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Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.34

Version telle qu’elle existait du 20 août 2007 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 104.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («Board»)

«ministre» Le ministre du Tourisme et des Loisirs. («Minister»)

«Société» La Société d’exploitation de la Place de l’Ontario. («Corporation») L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 1.

Application de la loi

2. Le ministre est responsable de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 2.

Société maintenue

3. (1) La société appelée Ontario Place Corporation est maintenue à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Société d’exploitation de la Place de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Place Corporation en anglais. L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 3 (1).

Composition

(2) La Société se compose de sept à treize membres dont l’un est le sous-ministre du Tourisme et des Loisirs. Les autres, dont l’un est choisi parmi les administrateurs de l’Association de l’Exposition nationale du Canada, sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 3 (2).

Rémunération des membres

(3) La rémunération des membres est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 3 (3).

Conseil d’administration

4. (1) Les membres de la Société constituent son conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 4 (1).

Président et vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur choisit le président du conseil parmi les membres de la Société. Il peut aussi nommer l’un d’eux à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 4 (2).

Intérim du président

(3) En cas d’absence ou de maladie du président ou de vacance de son poste, le vice-président agit à titre de président et en assume les pouvoirs et fonctions. Si aucun vice-président n’a été nommé, l’administrateur que désigne le conseil à cette fin agit à titre de président et en assume les pouvoirs et fonctions. L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 4 (3).

Quorum

(4) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil. L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 4 (4).

Non-application

5. La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société. L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 5.

Gestion de la Société

6. Le conseil assure la gestion et la direction de la Société. Le président préside toutes les réunions du conseil. L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 6.

Dirigeants et employés

7. (1) Les dirigeants et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Société peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, art. 104.

Régime de retraite

(2) La Société est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil, aux termes de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, comme organisme dont les employés permanents et stagiaires à temps plein sont tenus d’être participants au régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 7 (2).

But de la Société

8. La Société a pour but :

a) d’exploiter la Place de l’Ontario comme centre d’exposition et de loisirs pour la province;

b) d’élaborer des projets et des programmes qui permettent à la population de l’Ontario de mieux apprécier la province ainsi que ses réalisations et son potentiel et de fournir aux artistes de talent de la province l’occasion d’exposer leurs oeuvres et de faire valoir leurs possibilités;

c) d’élaborer des programmes spéciaux considérés comme susceptibles de rehausser l’image de la province et de coordonner les activités avec l’Exposition nationale du Canada lorsque celle-ci est en cours;

d) de faire ce que le ministre peut exiger à l’occasion et le conseiller sur les projets et programmes avantageux pour l’ensemble de la province. L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 8.

Fonctions et pouvoirs

9. (1) Il incombe à la Société de développer, de surveiller, de gérer, d’exploiter et d’entretenir la Place de l’Ontario. Pour exercer ces fonctions, elle peut :

a) établir les règlements administratifs ainsi que les règles et directives qu’elle juge nécessaires pour constituer la Société et en assurer l’administration, la gestion et l’exercice de ses activités;

b) acquérir, construire, exploiter, entretenir, et, de façon générale, gérer et fournir des installations et programmes pour les loisirs et les expositions, des restaurants, des théâtres, des boutiques ainsi que les autres installations ou commodités accessoires ou nécessaires afin d’entretenir et d’exploiter convenablement la Place de l’Ontario;

c) conclure des ententes avec des personnes concernant la création ou l’exploitation par ces personnes d’ouvrages ou de services reliés à la Place de l’Ontario;

d) recevoir et accepter de quiconque, notamment par cession, don ou legs des biens meubles ou immeubles ou des droits sur ces biens;

e) fixer, sous réserve de l’approbation du ministre, des droits d’entrée à la Place de l’Ontario et des droits pour l’utilisation des services ou installations qui y sont offerts. L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 9 (1); 1997, chap. 36, par. 2 (1).

Cession de biens

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les biens de la Couronne du chef de l’Ontario jugés nécessaires ou souhaitables pour atteindre les buts de la Société peuvent lui être cédés et dévolus. L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 9 (2).

Règlements

10. La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement :

a) réglementer et régir l’usage par le public de la Place de l’Ontario ainsi que des ouvrages et objets qui relèvent de la compétence de la Société;

b) prévoir la protection de ses biens et empêcher qu’ils soient endommagés. L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 10; 1997, chap. 36, par. 2 (2).

Revenus

11. Les biens, revenus et bénéfices de la Société ne peuvent servir qu’à favoriser ses buts. L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 11.

Subventions et prêts

12. Le ministre peut accorder des subventions ou consentir des prêts à la Société pour les montants et selon les modalités qu’il juge souhaitables. L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 12.

Vérification

13. Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Société. L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 13; 2004, chap. 17, art. 32.

Rapport annuel

14. (1) La Société remet chaque année au ministre un rapport annuel sur les affaires de la Société. Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative, si elle siège, sinon il le fait à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 14 (1).

Autres rapports

(2) La Société remet au ministre les autres rapports qu’il peut exiger à l’occasion. L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 14 (2).

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