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Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. O.31

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.31

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 2 décembre 2015.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 10, art. 11.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«constructeur» Personne qui effectue la totalité des travaux et fournit tous les matériaux nécessaires pour mener à bonne fin la construction d’un logement, que ce soit dans l’intention de le vendre elle-même ou aux termes d’un contrat conclu avec un vendeur ou un propriétaire. («builder»)

«fonds de garantie» Les dispositions prises par la Société pour assurer le versement d’indemnités aux termes du Régime. («guarantee fund»)

«garantie» Garantie prévue à l’article 13. («warranty»)

«inspecteur» Inspecteur nommé par la Société aux termes de l’article 18. («inspector»)

«logement» S’entend :

a) des habitations unifamiliales indépendantes, y compris celles qui sont totalement isolées et celles qui partagent un mur commun;

b) des bâtiments qui comprennent deux et seulement deux habitations unifamiliales indépendantes qui appartiennent au même propriétaire;

c) des unités condominiales d’habitation, y compris les parties communes;

d) des autres habitations d’une catégorie prescrite par les règlements comme étant un logement auquel s’applique la présente loi.

La présente définition inclut les constructions et dépendances dont l’usage est relié aux éléments énumérés, mais exclut les habitations construites et vendues en vue d’une occupation périodique ou saisonnière. («home»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«propriétaire» La première personne qui acquiert une maison de son vendeur aux fins d’occupation ainsi que ses successeurs qui en détiennent le titre. («owner»)

«Régime» Le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario visé à l’article 11. («Plan»)

«registrateur» Le registrateur nommé par la Société aux termes de l’article 3. («Registrar»)

«règlements» Les règlements administratifs de la Société pris en application de l’article 23. («regulations»)

«Société» La société qui a fait l’objet de la désignation prévue à l’article 2. («Corporation»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

«vendeur» Personne qui vend pour son propre compte à un propriétaire, un logement qui n’a jamais été occupé. La présente définition inclut le constructeur qui construit un logement aux termes d’un contrat avec le propriétaire. («vendor»)

«vendre» S’entend en outre de la conclusion d’une convention de vente. («sell»)  L.R.O. 1990, chap. O.31, art. 1; 1999, chap. 12, annexe G, par. 30 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Désignation de la Société

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne morale sans but lucratif, constituée sans capital-actions aux termes de la Loi sur les personnes morales, qui sera la Société pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 2 (1).

Objets de la Société

(2) Dès sa désignation, la Société a les objets additionnels suivants :

a) administrer le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario;

b) créer et gérer un fonds de garantie qui assure le versement des indemnités prévues à l’article 14, soit par la création d’un fonds à cet effet, soit au moyen d’un contrat conclu avec des assureurs titulaires d’un permis;

c) assister dans le règlement des différends entre les vendeurs et les propriétaires;

d) apporter son concours à l’amélioration des rapports entre les vendeurs et les propriétaires.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 2 (2).

Application de la Loi sur les assurances

(3) La Loi sur les assurances ne s’applique pas à la Société et à tout ce qu’elle entreprend lorsqu’elle agit selon ses objectifs ou conformément à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 2 (3).

Registrateur

3. (1) La Société nomme un registrateur chargé d’accomplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et les règlements sous la surveillance de la Société. Le registrateur s’acquitte également des autres fonctions que lui confie la Société.  L.R.O. 1990, chap. O.31, art. 3.

Registrateurs adjoints

(2) La Société peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui ont les pouvoirs et les fonctions du registrateur et qui peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions que celui-ci précise.  1998, chap. 18, annexe E, art. 187.

Mentions du registrateur

(3) Si le registrateur le précise, toute mention du registrateur dans la présente loi et les règlements est réputée une mention du registrateur adjoint.  1998, chap. 18, annexe E, art. 187.

Recettes et dépenses

4. Les sommes payables à la Société aux termes de la présente loi sont conservées par celle-ci et affectées à l’acquittement des frais et des dépenses qu’elle engage dans l’accomplissement des fonctions que lui confère la présente loi. Ces sommes peuvent en outre être affectées à l’accomplissement des objets prévus au paragraphe 2 (2).  L.R.O. 1990, chap. O.31, art. 4.

Rapport annuel

5. (1) La Société prépare tous les ans à l’intention du ministre un rapport sur l’état de ses activités.  2000, chap. 26, annexe B, par. 15 (1).

Dépôt

(2) Le ministre fait ce qui suit :

a) il présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil;

b) il dépose le rapport devant l’Assemblée législative si elle siège;

c) il dépose le rapport auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas.  2000, chap. 26, annexe B, par. 15 (1).

Divulgation par la Société

(3) La Société peut donner une copie du rapport visé au paragraphe (1) à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (2).  2000, chap. 26, annexe B, par. 15 (1).

Inscription obligatoire

6. Nul ne doit agir en qualité de vendeur ou de constructeur sans avoir été inscrit comme tel par le registrateur aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.31, art. 6.

Inscription des vendeurs et des constructeurs

7. (1) La personne qui en fait la demande a droit à l’inscription au registre, sauf dans les circonstances suivantes :

a) compte tenu de sa situation financière, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle pratique une saine gestion financière dans le cadre de ses affaires;

b) sa conduite passée offre des motifs raisonnables de croire qu’elle n’exercera pas ses activités conformément à la loi et qu’elle n’agira pas avec honnêteté et intégrité;

c) la demande d’inscription est faite par une personne morale qui répond aux critères suivants :

(i) compte tenu de sa situation financière, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle pratique une saine gestion financière dans le cadre de ses affaires,

(ii) la conduite passée de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire qu’elle n’exercera pas ses activités conformément à la loi et qu’elle n’agira pas avec honnêteté et intégrité;

d) en ce qui concerne une demande d’inscription à titre de constructeur, la personne qui la présente ne possède pas la compétence technique pour honorer régulièrement les garanties.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 7 (1).

Conditions d’inscription

(2) L’inscription est soumise aux conditions d’application de la présente loi que l’auteur de la demande accepte, ou qui sont imposées par la Commission ou prescrites par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 7 (2).

Inscription non transférable

(3) L’inscription n’est pas transférable.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 7 (3).

Refus d’inscription

8. (1) Sous réserve de l’article 9, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur de la demande s’il est d’avis que l’article 7 prive ce dernier du droit à l’inscription.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 8 (1).

Annulation ou refus de renouveler l’inscription

(2) Sous réserve de l’article 9, le registrateur peut refuser de renouveler une inscription, la suspendre ou l’annuler pour tout motif qui aurait pour effet de priver, en raison de l’article 7, la personne inscrite de son droit à l’inscription si elle en faisait la demande. Le registrateur peut agir de la même façon si les antécédents de la personne inscrite démontrent qu’elle s’est rendue coupable de violations de garantie, a omis de terminer ses contrats ou s’est montrée réticente à les terminer ou ne s’est pas conformée aux modalités ou aux conditions de l’inscription.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 8 (2).

Avis de l’intention de refuser ou d’annuler l’inscription

9. (1) Lorsque le registrateur a l’intention de refuser une inscription ou le renouvellement d’une inscription ou de suspendre ou de révoquer une inscription, il signifie un avis écrit motivé de son intention à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 9 (1).

Avis de demande d’audience

(2) L’avis signifié aux termes du paragraphe (1) mentionne que l’auteur de la demande ou la personne inscrite a droit à une audience devant la Commission, à la condition d’envoyer par la poste ou de remettre un avis écrit à cet effet au registrateur et à la Commission dans les quinze jours de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) a été signifié.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 9 (2).

Pouvoirs du registrateur en l’absence d’audience

(3) Lorsque l’auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le registrateur peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis signifié aux termes du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 9 (3).

Pouvoirs de la Commission

(4) Lorsque l’auteur de la demande ou la personne inscrite demande une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), celle-ci fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. À la requête du registrateur, présentée pendant l’audience, elle peut, par voie d’ordonnance, enjoindre à ce dernier de donner suite à l’intention qu’il a signifiée dans son avis ou de s’abstenir de le faire et de prendre les mesures que la Commission estime qu’il devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. La Commission peut, à cette fin, substituer son opinion à celle du registrateur.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 9 (4).

Conditions de l’ordonnance

(5) La Commission peut subordonner son ordonnance ou l’inscription aux conditions qu’elle juge appropriées à l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 9 (5).

Parties

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne inscrite qui a demandé l’audience et les autres personnes que la Commission peut désigner sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 9 (6).

Annulation volontaire

(7) Le registrateur peut annuler une inscription à la demande écrite de la personne inscrite. Le présent article ne s’applique pas à l’annulation.  2009, chap. 33, annexe 10, art. 11.

Maintien de l’inscription

(8) L’inscription de la personne qui en a demandé le renouvellement et versé les droits prescrits dans le délai prescrit ou s’il n’y a pas de délai prescrit, avant l’expiration de l’inscription, est réputée être maintenue :

a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit jusqu’au moment où se termine le délai prévu pour donner un avis demandant une audience et, si une audience a été demandée, jusqu’au moment où la Commission rend son ordonnance, dans les cas où le registrateur fait signifier à la personne inscrite un avis de son intention de refuser le renouvellement de l’inscription.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 9 (8).

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.  1999, chap. 12, annexe G, par. 30 (2).

Nouvelles demandes

10. Une nouvelle demande d’inscription peut être déposée si elle se fonde sur de nouvelles preuves ou des preuves différentes ou s’il est manifeste que les circonstances pertinentes ont changé.  L.R.O. 1990, chap. O.31, art. 10.

Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

11. (1) Le régime appelé Ontario New Home Warranties Plan est maintenu sous le nom de Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario New Home Warranties Plan en anglais. Le Régime comprend les garanties, le fonds de garantie et les indemnités que prévoit la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 11 (1).

Divulgation à la conclusion du contrat

(2) Le vendeur qui passe un contrat avec un propriétaire pour lui vendre ou lui construire un logement remet au propriétaire la documentation et les avis se rapportant au Régime que prescrivent les règlements.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 11 (2).

Avis du début des travaux

12. Le constructeur ne doit pas commencer les travaux de construction d’un logement avant d’en avoir donné un préavis à la Société, de lui avoir fourni les détails qu’elle exige et de lui avoir versé les droits prescrits.  L.R.O. 1990, chap. O.31, art. 12.

Garanties

13. (1) Chaque vendeur d’un logement donne au propriétaire les garanties suivantes :

a) le logement :

(i) est construit selon les méthodes reconnues dans la construction et les matériaux utilisés sont exempts de vices,

(ii) est propre à l’habitation,

(iii) est construit d’une manière conforme au Code du bâtiment de l’Ontario;

b) le logement est exempt des vices de construction importants qui sont définis dans les règlements;

c) les autres garanties réglementaires.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 13 (1).

Exceptions

(2) Les garanties prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas :

a) aux défauts dans les matériaux, dans la conception et dans l’exécution du travail qui sont fournis par le propriétaire;

b) aux dommages secondaires que causent les vices, y compris les dommages aux biens et les blessures corporelles;

c) à l’usure normale;

d) à la contraction normale des matériaux due au séchage après la construction;

e) aux dommages causés par l’humidité ou la condensation du fait que le propriétaire n’a pas maintenu une ventilation satisfaisante;

f) aux dommages dus à un mauvais entretien;

g) aux suppressions, modifications et ajouts effectués par le propriétaire;

h) à l’affaissement du terrain qui entoure le bâtiment ou qui longe les canalisations de services publics, à l’exception de l’affaissement qui se produit au-dessous des fondations du bâtiment;

i) aux dommages qui résultent de la force majeure;

j) aux dommages causés par les insectes et les rongeurs, sauf si la construction contrevient au Code du bâtiment de l’Ontario;

k) aux dommages causés par les services municipaux ou les autres services publics;

l) aux vices de surface qui touchent le travail et les matériaux spécifiés et que le propriétaire a acceptés par écrit à la date de la prise de possession.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 13 (2).

Certificat d’achèvement des travaux

(3) Le vendeur d’un logement remet au propriétaire un certificat qui précise la date d’achèvement du logement aux fins de la prise de possession. Les garanties entrent en vigueur à la date précisée dans ce certificat.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 13 (3).

Durée de la garantie prévue au par. (1)

(4) La garantie prévue au paragraphe (1) ne s’applique qu’aux réclamations faites en application de ce paragraphe dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la garantie ou dans un délai plus long selon les conditions prescrites.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 13 (4).

Lien de droit contractuel

(5) Les garanties sont exécutoires même en l’absence d’un lien de droit contractuel entre le vendeur et le propriétaire.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 13 (5).

Application des garanties

(6) Les garanties énoncées au paragraphe (1) sont applicables malgré toute renonciation ou convention contraire. Elles s’ajoutent aux autres droits du propriétaire ainsi qu’aux autres garanties convenues.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 13 (6).

Indemnisation

14. (1) Sous réserve des règlements, la personne qui a conclu un contrat en vue de l’achat d’un logement d’un vendeur a le droit de recevoir un paiement, sur le fonds de garantie, correspondant au montant qu’elle a payé au vendeur à titre de dépôt qui devait être appliqué au prix d’achat aux termes du contrat au moment de la conclusion, si, selon le cas :

a) la personne a exercé le droit légal de résilier le contrat avant la clôture;

b) la personne a une cause d’action contre le vendeur du fait que le titre du logement n’a pas été cédé à la personne parce que :

(i) soit il a déclaré faillite,

(ii) soit il a fondamentalement violé le contrat.  1998, chap. 19, par. 185 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 15 (2).

Idem, contrat de construction

(2) Sous réserve des règlements, le propriétaire d’un bien-fonds qui a conclu un contrat avec un constructeur en vue de la construction d’un logement sur le bien-fonds et qui a une cause d’action en dommages-intérêts contre le constructeur du fait que celui-ci a omis d’exécuter pour l’essentiel le contrat a le droit de recevoir un paiement, sur le fonds de garantie, correspondant à la partie du montant qu’il a payé au constructeur aux termes du contrat qui dépasse la valeur des travaux exécutés et des matériaux fournis au propriétaire aux termes du contrat.  1998, chap. 19, par. 185 (1).

Idem, violation de garantie

(3) Sous réserve des règlements, le propriétaire d’un logement a le droit de recevoir un paiement, sur le fonds de garantie, correspondant aux dommages-intérêts découlant d’une violation de garantie si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est devenue propriétaire du logement du fait que le titre lui en a été cédé ou que le constructeur a exécuté pour l’essentiel le contrat pour construire le logement sur le bien-fonds appartenant à la personne;

b) la personne a une cause d’action en dommages-intérêts contre le vendeur ou le constructeur, selon le cas, du fait d’une violation de la garantie.  1998, chap. 19, par. 185 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 15 (3) et (4).

Idem, vice de construction important

(4) Sous réserve des règlements, le propriétaire qui subit un préjudice du fait d’un vice de construction important mentionné à l’alinéa 13 (1) b) a le droit de recevoir un paiement, sur le fonds de garantie, correspondant aux coûts supportés pour faire effectuer les travaux nécessaires pour remédier au vice de construction important s’il présente une réclamation dans les quatre ans qui suivent l’expiration de la garantie ou dans un délai plus long selon les conditions prescrites.  1998, chap. 19, par. 185 (1).

Interprétation, exécution pour l’essentiel

(5) Pour l’application du présent article, un contrat est exécuté pour l’essentiel s’il est exécuté pour l’essentiel au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction.  1998, chap. 19, par. 185 (1).

Autres indemnités

(6) Dans le calcul du montant pour lequel une personne a le droit de recevoir un paiement sur le fonds de garantie en vertu du présent article, la Société tient compte des bénéfices, réparations ou indemnités qui sont payables à la personne ou de la valeur des travaux effectués et des matériaux fournis à celle-ci, quelle qu’en soit la source.  1998, chap. 19, par. 185 (1).

Exécution

(7) La Société peut exécuter elle-même n’importe quels travaux ou prendre des mesures pour les faire exécuter au lieu de verser les dommages-intérêts réclamés en vertu du présent article ou pour les limiter.  1998, chap. 19, par. 185 (1).

Condominiums

15. Pour l’application des articles 13 et 14 :

a) l’association condominiale est réputée être propriétaire des parties communes de l’association;

b) sous réserve des alinéas c) et d), si des unités d’habitation sont comprises dans la propriété d’une association condominiale, les garanties à l’égard des parties communes de l’association entrent en vigueur le jour de l’enregistrement de la déclaration et de la description;

c) aucune garantie n’entre en vigueur à l’égard des parties communes d’une association condominiale de parties communes ou d’une association condominiale de terrain nu;

d) les garanties à l’égard des parties communes d’une association condominiale constituée par étapes qui sont ajoutées à l’association après l’enregistrement de la déclaration et de la description entrent en vigueur le jour de l’enregistrement des modifications de la déclaration et de la description qui les a créées;

e) la fusion de deux associations condominiales ou plus ne touche pas ni ne prolonge les garanties à l’égard des parties communes des associations qui fusionnent.  1998, chap. 19, par. 185 (2).

Responsabilité du vendeur

15.1 Pour l’application des articles 13 et 14, la personne qui, à quelque moment que ce soit, est inscrite à titre de vendeur aux termes de la présente loi relativement à un logement à l’égard duquel le constructeur s’est conformé à l’article 12 et a achevé la construction pour l’essentiel est réputée un vendeur du logement même si une autre personne vend le logement à un propriétaire ou réalise une transaction en vue de ce faire.  1998, chap. 18, annexe E, art. 188.

Avis de la décision prévue à l’art. 14

16. (1) La Société fait signifier un avis écrit motivé des décisions prises en application de l’article 14 aux personnes ou aux propriétaires visés.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 16 (1).

Avis de demande d’audience

(2) L’avis signifié aux termes du paragraphe (1) mentionne que la personne ou le propriétaire qui le reçoit a droit à une audience devant la Commission, à la condition d’envoyer par la poste ou de remettre un avis écrit à cet effet à la Société et à la Commission dans les quinze jours de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) a été signifié.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 16 (2).

Pouvoirs de la Commission

(3) Lorsque la personne ou le propriétaire a donné un avis conformément au paragraphe (2), la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut, par voie d’ordonnance, enjoindre à la Société de prendre les mesures que la Commission estime que celle-ci devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. La Commission peut, à cette fin, substituer son opinion à celle de la Société.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 16 (3).

Parties

(4) La Société, la personne ou le propriétaire qui a demandé l’audience, et les autres personnes que la Commission peut désigner, sont parties à l’instance prévue au présent article.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 16 (4).

Conciliation des différends

17. (1) La Société peut, à la demande d’un propriétaire, servir de conciliateur à l’égard d’un différend entre ce dernier et un vendeur.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 17 (1).

Idem

(2) Si le contrat donne lieu à un différend entre un vendeur et un propriétaire, ni l’une ni l’autre des parties en cause ne doit engager une procédure touchant le différend avant qu’il ne se soit écoulé un délai de quinze jours depuis la date à laquelle elle en a avisé la Société afin de donner à cette dernière l’occasion de procéder à la conciliation.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 17 (2).

Renseignements à fournir à la Société

(3) Chacune des parties au différend fournit à la Société les précisions à ce sujet que celle-ci exige.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 17 (3).

Arbitrage

(4) Tout accord conclu entre un vendeur et un propriétaire éventuel est réputé contenir une entente écrite selon laquelle les différends nés ou à naître seront soumis à l’arbitrage, sous réserve toutefois d’un droit d’appel devant la Cour divisionnaire. La Loi sur l’arbitrage s’applique.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 17 (4).

Inspecteurs

18. (1) La Société nomme des inspecteurs aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 18 (1).

Pouvoir de pénétrer sur les lieux

(2) Les inspecteurs peuvent, afin de procéder à l’inspection d’un logement pendant sa construction, pénétrer à tout moment et sans mandat, sur les lieux du chantier de construction et les inspecter.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 18 (2).

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Aux fins de l’inspection, l’inspecteur peut :

a) exiger que lui soient présentés aux fins d’inspection les plans et les devis descriptifs de l’ensemble ou d’une partie d’un logement, y compris les plans que prescrivent les règlements, et exiger également de toute personne des renseignements au sujet de tout ce qui a trait à l’ensemble ou à une partie du logement;

b) se faire accompagner de toute personne qui possède des connaissances particulières ou d’expert sur tout ce qui touche l’ensemble ou une partie du logement;

c) procéder seul ou en collaboration avec une ou plusieurs autres personnes qui possèdent des connaissances particulières ou d’expert, aux examens, aux épreuves ou aux enquêtes qui sont nécessaires aux fins de son inspection.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 18 (3).

Entrave aux travaux de l’inspecteur

(4) Nul ne doit gêner, entraver ou molester un inspecteur dans l’exercice des pouvoirs ou l’accomplissement des fonctions que lui confère la présente loi ni tenter de le faire.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 18 (4).

Ordonnance restrictive

19. (1) S’il appert à la Société qu’un vendeur ou un constructeur ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, elle peut, indépendamment des sanctions qui ont été imposées à l’égard du manquement et en plus des autres droits qu’elle possède, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice une ordonnance enjoignant à la personne fautive de se conformer à la disposition à laquelle elle contrevient. La cour qui est saisie de la requête peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 19 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 15 (5).

Appel

(2) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 19 (2).

Signification des avis

20. Tout avis ou document qui, aux termes de la présente loi, doit être donné ou signifié peut l’être personnellement ou par courrier recommandé adressé à la personne qui doit le recevoir à sa dernière adresse connue. Si l’avis est donné ou signifié par courrier, la signification est réputée avoir été faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, tout en ayant agi de bonne foi, il n’a pas reçu l’avis ou qu’il ne l’a reçu que plus tard, par suite d’absence, d’accident, de maladie ou pour tout autre motif qui échappe à sa volonté.  L.R.O. 1990, chap. O.31, art. 20.

Preuve

21. Les déclarations suivantes sont admissibles en preuve comme preuve des faits qui y sont exposés, en l’absence de preuve contraire, dans toute instance ou poursuite, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du registrateur ou l’authenticité de sa signature, si elles se présentent comme étant attestées par le registrateur :

1. La déclaration visant l’inscription ou la non-inscription d’une personne.

2. La déclaration visant le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doit ou peut être déposé auprès de la Société.

3. La déclaration visant tout ce qui se rapporte soit à l’inscription ou à la non-inscription d’une personne soit au dépôt ou au non-dépôt par une personne.  1998, chap. 18, annexe E, art. 189.

Infractions

22. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an ou d’une seule de ces peines, quiconque :

a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande présentée aux termes de la présente loi ou dans toute déclaration ou tout relevé qui doit être fourni en application de la présente loi ou des règlements;

b) contrevient à l’article 6 ou 12 ou au paragraphe 18 (4).

Est également coupable d’une infraction et passible de la même peine tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui apporte sciemment son concours à un tel acte.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 22 (1).

Personnes morales

(2) Malgré le paragraphe (1), les personnes morales qui sont déclarées coupables d’une infraction prévue au paragraphe (1) sont passibles d’une amende maximale de 100 000 $.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 22 (2).

Prescription

(3) Sont irrecevables les instances visées à l’alinéa (1) a) qui sont introduites après le premier anniversaire du jour où le registrateur a découvert les faits sur lesquels l’instance est fondée.  1998, chap. 19, par. 185 (3).

Idem

(4) Sont irrecevables les instances visées à l’alinéa (1) b) qui sont introduites après le deuxième anniversaire du jour où les faits qui ont donné naissance à l’infraction sont découverts.  1998, chap. 19, par. 185 (3).

Règlements administratifs

23. (1) La Société peut, par règlement administratif :

a) régir les demandes d’inscription des vendeurs et des constructeurs et l’expiration et le renouvellement des inscriptions;

b) prescrire les conditions de l’inscription;

c) exiger le paiement de droits d’inscription ou de renouvellement et en fixer le montant;

d) fixer le montant des droits que les constructeurs versent à la Société à l’égard de la construction de logements ou de catégories de logement;

e) régir les demandes de certificats aux termes du paragraphe 13 (3) ainsi que la délivrance de ceux-ci;

f) régir les conventions conclues entre la Société et les vendeurs ou les constructeurs;

g) pourvoir à la création et au maintien du fonds de garantie et régir la procédure à suivre pour présenter et régler les demandes d’indemnisation par prélèvement sur ce fonds;

h) régir la procédure de conciliation des différends et prévoir le paiement et le remboursement des droits relatifs aux demandes de conciliation;

i) prescrire des catégories d’habitations qui sont des logements;

j) préciser les garanties qui s’ajoutent à celles prévues à l’alinéa 13 (1) a) ou b) et leur date d’expiration;

k) définir les vices de construction importants aux fins de l’alinéa 13 (1) b);

l) exiger le cautionnement des vendeurs et des constructeurs ou la fourniture d’une autre sûreté par ceux-ci, en prescrire la forme et les modalités, y compris les sûretés accessoires, et prévoir la déchéance des cautionnements ou autres sûretés ainsi que la distribution de leur produit;

l.1) préciser les renseignements qu’une personne est tenue d’inclure dans une demande d’indemnisation sur le fonds de garantie;

m) subroger la Société ou un assureur désigné au titulaire d’un droit de recouvrement relatif aux réclamations payées sur l’assurance que fournit le Régime et aux frais et prévoir les conditions selon lesquelles l’action pour faire valoir ces droits peut être intentée, poursuivie et transigée;

m.1) permettre aux personnes prescrites d’inspecter les logements pendant ou après leur construction et exiger des constructeurs ou des vendeurs qu’ils paient les frais des inspections;

n) prescrire tout ce que la présente loi autorise ou oblige à prescrire par les règlements ou qui y est mentionné comme étant prescrit par les règlements;

o) prescrire des formules aux fins de la Société et des formules de demande d’indemnisation sur le fonds de garantie.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 23 (1); 1994, chap. 27, art. 94; 1998, chap. 18, annexe E, art. 190; 1998, chap. 19, par. 185 (4) à (7).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(2) Les règlements administratifs pris en application du paragraphe (1) sont réputés être des règlements visés par la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 23 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

La présente loi lie la Couronne

(3) À l’exception des articles 6 à 10, la présente loi lie la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 23 (3).

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