÉGIES RÉGIONALES DES SERVICES PUBLICS

Définitions

34. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«arrêté» Arrêté prévu à l’article 38. («order»)

«conseil municipal» Le conseil d’une municipalité. («council»)

«ministre» Le ministre du Développement du Nord et des Mines. («Minister»)

«municipalité» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur située dans un district territorial à l’égard duquel s’applique la présente partie. («municipality»)

«régie» Régie régionale des services publics créée en vertu d’un arrêté. («Board»)

«régie des routes locales» Régie d’une zone de routes locales en vertu de la Loi sur les régies des routes locales. («local roads board»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente partie. («regulations»)

«résident» Toute personne âgée d’au moins 18 ans qui est un résident permanent d’un territoire non érigé en municipalité ou un résident temporaire ayant un logement permanent dans le territoire et qui est citoyen canadien. («resident»)

«service public» Service public visé à l’article 41. («service»)

«territoire de la régie» La région géographique dans laquelle une régie peut exercer sa compétence. («Board area»)

«territoire non érigé en municipalité» Région géographique non érigée en municipalité. («unorganized territory») 1998, chap. 16, art. 10; 2000, chap. 5, art. 17; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Champ d’application

35. La présente partie s’applique à l’égard des districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming, et de la municipalité de district de Muskoka. 1998, chap. 16, art. 10; 2000, chap. 42, art. 79.

Objet de la présente partie

36. La présente partie a pour objet ce qui suit :

a) prévoir une marche à suivre permettant au regroupement des services publics dans le Nord de l’Ontario de se dérouler d’une manière opportune et efficiente;

b) faciliter le regroupement des services publics dans de grandes régions géographiques comprenant des municipalités et des territoires non érigés en municipalités;

c) faciliter un regroupement important des services publics qui peut comprendre l’élimination d’une agence de prestation des services publics, le transfert aux régies de pouvoirs et de responsabilités et la modification des systèmes de financement de la prestation des services publics;

d) assurer la prestation continue des services publics par les régies. 1998, chap. 16, art. 10.

Proposition en vue de la création d’une régie régionale des services publics

37. (1) Une ou plusieurs municipalités ou régies locales des services publics ou les résidents d’un territoire non érigé en municipalité peuvent présenter une proposition en vue de la création d’une régie régionale des services publics aux fins du regroupement des services en soumettant au ministre un rapport qui contient les éléments suivants :

a) la description de la proposition, rédigée selon la forme et contenant les détails que le ministre peut exiger, notamment :

(i) les limites du territoire de la régie proposée,

(ii) le nom de la régie proposée,

(iii) le nombre de ses membres ainsi que la ou les municipalités ou le territoire non érigé en municipalité qui doivent être représentés par un membre,

(iv) le nom des membres proposés pour représenter, sur nomination, le territoire non érigé en municipalité à la première régie,

(v) les services supplémentaires prévus au paragraphe 41 (2) que la régie proposée fournirait,

(vi) le degré d’appui des municipalités et des régies locales des services publics ainsi que des résidents du territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de la régie exigé pour présenter une proposition au ministre en vue de modifier un arrêté et la façon de déterminer cet appui,

(vii) les autres questions qui doivent être traitées dans la proposition selon ce qu’exigent les règlements ou qui peuvent être traitées dans un arrêté;

b) une preuve, présentée selon la forme que le ministre estime satisfaisante, de ce qui suit :

(i) la proposition jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et des régies locales des services publics ainsi que des résidents du territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de la régie,

(ii) l’appui a été déterminé de la façon prescrite. 1998, chap. 16, art. 10.

Principes à observer

(2) Le ministre peut établir les principes dont tiennent compte les municipalités, les régies locales des services publics et les résidents d’un territoire non érigé en municipalité lorsqu’ils élaborent une proposition devant être présentée au ministre. 1998, chap. 16, art. 10.

Date limite

(3) Nulle proposition ne peut être présentée après la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2002, chap. 18, annexe M, art. 10.

Arrêté du ministre créant une régie

Pouvoirs du ministre lorsqu’il prend un arrêté

38. (1) Lorsqu’il reçoit une proposition qui satisfait aux exigences de l’article 37, le ministre peut, par arrêté :

a) créer une régie;

b) fixer les limites du territoire de la régie;

c) fixer le nombre des membres de la régie et préciser la ou les municipalités ou le territoire non érigé en municipalité qui doivent être représentés par un membre;

d) fixer la durée du mandat de la première régie et nommer le ou les membres qui représenteront le territoire non érigé en municipalité au sein de la première régie;

e) désigner les services supplémentaires visés au paragraphe 41 (2) que fournit la régie;

f) reporter l’obligation de la régie de fournir un service visé aux paragraphes 41 (1) et (2) dans le territoire de la régie ou partie de celui-ci et prévoir l’application progressive de l’obligation selon ce que le ministre juge approprié;

g) désigner les agences de prestation de services qui sont touchées par la création de la régie, préciser les pouvoirs ou les fonctions qui ne doivent plus être exercés par une agence de prestation des services touchée, prévoir la dissolution d’une agence de prestation des services, sauf s’il s’agit d’une municipalité, et prévoir le traitement de l’actif et du passif d’une agence de prestation des services;

h) prévoir le système de financement de la prestation des services qui s’appliquera dans le territoire de la régie et les pouvoirs concernant l’imposition que peut exercer la régie, y compris une imposition aux fins de la zone, une application progressive de l’impôt, un différé d’impôt et des rajustements liés à l’évaluation;

i) considérer la régie comme étant un agent de prestation des services pour l’application d’une loi ou d’un règlement pris en application d’une loi et, lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un règlement pris en application d’une loi ne s’appliquerait pas autrement à l’égard de la régie, préciser pour l’application de la présente partie que la disposition s’applique à l’égard de la régie, avec les adaptations nécessaires, selon ce qui est précisé;

j) prévoir les autres questions qu’il estime appropriées pour faciliter le regroupement des services fournis et assurer la prestation continue des services dans le territoire de la régie.

Maintien

(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, l’arrêté :

a) ne porte pas atteinte aux normes de prestation des services imposées aux termes de toute loi;

b) est compatible avec les principes d’imposition qui s’appliquent aux municipalités.

Modification de l’arrêté

(3) Le ministre peut modifier l’arrêté selon ce qu’il estime approprié, à la demande de la régie ou dans toute autre circonstance.

Preuve concluante

(4) L’arrêté constitue une preuve concluante que les exigences de l’article 37 ont été remplies.

Avis de l’arrêté

(5) Le ministre donne une copie d’un arrêté aux auteurs de la proposition et aux agences de prestation des services touchées par l’arrêté.

Publication et examen du public

(6) Le ministre :

a) publie une copie de l’arrêté et de toute modification de celui-ci dans la Gazette de l’Ontario;

b) dépose une copie de l’arrêté, et de toute modification de celui-ci, auprès du secrétaire de chaque municipalité du territoire de la régie et de la personne responsable de tous les bureaux du ministère situés dans le territoire de la régie, qui mettent l’arrêté à la disposition du public aux fins d’examen.

L’arrêté n’est pas un règlement

(7) Un arrêté n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

Attributs fiscaux à l’égard du transfert d’actif

(8) Lorsque des éléments d’actif sont transférés à une régie aux termes de la présente partie, le transfert est effectué sans versement d’une contrepartie et aucun droit ni impôt n’est imposé en vertu d’une loi par suite du transfert. 1998, chap. 16, art. 10.

Statut de la régie, ses membres

Personne morale

39. (1) Chaque régie est une personne morale sans capital-actions que composent ses membres. 1998, chap. 16, art. 10.

Ni municipalité ni conseil local

(2) La régie n’est pas une municipalité ni un conseil local d’une municipalité. 1998, chap. 16, art. 10.

Admissibilité des membres de la régie

(3) Les membres de la régie :

a) sont citoyens canadiens;

b) sont âgés d’au moins 18 ans;

c) résident dans le territoire de la régie ou sont propriétaires ou locataires de biens-fonds situés dans le territoire de la régie ou les conjoints ou partenaires de même sexe de telles personnes. 1998, chap. 16, art. 10; 1999, chap. 6, par. 45 (1).

Définitions

(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (3) c).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner») 1999, chap. 6, par. 45 (2).

Personnes non admissibles

(4) Les employés de la régie ne peuvent occuper la charge de membres de la régie. 1998, chap. 16, art. 10.

Membres représentant des municipalités

(5) Le membre de la régie qui représente une municipalité est nommé par son conseil, qui le choisit parmi ses membres, et, si le membre de la régie représente plus d’une municipalité, il est nommé par les membres des conseils concernés, qui le choisissent parmi eux. 1998, chap. 16, art. 10.

Membres représentant un territoire non érigé en municipalité

(6) Sauf pour la première régie, le membre de la régie qui représente un territoire non érigé en municipalité est élu par les résidents de ce territoire lors d’une élection tenue au même moment et selon les mêmes modalités qu’une élection ordinaire tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. 1998, chap. 16, art. 10.

Mandat

(7) Sauf pour la première régie, la durée du mandat d’un membre d’une régie est de trois ans et est concomitante de la durée du mandat des membres du conseil municipal prévu par la Loi de 1996 sur les élections municipales. 1998, chap. 16, art. 10.

Vacance

(8) Si le membre qui représente une ou plusieurs municipalités n’est plus admissible à exercer sa charge de membre de la régie, n’assiste pas à trois réunions consécutives de la régie sans l’autorisation de celle-ci, démissionne ou décède, le conseil ou les conseils municipaux qui ont nommé le membre nomment un remplaçant parmi leurs membres pour terminer le mandat de ce membre. 1998, chap. 16, art. 10.

Idem

(9) Si le membre qui représente un territoire non érigé en municipalité n’est plus admissible à exercer sa charge de membre de la régie, n’assiste pas à trois réunions consécutives de la régie sans l’autorisation de celle-ci, démissionne ou décède, les autres membres de la régie nomment un remplaçant parmi les résidents du territoire pour terminer le mandat de ce membre. 1998, chap. 16, art. 10.

Immunité

(10) Sont irrecevables les instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre un membre, un dirigeant ou un employé d’une régie pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir de la régie ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 1998, chap. 16, art. 10.

Idem

(11) Le paragraphe (10) ne dégage pas la régie de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses membres, dirigeants ou employés. 1998, chap. 16, art. 10.

Indemnisation

(12) L’article 279 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres et aux anciens membres de la régie. 1998, chap. 16, art. 10; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Non-application de lois

(13) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’égard de la régie. 1998, chap. 16, art. 10.

Champ d’application

(14) La Loi sur les conflits d’intérêts municipaux s’applique à l’égard de la régie et de ses membres de la même façon qu’elle s’applique à l’égard d’un conseil et de ses membres. 1998, chap. 16, art. 10.

Idem

(15) Sous réserve de toute autre loi, la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée s’applique à l’égard de la régie de la même façon qu’elle s’applique à l’égard d’une municipalité. 1998, chap. 16, art. 10.

Régie réputée un employeur

(16) La régie est réputée un employeur pour l’application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. 1998, chap. 16, art. 10.

Procédure lors des réunions

40. (1) Sous réserve de la présente partie, la régie peut établir ses propres règles et procédures pour traiter de ses affaires.

Président

(2) La régie a un président que ses membres élisent parmi eux et qui préside à ses réunions.

Président intérimaire

(3) En cas d’absence du président, de vacance de son poste ou s’il refuse d’assumer ses fonctions, la régie peut nommer un président intérimaire parmi ses membres. Ce dernier préside aux réunions de la régie et assume les fonctions du président.

Quorum

(4) La majorité des membres de la régie constitue le quorum.

Vote de la majorité

(5) La majorité des voix de tous les membres présents à une réunion est nécessaire pour adopter un règlement administratif ou une résolution.

Réunions ouvertes au public

(6) Les réunions de la régie sont ouvertes au public sauf si la régie estime que la question qui est étudiée est d’ordre financier, privé, sécuritaire ou autre qui ne devrait pas être divulguée dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public.

Réunions tenues au moyen de communication à distance

(7) La régie peut tenir ses réunions par téléconférence, vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication à distance.

Procès-verbal accessible au public

(8) S’il n’est pas possible de tenir la réunion au moyen de communication à distance visée au paragraphe (7) et qui serait autrement ouverte au public, ce dernier a accès au procès-verbal de la réunion.

Inconduite

(9) Le président peut expulser ou exclure quiconque d’une réunion, y compris un membre de la régie, pour inconduite. 1998, chap. 16, art. 10.

Services de la régie

Services essentiels

41. (1) La régie fournit ou fait en sorte que soient fournis les services suivants dans son territoire, dans la mesure où une agence de prestation des services est tenue par la loi de les fournir ou de faire en sorte qu’ils soient fournis :

1. La garde d’enfants.

2. L’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

3. Les services de santé publique prévus par la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

4. Le logement social.

5. Le service d’ambulance terrestre prévu par la Loi sur les ambulances.

6. Les foyers pour personnes âgées prévus par la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. 1998, chap. 16, art. 10.

Services supplémentaires

(2) Si elle y est tenue par un arrêté, la régie fournit ou fait en sorte que soient fournis un ou plusieurs des services suivants, dans la mesure où une agence de prestation des services est tenue par la loi de les fournir ou de faire en sorte qu’ils soient fournis :

1. Des services qui favorisent le développement économique.

2. Des services aéroportuaires.

3. L’aménagement relatif à l’utilisation du sol prévu par la Loi sur l’aménagement du territoire.

4. Les fonctions administratives et les poursuites prévues aux termes de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales.

5. La gestion des déchets.

6. Les services policiers prévus par la Loi sur les services policiers.

7. La capacité et les moyens d’intervention en cas d’urgence prévus par la Loi sur les mesures d’urgence.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 7 est abrogée par l’article 57 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacée par ce qui suit :

7. Les programmes de gestion des situations d’urgence prévus par la Loi sur la gestion des situations d’urgence.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 57 et par. 72 (2).

8. Les routes et les ponts.

9. Les autres services que le ministre désigne. 1998, chap. 16, art. 10.

Restriction

(3) Un arrêté ne doit pas exiger la prestation d’un service visé au paragraphe (2) sauf si une proposition en vue d’inclure le service dans l’arrêté a été présentée. 1998, chap. 16, art. 10.

Services fournis à l’échelle du territoire

(4) La régie fournit les services exigés à l’échelle de son territoire, sauf disposition contraire de l’arrêté. 1998, chap. 16, art. 10.

Niveau des services

(5) La régie peut fournir les services exigés dans la mesure qu’elle juge appropriée au-delà du niveau des services exigés par la loi. 1998, chap. 16, art. 10.

Restriction

(6) Aucune municipalité, aucun conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ni aucune autre agence de prestation des services publics ne doit fournir les services exigés :

a) sauf disposition contraire de l’arrêté;

b) sauf si la régie conclut un accord en vue de leur prestation par la municipalité, le conseil local ou l’agence de prestation des services publics. 1998, chap. 16, art. 10; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Accord avec une autre régie

(7) Une régie peut conclure avec une autre régie un accord pour que cette dernière fournisse un service exigé dans le territoire de la régie de la première. 1998, chap. 16, art. 10.

Paiement

(8) La régie peut demander le paiement de droits à l’égard des services exigés qu’elle fournit dans son territoire. 1998, chap. 16, art. 10.

Non-application de dispositions

(9) L’arrêté peut prévoir que la régie :

a) d’une part, ne doit pas exercer les pouvoirs visés aux paragraphes (5) et (8) à l’égard des services exigés que précise l’arrêté;

b) d’autre part, ne doit pas conclure d’accord en vue de la prestation, par une autorité visée à l’alinéa (6) b) ou une autre régie, personne ou entité, d’un service exigé. 1998, chap. 16, art. 10.

Services policiers

(10) Lorsque la régie fournit des services policiers :

a) d’une part, la régie est réputée une municipalité à laquelle s’applique le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les services policiers;

b) d’autre part, le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les services policiers ne s’applique pas aux municipalités situées dans le territoire de la régie. 1998, chap. 16, art. 10.

Fonctions administratives

(11) Le procureur général et une régie peuvent conclure une entente en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales. Sans une telle entente, la régie ne doit pas fournir les services visés à la disposition 4 du paragraphe (2). 1998, chap. 16, art. 10.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services exigés» Les services que la régie est tenue de fournir aux termes du paragraphe (1) ou (2). 1998, chap. 16, art. 10.

Pouvoirs

42. (1) Chaque régie a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique afin de réaliser ses objectifs. 1998, chap. 16, art. 10.

Placements

(2) La régie peut faire des placements, contracter des dettes et créer une réserve de la même façon qu’une municipalité au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. 1998, chap. 16, art. 10; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Restriction

(3) La régie est assujettie aux mêmes restrictions qui s’appliquent à une municipalité, au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités, en ce qui concerne l’octroi de primes en vue d’aider les activités manufacturières ou autres entreprises industrielles ou commerciales. 1998, chap. 16, art. 10; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Imposition des biens immeubles

43. (1) En vue du financement de la prestation des services dans le territoire de la régie, un impôt peut être prélevé sur tous les biens immeubles situés dans le territoire de la régie qui sont assujettis à l’évaluation et à l’imposition aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière ou de la Loi sur l’impôt foncier provincial. 1998, chap. 16, art. 10.

Application du mode de financement de la prestation des services

(2) Un arrêté prévoit que les dispositions de l’article 44 ou 49 s’appliquent en vue du financement de la prestation des services dans le territoire de la régie. Toutefois, les dispositions de l’article 44 :

a) s’appliquent en vue de la réalisation des objectifs de toutes les régies en 1999 ou jusqu’à une date ultérieure que le ministre fixe par règlement;

b) ne doivent pas s’appliquer en vue de la réalisation des objectifs d’une régie après la date que le ministre fixe par règlement. 1998, chap. 16, art. 10.

Disposition transitoire

(3) Malgré le paragraphe (2), un arrêté peut prévoir les questions que le ministre juge appropriées pour faciliter la transition d’un mode de financement de la prestation des services et d’imposition à un autre et réaliser les objets de la présente partie. 1998, chap. 16, art. 10.

Autres lois

(4) Lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un règlement pris en application d’une loi ne s’appliquerait pas autrement à l’égard de la régie, de la province et des municipalités, des régies locales des services publics et des régies des routes locales situées dans le territoire de la régie, un arrêté peut préciser, pour l’application des articles 44 et 49, que la disposition s’applique à l’égard de l’une quelconque de ces entités, avec les adaptations nécessaires, selon ce qui est précisé. 1998, chap. 16, art. 10.

Sous-traitance, fonctions relatives à l’imposition

(5) Un arrêté peut prévoir que la régie ne doit pas conclure d’accords en vue de l’exécution de fonctions relatives à l’imposition, selon ce qui est précisé, par toute personne ou entité. 1998, chap. 16, art. 10.

Rôle d’évaluation ou autre liste

(6) La Société d’évaluation foncière des municipalités remet dès que possible au secrétaire de chaque régie une copie de tout rôle d’évaluation visé par la Loi sur l’évaluation foncière et de tout registre, de tout rôle ou de toute liste visés par la Loi sur l’impôt foncier provincial, indiquant les biens-fonds situés dans le territoire de la régie qui sont assujettis à l’évaluation et l’imposition et précisant le montant de cette évaluation. 1998, chap. 16, art. 10; 2001, chap. 8, art. 209.

Modèle d’imposition 1

44. (1) La régie réquisitionne, auprès de chaque municipalité située dans son territoire et de la province, les sommes nécessaires à la réalisation de ses objectifs conformément à la formule de répartition établie par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1998, chap. 16, art. 10.

Prélèvement et perception effectués par les municipalités

(2) Une municipalité prélève et perçoit les sommes qu’elle doit recueillir en vue de la réalisation des objectifs de la régie en appliquant ses coefficients d’impôt établis en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités et verse ces sommes à la régie. 1998, chap. 16, art. 10; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Prélèvement et perception effectués par le ministre des Finances dans le territoire non érigé en municipalité

(3) Relativement au territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de la régie, le ministre des Finances prélève et perçoit les sommes que la province doit recueillir en vue de la réalisation des objectifs de la régie aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial et verse ces sommes à la régie. 1998, chap. 16, art. 10.

Application d’articles

(4) Les articles 45 à 48 s’appliquent aux fins du présent article. 1998, chap. 16, art. 10.

Prévisions budgétaires annuelles

45. (1) Avant le 1er décembre de chaque année, la régie prépare et adopte des prévisions budgétaires annuelles nécessaires pour ses dépenses de fonctionnement et en immobilisations pour l’exercice suivant.

Questions dont il est tenu compte

(2) Lors de la préparation des prévisions budgétaires, la régie tient compte de l’excédent de l’exercice précédent à valoir sur l’exercice suivant, du déficit d’exploitation encouru au cours de cet exercice et des dettes qui viennent à échéance pendant l’exercice.

Contenu des prévisions budgétaires

(3) Les prévisions budgétaires indiquent :

a) les sommes d’argent à recueillir;

b) la façon de les recueillir;

c) les montants éventuels que la régie propose d’ajouter à l’impôt foncier provincial et aux sommes prélevées par les municipalités dans le territoire de la régie.

Destinataires des copies

(4) Avant le 10 décembre de chaque année, la régie fait parvenir, par courrier recommandé, au ministre des Finances et à toutes les municipalités situées dans son territoire une copie des prévisions budgétaires et du règlement administratif qui les adopte et une copie de la demande de financement faite par la régie. 1998, chap. 16, art. 10.

Montants perçus en vertu de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial et de la Loi de 2001 sur les municipalités

46. La régie peut, par règlement administratif adopté avant le 1er décembre d’une année, demander :

a) au ministre des Finances de prélever et de percevoir en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial, au cours de l’année civile suivante, les montants attribués à un territoire non érigé en municipalité situé dans son territoire;

b) aux municipalités situées dans son territoire de prélever et de percevoir en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, au cours de l’année civile suivante, les montants attribués aux municipalités qui sont situées dans son territoire. 1998, chap. 16, art. 10; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Prélèvements

47. (1) Le ministre des Finances et les municipalités situées dans le territoire de la régie prélèvent au cours de l’année civile suivante, et conformément au paragraphe 43 (1), les montants indiqués dans le règlement administratif.

Montants prélevés réputés des impôts

(2) Les montants prélevés aux termes du paragraphe (1) sont réputés des impôts et sont perçus comme s’ils étaient respectivement, à tous égards, des impôts fonciers provinciaux et des impôts municipaux.

Exonération

(3) Les biens-fonds qui appartiennent à la régie sont exonérés :

a) de l’impôt prévu aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial malgré l’article 3 de cette loi;

b) de l’impôt prévu aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière comme si la régie était une municipalité.

Paiement versé à la régie

(4) Le ministre des Finances et les municipalités versent à la régie les montants prélevés aux termes du paragraphe (1). 1998, chap. 16, art. 10.

Moment du versement des sommes aux régies

48. (1) Chaque année civile à partir de l’année 2000, la municipalité qui est située dans le territoire d’une régie remet les sommes prélevées aux fins de la régie par versements échelonnés selon les modalités suivantes :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme prélevée pour l’année civile précédente, au plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme prélevée pour l’année civile en cours, déduction faite du montant du versement prévu à la disposition 1, au plus tard le 30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme prélevée pour l’année civile en cours, au plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour l’année civile en cours, au plus tard le 15 décembre.

Défaut de paiement à la date d’échéance

(2) La municipalité qui est en défaut de paiement de tout ou partie d’un versement échelonné à la date d’échéance verse à la régie des intérêts à compter de la date du défaut jusqu’à celle du paiement, au taux précisé au paragraphe (4).

Paiement avant la date d’échéance

(3) Si, avec le consentement de la régie, la municipalité paie tout ou partie d’un versement échelonné avant la date d’échéance, la régie lui accorde une remise à partir de la date du paiement jusqu’à sa date d’échéance au taux précisé au paragraphe (4).

Taux d’intérêt

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le taux d’intérêt payable ou le taux de remise accordé, selon le cas, est le taux annuel de 15 pour cent ou un taux plus bas que la régie peut fixer par règlement administratif à compter de la date du défaut dans le cas du paragraphe (2), ou à compter de la date du paiement, dans le cas du paragraphe (3).

Entente

(5) Malgré le paragraphe (1), la régie peut, au moyen d’une entente conclue avec la majorité des municipalités situées dans son territoire qui représentent au moins les deux tiers de l’évaluation dans toutes les municipalités situées dans le territoire de la régie et imposable à ses fins, selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, modifier le nombre, le montant et la date d’échéance des versements échelonnés.

Idem

(6) L’entente conclue en vertu du paragraphe (5) s’applique à l’égard de toutes les municipalités situées dans le territoire de la régie. 1998, chap. 16, art. 10.

Modèle d’imposition 2

49. (1) La régie détermine les coefficients d’impôt qu’elle-même et les municipalités situées dans son territoire doivent appliquer à toutes fins en se fondant sur les classifications contenues dans les documents fournis aux termes du paragraphe 43 (6). 1998, chap. 16, art. 10.

Taux d’imposition

(2) La régie fixe les taux d’imposition qu’elle-même et les municipalités situées dans son territoire doivent utiliser à toutes fins, sauf qu’une municipalité peut établir ses propres taux d’imposition à ses propres fins aux termes de la Loi de 2001 sur les municipalités. 1998, chap. 16, art. 10; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Prélèvement et perception effectués par les municipalités

(3) Les municipalités prélèvent et perçoivent les sommes que requiert la régie et les lui versent. 1998, chap. 16, art. 10.

Prélèvement et perception effectués dans le territoire non érigé en municipalité

(4) Relativement au territoire non érigé en municipalité situé dans son territoire, la régie prélève et perçoit les sommes nécessaires à la réalisation de ses objectifs. 1998, chap. 16, art. 10.

Réquisition effectuée par la province et les régies

(5) La province, les régies locales des services publics et les régies des routes locales situées dans le territoire de la régie réquisitionnent, auprès de la régie, les sommes nécessaires au financement des services qu’elles fournissent. 1998, chap. 16, art. 10.

Prélèvement et perception effectués par la régie

(6) La régie prélève et perçoit les sommes exigées par la province et verse ces sommes à cette dernière. 1998, chap. 16, art. 10.

Régies locales des services publics et régies des routes locales

(7) La régie prélève et perçoit, auprès des personnes qui sont assujetties à l’impôt dans le territoire d’une régie locale des services publics ou d’une régie des routes locales, les sommes nécessaires à ces régies et verse ces sommes à ces dernières. 1998, chap. 16, art. 10.

Loi sur l’impôt foncier provincial

(8) Aucun impôt ne sera prélevé ni perçu dans le territoire de la régie aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial. 1998, chap. 16, art. 10.

Application de dispositions

(9) Les articles 51 à 57 s’appliquent pour l’application du présent article. 1998, chap. 16, art. 10.

Système différent

50. Un arrêté peut prévoir un système différent de celui énoncé au paragraphe 49 (1) pour déterminer les coefficients d’impôt si une proposition demandant le système a été présentée. 1998, chap. 16, art. 10.

Définitions

51. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 52 à 57.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)

«catégorie des biens résidentiels» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («residential property class»)

«évaluation» L’évaluation des biens immeubles effectuée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière conformément au rôle d’évaluation déposé le plus récemment. («assessment»)

«taux d’imposition» ou «taux de l’impôt» Taux qui est appliqué à des biens et qui est exprimé en pourcentage, à six décimales près, de leur évaluation. («tax rate») 1998, chap. 16, art. 10; 2002, chap. 22, art. 165.

Fixation des coefficients d’impôt

52. (1) Pour l’application du paragraphe 49 (1), la régie établit conformément au présent article une série de coefficients d’impôt. 1998, chap. 16, art. 10.

Ce que sont les coefficients d’impôt

(2) Les coefficients d’impôt correspondent au rapport qui existe entre le taux d’imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux d’imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels. Le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des biens résidentiels est de 1. 1998, chap. 16, art. 10; 2002, chap. 22, par. 166 (1).

Règlement municipal

(3) Au plus tard le 15 mars de chaque année, la régie adopte un règlement municipal fixant les coefficients d’impôt qui sont applicables pour l’année à la régie et aux municipalités situées dans son territoire. 1998, chap. 16, art. 10.

Prescription

(4) Une régie ne doit pas adopter de règlement municipal aux termes du paragraphe (3) tant que des coefficients de transition n’auront pas été fixés pour les catégories de biens applicables dans le territoire de la régie, à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des biens agricoles et de la catégorie des forêts aménagées prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. 1998, chap. 16, art. 10; 2002, chap. 22, par. 166 (2).

Uniformité des coefficients

(5) Le règlement municipal visé au paragraphe (3) fixe, pour chaque catégorie de biens, un coefficient d’impôt unique pour la régie et les municipalités situées dans son territoire. 1998, chap. 16, art. 10.

Fourchette de coefficients

(6) Le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens se situe dans la fourchette autorisée que prescrivent les règlements pour la catégorie. 1998, chap. 16, art. 10.

Exception

(7) Malgré le paragraphe (6), le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens peut se situer à l’extérieur de la fourchette autorisée dans les circonstances suivantes :

1. Pour la première année où s’applique l’article 49 dans le territoire d’une régie, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s’il est égal ou inférieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie,

ii. soit inférieur à la fourchette s’il est égal ou supérieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie.

2. Pour une année ultérieure, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s’il est égal ou inférieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente,

ii. soit inférieur à la fourchette s’il est égal ou supérieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente. 1998, chap. 16, art. 10.

Règlements, ministre

(8) Le ministre peut, par règlement :

a) proroger le délai prévu au paragraphe (3);

b) exiger que les régies lui remettent les renseignements prescrits par les règlements aux moments et de la manière que prescrivent ceux-ci;

c) exiger que les régies donnent un avis des coefficients d’impôt fixés aux termes du présent article aux personnes et de la manière que prescrivent les règlements. 1998, chap. 16, art. 10.

Règlements prorogeant les délais

(9) Un règlement prorogeant un délai peut être pris en application de l’alinéa (8) a) malgré l’expiration du délai. 1998, chap. 16, art. 10.

Règlements, ministre des Finances

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application du paragraphe (6), les fourchettes autorisées des coefficients d’impôt applicables aux catégories de biens;

b) prescrire les coefficients de transition applicables aux catégories de biens pour l’application du paragraphe (7) ou prescrire leur mode de fixation;

c) prescrire les coefficients de transition moyens pour l’application du paragraphe (20);

d) prévoir l’application de catégories de biens facultatives dans un territoire de la régie pour l’application du présent article;

e) malgré les paragraphes (6) et (7), exiger des régies qu’elles fixent, comme coefficient d’impôt pour l’année et pour chaque catégorie de biens que précisent les règlements, le coefficient que précisent ceux-ci. 1998, chap. 16, art. 10.

Prise d’un règlement en application de l’alinéa (10) e) sur demande de la municipalité seulement

(11) Il ne peut être pris de règlement en application de l’alinéa (10) e) sans que chaque régie qui doit y être précisée adopte au préalable une résolution demandant qu’un tel règlement soit pris et précisant les catégories de biens auxquelles il s’appliquera ainsi que le coefficient d’impôt applicable à chacune d’elles. 1998, chap. 16, art. 10.

Portée générale ou particulière

(12) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et être restreints à des régies particulières. 1998, chap. 16, art. 10.

Rétroactivité

(13) Les règlements pris en application du paragraphe (10) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris. 1998, chap. 16, art. 10.

Catégorie des biens agricoles et des forêts aménagées

(14) Malgré les autres dispositions du présent article, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des biens agricoles et à la catégorie des forêts aménagées prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière est de 0,25. 1998, chap. 16, art. 10; 2002, chap. 22, par. 166 (3).

Nouveaux coefficients de transition

(15) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les coefficients de transition applicables à la première année où les nouvelles catégories de biens sont prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. 1998, chap. 16, art. 10.

Effet des nouveaux coefficients de transition

(16) Si des coefficients de transition sont prescrits pour le territoire d’une régie en vertu du paragraphe (15), la disposition 1 du paragraphe (7) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour l’année à laquelle ils s’appliquent. 1998, chap. 16, art. 10.

Coefficients de transition de remplacement

(17) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire de nouveaux coefficients de transition pour une régie si, par suite d’une erreur ou d’un incident qui se produit après que les premiers sont prescrits, l’application de ceux-ci donnerait lieu, à son avis, à un changement important dans l’imposition entre les catégories de biens immeubles du territoire de la régie. 1998, chap. 16, art. 10.

Catégories de biens facultatives

(18) Au cours de la première année d’imposition pendant laquelle la régie fixe des coefficients d’imposition, toutes les catégories de biens facultatives applicables dans une municipalité située dans le territoire de la régie cessent de s’appliquer, et la régie peut choisir que les catégories de biens facultatives, énoncées dans les règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière, s’appliquent dans le territoire de la régie. 1998, chap. 16, art. 10.

Définitions

(19) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (20) à (22).

«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux et les catégories de biens dont chacune est une catégorie de biens qui, si une régie le choisit, s’applique aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière et qui comprend des biens qui, si la régie n’avait pas fait ce choix, appartiendraient à la catégorie des biens commerciaux. («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière et les catégories de biens dont chacune est une catégorie de biens qui, si une régie le choisit, s’applique aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière et qui comprend des biens qui, si la régie n’avait pas fait ce choix, appartiendraient à la catégorie des biens industriels. («industrial classes») 1998, chap. 16, art. 10.

Coefficients de transition moyens

(20) Pour chaque régie sont prévus un coefficient de transition moyen pour les catégories commerciales et un coefficient de transition moyen pour les catégories industrielles, fixés conformément aux règles suivantes :

1. Pour l’année au cours de laquelle la régie est créée, le coefficient de transition moyen est celui prescrit.

2. Pour une année ultérieure, le coefficient de transition moyen correspond à la moyenne pondérée, pour l’année précédente, des coefficients d’impôt applicables aux catégories de biens qu’il vise. 1998, chap. 16, art. 10.

Règle spéciale : catégories commerciales

(21) Le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (6) ou (7) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d’impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l’année.

2. La moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients d’impôt applicables aux catégories commerciales n’est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l’année. 1998, chap. 16, art. 10.

Règle spéciale : catégories industrielles

(22) Le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories industrielles peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (6) ou (7) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d’impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l’année.

2. La moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients d’impôt applicables aux catégories industrielles n’est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l’année. 1998, chap. 16, art. 10.

Moyenne pondérée

(23) Pour l’application des paragraphes (20) à (22), la moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients d’impôt applicables à des catégories de biens est calculée comme suit :

1. Pour chaque catégorie de biens, multiplier le coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année par l’évaluation totale des biens qui appartiennent à cette catégorie pour l’année.

2. Additionner tous les chiffres obtenus aux termes de la disposition 1.

3. Additionner les évaluations totales (qui ont servi au calcul effectué aux termes de la disposition 1) des biens qui appartiennent aux catégories de biens pour l’année.

4. La moyenne pondérée correspond au quotient de la division du chiffre obtenu aux termes de la disposition 2 par celui obtenu aux termes de la disposition 3. 1998, chap. 16, art. 10.

Coefficients de transition de remplacement

(24) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire de nouveaux coefficients de transition moyens pour une régie si, par suite d’une erreur ou d’un incident qui se produit après que les premiers sont prescrits, l’application de ceux-ci donnerait lieu, à son avis, à un changement important dans l’imposition entre les catégories de biens immeubles du territoire de la régie. 1998, chap. 16, art. 10.

Effet

(25) Les coefficients de transition moyens qui sont prescrits, le cas échéant, pour une régie en vertu du paragraphe (24) s’appliquent pour l’année plutôt que les coefficients de transition moyens qui s’appliqueraient par ailleurs aux termes du paragraphe (20). 1998, chap. 16, art. 10.

Prévisions budgétaires annuelles

53. (1) La régie prépare et adopte, chaque année, des prévisions budgétaires pour tous les montants requis au cours de l’année à ses fins, et tous les montants qu’il est nécessaire de prélever aux fins de la province, des régies locales des services publics et des régies des routes locales aux termes du paragraphe 49 (5), y compris les montants suffisants pour rembourser la totalité de ses dettes qui viennent à échéance au cours de l’année et les montants devant être recueillis pour les fonds d’amortissement.

Modalités de présentation

(2) Les prévisions budgétaires indiquent les recettes et les dépenses prévues avec les précisions et selon la formule qu’exige le ministre.

Ajustements

(3) Lorsqu’elle prépare les prévisions budgétaires, la régie tient compte de l’excédent des années antérieures qui sera disponible pour l’année en cours, du déficit d’exploitation des années antérieures et des impôts non recouvrables. La régie peut également prévoir les impôts qu’elle prévoit ne pas recouvrer pendant l’année, ainsi que les réserves qu’elle estime nécessaires.

Champ d’application

(4) L’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière et l’article 421 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la régie. 1998, chap. 16, art. 10.

Impôts de la régie

Définitions

54. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«impôt extraordinaire de la régie» Montant qui doit être recueilli sur une partie seulement de tous les biens imposables qui se trouvent dans le territoire de la régie. («special Board levy»)

«impôt général de la régie» Montant suffisant pour payer les dépenses figurant dans les prévisions budgétaires adoptées pour l’année aux termes de l’article 53, déduction faite des impôts extraordinaires de la régie. («general Board levy»)

Règlement municipal d’imposition générale

(2) En vue de recueillir l’impôt général de la régie, la régie prend, au plus tard le 31 mars de chaque année, un règlement municipal :

a) ordonnant aux conseils des municipalités situées dans son territoire de prélever un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de l’évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité et qui sont imposables aux fins de la régie;

b) régissant le prélèvement d’un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de l’évaluation de chaque catégorie de biens situés dans le territoire non érigé en municipalité et qui sont imposables aux fins de la régie.

Impôts extraordinaires

(3) Si elle y est autorisée par ordonnance et en vue de recueillir un impôt extraordinaire de la régie, celle-ci prend, au plus tard le 31 mars de chaque année, un règlement municipal :

a) ordonnant à chaque municipalité concernée située dans son territoire de prélever un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de tout ou partie, selon ce que précise le règlement, de l’évaluation de chaque catégorie de biens situés dans la municipalité et qui sont imposables aux fins de la régie;

b) régissant le prélèvement d’un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de tout ou partie, selon ce que précise le règlement, de l’évaluation de chaque catégorie de biens situés dans le territoire non érigé en municipalité et qui sont imposables aux fins de la régie.

Restrictions concernant les taux

(4) Les taux de l’impôt fixés dans un règlement municipal d’imposition de la régie sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement à l’égard de l’évaluation applicable qui est imposable aux fins de la régie permette de recueillir un montant égal à celui de l’impôt général de la régie ou de l’impôt extraordinaire de la régie, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories qui sont fixés aux termes de l’article 52.

Adoption des taux

(5) Chaque année, le conseil de chaque municipalité située dans le territoire de la régie prélève, conformément au règlement municipal d’imposition de la régie pris pour l’année, un impôt selon les taux d’imposition qui y sont précisés.

Estimation des montants devant être recueillis

(6) Un règlement municipal d’imposition de la régie indique le montant estimatif devant être recueilli dans une municipalité située dans le territoire de la régie par suite du prélèvement d’impôts effectué dans cette municipalité conformément à ce règlement.

Moment où les montants sont versés aux régies

(7) Une municipalité située dans le territoire de la régie verse les montants prélevés aux fins de la régie de la façon suivante par versements échelonnés :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme prélevée pour l’année civile précédente, au plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme prélevée pour l’année civile en cours, déduction faite du montant du versement prévu à la disposition 1, au plus tard le 30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme prélevée pour l’année civile en cours, au plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour l’année civile en cours, au plus tard le 15 décembre.

Défaut de paiement à la date d’échéance

(8) La municipalité qui est en défaut de paiement de tout ou partie d’un versement échelonné à la date d’échéance verse à la régie des intérêts à compter de la date du défaut jusqu’à celle du paiement, au taux précisé au paragraphe (10).

Paiement avant la date d’échéance

(9) Si, avec le consentement de la régie, la municipalité paie tout ou partie d’un versement échelonné avant la date d’échéance, la régie lui accorde une remise de la date du paiement jusqu’à sa date d’échéance au taux précisé au paragraphe (10).

Taux d’intérêt

(10) Pour l’application des paragraphes (8) et (9), le taux d’intérêt payable ou le taux de remise accordé, selon le cas, est le taux annuel de 15 pour cent ou le taux plus bas que la régie peut fixer par règlement administratif à compter de la date du défaut, dans le cas du paragraphe (8), ou à compter de la date du paiement, dans le cas du paragraphe (9).

Entente

(11) Malgré le paragraphe (7), la régie peut, au moyen d’une entente conclue avec la majorité des municipalités situées dans son territoire qui représentent au moins les deux tiers de l’évaluation dans toutes les municipalités situées dans le territoire de la régie et imposable à ses fins, selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, modifier le nombre, le montant et la date d’échéance des versements échelonnés.

Idem

(12) L’entente conclue en vertu du paragraphe (11) s’applique à toutes les municipalités situées dans le territoire de la régie.

Impôts réputés

(13) Le montant que prélève une municipalité située dans le territoire de la régie et conforme à un règlement municipal d’imposition de la régie est réputé constituer un impôt et représente une dette que la municipalité doit à la régie.

Montant estimatif incorrect

(14) Si le montant prélevé par une municipalité conformément à un règlement municipal d’imposition de la régie diffère du montant estimatif qui y est indiqué, la municipalité est tenue de payer uniquement le montant prélevé. Les rajustements appropriés sont faits à l’égard des montants déjà versés, le cas échéant.

Prorogation du délai

(15) Le ministre peut, par règlement, proroger le délai imparti pour prendre un règlement municipal d’imposition de la régie au cours d’une année.

Idem

(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent :

a) être pris malgré l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) ou (3);

b) avoir une portée générale ou particulière et ne viser que des régies données. 1998, chap. 16, art. 10.

Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité

55. (1) Chaque régie établit, conformément aux règlements, des impôts à l’égard des biens-fonds suivants :

1. L’emprise d’une compagnie de chemin de fer, à l’exclusion des constructions, des infrastructures et des superstructures, des rails, des traverses, des poteaux et des autres biens qui s’y trouvent et à l’exclusion également des biens-fonds donnés à bail par la compagnie à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.

2. Les biens-fonds appartenant à un service public d’électricité prescrit par le ministre des Finances (à l’exclusion d’un service public au sens du paragraphe 27 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière) et utilisés en tant que couloir pour le transport ou la distribution d’électricité, à l’exclusion des biens-fonds donnés à bail par le service à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.

Règlements

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire, pour chacune des régions géographiques visées au paragraphe (4), le taux d’imposition qu’une régie doit établir à l’égard des biens-fonds visés au paragraphe (1);

b) prescrire des services publics d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1).

Idem

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (2) :

1. Les règlements peuvent prévoir que les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont imposés différemment de ceux visés à la disposition 2 du paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Régions géographiques

(4) Pour l’application du présent article, les municipalités et les districts suivants sont des régions géographiques :

1. La municipalité régionale de Sudbury et les districts d’Algoma, de Manitoulin et de Sudbury.

2. Les districts de Cochrane, de Nipissing, de Parry Sound et de Temiskaming.

3. Les districts de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay.

Mentions de la municipalité et des districts

(5) Dans la description des régions géographiques qui figure au paragraphe (4), la mention des municipalités ou des districts en est la mention tels qu’ils existaient le 31 décembre 1997.

Rôle de perception

(6) À l’égard des biens-fonds visés au paragraphe (1), le secrétaire de la régie inscrit au rôle de perception la superficie exprimée en acres ou en une autre unité de mesure indiquant l’étendue de chaque bien-fonds et le montant des impôts établis en vertu du présent article.

Imposition : disposition transitoire pour les anciens propriétaires

(7) Afin de faciliter la transition par rapport au taux d’imposition en vigueur en 1997, le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir l’imposition aux termes du présent article, pour les années d’imposition 1998 à 2005 inclusivement, des biens-fonds qui appartenaient à leur propriétaire le 31 décembre 1997.

Idem

(8) Les règles suivantes s’appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (7) :

1. Les règlements peuvent prévoir que les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont imposés différemment de ceux visés à la disposition 2 du paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

3. Les règlements peuvent prévoir l’imposition différente de parcelles de bien-fonds particulières ou de parcelles de bien-fonds appartenant à des propriétaires particuliers. 1998, chap. 16, art. 10.

Pouvoirs et fonctions

La régie

56. (1) La régie et une municipalité située dans le territoire de la régie qui prélèvent des impôts aux termes de l’article 49 exercent, aux fins de la perception, de l’imputation, de l’annulation, du remboursement ou de la remise de ces impôts, les mêmes pouvoirs et fonctions qu’exerce une municipalité à cet égard pour les impôts prélevés aux fins municipales, notamment en ce qui concerne la vente d’un bien-fonds pour arriérés d’impôts.

Les fonctionnaires

(2) Les agents ou fonctionnaires de la régie qui prélèvent des impôts aux termes de l’article 49 exercent, aux fins de la perception, de l’imputation, de l’annulation, du remboursement ou de la remise de ces impôts, les mêmes pouvoirs et fonctions qu’exercent les fonctionnaires municipaux à cet égard pour les impôts prélevés aux fins municipales, notamment en ce qui concerne la vente d’un bien-fonds pour arriérés d’impôts.

Application de l’art. 382 de la Loi sur les municipalités

(3) L’article 382 de la Loi sur les municipalités s’applique aux impôts prélevés aux termes de l’article 49.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement qui peut avoir une portée générale ou particulière, modifier, restreindre ou exclure les pouvoirs et les fonctions que le présent article attribue aux régies. 1998, chap. 16, art. 10.

Moment du versement des sommes aux régies

57. (1) Chaque année civile, une régie paie les montants prélevés aux fins provinciales et aux fins des régies locales de services publics et des régies des routes locales selon les modalités suivantes :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme prélevée pour l’année civile précédente, au plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme prélevée pour l’année civile en cours, déduction faite du montant du versement prévu à la disposition 1, au plus tard le 30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme prélevée pour l’année civile en cours, au plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour l’année civile en cours, au plus tard le 15 décembre.

Défaut de paiement à la date d’échéance

(2) La régie qui n’effectue pas le paiement de tout ou partie d’un versement échelonné à la date d’échéance verse des intérêts à compter de la date du défaut jusqu’à celle du paiement, au taux précisé au paragraphe (4), à la province, ou à la régie locale des services publics ou à la régie des routes locales à laquelle le versement est destiné.

Paiement avant la date d’échéance

(3) Si, avec le consentement de la province ou de la régie locale des services publics ou de la régie des routes locales à laquelle il est destiné, la régie paie tout ou partie d’un versement échelonné avant la date d’échéance, la province ou la régie locale des services publics ou la régie des routes locales lui accorde une remise de la date du paiement jusqu’à sa date d’échéance au taux précisé au paragraphe (4).

Taux d’intérêt

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le taux d’intérêt payable ou le taux de remise accordé, selon le cas, est le taux annuel de 15 pour cent ou le taux plus bas que la province peut fixer à compter de la date du défaut, dans le cas du paragraphe (2), ou à compter de la date du paiement, dans le cas du paragraphe (3).

Entente

(5) Malgré le paragraphe (1), la régie peut, au moyen d’une entente conclue avec la province ou une régie locale des services publics ou une régie des routes locales située dans son territoire, modifier le nombre, le montant et la date d’échéance des versements échelonnés. 1998, chap. 16, art. 10.

Paiement versé à la régie

58. (1) Le ministre peut verser chaque année à une régie, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, le montant qu’il estime approprié compte tenu des prévisions budgétaires de la régie, des impôts prélevés aux fins de celle-ci en vertu de l’article 44 ou 49 et des droits qu’elle a perçus.

Idem

(2) Le ministre peut verser chaque année à une régie, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, un montant à la place d’impôt en ce qui concerne les terres de la Couronne qui ont fait l’objet d’améliorations et qui sont situées dans le territoire de la régie. 1998, chap. 16, art. 10.

Vérification

59. (1) La régie nomme des vérificateurs et fait effectuer des vérifications de la même façon qu’une municipalité au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. 1998, chap. 16, art. 10; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Exercice

(2) L’exercice financier de la régie correspond à la période de 12 mois qui commence le 1er janvier. 1998, chap. 16, art. 10.

Dissolution de la régie

60. (1) S’il estime que ces mesures sont nécessaires dans l’intérêt public, le ministre peut, selon le cas, par arrêté :

a) nommer, à la place de la régie, une personne qui exercera les pouvoirs et les fonctions de la régie, sous réserve de la supervision du ministre;

b) dissoudre la régie et assumer les pouvoirs de celle-ci;

c) dissoudre la régie et le territoire de la régie.

Transfert de l’actif et du passif

(2) Le ministre peut assortir l’arrêté de dissolution d’une régie visé au paragraphe (1) des mesures relatives au traitement de l’actif et du passif de la régie qu’il estime appropriées.

Dissolution par le ministre

(3) Seul le ministre peut dissoudre une régie.

Immunité

(4) Si le ministre prend un arrêté en vertu de l’alinéa (1) a), sont irrecevables les instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre la personne ou un de ses dirigeants ou employés pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir de la régie ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par la personne, le dirigeant ou l’employé. 1998, chap. 16, art. 10.

Règlements du ministre

61. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) pour l’application du sous-alinéa 37 (1) a) (vii), exiger les questions dont doit traiter une proposition;

b) pour l’application du sous-alinéa 37 (1) b) (i), prescrire le degré d’appui exigé pour appuyer une proposition;

c) pour l’application du sous-alinéa 37 (1) b) (ii), prescrire la façon de déterminer cet appui;

d) pour l’application du paragraphe 43 (2), fixer les dates en ce qui concerne l’application ou la non-application de l’article 44.

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne s’appliquer qu’à des régies particulières. 1998, chap. 16, art. 10.

ANNEXE

1. APPROVISIONNEMENT EN EAU

La régie peut, par règlement administratif :

a) acquérir, mettre en place, exploiter et entretenir des installations d’approvisionnement en eau;

b) passer des contrats d’approvisionnement en eau.

À cette fin, elle peut réglementer les heures d’approvisionnement, la façon de s’approvisionner, l’étendue et la nature de cet approvisionnement, et déterminer les personnes qui peuvent en bénéficier. Elle peut imposer une redevance pour payer le coût de ce service.

2. PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

La régie peut, par règlement administratif :

a) mettre sur pied un service d’incendie et, à cette fin, acquérir, exploiter et entretenir un poste de pompiers, des pompes à incendie ainsi que des dispositifs et appareils nécessaires aux pompiers auxiliaires relativement à l’extinction des incendies et aux autres activités de prévention contre les incendies;

b) passer des contrats pour assurer la protection contre l’incendie.

Elle peut imposer une redevance pour payer le coût de ce service.

3. ENLÈVEMENT DES ORDURES

La régie peut, par règlement administratif :

a) créer et maintenir en place un service d’enlèvement des ordures;

b) passer un contrat en vue de l’enlèvement et de l’élimination des ordures.

À cette fin, elle peut réglementer la périodicité, l’étendue et la nature de ce service et la façon dont ce service est rendu et déterminer les personnes qui peuvent en bénéficier. La régie peut imposer une redevance pour payer le coût de ce service.

4. EAUX D’ÉGOUT

La régie peut, par règlement administratif :

a) acquérir, mettre en place, exploiter et entretenir une station d’épuration des eaux d’égout, y compris des égouts, postes de pompage, stations de traitement et autres installations semblables nécessaires à l’enlèvement des eaux d’égout et au traitement des eaux usées;

b) passer un contrat en vue de l’enlèvement des eaux d’égout et du traitement des eaux usées.

À cette fin, la régie peut imposer une redevance pour l’obtention d’un tel service ou ajouter une redevance supplémentaire, s’il en existe déjà une, pour l’approvisionnement en eau,

c) aux conditions que la régie juge appropriées et avec l’approbation de la majorité des habitants présents à une réunion convoquée à cet effet, elle peut apporter son aide financière sous la forme d’un prêt ou d’une subvention en vue de pourvoir à l’installation de systèmes de fosses septiques privées ou d’autres systèmes approuvés par le ministère de l’Environnement au profit d’un ou des habitants.

5. ÉCLAIRAGE DES RUES OU DU TERRITOIRE

La régie peut, par règlement administratif :

a) passer un contrat avec une personne en vue d’assurer l’éclairage des rues ou d’un territoire situés dans le territoire de la régie;

b) passer un contrat avec une personne pour obtenir l’énergie électrique nécessaire à ses besoins, et acquérir, au moyen d’achat ou location, des appareils d’éclairage, des réverbères électriques ainsi que l’équipement propre à assurer l’éclairage des rues ou d’un territoire situés dans le territoire de la régie.

Elle peut imposer une redevance pour payer le coût de ce service, mais elle n’a pas le droit de produire sa propre électricité.

6. INSTALLATIONS DE LOISIRS

La régie peut, par règlement administratif :

a) passer un contrat en vue de l’usage d’installations de loisirs ou de la participation à des programmes de loisirs;

b) pourvoir à l’exécution de ces programmes;

c) acquérir, mettre en place, construire, exploiter et entretenir des installations de loisirs.

Elle peut imposer une redevance au sujet de ces programmes et de ces installations de loisirs.

7. ROUTES

La régie peut, par règlement administratif, procéder aux décisions suivantes et imposer une redevance pour payer le coût de ces services :

a) passer des contrats en vue de la construction, de l’inspection et de l’entretien des routes et des ponts situés dans le territoire de la régie;

b) décider des travaux à faire exécuter sur les routes et les ponts situés dans le territoire de la régie.

8. SERVICE DE BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

La régie peut, par règlement municipal :

a) passer un contrat en vue de la fourniture d’un service de bibliothèques publiques par un conseil de bibliothèque publique, un conseil uni ou un conseil de bibliothèques de comté ou par un conseil d’une zone du service des bibliothèques de l’Ontario qui agit en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi sur les bibliothèques publiques;

b) créer et maintenir un service de bibliothèques publiques.

Elle peut, sous réserve de la Loi sur les bibliothèques publiques, imposer des droits à l’égard de ce service.

L.R.O. 1990, chap. L.28, annexe; 1998, chap. 15, annexe E, art. 15; 1998, chap. 16, art. 11; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

FORMULE 1
AVIS DE CONVOCATION

L.R.O. 1990, chap. L.28, formule 1.

FORMULE 2
AFFIDAVIT — DROIT DE VOTE

L.R.O. 1990, chap. L.28, formule 2.

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