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Loi sur les arpenteurs-géomètres

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.29

Version telle qu’elle existait du 18 décembre 1998 au 21 juin 2006.

Modifiée par les art. 60 à 62 de l’ann. I du chap. 18 de 1998.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Ordre

3.

Conseil de l’Ordre

4.

Assemblées annuelles

5.

Qualité de membre

6.

Pouvoirs du ministre

7.

Règlements

8.

Règlements administratifs

9.

Comités

10.

Bureau

11.

Arpenteur cadastral, permis obligatoire

12.

Délivrance d’un permis

13.

Personne morale

14.

Délivrance d’un certificat d’autorisation

15.

Surveillance par un arpenteur-géomètre de l’Ontario

16.

Certificat d’inscription

17.

Audience devant le comité d’inscription

18.

Tableaux

19.

Examen des tableaux

20.

Annulation pour défaut de paiement des droits

21.

Comité des plaintes

22.

Fonctions du comité des plaintes

23.

Conseiller médiateur

24.

Révision par le conseiller médiateur

25.

Comité de discipline

26.

Fonctions et pouvoirs du comité de discipline, manquement professionnel et incompétence

27.

Instance devant le comité de discipline

28.

Appel

29.

Comité de médiation des honoraires

30.

Enquête du registrateur

31.

Demandes d’indemnité

32.

Assurance-responsabilité professionnelle

33.

Fonds d’indemnisation

34.

Remise d’un permis annulé, etc.

35.

Demande de rétablissement d’un permis, etc.

36.

Caractère confidentiel

37.

Emploi du sigle «A.-G.O.» par une personne morale

38.

Requête en interdiction de la poursuite ou de la répétition d’une contravention

39.

Peines

40.

Infractions

41.

Fardeau de la preuve

42.

Signification

43.

Preuve

44.

Immunité

46.

Champ d’application de la Loi sur les personnes morales

47.

Mention d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation délivré en vertu de la présente loi et portant autorisation de fournir au public des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral. («certificate of authorization»)

«certificat d’inscription» Certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi et autorisant le titulaire à se servir du titre de membre de l’Ordre. («certificate of registration»)

«Conseil» Conseil de l’Ordre. («Council»)

«détenteur d’un permis» et «détenteur du permis» En ce qui concerne une personne, s’entendent du fait d’être titulaire d’un permis. («licensed»)

«exercice de la profession d’arpenteur cadastral» S’entend du fait d’entreprendre ou de surveiller des levés visant à établir, à localiser, à définir ou à décrire les lignes, limites ou coins de parcelles de terrain ou terrains immergés, de donner des conseils ou de faire rapport en la matière. («practice of cadastral surveying»)

«exercice de la profession d’arpenteur-géomètre» S’entend du fait de relever les caractéristiques naturelles et artificielles de la surface de la terre, de les conserver et de les représenter par carte, plan ou représentation graphique, et s’entend notamment de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral. («practice of professional land surveying»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou tout autre membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

«Ordre» L’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario. («Association»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi et autorisant l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral. («licence»)

«registrateur» Le registrateur de l’Ordre. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)

«représentation graphique» Représentation réalisée par des moyens électriques, électroniques, photographiques ou par impression. S’entend en outre de la représentation réalisée sur terminal à écran de visualisation. («graphic representation») L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 1.

Ordre

2. (1) L’ordre appelé Association of Ontario Land Surveyors est maintenu à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom d’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario en français et sous le nom de Association of Ontario Land Surveyors en anglais.

Objets

(2) L’Ordre a pour objet principal de réglementer l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre et de régir l’activité des membres et des titulaires de certificats d’autorisation, conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs, en vue de servir et de protéger l’intérêt public.

Objets supplémentaires

(3) En vue de remplir son objet principal, l’Ordre remplit les objets supplémentaires suivants :

1. Élaborer et maintenir des normes de connaissance et de compétence parmi ses membres.

2. Élaborer et maintenir des normes d’admissibilité et d’exercice à l’égard de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre.

3. Élaborer et maintenir des normes de déontologie parmi ses membres.

4. Sensibiliser le public au rôle de l’Ordre.

5. Exercer les autres fonctions et pouvoirs que l’Ordre tient de toute autre loi. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 2.

Conseil de l’Ordre

3. (1) Est maintenu le Conseil de l’Ordre, qui est le corps dirigeant et le conseil d’administration de l’Ordre, dont il administre les affaires.

Composition du Conseil

(2) Le Conseil se compose :

a) de six membres de l’Ordre élus par leurs pairs conformément aux règlements;

b) du président et du vice-président, tous les deux membres de l’Ordre, respectivement élus chaque année par les autres membres conformément aux règlements;

c) du dernier président sortant;

d) de l’arpenteur général;

e) de deux personnes qui ne sont pas membres du corps dirigeant d’un ordre professionnel autonome en vertu d’une autre loi, ou qui ne sont pas titulaires d’un permis en vertu de la présente loi, et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil;

f) d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi, qui est un avocat ayant au moins dix années d’exercice en Ontario et qui est nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat du membre nommé

(3) La personne nommée en vertu de l’alinéa (2) e) ou f) est en fonction pendant trois ans au plus.

Renouvellement du mandat

(4) La personne nommée en vertu de l’alinéa (2) e) ou f) peut être nommée de nouveau pour un ou plusieurs mandats d’au plus trois ans chacun.

Rémunération des membres nommés

(5) La personne nommée en vertu de l’alinéa (2) e) ou f) reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et qui sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.

Idem

(6) Ne peuvent être élus ou nommés au Conseil que les citoyens canadiens.

Habilité à voter

(7) Tout membre de l’Ordre qui n’est pas en défaut de paiement de la cotisation annuelle prévue aux règlements administratifs est habilité à voter à l’élection des membres du Conseil.

Registrateur et personnel

(8) Le Conseil nomme un registrateur à titre amovible et il peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui sont investis des pouvoirs du registrateur pour l’application de la présente loi. Il peut également nommer le personnel qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour le fonctionnement de l’Ordre.

Quorum

(9) La majorité des membres du Conseil constitue le quorum.

Vacances

(10) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du Conseil, les membres restants constituent le Conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum.

Méthode pour combler les vacances

(11) Toute vacance au sein du Conseil en raison du décès, de la démission, de la révocation ou de l’incapacité d’un membre élu du Conseil, est comblée par un membre de l’Ordre :

a) soit nommé par la majorité des membres du Conseil, dans le cas où les membres du Conseil encore en fonction constituent le quorum, auquel cas le membre nommé est réputé un membre élu du Conseil;

b) soit élu conformément aux règlements, dans le cas où les membres du Conseil encore en fonction ne constituent pas le quorum.

Le nouveau membre nommé ou élu occupe ses fonctions pendant le reste du mandat du membre qu’il remplace.

Réunions du Conseil

(12) Le Conseil se réunit au moins quatre fois par année. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 3.

Assemblées annuelles

4. L’Ordre tient l’assemblée annuelle de ses membres au plus tard quinze mois après sa plus récente assemblée annuelle. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 4.

Qualité de membre

5. (1) Le titulaire d’un permis délivré par l’Ordre est membre de l’Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti le permis.

Idem

(2) Le titulaire d’un certificat d’inscription est membre de l’Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti le certificat d’inscription.

Démission d’un membre

(3) Un membre peut démissionner de l’Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registrateur. Son permis ou certificat d’inscription est annulé à partir de ce moment, sous réserve de la compétence continue de l’Ordre en ce qui concerne toute mesure disciplinaire résultant de la conduite professionnelle du membre pendant qu’il détenait le permis. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 5.

Pouvoirs du ministre

6. Outre les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre peut :

a) examiner les activités du Conseil;

b) demander au Conseil d’entreprendre les activités que le ministre estime nécessaires et souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi;

c) conseiller le Conseil relativement à l’application de la présente loi et des règlements et aux méthodes que le Conseil emploie ou se propose d’employer pour mettre en application des politiques et pour faire respecter ses règlements et règles. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 6.

Règlements

7. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen préalable du ministre, le Conseil peut, par règlement :

1. définir les circonscriptions et prescrire le nombre de représentants de chaque circonscription au sein du Conseil;

2. prévoir et régir les qualités requises, la mise en candidature, l’élection et la durée du mandat des membres à élire au Conseil, ainsi que le règlement des élections contestées;

3. prescrire les conditions dans lesquelles un membre devient inhabile à siéger au Conseil et régir la façon de combler les vacances au sein du Conseil;

4. définir la composition des comités qui doivent être créés aux termes de la présente loi, autres que le comité des plaintes et le comité de discipline, prévoir les modalités de nomination des membres des comités et prévoir les procédures accessoires à celles que prévoit la présente loi à l’égard de l’un quelconque de ces comités;

5. prévoir la procédure applicable devant les comités qui doivent être créés aux termes de la présente loi, cette procédure devant être conforme à la présente loi et à la Loi sur l’exercice des compétences légales;

6. prescrire le quorum applicable aux comités qui doivent être créés aux termes de la présente loi, sauf le comité des plaintes et le comité de discipline;

7. prescrire les catégories de personnes dont les intérêts ont un rapport avec ceux de l’Ordre, ainsi que les privilèges des personnes relevant de ces catégories par rapport à l’Ordre;

8. prévoir toute question accessoire aux dispositions de la présente loi à l’égard de la délivrance, la suspension et la révocation des permis, certificats d’autorisation et certificats d’inscription, ainsi que les exigences et les qualités requises en la matière, notamment :

i. la portée, les normes et la conduite des examens fixés ou approuvés par le Conseil à titre d’exigence pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’inscription,

ii. le contenu et les normes des programmes de formation professionnelle offerts par le Conseil,

iii. les exigences en matière de diplômes, d’expérience et autres, pour l’admission aux programmes de formation professionnelle,

iv. les exigences, en matière de diplômes et d’expérience, pour la délivrance d’un permis,

v. les exigences, en matière de diplômes et d’expérience, pour la délivrance d’un certificat d’inscription;

9. prescrire les conditions dont sont assortis les permis, certificats d’autorisation ou certificats d’inscription;

10. prescrire des formules de demande de permis, de certificat d’autorisation et de certificat d’inscription, et en exiger l’utilisation;

11. pour l’application de l’article 14, prescrire un pourcentage supérieur à 70 pour cent des actions dans le cas des personnes morales qui se livrent à un commerce dont le but est de fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral;

12. exiger la préparation de déclarations relatives à la détention des actions, ainsi qu’aux dirigeants et administrateurs de personnes morales, qui demandent ou détiennent des certificats d’autorisation; prescrire des formules servant à ces déclarations et en exiger l’utilisation;

13. exiger et régir la signature de documents et plans ainsi que l’apposition de sceaux par les membres de l’Ordre ou par les membres inscrits au tableau spécial de l’Ordre et préciser la forme des sceaux et en réglementer la délivrance et la propriété;

14. exiger des membres de l’Ordre et des titulaires de certificats d’autorisation qu’ils fassent des déclarations relatives à leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leurs associés, leurs employés, leurs administrateurs, leurs dirigeants et leur possession d’actions et, dans le cas où la personne morale se livre à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral, au nom du membre de l’Ordre qui dirige l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral par la personne morale, et relatives à l’assurance-responsabilité professionnelle; prescrire des formules servant à ces déclarations et en exiger l’utilisation;

15. régir l’usage des noms et désignations dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre par les membres de l’Ordre et les titulaires de certificats d’autorisation;

16. prévoir la tenue et l’examen des tableaux de personnes autorisées à exercer la profession d’arpenteur-géomètre;

17. prescrire et régir les normes d’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre ainsi que les normes de prestation;

18. prévoir l’établissement et la publication de tarifs d’honoraires suggérés pour les services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre;

19. régir la publicité à l’égard de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre;

20. prescrire un code de déontologie;

21. définir le manquement professionnel pour l’application de la présente loi;

22. prévoir la désignation, à titre de spécialistes, de membres de l’Ordre; prescrire les qualités requises et les exigences à cet égard; prévoir la suspension ou la révocation de toute désignation de spécialiste, ainsi que la réglementation et l’interdiction de l’emploi de la désignation par les membres de l’Ordre;

23. prévoir les programmes d’examen relativement à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, y compris les programmes pour l’examen des dossiers, sauf les dossiers financiers, des membres de l’Ordre et des titulaires de certificats d’autorisation;

24. prévoir la compilation de données statistiques sur le nombre, la répartition géographique et les activités professionnelles des membres de l’Ordre et des titulaires de certificats d’autorisation, ainsi que sur les honoraires pratiqués dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, et exiger des membres de l’Ordre et des titulaires de certificats d’autorisation qu’ils fournissent les données nécessaires à la compilation de ces données statistiques, étant entendu que les personnes chargées de l’application de la présente loi gardent secret le nom des personnes qui fournissent les renseignements, dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi;

25. exiger des membres de l’Ordre et des titulaires de certificats d’autorisation, ou pour l’une seule de ces deux catégories, qu’ils souscrivent et maintiennent en vigueur une assurance contre la responsabilité dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre; prévoir les conditions et prescrire le montant minimum de cette assurance, exiger des membres et des titulaires qu’ils fournissent au registrateur la preuve de l’assurance souscrite et prévoir la forme et le délai de production de cette preuve;

26. exempter une catégorie quelconque de membres ou de titulaires de certificats d’autorisation de l’exigence de souscrire une assurance relativement à la responsabilité professionnelle et, à cette fin, classer en catégories les membres ou les titulaires de certificats d’autorisation;

27. exiger des membres de l’Ordre et des titulaires de certificats d’autorisation, ou pour l’une seule de ces deux catégories, qu’ils informent le registrateur de toutes réclamations, réglées ou non, dont ils ont fait l’objet en matière de responsabilité professionnelle;

28. interdire ou réglementer l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre en cas de conflit d’intérêts, et définir à cette fin les activités qui constituent un conflit d’intérêts;

29. prévoir un programme d’éducation permanente pour les membres de l’Ordre;

30. définir les fonctions et les pouvoirs du registrateur;

31. prescrire les qualités requises et les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir le rétablissement d’un permis, d’un certificat d’inscription ou d’un certificat d’autorisation qui a été annulé par le registrateur;

32. classer et exempter une catégorie quelconque de titulaires de permis, de certificats d’inscription ou de certificats d’autorisation de l’application d’une disposition quelconque des règlements dans les cas exceptionnels où le Conseil juge que l’exemption s’impose dans l’intérêt public;

32.1 prescrire la sorte de bornes utilisées pour identifier des points lors des arpentages et la forme de ces bornes ainsi que leur mode et leurs lieux d’utilisation et la façon de les désigner sur les plans d’arpentage;

33. prescrire toute question qui selon la présente loi est prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. S.29, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe I, par. 60 (1).

Limite des règlements

(1.1) Les règlements autorisés par la disposition 32.1 du paragraphe (1) peuvent être limités quant au lieu ou au temps ou d’une autre façon. 1998, chap. 18, annexe I, par. 60 (2).

Confirmation par les membres

(2) Le Conseil ne doit demander l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil à l’égard d’un règlement pris par le Conseil qu’après que le règlement est confirmé par les membres de l’Ordre.

Vote

(3) Les membres de l’Ordre peuvent confirmer un règlement à la majorité des voix exprimées dans les cas suivants :

a) au cours d’une assemblée annuelle;

b) au cours d’une assemblée générale de l’Ordre, convoquée à cette fin;

c) au moyen d’un vote par la poste.

Distribution des règlements

(4) Un exemplaire de chaque règlement pris en application du paragraphe (1) :

a) est envoyé à chaque membre de l’Ordre et à chaque titulaire d’un certificat d’autorisation;

b) peut être examiné par le public dans les locaux de l’Ordre.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

(5) Si le Conseil ne se conforme pas dans les soixante jours à la demande, que le ministre lui fait par écrit, de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger ce règlement conformément à la demande.

Idem, distribution

(6) En cas de règlement pris, modifié ou abrogé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (5), le ministre transmet un exemplaire du texte portant règlement, modification ou abrogation au Conseil qui le fait distribuer et le rend disponible au même titre qu’un règlement pris en application du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. S.29, par. 7 (2) à (6).

Règlements administratifs

8. (1) Le Conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs aux affaires administratives et internes de l’Ordre qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et les règlements pour, notamment :

1. prescrire le sceau de l’Ordre;

2. prévoir la passation de documents par l’Ordre;

3. traiter des affaires bancaires et financières;

4. fixer l’exercice financier de l’Ordre et prévoir la vérification des comptes et opérations de l’Ordre;

5. prévoir la convocation, la tenue et la conduite des réunions du Conseil, ainsi que les fonctions de ses membres;

6. prévoir, sauf dans une instance relative à un permis, à un certificat d’autorisation ou à un certificat d’inscription, des réunions du Conseil et des comités par voie de conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication, grâce auxquels toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre les unes les autres, et un membre du Conseil ou d’un comité qui participe à la réunion conformément au règlement administratif applicable est réputé assister en personne à la réunion;

7. prévoir, sauf dans une instance relative à un permis, un certificat d’autorisation ou un certificat d’inscription, la faculté pour le Conseil ou pour un comité de donner suite à une résolution signée par tous les membres du Conseil ou du comité, et la résolution ainsi signée conformément au règlement administratif applicable est aussi valable et produit les mêmes effets que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil ou du comité dûment convoquée, constituée et tenue à cette fin;

8. prévoir la convocation, la tenue et la conduite des assemblées des membres de l’Ordre;

9. prescrire la rémunération des membres du Conseil et des comités, sauf les personnes qui ont été nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, et prévoir le paiement des dépenses nécessaires engagées par le Conseil et par les comités dans l’exercice de leurs activités;

10. déléguer au bureau ses fonctions et pouvoirs tels qu’ils sont énoncés dans le règlement administratif, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou des règlements administratifs;

11. prescrire les postes et les qualités requises des dirigeants de l’Ordre, prévoir les modalités de nomination à ces postes et les méthodes de combler les vacances de ces postes, et prescrire les fonctions des dirigeants de l’Ordre;

12. prévoir la nomination des inspecteurs requis pour l’application de la présente loi;

13. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

14. prévoir les règles pour l’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs;

15. prévoir la gestion des biens de l’Ordre;

16. prévoir la constitution, la composition, les pouvoirs et les fonctions de comités supplémentaires ou extraordinaires;

17. prévoir l’affectation des fonds de l’Ordre, le placement et le réinvestissement des fonds dont il n’a pas immédiatement besoin, ainsi que la garde de ses valeurs mobilières;

18. prévoir les emprunts contractés par l’Ordre et les garanties qu’il consent pour ces emprunts;

19. prévoir l’affiliation de l’Ordre à d’autres organismes, le paiement des cotisations annuelles et la désignation de représentants aux réunions;

20. autoriser l’octroi de subventions afin de faire progresser l’enseignement de la profession d’arpenteur-géomètre, de maintenir ou d’améliorer les normes d’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, d’appuyer et d’encourager l’information du public et l’intérêt de celui-ci pour le rôle de l’arpenteur-géomètre dans la société;

21. prévoir les bourses d’études et les prix relatifs à l’étude de la profession d’arpenteur-géomètre;

22. prescrire le montant et exiger le paiement de cotisations annuelles par les membres de l’Ordre, les titulaires de certificats d’autorisation, par les étudiants et les membres de catégories assimilées que reconnaît l’Ordre; prescrire les droits relatifs aux permis, à l’accréditation, à l’inscription, aux examens et à l’éducation permanente, y compris les pénalités pour retard de paiement, les droits relatifs au programme de contrôle de la qualité des plans de levé, assuré par l’Ordre, ainsi que les droits afférents aux actes que le registrateur doit ou peut accomplir;

23. prévoir la conclusion d’ententes par l’Ordre relativement à l’indemnisation pour responsabilité professionnelle, en faveur de ses membres et des titulaires de certificats d’autorisation, et exiger le paiement et le versement de primes à cet égard; prescrire les contributions que doivent payer les membres de l’Ordre et les titulaires de certificats d’autorisation en matière de responsabilité professionnelle;

24. prévoir le Fonds d’indemnisation, prescrire la contribution qui doit être payée à l’Ordre pour ce Fonds et exempter une catégorie quelconque de membres de tout ou d’une partie de cette contribution;

25. prévoir le paiement à l’Ordre par un membre des frais d’une enquête ou d’une vérification des livres, dossiers, comptes et opérations de ce membre;

26. prévoir la création de régimes d’assurance collective, sauf pour la responsabilité professionnelle, auxquels les membres de l’Ordre peuvent participer s’ils le désirent;

27. prévoir toute autre question qui n’est pas prévue à l’article 7 et qui se rapporte au fonctionnement de l’Ordre.

Confirmation par les membres

(2) Le règlement administratif adopté par le Conseil n’entre en vigueur qu’après avoir été confirmé par les membres de l’Ordre.

Vote

(3) Les membres de l’Ordre peuvent confirmer le règlement administratif à la majorité des voix exprimées dans les cas suivants :

a) au cours d’une assemblée annuelle;

b) au cours d’une assemblée générale de l’Ordre, convoquée à cette fin;

c) au moyen d’un vote par la poste.

Distribution des règlements administratifs

(4) Un exemplaire de chacun des règlements administratifs pris en application du paragraphe (1), ainsi que de leurs modifications :

a) est envoyé au ministre;

b) est envoyé à chaque membre;

c) peut être examiné par le public dans les locaux de l’Ordre. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 8.

Comités

9. (1) Le Conseil crée et constitue, conformément à la présente loi, les comités suivants :

a) le bureau;

b) le comité de vérification des diplômes et de l’expérience;

c) le comité d’inscription;

d) le comité des plaintes;

e) le comité de discipline;

f) le comité de médiation des honoraires.

Il peut aussi créer tout autre comité qu’il juge nécessaire à l’occasion.

Vacances

(2) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d’un comité, les membres qui restent constituent le comité tant que leur nombre n’est pas inférieur au quorum du comité. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 9.

Bureau

10. (1) Le Conseil peut déléguer au bureau ses pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir ou la fonction de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement, ou d’adopter, de modifier ou d’abroger un règlement administratif.

Questions urgentes

(2) Sous réserve de ratification par le Conseil au cours d’une réunion subséquente, le bureau peut prendre des mesures relativement à toute autre question qui requiert une attention immédiate dans l’intervalle qui sépare deux réunions du Conseil, sauf prendre, modifier ou abroger un règlement, ou adopter, modifier ou abroger un règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 10.

Arpenteur cadastral, permis obligatoire

11. (1) Nul ne doit se livrer à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral ou se faire passer pour tel s’il n’est pas détenteur du permis prévu à la présente loi.

Certificat d’autorisation

(2) Nul ne doit fournir au public un service relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral si ce n’est en vertu d’un certificat d’autorisation et en conformité avec celui-ci.

Preuve d’exercice

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la preuve de l’accomplissement d’un seul acte relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral, une seule fois, suffit pour prouver qu’il y a eu exercice de la profession d’arpenteur cadastral.

Certificat d’inscription

(4) Nul ne doit se faire passer pour le titulaire d’un certificat d’inscription s’il n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 11.

Délivrance d’un permis

12. (1) Le registrateur délivre un permis à toute personne physique qui en fait la demande conformément aux règlements et :

a) qui est citoyen ou résident permanent du Canada;

b) qui est âgée de dix-huit ans ou plus;

c) qui a satisfait aux exigences en matière de diplômes prévues par les règlements pour la délivrance du permis et a réussi les examens que le Conseil a composés ou approuvés conformément aux règlements, ou qui en est exemptée par ce dernier;

d) qui a satisfait aux exigences en matière d’expérience prévues par les règlements pour la délivrance du permis;

e) qui est de bonnes moeurs.

Motifs de refus

(2) Le registrateur peut refuser de délivrer un permis à l’auteur d’une demande s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite passée de ce dernier permet de conclure qu’il ne se livrera pas à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité.

Renvoi au comité de vérification des diplômes et de l’expérience

(3) Le registrateur peut, de sa propre initiative, et doit, si l’auteur de la demande lui en fait la demande, renvoyer la demande de permis de celui-ci au comité de vérification des diplômes et de l’expérience qui décidera si l’auteur de la demande satisfait aux exigences en matière de diplômes, aux exigences en matière d’expérience, ou aux deux, prescrites par les règlements pour la délivrance du permis.

Ordre du comité

(4) Le comité peut ordonner au registrateur de délivrer un permis, sous réserve des conditions que le comité impose à l’auteur de la demande à l’égard des exigences en matière de diplômes ou d’expérience.

Décision du comité

(5) La décision rendue ou l’ordre donné par le comité en vertu du paragraphe (3) ou (4) est définitive et lie le registrateur et l’auteur de la demande.

Audience

(6) Le comité reçoit les observations écrites de l’auteur de la demande, mais n’est pas obligé, avant de rendre la décision prévue au paragraphe (3), de tenir une audience, ou d’accorder à qui que ce soit une audience ou l’occasion de présenter des arguments oraux.

Avis de la décision ou de l’ordre

(7) Le registrateur avise l’auteur de la demande de la décision rendue ou de l’ordre donné par le comité en vertu du paragraphe (3) ou (4). En cas de rejet de la demande, l’avis indique les exigences précises auxquelles l’auteur de la demande doit satisfaire. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 12.

Personne morale

13. Toute personne morale qui détient un certificat d’autorisation peut fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 13.

Délivrance d’un certificat d’autorisation

14. (1) Le registrateur délivre un certificat d’autorisation à tout membre détenteur d’un permis de l’Ordre qui en fait la demande conformément aux règlements et qui satisfait aux exigences et aux qualités requises prescrites par les règlements pour la délivrance d’un certificat d’autorisation. L.R.O. 1990, chap. S.29, par. 14 (1).

Délivrance d’un certificat d’autorisation à une personne morale

(2) Le registrateur délivre un certificat d’autorisation à toute personne morale qui en fait la demande conformément aux règlements et qui satisfait aux exigences suivantes :

1. La personne morale doit avoir pour fonction première de fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral.

2. Au moins un administrateur ou un employé à temps plein de la personne morale doit être un membre détenteur d’un permis de l’Ordre qui détient un certificat d’autorisation et qui s’engage à surveiller et diriger personnellement l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral, pour la personne morale.

3. Au moins 50 pour cent des membres du conseil d’administration de la personne morale doivent être membres de l’Ordre. L.R.O. 1990, chap. S.29, par. 14 (2); 1998, chap. 18, annexe I, art. 61.

Délivrance d’un certificat d’autorisation

(3) Le registrateur délivre un certificat d’autorisation à toute société formée de membres détenteurs d’un permis de l’Ordre qui en fait la demande conformément aux règlements et qui se propose de se livrer à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral.

Société en nom collectif de personnes morales

(4) Le registrateur délivre un certificat d’autorisation à toute société en nom collectif de personnes morales qui en fait la demande conformément aux règlements.

Conduite passée

(5) Le registrateur peut refuser de délivrer, ou peut suspendre ou révoquer un certificat d’autorisation, selon le cas :

a) s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite passée de l’auteur de la demande ou du titulaire d’un certificat d’autorisation, ou que la conduite passée de la personne qui a la charge ou la responsabilité de l’entreprise de cet auteur de la demande ou de ce titulaire, permet de conclure que l’un ou l’autre n’exploitera pas conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité, l’entreprise qui fournit des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral;

b) si le titulaire du certificat d’autorisation ne satisfait pas aux exigences ou aux qualités requises prévues par les règlements pour la délivrance du certificat d’autorisation;

c) s’il y a contravention à une condition du certificat d’autorisation.

Refus ou révocation

(6) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d’autorisation à tout membre détenteur d’un permis de l’Ordre, ou peut révoquer le certificat d’autorisation détenu par tout membre détenteur d’un permis de l’Ordre, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce membre n’a pas exercé la profession d’arpenteur cadastral durant les cinq années qui précèdent la date du refus ou de la révocation. L.R.O. 1990, chap. S.29, par. 14 (3) à (6).

Surveillance par un arpenteur-géomètre de l’Ontario

15. (1) Toute personne physique, société ou personne morale qui exploite l’entreprise qui fournit des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral en vertu d’un certificat d’autorisation ne fournit ces services que sous la surveillance et la direction personnelles d’un membre détenteur d’un permis de l’Ordre.

Responsabilité professionnelle de l’arpenteur-géomètre surveillant

(2) Le membre de l’Ordre qui surveille et dirige personnellement la prestation de services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral par le titulaire d’un certificat d’autorisation, ou qui assume la responsabilité et la surveillance de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral dans le cadre des services fournis par le titulaire d’un certificat d’autorisation, doit respecter, à cet égard, les mêmes normes de conduite et de compétence professionnelles que s’il fournissait lui-même ces services ou se livrait lui-même à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 15.

Certificat d’inscription

16. (1) Le registrateur délivre un certificat d’inscription dans une branche de la profession d’arpenteur-géomètre à tout auteur d’une demande qui satisfait aux exigences et aux qualités requises prescrites par les règlements pour cette branche.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de la profession d’arpenteur-géomètre, à la photogrammétrie, à la géodésie, à l’hydrographie et à toute autre branche prévue aux règlements, mais ne s’applique pas à l’égard de la profession d’arpenteur cadastral. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 16.

Audience devant le comité d’inscription

17. (1) Si le registrateur a l’intention, selon le cas :

a) de refuser une demande de permis, de certificat d’autorisation ou de certificat d’inscription;

b) de révoquer un certificat d’autorisation;

c) de délivrer un permis, un certificat d’autorisation ou un certificat d’inscription assorti de conditions ou de restrictions,

il signifie à l’auteur de la demande un avis motivé de son intention.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au refus de délivrer un permis ou un certificat d’inscription à quiconque était précédemment détenteur d’un permis ou titulaire d’un certificat d’inscription qui a été suspendu ou révoqué par suite d’une décision du comité de discipline.

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au refus de délivrer un certificat d’autorisation à une personne physique ou une société qui était précédemment titulaire d’un certificat d’autorisation qui a été suspendu ou révoqué par suite d’une décision du comité de discipline.

Avis

(4) L’avis signifié en application du paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande a droit à une audience devant le comité d’inscription si, dans les trente jours qui suivent la signification de l’avis prévu au paragraphe (1), il remet un avis écrit à cet effet.

Pouvoir du registrateur

(5) Si l’auteur de la demande ne sollicite pas d’audience devant le comité d’inscription en vertu du paragraphe (4), le registrateur peut donner suite à l’intention indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1).

Audience devant le comité d’inscription

(6) Si l’auteur d’une demande sollicite une audience devant le comité d’inscription en vertu du paragraphe (1), ce comité tient l’audience après en avoir donné avis et fixé la date et l’heure.

Empêchement d’un membre

(7) En cas d’empêchement d’un membre du comité d’inscription, survenu après que celui-ci a commencé l’audience, les membres restants peuvent mener l’audience à bonne fin malgré l’absence du membre empêché.

Expiration du mandat d’un membre

(8) Si une instance est introduite devant le comité d’inscription et que le mandat d’un membre du Conseil ou du comité qui participe à l’audience expire ou prend fin pour des raisons autres que des raisons disciplinaires après l’audition des témoignages, mais avant que la décision ne soit rendue, ce membre est réputé demeurer membre du comité d’inscription jusqu’au règlement de l’instance comme si son mandat n’était pas expiré ou n’avait pas pris fin.

Pouvoirs du comité d’inscription à l’égard des permis

(9) À l’issue d’une audience tenue aux termes du présent article à l’égard d’une intention exprimée par le registrateur en ce qui concerne un permis, le comité d’inscription peut, par ordonnance, selon le cas :

a) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande satisfait aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements, et exercera la profession d’arpenteur cadastral avec compétence et intégrité, enjoindre au registrateur de délivrer à l’auteur de la demande un permis;

b) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements :

(i) soit enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un permis à l’auteur de la demande,

(ii) soit, si le comité a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exercera la profession d’arpenteur cadastral avec compétence et intégrité, l’exempter de n’importe laquelle des exigences et qualités requises prévues par la présente loi et les règlements, et enjoindre au registrateur de lui délivrer un permis;

c) si le comité a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour s’assurer que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral avec compétence et intégrité, selon le cas :

(i) exiger que l’auteur de la demande réussisse les examens que le comité d’inscription peut composer ou approuver et acquitte les droits fixés par ce comité,

(ii) exiger que l’auteur de la demande reçoive la formation complémentaire que précise le comité d’inscription,

(iii) enjoindre au registrateur de lui délivrer un permis assorti des conditions et des restrictions que précise le comité d’inscription.

Pouvoirs du comité d’inscription à l’égard des certificats d’autorisation

(10) À l’issue d’une audience tenue aux termes du présent article à l’égard d’une intention exprimée par le registrateur en ce qui concerne un certificat d’autorisation, le comité d’inscription peut, par ordonnance, selon le cas :

a) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande satisfait aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements et exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral avec compétence et intégrité, enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’autorisation à l’auteur de la demande ou de ne pas révoquer le certificat d’autorisation que celui-ci détient, selon le cas;

b) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements :

(i) soit enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un certificat d’autorisation à l’auteur de la demande ou de révoquer le certificat d’autorisation que celui-ci détient,

(ii) soit, si le comité a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral avec compétence et intégrité, l’exempter de n’importe laquelle des exigences et qualités requises prévues par la présente loi et les règlements, et enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’autorisation à l’auteur de la demande ou de ne pas révoquer le certificat d’autorisation que celui-ci détient, selon le cas;

c) si le comité a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour s’assurer que l’auteur de la demande exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral avec compétence et intégrité, enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’autorisation assorti des conditions et des restrictions que précise le comité d’inscription.

Pouvoirs du comité d’inscription à l’égard des certificats d’inscription

(11) À l’issue d’une audience tenue aux termes du présent article à l’égard d’une intention exprimée par le registrateur en ce qui concerne un certificat d’inscription, le comité d’inscription peut, par ordonnance, selon le cas :

a) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande satisfait aux exigences et aux qualités requises prescrites par les règlements, enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande ou de ne pas révoquer le certificat d’inscription que celui-ci détient, selon le cas;

b) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences et aux qualités requises prescrites par les règlements :

(i) soit enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande ou de révoquer le certificat d’inscription que celui-ci détient, selon le cas,

(ii) soit, si le comité a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exercera la profession d’arpenteur-géomètre avec compétence et intégrité, l’exempter de n’importe laquelle des exigences et qualités requises prescrites par les règlements, et enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande ou de ne pas révoquer le certificat d’inscription que celui-ci détient, selon le cas;

c) si le comité a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour s’assurer que l’auteur de la demande exercera la profession d’arpenteur-géomètre avec compétence et intégrité, enjoindre au registrateur de délivrer à l’auteur de la demande un certificat d’inscription assorti des conditions et des restrictions que précise le comité d’inscription.

Prorogation du délai

(12) Le comité d’inscription peut proroger le délai accordé à l’auteur de la demande pour remettre l’avis demandant une audience, aux termes du présent article, soit avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale à l’issue de l’audience et que la demande de prorogation est fondée sur des motifs valables. Le comité d’inscription peut donner les directives qu’il estime appropriées par suite de la prorogation.

Parties

(13) Le registrateur et l’auteur de la demande qui a sollicité l’audience sont parties à l’instance dont est saisi le comité d’inscription aux termes du présent article.

Preuve de conformité

(14) L’auteur de la demande a une occasion raisonnable de se conformer, ou d’apporter la preuve qu’il s’est conformé avant l’audience, à toutes les exigences légales à l’égard de la délivrance du permis, du certificat d’autorisation ou du certificat d’inscription, selon le cas.

Examen de la preuve documentaire

(15) Une partie à une instance introduite en vertu du présent article a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve.

Les membres n’ont pas déjà participé à une enquête à ce sujet, etc.

(16) Les membres du comité d’inscription qui participent à une audience ne doivent pas avoir pris part, avant cette audience, à une enquête ou à un examen relatif à l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer directement ou indirectement avec qui que ce soit, notamment les parties ou leurs représentants, au sujet de l’objet de l’audience, si ce n’est après en avoir avisé les deux parties et leur avoir donné l’occasion de participer. Le comité d’inscription peut cependant demander des conseils juridiques à une personne qui n’est pas un avocat à l’instance et, dans ce cas, la teneur de ces conseils doit être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.

Témoignages enregistrés

(17) Les témoignages oraux entendus par le comité d’inscription lors de l’audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies d’une transcription de ces témoignages sont fournies aux mêmes conditions qu’à la Cour de l’Ontario (Division générale).

Participation à la décision

(18) Les membres du comité d’inscription ne doivent pas participer à la décision rendue par ce dernier à l’issue d’une audience s’ils n’ont pas assisté à toute l’audience et entendu les témoignages et les plaidoiries des parties.

Remise de la preuve documentaire

(19) Les documents et objets présentés en preuve à l’audience sont remis par le comité d’inscription à la personne qui les a présentés, si cette dernière en fait la demande, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement réglée. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 17.

Tableaux

18. (1) Le registrateur dresse des tableaux où sont inscrits tous les membres de l’Ordre et tous les titulaires de certificats d’autorisation.

Indication des conditions et restrictions

(2) Le registrateur note dans les tableaux les conditions et restrictions dont est assorti tout permis, certificat d’autorisation ou certificat d’inscription.

Indication des révocations, suspensions, etc.

(3) Le registrateur note dans les tableaux toute révocation, suspension, annulation ou expiration de permis, de certificat d’autorisation ou de certificat d’inscription.

Indication d’autres renseignements

(4) Le registrateur note dans les tableaux tout autre renseignement que prescrivent le comité d’inscription ou le comité de discipline. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 18.

Examen des tableaux

19. (1) Toute personne a le droit d’examiner, pendant les heures de bureau, les tableaux dressés par le registrateur.

Copies

(2) Moyennant paiement de frais raisonnables, le registrateur fournit à toute personne qui en fait la demande, une copie de n’importe quelle partie des tableaux qu’il dresse. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 19.

Annulation pour défaut de paiement des droits

20. (1) Le registrateur peut annuler un permis, un certificat d’autorisation ou un certificat d’inscription pour défaut de paiement des droits prescrits par les règlements administratifs, après avoir donné au membre ou au titulaire du certificat d’autorisation un avis d’au moins deux mois du défaut de paiement et de l’annulation envisagée, et ce, sans préjudice de la compétence de l’Ordre à l’égard de mesures disciplinaires découlant de la conduite professionnelle de l’intéressé à l’époque où il était membre ou titulaire.

Réintégration

(2) Tout membre ou tout titulaire d’un certificat d’autorisation a droit à la remise en vigueur de son permis, de son certificat d’autorisation ou de son certificat d’inscription annulé par le registrateur en vertu du paragraphe (1), dès qu’il se sera conformé aux exigences et aux qualités requises prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 20.

Comité des plaintes

21. (1) Le comité des plaintes se compose :

a) d’au moins un membre du Conseil qui y a été élu;

b) d’au moins un membre nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) d’autres membres de l’Ordre, nommés par le Conseil.

Idem

(2) Les membres du comité de discipline ne doivent pas être membres du comité des plaintes.

Président

(3) Le Conseil nomme un des membres du comité des plaintes à la présidence.

Quorum

(4) Trois membres du comité des plaintes, dont un membre élu au Conseil, constituent le quorum. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 21.

Fonctions du comité des plaintes

22. (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes formulées par le public ou les membres de l’Ordre relativement à la conduite ou aux actes d’un membre de l’Ordre et fait enquête sur ces plaintes. Le comité ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (2) à moins :

a) d’une part, qu’une plainte écrite n’ait été déposée auprès du registrateur et que le membre dont la conduite ou les actes font l’objet de l’enquête n’ait reçu avis de la plainte et n’ait disposé d’au moins deux semaines pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;

b) d’autre part, que le comité n’ait examiné ou fait tous les efforts raisonnables pour examiner tous les dossiers et autres documents relatifs à la plainte.

Idem

(2) À la lumière des renseignements qu’il reçoit, le comité peut, selon le cas :

a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée aux termes de l’alinéa a);

c) prendre les mesures qu’il juge opportunes dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, ou avec les règlements ou les règlements administratifs.

Décision et motifs

(3) Le comité remet sa décision par écrit au registrateur pour l’application du paragraphe (4), ainsi que les motifs de sa décision si celle-ci a été rendue aux termes de l’alinéa (2) b).

Avis

(4) Le registrateur envoie au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte, par courrier affranchi de première classe, une copie de la décision rendue par écrit par le comité des plaintes et, le cas échéant, des motifs de cette décision, ainsi qu’un avis informant le plaignant de son droit de présenter une demande au conseiller médiateur en vertu de l’article 24.

Audience

(5) Pour rendre une décision ou donner un ordre en vertu du présent article, le comité n’est pas obligé de tenir une audience ni d’accorder à qui que ce soit une audience ou l’occasion de présenter des arguments oraux. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 22.

Conseiller médiateur

23. (1) Les membres du Conseil, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, nomment l’un des leurs au poste de conseiller médiateur.

Idem

(2) Le conseiller médiateur ne peut pas être membre du comité des plaintes ni du comité de médiation des honoraires.

Examen et révision par le conseiller médiateur

(3) Le conseiller médiateur peut examiner la façon dont l’Ordre procède à l’égard des plaintes et, conformément à l’article 24, peut réviser la façon dont l’Ordre a procédé à l’égard d’une plainte en particulier.

Révision de la procédure

(4) En cas d’examen ou de révision concernant l’Ordre, le conseiller médiateur n’examine pas au fond une plainte quelconque présentée à l’Ordre.

Pouvoir discrétionnaire du conseiller médiateur

(5) Le conseiller médiateur est investi du pouvoir discrétionnaire de décider, dans une affaire donnée, de ne pas procéder à une révision ou de ne pas poursuivre une révision concernant l’Ordre, dans les cas suivants :

a) la révision porte ou porterait sur la façon de procéder à l’égard d’une plainte sur laquelle l’Ordre a statué plus de douze mois avant la date où l’affaire a été portée à la connaissance du conseiller médiateur;

b) de l’avis du conseiller médiateur, selon le cas :

(i) la demande qui lui a été présentée est frivole ou vexatoire, ou n’a pas été faite de bonne foi,

(ii) la personne qui a présenté la demande n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la plainte.

Avis

(6) Avant de procéder à l’examen ou à la révision concernant l’Ordre, le conseiller médiateur informe ce dernier de son intention de procéder à l’examen ou à la révision.

Installation

(7) Le Conseil met à la disposition du conseiller médiateur, dans les bureaux de l’Ordre, les locaux et le personnel de soutien nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

En privé

(8) Le conseiller médiateur effectue en privé tout examen ou révision concernant l’Ordre.

Réception des renseignements

(9) Au cours de l’examen ou de la révision concernant l’Ordre, le conseiller médiateur peut recueillir des renseignements de vive voix ou de toute autre manière de qui que ce soit. Il peut procéder aux enquêtes qu’il estime indiquées.

Audience facultative

(10) Le conseiller médiateur n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à qui que ce soit une audience à l’occasion d’un examen, d’une révision ou d’un rapport concernant l’Ordre.

Obligation de fournir les renseignements

(11) Quiconque est :

a) un membre du Conseil;

b) un dirigeant de l’Ordre;

c) un membre d’un comité de l’Ordre;

d) un employé de l’Ordre,

est tenu de fournir au conseiller médiateur les renseignements que ce dernier peut exiger au sujet des instances ou de la façon de procéder de l’Ordre à l’égard des plaintes qui lui sont présentées, et de mettre à la disposition du conseiller médiateur tous les rapports, dossiers et autres écrits et objets qui appartiennent à l’Ordre ou à ces personnes, ou sont sous leur garde et qui se rapportent à la façon dont l’Ordre procède à l’égard des plaintes ou d’une plainte en particulier.

Rapport du conseiller médiateur

(12) Le conseiller médiateur fait un rapport à la suite de chaque examen ou révision qu’il effectue à l’égard de l’Ordre.

Rapport faisant suite à un examen

(13) Si le rapport fait suite à un examen de la façon dont procède l’Ordre à l’égard des plaintes, le conseiller médiateur fait parvenir le rapport au Conseil.

Rapport faisant suite à une révision

(14) Si le rapport fait suite à une révision de la façon dont l’Ordre a procédé à l’égard d’une plainte, le conseiller médiateur fait parvenir le rapport au Conseil, au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte.

Rapport au ministre

(15) Le conseiller médiateur peut faire parvenir au ministre un rapport faisant suite à un examen ou à une révision s’il juge qu’il y a lieu de le porter à son attention.

Recommandations

(16) Le conseiller médiateur peut inclure dans son rapport faisant suite à un examen ou à une révision, ses recommandations quant à la façon dont l’Ordre procède en général ou à l’égard d’une plainte en particulier.

Étude par le Conseil

(17) Le Conseil étudie chaque rapport, ainsi que les recommandations qu’il contient, que lui soumet le conseiller médiateur, et avise ce dernier de toute mesure qu’il a prise en conséquence. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 23.

Révision par le conseiller médiateur

24. (1) Si une plainte formulée contre un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation n’a pas été tranchée par le comité des plaintes dans les quatre-vingt-dix jours de la date où elle a été déposée auprès du registrateur, le conseiller médiateur, à la demande du plaignant ou de sa propre initiative, peut réviser la façon dont le comité des plaintes a procédé à l’égard de la plainte.

Demande au conseiller médiateur

(2) Tout plaignant qui n’est pas satisfait de la manière dont le comité des plaintes a instruit la plainte qu’il avait portée devant ce dernier peut demander au conseiller médiateur de réviser la façon dont le comité a procédé à l’égard de la plainte, après que celui-ci l’aura tranchée. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 24.

Comité de discipline

25. (1) Le comité de discipline se compose :

a) des membres élus du Conseil, que celui-ci nomme au comité de discipline;

b) d’un membre du Conseil qui a été nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) de membres de l’Ordre qui ont au moins dix années d’expérience dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, que le Conseil nomme au comité de discipline.

Quorum et votes

(2) Trois membres du comité de discipline, dont un membre nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil, constituent le quorum. Toutes les décisions disciplinaires sont prises à la majorité des membres du comité de discipline présents à la réunion.

Empêchement d’un membre

(3) En cas d’empêchement d’un des membres du comité de discipline, survenu après que celui-ci a commencé l’audience, les membres restants peuvent mener l’audience à bonne fin malgré l’absence du membre empêché.

Président

(4) Le Conseil nomme un membre du comité de discipline qui est membre élu du Conseil aux fonctions de président.

Renvoi par le Conseil

(5) Le Conseil peut, par voie de résolution, ordonner au comité de discipline de tenir une audience et d’établir si un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation visé par la résolution a commis le manquement professionnel ou a fait preuve de l’incompétence qu’on lui impute. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 25.

Fonctions et pouvoirs du comité de discipline, manquement professionnel et incompétence

Fonctions du comité de discipline

26. (1) Le comité de discipline :

a) sur l’ordre du Conseil ou du comité des plaintes, tient une audience et établit si un membre de l’Ordre a commis le manquement professionnel ou a fait preuve de l’incompétence qu’on lui impute;

b) tient une audience et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes de l’article 22, 25 ou 35;

c) s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le Conseil.

Manquement professionnel

(2) Le comité peut déclarer coupable de manquement professionnel un membre de l’Ordre :

a) si le membre a été déclaré coupable d’une infraction relative à son aptitude à exercer la profession, une fois produite la preuve de cette déclaration de culpabilité;

b) si le membre ou le titulaire, de l’avis du comité de discipline, s’est rendu coupable de manquement professionnel au sens des règlements.

Incompétence

(3) Le comité de discipline peut conclure à l’incompétence d’un membre de l’Ordre si, à son avis, selon le cas :

a) le membre a fait preuve, dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles, d’un manque de connaissances, de compétence, de jugement ou d’égards pour le bien-être du public d’un ordre ou dans une mesure qui révèle qu’il est inapte à assumer les responsabilités d’un arpenteur-géomètre;

b) le membre ou le titulaire souffre d’une affection ou de désordres physiques ou mentaux d’un ordre ou dans une mesure qui rend souhaitable pour l’intérêt public ou pour l’intérêt du membre qu’il ne soit plus autorisé à se livrer à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre ou qu’il soit limité dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre ou encore, s’il ne s’agit pas d’un membre détenteur d’un permis, de révoquer ou de limiter sa qualité de membre.

Pouvoirs du comité de discipline

(4) Si le comité de discipline conclut au manquement professionnel ou à l’incompétence d’un membre de l’Ordre, il peut, par ordonnance, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) révoquer, selon le cas, le permis ou le certificat d’inscription du membre;

b) suspendre, selon le cas, le permis ou le certificat d’inscription du membre pendant une période déterminée qui ne dépasse pas vingt-quatre mois;

c) accepter l’engagement pris par le membre de confiner le travail professionnel du membre ou du titulaire dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre dans les limites spécifiées dans l’engagement;

d) imposer, à l’égard du permis du membre ou du certificat d’inscription du membre, selon le cas, des conditions et des restrictions, notamment, dans le cas d’un membre, l’obligation de terminer avec succès un ou des programmes d’études précisés par le comité de discipline;

e) imposer des restrictions précises à l’égard du permis ou du certificat d’inscription, selon le cas, ou du certificat d’autorisation, notamment :

(i) exiger du membre qu’il ne se livre à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre que sous la surveillance et la direction personnelles d’un membre,

(ii) exiger du membre qu’il ne se livre pas seul à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre,

(iii) exiger du membre qu’il accepte l’inspection périodique, par le comité de discipline ou son délégué, des livres, comptes, dossiers et plans du membre et qui se rapporte à l’exercice de la profession par ce membre,

(iv) exiger du membre qu’il rende compte, au registrateur ou à tout autre comité du Conseil que le comité de discipline peut préciser, de toutes les questions relatives à son exercice de la profession pendant la période, aux dates et sous la forme que le comité de discipline peut préciser;

f) exiger que le membre reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils professionnels et, si le comité le juge nécessaire, que cette réprimande, cet avertissement ou ces conseils soient consignés au tableau;

g) révoquer ou suspendre, pendant une période déterminée, le titre de spécialiste que l’Ordre a conféré au membre dans quelque branche que ce soit de la profession d’arpenteur-géomètre;

h) imposer, jusqu’à concurrence de 5000 , l’amende que le comité de discipline juge indiquée, et que le membre de l’Ordre doit payer au trésorier de l’Ontario qui la verse au Trésor;

i) exiger du membre qu’il restitue, abandonne ou réduise les honoraires relatifs à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre qui a fait l’objet d’une conclusion de manquement professionnel ou d’incompétence;

j) sous réserve du paragraphe (5) à l’égard des ordonnances de révocation ou de suspension, ordonner que la conclusion et l’ordonnance du comité de discipline soient publiées dans une publication officielle de l’Ordre, intégralement ou sous forme de sommaire, avec ou sans indication du nom du membre en cause;

k) fixer et imposer les frais que le membre doit payer à l’Ordre;

l) ordonner que l’imposition d’une peine soit suspendue ou différée pendant la période, aux conditions et aux fins que le comité de discipline peut préciser, notamment :

(i) le fait, pour le membre, de terminer avec succès un ou des programmes d’études en particulier,

(ii) la production, au comité de discipline, de la preuve qui le convainc que le handicap physique ou mental qui a donné lieu à la peine a été surmonté.

Publication de la révocation ou de la suspension

(5) Le comité de discipline fait publier, avec ou sans motifs, toute ordonnance qu’il a rendue pour révoquer ou suspendre un permis ou un certificat d’inscription, dans une publication officielle de l’Ordre, avec indication du nom du titulaire du permis, du certificat d’autorisation ou du certificat d’inscription qui fait l’objet de la révocation ou de la suspension.

Publication sur demande

(6) Si le comité de discipline conclut qu’une plainte relative à un prétendu manquement professionnel ou à une prétendue incompétence n’était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans une publication officielle de l’Ordre, à la demande du membre en cause.

Frais

(7) Si le comité de discipline est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre la totalité ou une partie, que fixe le comité, des frais engagés par le membre, auquel cas l’Ordre doit obtempérer à l’ordonnance.

Non-suspension de la décision

(8) Si le comité de discipline révoque ou suspend un permis ou un certificat d’inscription, ou y ajoute des restrictions, pour cause d’incompétence, sa décision est exécutoire immédiatement même si elle est portée en appel, à moins que le tribunal saisi de l’appel n’ordonne autrement. Si dans les circonstances le tribunal le juge opportun, il peut en ordonner ainsi.

Suspension de la décision

(9) Si le comité de discipline révoque ou suspend un permis ou un certificat d’inscription, ou y ajoute des restrictions, pour une cause autre que l’incompétence, son ordonnance n’est exécutoire que s’il n’y a pas eu d’appel à l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’appel, que si l’appel a été tranché ou abandonné, à moins que le comité n’ordonne autrement. Si le comité le juge opportun pour la protection du public, il peut en ordonner ainsi.

Signification de la décision

(10) Si le comité de discipline conclut au manquement professionnel ou à l’incompétence d’un membre, une copie de la décision est signifiée à la personne qui s’est plainte de la conduite ou des actes du membre ou du titulaire.

Prolongation du mandat à son expiration

(11) Si une instance est introduite devant le comité de discipline et que le mandat d’un membre du Conseil ou du comité qui participe à l’audience expire ou prend fin après l’audition des témoignages, mais avant que la décision ne soit rendue, pour des raisons autres que des raisons disciplinaires, ce membre est réputé demeurer membre du comité de discipline jusqu’au règlement de l’instance comme si son mandat n’était pas expiré ou n’avait pas pris fin. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 26.

Instance devant le comité de discipline

Instance disciplinaire

27. (1) L’Ordre et le membre de l’Ordre dont la conduite fait l’objet de l’enquête sont parties à l’instance devant le comité de discipline.

Examen de la preuve documentaire

(2) Le membre dont la conduite fait l’objet d’une instance devant le comité de discipline a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits ou tout rapport dont le contenu y sera présenté en preuve.

Les membres n’ont pas déjà participé à une enquête à ce sujet, etc.

(3) Les membres du comité de discipline qui participent à une audience ne doivent pas avoir pris part, avant cette audience, à une enquête relative à l’objet de l’audience, si ce n’est à titre de membre du Conseil étudiant le renvoi de la question au comité de discipline ou au cours d’une audience antérieure du comité. Ils ne communiquent pas directement ou indirectement avec qui que ce soit, notamment les parties ou leurs représentants, au sujet de l’objet de l’audience, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir donné l’occasion de participer. Le comité de discipline peut cependant demander des conseils juridiques à une personne qui n’est pas un avocat à l’instance et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.

Audience à huis clos

(4) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, les audiences du comité de discipline sont tenues à huis clos. Toutefois, si la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête le sollicite au moyen d’un avis déposé auprès du registrateur au moins cinq jours avant le jour de l’audience, le comité de discipline tient une audience publique, sauf dans les deux cas suivants :

a) des questions relatives à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) le risque de divulgation de renseignements privés d’ordre financier ou personnel rend inopportune la tenue d’une audience publique.

Témoignages enregistrés

(5) Les témoignages oraux entendus par le comité de discipline sont enregistrés, et, si la demande en est faite, des copies d’une transcription de ces témoignages sont fournies aux parties seulement, à leurs frais.

Preuve

(6) Malgré l’article 15 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, n’est admissible en preuve devant le comité de discipline que ce qui serait admissible dans une cause civile devant un tribunal. Le comité de discipline fonde ses conclusions exclusivement sur la preuve admise à l’instance.

Participation à la décision

(7) Les membres du comité de discipline ne doivent pas participer à la décision rendue par ce dernier à l’issue d’une audience s’ils n’ont pas assisté à toute l’audience et entendu les témoignages et les plaidoiries des parties.

Remise de la preuve documentaire

(8) Les documents et objets présentés en preuve à l’audience sont remis par le comité de discipline à la personne qui les a présentés, si cette dernière en fait la demande, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement réglée. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 27.

Appel

28. (1) Une partie à l’instance devant le comité d’inscription ou le comité de discipline peut interjeter appel, devant la Cour divisionnaire, de la décision ou de l’ordonnance du comité en cause, conformément aux règles de pratique de ce tribunal.

Copie conforme du dossier

(2) À la demande de la partie qui entend interjeter appel devant la Cour divisionnaire, et contre paiement des droits requis, le registrateur lui remet la copie certifiée conforme du procès-verbal, y compris la copie des documents admis en preuve et de la décision ou de l’ordonnance portée en appel.

Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel

(3) Un appel prévu au présent article peut porter sur des questions de droit, des questions de fait ou des questions mixtes. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel, exercer les pouvoirs du comité et ordonner au comité de prendre toute mesure que celui-ci est habilité à prendre et que le tribunal juge indiquée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du comité ou lui renvoyer la question pour qu’il l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge indiquées. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 28.

Comité de médiation des honoraires

29. (1) Les membres du comité des plaintes ou du comité de discipline ne doivent pas être membres du comité de médiation des honoraires.

Fonctions du comité de médiation des honoraires

(2) Le comité de médiation des honoraires :

a) à moins qu’il ne juge pareille intervention inopportune, fait fonction de médiateur en cas de plainte écrite émanant du client d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’autorisation, au sujet d’honoraires demandés pour des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, fournis à ce client;

b) exerce d’autres fonctions que lui confie le Conseil.

Arbitrage par le comité de médiation des honoraires

(3) Avec le consentement écrit de toutes les parties au différend, le comité de médiation des honoraires peut arbitrer un différend en matière d’honoraires entre un client et un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation et, dans ce cas, sa décision est définitive et lie toutes les parties au différend.

Champ d’application

(4) Lorsqu’il fait fonction d’arbitre en vertu du paragraphe (3), le comité de médiation des honoraires n’est pas soumis à l’application de la Loi sur l’arbitrage.

Exécution

(5) La décision rendue par le comité de médiation des honoraires en vertu du paragraphe (3), et certifiée par le registrateur, peut être déposée à l’exclusion des motifs de celle-ci, à la Cour de l’Ontario (Division générale), après quoi elle est exécutoire au même titre qu’un jugement du tribunal. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 29.

Enquête du registrateur

30. (1) Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il y a eu manquement professionel ou incompétence de la part d’un membre de l’Ordre, ou qu’il y a lieu de refuser de délivrer un certificat d’autorisation, ou d’en révoquer ou en suspendre un, il peut, par ordre, nommer une ou plusieurs personnes pour enquêter à ce sujet. La ou les personnes nommées communiquent les résultats de l’enquête au registrateur.

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) En vue de l’enquête prévue au présent article, la personne nommée à cette fin peut enquêter sur les activités professionnelles du membre ou du titulaire d’un certificat d’autorisation qui fait l’objet de l’enquête, et les examiner. Elle peut, sur production d’une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux du membre ou du titulaire pour y examiner les livres, dossiers, documents et objets qui se rapportent à l’enquête. Pour les besoins de cette enquête, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, partie qui s’applique à cette enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête prévue par cette loi.

Entrave

(3) Nul ne doit entraver l’action de la personne nommée pour mener une enquête en vertu du présent article ni dissimuler ou détruire des livres, dossiers, documents ou objets qui se rapportent à l’objet de l’enquête, ni refuser de les lui fournir.

Ordonnance du juge provincial

(4) Si un juge provincial est convaincu, sur la foi de témoignages sous serment :

a) que le registrateur avait des motifs pour nommer, et a nommé, par ordre, une ou plusieurs personnes pour mener une enquête;

b) qu’il y a lieu de croire à l’existence, dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu, de livres, dossiers, documents ou objets qui se rapportent au membre de l’Ordre ou au titulaire d’un certificat d’autorisation dont les activités font l’objet de l’enquête, et se rapportent à l’objet de l’enquête,

il peut rendre une ordonnance autorisant la ou les personnes menant l’enquête, assistées de l’agent ou des agents de police dont elles demandent l’aide, à pénétrer et à perquisitionner, par la force s’il y a lieu, dans ce bâtiment, logement, réceptacle ou lieu, pour y trouver ces livres, dossiers, documents ou objets, et les examiner.

Exécution de l’ordonnance

(5) L’ordonnance visée au paragraphe (4) est exécutée aux heures raisonnables qui y sont prévues.

Expiration de l’ordonnance

(6) L’ordonnance visée au paragraphe (4) indique la date où elle expire, soit au plus tard quinze jours après la date de l’ordonnance.

Requête sans préavis

(7) Le juge provincial peut recevoir et examiner une requête en vue d’une ordonnance visée au paragraphe (4) présentée sans préavis au membre de l’Ordre ou au titulaire d’un certificat d’autorisation dont les activités font l’objet de l’enquête, et même en son absence.

Enlèvement des livres, etc.

(8) La personne qui mène l’enquête prévue au présent article peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever tous les livres, dossiers, documents ou objets soumis à l’examen prévu au présent article qui se rapportent au membre ou au titulaire dont les activités professionnelles font l’objet de l’enquête ou se rapportent à l’objet de l’enquête, en vue de faire des copies de ces livres, dossiers ou documents. Le travail de reproduction doit être effectué avec une diligence raisonnable, après quoi les livres, dossiers ou documents en question sont promptement remis au membre ou au titulaire dont les activités professionnelles font l’objet de l’enquête.

Admissibilité des copies

(9) Les copies faites conformément au paragraphe (8) et certifiées conformes par la personne qui mène l’enquête sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite, pour faire foi, à défaut de preuve contraire, du livre, dossier ou document original et de son contenu.

Rapport du registrateur

(10) Le registrateur communique les résultats de l’enquête au Conseil ou au comité qu’il juge indiqué. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 30.

Demandes d’indemnité

31. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«assureur» S’entend de la personne offrant une assurance à l’égard de la responsabilité qui découle de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre.

Renseignements

(2) À la demande du registrateur, l’assureur lui fournit les renseignements qui sont en sa possession et qui sont précisés dans cette demande, lesquels renseignements se rapportent à une ou plusieurs demandes d’indemnité relatives à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du document préparé par un assuré au sujet d’une demande d’indemnité relative à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre par cet assuré.

Transmission des renseignements

(4) Le registrateur peut transmettre au comité qu’il juge indiqué n’importe lequel des renseignements visés au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 31.

Assurance-responsabilité professionnelle

32. (1) Nul membre de l’Ordre ou titulaire d’un certificat d’autorisation ne doit se livrer à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre sans être assuré contre la responsabilité professionnelle conformément aux règlements ou aux arrangements prévus au paragraphe (2).

Arrangements pris par l’Ordre

(2) L’Ordre peut prendre des arrangements en matière d’assurance contre la responsabilité professionnelle à l’intention de ses membres et des titulaires de certificats d’autorisation.

Primes

(3) Les arrangements prévus au paragraphe (2) peuvent comprendre les arrangements en matière de paiement et de remise des primes.

Contributions

(4) L’Ordre peut prescrire les contributions que doivent payer les membres de l’Ordre et les titulaires de certificats d’autorisation à l’égard des arrangements prévus au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 32.

Fonds d’indemnisation

33. (1) L’Ordre continue de détenir en fiducie le Fonds d’indemnisation aux fins du présent article.

Constitution du Fonds

(2) Le Fonds d’indemnisation est constitué de toutes les sommes d’argent :

a) versées par les membres de l’Ordre aux termes du paragraphe (3);

b) représentant les revenus de placement de l’argent déposé dans le Fonds;

c) recouvrées aux termes du paragraphe (7);

d) versées par quiconque.

Contributions au Fonds d’indemnisation

(3) À l’exception des membres qui en sont exemptés par les règlements administratifs, tous les membres doivent verser à l’Ordre la somme prescrite dans les règlements administratifs pour le Fonds d’indemnisation.

Assurances

(4) Le Conseil peut souscrire auprès d’un assureur agréé en Ontario une police d’assurance pour le Fonds d’indemnisation aux fins et aux conditions jugées acceptables par le Conseil. L’argent du Fonds peut être affecté au paiement des primes.

Indemnités

(5) Le Conseil peut, à son entière discrétion, accorder une indemnité sur le Fonds d’indemnisation, afin de dédommager intégralement ou partiellement une personne d’un préjudice subi en raison de la malhonnêteté ou de l’incompétence d’un membre dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, même si ce membre est décédé, a cessé d’administrer ses affaires ou a cessé d’être membre après l’accomplissement de cet acte malhonnête ou incompétent.

Conditions de l’indemnisation

(6) Une indemnité ne peut être accordée sur le Fonds d’indemnisation que si le registrateur a reçu un avis écrit du préjudice dans les six mois de la date à laquelle la personne lésée en a pris connaissance, ou dans un délai d’au plus dix-huit mois, que le Conseil peut autoriser.

Subrogation

(7) Si une indemnité est accordée aux termes du présent article, l’Ordre est subrogé, pour le montant de l’indemnité, aux droits et recours du bénéficiaire de l’indemnité contre le membre ou toute autre personne ou, dans les cas de décès, d’insolvabilité ou autre incapacité, contre l’exécuteur ou l’administrateur de sa succession ou toute autre personne chargée d’administrer ses biens.

Droits limités du bénéficiaire

(8) Le bénéficiaire d’une indemnité aux termes du présent article ou, en cas de décès, d’insolvabilité ou autre incapacité, l’exécuteur ou l’administrateur de sa succession ou toute autre personne chargée d’administrer ses biens, ne peut toucher aucune indemnisation du membre ou de son patrimoine, relativement au préjudice ayant justifié l’octroi, jusqu’à ce que l’Ordre soit intégralement remboursé du montant de l’indemnité.

Remboursement sur le patrimoine du failli

(9) Lorsqu’une indemnité a été accordée aux termes du présent article et que le membre a été déclaré failli, l’Ordre a le droit de réclamer sur le patrimoine du failli la somme totale due au bénéficiaire de l’indemnité et de percevoir tous les dividendes de cette somme jusqu’à ce qu’il soit intégralement remboursé du montant de l’indemnité.

Délégation de pouvoirs à un comité, à un arbitre ou aux deux

(10) Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article à l’un de ses comités. Indépendamment d’une telle délégation, il peut nommer un membre comme arbitre et lui déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article et qui ne sont pas délégués à un comité.

Rapports

(11) Lorsque le Conseil a délégué ses pouvoirs à un comité ou à un arbitre aux termes du présent article, le comité ou l’arbitre, selon le cas, doit faire rapport au Conseil conformément aux directives reçues.

Frais d’administration

(12) Les frais d’administration du Fonds, y compris les frais d’enquête et d’audition, ainsi que tous les autres frais, salaires et dépenses nécessaires à l’administration du Fonds, peuvent être prélevés sur le Fonds d’indemnisation.

Autres fins

(13) Les sommes excédentaires du Fonds d’indemnisation peuvent être affectées à d’autres fins précisées par le Conseil et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 33.

Remise d’un permis annulé, etc.

34. En cas de révocation ou d’annulation d’un permis, d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’inscription, son titulaire doit le remettre sans délai au registrateur, ainsi que le sceau qui s’y rattache. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 34.

Demande de rétablissement d’un permis, etc.

35. (1) La personne dont le permis, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription a été révoqué à juste titre aux termes de la présente loi, ou dont l’affiliation à l’Ordre a été annulée à juste titre aux termes d’une loi que la présente loi remplace, peut, au plus tôt deux ans après la révocation ou l’annulation, demander par écrit au registrateur de lui délivrer un permis, un certificat d’autorisation ou un certificat d’inscription.

Renvoi au comité de discipline

(2) Le registrateur renvoie la demande au comité de discipline, qui tient une audience pour se prononcer sur la demande, après quoi celui-ci communique sa décision et ses motifs au Conseil et à l’auteur de la demande.

Procédure

(3) Mis à part l’article 28, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux audiences du comité d’inscription s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances engagées devant le comité de discipline aux termes du présent article.

Délivrance d’un permis ordonnée par le Conseil

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le Conseil peut ordonner qu’un permis, un certificat d’autorisation ou un certificat d’inscription soit délivré à une personne dont le permis, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription a été antérieurement révoqué ou suspendu à juste titre, ou qu’une suspension ou une annulation ordonnée à juste titre aux termes d’une loi que la présente loi remplace, soit levée sous réserve des conditions et restrictions que le Conseil juge indiquées. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 35.

Caractère confidentiel

36. (1) Quiconque participe à l’application de la présente loi, y compris une personne qui effectue une révision ou une enquête aux termes de l’article 24 ou 30, est tenu au secret à l’égard de toutes les questions dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de sa recherche ou de son enquête, et ne les communique à personne, sauf dans les cas suivants :

a) il y est tenu dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs, ou de toute instance engagée sous le régime de la présente loi ou des règlements;

b) il les communique à son avocat;

c) il les communique avec le consentement de la personne à laquelle ces renseignements se rapportent.

Témoignage dans les actions civiles

(2) Aucune personne visée par le paragraphe (1) n’est tenue, dans une action ou une instance, de témoigner ou de produire des livres, dossiers, documents ou objets, au sujet des renseignements dont elle a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de sa recherche ou de son enquête, sauf s’il s’agit d’une instance engagée sous le régime de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 36.

Emploi du sigle «A.-G.O.» par une personne morale

37. (1) La personne morale dont la dénomination sociale comprend le titre «arpenteur-géomètre de l’Ontario» ou «Ontario land surveyor» ou le sigle «A.-G.O.» ou «O.L.S.» et qui cesse de détenir un certificat d’autorisation valide, ne doit se livrer à aucune activité commerciale tant que le titre «arpenteur-géomètre de l’Ontario» ou «Ontario land surveyor» ou le sigle «A.-G.O.» ou «O.L.S.» n’aura pas été enlevé de sa dénomination sociale.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la personne morale de se livrer aux activités nécessaires à sa liquidation. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 37.

Requête en interdiction de la poursuite ou de la répétition d’une contravention

38. En cas de contravention à toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’Ordre peut, indépendamment de tout autre recours ou de toute peine imposée, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de cette contravention ou toute autre activité précisée dans l’ordonnance et qui, de l’avis du tribunal, aura ou aura vraisemblablement pour conséquence la poursuite ou la répétition de la contravention par la personne qui l’a commise. Le juge peut rendre cette ordonnance qui peut être exécutée au même titre que toute autre ordonnance ou jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 38.

Peines

39. (1) Quiconque contrevient à l’article 11 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 15 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 30 000 $ pour chaque infraction subséquente.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 15 000 $ pour chaque infraction subséquente, quiconque n’est pas membre de l’Ordre et utilise le titre «arpenteur-géomètre de l’Ontario» ou «Ontario land surveyor» ou le sigle «A.-G.O.» ou «O.L.S.» comme désignation professionnelle.

Idem

(3) Quiconque entrave la personne désignée pour mener une enquête en vertu de l’article 30 dans l’exercice de ses fonctions, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.

Idem

(4) Toute personne morale qui contrevient à l’article 37 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 15 000 $ pour chaque infraction subséquente.

Idem, administrateur ou dirigeant de la personne morale

(5) Si une personne morale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3) ou (4), tout administrateur ou dirigeant de cette personne morale qui autorise ou tolère cette infraction, ou y acquiesce, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 30 000 $.

Prescription

(6) Toute poursuite relative à une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5) se prescrit par deux ans à compter de la date où cette infraction a été commise ou aurait été commise. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 39.

Infractions

Falsification de certificats

40. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque falsifie sciemment ou fait sciemment falsifier tout renseignement relatif à un tableau ou délivre un faux permis, certificat d’autorisation ou certificat d’inscription ou un faux document relatif à tout tableau dressé par le registrateur conformément à la présente loi.

Fausse déclaration

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque réussit sciemment ou essaie sciemment de réussir à devenir détenteur d’un permis ou obtient sciemment ou essaie sciemment d’obtenir la délivrance d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’inscription prévu à la présente loi, au moyen d’une représentation ou d’une déclaration fausse ou frauduleuse, qu’elle soit verbale ou écrite.

Complicité

(3) Quiconque aide sciemment une autre personne à commettre l’infraction visée au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.

Prescription

(4) Toute poursuite en vue d’obtenir une déclaration de culpabilité portant sur l’infraction visée au paragraphe (1) se prescrit par six mois à compter de la date où cette infraction a été commise ou aurait été commise. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 40.

Fardeau de la preuve

41. Si, pour être légitime, l’accomplissement d’un acte est subordonné à la détention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation prévu par la présente loi, et s’il est prouvé au cours d’une poursuite que le défendeur a accompli cet acte, il lui incombe de prouver qu’il est détenteur d’un permis ou titulaire d’un certificat d’autorisation valide aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 41.

Signification

42. Un avis ou un document dont la signification ou la remise est requise par la présente loi peut être signifié ou remis, à personne ou par courrier affranchi de première classe, à la personne à qui l’avis est donné à sa dernière adresse connue. En cas de signification ou de remise de l’avis par courrier, elle est réputée faite le dixième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne à qui l’avis est donné ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, elle n’a pas reçu l’avis ou ne l’a reçu que plus tard. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 42.

Preuve

43. Toute déclaration contenant des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir aux termes de la présente loi, et apparemment certifiée conforme par le registrateur sous le sceau de l’Ordre, est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la qualité officielle du registrateur, ou de l’authenticité de sa signature ou du sceau. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 43.

Immunité

44. (1) Est irrecevable l’action ou la poursuite en dommages-intérêts intentée contre l’Ordre, un de ses comités, les membres de l’Ordre ou d’un comité, ou les dirigeants, les employés, les représentants ou les délégués de l’Ordre du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu des fonctions ou des pouvoirs que leur confèrent la présente loi, les règlements ou le règlement administratif, ou du fait d’une omission ou d’une faute commise de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

Indemnisation des conseillers contre les actions en justice

(2) Les membres du Conseil, les dirigeants, les membres ou les employés de l’Ordre, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux, ainsi que leurs biens et leur succession respectifs, peuvent, avec le consentement de l’Ordre donné au cours de toute réunion des membres de l’Ordre, être indemnisés et tenus à couvert au moyen des fonds de l’Ordre :

a) contre tous les dépens, frais et dépenses qu’ils subissent ou engagent dans toute action, instance ou poursuite engagée du fait de tout acte accompli ou toléré dans le cadre de leurs fonctions, de leur emploi ou de leur nomination;

b) contre tous les autres dépens, frais et dépenses qu’ils subissent ou engagent relativement aux activités de l’Ordre, sauf ceux qui découlent d’une omission ou d’une faute intentionnelles de leur part. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 44.

45.  Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 62.

Champ d’application de la Loi sur les personnes morales

46. (1) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à l’Ordre, sauf les articles suivants qui s’y appliquent avec les adaptations nécessaires :

1. Article 81 (responsabilité à l’égard des salaires).

2. Article 94 (vérificateurs), et, à cette fin, le ministre est réputé le ministre visé à cet article.

3. Paragraphe 95 (1) (admissibilité aux fonctions du vérificateur), et, à cette fin, ce paragraphe est réputé ne pas comprendre :

i. l’exception prévue au paragraphe 95 (2),

ii. la mention d’une compagnie du même groupe.

4. Article 96 (fonctions du vérificateur).

5. Paragraphe 97 (1), à l’exclusion de l’alinéa 97 (1) b), (rapport du vérificateur), et, à cette fin, l’Ordre est réputé une compagnie privée.

6. Paragraphe 97 (3) (rapport du vérificateur).

7. Article 122 (immunité des membres).

8. Article 276 (détention de biens-fonds), et, à cette fin, le ministre est réputé le ministre visé à cet article.

9. Article 280 (contrats).

10. Article 281 (procurations).

11. Article 282 (authentification de documents), sauf à l’égard des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir.

12. Article 292 (validité des actes des administrateurs).

13. Article 297 (assemblées tenues sur ordonnance d’un tribunal).

14. Article 299 (procès-verbaux).

15. Article 302 (livres de comptes).

16. Article 303 (fausses inscriptions), et, à cette fin, cet article est réputé ne pas renvoyer à l’article 41 de cette loi.

17. Article 304 (lieu de tenue et examen des dossiers), et, à cette fin :

i. l’article est réputé ne pas renvoyer aux articles 41 et 43 de cette loi,

ii. le ministre est réputé le ministre visé à cet article.

18. Article 305 (examen des dossiers), et, à cette fin, l’article est réputé ne pas renvoyer à l’article 41 de cette loi.

19. Article 310 (enquêtes et vérifications).

20. Article 323 (preuve des règlements administratifs et certificat de la somme exigible).

21. Article 329 (appels).

22. Article 333 (déclarations erronées), et, à cette fin :

i. l’article est réputé ne pas renvoyer aux règlements pris en application de cette loi,

ii. le ministre et le sous-ministre sont réputés respectivement le ministre et le sous-ministre visés à cet article.

23. Article 332 (ordonnances judiciaires), et, à cette fin, l’article est réputé ne pas mentionner les créanciers.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un membre de l’Ordre est réputé un actionnaire. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 46.

Mention d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario

47. La mention, dans une loi ou un règlement, d’un arpenteur-géomètre, d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario détenteur d’un permis ou d’un certificat d’inscription délivrés en vertu de la présente loi ou d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario est réputée être une mention d’un membre de l’Ordre détenteur d’un permis l’autorisant à exercer la profession d’arpenteur cadastral. L.R.O. 1990, chap. S.29, art. 47.

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