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ministère de la Formation et des Collèges et Universités (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.19

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.19

Version telle qu’elle existait du 14 avril 2020 au 7 décembre 2020.

Dernière modification : 2020, chap. 6, annexe 3.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 2000, chap. 36, art. 3; 2001, chap. 6; 2001, chap. 8, art. 184; 2002, chap. 18, annexe O; 2002, chap. 8, annexe F, art. 10; 2005, chap. 28, annexe I; 2006, chap. 19, annexe S, art. 1; 2006, chap. 35, annexe C, art. 84; 2009, chap. 33, annexe 25, art. 1; 2010, chap. 1, annexe 20; 2014, chap. 11, annexe 5; 2015, chap. 20, annexe 26; 2016, chap. 2, annexe 3; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 121; 2019, chap. 7, annexe 39; 2020, chap. 6, annexe 3.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Prorogation du ministère

3.

Sous-ministre

4.

Organismes consultatifs

4.1

Délégation de pouvoirs

4.2

Immunité

5.

Aide financière et bourses d’études

5.1

Activités de financement

6.

Subventions à des établissements historiques

7.

Droits

7.1

Prêts consentis aux étudiants ou aux médecins résidents

7.2

Intérêts courus : remboursement des prêts

7.3

Suspension des versements et des intérêts courus

8.

Garantie des prêts

8.0.1

Fiducie pour prêts d’études

8.0.2

Dissolution de la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario

8.1

Cession, transfert ou vente de prêts d’études

8.2

Ententes relatives aux prêts, aux bourses d’études ou à l’aide financière

8.3

Prêts d’études, aide financière ou bourses d’études – exigences en matière de résultats ou autres

8.4

Application à tous les prêts

9.

Paiement des intérêts par le ministre

9.1

Recouvrement des prêts en souffrance

10.

Inspecteurs

11.

Arrêté du ministre

12.

Infraction

13.

Règlements

14.

Définition de «renseignements personnels»

15.

Collecte et utilisation de renseignements personnels

16.

Numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario

17.

Violence sexuelle

18.

Règlements : réduction, limitation et modification de la rémunération

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«institution financière» Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), caisse populaire ou credit union à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou autre personne ou entité prescrite par règlement. («financial institution»)

«médecin résident» Personne qui, à la fois :

a) est membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

b) est titulaire d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales;

c) est nommée à un poste, à l’exclusion d’un poste exclu prescrit par règlement, dans un programme d’études médicales postdoctorales dans une école de médecine située en Ontario qui est agréée par un organisme prescrit par règlement. («medical resident»)

«ministère» Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités. («Minister»)

«prêt à un médecin résident» Selon le cas :

a) prêt consenti à un médecin résident par le ministre en vertu du paragraphe 7.1 (1);

b) prêt consenti à un médecin résident par une institution financière et garanti par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 8 (1). («medical resident loan»)

«prêt d’études» Selon le cas :

a) prêt consenti à un étudiant d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire par le ministre en vertu du paragraphe 7.1 (1);

b) prêt consenti à un étudiant d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire par une institution financière et garanti par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 8 (1). («student loan»)  L.R.O. 1990, chap. M.19, art. 1; 2000, chap. 36, par. 3 (2); 2001, chap. 6, art. 1; 2010, chap. 1, annexe 20, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 36, art. 3 (2) - 21/12/2000

2001, chap. 6, art. 1 (1, 2) - 29/06/2001

2010, chap. 1, annexe 20, art. 1 (1-3) - 18/05/2010

Prorogation du ministère

2 (1) Le ministère de la fonction publique connu auparavant sous le nom de ministère des Collèges et Universités en français et de Ministry of Colleges and Universities en anglais est prorogé sous le nom de ministère de la Formation et des Collèges et Universités en français et de Ministry of Training, Colleges and Universities en anglais.  2000, chap. 36, par. 3 (3).

Fonctions du ministre

(2) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. Il est chargé de l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des autres lois et de leurs règlements que leurs dispositions ou que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confient.  L.R.O. 1990, chap. M.19, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 36, art. 3 (3) - 21/12/2000

Sous-ministre

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un sous-ministre du ministère.  L.R.O. 1990, chap. M.19, par. 3 (1).

Employés

(2) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. M.19, par. 3 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 84 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 84 (1) - 20/08/2007

Organismes consultatifs

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut constituer les comités consultatifs ou autres organismes consultatifs qu’il juge nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. M.19, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 25, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 25, art. 1 (1) - 15/12/2009

Délégation de pouvoirs

4.1 (1) Le ministre peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi au sous-ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou à une autre personne employée au ministère. Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, il existe une présomption irréfragable que le délégué agit conformément à l’acte de délégation.  2000, chap. 36, par. 3 (4).

Délégation assortie de conditions

(2) La délégation prévue au paragraphe (1) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.  2000, chap. 36, par. 3 (4).

Subdélégation

(3) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à qui un pouvoir ou une fonction est délégué à déléguer à d’autres ce pouvoir ou cette fonction, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’elle impose.  2000, chap. 36, par. 3 (4).

Actes scellés et contrats

(4) Malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire aux termes d’une délégation ou d’une subdélégation effectuée en vertu du présent article ont le même effet que s’ils étaient signés par le ministre.  2000, chap. 36, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 36, art. 3 (4) - 21/12/2000

Immunité

4.2 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre le sous-ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou une autre personne employée au ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  2000, chap. 36, par. 3 (4).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par le sous-ministre ou un employé. 2000, chap. 36, par. 3 (4); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 121.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 36, art. 3 (4) - 21/12/2000

2019, chap. 7, annexe 17, art. 121 - 01/07/2019

Aide financière et bourses d’études

5 (1) Le ministre peut consentir une aide financière et des bourses d’études aux personnes suivantes :

a) les étudiants d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire;

b) les médecins résidents;

c) quiconque a reçu un prêt en vertu de la présente loi lorsqu’il était étudiant dans un établissement visé à l’alinéa a) ou était médecin résident, mais qui ne l’a pas remboursé intégralement.  2006, chap. 19, annexe S, par. 1 (1); 2010, chap. 1, annexe 20, art. 2.

Conditions

(2) L’aide financière ou les bourses d’études peuvent être assorties des conditions prescrites par règlement et des autres conditions que le ministre estime appropriées.  2006, chap. 19, annexe S, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 8, annexe F, art. 10 - 01/04/2003

2006, chap. 19, annexe S, art. 1 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 1, annexe 20, art. 2 - 18/05/2010

Activités de financement

5.1 (1) Un établissement d’enseignement peut, dans le cadre de ses activités de financement, recueillir des renseignements concernant des particuliers identifiables auprès de sources publiées ou publiques, si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires à ces activités.  2005, chap. 28, annexe I, art. 1.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement d’enseignement» Établissement d’enseignement au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée2005, chap. 28, annexe I, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 28, annexe I, art. 1 - 10/06/2006

Subventions à des établissements historiques

6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la répartition et l’attribution des sommes affectées par la Législature pour l’entretien, la mise en valeur et la promotion d’établissements historiques et prévoir les conditions qui en régissent le versement.  L.R.O. 1990, chap. M.19, art. 6.

Droits

7 Le ministre peut fixer et exiger des droits pour tout acte accompli relativement à la présente loi ou à toute autre loi à laquelle s’applique le paragraphe 2 (2).  2000, chap. 36, par. 3 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 36, art. 3 (5) - 21/12/2000

Prêts consentis aux étudiants ou aux médecins résidents

7.1 (1) Le ministre peut consentir des prêts aux étudiants d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire ainsi qu’aux médecins résidents.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 3.

Conditions

(2) Les prêts d’études et les prêts aux médecins résidents peuvent être assortis des conditions prescrites par règlement et des autres conditions que le ministre estime appropriées.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 6, art. 2 - 29/06/2001

2010, chap. 1, annexe 20, art. 3 - 18/05/2010

Intérêts courus : remboursement des prêts

7.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 7.3, à l’égard d’une personne qui a reçu un prêt d’études ou qui a reçu une bourse d’études qui a été convertie en prêt d’études, les intérêts sur le prêt commencent à courir le premier jour du mois qui suit immédiatement le mois où la personne cesse d’être, selon le cas :

a) un étudiant admissible, au sens du Règlement de l’Ontario 70/17 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études) pris en vertu de la présente loi;

b) un étudiant admissible, au sens du Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en vertu de la présente loi;

c) un emprunteur réputé être un étudiant pour l’application du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Prêts ontariens d’études consentis avant le 1er août 2001) pris en vertu de la présente loi. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 1; 2020, chap. 6, annexe 3, art. 1.

Idem

(2) Il est entendu que les intérêts qui commencent à courir conformément au paragraphe (1) ne sont exigibles qu’à la date prévue par les règlements ou que conformément à un contrat de prêt d’études ou un contrat de prêt consolidé. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 1.

Idem

(3) Sous réserve des exceptions énoncées dans les règlements à l’égard du présent article, le paragraphe (1) s’applique à chaque personne qui cesse d’être un étudiant admissible visé à l’alinéa (1) a) ou b) ou un emprunteur réputé être un étudiant visé à l’alinéa (1) c), selon le cas, le 1er septembre 2019 ou après cette date. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 1.

Disposition réputée faire partie du contrat de prêt d’études

(4) Malgré toute disposition du contrat de prêt d’études ou des règlements à l’effet contraire et sous réserve des exceptions énoncées dans les règlements à l’égard du présent article, les paragraphes (1) et (3) sont réputés constituer une condition de chaque contrat de prêt d’études, y compris de chaque contrat-cadre d’aide financière aux étudiants ou contrat-cadre de prêt d’études qui a été conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 39 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), ce jour-là ou par la suite. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 1.

Aucune cause d’action

(5) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne par suite directe ou indirecte, selon le cas :

a) de l’édiction, de l’effet, de l’application ou de l’abrogation du présent article ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.3);

b) de toute révocation, cessation, résiliation ou modification d’un droit contractuel ou autre en application du présent article ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.3);

c) de toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à la date à laquelle les intérêts sur un prêt d’études visé au paragraphe (1) commencent à courir. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 1.

Irrecevabilité de certaines instances

(6) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (5) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 1.

Champ d’application

(7) Le paragraphe (6) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 1.

Effet rétroactif

(8) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ce jour-là ou par la suite. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 1.

Rejet d’instances

(9) Les instances visées au paragraphe (6) ou (7) qui ont été introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 1.

Aucune indemnité

(10) Nul n’a droit à une indemnité ou à toute autre réparation ou mesure de redressement pour la révocation, la cessation, la résiliation ou la modification d’un droit contractuel ou autre en application du présent article ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.3). 2019, chap. 7, annexe 39, art. 1.

Exception

(11) Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne ou ses mandataires et n’empêche pas ceux-ci d’en introduire. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe O, art. 1 - 26/11/2002

2010, chap. 1, annexe 20, art. 3 - 18/05/2010

2019, chap. 7, annexe 39, art. 1 - 29/05/2019

2020, chap. 6, annexe 3, art. 1 - 30/03/2020

Suspension des versements et des intérêts courus

7.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«contrat de prêt» S’entend, selon le cas :

a) d’un contrat de prêt d’études;

b) d’un contrat de prêt consolidé;

c) d’un contrat-cadre de prêt d’études;

d) d’un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants;

e) d’un contrat de prêt à un médecin résident;

f) d’un contrat de remboursement à l’égard d’un prêt à un médecin résident;

g) de tout autre entente ou contrat relatif au remboursement d’un prêt visé au paragraphe (2) conclu ou imposé sous le régime de la présente loi. («loan agreement»)

«période de suspension» La période qui commence le 30 mars 2020 et se termine le 30 septembre 2020 ou à la date ultérieure prescrite par règlement. («suspension period»)

«prêt d’études» S’entend notamment d’une bourse d’études qui a été convertie en prêt d’études. («student loan») 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Suspension des versements sur un prêt

(2) Un emprunteur n’est pas tenu d’effectuer des versements pendant la période de suspension au titre du capital ou des intérêts sur un prêt d’études ou un prêt à un médecin résident si, au début de la période de suspension, le prêt est administré :

a) soit par une institution financière, à l’égard d’un prêt d’études consenti en vertu du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Prêts ontariens d’études consentis avant le 1er août 2001) pris en vertu de la présente loi;

b) soit par un fournisseur de services au sens des règlements pris en vertu de la présente loi, à l’égard d’un prêt à un médecin résident ou d’un prêt d’études autre qu’un prêt d’études visé à l’alinéa a). 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Intérêts courus

(3) Aucun intérêt ne doit courir à l’encontre de l’emprunteur pendant la période de suspension sur les prêts d’études auxquels le paragraphe (2) s’applique. Le ministre paie un tel intérêt sur un prêt d’études décrit à l’alinéa (2) a) au taux fixé aux termes du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Idem

(4) Aucun intérêt ne doit courir à l’encontre de l’emprunteur pendant la période de suspension sur les prêts aux médecins résidents auxquels le paragraphe (2) s’applique. Le ministre de la Santé paie un tel intérêt au taux fixé aux termes du Règlement de l’Ontario 312/10 (Prêts aux médecins résidents). 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Idem

(5) Malgré tout contrat de prêt ou toute autre loi, aucun intérêt ne doit courir à l’encontre d’un débiteur pendant la période de suspension sur une créance de la Couronne, ou sur une portion d’une créance de la Couronne, relativement à un prêt d’études ou à un prêt à un médecin résident. 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Régularisation des prêts

(6) Si un emprunteur réussit à régulariser un prêt d’études en vertu d’un règlement pris en vertu de la présente loi pendant la période de suspension, les paragraphes (2) à (5) s’appliquent à compter de la date à laquelle l’emprunteur a réussi à régulariser le prêt d’études jusqu’à la fin de la période de suspension. 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Versements effectués par les emprunteurs

(7) Les versements effectués par un emprunteur pendant la période de suspension sont imputés au capital du prêt. 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Conditions réputées du contrat de prêt

(8) Malgré toute disposition du contrat de prêt d’études ou des règlements à l’effet contraire, autres que les règlements pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.4) ou a.5), les paragraphes (1) à (4), (6) et (7) du présent article sont réputés constituer une condition dont est assorti chaque contrat de prêt qui a été conclu avant et pendant la période de suspension. 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Application du contrat de prêt après la période de suspension

(9) Le ministre établit un contrat de prêt révisé, qui s’applique après la période de suspension, à l’intention des emprunteurs et les avise de ce contrat conformément aux règlements. 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Idem

(10) Le contrat de prêt révisé comprend ce qui suit :

a) les conditions révisées relatives au délai de remboursement et au montant du prêt dû qui tiennent compte de ce qui suit :

(i) les versements qui n’ont pas été effectués en raison de la suspension des versements sur le prêt prévue au paragraphe (2),

(ii) les versements effectués par l’emprunteur visés au paragraphe (7);

b) les autres conditions exigées par les règlements. 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Aucune cause d’action

(11) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne par suite directe ou indirecte, selon le cas :

a) de l’édiction, de l’effet, de l’application ou de l’abrogation du présent article ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.4) ou a.5);

b) de toute révocation, cessation, résiliation ou modification d’un droit contractuel ou autre en application du présent article ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.4) ou a.5);

c) de toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à la suspension des versements à l’égard des prêts prévue au paragraphe (2), à la suspension des intérêts courus sur des prêts prévue au paragraphe (3), (4) ou (5) et de toutes conditions révisées d’un contrat de prêt prévues au paragraphe (10). 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Irrecevabilité de certaines instances

(12) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (11) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe. 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Champ d’application

(13) Le paragraphe (12) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada. 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Effet rétroactif

(14) Les paragraphes (12) et (13) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ce jour-là ou par la suite. 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Rejet d’instances

(15) Les instances visées au paragraphe (12) ou (13) qui ont été introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Aucune indemnité

(16) Nul n’a droit à une indemnité ou à toute autre réparation ou mesure de redressement pour la révocation, la cessation, la résiliation ou la modification d’un droit contractuel ou autre en application du présent article ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.4) ou a.5). 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Exception

(17) Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne ou ses mandataires et n’empêche pas ceux-ci d’en introduire. 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Expropriation

(18) Ni le présent article, ni les règlements pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.4) ou a.5), ni aucune mesure prise ou non prise conformément à ceux-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2020, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 6, annexe 3, art. 2 - 30/03/2020

Garantie des prêts

8 (1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut accepter de garantir et effectivement garantir, aux conditions qu’il juge appropriées, le remboursement de tout ou partie d’un prêt, ainsi que le paiement des intérêts qui s’y rapportent, consenti par une institution financière à un étudiant d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire ou à un médecin résident, si :

a) l’étudiant ou le médecin résident a présenté une demande conforme aux règlements sur le formulaire qu’approuve le ministre;

b) le prêt est approuvé par le ministre ou par une personne habilitée à cette fin par les règlements.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 4.

Forme de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la forme et les modalités de la garantie. La garantie est signée par le ministre des Finances ou par tout autre fonctionnaire que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Dès lors, la province de l’Ontario est responsable du remboursement du prêt ainsi que du paiement des intérêts qui s’y rapportent, garantis conformément aux conditions de la garantie. La garantie signée conformément au présent paragraphe atteste que les conditions du présent article ont été remplies.  L.R.O. 1990, chap. M.19, par. 8 (2); 2001, chap. 6, par. 3 (2).

Paiement de la garantie

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les mesures nécessaires pour fournir les sommes permettant d’honorer la garantie et pour avancer le montant nécessaire à cette fin prélevé sur les fonds publics de la province de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. M.19, par. 8 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 6, art. 3 (1, 2) - 29/06/2001

2010, chap. 1, annexe 20, art. 4 - 18/05/2010

Fiducie pour prêts d’études

8.0.1 (1) Le ministre des Finances ou la personne ou l’entité qu’il désigne peut agir en qualité de fiduciaire d’une fiducie constituée pour consentir des prêts aux étudiants des universités, des collèges d’arts appliqués et de technologie ou d’autres établissements postsecondaires ainsi qu’aux médecins résidents, et contracter des emprunts pour financer ces prêts.  2001, chap. 8, art. 184; 2010, chap. 1, annexe 20, art. 5.

Nature des fonds

(2) L’actif de la fiducie visée au paragraphe (1) dont un membre du Conseil exécutif ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est le fiduciaire ne constitue pas des deniers publics pour l’application de la Loi sur l’administration financière.  2001, chap. 8, art. 184; 2006, chap. 35, annexe C, par. 84 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 8, art. 184 - 29/06/2001

2006, chap. 35, annexe C, art. 84 (2) - 20/08/2007

2010, chap. 1, annexe 20, art. 6 - 18/05/2010

Dissolution de la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario

8.0.2 (1) Le sous-ministre de la Formation et des Collèges et Universités peut prendre un arrêté de transfert prévoyant qu’à la date précisée dans l’arrêté :

a) la fiducie constituée aux termes de l’article 8.0.1, appelée Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario, est dissoute;

b) la désignation de l’Office ontarien de financement comme fiduciaire de la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario est révoquée;

c) les droits, biens, actifs, dettes, passifs et obligations de la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario de même que ceux de l’Office ontarien de financement en rapport avec la Fiducie sont transférés au ministre. 2015, chap. 20, annexe 26, art. 1.

Avis de la date

(2) Dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle un arrêté de transfert est pris en vertu du paragraphe (1), le ministre publie un avis de la date dans la Gazette de l’Ontario. 2015, chap. 20, annexe 26, art. 1.

Inobservation

(3) L’inobservation du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur la validité de l’arrêté de transfert. 2015, chap. 20, annexe 26, art. 1.

Décharge de l’Office ontarien de financement

(4) À la date qui y est précisée, l’arrêté de transfert libère l’Office ontarien de financement des dettes, passifs ou obligations en rapport avec la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario. 2015, chap. 20, annexe 26, art. 1.

Actions et autres instances

(5) Les actions et autres instances qui ont été introduites par ou contre la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario ou l’Office ontarien de financement avant la date précisée dans l’arrêté de transfert et qui se rapportent à un droit, un bien, un actif, une dette, un passif ou une obligation transféré par l’arrêté de transfert peuvent être poursuivies par ou contre la province de l’Ontario, représentée par le ministre. 2015, chap. 20, annexe 26, art. 1.

Prescription

(6) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre à l’égard d’un droit, d’un bien, d’un actif, d’une dette, d’un passif ou d’une obligation transféré par l’arrêté de transfert dans les cas où le délai d’introduction applicable aurait expiré en l’absence de transfert. 2015, chap. 20, annexe 26, art. 1.

Prêts réputés avoir été consentis par le ministre

(7) À compter du jour précisé dans l’arrêté de transfert :

a) les prêts d’études et les prêts aux médecins résidents consentis par la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario sont réputés avoir été consentis par le ministre;

b) la mention de la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario dans un document à valeur juridique se rapportant à un prêt d’études ou à un prêt à un médecin résident consenti avant ce jour vaut mention du ministre. 2015, chap. 20, annexe 26, art. 1.

Idem

(8) Pour l’application de l’alinéa (7) b), un document s’entend notamment d’un règlement, d’une directive, d’un arrêté, d’un ordre, d’une ordonnance, d’un décret, d’une convention ou d’une entente. 2015, chap. 20, annexe 26, art. 1.

Avis

(9) L’emprunteur auquel un prêt d’études ou un prêt à un médecin résident a été consenti par la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario est réputé avoir été avisé, le jour précisé dans l’arrêt de transfert, que la dette a été transférée au ministre et que le ministre est réputé avoir consenti le prêt. 2015, chap. 20, annexe 26, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 26, art. 1 - 04/06/2015

Cession, transfert ou vente de prêts d’études

8.1 Le ministre des Finances peut céder, transférer ou vendre les droits ou intérêts de la province de l’Ontario sur des prêts d’études ou des prêts aux médecins résidents à des personnes ou entités aux conditions prescrites par règlement et à celles qu’il estime appropriées.  2001, chap. 6, art. 4; 2010, chap. 1, annexe 20, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 6, art. 4 - 29/06/2001

2010, chap. 1, annexe 20, art. 6 - 18/05/2010

Ententes relatives aux prêts, aux bourses d’études ou à l’aide financière

8.2 (1) Le ministre peut conclure des ententes avec une ou plusieurs personnes ou entités relativement à l’administration des prêts d’études, des prêts aux médecins résidents, des bourses d’études ou de l’aide financière consentis en vertu de la présente loi et des règlements et aux autres questions y afférentes que le ministre estime appropriées.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 7.

Conditions

(2) Les ententes conclues en vertu du paragraphe (1) sont assorties des conditions prescrites par règlement et des autres conditions que le ministre estime appropriées.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 1, annexe 20, art. 7 - 18/05/2010

Prêts d’études, aide financière ou bourses d’études – exigences en matière de résultats ou autres

8.3 (1) Les ententes conclues en vertu de l’article 8.2 peuvent imposer des exigences en matière de résultats ou autres auxquelles doit satisfaire une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement postsecondaire pour que les étudiants de l’établissement aient le droit de demander des prêts d’études, une aide financière ou des bourses d’études.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 7.

Exemples d’exigences

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les exigences visées à ce paragraphe peuvent comprendre une garantie de remboursement et un arrangement de partage en cas de défaut de paiement d’un prêt.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 7.

Retrait de l’approbation

(3) Le ministre peut retirer l’approbation d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire comme établissement dont les étudiants ont le droit de demander des prêts d’études, une aide financière ou des bourses d’études si l’établissement ne répond plus aux conditions d’une entente conclue en vertu de l’article 8.2.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 7.

Ententes existantes

(4) Le présent article s’applique aux ententes conclues avant ou après son entrée en vigueur.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 1, annexe 20, art. 7 - 18/05/2010

Application à tous les prêts

8.4 Il est entendu que les articles 8.2 et 8.3 s’appliquent aux prêts visés aux articles 7.1, 8, 8.0.1 et 8.1.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 1, annexe 20, art. 7 - 18/05/2010

Paiement des intérêts par le ministre

9 Si le remboursement d’un prêt consenti par une institution financière est garanti en totalité ou en partie par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 8, le ministre paie à l’institution financière les intérêts sur le solde impayé du prêt au taux et pour la période prescrits par règlement. Des intérêts ne sont pas exigibles de l’emprunteur relativement à cette période.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2000, chap. 36, art. 3 (6) - 21/12/2000

2010, chap. 1, annexe 20, art. 8 - 18/05/2010

Recouvrement des prêts en souffrance

9.1 (1) Un avis écrit est donné conformément au paragraphe (2) à l’emprunteur qui a reçu un prêt d’études ou un prêt à un médecin résident, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’emprunteur est en défaut de remboursement du prêt;

b) le ministre a conclu un protocole d’entente en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère du Revenu pour exécuter le recouvrement de la dette;

c) la Couronne a l’intention de prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu pour exécuter le recouvrement de la dette. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Avis à l’emprunteur

(2) L’avis visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

1. Une déclaration portant que la dette constitue une créance de la Couronne.

2. La somme due et à payer par l’emprunteur.

3. Les mesures précises qui peuvent être prises pour exécuter le recouvrement de la dette.

4. Une déclaration indiquant que l’emprunteur peut demander une révision de l’avis ainsi que le délai pour la demander.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Signification

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné, délivré, remis ou signifié uniquement par l’un des modes suivants :

a) par livraison en mains propres;

b) par envoi par courrier ou par messagerie à la dernière adresse professionnelle ou personnelle connue du destinataire;

c) par télécopie ou par courrier électronique, si le destinataire est équipé pour les recevoir et a consenti aux communications électroniques;

d) en laissant le document, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à un particulier qui paraît avoir au moins 16 ans, à la dernière adresse professionnelle ou personnelle connue du destinataire. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Réception réputée faite

(4) Si l’avis visé au paragraphe (1) est donné, délivré, remis ou signifié par courrier, il est réputé reçu le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Idem

(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’avis visé au paragraphe (1) qui est donné, délivré, remis ou signifié par un mode visé à l’alinéa (3) c) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Exception

(6) L’avis visé au paragraphe (1) qui est donné, délivré, remis ou signifié par un mode visé à l’alinéa (3) c) un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour après 17 heures est réputé avoir été reçu le premier jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Droit à une révision

(7) L’emprunteur qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) peut exiger que le ministre le révise en lui présentant une demande de révision selon un formulaire approuvé par le ministre dans un des délais suivants :

a) dans le nombre de jours après réception de l’avis que prescrivent les règlements;

b) si le ministre estime qu’il est approprié dans les circonstances de proroger le délai, dans le délai qu’il précise. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Délai de révision

(8) Le ministre termine sa révision dans le délai que prescrivent les règlements. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Idem

(9) Pendant la période où le ministre procède à la révision, les mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu sont prises, à l’égard de l’objet de l’avis, uniquement dans les circonstances que prescrivent les règlements et conformément à ceux-ci. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Décision du ministre

(10) Lorsqu’il procède à une révision, le ministre peut tirer une ou plusieurs des conclusions suivantes :

1. L’emprunteur doit la somme précisée dans l’avis.

2. L’emprunteur doit une somme inférieure à celle précisée dans l’avis.

3. Sous réserve du paragraphe (11), l’emprunteur doit une somme supérieure à celle précisée dans l’avis.

4. L’emprunteur ne doit aucune somme.

5. Le prêt de l’emprunteur est en souffrance.

6. Le prêt de l’emprunteur n’est pas en souffrance.

7. Il existe, de l’avis du ministre, des circonstances exceptionnelles qui justifieraient qu’il s’abstienne de prendre les mesures d’exécution indiquées dans l’avis.

8. Toute autre conclusion que le ministre estime, à sa discrétion, raisonnable dans les circonstances. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Conclusion : somme supérieure

(11) Si le ministre conclut en vertu du paragraphe (10) que l’emprunteur doit une somme supérieure à celle précisée dans l’avis, un nouvel avis écrit conforme au paragraphe (2) précisant la somme supérieure due et à payer par l’emprunteur lui est délivré. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Décision définitive

(12) La décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (10) est définitive et sans appel. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Application des articles 11.1.1, 11.1.2 et 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu

(13) Les mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu ne sont prises à l’égard de l’objet de l’avis que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elles sont prises aux fins que prescrivent les règlements;

b) le ministre a conclu un protocole d’entente avec le ministre des Finances dans le but d’autoriser le ministère des Finances à les prendre;

c) elles sont prises conformément :

(i) aux conditions énoncées dans le protocole d’entente visé à l’alinéa b),

(ii) aux autres exigences, restrictions ou conditions que prescrivent les règlements. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(14) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une révision prévue au présent article. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Disposition transitoire

(15) Le présent article s’applique à l’égard des dettes qui existaient avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 39 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), ce jour-là ou par la suite. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Définition

(16) La définition qui suit s’applique au présent article :

«emprunteur» Personne qui a, en vertu de la présente loi, reçu un prêt d’études, une bourse d’études qui a été convertie en prêt d’études ou prêt à un médecin résident et qui est tenue de faire des versements sur celui-ci. S’entend en outre d’un débiteur au sens du paragraphe 11.1 (1) de la Loi sur le ministère du Revenu. 2019, chap. 7, annexe 39, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 39, art. 2 - 29/05/2019

Inspecteurs

10 (1) Le ministre peut, relativement à l’administration des prêts d’études, des prêts aux médecins résidents, de l’aide financière et des bourses d’études, nommer des inspecteurs chargés de déterminer si la présente loi, les règlements et les ententes conclues par le ministre sont observés.  2000, chap. 36, par. 3 (7); 2010, chap. 1, annexe 20, art. 9.

Inspection

(2) Pour déterminer si la présente loi a été et est toujours observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux de quiconque et dans les établissements postsecondaires et en faire l’inspection.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Restriction des pouvoirs

(3) Le ministre peut restreindre les pouvoirs d’entrée et d’inspection de l’inspecteur à des locaux commerciaux ou des établissements précisés.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Heure d’entrée

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un lieu pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales des locaux ou de l’établissement ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Identification

(5) L’inspecteur qui effectue une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Pouvoirs de l’inspecteur

(6) L’inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :

a) examiner les documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection;

b) demander la production, aux fins d’inspection, des documents ou autres choses qui se rapportent à celle-ci;

c) enlever, aux fins d’examen, des documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection et en tirer des copies;

d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement à l’endroit pour y exercer les activités, commerciales ou autres;

e) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Demande par écrit

(7) La demande de production, aux fins d’inspection, de documents ou autres choses est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature des documents ou des choses demandés.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Production de documents et aide obligatoires

(8) Si un inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de documents ou autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de documents, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Enlèvement des documents et des choses

(9) Les documents ou autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen et de copie :

a) d’une part, sont mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d’examen et de copie, sur demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;

b) d’autre part, sont retournés à la personne dans un délai raisonnable.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Copies admissibles en preuve

(10) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Entrave

(11) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à celle-ci ou fournir à l’inspecteur des renseignements qu’il sait être faux ou trompeurs concernant de tels sujets.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Rapport au ministre

(12) L’inspecteur présente un rapport au ministre sur les résultats de chaque inspection.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 36, art. 3 (7) - 21/12/2000

2010, chap. 1, annexe 20, art. 9 - 18/05/2010

Arrêté du ministre

11 Dès réception du rapport de l’inspecteur prévu à l’article 10, le ministre peut prendre tout arrêté qu’il estime approprié pour assurer la saine administration des prêts d’études, des prêts aux médecins résidents, de l’aide financière et des bourses d’études consentis en application de la présente loi et des règlements.  2000, chap. 36, par. 3 (7); 2010, chap. 1, annexe 20, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 36, art. 3 (7) - 21/12/2000

2010, chap. 1, annexe 20, art. 10 - 18/05/2010

Infraction

12 (1) Nul ne doit sciemment obtenir ou recevoir un prêt d’études, un prêt à un médecin résident, une aide financière ou une bourse d’études auquel il n’a pas droit en vertu de la présente loi et des règlements.  2000, chap. 36, par. 3 (7); 2010, chap. 1, annexe 20, par. 11 (1).

Idem

(2) Nul ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou à recevoir un prêt d’études, un prêt à un médecin résident, une aide financière ou une bourse d’études auquel elle n’a pas droit en vertu de la présente loi et des règlements.  2000, chap. 36, par. 3 (7); 2010, chap. 1, annexe 20, par. 11 (2).

Idem

(3) Nul ne doit omettre de fournir des renseignements que la présente loi ou les règlements l’obligent à fournir ou qu’il a consenti à fournir relativement à un prêt d’études, à un prêt à un médecin résident, à une aide financière ou à une bourse d’études consentis en vertu de la présente loi ou des règlements.  2000, chap. 36, par. 3 (7); 2010, chap. 1, annexe 20, par. 11 (3).

Idem

(4) Nul ne doit sciemment fournir de faux renseignements relativement à l’administration d’un prêt d’études, d’un prêt à un médecin résident, d’une aide financière ou d’une bourse d’études ou dans le but d’obtenir ou de recevoir un tel prêt ou une telle aide ou une telle bourse en vertu de la présente loi ou des règlements.  2010, chap. 1, annexe 20, par. 11 (4).

Peine

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) ou 10 (11) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) soit d’une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d’un particulier, ou de 100 000 $, dans le cas d’une personne morale;

b) soit d’un emprisonnement maximal d’un an;

c) soit d’une amende visée à l’alinéa a) et d’un emprisonnement visé à l’alinéa b).  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Responsabilité des dirigeants

(6) Tout dirigeant, administrateur ou mandataire d’une personne morale ou toute autre personne qui ordonne ou autorise la commission, par la personne morale, d’un acte qui constitue une infraction à la présente loi, ou qui y consent, y acquiesce ou y participe, est coupable d’une infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable d’une infraction à la présente loi.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 36, art. 3 (7) - 21/12/2000

2010, chap. 1, annexe 20, art. 11 (1-4) - 18/05/2010

Règlements

13 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des personnes ou des entités comme institutions financières pour l’application de la définition de «institution financière» à l’article 1;

  a.1) prescrire des organismes d’agrément et des catégories de postes exclus pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «médecin résident» à l’article 1;

  a.2) régir les prêts d’études, les prêts aux médecins résidents, l’aide financière et les bourses d’études consentis en vertu de la présente loi;

  a.3) prévoir les exceptions au paragraphe 7.2 (1), (2) ou (3);

  a.4) régir la suspension des versements et des intérêts prévue à l’article 7.3, y compris :

(i) régir et prescrire les conditions dont sont assortis les prêts d’études, les prêts aux médecins résidents, les bourses d’études et l’aide financière consentis en vertu de la présente loi et les conditions de remboursement de ces prêts afin de traiter des questions relatives à la suspension des versements et des intérêts, y compris prévoir l’application de conditions prescrites au lieu ou en plus des conditions dont est assorti tout contrat de prêt ou autre entente,

(ii) régir et prescrire toute question que l’article 7.3 mentionne comme étant prescrite ou faite par les règlements ou conformément à ceux-ci;

  a.5) prévoir et régir le remboursement des versements effectués par un débiteur pendant la période de suspension sur une créance de la Couronne, ou une portion d’une créance de la Couronne, relativement à un prêt d’études ou à un prêt à un médecin résident;

b) prescrire les critères d’admissibilité aux prêts d’études, aux prêts aux médecins résidents, à l’aide financière et aux bourses d’études consentis en vertu de la présente loi;

  b.1) prescrire les conditions dont sont assortis les prêts d’études, les prêts aux médecins résidents, l’aide financière et les bourses d’études consentis en vertu de la présente loi;

b.1.1) traiter des conditions de remboursement d’un prêt d’études ou d’un prêt à un médecin résident, de la suspension de l’obligation de le rembourser ou de la remise d’une partie ou de la totalité du solde impayé du prêt, y compris prescrire ce qui suit :

(i) la période de suspension qui peut être accordée,

(ii) le montant ou le montant maximal qui peut faire l’objet d’une suspension ou d’une remise ou la façon de le calculer,

(iii) les conditions ou restrictions qui s’appliquent à l’égard de la suspension du prêt d’études ou de la remise d’une partie ou de la totalité du prêt d’études;

  b.2) prescrire le montant maximal des prêts d’études, des prêts aux médecins résidents, de l’aide financière et des bourses d’études consentis en vertu de la présente loi;

c) prescrire les conditions dont sont assorties les ententes conclues en vertu de l’article 8.2;

d) prévoir la répartition et l’attribution des sommes affectées ou prélevées par la Législature à des fins d’enseignement postsecondaire, notamment aux niveaux universitaire et collégial;

e) préciser les conditions régissant le versement des subventions générales;

f) définir les termes «effectif» et «étudiant» aux fins d’attribution des subventions générales aux établissements d’enseignement postsecondaires reconnus à cette fin par le ministre et assujettir l’«effectif» à l’approbation du ministre;

g) prescrire les conditions dont sont assorties les ententes conclues en vertu du paragraphe 8 (1) relativement aux garanties;

  g.1) régir les demandes visées à l’alinéa 8 (1) a);

h) autoriser le sous-ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou un fonctionnaire du ministère à exercer le pouvoir d’approbation des prêts prévu à l’article 8;

  h.1) prévoir les questions transitoires se rapportant à un arrêté de transfert pris en vertu du paragraphe 8.0.2 (1);

i) prescrire, pour l’application de l’article 8.1, les conditions régissant la cession, le transfert et la vente de prêts d’études ou de prêts aux médecins résidents;

j) prescrire un taux d’intérêt et une période pour l’application de l’article 9;

j.1) régir les avis donnés en application de l’article 9.1, y compris la manière de donner l’avis ainsi que son contenu et sa forme;

j.2) régir le processus de révision énoncé à l’article 9.1;

j.3) prescrire le nombre de jours pour l’application de l’alinéa 9.1 (7) a);

j.4) prescrire le délai de révision pour l’application du paragraphe 9.1 (8);

j.5) prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 9.1 (9);

j.6) établir et régir le processus pour la prise des mesures visées au paragraphe 9.1 (9);

j.7) prescrire les fins de la prise des mesures visées à l’alinéa 9.1 (13) a);

j.8) prescrire des exigences, des restrictions ou des conditions pour l’application du sous-alinéa 9.1 (13) c) (ii);

k) à s) Abrogés : 2001, chap. 6, par. 5 (1).

t) prévoir les rapports à présenter au ministre pour l’application de la présente loi et prescrire le genre de renseignements qui doivent y figurer;

u) définir, pour l’application de la présente loi, des mots ou expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi. 2000, chap. 36, par. 3 (7); 2001, chap. 6, par. 5 (1); 2006, chap. 19, annexe S, par. 1 (2); 2010, chap. 1, annexe 20, par. 12 (1) à (7); 2015, chap. 20, annexe 26, par. 2 (1); 2019, chap. 7, annexe 39, par. 3 (1); 2020, chap. 6, annexe 3, par. 3 (1).

Catégories

(2) Les règlements peuvent imposer des exigences différentes à des catégories différentes de personnes ou d’entités ou à l’égard de différents genres d’ententes.  2001, chap. 6, par. 5 (2).

Sous-délégation

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) peuvent autoriser le ministre à déterminer ce qui suit :

a) les universités, les collèges d’arts appliqués et de technologie et les autres établissements postsecondaires qui sont des établissements admissibles ou des établissements agréés;

b) les programmes d’études qui sont des programmes d’études approuvés.  2001, chap. 6, par. 5 (2); 2009, chap. 33, annexe 25, par. 1 (2); 2010, chap. 1, annexe 20, par. 12 (8).

Règlements rétroactifs

(3.1) Les règlements pris en vertu des alinéas (1) a.3), a.4), a.5), h.1) ou j.1) à j.8) qui comportent une disposition en ce sens, ont un effet rétroactif. 2020, chap. 6, annexe 3, par. 3 (2).

Règlements : incompatibilité

(3.2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a.4) ou a.5) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi. 2020, chap. 6, annexe 3, par. 3 (2).

Idem

(4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) h.1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exception du paragraphe 8.0.2 (4). 2020, chap. 6, annexe 3, par. 3 (2).

(5) Abrogé : 2020, chap. 6, annexe 3, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 36, art. 3 (7) - 21/12/2000

2001, chap. 6, art. 5 (1, 2) - 29/06/2001

2006, chap. 19, annexe S, art. 1 (2) - 22/06/2006

2009, chap. 33, annexe 25, art. 1 (2) - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe 20, art. 12 (1-8) - 18/05/2010

2015, chap. 20, annexe 26, art. 2 (1-2) - 04/06/2015

2019, chap. 7, annexe 39, art. 3 (1, 2) - 29/05/2019

2020, chap. 6, annexe 3, art. 3 (1, 2) - 30/03/2020

Définition de «renseignements personnels»

14 La définition qui suit s’applique aux articles 15 et 16.

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 11, annexe 5, art. 1 - 31/03/2015

Collecte et utilisation de renseignements personnels

15 (1) Le ministre peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

1. L’application de la présente loi et des règlements, ainsi que des autres lois et règlements que leurs dispositions ou que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confient en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, et la mise en oeuvre des directives données en vertu de ces textes.

2. La mise en conformité avec les lois visées à la disposition 1 et les règlements et directives découlant de telles lois.

3. La planification, l’attribution et l’administration de fonds aux collèges, aux universités et aux autres établissements d’enseignement et de formation postsecondaires ainsi que la détection, la surveillance et la répression des cas où des fonds sont reçus ou utilisés sans autorisation.

4. La planification ou l’offre de programmes ou de services se rapportant à l’enseignement ou à la formation postsecondaire que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à ces programmes ou services, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance et la répression des fraudes liées à un tel financement et des cas où des services ou des avantages connexes sont reçus sans autorisation.

5. La surveillance et l’évaluation de la qualité, des résultats et de la prestation des programmes et services postsecondaires offerts par les collèges, les universités et les autres établissements d’enseignement et de formation postsecondaires à leurs étudiants, afin d’assurer une utilisation responsable des fonds publics et d’appuyer le maintien d’un financement efficient de tels établissements.

6. La mise en oeuvre de la gestion des risques ou des erreurs ou d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes et des services que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie.

7. La poursuite d’activités de recherche et d’analyse, y compris des études longitudinales, et d’activités statistiques menées par le ministère ou pour son compte à des fins liées à l’enseignement et à la formation postsecondaires, notamment aux fins suivantes :

i. comprendre la transition des étudiants entre l’école secondaire et l’enseignement et la formation postsecondaires,

ii. comprendre la participation et les progrès des étudiants, leur mobilité et leurs résultats d’apprentissage et d’emploi,

iii. comprendre les liens entre les universités, les collèges, les écoles secondaires et les autres établissements d’enseignement et de formation prescrits par règlement,

iv. comprendre les tendances en ce qui concerne les choix de programmes d’enseignement ou de formation postsecondaire faits par les étudiants,

v. comprendre les sources et les modes de financement dont disposent les étudiants, notamment l’aide et les soutiens financiers fournis par le gouvernement et les établissements d’enseignement et de formation postsecondaires,

vi. planifier une amélioration de l’accessibilité, notamment sur le plan financier, à l’enseignement et à la formation postsecondaires ainsi que de la qualité et de l’efficacité du secteur postsecondaire,

vii. cerner les conditions ou les obstacles qui nuisent à la participation des étudiants, à leurs progrès, à l’obtention de leur diplôme et à leur transition vers le marché du travail ou les possibilités d’études ou de formation postsecondaires futures,

viii. établir des indicateurs de rendement clés. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Restrictions : collecte et utilisation

(2) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Idem

(3) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Divulgation et partage

(4) Le ministre et les personnes et entités suivantes peuvent se divulguer des renseignements personnels et recueillir indirectement de tels renseignements l’un auprès de l’autre aux fins mentionnées à chacune des dispositions en question :

1. Le ministre de l’Éducation, aux fins mentionnées à la disposition 7 du paragraphe (1).

2. Le ministre de l’Éducation et le gouvernement du Canada, aux fins de surveillance et d’évaluation de la qualité, des résultats et de la prestation des programmes et services d’enseignement et de formation postsecondaires qui sont financés, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par le gouvernement du Canada et le ministère, afin d’assurer une utilisation responsable des fonds publics et d’appuyer le maintien du financement de ces programmes et services.

3. Le ministre de l’Éducation et les autres ministres prescrits, aux fins mentionnées à la disposition 7 du paragraphe (1) qui sont prescrites. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Divulgation réputée conforme

(5) La divulgation de renseignements personnels en vertu du paragraphe (4) est réputée effectuée aux fins de conformité à la présente loi et à la Loi sur l’éducation. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Divulgation exigée par le ministre

(6) Le ministre peut exiger des entités et établissements suivants qu’ils lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe (1) :

1. Un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

2. Une université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement aux fins de l’enseignement postsecondaire.

3. Un collège privé d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.

4. L’École de médecine du Nord de l’Ontario.

5. Le Michener Institute of Applied Health Sciences.

6. Ontario College Application Services, Inc., exerçant ses activités sous le nom de Service d’admission des collèges de l’Ontario, et le Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario, une division de COU Holding Association Inc.

7. Les établissements d’enseignement ou de formation postsecondaire prescrits par règlement et les autres entités également prescrites pour l’application du présent article. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Moment et forme de la divulgation

(7) Le ministre peut préciser le moment auquel les renseignements personnels doivent lui être fournis par l’établissement ou l’entité en application du paragraphe (6) et la forme sous laquelle ils doivent l’être, ainsi que la méthode sécurisée à utiliser pour leur transfert. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(8) Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné de l’une ou l’autre des manières suivantes :

a) un avis public affiché sur le site Web du ministère ou du gouvernement de l’Ontario;

b) tout autre mode prescrit par règlement. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Règlements

(9) Pour l’application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des établissements d’enseignement et de formation pour l’application de la sous-disposition 7 iii du paragraphe (1);

b) prescrire les ministres pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (4) et les fins mentionnées à la disposition 7 du paragraphe (1) auxquelles des renseignements personnels peuvent leur être divulgués et peuvent être indirectement recueillis auprès d’eux;

c) prescrire des établissements d’enseignement ou de formation postsecondaire ou d’autres entités pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (6);

d) prescrire les modes de remise de l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 11, annexe 5, art. 1 - 31/03/2015

Numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario

Attribution de numéros

16 (1) Le ministre peut attribuer un numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario à quiconque est inscrit ou demande à être inscrit à un collège, à une université ou à un autre établissement d’enseignement et de formation postsecondaires prescrit par règlement, si le ministre de l’Éducation ne l’a pas déjà fait. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

(2) Les personnes et entités énoncées au paragraphe (3) sont autorisées à recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, et à les utiliser et les divulguer aux fins suivantes :

a) l’attribution de numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario en vertu du paragraphe (1);

b) la validation et la mise à jour des numéros et des renseignements personnels qui y sont associés. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux personnes et entités suivantes :

1. Le ministre.

2. Les établissements d’enseignement et de formation prescrits.

3. Les personnes prescrites.

4. Les entités prescrites qui coordonnent l’inscription ou l’admission d’une personne dans un établissement d’enseignement ou de formation prescrit. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Non-application du par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(4) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas aux collectes effectuées en vertu du paragraphe (2). 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Divulgation réputée conforme

(5) La divulgation de renseignements en vertu du paragraphe (2) est réputée effectuée aux fins de conformité à la présente loi et à la Loi sur l’éducation. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Exception concernant la protection de la vie privée

(6) Malgré le paragraphe 266.3 (1) de la Loi sur l’éducation, les collèges, les universités et les autres établissements d’enseignement et de formation postsecondaires prescrits par règlement peuvent recueillir, utiliser ou divulguer le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario d’une personne, ou en exiger la production, à des fins liées à la prestation de services d’enseignement et de formation postsecondaires à cette personne. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Idem

(7) Malgré le paragraphe 266.3 (1) de la Loi sur l’éducation, le ministre et les collèges, les universités et les autres établissements d’enseignement et de formation postsecondaires prescrits par règlement ou les personnes ou les entités également prescrites peuvent recueillir, utiliser ou divulguer des numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario, ou en exiger la production :

a) à des fins liées à l’administration, au financement ou à la planification de l’enseignement et de la formation postsecondaires ou à la recherche dans ce domaine;

b) à des fins liées à la prestation d’une aide financière qui est accordée à la personne dans le cadre de l’enseignement et de la formation postsecondaires. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Infraction

(8) Quiconque recueille, utilise ou divulgue le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario d’une autre personne, ou en exige la production, sauf dans la mesure permise par le présent article, la Loi sur l’éducation ou par ailleurs en droit, est coupable d’une infraction. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Peines : personnes physiques

(9) La personne physique qui est déclarée coupable de l’infraction prévue par le présent article est passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Peines : personnes morales

(10) La personne morale qui est déclarée coupable de l’infraction prévue par le présent article est passible d’une amende maximale de 25 000 $. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des collèges, des universités et d’autres établissements d’enseignement de de formation postsecondaires pour l’application du présent article;

b) aux fins liées aux numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario, autoriser la collecte de renseignements personnels par le ministère ou les collèges, les universités et les autres établissements d’enseignement et de formation postsecondaires prescrits, d’une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements, et réglementer la manière dont ces renseignements sont recueillis;

c) obliger les collèges, les universités et les autres établissements d’enseignement et de formation postsecondaires prescrits à utiliser les numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario aux fins précisées dans les règlements;

d) traiter de toute question qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet du présent article. 2014, chap. 11, annexe 5, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 11, annexe 5, art. 1 - 31/03/2015

Violence sexuelle

Définition

17 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«violence sexuelle» S’entend de tout acte sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle d’une personne, qu’il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l’on menace de commettre ou qui est tenté à l’endroit d’une personne sans son consentement. S’entend notamment de l’agression sexuelle, du harcèlement sexuel, de la traque, de l’outrage à la pudeur, du voyeurisme et de l’exploitation sexuelle. 2016, chap. 2, annexe 3, art. 1.

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique à tous les collèges d’arts appliqués et de technologie, ainsi qu’aux universités qui reçoivent des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement aux fins de l’enseignement postsecondaire. 2016, chap. 2, annexe 3, art. 1.

Politique en matière de violence sexuelle

(3) Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (2) doivent disposer d’une politique en matière de violence sexuelle qui :

a) traite de la violence sexuelle mettant en cause les étudiants qui y sont inscrits;

b) énonce la marche à suivre établie par le collège ou l’université pour répondre et remédier aux incidents et aux plaintes de violence sexuelle mettant en cause des étudiants qui y sont inscrits et comprend les éléments précisés dans les règlements relativement à la marche à suivre;

c) traite de tout autre sujet et comprend tout autre élément qu’exigent les règlements;

d) est conforme aux exigences énoncées dans les règlements. 2016, chap. 2, annexe 3, art. 1.

Observations des étudiants

(4) Les collèges ou universités visés au paragraphe (2) veillent à ce que les observations des étudiants soient prises en compte, conformément aux règlements, au moment de l’élaboration de leur politique en matière de violence sexuelle et à chaque fois que celle-ci est examinée ou modifiée. 2016, chap. 2, annexe 3, art. 1.

Examen

(5) Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (2) examinent leur politique en matière de violence sexuelle au moins une fois tous les trois ans et la modifient selon ce qui est approprié. 2016, chap. 2, annexe 3, art. 1.

Mise en oeuvre de la politique et autres mesures

(6) Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (2) :

a) mettent en oeuvre leur politique en matière de violence sexuelle conformément aux règlements;

b) prennent toute autre mesure ou font toute autre chose que leur imposent les règlements relativement à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants qui y sont inscrits. 2016, chap. 2, annexe 3, art. 1.

Renseignements destinés au ministre

(7) Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (2) recueillent auprès de leurs étudiants et d’autres personnes, et fournissent au ministre, les données et autres renseignements relatifs à ce qui suit, à la demande du ministre, de la manière et sous la forme qu’il ordonne :

1. Le nombre de fois que des étudiants inscrits au collège ou à l’université demandent et obtiennent des services et des mesures de soutien et d’accommodement relativement à la violence sexuelle, et des renseignements sur ces services et ces mesures de soutien et d’accommodement.

2. Les initiatives et les programmes établis par le collège ou l’université pour sensibiliser les étudiants aux services et aux mesures de soutien et d’accommodement qui leur sont offerts.

3. Le nombre d’incidents et de plaintes de violence sexuelle signalés par des étudiants et des renseignements sur ces incidents et ces plaintes.

4. La mise en oeuvre de la politique et son efficacité. 2016, chap. 2, annexe 3, art. 1.

Rapport annuel adressé au conseil d’administration

(7.1) Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (2) fournissent à leur conseil d’administration un rapport annuel comprenant les renseignements visés aux dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe (7) à l’égard de l’année précédente. 2016, chap. 2, annexe 3, par. 2 (1).

Renseignements personnels

(8) Les collèges et universités prennent des dispositions raisonnables pour veiller à ce que les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe (7) ou à leur conseil d’administration en application du paragraphe (7.1) ne divulguent pas de renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2016, chap. 2, annexe 3, art. 1; 2016, chap. 2, annexe 3, par. 2 (2).

Sondage

(9) Le ministre peut mener, auprès des étudiants et des autres personnes qu’il précise, un sondage relativement à l’efficacité de la politique en matière de violence sexuelle du collège ou de l’université, à la fréquence de la violence sexuelle au collège ou à l’université, ainsi qu’aux autres questions visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (7), ou ordonner aux collèges ou universités visés au paragraphe (2) de mener un tel sondage ou d’y participer. 2016, chap. 2, annexe 3, art. 1.

Idem

(10) Les collèges ou universités auxquels le ministre ordonne de mener le sondage visé au paragraphe (9) lui divulguent les résultats du sondage. 2016, chap. 2, annexe 3, art. 1.

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants inscrits aux collèges et universités visés au paragraphe (2) et régissant les politiques en matière de violence sexuelle exigées en application du présent article et notamment :

a) régir les marches à suivre et les personnes à consulter pour l’élaboration et l’approbation des politiques en matière de violence sexuelle, ainsi que leur examen et leur modification et régir la façon dont les observations des étudiants sont fournies et prises en compte lors de l’élaboration, de l’examen et de la modification en question;

b) régir les sujets qui doivent être traités ou les éléments qui doivent figurer dans les politiques en matière de violence sexuelle;

c) régir la prestation d’une formation au corps professoral, aux membres du personnel, aux étudiants et à d’autres personnes au sujet des politiques en matière de violence sexuelle;

d) traiter de la publication de politiques en matière de violence sexuelle et de la promotion de la sensibilisation aux politiques;

e) exiger que des services et des mesures de soutien et d’accommodement appropriés relativement à la violence sexuelle soient offerts aux étudiants concernés et régir ces services et mesures ainsi que leur prestation;

f) régir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable relativement à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants, notamment :

(i) régir toutes les questions relatives aux politiques en matière de violence sexuelle et leur mise en oeuvre,

(ii) régir les autres mesures que doivent mettre en oeuvre les collèges et universités, ou les autres choses qu’ils doivent faire pour remédier à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants. 2016, chap. 2, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 2, annexe 3, art. 1 - 01/01/2017; 2016, chap. 2, annexe 3, art. 2 - 01/07/2019

Règlements : réduction, limitation et modification de la rémunération

18 (1) Le ministre peut, par règlement, régir la réduction, la limitation et la modification de la rémunération due à un particulier à l’égard de qui les conditions suivantes sont réunies :

1. Le particulier est employé ou est engagé autrement par un établissement postsecondaire.

2. Le particulier a, selon le cas :

i. commencé à toucher une pension aux termes d’un régime de retraite,

ii. exercé son droit à un transfert conformément à l’article 42 de la Loi sur les régimes de retraite à l’égard d’une pension ou d’une pension différée payable aux termes d’un régime de retraite,

iii. commencé à toucher des prestations variables d’un compte de prestations variables prévu par une disposition à cotisations déterminées d’un régime de retraite,

iv. exercé son droit à un transfert conformément au paragraphe 39.1 (4) de la Loi sur les régimes de retraite, à l’égard d’un compte de prestations variables.

3. Les années d’affiliation ou d’emploi décomptées dans le cadre du régime de retraite aux fins du calcul de ce qui suit sont imputables, en tout ou en partie, à l’emploi du particulier par un établissement postsecondaire :

i. la pension visée à la disposition 2,

ii. la pension différée visée à la disposition 2,

iii. des fonds dans un compte de prestations variables visé à la disposition 2. 2019, chap. 7, annexe 39, par. 4 (1) à (3).

Contenu du règlement

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en vertu de ce paragraphe peuvent faire ce qui suit :

a) établir et régir les modalités, les règles et les méthodes que doit utiliser un établissement postsecondaire pour réduire, y compris à zéro, limiter ou modifier le montant, la forme ou le moment de la rémunération due à un particulier visé au paragraphe (1);

b) établir et régir les modalités, les règles et les méthodes pour établir le montant ou la valeur de la pension ou de la pension différée qui sera utilisé aux fins d’application d’une réduction, d’une limitation ou d’une modification de la rémunération;

  b.1) établir et régir des modalités, des règles et des méthodes pour établir le montant ou la valeur des fonds détenus dans un compte de prestations variables qui sera utilisé en vue de l’application d’une réduction, d’une limitation ou d’une modification de la rémunération;

c) prévoir que les règlements l’emportent sur les conventions collectives et les contrats de travail ou autres, y compris les conventions collectives et les contrats de travail ou autres qui existaient avant la prise des règlements;

d) établir différentes catégories d’établissements postsecondaires et différentes catégories de particuliers et prévoir différentes modalités, règles et méthodes pour réduire, limiter ou modifier le montant, la forme ou le moment de la rémunération à l’égard de ces différentes catégories;

e) exiger qu’un établissement postsecondaire fasse ou s’abstienne de faire quelque chose qui se rapporte à la réduction, à la limitation ou à la modification de la rémunération due à un particulier visé au paragraphe (1) ou en découle, ou qui se rapporte aux règles énoncées dans les règlements ou en découle;

f) régir l’utilisation des sommes épargnées par un établissement postsecondaire grâce à la réduction, à la limitation ou à la modification de la rémunération exigée par les règlements, et établir et régir les modalités, les règles et les méthodes pour le calcul de telles sommes;

g) attribuer des fonctions ou des pouvoirs à un membre du Conseil exécutif à l’égard de la surveillance et de l’application des règlements;

h) autoriser ou exiger la divulgation, l’utilisation et la collecte, directe ou indirecte, des renseignements personnels, y compris les antécédents professionnels et les renseignements financiers, par le ministre, un établissement postsecondaire ou d’autres personnes;

i) régir les questions transitoires que le ministre estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre du présent article;

j) prescrire des lois pour l’application du paragraphe (3). 2019, chap. 7, annexe 39, par. 4 (1) et (4).

Incompatibilité

(3) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les dispositions de la présente loi ou des lois suivantes ou de leurs règlements, si les dispositions portent sur la rémunération d’un particulier visé au paragraphe (1) et sont précisées dans le règlement :

1. La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic.

2. La Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic.

3. La Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.

4. La Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

5. La Loi de 1995 sur les relations de travail.

6. Les autres lois, à l’exception de la Loi sur les régimes de retraite, qui sont prescrites par les règlements. 2019, chap. 7, annexe 39, par. 4 (1).

Interprétation

(4) Sauf indication contraire du contexte, les expressions employées dans le présent article s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite. 2019, chap. 7, annexe 39, par. 4 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 39, art. 4 (1) - 29/05/2019; 2019, chap. 7, annexe 39, art. 4 (2-4) - 01/01/2020

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