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Loi sur les instances introduites contre la Couronne

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.27

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 9 décembre 2015.

Dernière modification : 2009, chap. 34, annexe P.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Couronne» Sa Majesté du chef de l’Ontario. («Crown»)

«instance contre la Couronne» S’entend en outre d’une demande en compensation ou d’une demande reconventionnelle faites dans une instance introduite par la Couronne, ainsi que d’une instance d’interpleader à laquelle la Couronne est partie. («proceeding against the Crown»)

«mandataire» Lorsqu’il est question de la Couronne, s’entend en outre d’un entrepreneur indépendant employé par la Couronne. («agent»)

«ordonnance» S’entend en outre d’un jugement, d’un décret, d’une décision, d’une sentence et d’une déclaration. («order»)

«préposé» Lorsqu’il est question de la Couronne, s’entend en outre d’un ministre de la Couronne. («servant»)  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 1.

Effet sur d’autres lois

2. (1) La présente loi n’a pas d’incidence sur les lois suivantes et leur est subordonnée : la Loi sur l’expropriation, la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et la Loi sur l’enregistrement des actes pour ce qui se rapporte aux réclamations contre la Caisse d’assurance des droits immobiliers, la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles, les parties V.1 (Redevance de liquidation de la dette) et VI (Paiements spéciaux) de la Loi de 1998 sur l’électricité, la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, ainsi que toutes les lois qui établissent un impôt ou une taxe payable à la Couronne ou au ministre des Finances.  L.R.O. 1990, chap. P.27, par. 2 (1); 1997, chap. 16, art. 14; 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2008, chap. 19, annexe V, art. 10; 2009, chap. 33, annexe 17, art. 9; 2009, chap. 34, annexe P, art. 1.

Portée de la loi

(2) La présente loi n’a pas pour effet :

a) d’exposer la Couronne à une responsabilité plus lourde du fait des actes ou des omissions d’un de ses préposés ou mandataires que celle à laquelle elle serait exposée si elle était une personne majeure et capable;

b) d’exposer la Couronne à une instance en vertu de la présente loi pour une cause d’action qu’on peut faire valoir contre une société ou une agence de la Couronne;

c) d’exposer la Couronne à une instance en vertu de la présente loi du fait d’un acte ou d’une omission d’un de ses préposés, sauf si celui-ci a été nommé ou est employé par la Couronne;

d) d’exposer la Couronne à une instance en vertu de la présente loi en raison de tout acte accompli dans l’application légitime du droit criminel ou des dispositions pénales d’une loi de la Législature;

e) d’autoriser une instance contre la Couronne aux termes de la Loi sur les employeurs et employés.  L.R.O. 1990, chap. P.27, par. 2 (2).

Droit de poursuivre la Couronne sans autorisation

3. Une poursuite contre la Couronne qui aurait pu, n’eût été l’adoption de la présente loi, être engagée, avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur, par pétition de droit, peut être engagée de plein droit par voie d’instance contre la Couronne, conformément à la présente loi, sans autorisation du lieutenant-gouverneur.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 3.

Droit de poursuivre une société de la Couronne sans consentement

4. Une poursuite contre une société de la Couronne qui aurait pu, n’eût été l’adoption de la présente loi, être engagée, avec le consentement d’un préposé de la Couronne, peut être engagée de plein droit sans ce consentement.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 4.

Responsabilité délictuelle

5. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi et malgré l’article 71 de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation, la Couronne engage sa responsabilité délictuelle comme si elle était une personne majeure et capable :

a) pour tout délit commis par un de ses préposés ou mandataires;

b) pour tout manquement à un devoir auquel une personne est tenue envers son préposé ou son mandataire du fait qu’elle est son employeur;

c) pour tout manquement à un devoir découlant de la propriété, de l’occupation, de la possession ou de la garde d’un bien;

d) dans tous les cas prévus par une loi ou par un règlement pris ou un règlement administratif ou municipal adopté en vertu d’une loi.  L.R.O. 1990, chap. P.27, par. 5 (1); 2006, chap. 21, annexe F, art. 124.

Instance délictuelle

(2) Aucune instance contre la Couronne ne doit être introduite en vertu de l’alinéa (1) a) du fait de l’acte ou de l’omission d’un préposé ou d’un mandataire de la Couronne, à moins qu’une instance délictuelle pour l’acte ou l’omission puisse être introduite contre le préposé ou le mandataire, ou contre son ayant droit.  L.R.O. 1990, chap. P.27, par. 5 (2).

Responsabilité pour les actes d’un préposé dans l’exercice régulier de ses fonctions

(3) Lorsqu’une fonction est attribuée ou imposée à un préposé de la Couronne, à titre de préposé de la Couronne par la common law ou encore par une loi ou en vertu d’une loi, et que le préposé commet un délit dans l’exercice ou l’exercice prétendu de cette fonction, la responsabilité de la Couronne pour le délit est la même que si la fonction avait été attribuée ou imposée en vertu de directives légitimement données par la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. P.27, par. 5 (3).

Application de textes législatifs qui limitent la responsabilité des préposés de la Couronne

(4) Dans une instance contre la Couronne introduite en vertu du présent article, un texte législatif qui supprime ou limite la responsabilité délictuelle d’un préposé de la Couronne s’applique, relativement à la Couronne, de la même façon qu’il se serait appliqué à l’égard du préposé si l’instance contre la Couronne avait été une instance introduite contre celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.27, par. 5 (4).

Biens dévolus à la Couronne

(5) La Couronne n’engage pas sa responsabilité délictuelle, en vertu de la présente loi, du seul fait que des biens lui sont dévolus indépendamment de ses actes ou de ses intentions.  2007, chap. 7, annexe 34, art. 1.

Idem

(5.1) Sont des biens dévolus à la Couronne indépendamment de ses actes ou de ses intentions au sens du paragraphe (5) ceux qui lui sont dévolus du fait de la dissolution par elle d’une personne morale.  2007, chap. 7, annexe 34, art. 1.

Idem

(5.2) Le paragraphe (5) n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la Couronne visée par la présente loi relativement à toute période suivant le moment où la Couronne ou un de ses préposés ou mandataires, selon le cas :

a) relativement à des biens meubles, commence à utiliser les biens aux fins de la Couronne;

b) relativement à des biens-fonds, enregistre sur le titre du bien un avis de son intention d’utiliser le bien aux fins de la Couronne.  2007, chap. 7, annexe 34, art. 1.

Avis

(5.3) Un avis visé au paragraphe 1 (3) de la Loi sur les biens en déshérence ne constitue pas un avis pour l’application de l’alinéa (5.2) b).  2007, chap. 7, annexe 34, art. 1.

Aucune responsabilité : enquête

(5.4) La Couronne n’a aucune responsabilité délictuelle en raison d’activités qu’elle-même ou quiconque agissant pour son compte ou avec son approbation exerce afin d’enquêter sur tout aspect d’un bien qui lui est dévolu de la manière prévue au paragraphe (5), de rendre à nouveau ce bien productif, de donner suite à des plaintes ou de préserver la santé et la sécurité publiques, ou en raison de mesures semblables prises à des fins semblables, notamment :

1. Toute mesure prise afin de mener, de terminer ou de confirmer une enquête.

2. Toute mesure prise afin d’interdire l’accès au bien, de l’administrer ou de l’entretenir, y compris, selon le cas :

i. assurer l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d’égout ou des services d’entretien, ou y mettre fin,

ii. interdire l’accès à un bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures, d’agents de sécurité ou de caméras,

iii. réparer, démolir ou enlever toute chose qui présente ou est susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou un danger.

3. Toute mesure prise sur un bien afin de faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte ou peut résulter de la présence sur le bien de quoi que ce soit ou de la présence ou du rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien,

ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel à l’égard de toute utilisation qui peut en être faite et qui résulte ou peut résulter de la présence ou du rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien,

iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent ou peuvent résulter de la présence ou du rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien.

4. Toute mesure prise sous le régime de la Loi sur les biens en déshérence.

5. Toute autre mesure que prescrivent les règlements.  2007, chap. 7, annexe 34, art. 1.

Règlements

(5.5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des mesures pour l’application du paragraphe (5.4).  2007, chap. 7, annexe 34, art. 1.

Limite à la responsabilité d’actes judiciaires

(6) Aucune instance contre la Couronne ne peut être introduite en vertu du présent article pour l’acte ou l’omission d’une personne dans l’accomplissement réel ou prétendu d’une charge de nature judiciaire dont elle est investie ou dont elle doit s’acquitter relativement à l’exécution d’actes de procédure judiciaires.  L.R.O. 1990, chap. P.27, par. 5 (6).

Application du droit relatif au partage de la responsabilité

6. Les règles du droit en matière de contribution et d’indemnité s’appliquent à la Couronne, comme si elle était une personne majeure et capable.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 6.

Avis de réclamation

7. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sauf dans le cas de demandes reconventionnelles ou de demandes en compensation, aucune action ne doit être introduite contre la Couronne, à moins que le demandeur n’ait signifié à la Couronne, au moins soixante jours avant l’introduction de l’action, un avis de demande contenant les détails qui suffisent à identifier les faits qui donnent lieu à l’action. Le procureur général peut exiger les détails supplémentaires qu’il estime nécessaires pour permettre d’enquêter sur la demande.

Délai de prescription prorogé

(2) Si l’avis de demande est signifié, en vertu du paragraphe (1), avant l’expiration du délai de prescription applicable à l’action et que la période de soixante jours prévue au paragraphe (1) se termine après l’expiration du délai de prescription, le délai de prescription est prorogé de sept jours après l’expiration de la période de soixante jours.

Avis de demande pour manquement à un devoir se rapportant à un bien

(3) Aucune instance contre la Couronne ne doit être introduite en vertu de l’alinéa 5 (1) c), à moins que l’avis exigé par le paragraphe (1) ne soit signifié à la Couronne dans les dix jours de la naissance de la cause d’action.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 7.

Communication préalable

8. Dans une instance contre la Couronne, les règles de pratique qui portent sur l’examen et la communication préalable de documents ainsi que sur les interrogatoires préalables s’appliquent de la même façon que si la Couronne était une personne morale, sauf pour les exceptions qui suivent :

a) la Couronne peut refuser de produire un document ou de répondre à une question pour le motif que la production ou la réponse nuirait à l’intérêt public;

b) la personne qui se présente à l’interrogatoire préalable est un fonctionnaire nommé par le sous-procureur général;

c) la Couronne n’est pas tenue de fournir un affidavit de documents pour examen et communication préalable; elle doit toutefois fournir, sous la signature du sous-procureur général, une liste des documents qu’elle peut être tenue de produire.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 8.

Désignation de la Couronne dans une instance

9. Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, la Couronne est désignée de l’une des deux façons suivantes : «Sa Majesté du chef de l’Ontario» ou «Her Majesty the Queen in right of Ontario».  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 9.

Signification à la Couronne

10. Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, un document qui doit être signifié à personne à la Couronne est signifié en laissant une copie du document à un procureur du bureau des procureurs de la Couronne (droit civil) du ministère du Procureur général.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 10.

Procès sans jury

11. Dans une instance contre la Couronne, le procès a lieu sans jury.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 11.

Interpleader

12. La Couronne peut obtenir un redressement au moyen d’une instance d’interpleader et peut être mise en cause dans une telle instance de la même manière qu’une personne peut obtenir un redressement par cette instance ou y être mise en cause même si la requête en redressement est présentée par un shérif, un huissier ou un autre officier de justice. Les règles de pratique qui se rapportent à l’instance d’interpleader s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 12.

Droit des parties et autorité du tribunal

13. Sauf disposition contraire de la présente loi, les droits des parties dans une instance contre la Couronne sont, dans la mesure du possible, les mêmes que dans une action entre personnes. Le tribunal peut rendre les mêmes ordonnances qu’il peut rendre dans une instance entre personnes et il peut accorder tout redressement qui convient en l’espèce.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 13.

Aucune injonction ni exécution en nature contre la Couronne

14. (1) Lorsqu’il est demandé, dans une instance contre la Couronne, un redressement qui, dans une instance entre personnes, pourrait être obtenu au moyen d’une injonction ou par voie d’exécution intégrale, le tribunal ne doit pas accorder une injonction ni rendre une ordonnance d’exécution intégrale contre la Couronne, mais il peut, à la place, rendre une ordonnance déclaratoire des droits des parties.

Injonctions ou ordonnances contre les préposés de la Couronne

(2) Le tribunal ne doit pas accorder une injonction ni rendre contre un préposé de la Couronne une ordonnance qui aurait pour effet d’accorder à l’encontre de la Couronne un redressement qui n’aurait pu être accordé dans une instance contre cette dernière; le tribunal peut toutefois, à la place, rendre une ordonnance déclaratoire des droits des parties.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 14.

Aucune ordonnance de recouvrement d’un bien contre la Couronne

15. Dans une instance contre la Couronne ayant pour objet le recouvrement de biens meubles ou immeubles, le tribunal ne doit pas rendre une ordonnance de recouvrement ou de remise du bien, mais il peut, à la place, rendre une ordonnance déclarant que le demandeur a droit au bien ou à la possession du bien à l’encontre de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 15.

Demandes en compensation et demandes reconventionnelles

16. (1) Nul n’a le droit de présenter une demande en compensation ou une demande reconventionnelle dans une instance introduite par la Couronne pour recouvrer des impôts, des droits ou des amendes, ni, dans une instance de toute autre nature introduite par la Couronne, de présenter une demande en compensation ou une demande reconventionnelle fondée sur un droit ou une demande de remboursement d’impôts, de droits ou d’amendes.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), une personne peut présenter une demande en compensation ou une demande reconventionnelle dans une instance introduite par la Couronne, si l’objet de ces demandes se rapporte à une affaire qui relève du même ministère que l’affaire qui a donné lieu à l’instance introduite par la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 16.

Moyen de défense de la Couronne

17. Dans une instance contre la Couronne, celle-ci peut se prévaloir, comme moyen de défense ou autrement, de tout moyen de défense dont pourrait se prévaloir le défendeur si l’instance mettait en cause des personnes.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 17.

Aucun jugement par défaut contre la Couronne sans autorisation

18. Dans une instance contre la Couronne, aucun jugement ne doit être inscrit contre la Couronne sans l’autorisation du tribunal si la Couronne fait défaut de comparaître ou de plaider. L’autorisation s’obtient par voie de motion dont avis est donné à la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 18.

Instances in rem

19. La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser une instance in rem relativement à une demande contre la Couronne, ni la saisie, la détention ou la vente d’un bien de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 19.

Intérêts sur créance constatée par jugement

20. Une créance ou une dette de la Couronne constatée par un jugement porte intérêts de la même manière qu’une créance entre personnes constatée par un jugement.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 20.

Interdiction d’exécution contre la Couronne

21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un tribunal ne délivre à l’encontre de la Couronne aucun acte de procédure et, notamment, aucun bref d’exécution ou de saisie.

Saisie-arrêt contre la Couronne

(2) Sous réserve de l’article 7 de la Loi sur les salaires, un avis de saisie-arrêt qui est par ailleurs légal peut être délivré à l’encontre de la Couronne pour le paiement de sommes exigibles ou à payer par cette dernière pour des biens ou des services.

Saisie-arrêt en vertu d’une ordonnance alimentaire

(3) Il peut être délivré à l’encontre de la Couronne un avis de saisie-arrêt relativement à une somme exigible ou à payer en vertu d’une ordonnance alimentaire, sous réserve de l’article 7 de la Loi sur les salaires.

Restriction

(4) La saisie-arrêt n’a d’effet contre la Couronne qu’à l’égard des sommes d’argent payables pour le compte du service administratif qui a reçu signification de l’avis de saisie-arrêt à la personne qui y est désignée.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le mode de signification à la Couronne des avis de saisie-arrêt en remplacement du mode prescrit à l’article 10;

b) prévoir que l’avis de saisie-arrêt délivré à l’encontre de la Couronne n’a d’effet que s’il est signifié en même temps qu’un état détaillé dressé selon la formule prescrite;

c) prévoir que l’avis de saisie-arrêt délivré à l’encontre de la Couronne est réputé signifié le jour qui est postérieur, du nombre de jours précisé dans le règlement, soit à la date effective de signification, soit à la date à laquelle la signification est valide en vertu des règles de pratique, selon le cas; le règlement ne doit toutefois pas préciser un nombre de jours supérieur à trente;

d) prescrire la formule pour l’état détaillé exigé pour l’application du présent article.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service administratif» S’entend d’un ministère du gouvernement de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou du Bureau de l’Assemblée, au sens de la Loi sur l’Assemblée législative.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 21.

Paiement par la Couronne

22. Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant que doit verser la Couronne en vertu, selon le cas :

a) de l’ordonnance définitive et sans appel d’un tribunal;

b) d’une transaction dans une instance judiciaire;

c) d’une transaction d’une demande qui fait l’objet d’un avis de demande aux termes de l’article 7;

d) d’une ordonnance définitive de paiement rendue par une autorité compétente dans le cadre d’un accord commercial que la Couronne a conclu avec le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada, le gouvernement du Canada ou une combinaison d’entre eux.  1994, chap. 27, art. 51; 2009, chap. 24, art. 32.

Dispositions incompatibles d’une autre loi

23. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi.  L.R.O. 1990, chap. P.27, art. 23.

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