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Loi sur le régime de retraite des enseignants

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.1

Version telle qu’elle existait du 8 juin 2019 au 18 octobre 2021.

Dernière modification : 2018, chap. 8, annexe 34.

Historique législatif : 1991, chap. 52, art. 1-8; 1993, chap. 39; 1998, chap. 34, art. 98-103; 2005, chap. 31, annexe 21; 2006, chap. 33, annexe Z.8, art. 1; 2009, chap. 18, annexe 29; 2009, chap. 34, annexe V, art. 1; 2016, chap. 5, annexe 29; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 134; 2018, chap. 8, annexe 34.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Maintien du régime de retraite

3.

Mission du Conseil

3.1

Filiales autorisées

4.

Caisse de retraite

5.

Cotisations de la Couronne

6.

Maintien du Conseil

7.

Composition du Conseil

8.

Pouvoirs et fonctions du Conseil

10.

Administration conjointe

11.

Entente sur la responsabilité des participants

12.

Investissements autorisés

12.1

Entente relative aux filiales autorisées

13.

Application maintenue

14.

Paiement de pensions en vertu de lois antérieures

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«annexe 1» L’annexe 1 de la loi intitulée Teachers’ Pension Act, 1989, dans ses versions successives. («Schedule 1»)

«caisse de retraite» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend de la caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («pension fund»)

«Conseil» Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («Board»)

«participant actif» À l’égard du régime de retraite, personne qui verse les cotisations exigées d’un participant actif au régime ou personne au nom de laquelle sont versées ces mêmes cotisations. («active plan member»)

«régime de retraite» Sauf disposition contraire, s’entend du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («pension plan»)  L.R.O. 1990, chap. T.1, art. 1; 1991, chap. 52, art. 1; 1993, chap. 39, art. 1; 1998, chap. 34, par. 98 (1); 2009, chap. 18, annexe 29, art. 1.

Interprétation

(2)  Tous les termes qui figurent dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite sauf si le contexte exige une autre interprétation.  1998, chap. 34, par. 98 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 52, art. 1 - 01/01/1992; 1993, chap. 39, art. 1 - 31/12/1992; 1998, chap. 34, art. 98 (1, 2) - 01/05/1999;

2009, chap. 18, annexe 29, art. 1 (1, 2) - 05/06/2009

Maintien du régime de retraite

2 (1) Le régime de retraite appelé Ontario Teachers’ Pension Plan est maintenu sous le nom de Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Teachers’ Pension Plan en anglais.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 2 (1).

Régime à prestations déterminées

(2)  Le régime de retraite est un régime à prestations déterminées au sens de la Loi sur les régimes de retraite.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 2 (2).

Modalités du régime

(3)  Les modalités du régime de retraite sont stipulées à l’annexe 1 ainsi que dans les autres documents de réglementation établis ou adoptés en vertu de la présente loi ou de cette annexe.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 2 (3).

Suffisance de l’actif

(4)  L’actif de la caisse de retraite, y compris la valeur actuelle des cotisations supplémentaires que doit verser le ministre de l’Éducation, est maintenu à un niveau qui, au moment de l’évaluation du régime de retraite effectuée par l’actuaire du régime aux fins de dépôt auprès du directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, est raisonnablement suffisant, de l’avis de l’actuaire, pour faire face aux obligations du régime de retraite de façon continue.  1991, chap. 52, art. 2; 1993, chap. 39, art. 2; 1998, chap. 34, art. 99; 2005, chap. 31, annexe 21, art. 1; 2018, chap. 8, annexe 34, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 52, art. 2  - 01/01/1992; 1993, chap. 39, art. 2 - 31/12/1992; 1998, chap. 34, art. 99 - 01/05/1999

2005, chap. 31, annexe 21, art. 1 - 15/12/2005

2018, chap. 8, annexe 34, art. 1 - 08/06/2019

Mission du Conseil

3 Le Conseil a pour mission d’administrer le régime de retraite et de gérer la caisse de retraite conformément à la présente loi, à la Loi sur les régimes de retraite et à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2009, chap. 18, annexe 29, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 29, art. 2 - 05/06/2009

Filiales autorisées

Définition

3.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«régime de retraite» Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou tout autre régime de retraite.  2009, chap. 18, annexe 29, art. 2.

Autorisation par entente

(2) Si une entente conclue entre le ministre de l’Éducation et le bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario en vertu de l’article 12.1 l’y autorise, le Conseil peut constituer ou faire constituer une ou plusieurs sociétés dans lesquelles il peut faire et conserver des placements. Une fois les placements faits, ces sociétés sont des filiales autorisées du Conseil.  2009, chap. 18, annexe 29, art. 2.

Filiale autorisée

(3) Pour l’application du présent article, une société est une filiale autorisée du Conseil s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a)  la société est exploitée dans un but lucratif;

b)  l’activité de la société consiste exclusivement à fournir un ou plusieurs services admissibles à une ou à plusieurs personnes et entités visées au paragraphe (6);

c)  les actions de la société dont le Conseil est le propriétaire bénéficiaire représentent plus de 50 pour cent de l’avoir des actionnaires.  2009, chap. 18, annexe 29, art. 2.

Pouvoir : entité de placement

(4) Toute filiale autorisée du Conseil peut constituer, établir, gérer ou exploiter, à titre d’entités de placement, une ou plusieurs sociétés, fiducies, sociétés de personnes ou autres entités afin de fournir des services admissibles.  2009, chap. 18, annexe 29, art. 2.

Services admissibles

(5) Pour l’application du présent article, chacun des services suivants constitue un service admissible s’il est offert conformément à la législation applicable :

1.  La fourniture de conseils à l’administrateur d’un régime de retraite en ce qui concerne son administration ou les politiques de placement de sa caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives à ce régime.

2.  La fourniture de conseils à un client sur le placement dans des valeurs mobilières ou d’autres éléments d’actif ou sur leur détention, leur achat ou leur vente.

3.  L’achat, la vente, la détention et la gestion de placements pour un client, qu’il ait ou non conféré un mandat discrétionnaire en ce qui a trait à la gestion de son portefeuille.

4.  Les activités et les services accessoires aux services indiqués aux dispositions 1 à 3, y compris ce qui suit :

i.  les activités relatives au placement auprès de clients ou à la vente à ces derniers de valeurs mobilières émises par une entité de placement visée au paragraphe (4),

ii.  la conclusion de contrats dérivés dans le cadre desquels le rendement est fonction en tout ou en partie de la performance de la totalité ou d’une partie de la caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, ou de celle de n’importe lequel de ses placements.

5.  La fourniture de services administratifs à l’administrateur d’un régime de retraite.  2009, chap. 18, annexe 29, art. 2.

Clients

(6) Une filiale autorisée ne peut fournir les services visés au paragraphe (5) qu’aux personnes et entités suivantes :

1.  Le Conseil.

2.  L’administrateur d’un autre régime de retraite, que celui-ci soit canadien ou étranger.

3.  Le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada ou, selon le cas :

i.  les sociétés de la Couronne, les organismes de la Couronne ou les entités en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada,

ii.  les personnes morales constituées par une loi fédérale ou provinciale.

4.  Les municipalités ou les organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

5.  Les conseils, au sens de la Loi sur l’éducation, ou les conseils scolaires ou administrations semblables régis par une loi comparable d’une autre province du Canada.

6.  Les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, les universités qui reçoivent des fonds de fonctionnement courants et permanents de l’Ontario aux fins de l’enseignement postsecondaire ou les établissements d’enseignement d’une autre province du Canada qui en reçoivent de tels fonds.

7.  Les établissements d’enseignement étrangers.

8.  Les fonds de dotation des universités, des collèges ou des établissements d’enseignement visés à la disposition 6 ou 7.

9.  Les organismes de bienfaisance enregistrés au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

10.  Tout gouvernement national, fédéral, d’un État, d’une province, d’un territoire ou d’une administration municipale d’un pays étranger ou dans un pays étranger, ou toute entité que possède ou que contrôle un tel gouvernement ou une telle administration.

11.  Les entités de placement visées au paragraphe (4).

12.  Les clients ou catégories de clients prescrits par les règlements ou satisfaisant aux conditions que prescrivent les règlements.  2009, chap. 18, annexe 29, art. 2.

Placements dans une entité de placement d’une filiale autorisée ou par l’intermédiaire d’une telle entité

(7) Avec l’approbation du Conseil, des éléments d’actif de la caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario peuvent être placés, directement ou indirectement :

a)  soit dans une entité de placement visée au paragraphe (4);

b)  soit dans un placement dans lequel sont également placés des éléments d’actif d’une entité de placement visée au paragraphe (4).  2009, chap. 18, annexe 29, art. 2.

Règlements

(8) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a)  prescrire des clients ou catégories de clients pour l’application de la disposition 12 du paragraphe (6);

b)  prescrire les conditions auxquelles un client ou une catégorie de clients doit satisfaire pour l’application de la disposition 12 du paragraphe (6).  2009, chap. 18, annexe 29, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 29, art. 2 - 05/06/2009

Caisse de retraite

4 La caisse de retraite est maintenue.  L.R.O. 1990, chap. T.1, art. 4.

Cotisations de la Couronne

5 (1) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor un montant égal aux cotisations payables par le ministre de l’Éducation aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 5 (1); 1993, chap. 39, par. 3 (1); 2005, chap. 31, annexe 21, par. 2 (1).

Cotisations de contrepartie

(1.1) Le montant total des cotisations payables par le ministre de l’Éducation et les employeurs qui cotisent au régime de retraite pour une année n’est pas supérieur au montant des cotisations payables par les participants actifs, ou en leur nom, à l’égard du service reconnu pour cette année-là.  1991, chap. 52, art. 3; 1993, chap. 39, par. 3 (1); 2005, chap. 31, annexe 21, par. 2 (2).

Idem

(1.2)  Pour l’application du paragraphe (1.1), les paiements effectués aux termes des paragraphes (3) et (7) n’entrent pas en compte dans le calcul du montant total des cotisations payables par le ministre de l’Éducation et les employeurs qui cotisent au régime.  1991, chap. 52, art. 3; 1993, chap. 39, par. 3 (1); 1998, chap. 34, par. 100 (1); 2005, chap. 31, annexe 21, par. 2 (3); 2009, chap. 34, annexe V, par. 1 (1).

Paiements au titre de la protection du revenu à long terme

(2) Pour l’application du paragraphe (1.1), aucun paiement supplémentaire effectué le 1er janvier 1992 ou par la suite par le ministre de l’Éducation ou les employeurs qui cotisent au régime de retraite à l’égard de participants actifs qui reçoivent des paiements aux termes d’une entente de protection du revenu à long terme ne doit entrer en compte dans le calcul du montant total des cotisations payables par le ministre de l’Éducation et les employeurs qui cotisent au régime.  2006, chap. 33, annexe Z.8, par. 1 (1).

Paiements : portion concédée des rajustements en fonction de l’inflation

(2.1) Pour l’application du paragraphe (1.1), aucun paiement supplémentaire effectué le 1er janvier 2010 ou par la suite par le ministre de l’Éducation ou les employeurs qui cotisent au régime de retraite en ce qui concerne la portion concédée des rajustements en fonction de l’inflation visée au paragraphe (2.2) ne doit entrer en compte dans le calcul du montant total des cotisations payables par le ministre de l’Éducation et les employeurs qui cotisent au régime.  2009, chap. 34, annexe V, par. 1 (2).

Idem

(2.2) La portion concédée des rajustements en fonction de l’inflation consiste en la portion concédée des rajustements en fonction de l’inflation prévue aux paragraphes 80 (3a) et (3b) de l’annexe 1, telle qu’elle existe le 1er janvier 2010, et les cotisations payables par le ministre de l’Éducation et les employeurs en ce qui concerne cette portion sont celles qu’exigent les paragraphes 25 (2d) et 26 (1d) de l’annexe 1, telle qu’elle existe le 1er janvier 2010.  2009, chap. 34, annexe V, par. 1 (2).

Déficit

(3) Si une année le montant du numéraire et des éléments d’actif vendables de la caisse de retraite est insuffisant pour faire face aux paiements prélevés sur la caisse pour l’année une fois vendus les éléments d’actif vendables, le ministre des Finances prélève sur le Trésor un montant suffisant pour combler ce déficit.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 5 (3); 1993, chap. 39, par. 3 (1).

Restriction

(4) Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer si une entente visée au paragraphe 11 (1) est en vigueur.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 5 (4).

(5) et (6) Abrogés : 1993, chap. 39, par. 3 (2).

Déficit de solvabilité

(7)  Si une évaluation en matière de solvabilité prévue par la Loi sur les régimes de retraite révèle un déficit de solvabilité, le ministre de l’Éducation peut, au cours des cinq années qui suivent la date de l’évaluation, verser des cotisations supplémentaires au régime de retraite.  1991, chap. 52, art. 3; 1993, chap. 39, par. 3 (1); 2005, chap. 31, annexe 21, par. 2 (4).

Cotisations pour 2008

(8) Malgré le paragraphe (1.1), le montant total des cotisations payables à l’égard de 2008 par le ministre de l’Éducation et les employeurs qui cotisent au régime de retraite peut être supérieur au montant des cotisations payables par les participants actifs, ou en leur nom, à l’égard du service reconnu pour cette année-là.  2006, chap. 33, annexe Z.8, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 52, art. 3 - 01/01/1992; 1993, chap. 39, art. 3 (1, 2) - 31/12/1992; 1998, chap. 34, art. 100 (1, 2) - 01/05/1999; 1998, chap. 34, art. 101  - 01/05/1999

2005, chap. 31, annexe 21, art. 2 (1-4) - 15/12/2005

2006, chap. 33, annexe Z.8, art. 1 (1) - 01/01/1992; 2006, chap. 33, annexe Z.8, art. 1 (2) - 20/12/2006

2009, chap. 34, annexe V, art. 1 (1, 2) - 01/01/2010

5.1 Abrogé : 1998, chap. 34, art. 101.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 34, art. 101 - 01/05/1999

Maintien du Conseil

6 (1) Le conseil appelé Ontario Teachers’ Pension Plan Board est maintenu comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Teachers’ Pension Plan Board en anglais.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 6 (1).

Non-application de la Loi sur les personnes morales

(2) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à l’égard du Conseil.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 6 (2).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 134)

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(2) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas au Conseil. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 134.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 134 - non en vigueur

Composition du Conseil

7 Le Conseil est composé de la façon prévue par le régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. T.1, art. 7.

Pouvoirs et fonctions du Conseil

8 (1) Le Conseil a les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi, le régime de retraite et les ententes visées aux articles 10 et 12.1, sauf qu’une entente visée à l’article 10 l’emporte sur toute disposition incompatible du régime de retraite.  2009, chap. 18, annexe 29, par. 3 (1).

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites ou poursuivies contre un membre du Conseil ou contre un membre d’un comité du Conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction conférés par la présente loi, le régime de retraite ou une entente conclue entre le ministre de l’Éducation et le bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario à l’égard du régime.  1991, chap. 52, art. 4; 2005, chap. 31, annexe 21, art. 3.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique :

a)  ni aux membres du Conseil ou aux membres d’un de ses comités pour tout acte accompli relativement aux activités d’une filiale autorisée ou d’une entité de placement visée à l’article 3.1;

b)  ni aux filiales autorisées ou aux entités de placement visées à l’article 3.1.  2009, chap. 18, annexe 29, par. 3 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 52, art. 4 - 01/01/1992

2005, chap. 31, annexe 21, art. 3 - 15/12/2005

2009, chap. 18, annexe 29, art. 3 (1, 2) - 05/06/2009

9 Abrogé : 1991, chap. 52, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 52, art. 5 - 1991, chap. 52, art. 5.

Administration conjointe

10 (1) Le ministre de l’Éducation et le bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario peuvent conclure une entente qui traite des questions suivantes :

1.  L’administration conjointe du régime de retraite par le ministre et le bureau de la Fédération.

2.  La composition du Conseil, la nomination des membres du Conseil et la définition des pouvoirs et des fonctions du Conseil.

3.  Le partage du droit aux gains ou à l’excédent du régime et de la responsabilité des déficits de la caisse de retraite entre le ministre, les employeurs qui cotisent au régime et les participants actifs.

4.  La modification du régime, y compris la modification de l’annexe 1, en vertu d’une entente conclue entre le ministre et le bureau de la Fédération.

5.  Le règlement des différends qui surviennent entre le ministre et le bureau de la Fédération à l’égard des modifications à apporter au régime.

6.  Toute autre question dont sont convenus le ministre et le bureau de la Fédération.  1991, chap. 52, art. 6; 1993, chap. 39, art. 5; 2005, chap. 31, annexe 21, par. 4 (1).

Dépôt du texte de la modification

(2) Le texte de l’entente modifiant le régime de retraite en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1) est déposé auprès du directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, et la modification apportée au régime prend effet à la date du dépôt ou à toute date ultérieure qui peut être énoncée dans le texte de l’entente.  1991, chap. 52, art. 6; 2005, chap. 31, annexe 21, par. 4 (2); 2018, chap. 8, annexe 34, art. 2.

Incompatibilité avec la Loi sur les régimes de retraite

(3) Dans la mesure où une modification apportée au régime de retraite est incompatible avec la Loi sur les régimes de retraite en ce qui concerne une question pour laquelle l’incompatibilité n’est pas permise par la présente loi ou l’annexe 1, la modification est nulle.  1991, chap. 52, art. 6.

Suspension des versements pendant la période de réemploi

(4) Le 1er janvier 1990 ou par la suite, le régime de retraite peut prévoir la suspension du versement de la pension à une personne dans les cas suivants :

a)  après le début du mois au cours duquel elle commence à recevoir sa pension, la personne est employée, ou est engagée autrement, directement ou indirectement, pour fournir des services rémunérés à un employeur qui participe au régime de retraite;

b)  le versement de la pension est suspendu du fait de l’emploi ou de l’engagement visé à l’alinéa a). 2016, chap. 5, annexe 29, art. 1.

Idem

(5) Il est entendu que l’emploi ou l’engagement visé à l’alinéa (4) a) peut consister en la prestation de services, autres que ceux d’un enseignant, au ministère de l’Éducation ou inclure une telle prestation. 2016, chap. 5, annexe 29, art. 1.

Réduction des prestations de retraite : rétroactivité

(6) Une modification apportée au régime de retraite, le 1er janvier 1990 ou par la suite, qui prévoit la suspension du versement de la pension à une personne dans les cas visés au paragraphe (4), peut réduire, au 1er janvier 1990 ou par la suite, la valeur de rachat de la pension de la personne du fait de la suspension des versements. 2016, chap. 5, annexe 29, art. 1.

Incompatibilité avec la Loi sur les régimes de retraite : rétroactivité

(7) À compter du 1er janvier 1990, les paragraphes (4), (5) et (6) et les dispositions du régime de retraite qui y sont visées l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur les régimes de retraite. 2016, chap. 5, annexe 29, art. 1.

Immunité

(8) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés, contre la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou un des membres du bureau ou des employés, contre le Conseil ou un de ses dirigeants ou employés, ne résulte directement ou indirectement :

a)  de l’édiction des paragraphes (4) à (7);

b)  des dispositions du régime de retraite visées aux paragraphes (4) à (7);

c)  de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément aux dispositions du régime de retraite visées aux paragraphes (4) à (7), y compris le refus d’un versement de pension qui aurait normalement été payable à une personne ou la réduction du montant d’un tel versement. 2016, chap. 5, annexe 29, art. 1.

Idem

(9) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (8) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, ou à une demande d’indemnisation d’une perte subie, notamment une perte de gains ou de recettes. 2016, chap. 5, annexe 29, art. 1.

Idem

(10) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou sur une obligation fiduciale ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (8), et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l’alinéa (8) a), b) ou c), ou s’y rapportent. 2016, chap. 5, annexe 29, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 52, art. 6 - 01/01/1992; 1993, chap. 39, art. 5 - 31/12/1992

2005, chap. 31, annexe 21, art. 4 (1, 2) - 15/12/2005

2016, chap. 5, annexe 29, art. 1 - 19/04/2016

2018, chap. 8, annexe 34, art. 2 - 08/06/2019

Entente sur la responsabilité des participants

11 (1) Le ministre de l’Éducation et le bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario peuvent conclure une entente prévoyant :

a)  que le régime de retraite sera maintenu;

b)  que le droit aux gains ou à l’excédent de la caisse de retraite et la responsabilité des déficits de celle-ci sont dévolus à titre permanent aux participants actifs;

c)  que l’obligation de la Couronne de cotiser au régime est limitée au montant ou pourcentage déterminé des cotisations des participants au régime;

d)  que les participants peuvent modifier le régime, sous réserve des restrictions prévues aux alinéas b) et c).  1991, chap. 52, art. 7; 1993, chap. 39, art. 6; 2005, chap. 31, annexe 21, par. 5 (1).

Dépôt du texte de l’entente

(2) Le texte de l’entente prévue au paragraphe (1) est déposé auprès du directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers et prend effet à la date du dépôt ou à toute date ultérieure qui peut y être énoncée.  1991, chap. 52, art. 7; 2005, chap. 31, annexe 21, par. 5 (2); 2018, chap. 8, annexe 34, art. 3.

Abrogation de l’annexe 1

(3) L’annexe 1 est abrogée le jour où prend effet l’entente prévue au paragraphe (1).  1991, chap. 52, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 52, art. 7 - 01/01/1992; 1993, chap. 39, art. 6 - 31/12/1992; 1998, chap. 34, art. 102 - 18/12/1998

2005, chap. 31, annexe 21, art. 5 (1, 2) - 15/12/2005; 2005, chap. 31, annexe 21, art. 6 (1) - 31/12/2004

2009, chap. 18, annexe 29, art. 4 - 05/06/2009

2018, chap. 8, annexe 34, art. 3 - 08/06/2019

Investissements autorisés

12 (1) Malgré la Loi sur les régimes de retraite et les règlements pris en application de celle-ci, l’acceptation et la détention par le Conseil de débentures émises ou transférées aux termes de l’article 12 de la loi intitulée Teachers’ Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 92, ne doivent pas être considérées imprudentes, anormales ou contraires à la Loi sur les régimes de retraite et à ses règlements. La nature, le montant et les conditions de ces débentures peuvent être pris en considération par le Conseil ou un de ses comités afin de décider des investissements futurs de l’actif du régime de retraite.  L.R.O 1990, chap. T.1, par. 12 (1).

Transfert des régimes de retraite des enseignants

(2) L’article 81 de la Loi sur les régimes de retraite ne s’applique pas aux transferts prévus par l’article 12 de la loi intitulée Teachers’ Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 92.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 12 (2).

Entente relative aux filiales autorisées

12.1 Le ministre de l’Éducation et le bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario peuvent conclure une entente conférant au Conseil le pouvoir de constituer ou de faire constituer une ou plusieurs sociétés ainsi que d’y faire et d’y conserver des placements si, une fois ces placements faits, chaque société concernée est une filiale autorisée aux termes de l’article 3.1.  2009, chap. 18, annexe 29, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 34, art. 102 - 18/12/1998

2005, chap. 31, annexe 21, art. 6 (1) - 31/12/2004; 2005, chap. 31, annexe 21, art. 6 (2, 3) - 31/12/2004; 2005, chap. 31, annexe 21, art. 6 (4) - 01/07/2006

2009, chap. 18, annexe 29, art. 4 - 05/06/2009

12.2 Abrogé : 2005, chap. 31, annexe 21, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 34, art. 102 - 18/12/1998

2005, chap. 31, annexe 21, art. 7 - 31/12/2004

Application maintenue

13 (1) La loi intitulée Teachers’ Superannuation Act, 1983, qui constitue le chapitre 84, telle qu’elle existait le 31 décembre 1989, continue de s’appliquer au calcul ou au paiement des allocations, des rentes, des pensions, des pensions différées ou paiements différés qu’une personne est devenue en droit de recevoir, en vertu de cette loi avant cette date. Cette loi continue de s’appliquer à l’égard de toute personne qui, au sens de cette loi, a cessé d’être un cotisant avant le 31 décembre 1989 ou à cette date et qui a droit à une allocation différée aux termes de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 13 (1).

Idem

(2) La loi intitulée Teachers’ Superannuation Act, 1983, qui constitue le chapitre 84, telle qu’elle existait le 31 décembre 1989, continue de s’appliquer à l’égard de toute personne qui a droit à une prestation de survivant, à une prestation de décès, à une allocation ou à un droit relatif aux cotisations versées par une personne visée au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 13 (2).

Paiement de pensions en vertu de lois antérieures

14 Les allocations, pensions, pensions différées ou autres paiements prévus aux termes de la loi intitulée Teachers’ Superannuation Act, 1983, qui constitue le chapitre 84, ou d’une loi que cette loi a remplacée, ou aux termes de la loi intitulée Superannuation Adjustment Benefits Act, qui constitue le chapitre 490 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une loi que cette loi a remplacée, y compris les paiements dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé, qu’une personne, avant le 1er janvier 1990, recevait ou avait le droit de recevoir, ou qu’elle avait le droit de recevoir mais dont le paiement a été différé jusqu’en 1990 ou plus tard, sont prélevés sur la caisse de retraite conformément à la loi qui accorde le droit à ce paiement.  L.R.O. 1990, chap. T.1, art. 14.

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