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Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.15

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 1998 au 29 novembre 2004.

Modifié par l’annexe du chap. 26 de 1997.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur» L’administrateur nommé en vertu de la présente loi. («manager»)

«Commission» La Commission du Marché des produits alimentaires de l’Ontario. («Board»)

«fruits et denrées alimentaires» S’entend en outre des produits laitiers, des oeufs, du poisson, du miel, des produits de l’érable, de la volaille et des légumes. («fruit and produce»)

«Marché» Le Marché des produits alimentaires de l’Ontario. («Terminal»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«valeurs mobilières» S’entend notamment des obligations, débentures et billets à ordre. («securities») L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 1.

Maintien de la Commission

2. (1) Est maintenue à titre de personne morale la commission nommée Commission du Marché des produits alimentaires de l’Ontario en français et Ontario Food Terminal Board en anglais. Elle est dotée du sceau prescrit par les règlements.

Membres de la Commission

(2) La Commission se compose d’au plus sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président, vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un des membres de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Quorum

(4) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.

Indemnités

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les indemnités à verser aux membres de la Commission ainsi que la rémunération supplémentaire aux membres chargés de fonctions spéciales. L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 2.

Dirigeants, rémunération

3. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut nommer un administrateur du Marché et les dirigeants prescrits par les règlements et fixer leur rémunération. La nomination d’une personne au poste d’administrateur ou de dirigeant ne la rend pas inhabile à agir à titre de président, de vice-président ou de membre de la Commission.

Employés

(2) Sous réserve de l’approbation de la Commission, l’administrateur du Marché peut nommer les employés qu’il considère nécessaires et fixer leur salaire ou autre forme de rémunération. L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 3.

Mission

4. (1) La Commission a pour mission :

a) d’acquérir, de construire, d’équiper et de faire fonctionner un marché de gros de fruits et de denrées alimentaires situé dans la cité de Toronto ou dans la municipalité régionale de York et connu sous le nom de Marché des produits alimentaires de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Food Terminal en anglais, ainsi que d’acquérir et de faire fonctionner les installations nécessaires au transport et à la manutention des fruits et des denrées alimentaires;

b) d’accomplir tout ce qui est nécessaire ou utile pour exercer ses activités. L.R.O. 1990, chap. O.15, par. 4 (1); 1997, chap. 26, annexe.

Pouvoir de contracter des emprunts et d’émettre des valeurs mobilières

(2) La Commission a le pouvoir de contracter des emprunts et d’émettre des valeurs mobilières aux fins de réaliser sa mission et d’en fixer la date, le lieu et la manière d’effectuer les paiements en capital et intérêts.

Pouvoirs supplémentaires

(3) Afin de réaliser sa mission, la Commission est investie des pouvoirs prévus aux articles 23 et 275 de la Loi sur les personnes morales. L.R.O. 1990, chap. O.15, par. 4 (2) et (3).

Accords

5. La Commission peut louer des locaux du Marché aux personnes et selon les conditions qu’elle estime indiquées et elle peut prendre les arrangements et conclure les accords qu’elle considère souhaitables dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 5.

Garantie de la province

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario, au nom de la province de l’Ontario, à garantir le paiement des valeurs mobilières émises par la Commission, le remboursement des avances consenties à la Commission par les banques ainsi que le paiement de toute autre dette contractée par la Commission.

Forme de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine la forme de la garantie et ses modalités de passation. L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 6.

Affectation des sommes

7. Les sommes que les activités de la Commission génèrent sont affectées :

a) à ses frais de fonctionnement;

b) au paiement des intérêts sur sa dette;

c) à un fonds d’amortissement constitué par le trésorier de l’Ontario en vue du remboursement des valeurs mobilières garanties par le trésorier de l’Ontario aux termes du paragraphe 6 (1) et du paiement d’autres dettes.

Après avoir payé les frais de fonctionnement et l’intérêt sur la dette et remboursé la partie du capital payable dans une année donnée, la Commission utilise les sommes excédentaires à la réduction du coût de fonctionnement du Marché, à la réduction des droits, des loyers et autres droits exigés par elle et à la création d’un fonds de réserve comme la Commission le juge à propos. L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 7.

Exercice

8. L’exercice de la Commission commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 8.

Rapport annuel

9. (1) La Commission présente un rapport annuel au ministre. Ce rapport contient un état financier certifié par le vérificateur et traite des sujets concernant les activités de la Commission que précise le ministre.

Idem

(2) Une copie du rapport est présentée au ministre, qui le soumet au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 9.

Vérification

10. Les livres et comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur provincial ou tout autre vérificateur désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le vérificateur présente un rapport annuel au trésorier de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 10.

Pouvoir d’ester en justice

11. La Commission peut ester en justice devant tout tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 11.

Règlements

12. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :

a) prescrire les dirigeants de la Commission;

b) prescrire les attributions de l’administrateur du Marché et des dirigeants de la Commission;

c) prescrire la forme du sceau de la Commission;

d) prévoir le fonctionnement, la gestion et l’entretien du Marché;

e) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 12.

Règles

13. (1) Sous réserve des règlements, la Commission peut adopter des règles régissant :

a) la conduite des employés de la Commission;

b) la conduite des locataires de la Commission et de leurs employés;

c) la conduite de quiconque se trouve dans les locaux de la Commission;

d) l’utilisation par quiconque des installations et du matériel de la Commission.

Approbation du ministre

(2) Aucune règle adoptée en vertu du paragraphe (1) après l’entrée en vigueur de la présente loi ne prend effet sans l’approbation du ministre. L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 13.

Infraction

14. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou aux règles adoptées en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction, et d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines, à l’égard d’une infraction subséquente.

Responsabilité du conducteur et du propriétaire d’un véhicule automobile

(2) Si un véhicule automobile est utilisé lors de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (1), son conducteur qui n’en est pas le propriétaire est passible de l’amende prévue au paragraphe (1) et le propriétaire du véhicule automobile est aussi passible de l’amende prévue au paragraphe (1) à moins que le conducteur, au moment de la perpétration de l’infraction, n’ait été en possession du véhicule automobile sans le consentement du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 14.

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