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Loi sur les hypothèques

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.40

Version telle qu’elle existait du 9 mars 2005 au 21 juin 2006.

Modifiée par le chap. 6 de 1991; l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 215 du chap. 24 de 1997; l’art. 183 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 38 du chap. 6 de 1999; l’art. 14 de l’ann. B du chap. 26 de 2000; l’art. 42 du chap. 5 de 2005.

SOMMAIRE

1.

Définitions

PARTIE I
DROITS ET OBLIGATIONS DES DÉBITEURS ET CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES

2.

Obligation du créancier hypothécaire de céder au lieu de rétrocéder

3.

Droit du débiteur hypothécaire d’examiner les documents établissant le titre de la propriété hypothéquée

4.

Droit du débiteur hypothécaire à une copie de l’hypothèque

5.

Action en revendication par le débiteur hypothécaire

6.

Imputation du produit de l’assurance

7.

Engagements implicites

8.

Solidarité des engagements implicites contenus aux hypothèques

9.

Exception

10.

Renonciation au droit de rachat sans que la confusion ne s’opère

11.

Pouvoirs des exécuteurs testamentaires du créancier hypothécaire

12.

Versement : dispositions diverses

13.

Défense d’acquisition à titre onéreux sans connaissance de vice

14.

Insaisissabilité

15.

Restriction au droit de pratiquer une saisie-gagerie

16.

Avis de la vente

17.

Paiement du principal advenant le défaut

18.

Droit au rachat après cinq ans

19.

Taux d’intérêts inférieur

20.

Droit d’action du créancier hypothécaire

21.

Hypothèques sur des bâtiments en construction

22.

Exonération avant l’institution de l’action

23.

Exonération après l’institution de l’action

PARTIE II
POUVOIRS OFFERTS PAR LA LOI

24.

Pouvoirs exercés à la suite d’un défaut

25.

Reçu du prix d’achat : quittance suffisante

26.

Avis de vente

27.

Imputation du produit de la vente

28.

Cession à l’acquéreur

29.

Droit aux actes établissant le titre et à la cession du domaine légal

30.

Application de la partie II

PARTIE III
AVIS D’EXERCICE DU POUVOIR DE VENTE

31.

Avis d’exercice du pouvoir de vente

32.

Remise de l’avis et exercice du pouvoir de vente

33.

Mode de remise de l’avis, règle générale

34.

Validité de l’avis envoyé par courrier

35.

Déclarations solennelles concluantes

36.

Contestation du titre

37.

Réduction du délai

38.

Priorité des règles concernant l’avis

39.

Exercice du pouvoir de vente sans préavis

40.

Disposition transitoire

41.

Non-application de la partie III

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU POUVOIR DE VENTE

42.

Limitation des recours

43.

Versement conforme à l’avis

PARTIE V
CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES EN POSSESSION DE LOCAUX D’HABITATION LOUÉS

44.

Définitions

45.

Maison unifamiliale

46.

Champ d’application de la présente partie

47.

Personne réputée locateur

48.

Possession

49.

Paiement du loyer par le locataire

50.

Droits du créancier hypothécaire à la suite du défaut

51.

Entrave par le créancier hypothécaire interdite

52.

Requête en annulation de la location

53.

Résiliation de la location

54.

Droit du locataire d’occuper de nouveau les lieux

55.

Droit de faire visiter la maison unifamiliale

56.

Protection des droits du locataire

57.

Signification

58.

Règlements

Formule

Avis de vente en vertu de l’hypothèque

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend en outre des tènements et héritages, corporels ou incorporels, des maisons et des autres bâtiments de même que de la part indivise d’un bien-fonds. («land»)

«cession» S’entend notamment de la cession, de la désignation, du bail, de la disposition par voie de fiducie, d’une autre affirmation du titre, ou de la convention de renonciation, consignés dans un acte scellé lors d’une vente, d’une hypothèque, d’un bail ou d’une disposition par voie de fiducie d’une propriété ou de toute opération reliée à une propriété. «Céder» a un sens correspondant. («conveyance», «convey»)

«hypothèque» S’entend notamment de la charge qui grève une propriété, consentie en garantie d’une somme d’argent ou de l’équivalent. «Hypothécaire» a un sens correspondant. «Montant de l’hypothèque» s’entend de la somme ou de son équivalent garantis par une hypothèque. «Débiteur hypothécaire» s’entend en outre de la personne qui tient son titre du débiteur hypothécaire original ou qui bénéficie d’un droit de rachat de l’hypothèque, selon son domaine ou droit sur la propriété hypothéquée. «Créancier hypothécaire» s’entend en outre de la personne qui tient son titre du créancier hypothécaire original. («mortgage», «mortgage money», «mortgagor», «mortgagee»)

«sûreté» S’entend notamment de l’hypothèque qui grève le fief ou un domaine plus restreint, de la fiducie en garantie d’un prêt d’argent, du privilège de même que de la charge sur une part, une rente ou autre somme en capital ou perçue annuellement. «Bénéficiaire de la sûreté» a un sens correspondant et s’entend en outre de la personne qui a droit aux bénéfices de la sûreté ou qui a le droit d’en exiger l’acquittement ou la mainlevée. («encumbrance», «encumbrancer») L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 1.

PARTIE I
DROITS ET OBLIGATIONS DES DÉBITEURS ET CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES

Obligation du créancier hypothécaire de céder au lieu de rétrocéder

2. (1) Malgré toute stipulation contraire, le débiteur hypothécaire bénéficiaire du droit de rachat, peut, au lieu de la remise d’un certificat de paiement ou d’une rétrocession, sous réserve des mêmes conditions qui s’appliqueraient à la rétrocession, exiger du créancier hypothécaire que celui-ci cède la créance hypothécaire et la propriété hypothéquée à un tiers que désigne le débiteur hypothécaire. Le créancier hypothécaire est alors tenu d’effectuer ces cessions.

Idem

(2) Le droit du débiteur hypothécaire d’exiger la cession peut être exercé et exécuté par chacun des bénéficiaires de sûretés ou le débiteur hypothécaire lui-même, malgré l’existence d’une sûreté intermédiaire. Toutefois, la demande que présente le bénéficiaire d’une sûreté l’emporte sur celle du débiteur hypothécaire. Entre les demandes de deux bénéficiaires de sûretés, celle du bénéficiaire antérieur l’emporte sur celle du bénéficiaire subséquent.

Exception

(3) Le présent article n’a pas d’application si le créancier hypothécaire est en possession la propriété hypothéquée ou l’a été. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 2.

Droit du débiteur hypothécaire d’examiner les documents établissant le titre de la propriété hypothéquée

3. Malgré toute stipulation contraire, le débiteur hypothécaire, dans la mesure où il conserve son droit de rachat, a le droit, à intervalles raisonnables, à sa demande et à ses frais et moyennant le remboursement au créancier hypothécaire de ses frais et dépenses à cette fin, d’examiner les documents qui établissent le titre de la propriété hypothéquée et dont le créancier hypothécaire a la garde et d’en tirer des copies, des relevés ou des extraits. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 3.

Droit du débiteur hypothécaire à une copie de l’hypothèque

4. (1) Malgré toute stipulation contraire, dans les trente jours de la réception par le créancier hypothécaire de l’hypothèque souscrite par le débiteur hypothécaire, le créancier hypothécaire, son procureur ou représentant, remet, poste ou s’assure que soit remise ou postée une copie certifiée conforme de l’hypothèque au débiteur hypothécaire, à son procureur ou représentant. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 4 (1).

Infraction

(2) Si le créancier hypothécaire, son procureur ou représentant ne se conforme pas au paragraphe (1), le débiteur hypothécaire peut, dans les dix jours de l’expiration du délai imparti de trente jours, exiger du créancier hypothécaire une copie certifiée conforme de l’hypothèque. Le créancier hypothécaire qui omet de se conformer à la demande dans les dix jours de sa réception, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 4 (2).

Fac-similés

(3) Pour l’application du présent article, une copie certifiée conforme s’entend en outre d’un fac-similé au sens de l’article 1 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. 2000, chap.26, annexe B, par. 14 (1).

Action en revendication par le débiteur hypothécaire

5. Le débiteur hypothécaire qui a le droit à la possession d’un bien-fonds, ou le droit de percevoir les loyers et bénéfices dérivés de ce bien-fonds, pour lequel le créancier hypothécaire n’a pas donné avis de son intention de prendre la possession du bien-fonds ou de revendiquer ces loyers et bénéfices, peut intenter une action en revendication de la possession du bien-fonds ou en recouvrement de ces loyers et bénéfices, pratiquer une saisie-gagerie à cette fin, ou intenter une action préventive ou demander des dommages-intérêts relativement à l’entrée sans autorisation ou autre tort semblable. Le débiteur hypothécaire n’a le droit de prendre les mesures énumérées au présent article qu’en son propre nom, sauf si la cause d’action émane d’un bail ou d’un autre contrat qu’il a conclu en commun avec une autre personne. Dans ce cas, il peut poursuivre l’action ou la saisie-gagerie en commun avec cette personne. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 5.

Imputation du produit de l’assurance

6. (1) S’il en est requis par le créancier hypothécaire, le débiteur hypothécaire impute tout le produit de l’assurance portant sur la propriété hypothéquée, y compris les biens meubles qui en font partie, que ceux-ci soient fixés au domaine franc ou non, à la compensation de la perte ou à la réparation du dommage qui est à l’origine du versement.

Idem

(2) Sous toutes réserves d’une obligation contraire imposée par la loi ou un contrat particulier, le créancier hypothécaire peut exiger que tout le produit de l’assurance portant sur la propriété hypothéquée soit imputé à l’acquittement des sommes échues en vertu de l’hypothèque. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 6.

Engagements implicites

7. Conformément aux formules prescrites relatives aux engagements énoncés à l’annexe B de la loi intitulée Short Forms of Mortgages Act, qui constitue le chapitre 474 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et sous réserve de cette loi, les engagements énumérés au présent article sont réputés compris et implicites dans les cas indiqués au présent article. Ces engagements sont contractés par chacun des cédants à l’égard de l’objet ou de la partie de l’objet qu’ils affirment céder, envers le cessionnaire ou conjointement envers les cessionnaires en tenance conjointe ou envers chacun des cessionnaires en tenance commune, selon le cas. Ces engagements sont les suivants :

hypothèque consentie par le propriétaire bénéficiaire

a) dans une cession par voie d’hypothèque, les engagements suivants consentis par le cédant qui est et s’affirme propriétaire bénéficiaire, notamment :

(i) d’effectuer le versement du montant de l’hypothèque et des intérêts et d’observer à d’autres égards les dispositions de l’hypothèque,

(ii) de fournir un titre valable,

(iii) d’avoir le droit de céder,

(iv) qu’advenant le défaut, le créancier hypothécaire aura la possession paisible du bien-fonds, libre de toute sûreté,

(v) que le débiteur hypothécaire souscrira à l’égard du bien-fonds, tout autre acte qui s’avère nécessaire,

(vi) que le débiteur hypothécaire, par son fait, n’a pas grevé davantage le bien-fonds hypothéqué;

hypothèque consentie par le propriétaire bénéficiaire sur propriétés à bail

b) dans une cession par voie d’hypothèque sur une propriété à bail, les engagements suivants supplémentaires et consentis par le cédant qui est et s’affirme propriétaire bénéficiaire, notamment :

(i) qu’au moment de la cession par voie d’hypothèque, le bail ou la cession qui crée la tenure ou le domaine à bail du bien-fonds est valide, pleinement en vigueur, n’a fait l’objet d’aucune déchéance ou renonciation, et n’a jamais été frappé de nullité ni susceptible de l’être; de plus, qu’au moment de la cession par voie d’hypothèque, le preneur à bail, le cessionnaire dans la cession qui crée la tenure ou le domaine à bail ou la personne qui tient son titre de ces derniers a acquitté tous les loyers réservés en vertu du bail ou de cette dernière cession et a observé tous les engagements, conditions et termes qui y sont énoncés,

(ii) que le cédant ou la personne qui tient son titre de ce dernier, versera, jusqu’à l’acquittement complet de toutes les sommes garanties par la cession par voie d’hypothèque, tous les loyers réservés en vertu du bail ou de la cession qui crée la tenure ou le domaine à bail et observera tous les engagements, conditions et termes qui y sont énoncés, ou s’assurera que le preneur à bail, le cessionnaire dans cette dernière cession ou la personne qui tient son titre de ce dernier, observe les engagements décrits ci-haut; de plus, que le cédant dans la cession par voie d’hypothèque ou la personne qui tient son titre de ce dernier tiendra le cessionnaire dans cette dernière cession de même que la personne qui tient son titre de ce dernier, à l’abri de toute action, poursuite, de tous frais, dommages-intérêts, réclamations et demandes engagés contre eux, relativement au défaut d’acquitter les loyers ou d’observer les engagements, conditions et termes. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 7.

Solidarité des engagements implicites contenus aux hypothèques

8. Lorsque dans une hypothèque, il est fait mention de plusieurs personnes en tant que débiteurs hypothécaires ou parties contractantes, leurs engagements implicites sont réputés solidaires. S’il existe plusieurs créanciers hypothécaires, l’engagement implicite envers ces derniers est réputé leur bénéficier en commun, sauf si la sûreté qui leur est consentie est constituée de parts ou de montants séparés. Dans ce dernier cas, l’engagement implicite est réputé bénéficier à chacun d’eux individuellement, en proportion de la part ou du montant qui lui sont consentis à titre de sûreté. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 8.

Exception

9. Les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas dans le cas de l’hypothèque qui grève un bien-fonds situé dans une partie de l’Ontario désignée en vertu de la partie I de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier et qui est souscrite le jour où ce bien-fonds est désigné en vertu de l’alinéa 14 a) de cette loi ou souscrite après cette date. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 9.

Renonciation au droit de rachat sans que la confusion ne s’opère

10. (1) Le créancier hypothécaire d’une propriété franche ou d’une propriété à bail peut accepter ou recevoir de la part du débiteur hypothécaire une renonciation de ce dernier à son droit de rachat sur la propriété ou acheter ce droit en vertu d’un jugement ou d’une saisie, sans que la confusion ne s’opère contre lui à l’égard du créancier hypothécaire subséquent ou du créancier d’une charge sur cette propriété.

Situation du créancier hypothécaire subséquent

(2) Lorsque le créancier hypothécaire antérieur acquiert ainsi le droit de rachat du débiteur hypothécaire, le créancier hypothécaire subséquent ne peut exercer son droit à la forclusion ou à la vente de la propriété que s’il procède au rachat ou à la vente, sous réserve des droits du créancier hypothécaire antérieur, tout comme si ce dernier n’avait jamais acquis le droit de rachat.

Droit de priorité en vertu de l’enregistrement

(3) Le présent article n’a aucune incidence sur le droit de priorité ou la réclamation que peut avoir le créancier hypothécaire en vertu des lois relatives à l’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 10.

Pouvoirs des exécuteurs testamentaires du créancier hypothécaire

11. Dans le cas du décès du bénéficiaire de l’hypothèque sur un bien-fonds franc, son exécuteur testamentaire ou administrateur successoral, lorsqu’il a droit au montant de l’hypothèque, ou qu’il a consenti au legs de ce montant ou qu’il a cédé la créance hypothécaire, peut céder cette créance de même que le domaine du créancier hypothécaire sur le bien-fonds, ou accorder mainlevée de cette créance et de ce domaine, si le montant de l’hypothèque a été versé au défunt de son vivant ou à la suite du versement du montant de l’hypothèque en principal et intérêts ou sur réception de la contrepartie versée lors de la cession. L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral jouit alors du même droit sur une partie du bien-fonds, lors de l’acquittement d’une partie de la créance hypothécaire ou lors de tout arrangement destiné à libérer tout ou partie du bien-fonds sans versement d’argent. La cession ou la mainlevée ainsi accordée a la même valeur que si elle avait été accordée par les ayants droit du domaine du créancier hypothécaire. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 11.

Versement : dispositions diverses

12. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tribunal» S’entend de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 12 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 14 (2).

Effet de la réception d’une somme par le créancier hypothécaire survivant

(2) Sauf disposition expresse à l’effet contraire contenue à l’acte qui crée la sûreté, le versement d’une somme fait de bonne foi au survivant de deux ou plusieurs créanciers hypothécaires, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur successoral de celui-ci ou à ses ayants droit, et la réception de cette somme par le destinataire, libèrent le payant de la responsabilité de l’affectation ou de la mauvaise affectation de la somme. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 12 (2).

Le créancier hypothécaire ne peut être retrouvé

(3) Lorsque le débiteur hypothécaire ou le bénéficiaire du droit d’acquitter la créance hypothécaire désire exercer ce droit, le tribunal peut autoriser la consignation au tribunal de la créance hypothécaire et ordonner la mainlevée de l’hypothèque si les créanciers hypothécaires ou l’un d’eux ne peuvent être retrouvés, ou que le seul créancier hypothécaire ou le dernier survivant des créanciers hypothécaires est décédé et qu’il n’existe pas d’homologation de son testament ou de lettres d’administration, ou que pour quelque autre motif, il ne peut être obtenu de mainlevée ou que celle-ci entraînerait un retard déraisonnable. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 12 (3).

Versement des sommes consignées au tribunal

(4) Les sommes consignées au tribunal de même que les intérêts courus sont versés au créancier hypothécaire, à son exécuteur testamentaire ou administrateur successoral, ou conformément à l’ordonnance de consignation ou de toute ordonnance subséquente du tribunal. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 12 (4).

Avis au créancier hypothécaire

(5) Le tribunal peut exiger que le créancier hypothécaire ou ses ayants droit soient informés de la consignation au moyen d’une annonce ou par tout autre moyen qu’il estime pertinent, soit avant ou après l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 12 (5).

Absence d’unanimité sur le montant offert

(6) Lorsqu’il n’y a pas unanimité au sujet du montant reconnu de la créance hypothécaire, le tribunal peut exiger comme condition de l’ordonnance, la consignation au tribunal d’une somme supérieure au montant reconnu de cette créance. La somme excédentaire peut faire l’objet d’une ordonnance subséquente. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 12 (6).

Réserve pour intérêts et frais subséquents

(7) Le tribunal peut exiger la consignation d’une somme supplémentaire pour couvrir la réclamation du créancier hypothécaire relative à des intérêts et frais subséquents. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 12 (7).

Ordonnance de mainlevée après le décès du créancier hypothécaire

(8) Le tribunal peut rendre une ordonnance de mainlevée lorsque le créancier hypothécaire est décédé et que toute la créance hypothécaire lui a été versée de son vivant ou a été versée à ses ayants droit après son décès ou lorsqu’il appert autrement que toute la créance hypothécaire a été versée et que la mainlevée ou la rétrocession ne peuvent être obtenues sans un délai ou des frais déraisonnables. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 12 (8).

Enregistrement de l’ordonnance de mainlevée

(9) L’enregistrement de l’ordonnance qui accorde mainlevée de l’hypothèque a le même effet que l’enregistrement du certificat de mainlevée signé par le créancier hypothécaire en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 12 (9).

Appel

(10) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en vertu du présent article, auprès de la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 12 (10).

Défense d’acquisition à titre onéreux sans connaissance de vice

13. Sauf à l’égard du débiteur hypothécaire, l’acquéreur de bonne foi d’une hypothèque peut, à l’instar de l’acquéreur de la propriété hypothéquée, et jusqu’à concurrence du montant de l’hypothèque, soulever la défense d’acquisition à titre onéreux sans connaissance de vice. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 13.

Insaisissabilité

14. Malgré toute stipulation contraire contenue à l’hypothèque, le droit du créancier hypothécaire de pratiquer une saisie-gagerie pour l’arriéré d’intérêts hypothécaires se limite aux biens meubles du débiteur hypothécaire qui ne sont pas insaisissables. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 14.

Restriction au droit de pratiquer une saisie-gagerie

15. (1) Le droit de pratiquer, en vertu de l’hypothèque, une saisie-gagerie relative à la propriété hypothéquée, pour l’arriéré d’intérêts ou de loyers qui sont de la même nature ou qui en tiennent lieu, se limite à l’arriéré d’un an à l’égard des autres créanciers du débiteur hypothécaire et de l’ayant droit de celui-ci qui détient la propriété hypothéquée.

Cas d’application de la restriction

(2) Cette restriction n’a pas d’application sauf si l’un des créanciers du débiteur hypothécaire est un créancier saisissant ou s’il existe un cessionnaire de biens au profit de ces créanciers en général qui a été désigné préalablement à la vente en justice des biens meubles saisis ou si l’officier chargé de l’exécution du bref ou ce cessionnaire réclament le bénéfice de cette restriction, en avisant par écrit le saisissant, son procureur, huissier ou mandataire de son intention, préalablement à la vente en justice.

Obligation du saisissant en cas de restriction

(3) Une fois l’avis réclamant le bénéfice de la restriction donné, le saisissant abandonne à l’officier de justice ou au cessionnaire les biens meubles saisis en échange de la réception de l’arriéré d’intérêts ou de loyers d’un an de même que des frais raisonnables de la saisie-gagerie. Si cet arriéré et ces frais n’ont pas été acquittés ou offerts, le saisissant ne procède à la vente des biens meubles saisis que jusqu’à concurrence de cet arriéré de même que des frais raisonnables de la saisie-gagerie et de la vente. Il abandonne à l’officier de justice ou au cessionnaire le reliquat des biens meubles saisis, ainsi que le reliquat du produit de leur vente.

Remboursement des frais de l’officier de justice ou du cessionnaire

(4) L’officier de justice qui pratique une saisie-gagerie ou le cessionnaire qui verse une somme d’argent pour soustraire des biens meubles à la saisie-gagerie pratiquée en vertu du présent article, peut se rembourser de ses frais sur le produit de la vente. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 15.

Avis de la vente

16. La vente en justice des biens meubles saisis par le créancier hypothécaire est précédée de l’avis public exigé du locateur dans le cas de la vente de tels biens pour défaut de paiement du loyer. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 16.

Paiement du principal advenant le défaut

17. (1) Malgré toute convention contraire, dans le cas de défaut de paiement des sommes dues sur le principal garanti par une hypothèque sur une propriété franche ou une propriété à bail, le débiteur hypothécaire ou la personne qui a le droit d’effectuer un tel paiement, peut, moyennant le versement de trois mois d’intérêts sur l’arriéré du principal, acquitter cet arriéré. Il peut également, moyennant un avis écrit d’au moins trois mois donné au créancier hypothécaire, énoncer son intention d’effectuer un tel versement à la date qui y est indiquée. Le versement ainsi effectué à la date indiquée lui donne droit d’acquitter l’arriéré sans payer d’autres intérêts que ceux courus à cette date.

Exception

(2) Lorsque le débiteur hypothécaire ou la personne qui a le droit d’effectuer un tel versement d’intérêts ne le fait pas à la date indiquée dans l’avis, il n’a le droit de le faire qu’en payant l’arriéré du principal et des intérêts jusqu’à la date du paiement, de même que les intérêts par anticipation pour une période de trois mois.

Réserve

(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du créancier hypothécaire, lors du défaut, de recouvrer par action ou autrement l’arriéré du principal. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 17.

Droit au rachat après cinq ans

18. (1) Lorsque tout ou partie du principal ou des intérêts garantis par une hypothèque sur une propriété franche ou une propriété à bail, est, en vertu de l’hypothèque, échu plus de cinq ans après la date de l’hypothèque, aucun autre intérêt sur le principal ou les intérêts échus de l’hypothèque n’est exigible, payable ou recouvrable après cette date si la personne ayant l’obligation de payer ou le droit de rachat offre ou paie au créancier hypothécaire du montant de l’hypothèque, à une date subséquente à ces cinq ans, le principal et les intérêts échus à la date de l’offre ou du paiement, de même que les intérêts de trois mois supplémentaires pour tenir lieu d’avis.

Exceptions

(2) Le présent article n’a pas d’application dans le cas d’une hypothèque consentie par une compagnie par actions ou une autre personne morale, ou d’une débenture émise par celles-ci et garantie par une sûreté sur une propriété franche ou une propriété à bail. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 18.

Taux d’intérêts inférieur

19. (1) Lorsqu’en vertu d’une disposition d’une hypothèque, le versement ponctuel des intérêts permet de les acquitter à un taux inférieur à celui fixé par l’hypothèque et que le versement à ce taux inférieur est ainsi effectué jusqu’à l’échéance de la totalité du principal, la personne ayant l’obligation d’effectuer un versement ou ayant le droit de rachat, a le droit, en donnant un avis de trois mois de son intention ou en versant trois mois d’intérêts à ce taux inférieur au lieu de l’avis, d’acquitter le principal et les intérêts sur ce principal à ce taux inférieur, à n’importe quel moment après l’échéance du principal.

Défaut du débiteur hypothécaire d’effectuer le versement indiqué à l’avis

(2) Le débiteur hypothécaire ou la personne ayant le droit d’effectuer le versement et qui ne le fait pas à la date indiquée dans l’avis, n’a ce droit par la suite qu’en versant le principal et les intérêts au taux inférieur jusqu’à la date du versement de même que les intérêts par anticipation pendant une période de trois mois. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 19.

Droit d’action du créancier hypothécaire

20. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«débiteur hypothécaire original» S’entend de la personne qui en vertu d’un lien de droit contractuel avec le créancier hypothécaire, est tenue personnellement envers celui-ci de verser tout ou partie du montant de l’hypothèque.

Action personnelle du créancier hypothécaire

(2) Malgré toute disposition contraire de l’hypothèque, si le débiteur hypothécaire a cédé son droit de rachat à un cessionnaire et que celui-ci est tenu, en vertu d’un engagement exprès ou autre, de l’indemniser relativement à l’hypothèque, le créancier hypothécaire a le droit de recouvrer du cessionnaire le montant de la créance hypothécaire pour laquelle le cessionnaire est tenu d’indemniser le débiteur hypothécaire. Ce droit de recouvrement à l’égard du cessionnaire en vertu du présent article, prend fin dès l’enregistrement d’une cession du droit de rachat du cessionnaire en faveur d’un tiers, sauf si le créancier hypothécaire a intenté une action pour faire valoir son droit avant l’enregistrement d’une telle cession.

Restriction au droit d’action

(3) Le créancier hypothécaire qui a le droit de recouvrer à la fois du débiteur hypothécaire original et, en vertu du présent article, du cessionnaire du droit de rachat d’un débiteur hypothécaire, tout ou partie du montant de l’hypothèque et qui obtient jugement contre le débiteur hypothécaire original pour le montant de la créance hypothécaire, est à jamais forclos d’exercer son droit de recouvrement contre le cessionnaire en vertu du présent article, et, inversement, contre le débiteur hypothécaire original, à la suite du jugement obtenu contre le cessionnaire. Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du créancier hypothécaire ayant un jugement contre l’un des codébiteurs hypothécaires originaux, d’obtenir jugement contre les autres. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 20.

Hypothèques sur des bâtiments en construction

21. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«hypothèque sur un bâtiment en construction» S’entend de toute hypothèque destinée à garantir le financement de la construction d’un bâtiment.

Pas de droit d’action

(2) Lorsque dans une hypothèque sur un bâtiment en construction consentie le 1er juillet 1942 ou après cette date, il est précisé qu’il s’agit d’une telle hypothèque consentie en vertu du présent article, le créancier hypothécaire ne peut intenter d’action destinée à recouvrer du souscripteur de l’hypothèque le paiement de tout ou partie du montant de l’hypothèque plus d’un an après la date d’échéance de celle-ci, si le souscripteur a aliéné la propriété de bonne foi et a cédé son droit de rachat à un cessionnaire à des conditions qui, en vertu d’un engagement exprès ou autre, obligent le cessionnaire à l’indemniser relativement à l’hypothèque. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 21.

Exonération avant l’institution de l’action

22. (1) Malgré toute convention contraire, le débiteur hypothécaire qui a fait défaut d’acquitter un versement échu de principal ou d’intérêts en vertu d’une hypothèque ou d’observer un engagement contenu à l’hypothèque, ce qui en vertu de l’hypothèque a entraîné la déchéance du terme, peut, antérieurement à :

a) la vente en vertu de l’hypothèque;

b) l’introduction d’une action par le créancier hypothécaire ou ses ayants droit visant à faire valoir leurs droits,

se conformer à cet engagement ou effectuer le versement échu en vertu de l’hypothèque à l’exclusion des sommes non échues par le seul écoulement du temps, de même que le paiement des frais nécessaires engagés par le créancier hypothécaire. Dans ce cas le débiteur hypothécaire est exonéré des conséquences de son défaut.

Relevé de l’arriéré et des frais

(2) Le débiteur hypothécaire peut par avis écrit, exiger que le créancier hypothécaire lui fournisse par écrit un relevé précisant le montant des frais nécessaires engagés par celui-ci ainsi que :

a) soit la somme échue en principal ou en intérêts qui donne lieu au défaut;

b) soit la nature du défaut ou de l’inobservation de l’engagement.

Idem

(3) Le créancier hypothécaire donne suite à l’avis visé au paragraphe (2) dans les quinze jours de sa réception. Advenant son défaut de le faire sans motif raisonnable ou d’y donner une réponse complète ou exacte, les droits dont il dispose pour la réalisation de l’hypothèque sont suspendus jusqu’à ce qu’il se conforme au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 22.

Exonération après l’institution de l’action

23. (1) Malgré toute convention contraire, le débiteur hypothécaire peut présenter une requête au tribunal s’il a fait défaut d’acquitter un versement échu de principal ou d’intérêts en vertu d’une hypothèque ou d’observer un engagement contenu à l’hypothèque, ce qui en vertu de l’hypothèque a entraîné la déchéance du terme, et si le créancier hypothécaire ou ses ayants droit ont intenté une action visant à faire valoir leurs droits dans laquelle le débiteur hypothécaire a consigné au tribunal la somme de 100 $ à titre de caution pour les dépens. Si le débiteur hypothécaire se conforme à l’engagement non observé ou verse les sommes échues en vertu de l’hypothèque, exception faite des sommes non échues par le seul écoulement du temps, et s’il acquitte les dépens de l’action, le tribunal :

a) en l’absence de jugement préalable, rejette l’action;

b) suite à un jugement mais en l’absence de vente, de remise en possession du bien-fonds ou de forclusion définitive du droit de rachat, peut ordonner le sursis des procédures.

Idem

(2) Malgré l’alinéa (1) b), à la suite d’un jugement et de la remise en possession du bien-fonds, le tribunal peut, à la requête de la personne jointe comme partie au greffe du protonotaire, ordonner le sursis des procédures dans l’action. La requête est présentée en vertu du paragraphe (1) dans les dix jours de la signification de l’avis du jugement à la personne jointe.

Défaut subséquent

(3) Le tribunal, sur requête présentée à cette fin, advenant de nouveau le défaut relativement à l’hypothèque, peut ordonner la reprise des procédures préalablement sursises en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 23.

PARTIE II
POUVOIRS OFFERTS PAR LA LOI

Pouvoirs exercés à la suite d’un défaut

24. Le créancier hypothécaire d’une hypothèque qui grève un bien-fonds et qui garantit une somme en principal jouit des pouvoirs suivants, comme s’ils étaient conférés par l’hypothèque, à la fin des trois mois qui suivent le défaut du débiteur hypothécaire d’acquitter un versement des sommes d’argent échues en vertu de l’hypothèque ou à n’importe quel moment qui suit le défaut du débiteur hypothécaire de payer une prime d’assurance qu’il est tenu de payer en vertu de l’hypothèque :

Pouvoir de vente

1. Le pouvoir de vendre ou d’agir avec une autre personne en vue de la vente à l’enchère ou de gré à gré de tout ou partie de la propriété hypothéquée, sous réserve des conditions raisonnables que le créancier hypothécaire impose, le pouvoir d’acheter lors d’une vente à l’enchère, de résoudre ou de modifier un contrat de vente, ou d’effectuer la revente du bien-fonds à n’importe quel moment et de la même façon que pour la vente sans être tenu des pertes qui s’ensuivent.

Pouvoir de souscrire de l’assurance

2. Le pouvoir de souscrire et de conserver une protection d’assurance contre les dommages ou les pertes causés par l’incendie des bâtiments ou des biens meubles qui sont assurables et qui font partie de la propriété hypothéquée, que ceux-ci soient fixés au domaine franc ou non. Les primes d’assurance versées constituent avec le montant de l’hypothèque une charge grevant la propriété hypothéquée. Ces primes portent intérêt au même taux et jouissent du même droit de priorité que le montant de l’hypothèque. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 24.

Reçu du prix d’achat : quittance suffisante

25. Le reçu du prix d’achat émis par la personne qui exerce le pouvoir de vente visé à l’article 24, constitue une quittance valable à l’égard de l’acquéreur qui est libéré de l’obligation d’en répartir le montant. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 25.

Avis de vente

26. (1) Il ne peut être procédé à la vente en vertu du pouvoir visé à l’article 24 qu’à l’expiration des quarante-cinq jours qui suivent la remise d’un avis écrit rédigé selon la formule faisant partie de la présente loi, aux personnes et de la façon prévues à la partie III.

Idem

(2) L’avis peut être remis à l’expiration des quinze jours qui suivent le défaut d’effectuer un versement prévu par l’hypothèque. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 26.

Imputation du produit de la vente

27. L’imputation du produit de la vente se fait de la façon suivante :

Premièrement, au paiement des frais de la vente ou engagés lors d’une tentative de vente;

Deuxièmement, à l’acquittement des intérêts et des frais échus à la date de la vente en vertu de l’hypothèque qui y donne lieu;

Troisièmement, à l’acquittement du principal échu en vertu de l’hypothèque;

Quatrièmement, au paiement des montants échus aux bénéficiaires de sûretés subséquentes selon l’ordre de priorité;

Cinquièmement, au paiement aux locataires du débiteur hypothécaire des avances de loyer versées en vertu de l’article 118 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires si elles n’étaient pas imputées à la dernière période de location,

le reliquat étant versé au débiteur hypothécaire. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 27; 1991, chap. 6, art. 1; 1997, chap. 24, par. 215 (1).

Cession à l’acquéreur

28. La personne qui exerce le pouvoir de vente a le pouvoir de céder à l’acquéreur à titre de propriétaire tout le domaine et tous les droits relatifs à la propriété hypothéquée dont le débiteur hypothécaire avait le pouvoir d’aliénation. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 28.

Droit aux actes établissant le titre et à la cession du domaine légal

29. Le titulaire du pouvoir de vente a le droit, dès la naissance de ce pouvoir, d’exiger et de recouvrer du débiteur hypothécaire les actes et documents qui sont reliés à la propriété hypothéquée ou au titre de celui-ci, que le débiteur hypothécaire a en sa possession ou sous sa garde, et que le titulaire aurait pu recouvrer si le domaine et les droits relatifs à la propriété hypothéquée dont le débiteur hypothécaire avait le pouvoir d’aliénation, lui avaient été cédés, destinés, ou remis à titre de propriétaire. Si le domaine légal se trouve auprès d’un fiduciaire, le créancier hypothécaire ou l’acquéreur qui tient son droit de ce dernier, a le droit d’exiger la cession de ce domaine dans la même mesure que pourrait le faire le débiteur hypothécaire en l’absence de l’hypothèque. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 29.

Application de la partie II

30. La portion de la présente partie qui confère le pouvoir de vente n’a pas d’application dans le cas de l’hypothèque déjà assortie d’un pouvoir de vente. De même, la portion qui confère le pouvoir de souscrire de l’assurance, n’a pas d’application dans le cas de l’hypothèque déjà assortie de ce pouvoir. Il en est de même de l’hypothèque qu’une mention à cet effet soustrait à l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 30.

PARTIE III
AVIS D’EXERCICE DU POUVOIR DE VENTE

Avis d’exercice du pouvoir de vente

31. (1) Le créancier hypothécaire n’exerce pas le pouvoir de vente à moins qu’il n’ait remis un avis à cet effet rédigé selon la formule faisant partie de la présente loi, aux personnes suivantes, autres que celles qui ont sur la propriété hypothéquée un droit antérieur à celui du créancier hypothécaire, et celles dont les droits survivent à la vente de la propriété hypothéquée par celui-ci :

1. Les personnes qui d’après le registre des parcelles et le registre des brefs d’exécution sont titulaires d’un droit sur la propriété hypothéquée, si celui-ci est enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.

2. Les personnes qui d’après le répertoire par lot et le registre des brefs d’exécution reçus par le shérif de la localité où est situé la propriété hypothéquée, sont titulaires d’un droit sur ce dernier, si la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique à ce dernier.

3. La Couronne ou l’office public qui sont créanciers d’un privilège accordé par la loi sur la propriété hypothéquée si le créancier hypothécaire qui exerce le pouvoir de vente a reçu avis par écrit du privilège.

4. Tout titulaire d’un droit sur la propriété hypothéquée dont le créancier hypothécaire a reçu un avis réel par écrit avant d’avoir remis l’avis d’exercice du pouvoir de vente. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 31 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 14 (3).

Interprétation

(2) Au paragraphe (1), les expressions «registre des parcelles» et «répertoire par lot» s’entendent en outre des actes reçus aux fins d’enregistrement avant l’heure fixée le jour qui précède immédiatement celui de la remise de l’avis d’exercice du pouvoir de vente. 2000, chap. 26, annexe B, par. 14 (4).

Remise de l’avis et exercice du pouvoir de vente

32. L’avis d’exercice du pouvoir de vente conféré par une hypothèque à la suite d’un défaut quelconque ne peut être remis que si le défaut s’est poursuivi pendant au moins quinze jours. La vente n’a lieu qu’au moins trente-cinq jours après la remise de l’avis. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 32.

Mode de remise de l’avis, règle générale

33. (1) L’avis d’exercice du pouvoir de vente est signifié à personne ou par courrier recommandé à son destinataire à sa dernière adresse connue ou à celle qui figure à l’acte enregistré qui constate son droit. Il est signifié à personne si seul ce mode de signification est permis aux termes de l’hypothèque. Il est signifié à l’adresse particulière si l’hypothèque en précise une.

Créancier saisissant

(2) L’avis d’exercice du pouvoir de vente destiné à un créancier saisissant peut être remis selon le mode visé au paragraphe (1) au procureur qui a délivré le bref d’exécution ou en son absence, au créancier saisissant.

Titulaires de privilèges de constructeur

(3) L’avis d’exercice du pouvoir de vente destiné au titulaire d’un privilège du constructeur peut être remis selon le mode visé au paragraphe (1), au procureur qui a déposé l’avis du privilège. En l’absence de procureur et si aucun domicile élu ne figure à l’avis du privilège et que le créancier hypothécaire n’a aucune connaissance réelle de l’adresse du titulaire du privilège, le créancier hypothécaire est dispensé de l’exigence de remettre l’avis d’exercice du pouvoir de vente au titulaire du privilège.

Personnes frappées d’incapacité

(4) L’avis d’exercice du pouvoir de vente destiné à une personne frappée d’incapacité est réputé valablement remis s’il l’a été conformément au paragraphe (1).

Personnes décédées

(5) L’avis d’exercice du pouvoir de vente destiné à une personne décédée est réputé valablement remis, s’il a été envoyé par courrier recommandé conformément au paragraphe (1). Sous réserve de la disposition 4 du paragraphe 31 (1), il est réputé valablement signifié à tous les titulaires de droits sur la succession du défunt. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 33.

Validité de l’avis envoyé par courrier

34. L’avis d’exercice du pouvoir de vente qui est envoyé par courrier recommandé, est mis à la poste en Ontario. Il est réputé remis le jour de sa mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 34.

Déclarations solennelles concluantes

35. Sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, et sauf l’ordonnance rendue en vertu de l’article 39, le document qui contient tous les éléments suivants constitue la preuve concluante du respect des dispositions de la présente partie et, s’il y a lieu, de la partie II, et suffit à conférer à l’acquéreur un titre valable :

1. La déclaration solennelle du créancier hypothécaire ou de son procureur ou mandataire concernant le défaut.

2. La déclaration solennelle qui sert de preuve de signification, y compris la présentation de l’original ou d’une copie notariée du récépissé du service des postes, s’il y a lieu.

3. La déclaration solennelle du créancier hypothécaire ou de son procureur portant que la vente est conforme à la présente partie et, s’il y a lieu, à la partie II. 1998, chap. 18, annexe E, art. 183.

Contestation du titre

36. Lorsque l’avis a été remis en prétendue conformité avec la présente partie et la partie II, le cas échéant, le titre de l’acquéreur n’est pas susceptible de contestation pour le motif que n’ont pas été respectées les dispositions de la présente partie ou de la partie II, le cas échéant, relatives au défaut, et les dispositions de la présente partie relatives à l’avis. Toutefois, la personne ainsi lésée a un recours contre celle qui exerce le pouvoir de vente. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 36.

Réduction du délai

37. La présente partie n’est pas réputée avoir pour effet d’abréger :

a) le délai de défaut à la suite duquel peut être remis l’avis d’exercice du pouvoir de vente, lorsque le délai prévu à l’hypothèque est plus long que celui visé à l’article 32;

b) le délai qui suit la remise de l’avis et à l’expiration duquel la propriété hypothéquée peut être vendue, lorsque le délai prévu à l’hypothèque est plus long que celui visé à l’article 32. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 37.

Priorité des règles concernant l’avis

38. Malgré toute convention contraire ou toute disposition de l’hypothèque, de la présente loi ou d’une autre loi, les articles 31, 32, 33, 34, 35 et 36 s’appliquent au pouvoir de vente conféré par une hypothèque. Les articles 31, 33, 34, 35 et 36 s’appliquent au pouvoir de vente conféré par l’article 24. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 38.

Exercice du pouvoir de vente sans préavis

39. (1) Le créancier hypothécaire peut, par requête sans préavis, s’adresser à un juge de la Cour supérieure de justice ou au protonotaire, afin d’obtenir l’autorisation d’exercer sans avis, soit le pouvoir de vente conféré par l’hypothèque à la suite du défaut qui s’est poursuivi pendant quinze jours, soit le pouvoir de vente conféré par l’article 24 à la suite du défaut aux termes de l’hypothèque qui s’est poursuivi pendant au moins trois mois. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 39 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 14 (5).

Idem

(2) À la requête visée au paragraphe (1), le juge ou le protonotaire, le cas échéant, eu égard aux circonstances, autorise l’exercice du pouvoir de vente, sans ou avec avis, aux personnes, selon le mode et dans le délai qu’il juge pertinents. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 39 (2).

Disposition transitoire

40. A le même effet que si la loi intitulée The Short Forms of Mortgages Amendment Act, 1964, qui constitue le chapitre 110, n’avait pas été adoptée, la vente effectuée en vertu d’un pouvoir de vente qui est contenu dans une hypothèque consentie avant le 1er janvier 1965 et qui est conforme à la loi intitulée The Short Forms of Mortgages Act, qui constitue le chapitre 374 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, dans la mesure où cette vente est conforme à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 40.

Non-application de la partie III

41. La présente partie n’a pas d’application dans le cas de l’hypothèque consentie par une personne morale en garantie d’obligations ou de débentures. L.R.O. 1990, chap. M.40, art. 41.

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU POUVOIR DE VENTE

Limitation des recours

42. (1) Le présent article s’applique lorsqu’en vertu d’une disposition d’une hypothèque, une demande ou un avis ont été délivrés soit pour exiger le versement de tout ou partie du montant de l’hypothèque, soit pour annoncer l’intention d’exercer le pouvoir de vente qui y est stipulé. Avant l’expiration du délai après lequel, selon la demande ou l’avis, doit s’effectuer le versement des sommes d’argent ou s’exercer le pouvoir de vente, il ne peut être engagé ni intenté une action ou une instance soit en vue de faire exécuter l’hypothèque, soit à l’égard d’une clause, d’un engagement ou d’une disposition figurant à l’hypothèque, ou concernant tout ou partie de la propriété hypothéquée, avant l’obtention d’une ordonnance à cet effet. Cette ordonnance est rendue par un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 42 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 14 (5).

Fondement de l’ordonnance

(2) L’ordonnance peut être obtenue sans préavis ou avec l’avis que fixe le juge s’il est convaincu qu’il est juste et équitable que l’action ou l’instance proposées soient autorisées. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 42 (2).

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas à une instance destinée à empêcher la dégradation ou la détérioration de la propriété hypothéquée. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 42 (3).

Versement conforme à l’avis

43. (1) L’auteur de la demande ou de l’avis qui exige le versement de tout le montant de l’hypothèque est tenu d’accepter et de recevoir ce versement s’il est effectué conformément à cette demande ou cet avis.

Versement ou offre des frais

(2) Si le versement des frais offert ou effectué par la personne qui y est tenue ou pour le compte de celle-ci, donne lieu à un différend, ces frais sont, avec l’avis de trois jours francs donné à la personne précitée par la personne qui réclame les frais, liquidés et établis par un liquidateur des dépens.

Conformité à la demande

(3) Le versement de la somme échue, exception faite des dépens, à l’expiration du délai fixé en vertu de la demande ou de l’avis, peut s’effectuer avant que ne soit terminée la liquidation des dépens. Le versement effectué du montant des dépens accordés dans les dix jours de la délivrance du certificat de liquidation est réputé effectué en conformité avec la demande ou l’avis. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 43 (1) à (3).

Liquidation des frais

(4) Les frais directs et accessoires liés à l’exercice du pouvoir de vente et qui ont été engagés par le créancier hypothécaire, que le pouvoir de vente soit exercé en vertu de la présente partie ou autrement, peuvent être liquidés par un liquidateur des dépens sans ordonnance et à la demande d’une partie intéressée. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 43 (4); 1993, chap. 27, annexe.

Dépens à la discrétion du liquidateur

(5) Les dépens engagés lors de la liquidation sont laissés à la discrétion du liquidateur des dépens. L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 43 (5).

PARTIE V
CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES EN POSSESSION DE LOCAUX D’HABITATION LOUÉS

Définitions

44. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conjoint» Personne avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«convention de location» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires. («tenancy agreement»)

«créancier hypothécaire» S’entend en outre d’une association condominiale titulaire d’un privilège exécutoire en vertu du paragraphe 32 (6) de la Loi sur les condominiums. («mortgagee»)

«ensemble d’habitation» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires. («residential complex»)

«locataire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires. («tenant»)

«locateur» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires. («landlord»)

«logement locatif» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires. («rental unit») 1991, chap. 6, art. 2; 1997, chap. 24, par. 215 (2); 1999, chap. 6, par. 38 (1); 2005, chap. 5, par. 42 (1) et (2).

Maison unifamiliale

45. (1) Pour l’application de la présente partie, une maison unifamiliale constitue un ensemble d’habitation qui est composé d’un logement individuel ou d’un logement principal et d’au plus deux logements secondaires et qui ne fait pas l’objet d’une convention de location au moment de l’enregistrement de l’hypothèque. 1997, chap. 24, par. 215 (3).

Duplex ou triplex

(2) Les ensembles d’habitation qui sont des duplex ou des triplex ne constituent pas des maisons unifamiliales. 1997, chap. 24, par. 215 (3).

Date à partir de laquelle le nombre de logements est établi

(3) Pour établir si un ensemble d’habitation satisfait aux critères de définition de la maison unifamiliale, le nombre de logements secondaires correspond au nombre qui existait au moment du défaut aux termes du prêt hypothécaire. 1997, chap. 24, par. 215 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«logement secondaire» S’entend, selon le cas :

a) d’un appartement ou d’une habitation secondaire, y compris les logements dont le ou les occupants doivent partager une salle de bains ou une cuisine avec le propriétaire, son conjoint, son enfant, son père ou sa mère, ou l’enfant, le père ou la mère du conjoint, si l’une ou l’autre de ces personnes vit dans l’immeuble où sont situés les logements;

b) d’une chambre ou autre habitation secondaire qui est louée à des fins d’habitation, notamment à un membre de la famille du débiteur hypothécaire ou à un employé de ce dernier. 1997, chap. 24, par. 215 (3); 1999, chap. 6, par. 38 (2); 2005, chap. 5, par. 42 (3).

Champ d’application de la présente partie

46. (1) En cas d’incompatibilité entre la présente partie et toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi, la présente partie l’emporte à moins que la disposition ou la loi ne prévoie le contraire.

Idem

(2) La présente partie s’applique en dépit de toute entente contraire. 1991, chap. 6, art. 2.

Idem

(3) La présente partie et l’article 27 s’appliquent :

a) aux locations d’habitations et aux conventions de location, qu’elles soient conclues avant ou après le 13 juin 1991;

b) aux hypothèques, qu’elles soient enregistrées avant ou après la conclusion de la convention de location ou avant ou après le 13 juin 1991. 1991, chap. 6, art. 2; 1997, chap. 24, par. 215 (4).

Personne réputée locateur

47. (1) La personne qui devient créancier hypothécaire en possession d’un ensemble d’habitation hypothéqué qui fait l’objet d’une convention de location conclue entre le débiteur hypothécaire et le locataire ou qui acquiert le titre de l’ensemble d’habitation par forclusion ou par un pouvoir de vente est réputée locateur aux termes de la convention de location. 1997, chap. 24, par. 215 (5).

Cessation d’être le locateur

(2) La personne qui est locateur aux termes de la convention de location cesse de l’être dès qu’une autre personne est réputée locateur aux termes du paragraphe (1). 1991, chap. 6, art. 3; 1997, chap. 24, par. 215 (6).

Personne réputée locateur

(3) La personne qui est réputée locateur est assujettie à la convention de location et aux dispositions de la Loi de 1997 sur la protection des locataires qui s’appliquent aux ensembles d’habitation. 1997, chap. 24, par. 215 (7).

Cessation d’être le locateur

(4) N’est plus réputé locateur aux termes de la convention de location la personne qui cesse d’être créancier hypothécaire en possession. 1991, chap. 6, art. 3; 1997, chap. 24, par. 215 (8).

Maintien des obligations du créancier hypothécaire

(5) Malgré le paragraphe (4), la personne qui est réputée locateur aux termes du paragraphe (1) n’est pas libérée des obligations du locateur contractées lorsqu’elle était réputée locateur.

Avis signifié aux locataires

(6) La personne qui est réputée locateur signifie un avis à tous les locataires du changement de locateur.

Idem

(7) L’avis est présenté par écrit et indique le nom et l’adresse de la personne.

Idem

(8) L’avis peut être rédigé selon la formule prescrite par les règlements pris en application de la présente loi. 1991, chap. 6, art. 3.

Possession

48. (1) Aucune personne exerçant des droits en vertu d’une hypothèque ne peut prendre possession du logement locatif qu’occupe le locataire du débiteur hypothécaire, si ce n’est conformément à la Loi de 1997 sur la protection des locataires. 1997, chap. 24, par. 215 (9).

Personne réputée locateur

(2) La personne exerçant des droits en vertu d’une hypothèque qui donne avis de la résiliation d’une location est réputée locateur aux termes du paragraphe 47 (1). 1991, chap. 6, art. 3.

Paiement du loyer par le locataire

49. Au moment ou à la suite du défaut aux termes du prêt hypothécaire, le locataire qui, de bonne foi, paie le loyer au créancier hypothécaire qui lui signifie, au préalable, un avis est libéré de l’obligation de payer le loyer à toute autre personne, à moins que le créancier hypothécaire ou un tribunal n’ordonne autrement. 1991, chap. 6, art. 3.

Droits du créancier hypothécaire à la suite du défaut

50. (1) Malgré l’article 42 et à n’importe quel moment à la suite du défaut aux termes d’un prêt hypothécaire portant sur un ensemble d’habitation, le créancier hypothécaire peut s’enquérir auprès du débiteur hypothécaire au sujet de l’existence éventuelle d’une convention de location et exiger de lui qu’il lui fournisse une liste des locataires, le cas échéant. 1997, chap. 24, par. 215 (10).

Idem

(2) Malgré l’article 42, un créancier hypothécaire, à n’importe quel moment à la suite du défaut aux termes d’un prêt hypothécaire portant sur un ensemble d’habitation qui fait l’objet d’une convention de location, peut :

a) pénétrer dans les parties communes de l’ensemble d’habitation en vue d’effectuer une inspection;

b) exiger du débiteur hypothécaire ou de son locataire qu’il produise une copie de la convention de location si celle-ci est par écrit;

c) exiger du débiteur hypothécaire ou de son locataire tous renseignements au sujet de la convention de location. 1997, chap. 24, par. 215 (10).

Le créancier hypothécaire n’est pas réputé créancier hypothécaire en possession

(3) Le créancier hypothécaire ne devient pas créancier hypothécaire en possession de l’ensemble d’habitation par suite de l’accomplissement d’un des actes visés au paragraphe (1) ou (2). 1997, chap. 24, par. 215 (10).

Obligations du débiteur hypothécaire

(4) Dans les cas visés au paragraphe (1), le débiteur hypothécaire fournit au créancier hypothécaire les renseignements demandés. 1991, chap. 6, art. 3.

Obligations du débiteur hypothécaire et du locataire

(5) Dans les cas visés au paragraphe (2), le débiteur hypothécaire et son locataire fournissent au créancier hypothécaire les renseignements et les documents demandés et lui permettent de pénétrer dans les parties communes de l’ensemble. 1991, chap. 6, art. 3; 1997, chap. 24, par. 215 (11).

Requête en vue de l’obtention d’une ordonnance enjoignant de se conformer

(6) Si un débiteur hypothécaire ou son locataire ne se conforme pas au paragraphe (4) ou (5), le créancier hypothécaire peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice une ordonnance enjoignant de se conformer. 1991, chap. 6, art. 3; 2000, chap. 26, annexe B, par. 14 (5).

Entrave par le créancier hypothécaire interdite

51. (1) Le créancier hypothécaire ou quiconque agit pour son compte ne doit :

a) ni entraver délibérément la prestation normale de services tels que le chauffage, le combustible, l’électricité, le gaz, la nourriture ou l’eau destinés à un logement locatif ou à l’ensemble d’habitation dans lequel il est situé, que le débiteur hypothécaire soit ou non tenu de fournir le service;

b) ni entraver de façon importante la jouissance normale du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation dans lequel il est situé à toutes fins habituelles par le locataire du débiteur hypothécaire ou les membres de son ménage dans le but d’inciter le locataire à quitter le logement locatif ou à s’abstenir d’exercer les droits qui lui sont reconnus par la présente loi, la convention de location ou la Loi de 1997 sur la protection des locataires. 1997, chap. 24, par. 215 (12).

Infraction

(2) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas au présent article est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, passible d’une amende d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’un particulier, et d’au plus 25 000 $ s’il s’agit d’une personne morale. 1991, chap. 6, art. 3.

Requête en annulation de la location

52. (1) La Cour supérieure de justice peut, sur requête du créancier hypothécaire, modifier ou annuler une convention de location, ou l’une quelconque de ses dispositions, conclue par le débiteur hypothécaire en prévision du défaut aux termes du prêt hypothécaire, ou à la suite de celui-ci, en vue :

a) soit de décourager le créancier hypothécaire de prendre possession de l’ensemble d’habitation en cas de défaut;

b) soit de léser l’intérêt du créancier hypothécaire dans l’ensemble d’habitation. 1997, chap. 24, par. 215 (13); 2000, chap. 26, annexe B, par. 14 (5).

Idem

(2) Lorsqu’il étudie la requête, le juge tient compte de l’intérêt respectif du locataire et du créancier hypothécaire. 1991, chap. 6, art. 3.

Résiliation de la location

53. (1) La personne visée au paragraphe 47 (1) peut, en vertu de l’article 51 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, prendre possession d’une maison unifamiliale qui fait l’objet d’une convention de location dans les circonstances prévues au présent article. 1997, chap. 24, par. 215 (14).

Possession au nom de l’acquéreur

(2) Lorsque la personne visée au paragraphe 47 (1) a conclu une convention exécutoire aux fins de la vente d’une maison unifamiliale, elle peut prendre possession de celle-ci au nom d’un acquéreur qui, à la conclusion de la transaction, aurait le droit de donner un avis de résiliation en vertu de l’article 51 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires. 1997, chap. 24, par. 215 (14).

Engagement de l’acquéreur par écrit

(3) La personne visée au paragraphe 47 (1) obtient de l’acquéreur un engagement par écrit stipulant qu’il requiert la maison unifamiliale, ou toute partie de celle-ci qu’occupe le locataire, en vue de l’occuper lui-même ou d’y loger un de ses enfants, ou son père ou sa mère, ou son conjoint ou un des enfants ou le père ou la mère de son conjoint. 1991, chap. 6, art. 4; 1999, chap. 6, par. 38 (3); 2005, chap. 5, par. 42 (4).

Avis de résiliation

(4) L’avis de résiliation peut prendre effet au moins soixante jours après qu’il a été donné, quel que soit le terme fixe de la location. 1991, chap. 6, art. 4.

Idem

(5) Outre les renseignements exigés aux termes de l’article 43 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, l’avis de résiliation s’accompagne d’une copie de l’engagement écrit fourni par l’acquéreur. 1991, chap. 6, art. 4; 1997, chap. 24, par. 215 (14).

Forme de l’avis

(6) La forme de l’avis de résiliation peut être identique à celle employée aux termes de l’article 51 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, sauf qu’elle doit être modifiée de façon à indiquer que le créancier hypothécaire a pris possession au nom d’un acquéreur qui requiert la maison unifamiliale, ou toute partie de celle-ci, qu’occupe le locataire, en vue de l’occuper lui-même ou d’y loger un de ses enfants, ou son père ou sa mère, ou son conjoint ou un des enfants ou le père ou la mère de son conjoint. 1991, chap. 6, art. 4; 1997, chap. 24, par. 215 (14); 1999, chap. 6, par. 38 (4); 2005, chap. 5, par. 42 (5).

Ordonnance de résiliation de la location

(7) Quiconque a signifié un avis à cet effet peut, par voie de requête, demander une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire en vertu de l’article 69 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires. 1997, chap. 24, par. 215 (14).

Exercice par l’acquéreur des droits du créancier hypothécaire

(8) En vue de la prise de possession, l’acquéreur peut exercer les droits de la personne qui a signifié l’avis de résiliation. 1991, chap. 6, art. 4.

Droit du locataire d’occuper de nouveau les lieux

54. (1) Si l’acquéreur n’occupe pas les lieux dans les 180 jours de la date de résiliation pour son propre usage pendant une période raisonnable, le locataire à qui a été signifié l’avis prévu à l’article 53 peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice une ordonnance portant que le locataire a le droit d’occuper les lieux dans les mêmes conditions que celles qui avaient cours immédiatement avant la date de résiliation. 1991, chap. 6, art. 4; 2000, chap. 26, annexe B, par. 14 (5).

Restriction

(2) La requête émanant du locataire doit être présentée dans les 210 jours suivant la date de résiliation énoncée dans l’avis de résiliation. 1991, chap. 6, art. 4.

Droit de recouvrement du locataire

(3) Si le locataire présente une requête ou en a le droit et qu’un autre locataire occupe les lieux, le locataire primitif peut intenter contre l’acquéreur une action en recouvrement des frais et des dommages-intérêts qu’il a engagés lorsque le nouveau locataire a dû évacuer les lieux. 1991, chap. 6, art. 4.

Droit de faire visiter la maison unifamiliale

55. La personne visée au paragraphe 47 (1) peut, si elle donne un préavis suffisant, faire visiter une maison unifamiliale qui fait l’objet d’une convention de location aux acquéreurs éventuels, à des heures raisonnables. 1991, chap. 6, art. 4; 1997, chap. 24, par. 215 (15).

Protection des droits du locataire

56. La présente partie n’a pas pour effet de restreindre les droits qu’a le locataire d’un débiteur hypothécaire selon la common law ou l’equity dans les cas où le créancier hypothécaire est lié par la convention de location. 1991, chap. 6, art. 5; 1997, chap. 24, par. 215 (16).

Signification

57. Tous les documents devant être signifiés en vertu de la présente partie doivent l’être conformément à l’article 178 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires. 1991, chap. 6, art. 5; 1997, chap. 24, par. 215 (17).

Règlements

58. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire, par règlement, la formule de l’avis visé au paragraphe 47 (8). 1991, chap. 6, art. 5.

FORMULE
AVIS DE VENTE EN VERTU DE L’HYPOTHÈQUE

L.R.O. 1990, chap. M.40, formule.

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