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Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.11

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2021 au 28 février 2022.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 319.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 104; 1997, chap. 26, annexe; 2002, chap. 8, annexe I, art. 16; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2004, chap. 17, art. 32; 2006, chap. 32, annexe C, art. 31; TMAL 20 SE 10 - 7; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 95; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 25; 2019, chap. 15, annexe 23; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 319.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («Board»)

«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» La Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto. («Corporation»)  L.R.O. 1990, chap. M.11, art. 1; 2017, chap. 34, annexe 46, par. 25 (1); 2019, chap. 15, annexe 23, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 25 (1) - 01/01/2018

2019, chap. 15, annexe 23, art. 1 - 10/12/2019

Maintien de la Société

2 (1) La société appelée Metropolitan Toronto Convention Centre Corporation est maintenue à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto en français et sous le nom de Metropolitan Toronto Convention Centre Corporation en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 2 (1).

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(2) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Société, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2.1). 2017, chap. 20, annexe 8, art. 95.

Règlements

(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Société. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 95.

Composition

(3) La Société se compose d’au moins sept et d’au plus treize membres, dont :

a)  pas plus de dix sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b)  pas plus de trois sont nommés par résolution du conseil de la cité de Toronto. L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 2 (3); 1997, chap. 26, annexe.

Mandat

(4) Les membres de la Société sont en fonction pour une durée maximale de trois ans et jusqu’à la nomination de leur successeur. Leur mandat est renouvelable. L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 2 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 26, annexe - 1/01/1998

2017, chap. 20, annexe 8, art. 95 - 19/10/2021

Conseil

3 (1) Les membres de la Société forment son conseil d’administration.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 3 (1).

Présidents

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les administrateurs une personne comme président du conseil et une autre personne comme président et chef de la direction de la Société.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 3 (2).

Rémunération et indemnités

(3) La Société peut verser à ses administrateurs la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 3 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), la Société ne verse à un administrateur aucune rémunération en cette qualité, si celui-ci est :

a)  un employé de Sa Majesté du chef de l’Ontario ou de l’un de ses organismes;

b)  un employé au sens de l’article 278 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou un employé désigné au sens de l’article 217 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, soit d’une municipalité, soit d’un conseil local ou d’un conseil local (définition élargie), respectivement, au sens de ces articles.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 3 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 31.

Conflits d’intérêts

(5) L’article 132 de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres du conseil.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 3 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 31 - 1/01/2007

Présidence des réunions

4 (1) Le président préside les réunions du conseil. En cas d’absence du président, les administrateurs présents à la réunion choisissent parmi eux un administrateur qui est investi des pouvoirs du président et en exerce les fonctions.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 4 (1).

Quorum

(2) La majorité des administrateurs constitue le quorum pour traiter les affaires aux réunions du conseil.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 4 (2).

Règlements administratifs

(3) Le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses délibérations, précisant les pouvoirs et les fonctions des dirigeants et employés de la Société et traitant de façon générale de l’administration et de la direction des affaires de la Société.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 4 (3).

Comité directeur

(4) Le conseil peut choisir parmi ses membres un comité d’administrateurs auquel il peut déléguer l’ensemble ou une partie de ses pouvoirs.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 4 (4).

Approbation

(5) Le règlement administratif ou la résolution signés par tous les administrateurs ou par tous les membres du comité créé en vertu du paragraphe (4) ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été adoptés lors d’une réunion du conseil ou du comité convoquée à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 4 (5).

Fonctions du conseil

5 Le conseil assure la direction et la surveillance des affaires de la Société.  L.R.O. 1990, chap. M.11, art. 5.

Objet

6 (1) Les objets de la Société consistent à assurer, dans la cité de Toronto, le fonctionnement, l’entretien et la direction d’un palais des congrès de classe internationale de manière à encourager et à promouvoir le tourisme et l’industrie en Ontario. 2019, chap. 15, annexe 23, par. 2 (1).

Nom du palais

(1.1) Le palais des congrès est connu :

a)  soit sous le nom de Palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto en français et de Metro Toronto Convention Centre en anglais;

b)  soit sous l’autre nom précisé par le conseil et approuvé par le ministre. 2019, chap. 15, annexe 23, par. 2 (1).

Pouvoirs

(2) La Société, aux fins de réaliser ses objets décrits au paragraphe (1), a le pouvoir :

a)  de conclure avec quiconque des accords relatifs à la mise en place ou à l’exploitation d’ouvrages ou de services liés à la construction, au fonctionnement et à l’entretien du palais des congrès;

b)  d’exploiter ou de donner à bail des magasins de vente au détail, restaurants, théâtres, installations de stationnement et d’expositions, de même que des installations ou avantages connexes ou nécessaires au fonctionnement du palais des congrès;

  b.1)  avec l’approbation du ministre, de préciser, pour l’application de l’alinéa (1.1) b), le nom du palais des congrès;

c)  d’acheter, de détenir, de posséder à titre de propriétaire, de louer, de conserver, de contrôler, de prendre, de donner à bail, de vendre, de céder, d’échanger, de transférer, de gérer, d’améliorer, de mettre en valeur ou d’aliéner des biens meubles et immeubles, de même que des droits ou privilèges qui, de l’avis du conseil, sont utiles ou nécessaires aux fins de la Société;

  c.1)  d’accepter des biens meubles ou immeubles, ou des droits sur ceux-ci, de quiconque, notamment par cession, don ou legs;

d)  de placer provisoirement, sous réserve du décret pris en application du paragraphe 11 (2), des sommes d’argent excédentaires qui ne sont pas immédiatement requises aux fins de réaliser les objets de la Société dans :

(i)  des valeurs mobilières émises ou garanties, quant au principal et aux intérêts, par la province de l’Ontario, par une autre province du Canada ou par le Canada,

(ii)  des certificats de placement garantis d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

(iii)  des récépissés, billets ou certificats de dépôts, des acceptations et d’autres effets semblables émis ou visés par une banque désignée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

(iv)  des dépôts à terme acceptés par une caisse au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions;

Remarque : Le 1er mars 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 6 (2) d) (iv) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin du sous-alinéa. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 319)

e)  avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

(i)  de contracter des emprunts sur le crédit de la Société,

(ii)  d’émettre, de vendre ou de nantir des valeurs mobilières de la Société,

(iii)  de grever, d’hypothéquer ou de nantir la totalité ou une partie des biens meubles ou immeubles qui appartiennent à la Société ou qu’elle acquerra par la suite, y compris les comptes clients, les droits, pouvoirs, concessions et engagements qui ont pu être pris envers elle, afin de garantir un titre de créance, un emprunt, une dette ou une obligation de la Société;

f)  de conclure avec la cité de Toronto des accords relatifs à l’utilisation par la Société de services, de matériel et d’installations appartenant à la cité;

g)  de faire tout ce qui est lié à la réalisation des objets de la Société.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 6 (2); 1994, chap. 27, art. 104; 1997, chap. 26, annexe; 2002, chap. 8, annexe I, art. 16; 2019, chap. 15, annexe 23, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 104 - 9/12/1994; 1997, chap. 26, annexe - 1/01/1998

2002, chap. 8, annexe I, art. 16 - 5/01/2005

TMAL 20 SE 10 - 7

2019, chap. 15, annexe 23, art. 2 (1, 2) - 10/12/2019

2020, chap. 36, annexe 7, art. 319 - 01/03/2022

Siège social

7 (1) Le siège social de la Société est situé dans la cité de Toronto.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 7 (1); 1997, chap. 26, annexe.

Sceau

(2) La Société a un sceau que le conseil adopte par résolution ou par règlement administratif.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 26, annexe - 1/01/1998

Employés

8 (1) La Société peut se doter du personnel nécessaire à la conduite efficace de ses affaires.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 8 (1).

Utilisation des installations du gouvernement

(2) La Société peut se prévaloir des services et installations que lui fournissent les ministères, commissions ou organismes du gouvernement de l’Ontario, y compris les services d’un fonctionnaire en détachement.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 8 (2).

Immunité

9 Sont irrecevables les actions ou instances en dommages-intérêts engagées contre un administrateur, un dirigeant ou un ancien administrateur ou dirigeant de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou un défaut reproché dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. M.11, art. 9.

Exonération de l’impôt

10 (1) Les biens immeubles acquis ou loués à la Société font l’objet d’une exonération de l’impôt aux fins municipales et scolaires tant qu’ils sont effectivement utilisés et occupés aux fins de la Société.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 10 (1).

(2) Abrogé : 1997, chap. 26, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 26, annexe - 1/01/1998

Revenus de la Société

11 (1) Les recettes, revenus et bénéfices réalisés par la Société sont imputés uniquement à la réalisation de ses objets.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 11 (1).

Sommes d’argent excédentaires

(2) Par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, les sommes d’argent excédentaires provenant de la Société sont versées au ministre des Finances et font partie du Trésor.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 11 (2); 2019, chap. 15, annexe 23, art. 3.

Subventions ou prêts

(3) Le ministre peut consentir à la Société des subventions ou des prêts.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 11 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 23, art. 3 - 10/12/2019

Exercice

12 (1) L’exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 12 (1).

Vérification

(2) Le conseil charge un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier chaque année les comptes et les opérations de la Société.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 12 (2); 2004, chap. 8, art. 46.

Révision

(3) La vérification des comptes de la Société est susceptible d’être révisée par le vérificateur général.  L.R.O. 1990, chap. M.11, par. 12 (3); 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 1/11/2005; 2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

apport annuel

13 (1) La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 25 (2).

Idem

(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 25 (2).

Idem

(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 25 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 25 (2) - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

13.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 25 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 25 (2) - 01/01/2018

Organisme de la Couronne

14 La Société constitue un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. M.11, art. 14.

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