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ministère du Solliciteur général (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.34

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Loi sur le ministère du Solliciteur général

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.34

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 19 août 2007.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 82.

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«ministère» S’entend du ministère du Solliciteur général. L.R.O. 1990, chap. M.34, art. 1.

Maintien du ministère

2. (1) Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère du Solliciteur général en français et le nom de Ministry of the Solicitor General en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.34, par. 2 (1).

Responsabilité du solliciteur général

(2) Le solliciteur général dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.34, par. 2 (2).

Sous-solliciteur général

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un sous-solliciteur général qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.34, par. 3 (1).

Employés

(2) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. M.34, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 82 de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, art. 82 et par. 137 (1).

Délégation

(3) Le solliciteur général peut déléguer, par écrit, tout ou partie des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi au sous-solliciteur général ou à un employé du ministère. 1999, chap. 12, annexe P, art. 10.

Restrictions

(4) L’acte de délégation peut prévoir que la délégation est assujettie à des restrictions, à des conditions ou à des exigences. 1999, chap. 12, annexe P, art. 10.

Actes et contrats passés par les délégataires

(5) L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s’applique pas à un acte ou à un contrat passé en vertu d’une délégation faite en vertu du paragraphe (3). 1999, chap. 12, annexe P, art. 10.

Fonctions du solliciteur général

4. Le solliciteur général est chargé de l’application de la présente loi, ainsi que des lois qui lui sont confiées par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.34, art. 4.

Rapport annuel

5. À la fin de chaque année, le solliciteur général présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. M.34, art. 5.

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