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Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.1

Version telle qu’elle existait du 29 juin 2001 au 29 novembre 2004.

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 96 du chap. 27 de 1994; les art. 191 et 192 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 31 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; les art. 13 et 14 de l’ann. D du chap. 9 de 2001.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Action d’une catégorie assortie d’un droit de vote, en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«distributeur» Personne qui exploite une entreprise de vente ou de distribution de livres brochés ou de périodiques ou des deux, à l’exclusion toutefois de la vente au détail au consommateur final. («distributor»)

«livre broché» Tout imprimé sans couverture rigide, à l’exclusion des périodiques, publié en vue d’une distribution générale au public. La présente définition inclut les livres brochés de poche. («paperback»)

«locaux commerciaux» Excluent un logement. («business premises»)

«logement» Local ou partie de local occupé à titre d’habitation. («dwelling»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«non-résident» S’entend, selon le cas :

a) d’une personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne ou qui n’a pas été légalement admise à résider de façon permanente au Canada;

b) d’une personne physique qui ne réside pas habituellement au Canada;

c) d’une personne morale constituée, formée ou autrement organisée à l’extérieur du Canada;

d) d’une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par des non-résidents au sens de l’alinéa a), b) ou c);

e) d’une fiducie créée par un non-résident au sens de l’alinéa a), b), c) ou d) ou dont plus de 50 pour cent des droits à titre bénéficiaire sont détenus par des non-résidents ainsi définis;

f) d’une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par une fiducie visée à l’alinéa e). («non-resident»)

«périodique» Tout imprimé sans couverture rigide, publié en vue d’une distribution générale au public et qui se présente comme étant un exemplaire d’une publication d’une série de publications paraissant à intervalles réguliers. La présente définition exclut toutefois une publication périodique destinée principalement à la diffusion de l’actualité. («periodical»)

«personne» Personne physique, société en nom collectif ou personne morale, association de personnes, consortium ou autre organisation formée de personnes physiques. («person»)

«registrateur» Le registrateur des distributeurs de livres brochés et de périodiques. («Registrar»)

«résident» Personne, compagnie ou fiducie qui n’est pas un non-résident. («resident»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 1 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 31 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Contrôle

(2) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «non-résident» au paragraphe (1), une personne morale est réputée contrôlée par une autre personne ou par une autre personne morale, ou par deux ou plusieurs personnes morales, si :

a) d’une part, plus de 50 pour cent des voix, pour l’élection de ses administrateurs, sont rattachées à des actions participantes de son capital-actions détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou personne morale ou pour le compte de celle-ci, ou par ces autres personnes morales ou pour le compte de celles-ci;

b) d’autre part, l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions suffit à élire la majorité de son conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 1 (2).

Champ d’application de la loi

(3) La présente loi ne s’applique pas aux :

a) distributeurs relativement à la distribution de livres brochés ou de périodiques, ou des deux, publiés, imprimés et distribués principalement au Canada;

b) personnes dont l’entreprise principale consiste à publier au Canada des livres qui ne sont ni des livres brochés ni des périodiques. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 1 (3).

Idem

(4) La présente loi n’a pas pour effet d’influer sur le contenu des livres brochés ou des périodiques, notamment par l’exercice sur celui-ci de quelque contrôle ou influence. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 1 (4).

Registrateur

2. (1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des distributeurs de livres brochés et de périodiques. 1998, chap. 18, annexe E, art. 191.

Fonctions du registrateur

(2) Le registrateur, sous la surveillance du directeur, peut exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère ou lui impose la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 2 (2).

Inscription du distributeur

3. (1) Nul ne doit exploiter une entreprise à titre de distributeur sans être inscrit auprès du registrateur aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 3 (1).

Effet de l’inscription

(2) L’inscription faite aux termes de la présente loi ne doit pas être interprétée comme constituant une approbation d’un aspect de la conduite de son entreprise par la personne inscrite, sauf dans la mesure où la présente loi traite expressément de cette question. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 3 (2).

Droit à l’inscription

4. (1) L’auteur d’une demande a le droit d’être inscrit auprès du registrateur, sauf :

a) s’il ne se conforme pas à l’article 7 ou 8, selon le cas;

b) s’il ne dépose pas les documents exigés par les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 4 (1).

Refus d’inscrire

(2) Sous réserve de l’article 5, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande s’il est d’avis que ce dernier n’a pas le droit d’être inscrit aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 4 (2).

Révocation de l’inscription

(3) Sous réserve de l’article 5, le registrateur peut révoquer l’inscription de la personne inscrite qui ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 4 (3).

Avis de l’intention de refuser ou de révoquer l’inscription

5. (1) Si le registrateur a l’intention de refuser ou de révoquer une inscription, il signifie un avis écrit motivé de son intention à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 5 (1).

Demande d’audience

(2) L’avis signifié aux termes du paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande ou la personne inscrite ont droit à une audience devant la Commission s’ils postent ou remettent une demande écrite d’audience au registrateur et à la Commission dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) leur a été signifié. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 5 (2).

Pouvoirs du registrateur en l’absence d’audience

(3) Si l’auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le registrateur peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis donné aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 5 (3).

Pouvoirs de la Commission si une audience est tenue

(4) Si l’auteur de la demande ou la personne inscrite demande une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), celle-ci fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut, à la requête du registrateur présentée à l’audience, ordonner à ce dernier de donner suite à son intention ou de s’en abstenir et de prendre les mesures que la Commission estime qu’il devrait prendre, conformément à la présente loi et aux règlements. La Commission peut, à cette fin, substituer son opinion à celle du registrateur. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 5 (4).

Conditions de l’ordonnance

(5) La Commission peut subordonner son ordonnance ou l’inscription aux conditions qu’elle juge appropriées à l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 5 (5).

Parties

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne inscrite qui a demandé l’audience et les autres personnes que la Commission peut désigner sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 5 (6).

Annulation volontaire

(7) Malgré le paragraphe (1), le registrateur peut annuler une inscription si la personne inscrite présente une demande écrite à cet effet rédigée selon la formule prescrite, l’informant qu’elle renonce à son inscription. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 5 (7).

Appel

(8) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 31 (2).

Territoire commercial

6. (1) L’inscription autorise la personne inscrite à n’exploiter son entreprise que dans le territoire de l’Ontario que le registrateur délimite et décrit dans le certificat d’inscription qu’il délivre. La personne inscrite ne doit pas exploiter son entreprise à l’extérieur du territoire ainsi décrit. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 6 (1).

Décision du registrateur

(2) Le registrateur peut réduire l’étendue du territoire réclamé par la personne inscrite si, à son avis, la satisfaction d’une telle demande aurait pour effet, réel ou probable, de réduire de façon indue la concurrence en ce qui a trait aux réseaux ou moyens de distribution, contrairement à l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 6 (2).

Avis

(3) Si le registrateur a l’intention de réduire l’étendue du territoire faisant l’objet d’une demande, les paragraphes 5 (1), (2), (3) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il avait l’intention de révoquer une inscription. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 6 (3).

Appel auprès du ministre

(4) Il peut être interjeté appel auprès du ministre d’une décision du registrateur rendue en vertu du présent article. La décision du ministre est définitive. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 6 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 31 (3).

Audience devant la Commission

(5) Si l’auteur de la demande exige une audience en vertu du paragraphe 5 (2), la Commission tient l’audience et présente au ministre un rapport sur ses conclusions de fait et ses recommandations. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 6 (5).

Conditions relatives à la résidence des personnes non constituées en personnes morales

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne qui n’est pas une personne morale ne doit pas exploiter une entreprise en Ontario à titre de distributeur, à moins que :

a) dans le cas d’une personne physique, elle soit un résident;

b) dans le cas d’une société en nom collectif, d’une association, d’un consortium ou d’une organisation formée de personnes physiques, tous les membres soient des résidents. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 7 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Idem

(2) La personne qui n’est pas une personne morale et qui, le 14 juin 1971, exploitait une entreprise à titre de distributeur, et contrevenait alors au paragraphe (1), peut continuer d’exploiter son entreprise, pourvu :

a) dans le cas d’une personne physique, qu’elle ne cède pas ses droits, ni une partie de ceux-ci, à un non-résident ou au profit de ce dernier;

b) dans le cas d’une société, d’une association, d’un consortium ou d’une organisation formée de personnes physiques, qu’aucune personne qui est un non-résident n’y soit admise à titre de membre. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 7 (2).

Conditions relatives à la résidence des personnes morales

8. (1) Nulle personne morale ne doit exploiter en Ontario une entreprise à titre de distributeur si, selon le cas :

a) plus de 25 pour cent du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont émises et en circulation sont, directement ou indirectement, la propriété, à titre de bénéficiaire, de non-résidents ou sont contrôlées par des non-résidents;

b) plus de 10 pour cent du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont émises et en circulation sont, directement ou indirectement, la propriété, à titre de bénéficiaire, d’un non-résident, ou sont contrôlées par ce non-résident, en collaboration avec d’autres actionnaires qui ont un lien avec lui, le cas échéant;

c) la personne morale n’est pas constituée en personne morale par une loi de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province du Canada ou en vertu d’une telle loi. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 8 (1).

Idem

(2) Pour l’application du présent article, le calcul du nombre total d’actions participantes d’une personne morale qui font l’objet d’une propriété ou d’un contrôle à titre de bénéficiaire s’effectue en fonction du nombre total d’actions qui font effectivement l’objet d’une propriété ou d’un contrôle. Toutefois, les actions qui donnent droit à plus d’un vote sont comptées en fonction du nombre de votes auxquels elles donnent droit. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 8 (2).

Idem

(3) La personne morale qui, le 14 juin 1971, exploitait une entreprise à titre de distributeur, et contrevenait alors au paragraphe (1), peut continuer d’exploiter son entreprise :

a) dans le cas d’une contravention à l’alinéa (1) a) ou b), à condition qu’elle ne cède ni ses actions participantes ni le droit à titre de bénéficiaire qu’elle a sur ces actions participantes, y compris le contrôle, à un non-résident, ou à une personne qui a un lien avec lui, sauf si le résultat d’une telle cession était conforme aux alinéas (1) a) et b);

b) dans le cas d’une contravention à l’alinéa (1) c), jusqu’au 14 juin 1972; toutefois, une personne morale constituée entre le 14 juin 1971 et le 14 juin 1972 par une loi de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province du Canada ou en vertu d’une telle loi peut, malgré les alinéas (1) a) et b), se faire inscrire à la place de la personne morale mentionnée en premier lieu si les actions participantes de la nouvelle personne morale ou les droits à titre de bénéficiaire sur ces actions participantes, y compris leur contrôle, qui sont détenus par des non-résidents, sont détenus, directement ou indirectement, de la même manière que les actions participantes de la personne morale mentionnée en premier lieu. Toutefois, si cette nouvelle personne morale contrevient à l’alinéa (1) a) ou b), l’alinéa a) du présent paragraphe s’applique. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 8 (3).

Actionnaires qui ont un lien entre eux

(4) Pour l’application du présent article, deux actionnaires sont réputés avoir des liens entre eux, si, selon le cas :

a) l’un des actionnaires est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur;

b) l’un d’eux est une société en nom collectif dont l’autre est un associé;

c) l’un d’eux est une compagnie contrôlée par l’autre, directement ou indirectement;

d) les deux actionnaires sont des personnes morales et sont contrôlées, directement ou indirectement, par la même personne physique ou morale;

e) les deux actionnaires sont membres d’une convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une personne morale;

f) les deux actionnaires ont des liens, au sens des alinéas a) à e), avec le même actionnaire. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 8 (4).

Actions détenues en commun

(5) Pour l’application du présent article, une action participante qui est détenue en commun par plusieurs détenteurs est réputée être détenue par un non-résident si l’un ou plusieurs de ces détenteurs sont des non-résidents. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 8 (5).

Inspection

9. (1) Le registrateur ou quiconque est désigné par écrit par celui-ci peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux de la personne inscrite et procéder à une inspection dans le but de s’assurer que les dispositions de la présente loi et des règlements sont observées. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 9 (1).

Idem

(2) Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit à titre de distributeur sans être inscrite, le registrateur ou quiconque est désigné par écrit par ce dernier peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux de cette personne et procéder à une inspection afin de déterminer si elle contrevient ou non à l’article 3 ou 8. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 9 (2).

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Dans le cadre d’une inspection faite en vertu du présent article, l’inspecteur :

a) a le droit d’exiger que lui soient présentés les livres de comptes, l’argent en caisse, les documents, les relevés bancaires, les pièces justificatives, la correspondance et les dossiers de la personne qui fait l’objet de l’inspection, pourvu qu’ils soient pertinents;

b) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, prendre toute pièce mentionnée à l’alinéa a) qui se rattache à l’inspection afin d’en faire une copie. Les copies sont faites avec une diligence raisonnable et les originaux promptement rendus à la personne en cause.

Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur, ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir des renseignements ou des objets dont l’inspecteur a besoin aux fins de son inspection. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 9 (3).

Admissibilité des copies

(4) La copie d’une pièce visée au paragraphe (3) qui se présente comme étant certifiée conforme par un inspecteur est admissible en preuve dans toute action, poursuite ou instance comme preuve de la teneur de l’original, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 9 (4).

Enquête ordonnée par le directeur

10. (1) Si le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire, après avoir reçu une déclaration sous serment, qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements, celui-ci peut, au moyen d’un ordre, nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d’enquêter et de déterminer s’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements, si une infraction a été commise ou si un comportement semblable s’est manifesté, selon le cas. L’enquêteur ainsi nommé présente au directeur le rapport de son enquête. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 10 (1).

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à son enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi. Il peut ainsi enquêter sur les activités de la personne qui fait l’objet de l’enquête, et il peut à cette fin :

a) après avoir présenté son mandat, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux de la personne en cause pour examiner les livres de comptes, papiers, documents et objets pertinents;

b) enquêter, lorsque cela s’avère pertinent, sur les négociations, les opérations, les prêts et les emprunts faits par cette personne ou en son nom ou se rapportant à cette personne, ainsi que sur les biens acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, par cette personne ou par toute personne qui agit en son nom, ou dont l’une d’elles est propriétaire de la totalité ou d’une partie. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 10 (2).

Entrave à l’enquêteur

(3) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur nommé en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler ou détruire les livres de comptes, papiers, documents ou objets pertinents. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 10 (3).

Mandat de perquisition

(4) Si un juge de paix, à la demande sans préavis de l’enquêteur nommé en vertu du présent article, est convaincu que l’enquête a été ordonnée, que cet enquêteur a été nommé pour l’effectuer, et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des livres de comptes, papiers, documents, ou objets se rapportant à la personne sur les affaires de laquelle il est fait enquête et à l’objet de l’enquête, se trouvent dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un endroit, ce juge de paix peut, qu’une inspection ait eu lieu ou ait été tentée ou non en vertu de l’alinéa (2) a), délivrer un ordre autorisant l’enquêteur ainsi que les agents de police qu’il peut appeler à son aide à pénétrer dans les lieux et à perquisitionner, en utilisant la force au besoin, dans ce bâtiment, ce logement, ce réceptacle ou cet endroit, pour chercher et examiner ces livres de comptes, papiers, documents ou objets. Toutefois, l’entrée et la perquisition ont lieu entre le lever et le coucher du soleil à moins que le juge de paix, aux termes de l’ordre, n’autorise l’enquêteur à perquisitionner de nuit. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 10 (4).

Retrait des livres de comptes, etc.

(5) L’enquêteur qui effectue l’enquête prévue au présent article peut, après avoir donné un récépissé à cet effet et dans le but d’en tirer des copies, enlever les livres de comptes, papiers, documents ou objets examinés en vertu de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4), qui se rapportent à la personne sur les affaires de laquelle il est fait enquête et à l’objet de l’enquête. Toutefois, les copies sont faites avec une diligence raisonnable et les originaux promptement remis à la personne en cause. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 10 (5).

Admissibilité des copies

(6) Les copies tirées conformément au paragraphe (5), et certifiées conformes par l’enquêteur, sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite comme preuve tant de la teneur de l’original que de son contenu, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 10 (6).

Nomination d’experts

(7) Le ministre ou le directeur peut nommer un expert chargé d’examiner les livres de comptes, papiers, documents ou objets examinés en vertu de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 10 (7).

Secret professionnel

11. (1) Quiconque est chargé de l’application de la présente loi, notamment l’inspecteur ou l’enquêteur visé à l’article 9 ou 10, est tenu au secret de ce dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou dans le cadre de son inspection ou de son enquête. Il ne communique pas ces renseignements à qui que ce soit d’autre, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exigent l’application de la présente loi et des règlements et les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) à son avocat;

c) avec l’assentiment de la personne en cause. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 11 (1).

Témoignage dans une poursuite civile

(2) Une personne visée par le paragraphe (1) ne doit pas être tenue de témoigner dans une poursuite ou une instance civile relativement à un renseignement qu’elle a obtenu dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi, de son inspection ou de son enquête, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 11 (2).

Signification

12. (1) L’avis ou l’ordonnance dont la présente loi ou les règlements exigent la remise ou la signification, sont suffisamment donnés ou signifiés s’ils sont remis en personne ou envoyés par courrier recommandé à la personne à qui ils doivent être signifiés ou remis au dernier domicile élu qui figure dans les dossiers du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 12 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Idem

(2) Si la signification est faite par courrier recommandé, elle est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que la personne à qui elle est faite ne démontre qu’en toute bonne foi, elle n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure par suite d’une absence, d’un accident, d’une maladie ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 12 (2).

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission peut, relativement à une affaire portée devant elle, ordonner un autre mode de signification. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 12 (3).

Ordonnance de ne pas faire

13. (1) Si le directeur est d’avis qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements, il peut, malgré les sanctions imposées dans ce cas et en plus des autres droits qu’il possède, demander par voie de requête à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition. Le juge peut, à la suite de la requête, rendre l’ordonnance qu’il estime juste. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 13 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Appel

(2) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 13 (2).

Infractions

14. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an ou d’une seule de ces peines, la personne qui, sciemment :

a) communique de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exigent la présente loi ou les règlements;

b) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Il en est de même de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à une telle communication, omission ou contravention. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 14 (1).

Personnes morales

(2) L’amende maximale qui peut être imposée à une personne morale qui est reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est de 100 000 $ et non du montant prévu à ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 14 (2).

(3) Abrogé : 1994, chap. 27, art. 96.

Prescription

(4) Est irrecevable la poursuite intentée en vertu de l’alinéa (1) a) plus d’un an après que les faits sur lesquels elle est fondée ont été portés à la connaissance du directeur. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 14 (4).

Idem

(5) Est irrecevable la poursuite intentée en vertu de l’alinéa (1) b) plus de deux ans après que la cause d’action a pris naissance. L.R.O. 1990, chap. P.1, par. 14 (5).

Déclaration recevable en preuve

15. Est recevable en preuve dans une action, poursuite ou instance, comme preuve des faits qui y sont énoncés, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du directeur ni l’authenticité de sa signature, la déclaration qui se présente comme attestée par le directeur et qui a trait à un des faits suivants :

a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne;

b) le dépôt ou l’absence de dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date à laquelle ont été portés à la connaissance du directeur les faits sur lesquels la poursuite est fondée;

d) tout ce qui se rapporte à cette inscription, à cette non-inscription, à ce dépôt ou à cette absence de dépôt. L.R.O. 1990, chap. P.1, art. 15.

Pouvoir du ministre

15.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour l’inscription ou le renouvellement de l’inscription d’un distributeur aux termes de la présente loi et en approuver le montant. 1998, chap. 18, annexe E, art. 192.

Règlements

16. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir l’inscription des distributeurs;

b) exiger des distributeurs qu’ils fournissent les déclarations, rapports ou autres renseignements prescrits;

c) exiger l’attestation par affidavit des renseignements qui doivent être fournis ou contenus dans une formule ou un rapport;

d) prescrire des procédures concernant les questions dont est saisie la Commission;

e) prévoir la responsabilité du paiement des frais et débours des témoins relativement aux instances devant la Commission, et en prescrire les montants;

f) prescrire des formules pour l’application de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. P.1, art. 16.

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