Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.34

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2018 au 5 décembre 2018.

Dernière modification : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 45.

Historique législatif : 1997, chap. 36, art. 2; 2004, chap. 17, art. 32; 2006, chap. 35, annexe C, art. 104; 2009, chap. 33, annexe 24, art. 4; 2017, chap. 2, annexe 16; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 116; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 45.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («Board»)

«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» La Société d’exploitation de la Place de l’Ontario. («Corporation») L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 1; 2017, chap. 2, annexe 16, art. 1; 2017, chap. 34, annexe 46, par. 45 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 16, art. 1 - 22/03/2017; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 45 (1) - 01/01/2018

Application de la loi

2 Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 2.

Société maintenue

3 (1) La société appelée Ontario Place Corporation est maintenue à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Société d’exploitation de la Place de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Place Corporation en anglais.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 3 (1).

Composition

(2) La Société se compose de sept à 13 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont l’un est choisi parmi les administrateurs de l’Association de l’Exposition nationale du Canada.  2009, chap. 33, annexe 24, par. 4 (1).

Rémunération des membres

(3) La rémunération des membres est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 24, art. 4 (1) - 15/12/2009

Conseil d’administration

4 (1) Les membres de la Société constituent son conseil d’administration.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 4 (1).

Président et vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur choisit le président du conseil parmi les membres de la Société. Il peut aussi nommer l’un d’eux à la vice-présidence.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 4 (2).

Intérim du président

(3) En cas d’absence ou de maladie du président ou de vacance de son poste, le vice-président agit à titre de président et en assume les pouvoirs et fonctions. Si aucun vice-président n’a été nommé, l’administrateur que désigne le conseil à cette fin agit à titre de président et en assume les pouvoirs et fonctions.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 4 (3).

Quorum

(4) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 4 (4).

Non-application

5 La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société.  L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 5.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, l’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, par. 116 (1))

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

5 La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Société, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu de l’article 10.1. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 116 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 116 (1) - non en vigueur

Gestion de la Société

6 Le conseil assure la gestion et la direction de la Société. Le président préside toutes les réunions du conseil.  L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 6.

Dirigeants et employés

7 (1) Les dirigeants et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Société peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, art. 104.

Régime de retraite

(2) La Société est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil, aux termes de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, comme organisme dont les employés permanents et stagiaires à temps plein sont tenus d’être participants au régime de retraite des fonctionnaires.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 104 - 20/08/2007

But de la Société

8 La Société a pour but :

a) d’exploiter la Place de l’Ontario à des fins récréatives, culturelles, éducatives ou commerciales, à des fins de divertissement, de recherche ou d’exposition ou à des fins publiques;

b) d’élaborer des projets et des programmes qui permettent à la population de l’Ontario de mieux apprécier la province ainsi que ses réalisations et son potentiel et de fournir aux artistes de talent de la province l’occasion d’exposer leurs oeuvres et de faire valoir leurs possibilités;

c) d’élaborer des programmes spéciaux considérés comme susceptibles de rehausser l’image de la province et de coordonner les activités avec l’Exposition nationale du Canada lorsque celle-ci est en cours;

d) de faire ce que le ministre peut exiger à l’occasion et le conseiller sur les projets et programmes avantageux pour l’ensemble de la province.  L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 8; 2017, chap. 2, annexe 16, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 16, art. 2 - 22/03/2017

Fonctions et pouvoirs

9 (1) Il incombe à la Société de développer, de surveiller, de gérer, d’exploiter et d’entretenir la Place de l’Ontario. Pour exercer ces fonctions, elle peut :

a) établir les règlements administratifs ainsi que les règles et directives qu’elle juge nécessaires pour constituer la Société et en assurer l’administration, la gestion et l’exercice de ses activités;

b) développer, acquérir, construire, exploiter, entretenir, et, de façon générale, gérer et fournir :

(i) des installations conçues à des fins récréatives, culturelles, éducatives ou commerciales, à des fins de divertissement, de recherche ou d’exposition ou à des fins publiques,

(ii) des activités, des programmes, des restaurants, des théâtres ou des boutiques,

(iii) d’autres installations ou commodités accessoires ou nécessaires afin d’entretenir et d’exploiter convenablement la Place de l’Ontario;

c) conclure des ententes avec des personnes concernant la création ou l’exploitation par ces personnes d’ouvrages ou de services reliés à la Place de l’Ontario;

d) recevoir et accepter de quiconque, notamment par cession, don ou legs des biens meubles ou immeubles ou des droits sur ces biens;

e) fixer, sous réserve de l’approbation du sous-ministre, des droits d’entrée à la Place de l’Ontario et des droits pour l’utilisation des services ou installations qui y sont offerts.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 9 (1); 1997, chap. 36, par. 2 (1); 2009, chap. 33, annexe 24, par. 4 (2); 2017, chap. 2, annexe 16, par. 3 (1).

Cession de biens

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les biens de la Couronne du chef de l’Ontario jugés nécessaires ou souhaitables pour atteindre les buts de la Société peuvent lui être cédés et dévolus.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 9 (2).

Acquisition et aliénation de biens-fonds et autres

(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut :

a) acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds, des bâtiments et des constructions ou des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions;

b) aliéner, notamment par vente ou location, des biens-fonds, des bâtiments et des constructions ou des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions. 2017, chap. 2, annexe 16, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 36, art. 2 (1) - 01/06/1998

2009, chap. 33, annexe 24, art. 4 (2) - 15/12/2009

2017, chap. 2, annexe 16, art. 3 (1, 2) - 22/03/2017

Règlements

10 La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement :

a) réglementer et régir l’usage par le public de la Place de l’Ontario ainsi que des ouvrages et objets qui relèvent de la compétence de la Société;

b) prévoir la protection de ses biens et empêcher qu’ils soient endommagés.  L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 10; 1997, chap. 36, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 36, art. 2 (2) - 01/06/1998

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, par. 116 (2))

Règlements : disposition supplémentaire

10.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Société. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 116 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 116 (2) - non en vigueur

Revenus

11 Les biens, revenus et bénéfices de la Société ne peuvent servir qu’à favoriser ses buts.  L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 11.

Subventions et prêts

12 Le ministre peut accorder des subventions ou consentir des prêts à la Société pour les montants et selon les modalités qu’il juge souhaitables.  L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 12.

Vérification

13 Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Société.  L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 13; 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Rapport annuel

14 (1) La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 45 (2).

Idem

(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le présenter au ministre;

c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 45 (2).

Idem

(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 45 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 45 (2) - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

15 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 45 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 45 (2) - 01/01/2018

Autres rapports

16 Le ministre peut exiger que la Société présente d’autres rapports. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 45 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 45 (2) - 01/01/2018

______________