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Loi sur le régime de retraite des enseignants

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.1

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2005 au 29 avril 2006.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 8 (3) de l’annexe 21 du chapitre 31 des L.O. de 2005 et le paragraphe 2 (2) de l’annexe Z.8. du chapitre 33 des L.O. de 2006.

Modifié par les art. 1 à 8 du chap. 52 de 1991; les art. 1 à 7 du chap. 39 de 1993; les art. 98 à 102 du chap. 34 de 1998; l’ann. 21 du chap. 31 de 2005.

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SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Maintien du régime de retraite

3.

Administrateur

4.

Caisse de retraite

5.

Cotisations de la Couronne

6.

Maintien du Conseil

7.

Composition du Conseil

8.

Pouvoirs et fonctions du Conseil

10.

Administration conjointe

11.

Entente sur la responsabilité des participants

12.

Investissements autorisés

12.1

Évaluation à long terme

12.2

Paiements spéciaux

13.

Application maintenue

14.

Paiement de pensions en vertu de lois antérieures

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«annexe 1» L’annexe 1 de la loi intitulée Teachers’ Pension Act, 1989, dans ses versions successives. («Schedule 1»)

«caisse de retraite» La caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («pension fund»)

«Conseil» Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («Board»)

«participant actif» À l’égard du régime de retraite, personne qui verse les cotisations exigées d’un participant actif au régime ou personne au nom de laquelle sont versées ces mêmes cotisations. («active plan member»)

«régime de retraite» Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («pension plan»)  L.R.O. 1990, chap. T.1, art. 1; 1991, chap. 52, art. 1; 1993, chap. 39, art. 1; 1998, chap. 34, par. 98 (1).

Interprétation

(2) Tous les termes qui figurent dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite sauf si le contexte exige une autre interprétation.  1998, chap. 34, par. 98 (2).

Maintien du régime de retraite

2. (1) Le régime de retraite appelé Ontario Teachers’ Pension Plan est maintenu sous le nom de Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Teachers’ Pension Plan en anglais.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 2 (1).

Régime à prestations déterminées

(2) Le régime de retraite est un régime à prestations déterminées au sens de la Loi sur les régimes de retraite.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 2 (2).

Modalités du régime

(3) Les modalités du régime de retraite sont stipulées à l’annexe 1 ainsi que dans les autres documents de réglementation établis ou adoptés en vertu de la présente loi ou de cette annexe.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 2 (3).

Suffisance de l’actif

(4) L’actif de la caisse de retraite, y compris la valeur actuelle des cotisations supplémentaires que doit verser le ministre de l’Éducation, est maintenu à un niveau qui, au moment de l’évaluation du régime de retraite effectuée par l’actuaire du régime aux fins de dépôt auprès du surintendant des services financiers, est raisonnablement suffisant, de l’avis de l’actuaire, pour faire face aux obligations du régime de retraite de façon continue.  1991, chap. 52, art. 2; 1993, chap. 39, art. 2; 1998, chap. 34, art. 99; 2005, chap. 31, annexe 21, art. 1.

Administrateur

3. Le Conseil administre le régime de retraite et gère la caisse de retraite conformément à la présente loi, à la Loi sur les régimes de retraite et à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. T.1, art. 3.

Caisse de retraite

4. La caisse de retraite est maintenue.  L.R.O. 1990, chap. T.1, art. 4.

Cotisations de la Couronne

5. (1) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor un montant égal aux cotisations payables par le ministre de l’Éducation aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 5 (1); 1993, chap. 39, par. 3 (1); 2005, chap. 31, annexe 21, par. 2 (1).

Cotisations de contrepartie

(1.1) Le montant total des cotisations payables par le ministre de l’Éducation et les employeurs qui cotisent au régime de retraite pour une année n’est pas supérieur au montant des cotisations payables par les participants actifs, ou en leur nom, à l’égard du service reconnu pour cette année-là.  1991, chap. 52, art. 3; 1993, chap. 39, par. 3 (1); 2005, chap. 31, annexe 21, par. 2 (2).

Idem

(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), les paiements effectués aux termes des paragraphes (3), (4) et (7) n’entrent pas en compte dans le calcul du montant total des cotisations payables par le ministre de l’Éducation et les employeurs qui cotisent au régime.  1991, chap. 52, art. 3; 1993, chap. 39, par. 3 (1); 1998, chap. 34, par. 100 (1); 2005, chap. 31, annexe 21, par. 2 (3).

(2) Abrogé : 1998, chap. 34, par. 100 (2).

Déficit

(3) Si une année le montant du numéraire et des éléments d’actif vendables de la caisse de retraite est insuffisant pour faire face aux paiements prélevés sur la caisse pour l’année une fois vendus les éléments d’actif vendables, le ministre des Finances prélève sur le Trésor un montant suffisant pour combler ce déficit.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 5 (3); 1993, chap. 39, par. 3 (1).

Restriction

(4) Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer si une entente visée au paragraphe 11 (1) est en vigueur.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 5 (4).

(5) et (6) Abrogés : 1993, chap. 39, par. 3 (2).

Déficit de solvabilité

(7) Si une évaluation en matière de solvabilité prévue par la Loi sur les régimes de retraite révèle un déficit de solvabilité, le ministre de l’Éducation peut, au cours des cinq années qui suivent la date de l’évaluation, verser des cotisations supplémentaires au régime de retraite.  1991, chap. 52, art. 3; 1993, chap. 39, par. 3 (1); 2005, chap. 31, annexe 21, par. 2 (4).

5.1 Abrogé : 1998, chap. 34, art. 101.

Maintien du Conseil

6. (1) Le conseil appelé Ontario Teachers’ Pension Plan Board est maintenu comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Teachers’ Pension Plan Board en anglais.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 6 (1).

Non-application de la Loi sur les personnes morales

(2) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à l’égard du Conseil.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 6 (2).

Composition du Conseil

7. Le Conseil est composé de la façon prévue par le régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. T.1, art. 7.

Pouvoirs et fonctions du Conseil

8. (1) Le Conseil a les pouvoirs et fonctions prévus par le régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. T.1, art. 8.

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites ou poursuivies contre un membre du Conseil ou contre un membre d’un comité du Conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction conférés par la présente loi, le régime de retraite ou une entente conclue entre le ministre de l’Éducation et le bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario à l’égard du régime.  1991, chap. 52, art. 4; 2005, chap. 31, annexe 21, art. 3.

9. Abrogé : 1991, chap. 52, art. 5.

Administration conjointe

10. (1) Le ministre de l’Éducation et le bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario peuvent conclure une entente qui traite des questions suivantes :

1. L’administration conjointe du régime de retraite par le ministre et le bureau de la Fédération.

2. La composition du Conseil, la nomination des membres du Conseil et la définition des pouvoirs et des fonctions du Conseil.

3. Le partage du droit aux gains ou à l’excédent du régime et de la responsabilité des déficits de la caisse de retraite entre le ministre, les employeurs qui cotisent au régime et les participants actifs.

4. La modification du régime, y compris la modification de l’annexe 1, en vertu d’une entente conclue entre le ministre et le bureau de la Fédération.

5. Le règlement des différends qui surviennent entre le ministre et le bureau de la Fédération à l’égard des modifications à apporter au régime.

6. Toute autre question dont sont convenus le ministre et le bureau de la Fédération.  1991, chap. 52, art. 6; 1993, chap. 39, art. 5; 2005, chap. 31, annexe 21, par. 4 (1).

Dépôt du texte de la modification

(2) Le texte de l’entente modifiant le régime de retraite en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1) est déposé auprès du surintendant des services financiers et la modification apportée au régime prend effet à la date du dépôt ou à toute date ultérieure qui peut être énoncée dans le texte de l’entente.  1991, chap. 52, art. 6; 2005, chap. 31, annexe 21, par. 4 (2).

Incompatibilité avec la Loi sur les régimes de retraite

(3) Dans la mesure où une modification apportée au régime de retraite est incompatible avec la Loi sur les régimes de retraite en ce qui concerne une question pour laquelle l’incompatibilité n’est pas permise par la présente loi ou l’annexe 1, la modification est nulle.  1991, chap. 52, art. 6.

Entente sur la responsabilité des participants

11. (1) Le ministre de l’Éducation et le bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario peuvent conclure une entente prévoyant :

a) que le régime de retraite sera maintenu;

b) que le droit aux gains ou à l’excédent de la caisse de retraite et la responsabilité des déficits de celle-ci sont dévolus à titre permanent aux participants actifs;

c) que l’obligation de la Couronne de cotiser au régime est limitée au montant ou pourcentage déterminé des cotisations des participants au régime;

d) que les participants peuvent modifier le régime, sous réserve des restrictions prévues aux alinéas b) et c).  1991, chap. 52, art. 7; 1993, chap. 39, art. 6; 2005, chap. 31, annexe 21, par. 5 (1).

Dépôt du texte de l’entente

(2) Le texte de l’entente prévue au paragraphe (1) est déposé auprès du surintendant des services financiers et prend effet à la date du dépôt ou à toute date ultérieure qui peut y être énoncée.  1991, chap. 52, art. 7; 2005, chap. 31, annexe 21, par. 5 (2).

Abrogation de l’annexe 1

(3) L’annexe 1 est abrogée le jour où prend effet l’entente prévue au paragraphe (1).  1991, chap. 52, art. 7.

Investissements autorisés

12. (1) Malgré la Loi sur les régimes de retraite et les règlements pris en application de celle-ci, l’acceptation et la détention par le Conseil de débentures émises ou transférées aux termes de l’article 12 de la loi intitulée Teachers’ Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 92, ne doivent pas être considérées imprudentes, anormales ou contraires à la Loi sur les régimes de retraite et à ses règlements. La nature, le montant et les conditions de ces débentures peuvent être pris en considération par le Conseil ou un de ses comités afin de décider des investissements futurs de l’actif du régime de retraite.  L.R.O 1990, chap. T.1, par. 12 (1).

Transfert des régimes de retraite des enseignants

(2) L’article 81 de la Loi sur les régimes de retraite ne s’applique pas aux transferts prévus par l’article 12 de la loi intitulée Teachers’ Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 92.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 12 (2).

Évaluation à long terme

12.1 (1) Une évaluation à long terme du régime de retraite est effectuée conformément aux documents qui créent le régime et en justifient l’existence et aux exigences suivantes :

1. L’actif à long terme du régime, au sens du Règlement 909 («Dispositions générales») pris en application de la Loi sur les régimes de retraite, comprend également ce qui suit :

i. la valeur actuelle des cotisations de base visées à la disposition 2 que les participants au régime à la date d’évaluation verseront à l’égard des états de service postérieurs à cette date,

ii. la valeur actuelle des paiements spéciaux restants qui découlent de l’évaluation initiale mentionnée à l’annexe 2, telle qu’elle existait le 1er janvier 1998.

2. Les cotisations de base sont les cotisations exigées par les articles 19, 21 et 23a de l’annexe 1, calculées au taux précisé le 1er janvier 1998, et celles exigées par les articles 25 et 26 de la même annexe, tels qu’ils existaient le 1er janvier 1998.

3. Le passif à long terme du régime, au sens du Règlement 909, comprend également ce qui suit :

i. la valeur actuelle des prestations de retraite et des rajustements indexés que les participants au régime à la date d’évaluation accumuleront après cette date,

ii. la valeur actuelle des prestations accessoires dont les participants ou anciens participants au régime à la date d’évaluation rempliront les conditions d’admissibilité après cette date.  1998, chap. 34, art. 102.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 6 (1) de l’annexe 21 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005. Dès sa proclamation en vigueur, cette disposition est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2004.  Voir : 2005, chap. 31, annexe 21, par. 6 (1) et 8 (3).

Évaluation déposée auprès du surintendant

(2) L’évaluation à long terme du régime de retraite qui est déposée auprès du surintendant des services financiers comprend les renseignements suivants, déterminés conformément au paragraphe (1) et à l’article 12.2 :

1. La valeur actuelle des cotisations de base futures.

2. Le montant de tout passif à long terme non capitalisé.

3. La valeur actuelle de toute surcotisation future au titre du passif non capitalisé qui prend effet avant la date d’évaluation.

4. Le montant des gains actuariels ou des pertes actuarielles calculés depuis la dernière évaluation à long terme déposée auprès du surintendant.

5. La valeur actuelle de toute surcotisation au titre du passif non capitalisé qui est exigée après avoir tenu compte des gains actuariels ou des pertes actuarielles calculés depuis la dernière évaluation à long terme déposée auprès du surintendant.

6. Le taux de la surcotisation au titre du passif non capitalisé.  1998, chap. 34, art. 102.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 6 (2) de l’annexe 21 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005. Dès sa proclamation en vigueur, cette disposition est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2004.  Voir : 2005, chap. 31, annexe 21, par. 6 (2) et 8 (3).

Évaluation de solvabilité

(3) Une évaluation de solvabilité du régime de retraite est effectuée conformément aux documents qui créent le régime et en justifient l’existence et aux exigences suivantes :

1. L’actif de solvabilité du régime, au sens du Règlement 909, comprend également la valeur actuelle des paiements spéciaux restants qui découlent de l’évaluation initiale mentionnée à l’annexe 2 de la présente loi, telle qu’elle existait le 1er janvier 1998.

2. Le passif de solvabilité du régime, au sens du Règlement 909, comprend également la valeur actuelle de la totalité du passif lié aux rajustements indexés futurs relatifs aux prestations de retraite accumulées avant la date d’évaluation.  1998, chap. 34, art. 102.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 6 (3) de l’annexe 21 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005. Dès sa proclamation en vigueur, cette disposition est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2004.  Voir : 2005, chap. 31, annexe 21, par. 6 (3) et 8 (3).

Ratio de transfert

(4) Le ratio de transfert du régime de retraite est calculé conformément aux règles suivantes, malgré la définition de «ratio de transfert» au paragraphe 1 (2) du Règlement 909 pris en application de la Loi sur les régimes de retraite et l’article 19 de ce règlement :

1. L’actif de solvabilité et le passif de solvabilité peuvent être rajustés de la manière suivante :

i. L’actif de solvabilité (à l’exclusion de la valeur actuelle des paiements spéciaux restants qui découlent de l’évaluation initiale mentionnée à l’annexe 2, telle qu’elle existait le 1er janvier 1998) est rajusté au moyen d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations de la valeur marchande de l’actif du régime sur une période n’excédant pas cinq ans.

ii. Le passif de solvabilité est rajusté au moyen d’un taux d’intérêt d’évaluation de solvabilité, qui est la moyenne des taux d’intérêt du marché calculée sur la même période que celle qui sert aux fins de la méthode d’étalement visée à la sous-disposition i.

2. Les rajustements autorisés par la disposition 1 sont effectués à l’égard de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité.

3. La valeur actuelle des paiements spéciaux restants relatifs à un déficit de solvabilité est comprise dans l’actif de solvabilité.  1998, chap. 34, art. 102.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 6 (4) de l’annexe 21 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005.  Voir : 2005, chap. 31, annexe 21, par. 6 (4) et 8 (2).

Paiements spéciaux

12.2 (1) Le présent article s’applique dans les cas où, en l’absence du paragraphe (2), des paiements spéciaux seraient exigés aux termes de la Loi sur les régimes de retraite en raison de l’évaluation à long terme du régime de retraite effectuée conformément au présent article.  1998, chap. 34, art. 102.

Modification du régime

(2) Le régime de retraite est modifié de sorte que la valeur actuarielle des rajustements apportés par la modification entraîne l’élimination du passif à long terme non capitalisé à l’égard duquel les paiements spéciaux seraient exigés par ailleurs aux termes de la Loi sur les régimes de retraite.  1998, chap. 34, art. 102.

Idem

(3) La modification exigée par le paragraphe (2) prend effet au plus tard le 1er janvier qui suit la date d’évaluation, malgré l’article 12 du Règlement 909 pris en application de la Loi sur les régimes de retraite.  1998, chap. 34, art. 102.

Évaluation à long terme

(4) L’évaluation à long terme du régime de retraite est effectuée conformément au paragraphe 12.1 (1) et aux exigences suivantes :

1. Tout gain actuariel visé à la disposition 2 est d’abord affecté à l’élimination ou à la réduction de la valeur actuelle de toute surcotisation au titre du passif non capitalisé visée à la disposition 3. La valeur actuelle du reliquat éventuel de surcotisation au titre du passif non capitalisé est amortie sur le restant de la période d’amortissement en vigueur ou sur une période plus courte. Le paragraphe 7 (1) du Règlement 909 ne s’applique pas à l’égard du gain actuariel.

2. Pour l’application de la disposition 1, le gain actuariel est calculé avant de tenir compte de toute modification du régime survenue depuis la dernière date d’évaluation qui entraîne une augmentation du passif à long terme ou une diminution de l’actif à long terme.

3. La surcotisation au titre du passif non capitalisé correspond à l’excédent de la cotisation que les employeurs et les participants seront tenus de verser dans une année postérieure à la date d’évaluation sur leurs cotisations de base.

4. La surcotisation au titre du passif non capitalisé pour une année est calculée en multipliant les salaires ouvrant droit à pension de tous les participants au régime pour l’année par le taux de surcotisation au titre du passif non capitalisé calculé aux termes de la disposition 5.

5. Le taux de surcotisation au titre du passif non capitalisé pour une année est calculé selon la formule suivante :

[A/B]/2

où :

«A» représente le passif à long terme non capitalisé calculé avant de tenir compte de toute modification du régime survenue depuis la dernière date d’évaluation qui entraîne une augmentation du passif à long terme ou une diminution de l’actif à long terme;

«B» représente la valeur actuelle des salaires futurs ouvrant droit à pension que les participants au régime à la date d’évaluation gagneront après cette date.  1998, chap. 34, art. 102.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12.2 est abrogé par l’article 7 de l’annexe 21 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005. Dès sa proclamation en vigueur, cette disposition est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2004.  Voir : 2005, chap. 31, annexe 21, art. 7 et par. 8 (3).

Application maintenue

13. (1) La loi intitulée Teachers’ Superannuation Act, 1983, qui constitue le chapitre 84, telle qu’elle existait le 31 décembre 1989, continue de s’appliquer au calcul ou au paiement des allocations, des rentes, des pensions, des pensions différées ou paiements différés qu’une personne est devenue en droit de recevoir, en vertu de cette loi avant cette date. Cette loi continue de s’appliquer à l’égard de toute personne qui, au sens de cette loi, a cessé d’être un cotisant avant le 31 décembre 1989 ou à cette date et qui a droit à une allocation différée aux termes de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 13 (1).

Idem

(2) La loi intitulée Teachers’ Superannuation Act, 1983, qui constitue le chapitre 84, telle qu’elle existait le 31 décembre 1989, continue de s’appliquer à l’égard de toute personne qui a droit à une prestation de survivant, à une prestation de décès, à une allocation ou à un droit relatif aux cotisations versées par une personne visée au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. T.1, par. 13 (2).

Paiement de pensions en vertu de lois antérieures

14. Les allocations, pensions, pensions différées ou autres paiements prévus aux termes de la loi intitulée Teachers’ Superannuation Act, 1983, qui constitue le chapitre 84, ou d’une loi que cette loi a remplacée, ou aux termes de la loi intitulée Superannuation Adjustment Benefits Act, qui constitue le chapitre 490 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une loi que cette loi a remplacée, y compris les paiements dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé, qu’une personne, avant le 1er janvier 1990, recevait ou avait le droit de recevoir, ou qu’elle avait le droit de recevoir mais dont le paiement a été différé jusqu’en 1990 ou plus tard, sont prélevés sur la caisse de retraite conformément à la loi qui accorde le droit à ce paiement.  L.R.O. 1990, chap. T.1, art. 14.

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