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ordonnances de régularisation du statut des municipalités (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.51

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Versions

Loi sur les ordonnances de régularisation du statut des municipalités

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.51

Version telle qu’elle existait du 19 avril 2021 au 31 mai 2021.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 67.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 67.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Board»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (2))

«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («Ministry»)

«municipalité» Sont exclues les municipalités régionales. («municipality»)

«ordonnance de régularisation» Ordonnance reconnaissant l’existence juridique ou le statut de personne morale d’une municipalité, ou établissant la totalité ou une partie de ses limites territoriales, afin de dissiper tout doute au sujet du statut ou des limites de cette municipalité. («quieting order»)  L.R.O. 1990, chap. M.51, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (3))

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003.

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (2, 3) - non en vigueur

Pouvoir de rendre une ordonnance de régularisation

2 (1) La Commission peut, à la requête du conseil d’une municipalité, rendre une ordonnance de régularisation visant la municipalité.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (1))

Rétroactivité

(2) L’ordonnance de régularisation peut être rétroactive aux fins et dans la mesure qui y sont prévues. L’ordonnance ne peut toutefois avoir une incidence sur les droits de quiconque dans une instance, notamment dans une action ou un litige, en cours au moment où l’ordonnance est rendue.  L.R.O. 1990, chap. M.51, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (1) - non en vigueur

Requête d’ordonnance de régularisation

3 (1) Le conseil d’une municipalité ayant connaissance de quelque doute relativement à l’existence juridique ou au statut de personne morale d’une municipalité ou relativement à la totalité ou à une partie des limites territoriales de cette municipalité, peut présenter à la Commission une requête en vue d’obtenir une ordonnance de régularisation.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal». (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (4))

Formalités

(2) La requête est présentée en double exemplaire, indique la nature du doute qui existe, et est accompagnée d’une description projetée des limites territoriales.

Exemplaire au ministère

(3) Le secrétaire de la Commission transmet au ministère un exemplaire de la requête d’ordonnance de régularisation qu’il reçoit.  L.R.O. 1990, chap. M.51, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le secrétaire de la Commission» par «Le Tribunal» au début du paragraphe. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (5))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (4, 5) - non en vigueur

Audience publique

4 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et avant de rendre une ordonnance en vertu de l’article 2, la Commission tient, après qu’avis en a été donné conformément à ses directives, une audience publique dans le but d’examiner le bien-fondé de la requête et d’entendre les oppositions de toute personne.

Contenu de l’avis

(2) La Commission peut ordonner que l’avis d’audience indique que toute personne opposée au prononcé d’une ordonnance de régularisation peut, dans le délai que la Commission peut prescrire et qui s’écoule à compter de la date à laquelle l’avis est donné, déposer son opposition auprès du secrétaire de la municipalité qui a présenté la requête ou pour le compte de laquelle le ministère a présenté la requête.

Absence d’opposition

(3) Lorsqu’un avis a été donné en vertu du paragraphe (2) et qu’aucune opposition n’a été déposée auprès du secrétaire dans le délai indiqué dans l’avis, la Commission peut rendre une ordonnance de régularisation visant la municipalité sans tenir d’audience publique.

En cas d’opposition

(4) La Commission tient une audience publique si une ou plusieurs oppositions sont déposées auprès du secrétaire dans le délai indiqué dans l’avis.  L.R.O. 1990, chap. M.51, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (1))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (1) - non en vigueur

Effet de l’ordonnance de régularisation

5 L’ordonnance de régularisation que la Commission rend est valide et exécutoire selon sa teneur à toutes fins et à l’égard de toutes les municipalités et personnes.  L.R.O. 1990, chap. M.51, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 de la Loi est modifié par remplacement de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (1))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (1) - non en vigueur

Publication de l’ordonnance de régularisation

6 Sans délai après la délivrance de l’ordonnance de régularisation, le requérant :

a)  la publie localement selon les modalités que la Commission prescrit;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 6 a) de la Loi est modifié par remplacement de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (1))

b)  en publie dans la Gazette de l’Ontario un avis du prononcé et de la date de l’ordonnance;

c)  en dépose une copie certifiée conforme au ministère;

d)  en enregistre une copie certifiée conforme au bureau d’enregistrement immobilier compétent, comme dans le cas d’une ordonnance de la Commission enregistrée en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’enregistrement des actes, lequel article s’applique.  L.R.O. 1990, chap. M.51, art. 6.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 6 d) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal». (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (6))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (1, 6) - non en vigueur

Pouvoirs du ministère

7 Le ministère peut :

a)  autoriser le conseil de syndics d’un village partiellement autonome à présenter une requête aux termes de la présente loi en vue de l’obtention d’une ordonnance de régularisation visant le village; à cette fin, toutes les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;

b)  enjoindre au conseil d’une municipalité de présenter une requête en vue de l’obtention d’une ordonnance de régularisation visant la municipalité; si le conseil néglige ou omet de le faire dans les soixante jours qui suivent, le ministère peut, pour le compte du conseil et au nom de la municipalité, présenter à la Commission une requête en vue de l’obtention d’une ordonnance de régularisation.  L.R.O. 1990, chap. M.51, art. 7; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 7 b) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal». (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (7))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003.

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (7) - non en vigueur

Frais de la Commission

8 La Commission fixe les frais payables pour les requêtes présentées en vertu de la présente loi, lesquels frais ne doivent pas toutefois excéder 15 $.  L.R.O. 1990, chap. M.51, art. 8.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 de la Loi est modifié par remplacement de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (1))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (1) - non en vigueur

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