Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.26

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

PARTIE I
LA FONDATION ONTARIENNE DE LA SANTÉ MENTALE

Maintien de la Fondation

1. Est maintenue la personne morale connue sous le nom français de Fondation ontarienne de la santé mentale, et sous le nom anglais de The Ontario Mental Health Foundation. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 1.

Membres

2. (1) La Fondation se compose d’au moins sept membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 2 (1).

Vacances

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler les vacances qui surviennent au sein des membres de la Fondation. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 2 (2).

Quorum

(3) Cinq membres de la Fondation constituent le quorum pour traiter des affaires de la Fondation. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 2 (3).

Président et vice-président

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un membre à la présidence de la Fondation et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 3 (1).

Président d’assemblée

(2) Le président préside toutes les réunions de la Fondation auxquelles il assiste et le vice-président le remplace en son absence. En cas d’absence du président et du vice-président, les membres présents élisent l’un d’eux pour présider la réunion. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 3 (2).

Conseil médical consultatif

4. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Fondation peut nommer un conseil médical consultatif constitué de représentants des facultés de médecine de l’Université de Toronto, de l’Université Queen’s, de l’Université de Western Ontario et de l’Université d’Ottawa, ainsi que des représentants des psychiatres et de la profession médicale en général que la Fondation estime indiqués. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 4.

Mission

5. La Fondation a pour mission de mettre sur pied et de diriger un programme de recherche, de diagnostic et de traitement des maladies mentales, y compris :

a) ouvrir et exploiter des centres de recherche, de diagnostic et de traitement dans les hôpitaux généraux et ailleurs;

b) assurer le transport des malades et des personnes qui les accompagnent vers ses centres de traitement ou des hôpitaux communautaires pour diagnostic, traitement ou examen;

c) ouvrir et exploiter des centres d’accueil en liaison avec ses centres de traitement et les hôpitaux communautaires;

d) effectuer des examens cliniques et en laboratoire concernant des troubles psychiatriques;

e) coordonner les installations et services de traitement;

f) signaler et documenter les cas de façon adéquate et recueillir et compiler des données;

g) éduquer le public sur l’importance du dépistage précoce et du traitement;

h) fournir des installations et des services pour les études de premier, deuxième et troisième cycles;

i) former le personnel technique;

j) offrir des bourses de recherche. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 5.

Accords

6. La Fondation peut conclure des accords avec les universités, les associations médicales, les hôpitaux et des personnes pour assurer l’accomplissement de sa mission. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 6; 1997, chap. 15, par. 14 (1).

Personnel

7. La Fondation peut engager un directeur et des dirigeants, employés et préposés, et retenir les services d’experts et d’autres personnes, et leur verser, par prélèvement sur ses fonds, la rémunération qu’elle estime indiquée. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 7.

Règlements administratifs

8. La Fondation peut prendre des règlements administratifs et des règles pour l’administration de ses affaires. 1997, chap. 15, par. 14 (2).

Fonds

9. Les fonds de la Fondation sont constitués des sommes qu’elle reçoit de toutes provenances, y compris les sommes que lui affectent le Parlement du Canada ou la Législature de l’Ontario. La Fondation peut en disposer d’une façon qui n’est pas contraire à la loi et qu’elle juge convenable, notamment en les dépensant. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 9.

Exemption d’impôt

10. Les biens meubles et immeubles ainsi que les affaires et les revenus de la Fondation ne sont pas assujettis à l’imposition à des fins municipales ou provinciales. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 10.

Dépenses

11. La Fondation verse à ses membres et à son conseil médical consultatif, selon ce qu’elle peut fixer, un montant au titre des frais de déplacement et autres dépenses. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 11; 1997, chap. 15, par. 14 (3).

Vérification

12. Les comptes de la Fondation sont vérifiés annuellement par le vérificateur général ou tout autre vérificateur qualifié que peut désigner le lieutenant-gouverneur en conseil, auquel cas les coûts de la vérification sont payés par prélèvement sur les fonds de la Fondation. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 12; 2004, chap. 17, art. 32.

Rapport annuel

13. (1) Après la fin de chaque exercice, la Fondation présente au ministre de la Santé et des Soins de longue durée un rapport sur ses affaires de l’exercice précédent. Ce rapport contient un état financier, certifié par le vérificateur, qui indique tous les encaissements et les décaissements de la Fondation au cours de l’exercice précédent. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 13 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Idem

(2) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 13 (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

PARTIE II
CLARKE INSTITUTE OF PSYCHIATRY

Institut psychiatrique Clarke

14. La personne morale connue sous le nom de Clarke Institute of Psychiatry, appelée l’Institut dans la présente partie, est maintenue sous le nom d’Institut psychiatrique Clarke en français et sous le nom de Clarke Institute of Psychiatry en anglais. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 14.

Membres

15. (1) L’Institut se compose d’au moins sept et d’au plus douze personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. Deux membres sont nommés sur recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée, au moins deux personnes sont membres de la Fondation et les autres membres sont nommés à partir d’une liste de personnes mises en candidature par la Fondation. Les personnes qui composent l’Institut forment également son conseil d’administration, appelé le conseil dans la présente partie. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 15 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Durée du mandat

(2) Le mandat des membres de l’Institut est d’une durée de trois ans et il est renouvelable pour une deuxième période de trois ans. Toutefois, le mandat d’un membre qui n’est pas président ne doit pas être renouvelé après un second mandat de trois ans tant que n’a pas pris fin une période de douze mois après la fin de son dernier mandat. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 15 (2).

Vacances

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler les vacances qui surviennent au sein des membres de l’Institut conformément au mode de nomination que prescrit le paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 15 (3).

Quorum

16. La moitié des membres de l’Institut constitue le quorum pour traiter, à une réunion, des affaires de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 16.

Président

17. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à la présidence de l’Institut un membre de la Fondation ou un membre de l’Institut mis en candidature par la Fondation. Le président de l’Institut est également président du conseil. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 17.

Mission

18. L’Institut a pour mission de maintenir, de gérer et d’exploiter un hôpital doté des installations et services propres à la recherche, à l’éducation, au diagnostic et au traitement psychiatriques. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 18.

Accords avec les universités

19. (1) Sous réserve de l’approbation de la Fondation, l’Institut peut conclure des accords avec une université pour lui fournir des installations d’enseignement ou de recherche à l’hôpital qui est exploité en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 19 (1).

Autres accords

(2) L’Institut peut conclure des accords avec la Fondation ou avec une université, une association médicale, un hôpital ou une personne pour assurer l’accomplissement de la mission de l’Institut. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 19 (2).

Directeur et personnel

20. L’Institut peut engager un directeur et le personnel requis aux fins de l’Institut et leur verser, par prélèvement sur ses fonds, la rémunération qu’il estime indiquée. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 20.

Règlement administratif, etc.

21. Sous réserve de l’approbation de la Fondation, l’Institut peut prendre les règlements administratifs, règles ou règlements qui sont jugés utiles à l’administration de ses affaires. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 21.

Fonds

22. (1) Les fonds de l’Institut sont constitués des sommes qu’il reçoit de toutes provenances, y compris de la Fondation, et l’Institut peut en disposer d’une façon qui n’est pas contraire à la loi et qu’elle juge convenable, notamment en les dépensant. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 22 (1).

Prévisions budgétaires

(2) Chaque année, l’Institut prépare et présente à la Fondation ses prévisions budgétaires pour assurer le financement de ses activités au cours de l’exercice suivant. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 22 (2).

Exemption d’impôt

23. Les biens meubles et immeubles ainsi que les affaires et les revenus de l’Institut ne sont pas assujettis à l’imposition à des fins municipales ou provinciales. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 23.

Dépenses

24. L’Institut peut verser à ses membres, selon ce qu’il peut fixer, un montant au titre des frais de déplacement et autres dépenses qu’ils engagent pour l’accomplissement du travail de l’Institut. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 24.

Vérification

25. Les comptes et les opérations financières de l’Institut sont vérifiés annuellement par le vérificateur général ou par tout autre vérificateur que peut nommer le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 25; 2004, chap. 17, art. 32.

Rapport annuel

26. (1) Après la fin de chaque exercice, l’Institut présente au ministre de la Santé et des Soins de longue durée et à la Fondation un rapport sur ses affaires de l’exercice précédent. Ce rapport contient un état financier, certifié par le vérificateur, qui indique tous les encaissements et décaissements de l’Institut au cours de l’exercice précédent. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 26 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Idem

(2) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 26 (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Admission à l’Institut

27. (1) L’Institut peut admettre une personne :

a) à la demande orale ou écrite de cette personne;

b) dans le cas d’une personne qui a moins de seize ans, à la demande orale ou écrite de son père ou de sa mère ou de la personne qui lui tient lieu de père ou de mère. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 27 (1).

Application de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques

(2) Pour l’application de la présente partie les articles 13 et 14 de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques s’appliquent à l’Institut avec les adaptations nécessaires. Aux fins du présent paragraphe, l’Institut est réputé un établissement et le psychiatre désigné par le conseil peut exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions du directeur général d’un établissement. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 27 (2).

Chambre disponible

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne ne peut être admise à l’Institut qu’après que l’Institut l’a informée qu’une chambre est libre. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 27 (3).

Transfert à un hôpital public

28. Un malade peut être transféré de l’Institut à un hôpital public pour y subir un traitement et il peut être renvoyé à l’Institut à la fin du traitement. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 28.

Frais

29. Le conseil peut prescrire et percevoir des frais au titre des services qu’il rend aux personnes qui sont ou qui ont été des malades de l’Institut. L.R.O. 1990, chap. O.26, art. 29.

Restriction

30. (1) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Délit d’un malade

(2) Aucune action intentée contre l’Institut ou un de ses dirigeants, employés ou préposés, en raison d’un délit commis par un malade n’est recevable. L.R.O. 1990, chap. O.26, par. 30 (2).

______________