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Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.36

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 18 octobre 2006.

Modifiée par l’annexe du chap. 27 de 1993; les art. 11 et 12 du chap. 39 de 1997; l’art. 1 de l’annexe M du chap. 9 de 2001; le chap. 27 de 2002; le par. 1 (1) de l’annexe C du chap. 19 de 2006; les art. 1 à 4 de l’annexe F du chap. 19 de 2006.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«animal» S’entend en outre d’une volaille ou d’un oiseau qu’on garde à titre d’animal de compagnie. («animal»)

«Commission» La Commission d’étude des soins aux animaux. («Board»)

«détresse» S’entend du fait d’avoir besoin de soins convenables, d’eau, d’aliments ou d’un abri, d’être blessé ou malade, de souffrir, d’être maltraité, d’être la victime de souffrances, de privations ou de négligence excessives et inutiles. («distress»)

«vétérinaire» Personne agréée en vertu de la Loi sur les vétérinaires. («veterinarian») L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 1.

Société maintenue

2. Est maintenue, sous le nom de Société de protection des animaux de l’Ontario en français et sous le nom de The Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals en anglais, la société appelée Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals, personne morale constituée par la loi intitulée An Act to Incorporate the Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals, qui constitue le chapitre 124 des Lois de l’Ontario de 1919. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 2.

Mission

3. La Société a pour mission de promouvoir et d’assurer la prévention des actes de cruauté contre les animaux, de protéger et de secourir ceux-ci contre ces actes. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 3.

Composition

4. La Société se compose des membres de la catégorie A, qui sont les sociétés affiliées, de la catégorie B, qui sont les particuliers, et de la catégorie C, qui sont les membres honoraires, chaque catégorie étant investie des droits et obligations que prévoient les règlements administratifs de la Société. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 4.

Conseil d’administration; bureau

5. Les affaires de la Société sont administrées et dirigées par un conseil d’administration et un bureau; leur composition ainsi que leurs pouvoirs et fonctions sont prévus aux règlements administratifs de la Société. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 5.

Dirigeants

6. La Société a les dirigeants que prévoient ses règlements administratifs et qui sont dotés des pouvoirs et fonctions que prévoient ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 6.

Règlements administratifs

7. (1) La Société peut adopter tous les règlements administratifs non contraires à la loi et qu’elle juge nécessaires à l’administration et à la direction de ses affaires ainsi qu’à la réalisation de sa mission. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 7 (1).

Ratification

(2) Les règlements administratifs de la Société sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été ratifiés à la majorité des voix exprimées, conformément aux règlements administratifs de la Société, au cours d’une assemblée générale, annuelle ou extraordinaire. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 7 (2).

Annulation

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler tout règlement administratif de la Société. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 7 (3).

Pouvoirs

8. La Société peut :

a) acquérir et détenir tout bien immeuble ou droit s’y rattachant, notamment par achat, don ou legs;

b) accepter, recevoir et détenir des biens meubles par don, legs ou souscription;

c) disposer de ses biens meubles ou immeubles, notamment par cession, location, négociation ou hypothèque;

d) ériger, construire, équiper et entretenir les bâtiments et ouvrages qu’elle juge indiqués pour la réalisation de sa mission;

e) prendre toute autre mesure qu’elle juge indiquée pour la réalisation de sa mission. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 8.

Exemption fiscale

9. À l’exception des taxes d’aménagement local et des taxes scolaires, les biens-fonds et bâtiments de la Société sont exempts d’impôts tant qu’ils sont détenus, utilisés et occupés aux fins de la Société. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 9.

Interdiction

10. Nulle société, nulle association et nul groupement de personnes, constitués ou non en personne morale et créés après le 30 mai 1955, ne peuvent prétendre fonctionner à titre de société pour la promotion du bien-être des animaux ou la prévention des actes de cruauté à leur égard, s’ils ne sont pas constitués en personne morale et ne s’affilient pas à la Société conformément aux règlements administratifs de cette dernière. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 10.

Inspecteurs et agents investis des pouvoirs d’un agent de police

11. (1) Un inspecteur ou un agent de la Société a tous les pouvoirs d’un agent de police pour l’application de la présente loi et de toute autre loi en vigueur en Ontario ayant trait au bien-être des animaux et à la prévention des actes de cruauté à leur égard. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 11 (1).

Inspecteurs et agents des sociétés affiliées

(2) Un inspecteur ou un agent d’une société affiliée, qui a été agréé par la Société, a tous les pouvoirs conférés à un inspecteur ou à un agent de la Société par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 11 (2).

Pouvoirs de la police locale

(3) Dans toute partie de l’Ontario où la Société ou une société affiliée n’est pas présente, les agents de police ayant compétence dans leur ressort respectif ont tous les pouvoirs conférés à un inspecteur ou à un agent de la Société par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 11 (3).

Mandat de perquisition

12. (1) Lorsqu’un juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un animal en détresse se trouve dans un bâtiment ou un lieu, autre qu’un lieu public, il peut décerner à tout moment un mandat autorisant un ou plusieurs inspecteurs ou agents de la Société qui y sont nommés à pénétrer dans ce bâtiment ou ce lieu, seuls ou accompagnés d’un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes qu’ils estiment utiles, et à l’inspecter et y examiner tous les animaux afin de déterminer s’il s’y trouve des animaux en détresse. 2006, chap. 19, annexe F, par. 1 (1).

Télémandat

(1.1) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui croit qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (1) peut, conformément aux règlements, demander le mandat par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, et le juge de paix peut, conformément aux règlements, décerner le mandat par le même moyen. 2002, chap. 27, par. 1 (1).

Entrée sans mandat

(2) L’inspecteur ou l’agent de la Société, qui se rend compte qu’un animal se trouve dans un état de détresse pressante, peut pénétrer sans mandat dans tout local, bâtiment ou lieu, à l’exclusion d’une maison d’habitation, seul ou accompagné d’un ou de plusieurs vétérinaires ou d’autres personnes qu’il estime utiles, pour l’application des paragraphes (3) et (5) et les articles 13 et 14. 2006, chap. 19, annexe F, par. 1 (2).

Pouvoir d’examen du vétérinaire

(3) Le vétérinaire qui a pénétré dans un bâtiment ou lieu en compagnie d’un inspecteur ou agent de la Société peut examiner tout animal qui s’y trouve afin de déterminer si cet animal est en détresse. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 12 (3).

Période d’exécution du mandat

(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) :

a) d’une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d’autre part, porte une date d’expiration. 2006, chap. 19, annexe F, par. 1 (3).

Pouvoir de prendre soin de l’animal

(5) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui, ayant pénétré dans un bâtiment ou un lieu conformément à la présente loi, y trouve un animal en détresse, peut, outre toute autre mesure qu’il est habilité à prendre par la présente loi, nourrir, soigner ou traiter l’animal. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 12 (5).

Règlements

(6) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire la formule selon laquelle doit être rédigée la dénonciation faite sous serment et exigée par le paragraphe (1) et celle selon laquelle doit être rédigé le mandat décerné en vertu de ce même paragraphe;

b) régir les demandes de mandats par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication et leur délivrance pour l’application du paragraphe (1.1), prescrire la formule selon laquelle doit être rédigée la demande de mandat exigée en vertu de ce même paragraphe et la formule selon laquelle doit être rédigé le mandat décerné en vertu de ce même paragraphe, prescrire les règles d’exécution de ces mandats et prescrire les règles de preuve à l’égard de ceux-ci. 2002, chap. 27, par. 1 (3).

Ordre donné au propriétaire de l’animal

13. (1) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal est en détresse alors que le propriétaire ou le gardien de cet animal est présent ou peut être trouvé rapidement peut ordonner à ce propriétaire ou gardien, selon le cas :

a) de prendre toute mesure que l’inspecteur ou l’agent estime nécessaire pour soustraire l’animal à son état de détresse;

b) de faire examiner et traiter l’animal par un vétérinaire, aux frais du propriétaire ou du gardien. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 13 (1).

Ordre écrit

(2) L’ordre visé au paragraphe (1) est donné par écrit et porte, imprimées ou manuscrites, les dispositions des paragraphes 17 (1) et (2). L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 13 (2).

Signification de l’ordre

(3) L’ordre visé au paragraphe (1) est signifié au propriétaire ou au gardien, à personne ou par courrier recommandé à sa dernière adresse connue. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 13 (3).

Délai d’exécution

(4) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui donne l’ordre prévu au paragraphe (1) y spécifie le délai d’exécution. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 13 (4).

Idem

(5) La personne à laquelle est signifié l’ordre en vertu du paragraphe (3) se conforme à ses dispositions jusqu’à ce que cet ordre soit modifié, confirmé ou révoqué; elle se conforme par la suite à l’ordre modifié ou confirmé. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 13 (5).

Pouvoir de perquisition

(6) Tant que l’ordre visé au paragraphe (1) demeure en vigueur, un inspecteur ou un agent de la Société peut, pour s’assurer de l’observation de cet ordre, pénétrer sans mandat dans un bâtiment ou un lieu où se trouve l’animal, procéder à l’examen de celui-ci et faire l’inspection de ce bâtiment ou de ce lieu. Si, à son avis, l’ordre a été observé, il le révoque par avis écrit signifié sans délai au propriétaire ou au gardien selon les modalités prévues au paragraphe (3) pour la signification d’un ordre. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 13 (6).

Saisie de l’animal

14. (1) L’inspecteur ou l’agent de la Société peut retirer l’animal du bâtiment ou du lieu où il se trouve et en prendre possession au nom de la Société, afin de le nourrir, de le soigner ou de le traiter pour le soustraire à son état de détresse, dans les cas suivants :

a) un vétérinaire a examiné l’animal et a informé l’inspecteur ou l’agent par écrit que la santé et le bien-être de l’animal exigent qu’on l’en retire;

b) l’inspecteur ou l’agent a examiné l’animal et a des motifs raisonnables de croire qu’il est en détresse, alors que le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas présent ou ne peut pas être trouvé rapidement;

c) un ordre concernant l’animal a été donné en vertu de l’article 13 et cet ordre n’a pas été observé. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 14 (1).

Mise à mort de l’animal

(2) L’inspecteur ou l’agent de la Société peut mettre à mort un animal dans les cas suivants :

a) le propriétaire y consent;

b) un vétérinaire, ayant examiné l’animal, a informé par écrit l’inspecteur ou l’agent que cet animal est malade ou blessé et, qu’à son avis, il ne peut guérir de façon à vivre sans souffrance. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 14 (2).

Avis

(3) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui a retiré ou mis à mort un animal en vertu du paragraphe (1) ou (2) en informe sans délai le propriétaire ou le gardien, si ce dernier est connu, par avis écrit signifié à ce propriétaire ou gardien selon les modalités prévues pour la signification d’un ordre au paragraphe 13 (3). L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 14 (3).

Frais à la charge du propriétaire

15. (1) Si l’un de ses inspecteurs ou agents a nourri un animal, l’a soigné ou traité, la Société peut signifier au propriétaire ou au gardien de cet animal, à personne ou par courrier recommandé envoyé à sa dernière adresse connue, un relevé des frais relatifs à la nourriture, aux soins ou au traitement, et le propriétaire ou le gardien est tenu de payer le montant indiqué dans le relevé des frais, sous réserve du paragraphe 17 (6). 2006, chap. 19, annexe F, par. 2 (1).

Pouvoir de vendre

(2) Si le propriétaire ou le gardien refuse de payer le compte prévu au paragraphe (1) dans les cinq jours ouvrables qui suivent la signification du relevé des frais, ou si, après enquête raisonnable, il ne peut être trouvé, la Société peut vendre l’animal ou en disposer et se rembourser sur le produit de la disposition, et garde alors le solde en fiducie pour le compte du propriétaire ou de quiconque y a droit. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 15 (2); 2006, chap. 19, annexe F, par. 2 (2).

Normes de soins : garde de chats ou de chiens pour l’élevage ou la vente

15.1 (1) Toute personne qui est employée dans l’élevage de chats ou de chiens pour la vente, qui s’y livre ou y est autrement impliquée et qui est propriétaire d’un chat ou d’un chien, ou qui en a la garde ou les soins, lorsque ce chat ou ce chien est gardé en vue de l’élevage ou de la vente, se conforme aux normes suivantes en ce qui concerne ces animaux :

1. Fournir à l’animal de l’eau et des aliments en quantité suffisante.

2. Fournir à l’animal les soins médicaux appropriés lorsqu’il est malade ou blessé ou lorsqu’il souffre ou est la victime de souffrances.

3. Fournir à l’animal une protection adéquate contre les éléments.

4. Transporter l’animal d’une façon qui ne met pas en danger sa sécurité physique.

5. Ne pas confiner l’animal dans un endroit clos, selon le cas :

i. qui n’est pas de taille appropriée,

ii. dans des conditions insalubres,

iii. qui n’est pas ventilé de façon adéquate,

iv. sans fournir à l’animal l’occasion de se mouvoir,

v. en compagnie d’un ou de plusieurs autres animaux dont la présence peut présenter un danger pour lui,

vi. qui est en mauvais état ou qui présente un danger pour la santé ou le bien-être de l’animal. 2002, chap. 27, art. 2.

Infraction

(2) Toute personne qui ne se conforme pas aux normes de soins énumérées au paragraphe (1) à l’égard d’un ou de plusieurs chats ou chiens est coupable d’une infraction. 2002, chap. 27, art. 2.

Peine : particuliers

(3) Tout particulier qui est coupable d’une infraction visée au paragraphe (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 60 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 27, art. 2.

Idem : personnes morales

(4) Toute personne morale qui est coupable d’une infraction visée au paragraphe (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 60 000 $. 2002, chap. 27, art. 2.

Idem : administrateurs et dirigeants

(5) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui a autorisé ou permis la commission d’une infraction par la personne morale ou qui y a participé et visée au paragraphe (2) est également coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 60 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. 2002, chap. 27, art. 2.

Ordonnance d’interdiction

(6) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toute autre peine, rendre une ordonnance interdisant à la personne déclarée coupable ou, si celle-ci est une personne morale, à ses administrateurs et dirigeants, d’être employée dans l’élevage de chats ou de chiens pour la vente, de s’y livrer ou d’y être autrement impliquée pendant une période de temps précisée dans l’ordonnance, y compris pour le restant de sa vie dans le cas d’un particulier et pour toujours dans le cas d’une personne morale. 2002, chap. 27, art. 2.

Commission maintenue

16. (1) La commission appelée Animal Care Review Board est maintenue sous le nom de Commission d’étude des soins aux animaux en français et sous le nom de Animal Care Review Board en anglais. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 16 (1).

Idem

(2) La Commission se compose d’au moins trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui occupent leur poste à titre amovible. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 16 (2).

Président, vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un des membres de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 16 (3).

Composition de la Commission aux fins des audiences

(4) Les instances introduites devant la Commission sont entendues et tranchées par un comité formé d’un ou de plusieurs de ses membres que désigne son président ou son vice-président. 2001, chap. 9, annexe M, art. 1.

Rémunération

(5) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 16 (5).

Appel à la Commission

17. (1) Le propriétaire ou le gardien d’un animal qui s’estime lésé par l’ordre donné en vertu du paragraphe 13 (1) ou par le déplacement de l’animal effectué en vertu du paragraphe 14 (1) peut, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la signification de l’ordre ou du déplacement, interjeter appel de cet ordre ou demander la restitution de l’animal par avis écrit remis au président de la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 17 (1); 1993, chap. 27, annexe; 2006, chap. 19, annexe F, par. 3 (1).

Idem

(1.1) L’avis indique la réparation ou la mesure demandée et les motifs de l’appel ou de la demande. 2006, chap. 19, annexe F, par. 3 (2).

Demande de révocation de l’ordre

(2) Si le propriétaire ou le gardien de l’animal visé par l’ordre estime que cet animal n’est plus en détresse, il peut, par avis écrit remis au président de la Commission, demander à celle-ci de révoquer cet ordre. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 17 (2).

Avis d’audience

(3) Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2), le président de la Commission :

a) fixe l’heure, la date et le lieu où la Commission entendra l’affaire;

b) notifie à la Société et à l’auteur de l’avis l’heure, la date et le lieu fixés en vertu de l’alinéa a), soit à personne soit par courrier recommandé adressé à la Société à son siège social et à l’auteur de l’avis à sa dernière adresse connue. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 17 (3); 2006, chap. 19, annexe F, par. 3 (3).

Date de l’audience

(4) L’audience a lieu dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 17 (4); 2006, chap. 19, annexe F, par. 3 (4).

Procédure

(5) À l’audience, la Société et le propriétaire ou le gardien ont le droit d’entendre la preuve et de contre-interroger les témoins, d’appeler leurs propres témoins, de présenter leurs arguments et de se faire représenter par un avocat ou un représentant. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 17 (5).

Pouvoirs de la Commission

(6) À l’issue de l’audience, ou sans qu’il y ait eu d’audience si la Société et l’auteur de l’avis remis aux termes du paragraphe (1) ou (2) y consentent, la Commission peut :

a) en ce qui concerne l’ordre donné en vertu du paragraphe 13 (1), confirmer, révoquer ou modifier l’ordre porté en appel;

b) en ce qui concerne le déplacement d’un animal effectué en vertu du paragraphe 14 (1), ordonner que cet animal soit restitué à son propriétaire ou son gardien et elle peut donner un ordre comportant les mêmes dispositions que l’ordre visé au paragraphe 13 (1);

c) ordonner que la Société prenne en charge tout ou partie des frais occasionnés par l’exécution d’un ordre ou des frais reliés à la nourriture, aux soins ou au traitement donnés à l’animal. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 17 (6).

Avis de décision

(7) L’avis de la décision rendue par la Commission en application du paragraphe (6) et accompagné des motifs écrits est signifié sans délai à la Société et au propriétaire ou au gardien suivant les modalités prévues pour la signification de l’avis visé au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 17 (7).

Appel

18. (1) La Société ou le propriétaire ou le gardien peuvent interjeter appel de la décision de la Commission devant un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 18 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Avis d’appel

(2) L’appel se fait par le dépôt d’un avis d’appel auprès du greffier local du tribunal, copie de l’avis d’appel étant signifiée aux autres parties en cause devant la Commission dans les 15 jours ouvrables qui suivent la signification à l’appelant de la décision de la Commission en vertu du paragraphe 17 (7). L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 18 (2); 2006, chap. 19, annexe F, par. 4 (1).

Date de l’audience

(3) L’appelant ou quiconque a reçu signification de l’avis d’appel peut, deux jours ouvrables au moins après avoir donné avis de son intention aux autres parties, demander au juge par voie de requête, de fixer la date d’audition de l’appel. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 18 (3); 2006, chap. 19, annexe F, par. 4 (2).

Décision

(4) Le juge tient, en appel, une nouvelle audience à l’issue de laquelle il peut annuler, modifier ou confirmer la décision de la Commission; il peut également adjuger les dépens selon ce qu’il juge approprié. La décision du juge est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 18 (4).

Immunité

19. Les inspecteurs ou les agents de la Société, les vétérinaires ou les membres de la Commission ne sont tenus personnellement responsables d’aucun acte accompli par eux de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prétendu des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 19.

FORMULES 1 et 2 Abrogées : 1997, chap. 39, art. 12.

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