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Loi sur le prêt sur gages

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.6

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 7 mars 2018.

Dernière modification : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«boutique» S’entend notamment de tout lieu où un prêteur sur gages exploite son commerce. («shop»)

«emprunteur» Personne qui donne un objet en gage à un prêteur sur gages. («pawner»)

«gage» Objet mis en gage chez un prêteur sur gages. («pledge»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«prêteur sur gages» Personne qui exploite le commerce qui consiste à prendre en gage des objets en garantie du remboursement de prêts sur ces objets. («pawnbroker»)  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

Permis

2 (1) Nul ne doit exploiter le commerce d’un prêteur sur gages à moins d’être titulaire d’un permis délivré par la municipalité dans laquelle il exploite son commerce ou projette de l’exploiter, ou à moins d’obtenir chaque année le renouvellement de son permis. Aucun permis n’est délivré ou renouvelé sauf en vertu d’un règlement municipal de la municipalité.

Droits pour l’obtention du permis

(2) Il est versé à la municipalité et affecté à l’usage de la municipalité la somme de 60 $ ou la somme que le conseil de la municipalité peut prescrire, pour chaque permis ou renouvellement de permis.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 2.

Demande de renouvellement

3 (1) L’autorité compétente pour délivrer le permis donne au demandeur l’occasion d’être entendu avant de refuser une demande de permis ou de renouvellement de permis de prêteur sur gages.

Maintien en vigueur du permis

(2) Si le titulaire d’un permis de prêteur sur gages a demandé le renouvellement de son permis et qu’il a acquitté les droits prescrits dans le délai prescrit ou, si aucun délai n’est prescrit, avant l’expiration de son permis, le permis est réputé maintenu en vigueur, selon le cas :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) jusqu’à ce que l’autorité compétente pour délivrer le permis ait définitivement statué sur la demande ou, si un appel peut être interjeté de la décision de l’autorité, jusqu’à ce que soit expiré le délai d’appel ou le délai supplémentaire que peut accorder l’organisme qui a qualité pour entendre l’appel.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 3.

Le permis s’applique à une seule boutique

4 Nul ne doit, en vertu d’un seul permis, exploiter le commerce d’un prêteur sur gages dans plus d’une boutique.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 4.

Permis pour associés

5 Un seul permis suffit à deux personnes ou plus qui, en tant qu’associés dans une société en nom collectif, exploitent le commerce de prêteurs sur gages dans la même boutique.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 5.

Cautionnement

6 Tout prêteur sur gages fournit à la municipalité un cautionnement d’une valeur de 2 000 $ sous la forme que le trésorier de la municipalité estime satisfaisante, afin de garantir qu’il observera la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 6.

Enseigne et avis des droits, des taux et des frais

7 Tout prêteur sur gages :

a) affiche en grands caractères lisibles son nom et les mots «Prêteur sur gages» ou le mot «Pawnbroker» sur une enseigne au-dessus de la porte d’entrée de sa boutique;

b) affiche ostensiblement dans sa boutique, de façon à ce qu’il soit visible des personnes qui mettent des objets en gage ou dégagent des gages, un avis écrit en grands caractères lisibles indiquant :

(i) les droits de dégagement des gages,

(ii) les taux d’intérêts autorisés par la loi que peuvent demander les prêteurs sur gages sur les sommes prêtées,

(iii) les frais maximums autorisés par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 7.

Restrictions imposées aux prêteurs sur gages

8 Un prêteur sur gages ne doit pas, selon le cas :

a) acheter un objet, ni recevoir ou prendre en gage un objet d’une personne qui lui semble être soit âgée de moins de dix-huit ans, soit sous l’effet de l’alcool ou de la drogue;

b) acheter ni prendre en gage une reconnaissance qu’il a lui-même délivrée ou qui a été délivrée par un autre prêteur sur gages;

c) exploiter le commerce d’un prêteur sur gages le dimanche, le Vendredi saint, le jour de Noël, les jours que le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur désigne par proclamation comme jours fériés, ni tout autre jour entre 20 h et 8 h;

d) agir, notamment par achat ou par vente, à l’égard d’un gage mis en gage chez lui sauf conformément à la présente loi;

e) permettre qu’un gage mis en gage chez lui soit dégagé dans l’intention de l’acheter lui-même;

f) conclure, avec le propriétaire d’un objet ou avec une personne le mettant ou offrant de le mettre en gage, un contrat ou une entente en prévoyant la disposition, notamment par achat ou par vente, dans le délai imparti pour le dégager;

g) prendre en gage une croix, une médaille, un insigne ou une décoration accordé par Sa Majesté ou avec l’approbation de Sa Majesté;

h) faire fondre de l’or, de l’argent, du platine ou d’autres métaux précieux qui ont été mis en gage chez lui, qui n’ont pas été dégagés et dont il a acquis la pleine propriété en vertu de la présente loi, sauf s’il en a reçu l’autorisation par le conseil de la municipalité où il exploite son commerce.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 8.

Registre du prêteur sur gages

9 (1) Avant de prêter une somme sur un objet qu’il prend en gage, le prêteur sur gages inscrit dans un registre qu’il tient à cette fin :

a) le jour, le mois et l’année où le gage est pris;

b) le nom et prénom, l’adresse et une description de la personne qui donne l’objet en gage raisonnablement suffisante pour permettre d’identifier la personne, ainsi que le sexe, l’âge approximatif, la taille, le teint et le détail de pièces d’identité si celles-ci sont produites et, si la personne qui donne l’objet en gage affirme être mandatée à cette fin par le propriétaire de l’objet, le nom et l’adresse du propriétaire;

c) une description du gage raisonnablement suffisante pour permettre de l’identifier;

d) la somme prêtée sur le gage.

Cas où aucune pièce d’identité n’est produite

(2) Si une personne qui présente un objet en gage refuse de produire des pièces d’identité ou ne peut le faire, le prêteur sur gages en prend note dans son registre. L’inscription de la note est réputée satisfaire aux exigences d’identification prévues à l’alinéa (1) b).

Numérotation des inscriptions

(3) Les inscriptions du registre sont numérotées consécutivement dans l’ordre où les objets sont mis en gage.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 9.

Reconnaissance du prêteur sur gages

10 Au moment de prendre un objet en gage, le prêteur sur gages donne à l’emprunteur une reconnaissance qui comprend :

a) le nom du prêteur sur gages et son adresse d’affaires;

b) le nom de l’emprunteur;

c) le jour, le mois et l’année où le gage a été pris en gage;

d) le numéro de l’inscription se rapportant au gage dans le registre du prêteur sur gages;

e) une description du gage;

f) la somme prêtée sur le gage;

g) le taux d’intérêts demandé sur le prêt;

h) les frais de reconnaissance;

i) les frais d’entreposage, s’il en est.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 10.

Cas où il existe des motifs de croire que les objets ont été volés

11 Si un prêteur sur gages a des motifs raisonnables de croire qu’un objet qui lui est offert a été obtenu illégalement, notamment par vol, il en avertit sans délai un membre de la police de la municipalité où il exploite son commerce.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 11.

Liste alphabétique des emprunteurs

12 Chaque prêteur sur gages tient à jour chaque année une liste alphabétique des noms des personnes qui ont mis des objets en gage chez lui. Chaque liste est conservée pendant au moins un an après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été dressée.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 12.

Rapport quotidien à la police

13 (1) Chaque prêteur sur gages fait, avant 12 h chaque jour ouvrable, un rapport soit au chef de police ou à une autre personne désignée par un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité.

Contenu du rapport

(2) Les rapports contiennent, à l’égard de chaque opération effectuée le jour ouvrable précédent, tous les renseignements qui doivent figurer au registre du prêteur sur gages aux termes de l’article 9.

Formules

(3) Les rapports peuvent être faits sur des formules fournies par la municipalité ou ils peuvent être constitués de copies lisibles du registre du prêteur sur gages, reproduites par quelque moyen que ce soit.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 13.

Identification du gage

14 Chaque gage porte un numéro permettant de l’identifier, correspondant au numéro de la reconnaissance et de l’inscription de l’opération dans le registre du prêteur sur gages. Lorsque le gage est dégagé, le prêteur sur gages inscrit le montant des intérêts payés et des autres frais, et conserve l’inscription pendant au moins une année après le dégagement.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 14.

Inspection par la police

15 Chaque agent de police a en tout temps accès aux registres, aux documents et aux gages du prêteur sur gages et peut les inspecter. Pour ce faire, il peut s’adjoindre toute autre personne qu’il juge utile.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 15.

Production de la reconnaissance

16 Sauf disposition ultérieure de la présente loi, le prêteur sur gages n’est pas tenu de remettre un gage tant que la reconnaissance s’y rapportant n’est pas produite et ne lui est pas donnée.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 16.

Droit du détenteur de la reconnaissance

17 Le détenteur d’une reconnaissance est présumé, dans les rapports entre l’emprunteur et le prêteur sur gages, la personne ayant le droit de dégager le gage. Ainsi, sous réserve de la présente loi, le prêteur sur gages remet, sur remboursement du prêt, ainsi que des intérêts et frais légalement exigibles, le gage à la personne qui produit la reconnaissance.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 17.

Incessibilité de la reconnaissance

18 Malgré l’article 17, lorsqu’un prêteur sur gages et un emprunteur conviennent qu’une reconnaissance est incessible et que cette condition est clairement indiquée sur la reconnaissance, seul l’emprunteur peut dégager le gage.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 18.

Responsabilité du prêteur sur gages en cas d’incendie

19 (1) Si un gage est détruit ou endommagé par un incendie, par la foudre, par une tempête ou par tout événement décrit à l’avenant de périls supplémentaires d’une police d’assurance-incendie type ou en conséquence de ceux-ci, le prêteur sur gages est tenu de payer, sur demande présentée dans le délai où le gage aurait pu être dégagé, la valeur du gage, déduction faite de la somme prêtée et des intérêts et frais légalement exigibles. La valeur du gage égale le montant obtenu par addition de la somme prêtée, des intérêts et frais légalement exigibles et de 25 pour cent de la somme prêtée.

Intérêt assurable

(2) Un prêteur sur gages possède un intérêt assurable sur le gage, égal à la valeur ainsi obtenue.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 19.

Droit de dégagement si le prêt est d’au plus 15 $

20 Si la somme prêtée sur gage est d’au plus 15 $, le gage peut être dégagé en tout temps dans l’année qui suit la date où l’objet est mis en gage, sur présentation au prêteur sur gages de la reconnaissance, de la somme empruntée ainsi que des intérêts et frais légalement exigibles. Si le gage n’est pas ainsi dégagé, le prêteur sur gages en acquiert la pleine propriété.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 20.

Si le prêt est de plus de 15 $ et d’au plus 30 $

21 (1) Si la somme prêtée sur gage est de plus de 15 $ mais d’au plus 30 $, le prêteur sur gages peut, en tout temps un an après la mise en gage, envoyer un avis à l’emprunteur, à l’adresse qui figure au registre, par courrier affranchi de première classe, décrivant l’opération et énonçant qu’à moins que le gage ne soit dégagé dans les quinze jours suivant la mise à la poste de l’avis, le prêteur sur gages en acquiert la pleine propriété.

Idem

(2) Un tel gage peut être dégagé en tout temps avant l’expiration des quinze jours qui suivent la mise à la poste de l’avis sur présentation au prêteur sur gages de la reconnaissance, de la somme empruntée ainsi que des intérêts et frais légalement exigibles. Si le gage n’est pas dégagé ainsi, le prêteur sur gages en acquiert la pleine propriété.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 21.

Si le prêt est de plus de 30 $ : avis par la poste et dans les journaux

22 (1) Si la somme prêtée sur gage est de plus de 30 $, le prêteur sur gages peut, en tout temps un an après la mise en gage, envoyer un avis à l’emprunteur, à l’adresse qui figure au registre, par courrier affranchi de première classe, décrivant l’opération et énonçant qu’à moins que le gage ne soit dégagé dans les quinze jours qui suivent la mise à la poste de l’avis, un avis définitif sera publié dans un journal à grande diffusion dans la municipalité où le prêteur sur gages exploite son commerce, décrivant l’opération et énonçant qu’à moins que le gage ne soit dégagé dans les quinze jours qui suivent la date de publication de l’avis, le prêteur sur gages en acquiert la pleine propriété.

Idem

(2) Si le gage n’est pas dégagé dans les quinze jours qui suivent la mise à la poste du premier avis mentionné au paragraphe (1), le prêteur sur gages peut en tout temps par la suite donner l’avis définitif mentionné à ce même paragraphe.

Idem

(3) Un tel gage peut être dégagé en tout temps avant l’expiration des quinze jours qui suivent soit la mise à la poste du premier avis mentionné au paragraphe (1), soit la date de publication de l’avis définitif mentionné à ce même paragraphe, selon le cas, sur présentation au prêteur sur gages de la reconnaissance, de la somme empruntée ainsi que des intérêts et frais légalement exigibles. Si le gage n’est pas dégagé ainsi, le prêteur sur gages en acquiert la pleine propriété.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 22.

Calcul de la période d’avis

23 (1) La période d’un an mentionnée aux articles 20, 21 et 22 commence le jour qui suit celui où le gage est mis en gage et se termine à l’heure de fermeture des bureaux le 365e jour suivant.

Computation de la période de 15 jours

(2) La période de quinze jours mentionnée aux articles 21 et 22 commence le jour qui suit celui où l’avis est mis à la poste ou celui où l’avis définitif est publié, selon le cas, et se termine à l’heure de fermeture des bureaux le quinzième jour qui suit.

Exception

(3) Si une période mentionnée au paragraphe (1) ou (2) se termine un jour non ouvrable, la période est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 23.

Affidavit concernant les avis

24 Aussitôt qu’un avis mentionné à l’article 21 ou 22 est envoyé ou publié, le prêteur sur gages souscrit ou fait souscrire un affidavit concernant l’envoi ou la publication de l’avis, selon le cas. Le prêteur sur gages conserve l’affidavit pendant au moins deux ans.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 24.

Cas où le gage n’est pas remis sur présentation des sommes dues

25 (1) Si, durant la période où le gage peut être dégagé, l’emprunteur présente au prêteur sur gages la reconnaissance, la somme prêtée ainsi que les intérêts et frais légalement exigibles, et que le prêteur sur gages refuse ou néglige sans motif raisonnable de remettre l’objet mis en gage, l’emprunteur peut attester ces faits sous serment devant un juge de paix qui assigne la personne à comparaître devant lui, et il interroge sous serment les parties et leurs témoins sur l’affaire.

Présentation et conséquence du refus

(2) S’il est établi que la reconnaissance, la somme prêtée ainsi que les intérêts et frais légalement exigibles ont été présentés dans le délai de dégagement, le juge de paix ordonne, sur paiement du montant total dû par l’emprunteur ou, si le prêteur sur gages refuse d’accepter ce montant lorsqu’il est présenté devant le juge de paix, que le gage soit remis sans délai à l’emprunteur ou, si cette remise n’est pas faite, que le prêteur sur gages en rembourse la valeur que fixe le juge de paix conformément à l’article 19. Si le prêteur sur gages néglige ou refuse de remettre le gage ou de rembourser la valeur ainsi fixée, le juge de paix le fait incarcérer pour une période d’au plus trois mois ou jusqu’à ce que le prêteur sur gages remette le gage ou en rembourse la valeur.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 25.

Compensation en cas de dévaluation du gage

26 Si une personne qui a le droit de dégager un gage et qui offre de le faire, convainc un juge de paix que le gage a perdu de la valeur depuis le moment où il a été mis en gage du fait de la faute, de la négligence ou de l’inconduite délibérée du prêteur sur gages, le juge de paix peut accorder une somme raisonnable au propriétaire du gage relativement à la perte subie. La somme accordée est déduite du montant payable au prêteur sur gages ou est payée par ce dernier, selon le cas, conformément aux modalités que peut ordonner le juge de paix. En cas de défaut, le prêteur sur gages est passible de la peine prévue à l’article 25.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 26.

Reconnaissance perdue

27 (1) Une personne qui prétend avoir le droit de dégager un gage, mais qui ne détient pas de reconnaissance peut demander au prêteur sur gages une copie de la reconnaissance ainsi qu’une formule imprimée d’affidavit. Le prêteur sur gages donne ces documents à la personne sur paiement des frais prévus à cet égard.

Idem

(2) Si le réclamant convainc un juge de paix qu’il a le droit de dégager le gage et si, au plus tard trois jours après la date où la formule d’affidavit lui est donnée par le prêteur sur gages, sans qu’il soit tenu compte des jours où il est interdit à ce dernier d’exploiter son commerce, le réclamant remet au prêteur sur gages l’affidavit dûment fait sous serment et muni d’un certificat du juge de paix attestant que le réclamant a bien ce droit, celui-ci jouit, à l’égard du prêteur sur gages, de tous les droits et recours qu’il aurait eus s’il avait produit la reconnaissance.

Idem

(3) Le prêteur sur gages n’est pas tenu de remettre le gage à qui que ce soit avant l’expiration des trois jours.

Idem

(4) Le prêteur sur gages qui agit conformément à l’affidavit et au certificat et notamment remet le gage, est indemnisé à cet égard à moins d’avoir connaissance du fait que l’affidavit est frauduleux ou faux en ce qui concerne un détail substantiel.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 27.

Frais maximums

28 En plus des intérêts légalement exigibles sur la somme prêtée, le prêteur sur gages a le droit de percevoir les frais suivants :

1. Un maximum de 20 cents pour une reconnaissance.

2. Un maximum de 10 cents par mois pour chaque pied cube ou partie de pied cube d’espace d’entreposage occupé par le gage.

3. Un maximum de 20 cents pour une copie d’une reconnaissance et une formule imprimée d’affidavit.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 28.

Infraction

29 (1) La personne qui, sans excuse raisonnable, contrevient ou omet de se conformer à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.

Prescription

(2) Une poursuite concernant une infraction à la présente loi se prescrit par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.  L.R.O. 1990, chap. P.6, art. 29.

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