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Loi sur le ministère des Services correctionnels

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.22

Version telle qu’elle existait du 17 décembre 2012 au 30 décembre 2012.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 9, art. 8.

SOMMAIRE

1.

Définitions

PARTIE I
MINISTÈRE DES SERVICES CORRECTIONNELS

2.

Maintien du ministère

3.

Sous-ministre

4.

Fonctions du ministre

5.

Fonctions du ministère

6.

Employés

7.

Délégation des pouvoirs du ministre

8.

Ententes pour fournir des services correctionnels

9.

Bénévoles

10.

Renseignements confidentiels

11.

Désignation d’agents de la paix

12.

Immunité

13.

Indemnité spéciale

PARTIE II
ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS

14.

Établissements correctionnels

14.1

Conseils de surveillance locaux

14.2

Programmes de garde à sécurité maximale et moyenne

15.

Centre de ressources communautaires

15.1

Garde avant la condamnation

16.

Condamnation à un emprisonnement dans un établissement correctionnel

17.

Nullité de la mention d’un établissement correctionnel

19.

Huissiers provinciaux

20.

Chef d’établissement

21.

Utilisation de l’établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire

22.

Inspections et examens

23.

Enquête ministérielle

23.1

Perquisition ou fouille

24.

Hospitalisation et examens mentaux

25.

Programmes de réadaptation

26.

Travail à l’extérieur de l’établissement

27.

Absence temporaire

27.1

Garde

28.

Réduction de peine

28.1

Décision concernant la réduction de peine

30.

Employés du ministère, conflits d’intérêts

PARTIE III
COMMISSION ONTARIENNE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

31.

Sens de «Commission» : partie III

32.

Commission ontarienne des libérations conditionnelles

33.

Président de la Commission et quorum

34.

Rémunération des membres à temps partiel

34.1

Compétence exclusive de la Commission

35.

Octroi de la libération conditionnelle

36.

Révocation de la libération conditionnelle avant la mise en liberté

36.1

Victimes

37.

Réduction de peine

38.

Obligation de soumettre des renseignements à la Commission

39.

Suspension de la libération conditionnelle après la mise en liberté

40.

Rapport annuel

41.

Aucune atteinte au pouvoir exécutif

PARTIE IV
PROBATION DES ADULTES

42.

Sens de «tribunal» : partie IV

43.

Nomination d’agents de probation

44.

Fonctions de l’agent de probation

PARTIE V.1
ENTREPRENEURS

57.1

Participation de l’entrepreneur à l’application de la Loi

57.2

Lien avec la Couronne

57.3

Observation des contrats : surveillance

57.4

Directive du ministre à l’entrepreneur en cas d’incompétence

57.5

Urgences et risques à la sécurité

57.6

Remplacement du chef d’établissement

57.7

Pouvoirs de l’ombudsman

57.8

La présente partie l’emporte sur un contrat

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

57.9

Test de dépistage de substances

58.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

59.

Députés à l’Assemblée législative

60.

Règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«détenu» Personne enfermée dans un établissement correctionnel ou détenue de toute autre façon sous garde légale en vertu d’une ordonnance judiciaire. Est toutefois exclu de la présente définition l’adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), sauf s’il :

a) a été renvoyé à une juridiction normalement compétente en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);

b) se voit imposer une peine applicable aux adultes au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). («inmate»)

«entrepreneur» Particulier, personne morale, société en nom collectif ou en commandite ou association sans personnalité morale qui conclut un contrat ou une entente en vertu du paragraphe 8 (4) ou (5) pour fournir des services correctionnels. S’entend en outre d’une personne que l’entrepreneur engage pour fournir l’un ou l’autre des services. («contractor»)

«établissement correctionnel» Établissement correctionnel mis sur pied ou maintenu en vertu de l’article 14 que le ministère ou un entrepreneur fait fonctionner. Sont exclus, toutefois, un lieu de garde en milieu ouvert, un lieu de garde en milieu fermé, un lieu de détention provisoire et un lieu de détention temporaire établi en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers. («correctional institution»)

«indemnité spéciale» Indemnité versée en application de l’article 13 de la présente loi et des règlements. («compassionate allowance»)

«libération conditionnelle» Libération conditionnelle prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada) ou la présente loi. Le terme «liberté conditionnelle» a le même sens et le terme «personne en liberté conditionnelle» s’entend de quiconque est mis en liberté conditionnelle. («parole», «parolee»)

«ministère» Le ministère des Services correctionnels. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services correctionnels. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«probation» Décision d’un tribunal d’accorder la libération à une personne sous réserve des conditions stipulées dans une ordonnance de probation ou de service à la communauté. Le terme «probationnaire» s’entend d’une personne qui fait l’objet de l’une ou l’autre ordonnance. («probation», «probationer»)

«réduction de peine» Réduction de la peine d’un détenu qu’il peut mériter conformément à la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou à la présente loi. («remission»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«service correctionnel» Service fourni aux fins de la réalisation de la mission ou de l’exercice des fonctions du ministère, y compris le fonctionnement des établissements correctionnels. («correctional service»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Services correctionnels. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 1; 2000, chap. 40, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe N, par. 18 (2), (3) et (5); 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (3), (4), (7) et (10); 2009, chap. 2, art. 16; 2009, chap. 33, annexe 9, par. 8 (1).

PARTIE I
MINISTÈRE DES SERVICES CORRECTIONNELS

Maintien du ministère

2. (1) Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère des Services correctionnels en français et sous le nom de Ministry of Correctional Services en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 2 (1).

Responsabilité du ministre

(2) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 2 (2).

Sous-ministre

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre des Services correctionnels qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 3.

Fonctions du ministre

4. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et de toute autre loi qui lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 4.

Fonctions du ministère

5. Le ministère a pour fonction de superviser la détention et la libération des détenus, des personnes en liberté conditionnelle et des probationnaires et de créer pour eux un milieu propice à produire chez eux un changement d’attitude en leur fournissant une formation, des traitements et des services conçus pour favoriser leur adaptation personnelle et sociale dans la communauté. Ainsi, le ministère a notamment pour objet :

a) d’assurer la garde des personnes en attente de procès ou condamnées à une peine;

b) de mettre sur pied et de faire fonctionner des établissements correctionnels;

c) d’offrir des programmes et des installations de réadaptation des détenus;

d) de mettre sur pied et de faire fonctionner un système de libération conditionnelle;

e) d’offrir des services de probation;

f) d’assurer la surveillance de l’application des décisions qui ne portent pas sur la garde, le cas échéant;

g) d’offrir des programmes de prévention du crime. 2009, chap. 2, art. 17.

Employés

6. Les employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 6; 2006, chap. 35, annexe C, par. 71 (1).

Délégation des pouvoirs du ministre

7. Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à un ou plusieurs fonctionnaires du ministère tout pouvoir ou toute fonction que lui confère la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, de conditions et d’exigences. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 7.

Ententes pour fournir des services correctionnels

8. (1) Le ministre peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada ou d’une autre province du Canada, ou avec une municipalité relativement :

a) à un échange de services fournis par le ministère;

b) au transfèrement de détenus qui purgent des peines sous garde;

c) à toute question liée à la surveillance et à la réadaptation des détenus, des personnes en liberté conditionnelle ou des probationnaires;

d) à toute question dont l’application relève du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 8 (1); 2009, chap. 2, par. 18 (1).

(2) et (3) Abrogés : 2009, chap. 2, par. 18 (2).

Ententes

(4) Le ministre peut conclure des contrats ou des ententes au nom de la Couronne lorsqu’il le juge opportun pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 8 (4).

Idem

(5) Les employés du ministère qui relèvent du ministre ou du sous-ministre peuvent conclure des contrats ou des ententes au nom de la Couronne pour exercer les responsabilités du ministère en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 8 (5).

Idem

(6) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (4) et (5), un contrat ou une entente conclu en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes peut autoriser ou obliger un particulier, une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une association sans personnalité morale à fournir des services correctionnels. 2000, chap. 40, art. 2.

Bénévoles

9. Les personnes qui offrent leurs services au ministère à titre de bénévoles exercent leurs fonctions sous l’autorité d’un employé du ministère, d’un entrepreneur ou d’un employé de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 9; 2000, chap. 40, art. 3.

Renseignements confidentiels

10. (1) Les personnes qui sont employées pour l’application de la présente loi, y compris celles qui effectuent une inspection, un examen ou une enquête en vertu de la présente loi, sont tenues au secret relativement aux renseignements dont elles prennent connaissance dans le cadre de leurs fonctions, de leur emploi, d’une inspection, d’un examen ou d’une enquête. Elles ne doivent communiquer ces renseignements à personne, sauf :

a) pour l’application de la présente loi, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada), de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada), de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), de la Loi sur les infractions provinciales ou du Code criminel (Canada) ou des règlements pris en application de ceux-ci;

b) à l’ombudsman de l’Ontario ou à l’enquêteur correctionnel du Canada;

c) à des fins statistiques, si le nom ou l’identité de la personne n’est pas dévoilé;

d) avec l’approbation du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 10; 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (14); 2009, chap. 33, annexe 9, par. 8 (2).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1) et malgré toute autre loi, les personnes qui sont employées dans le ministère pour l’application de la présente loi et qui sont désignées par le sous-ministre ou son délégué (lequel doit occuper un poste au moins au niveau de sous-ministre adjoint) peuvent divulguer des renseignements personnels sur des particuliers conformément aux règlements. 2009, chap. 33, annexe 9, par. 8 (3).

Objet de la divulgation

(3) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (2) l’est à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

1. La protection du public.

2. La protection des victimes d’actes criminels.

3. L’information des victimes d’actes criminels à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent aux actes criminels qui les ont touchées.

4. L’exécution de la loi.

5. Des fins correctionnelles.

6. L’administration de la justice.

7. L’exécution et le respect de lois, de règlements ou de programmes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux.

8. L’information du public à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent à un particulier. 1997, chap. 17, art. 6.

Renseignements personnels

(4) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (2) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 1997, chap. 17, art. 6; 2006, chap. 34, annexe C, art. 24.

Idem

(5) Si des renseignements personnels sont divulgués en vertu du paragraphe (2) à un ministère, à un organisme ou à un établissement, celui-ci recueille ces renseignements et les paragraphes 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à cette collecte de renseignements personnels. 1997, chap. 17, art. 6.

Désignation d’agents de la paix

11. (1) Le ministre peut désigner par écrit :

a) un employé dans le ministère comme agent de la paix dans l’exécution de ses devoirs et de ses fonctions;

b) une ou des catégories de personnes parmi celles qui sont visées à l’alinéa a), comme agents de la paix dans l’exécution de leurs devoirs et de leurs fonctions.

Il peut en outre assortir l’acte de désignation de conditions ou de restrictions. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 11 (1); 2009, chap. 33, annexe 9, par. 8 (4).

Une désignation n’est pas un règlement

(2) La désignation prévue au paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 11 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Immunité

12. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, un employé du ministère ou quiconque agit sous son autorité, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions, pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions ou pour un acte accompli par un détenu, une personne en liberté conditionnelle ou un probationnaire pendant qu’ils se trouvaient sous sa garde et sa surveillance. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 12 (1); 2009, chap. 2, art. 19.

Idem

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 12 (2).

Indemnité spéciale

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser une indemnité spéciale, selon les modalités et les montants prescrits, soit à un détenu souffrant d’une incapacité permanente à la suite d’une blessure subie dans le cadre d’une activité autorisée dans un établissement correctionnel, soit à une autre personne à laquelle un détenu a causé une blessure ou des dommages pendant qu’il se trouvait sous la garde et la surveillance du ministère. 2009, chap. 2, art. 20.

PARTIE II
ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS

Établissements correctionnels

14. (1) Les établissements correctionnels qui existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur des Lois refondues de l’Ontario de 1990 sont maintenus à titre d’établissements correctionnels. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 14 (1).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner la mise sur pied ou la fermeture d’un établissement correctionnel. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 14 (2).

Établissements correctionnels désignés

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un lieu comme établissement correctionnel destiné à la garde provisoire de détenus pour la période indiquée dans le décret. Il peut aussi, par décret, soustraire le lieu qu’il a désigné à l’application de tout ou partie de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 14 (3).

Conseils de surveillance locaux

14.1 Le ministre peut constituer, pour un établissement correctionnel, un conseil de surveillance local composé des personnes qu’il nomme. 2000, chap. 40, art. 4.

Programmes de garde à sécurité maximale et moyenne

14.2 Le ministre peut mettre sur pied, dans les établissements correctionnels :

a) des programmes de garde à sécurité maximale dans le cadre desquels la liberté des détenus est constamment restreinte au moyen de barrières matérielles, de surveillance étroite par le personnel ou d’accès limité à la communauté;

b) des programmes de garde à sécurité moyenne dans le cadre desquels des restrictions moins sévères que dans les programmes de garde à sécurité maximale sont imposées. 2002, chap. 18, annexe N, art. 20.

Centre de ressources communautaires

15. Le ministre peut désigner un établissement comme centre de ressources communautaires destiné à la réadaptation et à la surveillance de détenus, de personnes en liberté conditionnelle ou de probationnaires hors d’un établissement correctionnel dans un milieu communautaire. Le ministre peut aussi retirer la désignation à cet établissement. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 15.

Garde avant la condamnation

15.1 La personne qui est détenue légalement dans un établissement correctionnel mais qui n’est pas condamnée à purger une peine d’emprisonnement peut être détenue dans tout établissement correctionnel qu’indique le ministère ou confiée à la garde d’un huissier provincial ou d’une autre personne employée dans un tel établissement. 2002, chap. 18, annexe N, art. 21; 2009, chap. 2, art. 21.

Condamnation à un emprisonnement dans un établissement correctionnel

16. (1) Le tribunal peut condamner à un emprisonnement dans un établissement correctionnel la personne qu’il déclare coupable d’une infraction à une loi de la Législature qui est punissable d’un emprisonnement. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 16 (1).

Idem

(2) La personne condamnée à purger une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel peut être détenue dans tout établissement correctionnel qu’indique le ministère ou confiée à la garde d’un huissier provincial ou d’une autre personne employée dans un tel établissement. 2002, chap. 18, annexe N, art. 22.

(3) Abrogé : 2009, chap. 2, art. 22.

Nullité de la mention d’un établissement correctionnel

17. La personne condamnée à purger une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel ou qui doit y être incarcérée ou transférée peut être accueillie dans tout établissement correctionnel qu’indique le ministère, et toute mention d’un établissement correctionnel particulier dans un mandat de dépôt est sans effet. 2002, chap. 18, annexe N, art. 23.

18. Abrogé : 2002, chap. 18, annexe N, art. 24.

Huissiers provinciaux

19. (1) Le ministre peut nommer des huissiers provinciaux qui peuvent transférer un détenu sous garde dans un établissement correctionnel à un autre établissement correctionnel ou à un pénitencier dans lequel il doit être incarcéré en vertu d’une ordonnance de détention légale. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 19 (1).

(2) Abrogé : 1997, chap. 39, art. 8.

Pouvoirs

(3) Un huissier provincial exerce les pouvoirs d’un constable lorsqu’il transfère un détenu en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 19 (3).

Chef d’établissement

20. (1) Le ministre désigne pour chaque établissement correctionnel un ou plusieurs chefs d’établissement. 2000, chap. 40, par. 5 (1); 2002, chap. 18, annexe N, par. 25 (1).

Responsabilité de l’administration

(1.1) Le chef d’établissement est responsable de l’administration de l’établissement correctionnel. 2000, chap. 40, par. 5 (1); 2002, chap. 18, annexe N, par. 25 (2).

Fonctions

(2) Le chef d’établissement accueille dans l’établissement les personnes qui y sont livrées en vertu d’une autorisation légale pour y être détenues. Il assure la garde et la surveillance de ces personnes jusqu’à l’expiration de leur peine d’emprisonnement ou jusqu’à leur transfèrement ou leur libération selon l’application régulière de la loi. 2002, chap. 18, annexe N, par. 25 (3).

Chef d’établissement adjoint

(3) Le ministre peut désigner pour un établissement correctionnel un ou plusieurs chefs d’établissement adjoints qui sont responsables de son administration lorsque le chef d’établissement est incapable d’exercer ses fonctions en raison de son absence, d’une maladie ou d’un autre empêchement. 2002, chap. 18, annexe N, par. 25 (4).

Restrictions

(4) La désignation faite aux termes du paragraphe (1) ou (3) peut être assortie des restrictions, conditions et exigences que le ministre précise dans l’acte de désignation. 2000, chap. 40, par. 5 (2).

Personnes désignées

(5) Les personnes désignées aux termes du paragraphe (1) ou (3) peuvent être des employés du ministère ou d’autres personnes. 2000, chap. 40, par. 5 (2).

Utilisation de l’établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire

21. (1) Le ministre peut désigner un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire d’une municipalité, auquel cas il fixe un taux quotidien pour les personnes qui y sont détenues. 2002, chap. 18, annexe N, art. 26.

Versement par la municipalité

(2) La municipalité verse annuellement au ministre des Finances le montant calculé selon le taux quotidien fixé en application du paragraphe (1) pour les personnes détenues dans le lieu de détention temporaire pendant l’année. 2002, chap. 18, annexe N, art. 26.

Inspections et examens

22. (1) Le ministre peut désigner un inspecteur et lui confier les inspections ou les examens que le ministre peut exiger pour l’application de la présente loi. Toute personne employée dans le ministère qui entrave une inspection ou un examen ou qui soustrait, détruit, dissimule ou refuse de fournir à l’inspecteur, sur demande, des renseignements ou des choses se rapportant à l’inspection ou à l’examen peut faire l’objet d’un congédiement justifié. 2006, chap. 35, annexe C, par. 71 (2).

Infraction : entrave à l’inspection

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ l’entrepreneur ou un employé de celui-ci qui entrave une inspection ou un examen ou soustrait, détruit, dissimule ou refuse de fournir à l’inspecteur, sur demande, des renseignements ou des choses se rapportant à l’inspection ou à l’examen. 2000, chap. 40, art. 6.

Enquête ministérielle

23. (1) Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne chargée d’effectuer une enquête sur toute question à laquelle la présente loi s’applique et que le ministre précise dans son arrêté. L’enquêteur ainsi nommé présente ensuite au ministre un rapport d’enquête. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 69.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 69.

Perquisition ou fouille

23.1 (1) Le chef d’un établissement correctionnel peut autoriser la perquisition ou fouille, effectuée de la façon prescrite, de ce qui suit :

a) tout ou partie de l’établissement correctionnel;

b) un détenu ou une autre personne qui se trouve sur les lieux de l’établissement correctionnel;

c) les biens d’un détenu ou d’une autre personne qui se trouve dans l’établissement correctionnel;

d) un véhicule qui entre ou se trouve sur les lieux de l’établissement correctionnel. 2002, chap. 18, annexe N, art. 27.

Objets interdits

(2) Tout objet interdit trouvé lors d’une perquisition ou fouille peut être saisi et il peut en être disposé de la façon prescrite. 2002, chap. 18, annexe N, art. 27.

Idem

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«objet interdit» S’entend de ce qui suit :

a) tout ce qu’un détenu n’est pas autorisé à avoir en sa possession;

b) tout ce qu’un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais qui se trouve dans un endroit où il n’est pas autorisé à l’avoir en sa possession;

c) tout ce qu’un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais en une quantité non autorisée;

d) tout ce qu’un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais dont il fait usage non autorisé. 2002, chap. 18, annexe N, art. 27.

Hospitalisation et examens mentaux

Traitement médical

24. (1) Si un détenu doit recevoir un traitement médical qui ne peut être fourni dans l’établissement correctionnel, le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour le transférer à un hôpital ou à un autre établissement de santé. 2002, chap. 18, annexe N, art. 28.

Traitement psychiatrique

(2) Si un détenu doit être hospitalisé dans un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour le transférer à un tel établissement. 2002, chap. 18, annexe N, art. 28.

Examen mental

(3) Le chef d’établissement peut ordonner qu’un psychiatre ou un psychologue examine un détenu afin d’en évaluer l’état affectif et mental. 2002, chap. 18, annexe N, art. 28.

Programmes de réadaptation

25. Le ministre peut mettre sur pied des programmes de réadaptation accordant aux détenus le privilège de continuer de travailler à leur emploi habituel, d’obtenir un nouvel emploi, de fréquenter un établissement d’enseignement, ou de participer à tout autre programme que le ministre juge susceptible de favoriser leur réadaptation. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 25.

Travail à l’extérieur de l’établissement

26. (1) Le ministre peut autoriser un détenu ou un groupe de détenus à participer à un programme de travail ou de réadaptation à l’extérieur de l’établissement correctionnel et peut alors autoriser l’absence du détenu ou du groupe de détenus de l’établissement correctionnel à cette fin aux conditions qu’il peut préciser. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 26 (1).

Idem

(2) Le détenu qui s’absente d’un établissement correctionnel conformément au paragraphe (1) se conforme aux conditions du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 26 (2).

Infraction

(3) Le détenu qui contrevient au paragraphe (2) sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement d’au plus un an. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 26 (3).

Absence temporaire

27. (1) La personne désignée à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si elle estime nécessaire ou souhaitable qu’un détenu s’absente temporairement d’un établissement correctionnel soit pour des raisons médicales ou humanitaires ou soit en vue de la réadaptation de ce détenu, autoriser celui-ci à s’absenter temporairement aux conditions qu’elle peut préciser. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 27 (1); 2000, chap. 40, art. 7; 2002, chap. 18, annexe N, art. 29.

Idem

(2) Le détenu qui s’absente temporairement conformément au paragraphe (1) se conforme aux conditions précisées et retourne à l’établissement correctionnel à la fin de la période de mise en liberté autorisée. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 27 (2).

Infraction

(3) Le détenu qui contrevient au paragraphe (2) sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement d’au plus un an. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 27 (3).

Garde

27.1 Un détenu est réputé placé sous la garde d’un établissement correctionnel pour l’application de la présente loi même s’il ne s’y trouve pas, tant qu’il est placé sous la garde d’un agent des services correctionnels. 2002, chap. 18, annexe N, art. 30.

Réduction de peine

28. (1) Tout détenu peut bénéficier d’une réduction de peine, sous réserve de l’annulation possible de celle-ci équivalant à celle prévue par la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada). L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 28 (1); 2002, chap. 18, annexe N, par. 31 (1).

Rétablissement de la réduction de peine

(2) En cas d’annulation totale ou partielle par un détenu de sa réduction de peine, la personne que désigne le ministre à cette fin peut, si elle est convaincue que la réadaptation du détenu en dépend, supprimer, en totalité ou en partie, les effets de l’annulation. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 28 (2); 2002, chap. 18, annexe N, par. 31 (2).

Renonciation à la réduction de peine

(3) Si le détenu offre de renoncer à sa réduction de peine, en totalité ou en partie, et si le chef d’établissement estime nécessaire ou souhaitable que le détenu demeure enfermé dans l’établissement correctionnel soit pour des raisons médicales ou humanitaires, soit en vue de sa réadaptation, et ce pour une période qui se prolonge au-delà de la date à laquelle le détenu devient admissible à la libération en raison de la réduction de peine, le chef d’établissement peut autoriser le détenu à renoncer à sa réduction de peine. 2002, chap. 18, annexe N, par. 31 (3).

Maintien de la surveillance et des privilèges

(4) Le détenu qui renonce à sa réduction de peine en vertu du paragraphe (3) demeure en détention dans l’établissement correctionnel pour la période supplémentaire qui correspond à la partie de la réduction de peine à laquelle il renonce. Il est en outre soumis au même contrôle et à la même surveillance et bénéficie des mêmes privilèges que s’il n’était pas alors admissible à la libération. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 28 (4).

Retrait

(5) Malgré le paragraphe (3), le chef d’établissement peut retirer son autorisation et le détenu peut retirer sa renonciation à sa réduction de peine en tout temps après la date à laquelle il était admissible à sa libération de l’établissement correctionnel. Le retrait formulé par écrit entraîne la libération immédiate du détenu. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 28 (5); 2002, chap. 18, annexe N, par. 31 (4).

Décision concernant la réduction de peine

28.1 La décision sur la question de savoir si un détenu mérite une réduction de peine aux termes de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou de l’article 28 de la présente loi est conforme à l’exigence visée au paragraphe 6 (1) de cette loi selon laquelle les détenus méritent une réduction de peine s’ils observent les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et qu’ils participent activement aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, visant à favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris en application de l’alinéa 60 (1) d.1). 2000, chap. 40, art. 8.

29. Abrogé : 2002, chap. 18, annexe N, art. 32.

Employés du ministère, conflits d’intérêts

Employés ne pouvant avoir d’intérêts dans des contrats

30. (1) Sauf approbation du ministre, et que ce soit en leur propre nom, au nom ou à titre de mandataires d’une autre personne ou en relation avec celle-ci, les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur ne doivent pas fournir du matériel, des biens ou des provisions destinés à être utilisés par un établissement correctionnel ou un centre de ressources communautaires ni avoir d’intérêts directs ou indirects dans la fourniture ou le transport de ce matériel, de ces biens ou de ces provisions, ou dans un contrat s’y rapportant. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 30 (1); 2002, chap. 18, annexe N, par. 33 (1).

Employés ne devant pas faire affaire avec les personnes sous garde

(2) Sauf approbation du ministre, les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur ne doivent rien acheter ou vendre à un détenu, à une personne en liberté conditionnelle ou à un probationnaire, ni prendre ou recevoir pour leur propre usage ou pour celui d’une autre personne, des droits ou des dons de la part d’un détenu d’un établissement correctionnel, d’un visiteur, d’une personne en liberté conditionnelle, d’un probationnaire ou de toute autre personne relativement à un détenu, à une personne en liberté conditionnelle ou à un probationnaire. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 30 (2); 2002, chap. 18, annexe N, par. 33 (2).

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 30 (3).

PARTIE III
COMMISSION ONTARIENNE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

Sens de «Commission» : partie III

31. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«Commission» La Commission ontarienne des libérations conditionnelles que proroge l’article 32. 2009, chap. 33, annexe 9, par. 8 (6).

Commission ontarienne des libérations conditionnelles

32. (1) Est prorogée la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées en tant que commission sous le nom de Commission ontarienne des libérations conditionnelles en français et de Ontario Parole Board en anglais. 2009, chap. 33, annexe 9, par. 8 (7).

Composition

(2) La Commission se compose du nombre de membres à temps plein et à temps partiel que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil selon les besoins. 2000, chap. 40, art. 10.

Commission provinciale des libérations conditionnelles

(3) Pour l’application de toute loi du Parlement du Canada, la Commission est la commission provinciale des libérations conditionnelles pour l’Ontario. 2000, chap. 40, art. 10.

Président de la Commission et quorum

33. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres de la Commission à la présidence. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 33 (1).

Idem

(2) Deux membres de la Commission constituent le quorum. Toutefois, si elle ne parvient pas à une décision sur une affaire, une question ou un objet qui a été examiné ou entendu par deux membres seulement, la Commission examine ou entend de nouveau l’affaire, la question ou l’objet. 1996, chap. 1, annexe P, art. 1.

Rémunération des membres à temps partiel

34. Les membres à temps partiel de la Commission ne reçoivent pas de salaire, mais peuvent néanmoins recevoir les indemnités de présence aux réunions de la Commission et aux autres activités de la Commission que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 34.

Compétence exclusive de la Commission

34.1 (1) La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher toute affaire ou question liée à la libération conditionnelle de détenus, ainsi que toute affaire ou chose à l’égard desquelles un pouvoir, une autorité ou un pouvoir discrétionnaire lui sont conférés par la présente loi ou en vertu de celle-ci ou sont conférés à une commission provinciale des libérations conditionnelles par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada). 2002, chap. 18, annexe N, art. 34.

(2) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 9, par. 8 (8).

Décision définitive

(3) Une action ou une décision de la Commission relative à une affaire, à une question ou à une chose à l’égard desquelles elle a compétence exclusive est définitive et ne peut faire l’objet d’une contestation ni d’une révision judiciaire. Les instances introduites par ou devant la Commission ne peuvent faire l’objet de restrictions par voie d’acte de procédure déposé ou d’instance introduite devant un tribunal, notamment par voie d’injonction ou de prohibition, ni faire l’objet d’une requête, notamment en révision judiciaire, présentée devant un tribunal. 2002, chap. 18, annexe N, art. 34.

Octroi de la libération conditionnelle

35. (1) Sous réserve des règlements, la Commission peut, aux conditions qu’elle peut déterminer, ordonner la libération conditionnelle de tout détenu reconnu coupable d’une infraction à une loi de la Législature ou du Parlement du Canada, ou à un règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 35.

Demande de libération conditionnelle

(2) Si un détenu présente une demande de libération conditionnelle, la Commission, selon le cas :

a) accorde la libération conditionnelle aux conditions qu’elle estime appropriées;

b) refuse la libération conditionnelle. 2002, chap. 18, annexe N, art. 35.

35.1 Abrogé : 2002, chap. 18, annexe N, art. 36.

Révocation de la libération conditionnelle avant la mise en liberté

36. (1) Si une libération conditionnelle a été accordée mais que le détenu n’a pas encore été libéré conditionnellement, la Commission peut révoquer sa décision d’accorder la libération conditionnelle si, selon le cas :

a) elle obtient de nouveaux renseignements qui sont pertinents à l’égard de sa décision d’accorder la libération conditionnelle;

b) le détenu en demande la révocation. 2002, chap. 18, annexe N, art. 37.

Nouvelle audience

(2) Si elle a révoqué sa décision d’accorder la libération conditionnelle en vertu de l’alinéa (1) a), la Commission tient une nouvelle audience afin de décider s’il y a lieu ou non d’accorder la libération conditionnelle, à moins que le détenu ne renonce à son droit d’audience. 2002, chap. 18, annexe N, art. 37.

Pouvoirs

(3) À la suite de l’audience tenue en application du paragraphe (2), la Commission peut, selon le cas :

a) accorder la libération conditionnelle aux conditions qu’elle estime appropriées;

b) refuser la libération conditionnelle. 2002, chap. 18, annexe N, art. 37.

Victimes

36.1 Les victimes au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels et les autres victimes d’infractions peuvent participer aux instances de la Commission conformément aux règlements. 2002, chap. 12, art. 1.

Réduction de peine

37. La libération conditionnelle qui est accordée en vertu de l’article 35 ou 36 comprend toute partie de la réduction de peine dont peut encore bénéficier la personne en liberté conditionnelle au moment de sa libération et se termine à l’expiration de sa peine indiquée dans le mandat de dépôt. 2002, chap. 18, annexe N, art. 38.

Obligation de soumettre des renseignements à la Commission

38. À la demande de la Commission, toute personne possédant des renseignements portant sur l’aptitude d’un détenu à la libération conditionnelle ou à la permission de sortir est tenue de les fournir à la Commission ou à une personne employée pour l’application de la présente loi et que le ministère autorise à cette fin. 2002, chap. 18, annexe N, art. 39.

Suspension de la libération conditionnelle après la mise en liberté

39. (1) Un membre de la Commission ou une personne que le président de la Commission désigne à cette fin peut, par voie de mandat, dans les circonstances visées au paragraphe (2) :

a) suspendre la libération conditionnelle d’une personne en liberté conditionnelle;

b) autoriser l’arrestation de la personne en liberté conditionnelle;

c) autoriser la réincarcération de la personne en liberté conditionnelle jusqu’à ce que la suspension soit annulée, que la libération conditionnelle soit révoquée ou que la peine expire conformément à la loi. 2002, chap. 18, annexe N, art. 40.

Circonstances

(2) Le paragraphe (1) s’applique si, selon le cas :

a) la personne en liberté conditionnelle viole une condition de sa libération conditionnelle;

b) le membre de la Commission ou la personne désignée visée au paragraphe (1) est convaincu qu’il est nécessaire et raisonnable de suspendre la libération conditionnelle pour :

(i) soit prévenir la violation d’une condition de la libération conditionnelle,

(ii) soit protéger toute personne contre un danger ou tout bien contre des dommages. 2002, chap. 18, annexe N, art. 40.

Audience aux fins d’un réexamen

(3) La Commission tient une audience pour réexaminer la décision d’accorder puis de suspendre la libération conditionnelle du détenu dès que possible après la réincarcération de la personne en liberté conditionnelle en vertu du paragraphe (1). 2002, chap. 18, annexe N, art. 40.

Révocation ou rétablissement de la libération conditionnelle

(4) La Commission étudie les motifs de la suspension de la libération conditionnelle et les observations du détenu, le cas échéant, et, après avoir tenu une audience en application du paragraphe (3) :

a) soit lève la suspension de la libération conditionnelle et permet au détenu d’être libéré et de continuer de bénéficier de sa libération conditionnelle aux conditions qu’elle estime appropriées;

b) soit révoque la libération conditionnelle. 2002, chap. 18, annexe N, art. 40.

Calcul de la peine en cas de révocation

(5) Si la Commission révoque la libération conditionnelle après avoir tenu une audience en application du paragraphe (3), la personne en liberté conditionnelle, même si sa libération conditionnelle lui a été accordée avant l’entrée en vigueur de l’article 40 de l’annexe N de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, purge la partie restante de sa peine d’emprisonnement, y compris toute réduction de peine dont elle bénéficiait au moment où la libération conditionnelle lui a été accordée, moins ce qui suit :

a) la période passée en liberté conditionnelle;

b) la période durant laquelle la libération conditionnelle était suspendue et la personne en liberté conditionnelle était sous garde;

c) toute réduction de peine dont la personne en liberté conditionnelle bénéficie et qui est applicable à la période durant laquelle elle a été sous garde à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle. 2002, chap. 18, annexe N, art. 40.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), la Commission peut accorder de nouveau à un détenu dont la libération conditionnelle est révoquée sans faute de sa part tout ou partie de la réduction de peine qu’il aurait pu mériter, si la libération conditionnelle ne lui avait pas été accordée, jusqu’à concurrence de la période durant laquelle la libération conditionnelle était suspendue et la personne en liberté conditionnelle, placée sous garde. 2002, chap. 18, annexe N, art. 40.

Rapport annuel

40. Chaque année, la Commission présente un rapport écrit au lieutenant-gouverneur en conseil sur les activités et les instances de la Commission au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de la même année. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 40.

Aucune atteinte au pouvoir exécutif

41. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du gouverneur général du Canada ou du lieutenant-gouverneur de l’Ontario d’accorder un sursis, un pardon ou une commutation de peine. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 41.

PARTIE IV
PROBATION DES ADULTES

Sens de «tribunal» : partie IV

42. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«tribunal» S’entend d’un tribunal de juridiction criminelle. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 42.

Nomination d’agents de probation

43. (1) Les agents de probation jugés nécessaires à l’application de la présente loi sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 43 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 71 (3).

Compétence

(2) Les agents de probation nommés conformément au paragraphe (1) sont les agents de probation de la province de l’Ontario et ils exécutent leurs fonctions dans la région de l’Ontario que le ministre leur assigne. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 43 (2).

Idem

(3) Les agents de probation nommés conformément au paragraphe (1) sont des agents de probation pour l’application des lois suivantes :

a) la présente loi, la Loi sur les infractions provinciales, la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et toute autre loi de la Législature;

b) le Code criminel (Canada), la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). 2002, chap. 18, annexe N, art. 41; 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (15).

Fonctions de l’agent de probation

44. (1) L’agent de probation a pour fonctions :

a) d’obtenir des renseignements sur la personne reconnue coupable d’avoir commis une infraction et d’en faire rapport au tribunal lorsque celui-ci l’exige avant de rendre une décision dans l’affaire;

b) sur demande du tribunal, de faire des recommandations dans le rapport visé à l’alinéa a) relativement à la décision à rendre dans une affaire;

c) de se conformer aux directives que lui adresse le tribunal dans une ordonnance de probation. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 44 (1).

Modification des directives

(2) Si l’agent de probation estime qu’il ne convient pas ou qu’il est impossible qu’il se conforme à une directive du tribunal, il peut, par voie de requête, en demander la modification au tribunal. Le tribunal peut la modifier si, après avoir examiné les motifs à l’appui de la requête, il l’estime opportun dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 44 (2).

Fonctions attribuées par le ministre

(3) Outre les fonctions prévues au paragraphe (1), l’agent de probation exécute les autres fonctions que lui attribue le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 44 (3).

PARTIE V (art. 45 à 57.0.1) Abrogée : 2009, chap. 2, art. 23.

PARTIE V.1
ENTREPRENEURS

Participation de l’entrepreneur à l’application de la Loi

57.1 Pour l’application de la présente loi, l’entrepreneur et ses employés sont réputés participer à l’application de celle-ci. 2000, chap. 40, art. 14.

Lien avec la Couronne

L’entrepreneur n’est pas un mandataire de la Couronne

57.2 (1) L’entrepreneur et les personnes qu’il emploie ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, et ils ne doivent à aucune fin se faire passer pour tels. 2000, chap. 40, art. 14.

Non des employés de la Couronne

(2) L’entrepreneur et les personnes qu’il emploie ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels. 2006, chap. 35, annexe C, par. 71 (4).

Observation des contrats : surveillance

57.3 (1) Le ministre peut désigner un ou plusieurs employés du ministère comme gestionnaires de l’observation des contrats chargés de surveiller la prestation des services correctionnels par les entrepreneurs conformément aux contrats ou aux ententes conclus aux termes du paragraphe 8 (4) ou (5). 2000, chap. 40, art. 14.

Inspection

(2) Afin de déterminer si un contrat ou une entente est observé ou si la présente loi ou une loi du Parlement du Canada qui concerne les services correctionnels est observée, le ministre, un gestionnaire de l’observation des contrats ou toute autre personne que le ministre autorise à cette fin peut, sans mandat, entrer dans les lieux suivants et les inspecter :

a) en tout temps, un établissement correctionnel qu’un entrepreneur fait fonctionner;

b) durant les heures de bureau, tout lieu, autre qu’un établissement correctionnel, où l’entrepreneur garde des documents ou des choses pertinents. 2000, chap. 40, art. 14.

Identification

(3) La personne qui effectue une inspection, à l’exception du ministre, produit, sur demande, une preuve de sa désignation comme gestionnaire de l’observation des contrats ou de l’autorisation visée au paragraphe (2). 2000, chap. 40, art. 14.

Logements

(4) La personne qui effectue une inspection en vertu du présent article ne peut entrer dans un lieu visé à l’alinéa (2) b) qui est aussi un logement sans le consentement de l’occupant ou sans avoir d’abord obtenu et produit un mandat. 2000, chap. 40, art. 14.

Pouvoirs d’inspection

(5) La personne qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :

a) examiner les documents ou autres choses pertinents;

b) demander formellement la production, aux fins d’examen, des documents ou autres choses pertinents;

c) enlever, aux fins d’étude et de copie, les documents ou autres choses pertinents;

d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données utilisés habituellement pour les activités de l’établissement correctionnel;

e) procéder à des analyses ou à des tests pertinents ou prélever des échantillons de toute chose pertinente;

f) interroger un employé de l’entrepreneur ou un détenu de l’établissement correctionnel sur toute question pertinente, sous réserve du droit de la personne à la présence d’un avocat ou d’un autre représentant lors de l’interrogation. 2000, chap. 40, art. 14.

Demande formelle par écrit

(6) La demande formelle de production, aux fins d’examen, d’un document ou d’une autre chose doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature du document ou de la chose dont la production est demandée. 2000, chap. 40, art. 14.

Production de documents et aide obligatoires

(7) Si la personne qui effectue une inspection demande formellement que soient produits, aux fins d’examen, un document ou une autre chose, la personne qui a la garde du document ou de la chose le produit et, dans le cas d’un document, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour en fournir une interprétation ou le produire sous une forme lisible. 2000, chap. 40, art. 14.

Enlèvement des documents et autres choses

(8) Les documents ou autres choses enlevés aux fins d’étude et de copie sont :

a) d’une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d’étude et de copie, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à la personne qui effectue l’inspection;

b) d’autre part, retournés à la personne dans un délai raisonnable. 2000, chap. 40, art. 14.

Copie admissible en preuve

(9) La copie d’un document qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par la personne qui effectue une inspection est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2000, chap. 40, art. 14.

L’entrepreneur donne un accès illimité

(10) L’entrepreneur donne au ministre, au gestionnaire de l’observation des contrats et à toute autre personne que le ministre autorise à effectuer des inspections un accès illimité à ce qui suit :

a) un établissement correctionnel que l’entrepreneur fait fonctionner;

b) les personnes que l’entrepreneur emploie relativement à la prestation des services correctionnels par celui-ci;

c) les détenus de l’établissement correctionnel;

d) les documents ou autres choses en la possession ou sous le contrôle de l’entrepreneur et liés à la prestation des services correctionnels par celui-ci. 2000, chap. 40, art. 14.

Mandat

(11) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que l’entrée dans un lieu visé à l’alinéa (2) a) ou b) a été ou sera refusée peut décerner un mandat autorisant le ministre, un gestionnaire de l’observation des contrats ou toute autre personne que le ministre a désignée et qui est nommée dans le mandat à entrer dans les lieux visés à l’alinéa (2) a) ou b) et à y faire tout ce qui est précisé au paragraphe (5). 2000, chap. 40, art. 14.

Idem

(12) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (11) porte une date d’expiration, qui ne peut tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il est décerné. À moins qu’il ne précise autrement, il ne peut être exécuté qu’entre 6 et 21 heures. 2000, chap. 40, art. 14.

Entrave

(13) Nul ne doit gêner ni entraver une personne qui effectue une inspection en vertu du présent article, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements sur des sujets qui se rapportent à celle-ci et qu’il sait être faux ou trompeurs. 2000, chap. 40, art. 14.

Infraction : entrave à l’inspection

(14) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque contrevient au paragraphe (13). 2000, chap. 40, art. 14.

Directive du ministre à l’entrepreneur en cas d’incompétence

57.4 (1) Si le ministre estime qu’un entrepreneur n’a pas fourni de manière compétente des services correctionnels, il peut lui donner une directive à l’égard de ceux-ci et exiger qu’il lui présente dans le délai et de la façon qu’il précise un rapport sur la mise en oeuvre de la directive. 2000, chap. 40, art. 14.

Idem

(2) L’entrepreneur se conforme à la directive et présente le rapport comme il est exigé. 2000, chap. 40, art. 14.

Urgences et risques à la sécurité

Directive du ministre à l’entrepreneur en situation d’urgence

57.5 (1) Le ministre peut donner une directive à l’entrepreneur ou à ses employés à l’égard des services correctionnels et exiger que l’entrepreneur lui présente dans le délai et de la façon qu’il précise un rapport sur la mise en oeuvre de la directive s’il estime que, selon le cas :

a) la sécurité de toute personne ou de tout bien risque d’être compromise;

b) il existe une situation d’urgence liée à la prestation des services correctionnels par l’entrepreneur. 2000, chap. 40, art. 14.

Idem

(2) L’entrepreneur et ses employés se conforment à la directive et l’entrepreneur présente le rapport comme il est exigé. 2000, chap. 40, art. 14.

Autres mesures du ministre

(3) Qu’une directive soit donnée ou non en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation sûre et satisfaisante des services correctionnels sans obtenir d’ordonnance judiciaire s’il estime que, selon le cas :

a) la sécurité de toute personne ou de tout bien risque d’être compromise;

b) il existe une situation d’urgence liée à la prestation des services correctionnels par l’entrepreneur. 2000, chap. 40, art. 14.

Force

(4) Le ministre peut employer la force nécessaire lorsqu’il prend une mesure que le paragraphe (3) autorise. 2000, chap. 40, art. 14.

Remplacement du chef d’établissement

57.6 (1) Le ministre peut nommer une personne pour remplacer le chef d’un établissement correctionnel pour la période qu’il précise dans l’acte de nomination si, selon le cas :

a) il n’est pas convaincu que l’entrepreneur se conforme à une directive donnée en vertu de l’article 57.4 ou estime que l’entrepreneur continue à ne pas fournir de manière compétente les services correctionnels même s’il se conforme à la directive;

b) il n’est pas convaincu que l’entrepreneur se conforme à une directive donnée en vertu du paragraphe 57.5 (1) ou estime qu’une situation visée à ce paragraphe continue d’exister malgré les efforts de l’entrepreneur. 2009, chap. 2, par. 24 (1).

Pouvoirs du suppléant

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) exerce tous les pouvoirs et fonctions et assume toutes les obligations du directeur ou du chef d’établissement, sous réserve de toute restriction, condition ou exigence précisée dans l’acte de nomination. 2000, chap. 40, art. 14.

Obligation de collaborer

(3) L’entrepreneur qui fait fonctionner l’établissement correctionnel, ses employés et le chef d’établissement remplacé collaborent avec la personne nommée en vertu du présent article en lui fournissant l’aide qu’elle peut demander et les employés de l’entrepreneur se conforment à toute directive qu’elle donne. 2009, chap. 2, par. 24 (2).

Idem

(4) L’entrepreneur qui fait fonctionner l’établissement correctionnel, ses employés et le chef d’établissement remplacé donnent immédiatement à la personne nommée en vertu du présent article un accès illimité à l’établissement correctionnel et à tous les documents et à toutes les choses qui se rapportent à son fonctionnement. 2009, chap. 2, par. 24 (2).

Pouvoirs de l’ombudsman

57.7 L’entrepreneur est réputé une organisation gouvernementale pour l’application des articles 19 et 25 de la Loi sur l’ombudsman. 2000, chap. 40, art. 14.

La présente partie l’emporte sur un contrat

57.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie l’emporte sur les dispositions d’un contrat ou d’une entente. 2000, chap. 40, art. 14.

Pouvoirs contractuels

(2) La présente partie n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs qu’attribue au ministre un contrat ou une entente. 2000, chap. 40, art. 14.

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Test de dépistage de substances

57.9 (1) La personne que le ministre autorise à cette fin peut demander formellement qu’un détenu d’un établissement correctionnel produise des preuves de l’absence d’alcool ou d’autres substances prescrites dans son corps en se soumettant à un test prescrit pour établir s’il y a présence d’alcool ou d’autres substances prescrites dans son corps si, selon le cas :

a) la demande est autorisée par le directeur ou le chef de l’établissement correctionnel et la personne que le ministre autorise a des motifs raisonnables de soupçonner :

(i) d’une part, que le détenu a consommé de l’alcool ou une autre substance prescrite ou en a fait usage,

(ii) d’autre part, qu’un test est nécessaire pour confirmer la consommation ou l’usage en question;

b) la demande s’inscrit dans le cadre d’un programme prescrit de dépistage de substances effectué au hasard, sans motif précis, périodiquement et conformément aux règlements;

c) un test de dépistage de substances est prescrit comme exigence de participation, selon le cas :

(i) à un programme ou à une activité prescrits impliquant des contacts avec la collectivité,

(ii) à un programme prescrit de prévention de la toxicomanie. 2000, chap. 40, art. 15.

Idem

(2) La personne que le ministre autorise à cette fin peut demander formellement qu’une personne en liberté conditionnelle, un détenu bénéficiant d’une permission de sortir, un probationnaire ou un délinquant condamné avec sursis produise des preuves de l’absence d’alcool ou d’autres substances prescrites dans son corps en se soumettant à un test prescrit pour établir s’il y a présence d’alcool ou d’autres substances prescrites dans son corps :

a) soit immédiatement, si la personne que le ministre autorise a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a violé une condition de sa libération conditionnelle ou de sa permission de sortir qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage, afin de vérifier si elle observe cette condition;

b) soit immédiatement, si la personne que le ministre autorise a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a violé une condition de sa probation ou de sa condamnation avec sursis qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage, afin de vérifier si elle observe cette condition;

c) soit à intervalles réguliers, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa libération conditionnelle ou de sa permission de sortir qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage;

d) soit à intervalles réguliers, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa probation ou de sa condamnation avec sursis qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage. 2000, chap. 40, art. 15.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 53 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction des alinéas suivants :

e) soit à tout moment, dans le cadre d’un programme prescrit de dépistage de substances effectué au hasard, sans motif précis, périodiquement et conformément aux règlements, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa libération conditionnelle ou de sa permission de sortir qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage;

f) soit à tout moment, dans le cadre d’un programme prescrit de dépistage de substances effectué au hasard, sans motif précis, périodiquement et conformément aux règlements, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa probation ou de sa condamnation avec sursis qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 53 et par. 72 (2).

Application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la libération conditionnelle, la permission de sortir, la probation ou la condamnation avec sursis est assujettie à la condition selon laquelle la personne :

a) d’une part, doit s’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage;

b) d’autre part, doit se soumettre à des tests pour établir s’il y a présence d’alcool ou d’autres substances prescrites. 2000, chap. 40, art. 15.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

58. Malgré les dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales, celle-ci ne s’applique pas aux instances :

a) relatives à la discipline ou au transfèrement de détenus;

a.1) relatives à la décision concernant la réduction de peine méritée des détenus;

b) relatives aux réclamations des détenus;

c) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 9, par. 8 (9).

d) relatives à l’autorisation de permissions de sortir accordée aux détenus;

e) de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 58; 2000, chap. 40, art. 16; 2002, chap. 18, annexe N, art. 54; 2009, chap. 2, art. 25; 2009, chap. 33, annexe 9, par. 8 (9) et (10).

Députés à l’Assemblée législative

59. Tout député à l’Assemblée législative de l’Ontario a le droit d’entrer dans un établissement correctionnel ou un centre de ressources communautaires mis sur pied ou désigné en vertu de la présente loi que le ministère ou un entrepreneur fait fonctionner et de l’inspecter dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités à titre de député, sauf si le ministre décide que les lieux ne sont pas sécuritaires ou qu’il y existe une situation d’urgence. 2009, chap. 2, art. 26.

Règlements

60. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le fonctionnement, la gestion et l’inspection des établissements correctionnels;

b) régir le fonctionnement, la gestion et l’inspection des centres de ressources communautaires;

c) Abrogé : 2009, chap. 2, par. 27 (1).

c.1) à l’égard des contrats et des ententes conclus en vertu du paragraphe 8 (4) ou (5), prescrire et régir les pouvoirs et les fonctions du ministre, des employés du ministère, des entrepreneurs, de leurs employés et des autres personnes participant à l’application de la présente loi, et prévoir que les règlements pris en application du présent alinéa s’appliquent malgré les dispositions de ces contrats ou de ces ententes;

c.2) prescrire les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux entrepreneurs et à leurs employés;

c.3) prescrire et régir les pouvoirs et les fonctions des conseils de surveillance locaux constitués en vertu de l’article 14.1, et exiger de chaque chef d’établissement correctionnel qu’il donne aux membres du conseil de surveillance local, conformément aux règlements, l’accès à l’établissement correctionnel, à ses dossiers, à ses employés et à ses détenus;

c.4) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 9, par. 8 (11).

c.5) prescrire les substances et les tests pour l’application de l’article 57.9;

c.6) créer et régir les programmes de dépistage de substances effectué au hasard;

c.7) prescrire les programmes ou les activités impliquant des contacts avec la collectivité pour lesquels un test de dépistage de substances constitue une exigence de participation;

c.8) prescrire les programmes de prévention de la toxicomanie pour lesquels un test de dépistage de substances constitue une exigence de participation;

d) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe N, par. 56 (4).

d.1) régir, aux fins de l’obtention d’une réduction de peine méritée aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) et de l’article 28 de la présente loi, la participation active aux programmes visant à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale;

e) régir le traitement, la formation, l’embauche, la discipline, la surveillance, les réclamations et les privilèges des détenus;

f) exiger la tenue de dossiers et prévoir leur destruction;

g) prévoir la rétention des biens des détenus et les mesures à prendre à leur égard;

h) prévoir l’octroi d’indemnités spéciales;

i) prévoir l’octroi de permissions de sortir ou de libérations conditionnelles aux détenus et établir les critères d’octroi à ces égards;

j) établir les règles de procédure de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles;

j.1) pour l’application de l’article 36.1, autoriser et régir la participation des victimes au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels et des autres victimes d’infractions aux instances de la Commission;

j.2) autoriser des personnes qui ne sont pas des victimes au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels ni d’autres victimes d’infractions à être présentes aux instances de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles à titre d’observateurs et régir leur présence;

k) prévoir la nomination et la rémunération des membres de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles;

l) préciser les pouvoirs et fonctions des directeurs, des chefs d’établissement, des agents de probation, des agents de libération conditionnelle, des agents des services correctionnels, des autres personnes employées pour l’application de la présente loi et des bénévoles;

l.1) prescrire des normes de déontologie à l’intention des personnes employées pour l’application de la présente loi et exiger leur observation;

m) à q) Abrogés : 2009, chap. 2, par. 27 (5).

r) prévoir l’évaluation des détenus;

s) prescrire, à l’intention des détenus qui purgent des peines dans des établissements correctionnels, des normes relatives à la toilette et à l’apparence qui soient pertinentes à l’égard de la sécurité de ces établissements ou à l’égard de la santé ou de la sécurité des personnes, et exiger leur observation;

t) prévoir la surveillance, l’interception ou le blocage des communications de tout genre entre un détenu d’un établissement correctionnel et un autre détenu ou une autre personne, dans le cas où cette mesure est raisonnable pour protéger la sécurité de l’établissement ou des personnes;

t.1) prescrire la procédure à suivre pour effectuer les perquisitions et fouilles dans des établissements correctionnels;

t.2) prescrire des procédures relatives à la disposition des objets interdits trouvés pendant les perquisitions ou fouilles;

u) prescrire la nature des renseignements personnels sur des particuliers qui peuvent être divulgués ainsi que les personnes auxquelles et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être;

v) définir tout terme utilisé mais non déjà expressément défini dans la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 60; 1997, chap. 17, art. 7; 1997, chap. 39, par. 10 (1); 2000, chap. 40, art. 18; 2002, chap. 12, par. 2 (1) à (3); 2002, chap. 18, annexe N, par. 56 (1), (2) et (4) à (6); 2009, chap. 2, par. 27 (1) à (6); 2009, chap. 33, annexe 9, par. 8 (11) à (14).

Formules

(2) Le ministre peut exiger que des formules approuvées par lui soient employées à une fin quelconque de la présente loi. 2009, chap. 33, annexe 9, par. 8 (15).

(3) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 9, par. 8 (15).

Droits et autres montants

(4) Le ministre peut imposer et percevoir des droits et d’autres montants pour recouvrer les coûts engagés par le ministère. 1997, chap. 39, par. 10 (2).

Discipline

(5) Toute allégation selon laquelle un détenu aurait commis un acte ou une omission qui constitue une infraction prévue par une loi du Canada ou de l’Ontario n’a pas pour effet d’empêcher la prise de mesures disciplinaires contre lui à l’égard de l’acte ou de l’omission, conformément aux règlements pris en application de l’alinéa (1) e). 2002, chap. 12, par. 2 (4); 2009, chap. 2, par. 27 (7).

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