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Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.49

Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2020 au 18 avril 2021.

Dernière modification : 2020, chap. 35, annexe 2.

Historique législatif : 1998, chap. 15, annexe E, art. 30; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2020, chap. 12, art. 86; 2020, chap. 35, annexe 2.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«coût de la main-d’oeuvre» S’entend :

a)  des salaires effectivement payés aux travailleurs, dont les superviseurs, en rémunération du temps effectivement consacré au travail ainsi que du temps passé en déplacements à destination et en provenance du lieu de travail, et le coût de la nourriture, de l’hébergement et du déplacement de ces travailleurs, tels qu’ils sont requis pour la bonne exécution des travaux;

b)  des contributions afférentes aux salaires ci-dessus, que consent l’entreprise de services publics, en matière de primes liées à la sécurité professionnelle et à l’assurance contre les accidents de travail, de congé payé, d’assurance-emploi, de prestations de retraite ou indemnités d’assurance, et d’autres avantages sociaux du même genre;

c)  du coût de l’utilisation du matériel mécanique dans les travaux;

d)  des frais de transport nécessaires du matériel servant aux travaux;

e)  du coût des explosifs. («cost of labour»)

«entreprise de services publics» Municipalité, commission, entreprise ou particulier exploitant ou utilisant des services de communication ou transmettant, distribuant ou fournissant de l’électricité, du gaz artificiel ou naturel, ou du mazout, pour les besoins en éclairage, en chauffage ou en électricité. («utility company»)

«infrastructure de services publics» Poteaux, fils, câbles, notamment câbles à fibres optiques, conduites, tours, transformateurs, tuyaux, canalisations ou autres ouvrages, structures ou appareils qu’installe une entreprise de services publics sur ou sous une voie publique ou au-dessus d’une voie publique. («utility infrastructure»)

«office de la voirie» Le ministère des Transports, une municipalité, un conseil, une commission ou un autre organisme compétent en matière de construction, d’amélioration, de transformation, d’entretien et de réfection des voies publiques. («road authority»)  L.R.O. 1990, chap. P.49, art. 1; 1998, chap. 15, annexe E, art. 30; 2020, chap. 12, par. 86 (1) à (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 30 - 01/04/1999

2020, chap. 12, art. 86 (1-5) - 08/07/2020

Avis à l’exploitant

2 (1) Lorsque les travaux de construction, de reconstruction, de transformation ou d’amélioration d’une voie publique requièrent l’enlèvement ou le déplacement d’une infrastructure de services publics installée par l’entreprise de services publics sur ou sous cette voie publique ou au-dessus de celle-ci, l’office de la voirie peut, par avis écrit signifié soit à personne soit par courrier recommandé, exiger, sous toutes réserves de leurs droits respectifs que prévoit l’article 3, qu’elle procède à l’enlèvement ou au déplacement au plus tard à la date indiquée dans l’avis.  L.R.O. 1990, chap. P.49, par. 2 (1); 2020, chap. 12, par. 86 (6).

Partage du coût

(2) L’office de la voirie et l’entreprise de services publics peuvent convenir de la répartition du coût de la main-d’oeuvre afférent aux travaux d’enlèvement ou de déplacement, faute de quoi, et sous réserve de l’article 3, ce coût est partagé par moitié entre l’office de la voirie et l’entreprise de services publics, cette dernière assumant tous les autres coûts de ces travaux.  L.R.O. 1990, chap. P.49, par. 2 (2); 2020, chap. 12, par. 86 (7).

Délai minimal d’exécution

(3) L’office de la voirie et l’entreprise de services publics conviennent de la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1); dans le cas contraire, l’exécution n’est impérative qu’à l’expiration des soixante jours au moins qui suivent la date de la signification à personne ou de la mise à la poste de l’avis.  L.R.O. 1990, chap. P.49, par. 2 (3); 2020, chap. 12, par. 86 (8).

Prorogation du délai

(4) Après avoir donné le préavis qu’ordonne le juge de la Cour supérieure de justice, l’entreprise de services publics peut saisir ce juge d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance reportant la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1), et si le juge conclut qu’un délai plus long est nécessaire en raison des difficultés matérielles ou techniques qu’éprouve cette entreprise de services publics pour se conformer à l’avis, il peut rendre l’ordonnance qu’il estime opportune.  L.R.O. 1990, chap. P.49, par. 2 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2020, chap. 12, par. 86 (9).

Indemnisation

(5) Si, faute par l’entreprise publique d’enlever ou de déplacer l’infrastructure de services publics à la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1) ou à la date reportée par un juge en vertu du paragraphe (4), l’office de la voirie subit une perte ou des frais, l’entreprise de services publics l’en indemnise, et en cas de désaccord entre l’entreprise de services publics et l’office de la voirie sur la demande d’indemnisation, celle-ci est tranchée par le Tribunal d’appel de l’aménagement local.  L.R.O. 1990, chap. P.49, par. 2 (5); 2020, chap. 12, par. 86 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2020, chap. 12, art. 86 (6-10) - 08/07/2020

Répartition du coût par la Commission des affaires municipales de l’Ontario

3 Lorsque, saisie d’une requête en la matière, le Tribunal d’appel de l’aménagement local conclut que les circonstances dans lesquelles l’infrastructure de services publics visée à l’article 2 a été installée sur ou sous une voie publique, ou que d’autres circonstances extraordinaires rendent inéquitables ou injustes la répartition et le paiement prévus à l’article 2, du coût de l’enlèvement ou du déplacement de cette infrastructure de services publics, il peut, à la requête de l’office de la voirie ou de l’entreprise de services publics, répartir de la manière qu’il juge équitable, le coût de l’enlèvement ou du déplacement de cette infrastructure de services publics; la décision du Tribunal est définitive et n’est pas susceptible d’appel.  L.R.O. 1990, chap. P.49, art. 3; 2020, chap. 12, par. 86 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 12, art. 86 (11) - 08/07/2020

Ordonnance du tribunal

4 Si une entreprise de services publics ne se conforme pas à l’avis prévu au paragraphe 2 (1) ou à une ordonnance visée au paragraphe 2 (4), un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête présentée par l’office de la voirie :

a)  soit ordonner à l’entreprise de se conformer à l’avis;

b)  soit autoriser l’office de la voirie à exécuter les travaux décrits dans l’avis. 2020, chap. 35, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 35, annexe 2, art. 1 - 08/12/2020

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