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Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.15

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2021 au 18 octobre 2021.

Dernière modification : 2020, chap. 29, annexe 4.

Historique législatif : 1997, chap. 26, annexe; 2004, chap. 17, art. 32; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 23; 2010, chap. 16, annexe 1, art. 8; 2017, chap. 20, annexe 7, art. 82; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 110; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 34; 2020, chap. 29, annexe 4.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur» L’administrateur nommé en vertu de la présente loi. («manager»)

«Commission» La Commission du Marché des produits alimentaires de l’Ontario. («Board»)

«fruits et denrées alimentaires» S’entend en outre des produits laitiers, des oeufs, du poisson, du miel, des produits de l’érable, de la volaille et des légumes. («fruit and produce»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «fruits et denrées alimentaires» à l’article 1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2020, chap. 29, annexe 4, par. 1 (2))

«Marché» Le Marché des produits alimentaires de l’Ontario. («Terminal»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2020, chap. 29, annexe 4, par. 1 (1))

«produit agricole» Sous réserve des règles adoptées en vertu de l’article 13, s’entend en outre des produits laitiers, des champignons comestibles, des oeufs, du poisson, des fleurs, des fruits, du miel, des produits horticoles vivants et décoratifs, des noix, des produits de l’érable, des plantes, de la volaille, des légumes et des autres produits désignés par ces règles. («agricultural product»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«valeurs mobilières» S’entend notamment des obligations, débentures et billets à ordre. («securities»)  L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 1, par. 23 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 29, annexe 4, par. 1 (3))

Produit agricole

(2) Un produit est considéré comme un produit agricole qu’il soit ou non enveloppé, emballé ou minimalement transformé. 2020, chap. 29, annexe 4, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 1, art. 23 (1) - 15/12/2009

2020, chap. 29, annexe 4, art. 1 (1-3) - non en vigueur

Maintien de la Commission

2 (1) Est maintenue à titre de personne morale la commission nommée Commission du Marché des produits alimentaires de l’Ontario en français et Ontario Food Terminal Board en anglais. Elle est dotée du sceau prescrit par les règlements.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «personne morale» par «personne morale sans capital-actions». (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, par. 110 (1))

Composition de la Commission

(2) La Commission se compose d’au moins cinq et d’au plus treize personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2020, chap. 29, annexe 4, art. 2.

Président, vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un des membres de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Quorum

(4) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.

Indemnités

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les indemnités à verser aux membres de la Commission ainsi que la rémunération supplémentaire aux membres chargés de fonctions spéciales.  L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 110 (1) - non en vigueur

2020, chap. 29, annexe 4, art. 2 - 01/07/2021

Nomination des dirigeants et des employés

3 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut nommer un administrateur du Marché. 2020, chap. 29, annexe 4, art. 3.

Précision

(1.1) La nomination d’une personne au poste d’administrateur ou de dirigeant ne la rend pas inhabile à agir à titre de président, de vice-président ou de membre de la Commission. 2020, chap. 29, annexe 4, art. 3.

Employés

(2) Sous réserve de l’approbation de la Commission, l’administrateur du Marché peut nommer les employés qu’il considère nécessaires et fixer leur salaire ou autre forme de rémunération.  L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 29, annexe 4, art. 3 - 01/07/2021

Mission et pouvoirs de la Commission

4 (1) La Commission a pour mission :

a)  d’acquérir, de construire, d’équiper et de faire fonctionner un marché de gros de fruits et de denrées alimentaires situé dans la cité de Toronto ou dans la municipalité régionale de York et connu sous le nom de Marché des produits alimentaires de l’Ontario en  français et sous le nom de Ontario Food Terminal en anglais, ainsi que d’acquérir et de faire fonctionner les installations nécessaires au transport et à la manutention des fruits et des denrées alimentaires;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 4 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «un marché de gros de fruits et de denrées alimentaires» par «un marché de gros principalement pour les produits agricoles» et par remplacement de «à la manutention des fruits et des denrées alimentaires» par «à la manutention de produits agricoles» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2020, chap. 29, annexe 4, par. 4 (1))

  a.1)  de promouvoir les aliments locaux, au sens de la Loi de 2013 sur les aliments locaux;

b)  d’accomplir tout ce qui est nécessaire ou utile pour exercer ses activités.  L.R.O. 1990, chap. O.15, par. 4 (1); 1997, chap. 26, annexe; 2020, chap. 29, annexe 4, par. 4 (2).

Pouvoir de contracter des emprunts et d’émettre des valeurs mobilières

(2) La Commission a le pouvoir de contracter des emprunts et d’émettre des valeurs mobilières aux fins de réaliser sa mission et d’en fixer la date, le lieu et la manière d’effectuer les paiements en capital et intérêts.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, l’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, par. 110 (2))

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(2.1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Commission. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 110 (2).

Pouvoirs supplémentaires

(3) Afin de réaliser sa mission, la Commission est investie des pouvoirs prévus aux articles 23 et 275 de la Loi sur les personnes morales.  L.R.O. 1990, chap. O.15, par. 4 (2) et (3).

Application de la Loi sur les personnes morales

(4) Sous réserve de ce que prévoit le paragraphe (3), la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Commission. 2017, chap. 20, annexe 7, par. 82 (1).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 20, annexe 7, par. 82 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 26, annexe - 1/01/1998

2017, chap. 20, annexe 7, art. 82 (1) - 14/11/2017; 2017, chap. 20, annexe 7, art. 82 (2) - non en vigueur; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 110 (2) - non en vigueur

2020, chap. 29, annexe 4, art. 4 (1) - non en vigueur; 2020, chap. 29, annexe 4, art. 4 (2) - 01/07/2021

Accords

5 La Commission peut louer des locaux du Marché aux personnes et selon les conditions qu’elle estime indiquées et elle peut prendre les arrangements et conclure les accords qu’elle considère souhaitables dans les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 5.

Garantie de la province

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances, au nom de la province de l’Ontario, à garantir le paiement des valeurs mobilières émises par la Commission, le remboursement des avances consenties à la Commission par les banques ainsi que le paiement de toute autre dette contractée par la Commission.  L.R.O. 1990, chap. O.15, par. 6 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 23 (2).

Forme de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine la forme de la garantie et ses modalités de passation.  L.R.O. 1990, chap. O.15, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 1, art. 23 (2) - 15/12/2009

Affectation des sommes

7 Les sommes que les activités de la Commission génèrent sont affectées :

a)  à ses frais de fonctionnement;

b)  au paiement des intérêts sur sa dette;

c)  à un fonds d’amortissement constitué par le ministre des Finances en vue du remboursement des valeurs mobilières garanties par le ministre des Finances aux termes du paragraphe 6 (1) et du paiement d’autres dettes.

Après avoir payé les frais de fonctionnement et l’intérêt sur la dette et remboursé la partie du capital payable dans une année donnée, la Commission utilise les sommes excédentaires à la réduction du coût de fonctionnement du Marché, à la réduction des droits, des loyers et autres droits exigés par elle et à la création d’un fonds de réserve comme la Commission le juge à propos.  L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 7; 2009, chap. 33, annexe 1, par. 23 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 1, art. 23 (3) - 15/12/2009

Exercice

8 L’exercice de la Commission commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.  L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 8.

Rapport annuel

9 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 34.

Idem

(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 34.

Idem

(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 34 - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

9.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 34 - 01/01/2018

Vérification

10 Les livres et comptes de la Commission sont  vérifiés par le vérificateur général ou tout autre vérificateur désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le vérificateur présente un rapport annuel au ministre des Finances.  L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 10; 2004, chap. 17, art. 32; 2009, chap. 33, annexe 1, par. 23 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

2009, chap. 33, annexe 1, art. 23 (4) - 15/12/2009

Pouvoir d’ester en justice

11 La Commission peut ester en justice devant tout tribunal.  L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 11.

Règlements administratifs

11.1 Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Commission peut, par règlement administratif, traiter de la conduite de ses réunions et de ses pratiques et procédures administratives.  2010, chap. 16, annexe 1, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 8 - 25/10/2010

Comités

11.2 La Commission peut créer un ou plusieurs comités chargés de lui offrir des conseils ou des recommandations concernant sa mission. 2020, chap. 29, annexe 4, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 29, annexe 4, art. 5 - 01/07/2021

Règlements

12 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :

a)  prescrire les dirigeants de la Commission;

b)  prescrire les attributions de l’administrateur du Marché et des dirigeants de la Commission;

c)  prescrire la forme du sceau de la Commission;

d)  prévoir le fonctionnement, la gestion et l’entretien du Marché;

e)  traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 12.

Règles

13 (1) Sous réserve des règlements, la Commission peut adopter des règles régissant :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2020, chap. 29, annexe 4, art. 6)

  0.a)  la limitation de ce qui constitue un produit agricole pour l’application de la présente loi;

  0.b)  la désignation de produits comme produits agricoles pour l’application de la présente loi;

a)  la conduite des employés de la Commission;

b)  la conduite des locataires de la Commission et de leurs employés;

c)  la conduite de quiconque se trouve dans les locaux de la Commission;

d)  l’utilisation par quiconque des installations et du matériel de la Commission.

Approbation du ministre

(2) Aucune règle adoptée en vertu du paragraphe (1) après l’entrée en vigueur de la présente loi ne prend effet sans l’approbation du ministre.  L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 29, annexe 4, art. 6 - non en vigueur

Infraction

14 (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou aux règles adoptées en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction, et d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines, à l’égard d’une infraction subséquente.

Responsabilité du conducteur et du propriétaire d’un véhicule automobile

(2) Si un véhicule automobile est utilisé lors de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (1), son conducteur qui n’en est pas le propriétaire est passible de l’amende prévue au paragraphe (1) et le propriétaire du véhicule automobile est aussi passible de l’amende prévue au paragraphe (1) à moins que le conducteur, au moment de la perpétration de l’infraction, n’ait été en possession du véhicule automobile sans le consentement du propriétaire.  L.R.O. 1990, chap. O.15, art. 14.

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