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Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.48

Version telle qu’elle existait du 1er mars 2000 au 8 mars 2005.

Modifié par l’art. 145 du chap. 17 de 1994; l’art. 1 de l’ann. L du chap. 1 de 1996; l’art. 6 du chap. 6 de 1996; l’art. 57 du chap. 6 de 1999.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Application aux employés

3.

Maintien du régime

4.

Modalités du Régime

5.

Maintien de la Caisse

6.

Révision future du Régime

6.1

Liquidation

7.

Investissements autorisés

8.

Passif initial non capitalisé

9.

Paiements intérimaires du passif non capitalisé

10.

Évaluation initiale

11.

Évaluations subséquentes

12.

Paiement de pensions aux termes d’autres lois

13.

Application maintenue

14.

Mariage après la retraite

15.

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

16.

Ombudsman

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«actuaire», «Caisse», «Commission», «Couronne», «employeur», «ministre», «participant», «pension», «prestation de retraite», «Régime», «salaire» et «trésorier» S’entendent au sens de l’article 1 de l’annexe 1. («actuary», «Fund», «Board», «Crown», «employer», «Minister», «member», «pension», «pension benefit», «Plan», «salary», «Treasurer»)

Idem

(2) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«annexe 1» ou «annexe 2» S’entend de l’annexe 1 ou 2, selon le cas, de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 73, telle qu’elle est modifiée. L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 1.

Application aux employés

2. Sous réserve du paragraphe 13 (2) de la présente loi et de l’article 24 de l’annexe 1, la présente loi s’applique aux personnes employées après le 31 décembre 1989 au service d’un employeur. L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 2.

Maintien du régime

3. Le régime de retraite appelé Public Service Pension Plan est maintenu sous le nom de Régime de retraite des fonctionnaires en français et sous le nom de Public Service Pension Plan en anglais. L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 3.

Modalités du Régime

4. Les modalités du Régime sont stipulées à l’annexe 1, dans la présente loi ainsi que dans les autres documents relatifs au Régime, établis en vertu de la présente loi ou de l’annexe 1. L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 4.

Maintien de la Caisse

5. (1) La caisse appelée Public Service Pension Fund est maintenue sous le nom de Caisse de retraite des fonctionnaires en français et sous le nom de Public Service Pension Fund en anglais.

Administration par la Commission

(2) Le Régime et la Caisse sont administrés par la Commission conformément à la présente loi et au Régime. L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 5.

Révision future du Régime

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moyen d’un décret, apporter des modifications au Régime et il peut notamment :

a) fixer les méthodes ou les hypothèses à utiliser pour calculer les prestations de retraite prévues aux termes du Régime;

b) annuler le Régime et le remplacer par un autre régime de retraite;

c) élargir, modifier ou restreindre les conditions auxquelles les personnes peuvent participer au Régime;

d) constituer un ou plusieurs régimes de retraite distincts pour une ou plusieurs catégories de personnes qui participent au Régime, et ordonner le transfert, de la Caisse à une caisse liée à ces régimes de retraite constitués de façon distincte, des montants précisés pour représenter la valeur, déterminée par une évaluation actuarielle, des prestations de retraite des personnes qui participeront à ces régimes de retraite constitués de façon distincte;

e) augmenter ou éventuellement réduire, supprimer ou modifier les prestations de retraite prévues par le Régime, ou le taux ou montant des cotisations à verser aux termes du Régime;

f) régir l’administration du Régime ainsi que la composition, les fonctions et les pouvoirs de la Commission;

g) exercer les pouvoirs conférés par le présent article relativement à tout régime constitué en vertu de celui-ci.

Incompatibilité

(2) Sont nulles d’une nullité absolue les modifications apportées au Régime en vertu du paragraphe (1), dans la mesure où elles sont incompatibles avec la Loi sur les régimes de retraite, sur un sujet à propos duquel la présente loi ou l’annexe 1 de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 73, tel que l’annexe existait le 31 décembre 1989, ne permet pas l’incompatibilité.

Entente de responsabilité conjointe

(3) Si la Couronne conclut avec les représentants de la majorité des participants une entente pour une durée indéterminée relativement :

a) à l’administration conjointe du Régime et de la Caisse par la Couronne et les représentants des participants;

b) au partage des excédents et des déficits de la Caisse entre la Couronne et les participants;

c) à la consultation préalable entre la Couronne et les représentants afin de déterminer s’il peut y avoir une entente entre eux concernant tout changement dans les prestations prévues par le Régime ou dans le taux ou le montant des cotisations versées à la Caisse par la Couronne ou les participants;

d) à la procédure de médiation à suivre s’il est impossible de s’entendre sur un changement dans les prestations prévues par le Régime ou dans le taux ou le montant des cotisations à la Caisse,

les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés, tant que l’entente demeure en vigueur, qu’en conformité avec celle-ci.

Idem

(4) L’entente mentionnée au paragraphe (3) peut aussi prévoir que, dans la mesure qui y est précisée, les paragraphes 11 (2) et (5) cessent de s’appliquer tant que l’entente demeure en vigueur.

Entente pour la responsabilité des participants

(5) S’il est convenu entre la Couronne et les représentants de la majorité des participants que l’administration du Régime, le droit aux excédents de la Caisse et la responsabilité pour les déficits de la Caisse seront assumés de façon permanente par les participants au Régime et que la responsabilité qu’a la Couronne de cotiser à la Caisse sera limitée à un montant déterminé ou à une proportion déterminée des cotisations des participants, ou de leur salaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir, au moyen d’un décret, que les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne soient par la suite exercés qu’en conformité avec l’entente et par les personnes ou l’entité qui y sont précisées.

Application de la Loi sur les règlements

(6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas relativement à un décret qui modifie le Régime. L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 6.

Liquidation

6.1 (1) La Commission ne peut liquider totalement ou partiellement le Régime en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi sur les régimes de retraite ou autrement à moins d’obtenir le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet.

Idem

(2) Le surintendant des régimes de retraite ne peut exiger la liquidation totale ou partielle du Régime en vertu du paragraphe 69 (1) de la Loi sur les régimes de retraite. Il ne peut non plus liquider ni, directement ou indirectement, faire liquider totalement ou partiellement le Régime en vertu de quelque autre autorité que ce soit.

Date de prise d’effet

(3) Le surintendant des régimes de retraite ne peut changer la date de prise d’effet d’une liquidation en vertu du paragraphe 68 (6) de la Loi sur les régimes de retraite à moins d’obtenir le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet.

Incompatibilité

(4) Le présent article l’emporte sur la Loi sur les régimes de retraite.

Interdiction

(5) Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque pour ce qui suit :

1. Des mesures qu’il a prises ou n’a pas prises comme l’exige ou l’autorise le paragraphe (1), (2) ou (3).

2. La violation d’une obligation fiduciaire ou autre en rapport avec une liquidation totale ou partielle du Régime ou avec le défaut de procéder à une telle liquidation.

3. Des dommages-intérêts pour la violation d’une entente en rapport avec une liquidation totale ou partielle du Régime ou avec le défaut de procéder à une telle liquidation.

Disposition transitoire

(6) Quiconque effectue des paiements à la Caisse en raison d’une liquidation totale ou partielle du Régime dont la date de prise d’effet tombe le 1er janvier 1993 ou par la suite, mais avant le jour où la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration reçoit la sanction royale, a droit à leur remboursement. 1996, chap. 1, annexe L, art. 1.

Investissements autorisés

7. (1) Malgré la Loi sur les régimes de retraite et les règlements pris en application de cette loi, le fait pour la Commission de recevoir et de détenir des débentures émises aux termes de l’article 7 de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 73, ne doit pas être considéré comme imprudent, abusif ou contraire à la Loi sur les régimes de retraite ou aux règlements pris en application de celle-ci. La Commission ou un de ses comités peut tenir compte de la nature, du montant et des modalités des débentures pour décider des investissements futurs dont l’actif du Régime fera l’objet.

Transferts

(2) L’article 81 de la Loi sur les régimes de retraite ne s’applique pas aux transferts prévus par l’article 7 de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 73. L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 7.

Passif initial non capitalisé

8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 9 et 10 et au paragraphe 11 (3).

«actif à long terme» La valeur de l’actif du Régime, y compris le revenu accumulé et à recevoir, ainsi que la valeur actuelle du revenu d’investissement et des cotisations futures, déterminée d’après une évaluation à long terme. («going concern assets»)

«actif de solvabilité» La somme, déterminée conformément aux paragraphes (2) et (3), des éléments suivants :

a) la valeur marchande des investissements détenus par le Régime ou une valeur reliée à la valeur marchande au moyen d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme des valeurs marchandes sur une période n’excédant pas cinq ans, plus les soldes liquides et les revenus accumulés ou à recevoir;

b) la valeur actuelle des paiements spéciaux exigés pour acquitter le passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé, déterminée le 1er janvier 1988 ou après cette date;

c) la valeur actuelle des paiements spéciaux, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’alinéa b), déterminée le 1er janvier 1988 ou après cette date, et dont le versement est prévu dans les cinq ans suivant la date de révision;

d) la valeur actuelle des paiements spéciaux futurs qui résultent de l’évaluation initiale. («solvency assets»)

«date de révision» La dernière date de la période faisant l’objet d’une révision dans un rapport exigé en vertu de la Loi sur les régimes de retraite ou des règlements pris en application de celle-ci. («review date»)

«déficit de solvabilité» L’excédent du passif de solvabilité sur l’actif de solvabilité. («solvency deficiency»)

«évaluation à long terme» L’évaluation de l’actif et du passif du Régime selon des méthodes et hypothèses actuarielles qui sont considérées par l’actuaire qui a évalué le Régime comme étant conformes aux principes et pratiques actuarielles généralement reconnus pour l’évaluation d’un régime de retraite qui continue d’exister. («going concern valuation»)

«évaluation initiale» L’évaluation à long terme du Régime au 1er janvier 1990, exigée par l’article 10. («initial valuation»)

«gain actuariel» et «perte actuarielle» S’entendent respectivement de la somme, positive ou négative, des éléments suivants :

a) le gain du Régime, depuis la date de révision de l’évaluation à long terme précédente, résultant de la différence entre l’évolution réelle et l’évolution prévue par les hypothèses actuarielles sur lesquelles cette évaluation était fondée;

b) le montant dont diminue le passif à long terme à la suite d’une modification au Régime;

c) le montant dont diminue le passif à long terme, ou dont augmente l’actif à long terme à la suite d’un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles sur lesquelles se fonde l’évaluation à long terme actuelle, à la date de révision de cette évaluation.

Toutefois, l’alinéa a), b) ou c) ou toute combinaison de ceux-ci compte comme une valeur négative dans le calcul de cette somme dans l’un ou l’autre des cas suivants :

d) l’évolution du Régime donne lieu à une perte plutôt qu’à un gain;

e) une modification augmente le passif à long terme;

f) un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles donne lieu, selon le cas, à une augmentation du passif à long terme ou à une diminution de l’actif à long terme. («actuarial gain», «actuarial loss»)

«gain de solvabilité» S’entend de la somme, si elle est positive, des éléments suivants :

a) le gain du Régime depuis la date de révision de l’évaluation précédente de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité résultant de la différence entre l’évolution réelle et l’évolution prévue par les hypothèses actuarielles sur lesquelles se fondait l’évaluation;

b) le montant dont a diminué le passif de solvabilité ou dont a augmenté l’actif de solvabilité depuis la date de révision de l’évaluation précédente de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité résultant d’un changement apporté aux méthodes et hypothèses actuarielles sur lesquelles se fonde l’évaluation actuelle de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité.

Toutefois, l’alinéa a) ou b) est compté comme une valeur négative dans le calcul de la somme si l’évolution du Régime donne lieu à une perte plutôt qu’à un gain, ou si un changement dans les méthodes ou hypothèses actuarielles donne lieu à une augmentation du passif de solvabilité ou à une diminution de l’actif de solvabilité, selon le cas. («solvency gain»)

«passif à long terme» La valeur actuelle des dépenses du Régime et de ses prestations, accumulées ou non, déterminées d’après une évaluation à long terme. («going concern liabilities»)

«passif actuariel à long terme non capitalisé» L’excédent du passif à long terme sur l’actif à long terme. («going concern unfunded actuarial liability»)

«passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé» Le montant du passif actuariel à long terme non capitalisé qui résulte du versement de prestations à l’égard d’un emploi antérieur pour lequel aucune prestation n’était prévue au cours de l’emploi, ou d’une modification qui est apportée au Régime et qui prévoit des prestations pour un emploi antérieur à la date de la modification, si l’emploi n’avait pas été précédemment reconnu aux fins du versement de prestations de retraite. («past service unfunded actuarial liability»)

«passif de solvabilité» Montant qui n’est pas inférieur au passif du Régime, lequel est déterminé comme si le Régime avait été liquidé, en tenant compte du passif résultant d’une revalorisation aux termes du Régime et des exigences de l’article 74 de la Loi sur les régimes de retraite, en fonction de l’inflation. («solvency liabilities»)

Valeurs actuelles de l’actif de solvabilité

(2) Les valeurs actuelles visées aux alinéas b), c) et d) de la définition du terme «actif de solvabilité» sont déterminées sur la base du taux d’intérêt présumé utilisé pour déterminer s’il existe un déficit de solvabilité.

Cas où il n’existe pas de valeur marchande

(3) Lorsque, lors du calcul de l’actif de solvabilité, il n’existe pas de valeur marchande pour un investissement du Régime qui est émis ou garanti par un gouvernement, la valeur comptable de l’investissement peut être utilisée au lieu de la valeur marchande.

Dispositions incompatibles

(4) Le présent article et les articles 9, 10 et 11 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les régimes de retraite ou des règlements pris en application de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 8.

Paiements intérimaires du passif non capitalisé

9. (1) Pour chaque mois de la période commençant le 1er janvier 1990 et se terminant le dernier jour du mois durant lequel l’évaluation initiale est approuvée par la Commission des régimes de retraite de l’Ontario, le trésorier prélève sur le Trésor le montant indiqué pour ce mois à l’annexe 2, et le verse à la Caisse.

Prépaiement

(2) Le trésorier peut à tout moment, après avoir procédé à la revalorisation appropriée pour les intérêts, effectuer un prépaiement sur les montants impayés indiqués à l’annexe 2.

Imputation des paiements prévus

(3) Les paiements effectués aux termes du paragraphe (1) ou (2) sont crédités comme paiements spéciaux qui seront effectués durant la même période pour acquitter le passif actuariel à long terme non capitalisé révélé par l’évaluation initiale. Si le montant des paiements effectués aux termes de ces paragraphes est inférieur à celui des paiements spéciaux durant cette période, en raison de l’évaluation initiale, la différence est prélevée sur le Trésor et versée à la Caisse par le trésorier dans les quinze mois suivant le mois durant lequel l’évaluation initiale est approuvée par la Commission des régimes de retraite de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 9.

Évaluation initiale

10. (1) Aussitôt que possible après le 31 décembre 1989, la Commission fait préparer une évaluation à long terme du Régime au 1er janvier 1990. L’évaluation doit contenir la revalorisation des pensions en fonction de l’inflation aux termes du Régime.

Idem

(2) L’évaluation initiale doit :

a) être conforme au présent article et à l’article 11;

b) être livrée par l’actuaire à la Commission, au ministre et au trésorier, et déposée auprès de la Commission des régimes de retraite de l’Ontario par la Commission, mais seulement après que le ministre et le trésorier ont avisé cette dernière par écrit qu’ils consentent au dépôt de l’évaluation;

c) aux fins du Régime, déterminer le passif actuariel à long terme non capitalisé ou l’excédent du Régime au 1er janvier 1990.

Passif acquitté

(3) Le passif actuariel à long terme non capitalisé révélé par l’évaluation initiale doit être acquitté par une série de paiements spéciaux prélevés sur le Trésor et effectués pendant quarante ans, à compter du 1er janvier 1990.

Calcul des paiements spéciaux

(4) Chacun des paiements spéciaux mentionnés au paragraphe (3) est calculé comme un pourcentage constant des revenus futurs projetés découlant d’un emploi et utilisés pour calculer les prestations de retraite, pour la période de quarante ans, commençant le 1er janvier 1990, de toutes les personnes qui participent au Régime à cette date, ainsi que celles des personnes qui sont censées s’y joindre pendant ces quarante ans.

Valeur actuelle des cotisations d’équilibre

(5) La valeur actuelle, au 1er janvier 1990, de la série complète des paiements spéciaux doit égaler le montant du passif actuariel à long terme non capitalisé à acquitter.

Échéancier des paiements

(6) L’actuaire prépare et remet, avec l’évaluation initiale, un échéancier indiquant le montant en dollars de chaque paiement spécial effectué durant les six premières années de la série, ainsi que la formule selon laquelle est déterminé le montant en dollars du reste des paiements spéciaux de la série.

Prépaiements et paiements additionnels

(7) Le trésorier peut, à tout moment, prépayer la totalité ou une partie des paiements spéciaux en souffrance, ou il peut effectuer des paiements additionnels à la Caisse qui seront imputés, avec la revalorisation appropriée pour les intérêts, comme il l’ordonne, afin de réduire le passif actuariel à long terme non capitalisé révélé par l’évaluation initiale. Ces paiements peuvent être prélevés sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 10 (1) à (7).

(8) Abrogé : 1994, chap. 17, art. 145.

Évaluations subséquentes

11. (1) Une évaluation à long terme du Régime effectuée après l’évaluation initiale tient compte de la valeur actuelle des paiements spéciaux en souffrance calculés aux termes de l’article 10 qu’il reste à effectuer pour acquitter le passif actuariel à long terme non capitalisé révélé par l’évaluation initiale. L’actuaire prépare et remet avec l’évaluation un échéancier indiquant le montant, déterminé selon la formule mentionnée au paragraphe 10 (6), de chaque paiement spécial qu’il reste à effectuer pendant les six années suivantes ou pendant la période au cours de laquelle il reste des paiements spéciaux à effectuer, si celle-ci est inférieure à six ans.

Imputation des gains actuariels

(2) Tout gain actuariel révélé par une évaluation à long terme effectuée après l’évaluation initiale est imputé de la manière et dans l’ordre suivants :

1. Le montant du gain est en premier lieu imputé à la réduction et, si possible, à l’élimination des paiements nécessaires pour acquitter le solde non amorti du déficit de solvabilité révélé par l’évaluation initiale ou une évaluation subséquente.

2. Lorsqu’il ne reste plus de déficit de solvabilité, le montant du gain est imputé à la réduction et, si possible, à l’élimination du passif actuariel à long terme non capitalisé révélé par une évaluation postérieure à l’évaluation initiale.

3. Lorsqu’il ne reste plus de passif actuariel à long terme non capitalisé, le montant du gain est imputé à la réduction et, si possible, à l’élimination du montant non acquitté du passif actuariel à long terme non capitalisé révélé par l’évaluation initiale.

Paiements spéciaux inclus dans l’actif de solvabilité

(3) Lors de la détermination du gain ou du déficit de solvabilité du Régime, l’actif de solvabilité comprend la valeur actuelle des paiements spéciaux futurs résultant de l’évaluation initiale.

Cessation des paiements spéciaux

(4) Lorsque les paiements spéciaux effectués à la suite de l’évaluation initiale, les prépaiements et les paiements additionnels effectués aux termes du paragraphe 10 (7), ainsi que les gains actuariels imputés aux termes de la disposition 3 du paragraphe (2) ont éliminé le passif actuariel à long terme non capitalisé révélé par l’évaluation initiale, aucun paiement spécial additionnel ne doit être fait, même si la période de quarante ans prévue lors de l’évaluation initiale n’est pas alors arrivée à terme.

Approbation du ministre

(5) Aucune évaluation du Régime postérieure à l’évaluation initiale ne doit être déposée par la Commission auprès de la Commission des régimes de retraite de l’Ontario avant que le ministre n’ait avisé la Commission par écrit qu’il consent au dépôt de l’évaluation. L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 11.

Paiement de pensions aux termes d’autres lois

12. Les allocations, les rentes, les rentes différées ou autres paiements prévus aux termes de la loi intitulée Public Service Superannuation Act, qui constitue le chapitre 419 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une loi que cette loi remplace, ou aux termes de la loi intitulée Superannuation Adjustment Benefits Act, qui constitue le chapitre 490 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une loi que cette loi remplace, y compris les paiements dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé, qu’une personne, avant le 1er janvier 1990, recevait ou avait le droit de recevoir, ou qu’elle avait le droit de recevoir mais dont le paiement a été différé jusqu’à l’année 1990 ou plus tard, sont prélevés sur la Caisse conformément à la loi qui accorde le droit au paiement. L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 12.

Application maintenue

13. (1) La loi intitulée Public Service Superannuation Act, qui constitue le chapitre 419 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, telle qu’elle existait le 31 décembre 1989, continue de s’appliquer au calcul ou au paiement des allocations, des rentes, des rentes différées ou des paiements qu’une personne est devenue en droit de recevoir en vertu de cette loi avant cette date, ainsi qu’aux personnes qui, au sens de cette loi, ont cessé d’être des cotisants avant cette date et qui ont droit à une rente différée en vertu de cette loi.

Exception en cas de réemploi

(2) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui est réemployée au service de la Couronne ou qui devient un participant au Régime le 1er janvier 1990 ou après cette date, pour une période de temps prescrite et dans des circonstances, selon des modalités et à des conditions prescrites, et qui est obligée par le Régime, ou a droit en vertu de celui-ci, de verser des cotisations à la Caisse relativement à ce nouvel emploi, peut participer au Régime dans la mesure prescrite à l’égard du calcul ou du paiement d’une pension ou à l’égard d’un autre paiement. Dans ces circonstances, le paragraphe (1) ne s’applique pas.

Règlements

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs périodes de temps et prescrire des circonstances, modalités ou conditions, ainsi que la mesure dans laquelle une personne peut participer au Régime. L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 13.

Mariage après la retraite

14. (1) Le cotisant, au sens de la loi intitulée Public Service Superannuation Act, qui constitue le chapitre 419 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, qui à la fois :

a) reçoit une allocation ou une rente en vertu de cette loi;

b) n’a pas de conjoint ayant droit à une allocation de survivant en vertu de l’article 20 de cette loi;

c) devient le conjoint ou partenaire de même sexe d’une personne qui n’aurait pas droit, au décès du cotisant, à une allocation de survivant en vertu de l’article 20 de cette loi,

peut demander par écrit à la Commission de verser à vie à cette personne, si elle survit au décès du cotisant, l’allocation de survivant prévue à l’article 20 de cette loi et représentant 50 pour cent, 55 pour cent, 60 pour cent, 65 pour cent, 70 pour cent ou 75 pour cent de l’allocation ou de la rente que recevait le cotisant immédiatement avant son décès. L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 14 (1); 1999, chap. 6, par. 57 (1).

Délai

(2) La demande mentionnée au paragraphe (1) doit être remise à la Commission, selon le cas :

a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le cotisant est devenu le conjoint ou partenaire de même sexe de la personne à laquelle il est demandé de payer l’allocation de survivant;

b) si, immédiatement avant que la personne devienne le conjoint ou partenaire de même sexe du cotisant, il existe un enfant du cotisant qui aurait droit de recevoir, au décès du cotisant, une allocation en vertu de la loi intitulée Public Service Superannuation Act, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’enfant cesse d’avoir le droit de recevoir cette allocation. L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 14 (2); 1999, chap. 6, par. 57 (2).

Exception

(3) La Commission peut accepter une demande remise après le délai mentionné au paragraphe (2) si elle est satisfaite que le cotisant est en bonne santé, compte tenu de son âge. L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 14 (3).

Réduction actuarielle de l’allocation

(4) La rente ou l’allocation payable à un cotisant qui a présenté une demande conformément au présent article est réduite d’une façon actuarielle approuvée par la Commission pour refléter l’allocation de survivant dont le paiement a été demandé. Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 20 de la loi intitulée Public Service Superannuation Act, l’allocation de survivant est payée au conjoint ou partenaire de même sexe, s’il survit au décès du cotisant, selon le pourcentage précisé dans la demande. L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 14 (4); 1999, chap. 6, par. 57 (3).

Droit antérieur de l’enfant

(5) L’allocation de survivant prévue au présent article ne doit pas être versée tant qu’un enfant du cotisant décédé a le droit de recevoir une allocation à la suite du décès du cotisant. L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 14 (5).

Remboursement lorsqu’aucune allocation de survivant payée

(6) Si un cotisant qui reçoit une allocation ou une rente décède, qu’un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans ou un conjoint ou partenaire de même sexe dont il n’est pas séparé lui survivent, et qu’aucun d’entre eux n’a droit à une allocation de survivant en vertu du présent article, de l’article 20 de la loi intitulée Public Service Superannuation Act ou de cette loi à la suite du décès du cotisant, le montant éventuel de l’excédent du double du total des cotisations versées aux termes de la loi intitulée Public Service Superannuation Act à la Caisse de retraite des fonctionnaires pour le cotisant, ou en son nom, et des intérêts crédités au cotisant dans cette Caisse sur le total des paiements prélevés sur la Caisse et la Caisse de retraite des fonctionnaires et versés au cotisant, est prélevé sur la Caisse et versé au conjoint ou partenaire de même sexe survivant ou, s’il n’y a pas de conjoint ou partenaire de même sexe survivant, aux enfants du cotisant, s’il en est, qui sont âgés de moins de dix-huit ans au décès du cotisant. L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 14 (6); 1999, chap. 6, par. 57 (4).

Définitions

(7) Sous réserve du paragraphe (8), les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» et «partenaire de même sexe» S’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Idem

(8) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

«conjoint» S’entend d’une personne qui, si le cotisant décédait avant elle, serait un veuf ou une veuve au sens de «widower» ou «widow» tels que ces termes sont définis dans la loi intitulée Public Service Superannuation Act. 1999, chap. 6, par. 57 (5).

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

15. (1) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut racheter des éléments de retraite du Régime en vertu de l’alinéa 11 (1) b) de celui-ci pour les services qu’il a accomplis pendant la période qui commence le 8 juin 1995 et qui se termine la veille du jour où la Loi de 1996 portant réforme de la rétribution et du régime de retraite des députés reçoit la sanction royale.

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire n’a le droit de racheter les éléments de retraite que si les services sont approuvés conformément à l’attestation des services passés prévue par les paragraphes 8307 (1) et (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada).

Versement effectué par le ministre

(3) Si le commissaire demande à la Commission de racheter les éléments de retraite dans les quatre mois qui suivent le jour où la Loi de 1996 portant réforme de la rétribution et du régime de retraite des députés reçoit la sanction royale, le ministre verse à la Commission, par prélèvement sur le Trésor, un montant égal à celui que la Commission fixe comme étant payable par le commissaire à cette fin.

Droit afférent aux services antérieurs au 8 juin 1995

(4) Les règles suivantes s’appliquent pour déterminer les droits qu’a le commissaire dans le cadre du Régime en ce qui a trait aux services qu’il a accomplis à ce titre avant le 8 juin 1995 :

1. Le commissaire n’a pas le droit de toucher une pension dans le cadre du Régime pour les services qu’il a accomplis avant le 8 juin 1995.

2. Le commissaire n’a pas le droit de cotiser au Régime pour les services qu’il a accomplis avant le 8 juin 1995.

3. Il est tenu compte des services accomplis par le commissaire (y compris ceux qu’il a accomplis à titre de commissaire intérimaire) pour déterminer son droit éventuel à une pension à laquelle l’admissibilité est fonction du nombre d’années de service ou d’une combinaison de l’âge et des années de service. 1996, chap. 6, art. 6.

Ombudsman

16. L’article 15 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’ombudsman. 1996, chap. 6, art. 6.

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