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Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.32

Version telle qu’elle existait du 12 mai 2011 au 5 juin 2011.

Dernière modification : 2011, chap. 9, annexe 27, art. 35.

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«Commission» S’entend de la Commission de transport Ontario Northland. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 1.

Maintien de la Commission

2. (1) La personne morale constituée sous le régime de la loi intitulée The Temiskaming and Northern Ontario Railway Act, 1902, qui constitue le chapitre 9, est maintenue sous le nom de Commission de transport Ontario Northland en français et sous le nom de Ontario Northland Transportation Commission en anglais. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 2 (1).

Composition

(2) La Commission se compose d’une ou de plusieurs personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 2 (2).

Quorum

(3) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 2 (3).

Sceau

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un sceau pour la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 2 (4).

Reproduction mécanique du sceau

(5) Le sceau peut être reproduit par la gravure, la lithographie, l’imprimerie ou à l’aide d’un autre procédé de reproduction mécanique, et lorsqu’il est ainsi reproduit a les mêmes effets que s’il avait été apposé à la main. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 2 (5).

Mandat

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les commissaires qui exercent leurs fonctions à titre amovible. Il peut combler la vacance résultant du décès, de la démission ou de la destitution d’un commissaire. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 3.

Président et vice-président

4. Si la Commission se compose de plusieurs personnes, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un commissaire à la présidence de la Commission et un autre à la vice-présidence de la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 4.

Frais de déplacement et honoraires

5. Le président et les commissaires sont indemnisés de leurs frais de déplacement et autres débours réellement et légitimement engagés dans l’exercice de leurs fonctions, et reçoivent le traitement ou la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 5.

Nomination du commissaire industriel

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire industriel chargé d’aider à favoriser l’essor industriel du territoire de l’Ontario desservi par la Ontario Northland Railway. La Commission lui verse le traitement ou la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 6 (1).

Le commissaire industriel peut être député

(2) Malgré la Loi sur l’Assemblée législative, la nomination d’un député à l’Assemblée au poste de commissaire industriel n’est pas nulle du seul fait qu’il reçoit ou accepte un traitement ou une rémunération en vertu de la présente loi. Il n’est pas tenu non plus de démissionner, ni n’est déchu de son droit de siéger ou passible des pénalités prévues à cette loi à l’égard de quiconque siège ou vote à titre de député à l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 6 (2).

Dévolution des chemins de fer à la Commission

7. (1) Sont dévolus à la Commission, pour les besoins énoncés ci-après, les chemins de fer et leurs embranchements déjà construits par la Commission, de même que les ouvrages connexes déjà construits et utilisés, ainsi que les chemins de fer, leurs embranchements et autres ouvrages que la Commission a construits sous le régime de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 7 (1).

Pouvoirs de la Commission

(2) Sous réserve de l’approbation et des directives du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut :

a) construire, pourvoir, entretenir et exploiter une ou des lignes de chemin de fer à partir de l’actuel terminal du nord jusqu’à un site quelconque de la Baie de James ou des environs;

b) construire, achever, pourvoir, entretenir et exploiter, à partir de ces lignes de chemin de fer, dans un rayon ne dépassant pas vingt milles, les embranchements et voies de desserte jugés nécessaires. La Commission est investie, à cet égard, des mêmes pouvoirs qu’à l’égard des lignes de chemin de fer;

c) construire, achever, pourvoir, entretenir et exploiter des lignes téléphoniques et télégraphiques et est investie, à cet égard, des pouvoirs conférés aux compagnies de chemin de fer en vertu de la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l’Ontario de 1950, ou d’une loi générale de la Législature présentement en vigueur et qui a une incidence sur les chemins de fer ou conférés aux compagnies de téléphone ou de télégraphe constituées en vertu des lois générales de l’Ontario;

d) acquérir, notamment par achat, des véhicules automobiles et des remorques, au sens du Code de la route, des aéronefs, lignes d’autobus, d’autocars, d’aéronefs, flottes de camions, exploiter, entretenir et gérer ces services de véhicules, de remorques, d’aéronefs et ces autres lignes en vue d’exercer sur les routes et ailleurs des activités de transporteur public de voyageurs et de marchandises;

e) acquérir, notamment par achat, construire, achever, pourvoir, entretenir et exploiter des hôtels, des lieux de villégiature, des restaurants, des services et lignes d’embarcations et de navires;

f) acquérir, notamment par achat, construire, achever, pourvoir, entretenir ou exploiter les entreprises et fournir les services dans la partie de l’Ontario que dessert la Commission et que cette dernière estime être à l’avantage des voyageurs ou des résidents;

g) contribuer financièrement à l’exploitation des entreprises ou à la prestation de services qui sont à l’avantage des voyageurs ou des résidents dans la partie de l’Ontario que dessert la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 7 (2).

Pouvoir d’abandonner des entreprises et des services

(3) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut abandonner les entreprises auxquelles la présente loi l’autorise ou l’oblige à participer ou cesser de fournir les services que la présente loi l’autorise ou l’oblige à fournir. 2001, chap. 23, art. 174.

Idem

(4) Si elle abandonne une entreprise ou cesse de fournir un service en vertu de la présente loi, la Commission peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer à une autre personne les éléments d’actif et de passif rattachés à l’entreprise ou au service. 2001, chap. 23, art. 174.

Régime de retraite autorisé

8. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, constituer et administrer, notamment par l’intermédiaire d’une régie, une caisse de retraite prévoyant le versement d’allocations de pension de retraite ou d’invalidité à ses employés, à ses anciens employés ou à ses membres, ou à une catégorie de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 8; 2001, chap. 23, art. 175.

Exemption relative aux licences ou aux permis

9. Les articles et règlements suivants ne s’appliquent pas à la Commission, ni ne la lient :

1. Les articles 2 à 17 et 27 à 29 de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

2. Les règlements sur les permis d’entreprise, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, exigeant un permis pour les véhicules automobiles ou autres qui servent au transport de personnes ou de marchandises et réglementant et régissant de tels véhicules.

3. Les règlements municipaux adoptés en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto exigeant un permis pour les véhicules automobiles ou autres qui servent au transport de personnes ou de marchandises et réglementant et régissant de tels véhicules. 2006, chap. 32, annexe C, art. 44.

Pouvoirs de la Commission relatifs aux compagnies filiales

10. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut acquérir, notamment par achat, ou promouvoir et faire constituer et organiser une ou des compagnies sous le régime d’une loi d’intérêt public ou privé du Canada ou d’une province en vue de l’exercice, en totalité ou en partie, des pouvoirs de la Commission ou pour assurer une meilleure exploitation ou gestion de la totalité ou d’une partie de son entreprise. Cette compagnie possède tous les pouvoirs, droits, recours et immunités conférés à la Commission par la loi, notamment par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 10.

Entente avec la Nipissing Central Railway Company

11. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut conclure une entente avec la Nipissing Central Railway Company en vue de traiter avec cette compagnie, notamment en vue d’en acquérir ou louer les chemins de fer et les entreprises, en totalité ou en partie. La Commission peut, à la suite de cette acquisition, location ou autre transaction, exploiter ces chemins de fer et les entreprises connexes de la même façon et, sous réserve de l’entente, dans la même mesure que si ceux-ci faisaient partie de la Ontario Northland Railway. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 11.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

12. Sont subordonnés à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil le tracé des lignes de chemin de fer et de leurs embranchements, l’emplacement des autres ouvrages de la Commission, les plans de tous les ouvrages projetés ainsi que le règlement administratif de la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 12.

Tarifs et péages

13. (1) La Commission peut, par règlement, fixer les tarifs et péages qui doivent être imposés à l’égard de toute forme de transport ainsi que des lignes téléphoniques ou télégraphiques qu’elle exploite, selon l’autorisation prévue à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 13 (1).

Annulation ou modification par le gouvernement

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en tout temps, décréter l’annulation ou la modification des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 13 (2).

Nature administrative des règlements

(3) Les règlements ainsi pris sont réputés être de nature administrative et non législative. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 13 (3).

Ententes avec des compagnies de chemins de fer

14. (1) Sous réserve de l’approbation et des directives du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut conclure une entente de réciprocité avec des compagnies de chemin de fer en vue de fournir et d’obtenir des droits de parcours, des accords sur la circulation et d’autres droits relativement aux chemins de fer de la compagnie ou à ceux de la Commission qui existent déjà ou dont elle envisage la construction, pour ainsi offrir aux deux parties des installations propres à l’exercice réciproque de ces droits, des accords raisonnables sur la circulation et d’équitables tarifs par mille. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 14 (1).

Accords de location de lignes de chemin de fer

(2) Sous réserve de l’approbation et des directives du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut louer ou convenir de louer à quiconque ses lignes de chemin de fer, ainsi que les biens-fonds, les constructions et le matériel connexes. Toutefois, la location par la Commission de voies de dessertes, d’embranchements ou de tronçons dans un rayon de plus de vingt milles nécessite l’approbation préalable de l’Assemblée, donnée au moyen d’une résolution. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 14 (2).

Force motrice

15. La Commission peut faire fonctionner le chemin de fer, ou un tronçon de celui-ci, en utilisant toute forme de force motrice, notamment l’électricité. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 15.

Centrales électriques, élévateurs, quais

16. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Commission peut acheter des biens-fonds aux fins d’y construire les centrales électriques, les entrepôts, les élévateurs, les quais, les gares, les ateliers, les garages, les hangars, les aéroports, les pistes d’atterrissage, et les bureaux et autres ouvrages qui lui sont nécessaires. Elle peut en outre vendre et céder ceux de ces biens-fonds qui sont devenus inutiles à ces fins. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 16.

Construction et entretien des bâtiments

17. La Commission peut construire et entretenir, et à l’occasion transformer, réparer ou agrandir les bâtiments, les garages, les hangars, les aéroports, les pistes d’atterrissage, les stations-service, les gares, les dépôts, les débarcadaires et les accessoires fixes commodes et nécessaires. Elle peut acheter et acquérir les moteurs, les véhicules automobiles, les remorques, les aéronefs, les locomotives, les voitures, les wagons et autres machines et appareils nécessaires au fonctionnement du chemin de fer et des lignes d’autobus, de camions et d’aéronefs, ainsi qu’au logement et à l’usage des voyageurs, au transport des marchandises et aux activités de la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 17.

Pouvoir d’aliéner des véhicules automobiles, etc.

18. La Commission peut aliéner, notamment par la vente, ses véhicules automobiles, ses aéronefs, son matériel, ses embarcations, ses navires, ses ouvrages ou autres biens devenus inutiles ou impropres aux besoins de la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 18.

Ouvrages destinés à la production de l’électricité

19. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut construire, entretenir et exploiter des ouvrages destinés à la production de force motrice, notamment de l’électricité, pour le chemin de fer, et pour l’éclairage et le chauffage du matériel roulant et d’autres biens qui sont la propriété du chemin de fer. Elle peut vendre ou donner à bail la force motrice ou l’électricité excédentaire à toute personne physique ou morale de même qu’acquérir et détenir, à ces fins, les biens nécessaires. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 19.

Ouvrages destinés à la transmission de l’énergie

20. Sous réserve des ententes devant d’abord être conclues entre la Commission et les propriétaires privés des biens-fonds concernés ou, à défaut de telles ententes, sous réserve du droit d’expropriation prévu à l’article 24, la Commission peut acquérir le droit d’acheminer et de transmettre de l’électricité ou une autre forme d’énergie requise pour le fonctionnement, l’éclairage ou le chauffage du chemin de fer et des autres ouvrages de la Commission soit au-dessus du sous-sol de biens-fonds qui ne sont pas sa propriété, soit dans ou à travers ceux-ci. Elle peut en outre acquérir, notamment par achat, le droit de poser des tubes dans le sous-sol des biens-fonds qu’elle détermine, ou de dresser des poteaux sur ces biens-fonds ou d’étendre des fils au-dessus de ceux-ci, le long ou au-dessus des voies publiques ou sur des plans d’eau en Ontario, en y installant les accessoires fixes nécessaires, notamment des poteaux, des piliers ou des butées servant à soutenir les câbles ou les fils des lignes, ou les tubes pour l’électricité ou une autre forme d’énergie. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 20.

Cession à la Commission des terres non concédées de la Couronne

21. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, céder à la Commission les terres non concédées, situées en Ontario, qui, selon la Commission, sont nécessaires à l’exploitation du chemin de fer, au maintien de droits de passage, de voies d’évitement, de cours ou de gares commodes et nécessaires, ou pour l’approvisionnement en pierre, en gravier, en terre, en sable ou en eau en vue du chemin de fer ou à toute autre fin ou usage reliés au chemin de fer ou autres ouvrages de la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 21 (1).

Enregistrement du décret portant cession

(2) L’enregistrement d’une copie certifiée conforme de ce décret au bureau d’enregistrement immobilier compétent emporte cession de la terre qui y est décrite en faveur de la Commission à titre de fiduciaire pour l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 21 (2).

Nomination du personnel

22. Sous réserve de tout règlement général que peut prendre le lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut se doter du personnel jugé nécessaire à son fonctionnement efficace. Celle-ci peut préciser les fonctions et fixer la rémunération du personnel. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 22.

Cautionnement

23. Les personnes auxquelles la Commission confie la garde et le contrôle de sommes d’argent dans le cadre de leurs fonctions, fournissent un cautionnement, de la manière et d’un montant que peut prescrire la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 23.

Pouvoirs généraux de la Commission

24. (1) La Commission possède, relativement aux chemins de fer et aux ouvrages, outre les pouvoirs, droits, recours et immunités que lui confère la présente loi, ceux que confère la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l’Ontario de 1950, aux compagnies de chemin de fer ou que confère une loi générale de la Législature présentement en vigueur et qui a une incidence sur les chemins de fer. Toutefois, la loi intitulée The Railways Act ou toute autre loi de même nature ne s’applique pas, à d’autres égards, au chemin de fer, ni ne lie la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 24 (1).

Expropriation touchant des droits de passage

(2) Au lieu d’exproprier des biens-fonds en vertu d’une loi générale touchant les chemins de fer, la Commission peut, à son choix, exproprier les servitudes, les droits d’usage et les droits d’appui qu’elle précise dans l’avis donné à cette fin. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 24 (2).

Autre mode d’expropriation

(3) Au lieu de suivre les modalités prévues à la loi intitulée The Railways Act ou à toute autre loi générale de la Législature ayant une incidence sur les chemins de fer, la Commission peut, à son choix, acquérir et exproprier des biens-fonds, servitudes, droits d’usage et droits d’appui de la manière prévue, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des biens-fonds et des biens expropriés par la Couronne, représentée par le ministre des Services gouvernementaux, en vertu de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. La Loi sur l’expropriation régit les demandes d’indemnisation formulées à cet égard. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 24 (3).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 25 (Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie) de la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (3) est modifié par substitution de «le ministre de l’Infrastructure, en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à «le ministre des Services gouvernementaux, en vertu de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux». Voir : 2011, chap. 9, annexe 27, art. 35 et 42.

Passage des chemins de fer au-dessus des voies publiques

(4) Avec l’autorisation préalable de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, la Commission peut faire passer son chemin de fer, y compris les embranchements, les voies de desserte ou d’évitement, le long des voies publiques existantes ou à travers celles-ci. Sous réserve de la Loi sur l’expropriation, les articles 118 à 128 de la loi intitulée The Railways Act s’appliquent à ces diverses affectations des voies publiques existantes, à la construction et à l’utilisation des chemins de fer qui longent ou traversent ces voies publiques, ainsi qu’aux requêtes en vue d’obtenir cette autorisation. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 24 (4).

Application de la loi intitulée The Railways Act

(5) Les articles 285, 287 et 291 à 295 de la loi intitulée The Railways Act s’appliquent à la Commission, aux chemins de fer et ouvrages de cette dernière, ainsi qu’aux personnes inculpées des infractions ou passibles des peines qui y sont mentionnées, de la même manière et dans la même mesure, avec les adaptations nécessaires, que si ces articles avaient été édictés dans la présente loi et en faisaient partie. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 24 (5).

Pouvoirs des constables et des chefs de train

(6) La Commission peut nommer des constables. Pour l’application de la loi intitulée The Railways Act, les personnes ainsi nommées comme constables et les chefs de train de passagers de la Commission possèdent, dans l’exercice de leurs fonctions, les pouvoirs et les droits que confèrent aux constables des chemins de fer et aux chefs de trains de passagers la loi intitulée The Railways Act ou toute autre loi générale présentement en vigueur et qui a une incidence sur ces personnes. Les dispositions de la Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public visant les constables s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces constables et à ces chefs de train. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 24 (6).

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

25. Lorsque la présente loi subordonne l’exercice des pouvoirs de la Commission à l’obtention préalable de l’approbation ou du consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, ceux-ci peuvent être exercés par la compagnie que la Commission peut acquérir, notamment par achat, ou faire constituer en personne morale, si cette approbation ou ce consentement ont été obtenus. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 25.

Achats au Canada des fournitures et du matériel roulant

26. Dans la mesure du possible, le chemin de fer est construit, pourvu et exploité à l’aide de fournitures de chemin de fer et de matériel roulant fabriqués, achetés ou obtenus au Canada, si les coûts et les conditions d’obtention y sont aussi avantageux qu’ailleurs eu égard à la qualité. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 26.

Interdiction d’embaucher des étrangers dans la construction

27. Nul ne peut être embauché dans la construction du chemin de fer et des ouvrages en contravention à la Loi sur l’immigration (Canada) ou aux dispositions de la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l’Ontario de 1950, portant sur l’embauche d’étrangers. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 27.

Salaires comparables

28. Il doit être payé aux ouvriers employés à la construction ou à l’exploitation du chemin de fer et des ouvrages, ou dans le cadre de ces activités, les mêmes taux de salaire que ceux normalement versés aux ouvriers qui effectuent un travail semblable dans les districts où s’effectuent la construction et l’exploitation du chemin de fer et des ouvrages. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 28.

Cession de terres à la Commission en vue d’emplacements urbains

29. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, céder à la Commission, en vue de l’aménagement d’emplacements urbains, certaines parties de terres non concédées, situées en Ontario, le long de la ligne de chemin de fer adjacente aux gares actuelles ou projetées. L’enregistrement d’une copie certifiée conforme de ce décret au bureau d’enregistrement immobilier compétent emporte cession de la terre qui y est décrite en faveur de la Commission à titre de fiduciaire pour l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 29 (1).

Acquisition d’autres terres aux mêmes fins

(2) La Commission peut, à cette même fin, acquérir d’autres terres ainsi situées, de la façon dont elle est autorisée à le faire relativement aux droits de passage et aux terrains destinés à des gares. Elle possède, relativement à ces acquisitions, notamment par expropriation, les mêmes droits et pouvoirs qu’en matière d’acquisition de terres en vue du maintien de droits de passage, sauf qu’elle ne peut en affecter plus de 1 000 acres par emplacement urbain. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 29 (2).

Pouvoirs de la Commission relatifs à l’aliénation de terres

(3) La Commission peut au sujet de toute partie de ces terres prendre toute mesure jugée opportune, notamment les vendre, les donner à bail ou en faire le tracé. Elle peut accepter des sûretés, notamment des hypothèques, en garantie du prix de vente impayé. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 29 (3).

Minéraux et droits miniers

30. Sous réserve de tout règlement général que peut prendre le lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut vendre ou donner à bail les mines, les minéraux et les droits miniers en surface ou au sous-sol de toute partie des droits de passage, des emplacements urbains ou des autres terres cédées à la Commission maintenant et à l’avenir, ou prendre à leur sujet toute autre mesure jugée opportune. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 30.

Affectation des voies publiques ne visant pas les droits miniers

31. Le tracé, notamment au moyen d’un plan, ou l’affectation quelconque d’une terre à l’intérieur d’un emplacement urbain à des fins de construction de rues ou de voies publiques n’est pas réputé emporter rétrocession à la Couronne, ni attribuer à la municipalité où se trouve l’emplacement urbain, des mines, minéraux ou droits miniers en surface ou au sous-sol des terres visées qui ont déjà été concédés par la Couronne à la Commission ou à toute autre personne. La Commission ou les cessionnaires des mines, minéraux et droits miniers visés ont toutefois le droit d’y poursuivre des activités minières en surface ou au sous-sol, de vendre ou de donner à bail les mines, minéraux et droits miniers, ou de prendre toute mesure jugée opportune à leur sujet. Ceci à condition toutefois que les propriétaires, preneurs à bail ou autres personnes qui poursuivent effectivement ces activités minières ne nuisent pas ainsi à la circulation sur ces rues et voies publiques. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 31.

Conditions préalables à l’exploitation des mines

32. La poursuite d’activités minières en surface ou au sous-sol des terres ainsi tracées ou affectées aux rues et voies publiques est subordonnée à la présentation préalable, au conseil de la municipalité compétente par le propriétaire, le preneur à bail ou les personnes intéressées, d’un plan convenable des activités minières projetées, accompagné des devis et renseignements nécessaires. Elle est subordonnée aussi à l’approbation préalable écrite du plan par l’ingénieur de la municipalité ou par l’ingénieur que celle-ci nomme à cette fin. Le cas échéant, les activités minières sont ensuite exercées en stricte conformité avec les plans. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 32.

Détention d’actions

33. (1) La Commission, les commissaires ou l’un d’eux, ou l’agent qu’elle mandate à cette fin, peuvent détenir, en fiducie pour le compte de l’Ontario, les actions de la Nipissing Central Railway Company ou de toute compagnie que la Commission a acquise, notamment par achat, ou qu’elle a fait constituer en personne morale sous le régime de la présente loi. Ils peuvent, à cet égard, exercer tous les droits des actionnaires à l’égard des actions dont ils sont ainsi détenteurs. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 33 (1).

Avance de fonds par la Commission à Nipissing à des fins de construction

(2) La Commission peut avancer à la Nipissing Central Railway Company les fonds requis aux fins de l’entretien et de l’exploitation de la ligne de chemin de fer de la compagnie, ou pour l’achat, la construction, la réparation et l’entretien de son matériel. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 33 (2).

Matériel

(3) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut aussi avancer à la Nipissing Central Railway Company les fonds requis aux fins de la construction et de l’achèvement de la ou des lignes de chemin de fer de la compagnie. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 33 (3).

Contrats de garantie

(4) La Commission peut garantir l’exécution en totalité ou en partie des obligations et des engagements de la Nipissing Central Railway Company ou de toute compagnie que la Commission a acquise, notamment par achat, ou qu’elle a fait constituer en personne morale. Elle peut aussi garantir le remboursement des avances consenties à l’une ou l’autre de ces compagnies aux fins de remplir ses obligations et ses engagements. Elle ne peut toutefois ainsi garantir ni l’exécution d’obligations contractées à des fins de construction ni le remboursement des sommes d’argent reliées à ces obligations, sans l’autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 33 (4).

Commission autorisée à faire une avance de fonds aux filiales

(5) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut avancer aux compagnies qu’elle a acquises, notamment par achat, ou qu’elle a fait constituer en personne morale, les fonds requis aux fins de remplir leurs obligations et leurs engagements. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 33 (5).

Émission d’obligations

34. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut emprunter les sommes d’argent nécessaires à la réalisation de ses objets et, en vue d’en assurer le remboursement, peut émettre des valeurs mobilières, notamment des obligations, des débentures ou des billets. Ces valeurs mobilières peuvent, à des fins de garantie, grever les biens, l’actif, les droits, les loyers et les recettes de la Commission, présents et futurs, qui y sont décrits. La Commission peut fixer les époques, la manière et les endroits au Canada ou ailleurs de leur paiement ainsi que le taux d’intérêt versé. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 34 (1).

Pouvoirs supplémentaires en matière de financement

(2) La Commission peut notamment imputer les fonds empruntés pour l’exercice de ses activités au remboursement de ses dettes existantes, des avances consenties par la province de l’Ontario ou des dettes que la Commission a garanties ou prises à son compte. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 34 (2).

Garantie de la province de l’Ontario

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario à garantir le paiement, pour le compte de la province de l’Ontario et en son nom, des valeurs mobilières que la Commission a émises aux fins prévues par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 34 (3).

Forme de la garantie

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la forme de la garantie et son mode d’exercice. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 34 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«chemin de fer» S’entend du chemin de fer que la Commission ou la Nipissing Central Railway Company est autorisée à construire ou à exploiter. L’expression s’entend en outre des embranchements, des prolongements, des voies d’évitement, des gares, des dépôts, des débarcadaires, du matériel roulant et d’autre matériel, des magasins, des biens meubles ou immeubles et des ouvrages connexes, ainsi que des ponts et tunnels de chemin de fer et des autres ouvrages que la Commission ou la Nipissing Central Railway Company est autorisée à construire. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 34 (5).

Avances prélevées sur le Trésor

35. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario à prélever sur le Trésor à titre d’avances à la Commission, les sommes jugées nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation du chemin de fer, ainsi qu’à l’achat, à l’entretien et à l’exploitation de véhicules automobiles, de remorques, d’aéronefs, de lignes d’autobus, d’autocars, de camions et d’aéronefs, de leur matériel ou des autres ouvrages de la Commission. Celle-ci est tenue de rendre compte de ces avances. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 35.

Compte spécial

36. Le ministère du Trésor et de l’Économie tient un compte, désigné sous le nom de «Ontario Northland Transportation Commission Account», auquel il porte à la fois les prélèvements faits sur le Trésor et les sommes d’argent reçues de la Commission au titre du remboursement de ses dettes. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 36.

Affectation des recettes

37. (1) La Commission est tenue d’affecter ses recettes et encaissements à l’acquittement de ses frais et dépenses légitimement engagés ainsi que de ses dettes et obligations dûment contractées, et de verser tout excédent au Trésor, aux moments et aux montants que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 37 (1).

Fonds d’amortissement

(2) La Commission peut constituer un fonds d’amortissement en vue du rachat des valeurs mobilières qu’elle émet. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 37 (2).

Placement des fonds excédentaires

(3) L’excédent qui figure au crédit du fonds d’amortissement constitué par la Commission est placé dans des valeurs mobilières de la province de l’Ontario aux moments et de la manière que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 37 (3).

Comptes tenus par la Commission

38. La Commission veille à ce que soient tenus des registres qui comportent un compte exact et fidèle des sommes d’argent reçues et payées, de même que de l’objet de ces recettes et déboursés. Ces registres sont accessibles, en tout temps, à des fins d’examen aux membres de la Commission, au trésorier de l’Ontario et aux personnes que ceux-ci mandatent à cette fin, aux mandataires du lieutenant-gouverneur ou d’un membre de la Commission. Ces personnes peuvent en tirer des copies ou des extraits. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 38.

Vérificateur général

39. Le vérificateur général est le vérificateur de la Commission. Il est chargé de la vérification des registres, dossiers et comptes de la Commission et prépare à cet effet le rapport annuel du vérificateur portant sur l’exercice précédent. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 39; 2004, chap. 17, art. 32.

Exercice

40. (1) L’exercice 2005 de la Commission prend fin le 31 mars 2006. 2006, chap. 19, annexe Q, art. 2.

Idem

(2) À compter du 1er avril 2006, l’exercice de la Commission commence le 1er avril de chaque année et prend fin le 31 mars de l’année suivante. 2006, chap. 19, annexe Q, art. 2.

Rapport annuel

41. (1) Après la fin de chaque exercice, la Commission dépose auprès du membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi un rapport annuel qui comporte le rapport du vérificateur, un exposé des activités de la Commission au cours de l’exercice précédent de même que tous les autres renseignements qu’elle juge d’intérêt public ou que peut exiger le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 41 (1); 1999, chap. 12, annexe O, art. 59.

Dépôt du rapport annuel

(2) Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.32, par. 41 (2).

Conflits d’intérêts

42. Les membres de la Commission et le personnel de celle-ci ne peuvent conclure de contrats avec la Commission, ni détenir, directement ou indirectement, des intérêts pécuniaires dans les contrats ou ouvrages auxquels sera imputée quelque portion des sommes d’argent confiées à la surveillance de la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.32, art. 42.

43. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe B, art. 11.

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