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Société de l'électricité (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. P.18

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Loi sur la Société de l’électricité

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.18

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 30 décembre 2011.

Dernière modification : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée par le paragraphe 28 (1) de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998. Voir : 1998, chap. 15, annexe E, art. 28 et 52.

Définitions

1. (1) En l’absence d’indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur» Membre du conseil d’administration. («director»)

«approvisionnement» S’entend notamment de la livraison, du commerce et de la vente. Le verbe «approvisionner» ou «fournir» a un sens correspondant. («supply»)

«bâtiments» S’entend en outre de tous les bâtiments, constructions et ouvrages que la Société peut juger nécessaires pour l’application de la présente loi. («buildings»)

«bien-fonds» Bien immeuble, y compris les tènements, les héritages et les dépendances, ainsi que tout domaine, terme, servitude, droit ou intérêt foncier. («land»)

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de la Société. («Board»)

«électricité» Énergie électrique. («power»)

«énergie thermique» Énergie destinée à la vente et transmise sous forme de vapeur, d’eau chaude ou d’air chaud. («heat energy»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie. («Minister»)

«municipalité» Localité dont les habitants se sont constitués en personne morale. («municipal corporation»)

«ouvrages» S’entend notamment de routes, usines, machines, bâtiments, constructions, installations, matériel, dispositifs, accessoires, instruments, appareils, équipement et autres biens servant à la mise en service, à la production, à la transformation, au transport, à la transmission, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité ou à l’approvisionnement en électricité. («works»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«président» Le président de la Société. («president»)

«président du conseil d’administration» Le président du conseil d’administration. («chair»)

«programme de conservation de l’énergie» Programme de conservation de l’énergie visé à l’article 64. («energy conservation program»)

«propriétaire» S’entend en outre de tout créancier hypothécaire, preneur à bail, locataire, occupant ou autre personne ayant droit à un domaine ou intérêt foncier limités, ainsi que de tout tuteur, curateur, exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou fiduciaire à qui un bien-fonds est acquis. («owner»)

«Société» La personne morale visée à l’article 2. («Corporation»)

«trésorier de l’Ontario» Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie. («Treasurer of Ontario») L.R.O. 1990, chap. P.18, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(2) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

PARTIE I
LA SOCIÉTÉ

2. Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

3. (1) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(1.1) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(2) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(3) Abrogé : 1992, chap. 10, par. 1 (2).

(4) à (10) Abrogés : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

4. à 23. Abrogés : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

24. (1) à (7) Abrogés : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

Règles

(8) La Société peut adopter des règles relatives à ses régimes de retraite pour, notamment :

a) indiquer la ou les catégories d’employés admissibles à participer au régime, le moment où la participation devient effective ainsi que le délai par la suite pendant lequel un employé peut choisir de ne pas participer à un régime;

b) prévoir, dans le cas où un employé choisit de ne pas participer à un régime, le remboursement, par prélèvement sur la Caisse, des cotisations que cet employé a versées à la Caisse ou à l’une ou l’autre caisse remplacée par la Caisse;

c) indiquer la période de service, uniquement au sein de la Société ou combinée avec la période de service chez un employeur antérieur ou subséquent, servant au calcul des prestations de retraite;

d) prévoir le transfert, en provenance ou à destination de la Caisse, d’un droit à une pension, ainsi que les conditions d’admissibilité aux prestations de retraite d’un régime pour la période de service chez un employeur antérieur, par suite du transfert à la Caisse de ce droit à une pension;

e) indiquer les personnes admissibles aux prestations d’un régime;

f) indiquer les cotisations que doivent verser les employés à la Caisse et le ou les taux d’intérêts applicables aux remboursements, par prélèvement sur la Caisse, de cotisations versées dans cette dernière ou dans l’une ou l’autre Caisse qu’elle remplace;

g) indiquer le montant pour lequel tout employé en service ou à la retraite est assuré;

h) indiquer les paiements qui doivent être faits par prélèvement sur la Caisse ou par un assureur, dans les cas suivants :

(i) cessation d’emploi,

(ii) retraite avec pension,

(iii) invalidité,

(iv) décès,

ainsi que les conditions et les personnes auxquelles ces paiements doivent être faits;

i) prévoir le paiement, par prélèvement sur la Caisse, du coût de prestations mentionnées dans tout accord prévu au paragraphe (5);

j) indiquer la durée des intervalles séparant les évaluations actuarielles de la Caisse;

k) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.18, par. 24 (8).

(9) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(10) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

25. Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

26. (1) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(2) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

Remarque : Par proclamation datée du 30 mars 1999, le lieutenant-gouverneur fixe au 1er avril 1999 le jour où entre en vigueur le paragraphe 28 (1) de l’annexe E de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie. En ce qui concerne l’abrogation de la Loi sur la Société de l’électricité par le paragraphe 28 (1) de l’annexe E de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie, la proclamation prévoyait ne s’appliquer qu’aux dispositions précisées de la Loi sur la Société de l’électricité, y compris les «articles 25 à 26» et les «paragraphes 26 (1) et (2)». Le paragraphe 26 (3) de la Loi sur la Société de l’électricité prévoit ce qui suit :

Idem

(3) Malgré toute disposition contraire de l’accord commercial conclu le 2 janvier 1988, par le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique et toute loi du Canada qui porte sur la mise en application de cet accord, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser la Société à participer à un ou plusieurs programmes d’expansion économique du gouvernement, qui sont indiqués dans le règlement;

b) prescrire les régions pour lesquelles cette autorisation s’applique, la façon dont elle s’exerce ainsi que les conditions auxquelles elle est assujettie. L.R.O. 1990, chap. P.18, par. 26 (3).

27. à 51.  Abrogés : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

52. (1) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(1.1) Abrogé : 1997, chap. 29, par. 66 (1).

(2) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(3) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(3.1) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(3.2) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(4) Abrogé : 1997, chap. 5, par. 68 (3).

(5) Abrogé : 1997, chap. 5, par. 68 (3).

(6) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(7) Abrogé : 1997, chap. 29, par. 66 (3).

(8) Abrogé : 1997, chap. 29, par. 66 (3).

(9) Abrogé : 1997, chap. 29, par. 66 (4).

(10) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(11) Abrogé : 1997, chap. 31, art. 165.

(12) à (18) Abrogés : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

53. à 64. Abrogés : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

65. (1) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(1.1) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(2) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(3) Abrogé : 1992, chap. 10, par. 5 (2).

66. à 75. Abrogés : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

PARTIE II
APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ

76. à 81. Abrogés : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

82. (1) à (6) Abrogés : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(7) à (11) Abrogés : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

83. Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

83.1 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

83.2 (1) à (28) Abrogés : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

Objet du transfert

(29) Sauf accord contraire de la Société et de la commission, celle-ci acquiert, à la date du transfert, l’actif, y compris le matériel que la Société loue aux personnes qui sont comprises dans le secteur élargi, le passif, les biens-fonds, les ouvrages et les intérêts relatifs à la distribution de l’électricité dans le secteur élargi approvisionné par la Société. 1994, chap. 31, art. 4.

Définition

(30) La définition qui suit s’applique au paragraphe (29).

«commission» S’entend en outre d’une municipalité qui fournit de l’électricité. 1994, chap. 31, art. 4.

Exception au par. (29)

(31) Le paragraphe (29) n’a pas pour effet de transférer quoi que ce soit :

a) qui se rapporte à la distribution de l’électricité, le jour précédant la date du transfert, aux clients au sens du paragraphe 37 (1) de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;

b) que la Société utilise ou prévoit d’utiliser pour l’approvisionnement en électricité à l’extérieur du secteur de service élargi;

c) qui se trouve normalement à l’intérieur d’un poste de transformation si une tension supérieure à 50 kilovolts est fournie au poste;

d) qui ait des composants fonctionnant, ou conçus pour fonctionner, à une tension supérieure à 50 kilovolts. 1994, chap. 31, art. 4.

83.3 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

83.4 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

83.5 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

83.6 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

83.7 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

84. à 98 Abrogés : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

PARTIE III (art. 99) Abrogée : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

PARTIE IV (art. 100 à 109) Abrogée : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

PARTIE V (art. 110 et 111) Abrogée : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(par. 112 (1) à (6)) Abrogée : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

(par. 112 (7)) Abrogée : 1997, chap. 26, annexe.

(art. 113 à 125) Abrogée : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

PARTIE VI
COMMISSIONS MUNICIPALES

126. (1) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

Composition, municipalité locale de 60 000 habitants ou plus

(2) Dans toute municipalité locale ayant une population de 60 000 habitants ou plus selon le dernier recensement de l’évaluateur et qui a conclu un contrat avec la Société en vertu de la présente loi, la commission chargée de la direction et de la gestion de la construction, de l’exploitation et de l’entretien de tous les ouvrages entrepris par la municipalité pour la distribution et l’approvisionnement en électricité, peut, malgré la loi intitulée An Act respecting the City of Toronto, qui constitue le chapitre 119 des Lois de l’Ontario de 1911, être composée de trois membres, dont l’un est le maire de la municipalité locale, un autre est nommé par le conseil municipal pour deux ans et jusqu’à ce que son successeur soit nommé, et le troisième est nommé par la Société pour deux ans et jusqu’à ce que son successeur soit nommé, ces mandats étant renouvelables. L.R.O. 1990, chap. P.18, par. 126 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Nomination du successeur du commissaire nommé par la Société

(3) Si un membre nommé de la commission, visé au paragraphe (2), décède, désire démissionner, refuse d’exercer ses fonctions, ou est incapable d’exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, le conseil municipal ou la Société, selon le cas, peut nommer son successeur pour le temps qui reste à courir de son mandat, et ce successeur peut être nommé de nouveau. L.R.O. 1990, chap. P.18, par. 126 (3).

127. Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 28 (1).

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