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Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.54

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 3 novembre 2004.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 5 (2) et le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des L.O. de 2004.

Modifié par l’art. 62 du chap. 29 de 1997; l’art. 159 du chap. 31 de 1997; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«biens-fonds» S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation foncière. («land»)

«biens-fonds d’une entreprise désignée» Biens-fonds situés dans un secteur d’imposition municipale dont une entreprise désignée est soit le propriétaire soit l’occupant. («land of a designated business»)

«commissaire à l’évaluation» Le commissaire à l’évaluation défini à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation foncière. («assessment commissioner»)

«entreprise désignée» Personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une activité qui est située dans un secteur d’imposition municipale et que le ministre a désignée en vertu du paragraphe 2 (1). («designated business»)

«évaluation relative aux activités commerciales» S’entend de l’évaluation des biens-fonds appartenant aux catégories prescrites de biens extraterritoriaux qui sont imposables aux fins scolaires. («commercial assessment»)

«évaluation relative aux activités commerciales attribuable» L’évaluation relative aux activités commerciales d’une entreprise désignée qui est attribuée à une municipalité désignée selon le calcul prévu au paragraphe 3 (2). («attributable commercial assessment»)

«main-d’oeuvre d’une entreprise désignée» Personnel des installations d’une entreprise désignée. («work force of a designated business»)

«main-d’oeuvre d’une municipalité désignée» Personnel des installations d’une entreprise désignée qui réside dans une municipalité désignée. («work force in a designated municipality»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«montant équivalant aux impôts annuels» Impôt résultant de l’application de l’article 5. («yearly tax equivalent amount»)

«municipalité» S’entend d’une municipalité locale. («municipality»)

«municipalité désignée» Les cantons de Marathon et Manitouwadge dans le district territorial de Thunder Bay, ainsi que toute autre municipalité que le ministre peut désigner, auxquels est attribuée la totalité ou une partie de l’évaluation relative aux activités commerciales d’une entreprise désignée. («designated municipality»)

«secteur d’imposition municipale» Les cantons géographiques de Bomby et Brothers dans le district territorial de Thunder Bay. («municipal taxing area»)  L.R.O. 1990, chap. M.54, art. 1; 1997, chap. 29, par. 62 (1).

Règlements

(2) Pour l’application de la définition de «évaluation relative aux activités commerciales», le ministre peut, par règlement, prescrire comme catégories de biens extraterritoriaux des catégories de biens immeubles prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière.  1997, chap. 29, par. 62 (2).

Règlements

2. (1) S’il estime qu’une municipalité a connu ou connaîtra une augmentation importante de ses dépenses en raison du nombre considérable d’employés d’entreprises situées dans le secteur d’imposition municipale qui résident dans la municipalité, le ministre peut, par règlement et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) déclarer cette municipalité municipalité désignée visée par la présente loi;

b) déclarer les entreprises situées dans le secteur d’imposition municipale entreprises désignées visées par la présente loi;

c) désigner le numéro de rôle, conformément au dernier rôle d’évaluation déposé, qui se rapporte aux biens-fonds d’une entreprise désignée;

d) préciser les municipalités désignées auxquelles peut être attribuée l’évaluation relative aux activités commerciales se rapportant à une entreprise désignée;

e) prescrire les types ou catégories d’emplois dont il est tenu compte dans le calcul de la main-d’oeuvre d’une municipalité désignée et de celle d’une entreprise désignée;

f) prescrire la façon de calculer la main-d’oeuvre d’une municipalité désignée et de celle d’une entreprise désignée ainsi que la date de ces calculs;

g) prescrire la date de prise d’effet ou d’expiration des désignations prévue aux alinéas a), b), c) et d).

Rétroactivité

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui comportent une disposition en ce sens s’appliquent à une période antérieure à leur dépôt.

Déclaration demandée par la municipalité

(3) Le ministre ne peut faire de déclaration en vertu de l’alinéa (1) a) que si le conseil de la municipalité en fait la demande par voie de résolution.  L.R.O. 1990, chap. M.54, art. 2.

Imposition dans les territoires non érigés en municipalités

3. (1) Si le ministre a pris un règlement en application du paragraphe 2 (1), l’évaluation relative aux activités commerciales attribuable est assujettie aux impôts aux fins municipales établis par la municipalité désignée.  L.R.O. 1990, chap. M.54, par. 3 (1).

Calcul de l’évaluation attribuable

(2) Le ministre calcule, tous les ans et pour chaque municipalité désignée, l’évaluation relative aux activités commerciales attribuable qui provient de chaque entreprise désignée selon la formule suivante :

où :

«EAC» représente l’évaluation relative aux activités commerciales d’une entreprise désignée;

«MMD» représente la main-d’oeuvre de l’entreprise désignée;

«MED» représente la main-d’oeuvre de la municipalité désignée.  1997, chap. 29, par. 62 (3).

Calcul et communication de l’évaluation imputable

4. (1) Si le ministre a pris des règlements en application du paragraphe 2 (1), il doit, pour chaque année où les règlements demeurent en vigueur :

a) calculer l’évaluation relative aux activités commerciales attribuable de chaque entreprise désignée pour chaque municipalité désignée;

b) aviser le trésorier de chaque municipalité désignée des évaluations qui sont attribuables à la municipalité dans les trente jours suivant le dépôt du rôle d’évaluation effectué aux termes de l’article 36 de la Loi sur l’évaluation foncière;

c) aviser chaque entreprise désignée de l’évaluation relative aux activités commerciales attribuable qui se rapporte à chaque municipalité désignée dans les trente jours suivant le dépôt du rôle d’évaluation effectué aux termes de l’article 36 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Période de transition

(2) Malgré les alinéas (1) b) et c), le ministre avise, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur des règlements pris en application du paragraphe (1), le trésorier de chaque municipalité désignée et chaque entreprise désignée de l’évaluation relative aux activités commerciales attribuable qui se rapporte à la municipalité.

Avis de rajustement

(3) Si l’évaluation d’une entreprise désignée a été rajustée en vertu de l’article 33, 34, 40 ou 46 de la Loi sur l’évaluation foncière, le commissaire à l’évaluation en avise immédiatement par écrit le ministre.

Nouveau calcul de l’évaluation attribuable

(4) Le ministre calcule de nouveau, dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis mentionné au paragraphe (3), l’évaluation relative aux activités commerciales attribuable pour chaque municipalité désignée. Il en avise ensuite par écrit le trésorier de chaque municipalité désignée et l’entreprise désignée visée.

Application de la présente loi

(5) La présente loi s’applique, avec les modifications nécessaires, à l’évaluation relative aux activités commerciales attribuable mentionnée au paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. M.54, art. 4.

Évaluation imposable

5. Si le trésorier a reçu l’avis prévu à l’article 4, les biens-fonds de l’entreprise désignée sont, aux fins d’imposition par la municipalité désignée, réputés des biens-fonds situés dans la municipalité désignée dont l’évaluation correspond à l’évaluation relative aux activités commerciales attribuable.  1997, chap. 29, par. 62 (4).

Évaluation

6. Les biens-fonds d’une entreprise désignée sont évalués aux termes de l’article 17 ou 18, selon le cas, de la Loi sur l’évaluation foncière.  1997, chap. 29, par. 62 (4).

7. ABROGÉ : 1997, chap. 29, par. 62 (4).

Somme portée au rôle de perception

8. (1) Le montant équivalant aux impôts annuels est ajouté au rôle de perception lorsque celui-ci est préparé pour l’année au cours de laquelle les impôts sont exigibles. Cette somme est alors réputée constituer des impôts municipaux exigibles à l’égard de l’évaluation relative aux activités commerciales.  L.R.O. 1990, chap. M.54, par. 8 (1).

Perception et recouvrement des impôts

(2) Les articles 339 à 352 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la perception et au recouvrement des impôts, y compris à l’imposition de frais, exprimés sous forme de pourcentage, et d’intérêts, en cas de défaut de paiement des impôts, ainsi qu’à la procédure à suivre.  L.R.O. 1990, chap. M.54, par. 8 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Réduction ou remboursement des impôts

(3) Les articles 354, 357 et 359 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent à la radiation des impôts du rôle, à l’annulation, à la réduction ou au remboursement des impôts, ainsi qu’à la procédure à suivre.  L.R.O. 1990, chap. M.54, par. 8 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Recouvrement des arriérés d’impôts

(4) Sous réserve de l’article 9, la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique au recouvrement des arriérés d’impôts correspondant à la fraction du montant équivalant aux impôts annuels sur les biens immeubles, ainsi qu’à la procédure à suivre.  L.R.O. 1990, chap. M.54, par. 8 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Définition

9. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité désignée» S’entend en outre d’un conseil de secteur scolaire de district créé en vertu de la Loi sur l’éducation.  L.R.O. 1990, chap. M.54, par. 9 (1); 1997, chap. 31, art. 159.

Attributions d’une municipalité désignée

(2) Sous réserve du présent article, une municipalité désignée a les pouvoirs et les fonctions d’une municipalité prévus par la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités et le trésorier d’une municipalité désignée, l’agent ou le percepteur investi des pouvoirs et des fonctions du trésorier en vertu de la Loi sur l’éducation, a les pouvoirs et les fonctions du trésorier d’une municipalité en vertu de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités.  L.R.O. 1990, chap. M.54, par. 9 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Certificat d’arriérés d’impôts

(3) Sous réserve de l’article 373 de la Loi de 2001 sur les municipalités, une municipalité désignée peut enregistrer un certificat d’arriérés d’impôts à l’égard du titre des biens-fonds dont est propriétaire une entreprise désignée et à l’égard desquels des arriérés d’impôts sont exigibles.  L.R.O. 1990, chap. M.54, par. 9 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Enregistrement d’un certificat par deux municipalités ou plus

(4) Si deux municipalités désignées ou plus ont enregistré un certificat d’arriérés d’impôts en vertu du paragraphe (3) :

a) l’enregistrement de tous les certificats d’arriérés d’impôts est réputé avoir eu lieu à la date du premier enregistrement;

b) sous réserve du paragraphe (5), la municipalité désignée qui a enregistré en premier un certificat d’arriérés d’impôts exerce les pouvoirs et les fonctions d’une municipalité au nom de toutes les autres municipalités désignées qui enregistrent par la suite des certificats.  L.R.O. 1990, chap. M.54, par. 9 (4).

Avis

(5) Si l’évaluation relative aux activités commerciales d’une entreprise désignée est attribuée à deux municipalités désignées ou plus, la municipalité désignée qui a enregistré un certificat d’arriérés d’impôts en avise les autres municipalités désignées, conformément aux articles 374 et 379 de la Loi de 2001 sur les municipalités.  L.R.O. 1990, chap. M.54, par. 9 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Distribution du produit de l’annulation des certificats

(6) Si deux municipalités désignées ou plus ont enregistré un certificat d’arriérés d’impôts à l’égard des mêmes biens- fonds :

a) d’une part, malgré le paragraphe 375 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, il est possible d’annuler les certificats d’arriérés d’impôts si le coût d’annulation total est versé à la municipalité désignée qui a enregistré en premier un certificat d’arriérés d’impôts;

b) d’autre part, le produit reçu aux termes de l’alinéa a) est affecté au paiement du coût d’annulation de chaque municipalité désignée qui a enregistré un certificat d’arriérés d’impôts.  L.R.O. 1990, chap. M.54, par. 9 (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Entente de prorogation

(7) Malgré l’alinéa (4) b), une municipalité désignée qui a enregistré un certificat d’arriérés d’impôts ne peut pas conclure d’entente de prorogation avec le propriétaire des biens-fonds sans l’accord de toutes les autres municipalités désignées qui ont enregistré des certificats.  L.R.O. 1990, chap. M.54, par. 9 (7).

Idem

(8) L’entente de prorogation conclue aux termes du paragraphe (7) est réputée conclue avec toutes les municipalités désignées.  L.R.O. 1990, chap. M.54, par. 9 (8).

Offre minimale en cas de vente des biens-fonds

(9) Si une municipalité désignée met en vente publique, en vertu de l’article 379 de la Loi de 2001 sur les municipalités, les biens-fonds d’une entreprise désignée et que deux municipalités désignées ou plus ont enregistré des certificats d’arriérés d’impôts à l’égard des mêmes biens-fonds, l’offre ou l’enchère minimales doit être égale à la somme des coûts d’annulation figurant aux certificats.  L.R.O. 1990, chap. M.54, par. 9 (9); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Produit de la vente

(10) Malgré l’article 380 de la Loi de 2001 sur les municipalités, le produit d’une vente conclue aux termes de l’article 379 de cette loi est :

a) affecté, en premier lieu, au paiement du coût d’annulation à chaque municipalité désignée qui a enregistré un certificat d’arriérés d’impôts;

b) en deuxième lieu, versé selon l’ordre de priorité établi par la loi, à toutes les personnes, hormis le propriétaire, qui ont un intérêt dans les biens-fonds;

c) en dernier lieu, versé à la personne qui, immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication pour défaut de paiement des impôts, était propriétaire des biens-fonds.  L.R.O. 1990, chap. M.54, par. 9 (10); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Municipalité désignée réputée être une entreprise désignée

10. Une municipalité désignée est réputée une entreprise désignée pour l’application de la présente loi et les biens-fonds de l’entreprise désignée font l’objet d’une évaluation qui vise le propriétaire et le locataire, conformément à la disposition 9 de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’évaluation relative aux activités commerciales de l’entreprise désignée est attribuée à deux municipalités désignées ou plus;

b) la municipalité désignée a enregistré un avis de dévolution aux termes du paragraphe 379 (5) de la Loi de 2001 sur les municipalités.  L.R.O. 1990, chap. M.54, art. 10; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Augmentation de l’évaluation à certaines fins

11. Il est tenu compte de l’évaluation relative aux activités commerciales attribuable dans le calcul de l’évaluation d’une municipalité désignée pour la répartition des sommes demandées par tout organisme autre qu’un conseil scolaire ou de l’impôt le concernant.  1997, chap. 29, par. 62 (5).

Montant équivalant aux impôts annuels

12. Le montant équivalant aux impôts annuels est réputé :

a) un impôt sur les corporations pour l’application de l’article 16 de la Loi sur l’imposition des corporations;

b) des frais d’exploitation normaux d’une mine, pour l’application du paragraphe 3 (13) de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière.  L.R.O. 1990, chap. M.54, art. 12.

13. ABROGÉ : 1997, chap. 29, par. 62 (6).

Liste du personnel à remettre au ministre

14. (1) L’entreprise désignée fournit au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année qui précède l’année de l’imposition au cours de laquelle un règlement pris en application du paragraphe 2 (1) est en vigueur, une liste où figurent le nom de chaque membre du personnel des installations de l’entreprise désignée au 30 juin de l’année, ainsi que le nom de la municipalité, de la commission locale de services publics, de la réserve indienne ou de toute autre communauté sans personnalité morale où réside chacun des employés.

Période de transition

(2) Malgré le paragraphe (1), l’entreprise désignée fournit au ministre, dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du règlement pris en application du paragraphe 2 (1), une liste où figurent le nom de chaque membre du personnel des installations de l’entreprise désignée à la date d’entrée en vigueur du règlement, ainsi que le nom de la municipalité, de la commission locale de services publics, de la réserve indienne ou de toute autre communauté sans personnalité morale où réside chacun des employés.

Liste non déposée

(3) Si l’entreprise désignée ne fournit pas au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans les délais qui y sont prévus, le ministre calcule la proportion de la main-d’oeuvre de l’entreprise désignée qui réside dans chaque municipalité désignée à la date précisée au paragraphe (1) ou (2). Sa décision est définitive et sans appel.  L.R.O. 1990, chap. M.54, art. 14.

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