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Loi sur le ministère des Richesses naturelles

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.31

Version telle qu’elle existait du 18 mai 2006 au 21 juin 2006.

Modifié par l’ann. G du chap. 9 de 2006.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire» Le commissaire aux mines et aux terres. («Commissioner»)

«commissaire adjoint» Commissaire adjoint aux mines et aux terres. («deputy commissioner»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Richesses naturelles. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. M.31, art. 1.

Fonctions du ministre

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi ainsi que de toute autre loi dont l’application lui est confiée par les lois ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.31, art. 2.

Maintien du ministère

3. Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère des Richesses naturelles en français et sous le nom de Ministry of Natural Resources en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.31, art. 3.

Responsabilité du ministre

4. Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.31, art. 4.

Personnel

5. (1) Sont nommés les fonctionnaires suivants :

a) le sous-ministre des Richesses naturelles qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère;

b) l’arpenteur-général, qui est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et à qui celui-ci ou le ministre confie des fonctions relatives notamment à l’arpentage des terres, à l’étude des forces hydrauliques, à l’ingénierie, à l’inspection et à la recherche. L.R.O. 1990, chap. M.31, par. 5 (1).

Idem

(2) Les employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. M.31, par. 5 (2).

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, le commissaire, un commissaire adjoint, ou un employé du ministère ou quiconque agit sous son autorité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.31, par. 5 (3).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. M.31, par. 5 (4).

Nominations

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le commissaire aux mines et aux terres ainsi qu’un ou plusieurs commissaires adjoints aux mines et aux terres. L.R.O 1990, chap. M.31, par. 6 (1).

Absence du commissaire

(2) En l’absence du commissaire, si un commissaire adjoint a été nommé, il exerce les fonctions et pouvoirs du commissaire. L.R.O 1990, chap. M.31, par. 6 (2).

Vacance

(3) En cas de vacance du poste du commissaire, l’intérim est assuré par le commissaire adjoint qui a le plus d’ancienneté à ce poste. L.R.O 1990, chap. M.31, par. 6 (3).

Pouvoirs du tribunal administratif

(4) Si au moins deux commissaires adjoints ont été nommés, le commissaire et deux commissaires adjoints peuvent entendre toute affaire, requête ou appel devant le commissaire à titre de tribunal administratif composé de trois personnes. Une audience du tribunal administratif est réputée une audience devant le commissaire et la décision de la majorité constitue la décision du tribunal administratif. L.R.O 1990, chap. M.31, par. 6 (4).

Sceau officiel

(5) Le commissaire a un sceau officiel. Toutefois, aucun document souscrit par le commissaire n’est invalide pour la raison que le sceau n’y a pas été apposé. L.R.O 1990, chap. M.31, par. 6 (5).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les règles de pratique et de procédure régissant les instances devant le commissaire ou tout tribunal prévu au paragraphe (4);

b) confier au commissaire des attributions du ministre. L.R.O 1990, chap. M.31, par. 6 (6).

Application de la partie VI de la Loi sur les mines

(7) La partie VI de la Loi sur les mines s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice des attributions confiées au commissaire en vertu de l’alinéa (6) b). L.R.O 1990, chap. M.31, par. 6 (7).

Délégation de pouvoirs et de fonctions

7. (1) Le ministre peut autoriser le sous-ministre ou tout autre employé du ministère à exercer tout ou partie des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi. L.R.O. 1990, chap. M.31, par. 7 (1).

Restrictions

(2) Le ministre peut restreindre l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) de la manière qu’il estime indiquée. L.R.O. 1990, chap. M.31, par. 7 (2).

Actes et contrats

(3) L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s’applique pas à un acte ou un contrat souscrit en vertu d’une autorisation faite aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.31, par. 7 (3).

Contrats

8. Le ministre peut conclure des contrats en toute matière qui relève de son autorité en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. L.R.O. 1990, chap. M.31, art. 8.

Fac-similé de signature

9. (1) Le ministre et le sous-ministre peuvent chacun autoriser l’utilisation d’un fac-similé de leur signature sur tout document, à l’exclusion d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. L.R.O. 1990, chap. M.31, par. 9 (1).

Idem

(2) Un fac-similé de la signature du ministre ou du sous-ministre apposé à un document en vertu d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe (1), est réputé la signature du ministre ou du sous-ministre, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.31, par. 9 (2).

Sceau

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministère à posséder et utiliser un sceau. L.R.O. 1990, chap. M.31, par. 10 (1).

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement. L.R.O. 1990, chap. M.31, par. 10 (2).

Affidavits

11. Les affidavits ou les déclarations solennelles qui sont requis en vertu de toute loi dont l’application relève du ministre ou qui doivent servir dans le cadre d’une demande, d’une opération commerciale ou d’une autre activité au ministère ou à laquelle le ministère s’intéresse ou qui concerne le revenu de l’Ontario, sous le contrôle du ministère, peuvent être reçus devant une personne autorisée à faire prêter serment, devant le greffier local de la Cour de l’Ontario (Division générale), devant le ministre ou le sous-ministre, devant une personne nommée à cette fin par le ministre ou le sous-ministre ou devant tout arpenteur-géomètre de l’Ontario que le ministre ou le sous-ministre charge d’enquêter, de recueillir des témoignages ou de faire rapport dans une affaire en instance au ministère. L.R.O. 1990, chap. M.31, art. 11.

Preuve

12. La copie d’un acte passé ou délivré sous le seing du ministre, du sous-ministre ou d’un fonctionnaire du ministère sous l’autorité de toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou de ses règlements d’application, qui se présente comme étant certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou un fonctionnaire est recevable en preuve dans toute action, poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’acte et de son contenu sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle ou l’authenticité de la signature de la personne qui a apparemment dressé le certificat. L.R.O. 1990, chap. M.31, art. 12.

Comités consultatifs

13. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut constituer des comités consultatifs et des sous-comités, en nommer les présidents et les membres, en fixer les mandats et établir la rémunération et les indemnités des présidents et des membres. L.R.O. 1990, chap. M.31, art. 13.

Création de programmes

13.1 (1) Le ministre peut créer des programmes qui favorisent et stimulent l’exploitation et l’aménagement des richesses naturelles de l’Ontario. 2006, chap. 9, annexe G, art. 1.

Subventions

(2) Les programmes que crée le ministre en vertu du paragraphe (1) peuvent favoriser et stimuler l’exploitation et l’aménagement des richesses naturelles de l’Ontario par l’octroi, aux conditions qu’il estime souhaitables, d’une aide financière sous forme de subvention. 2006, chap. 9, annexe G, art. 1.

Approbation des subventions par le ministre des Finances

(3) Aucune subvention ne peut être consentie à qui que ce soit en vertu du paragraphe (2) sans l’approbation préalable du ministre des Finances. 2006, chap. 9, annexe G, art. 1.

Rapport annuel

14. À la fin de chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. M.31, art. 14.

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