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Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.8

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 19 décembre 2006.

Modifié par l’art. 100 du chap. 32 de 1996; l’art. 3 de l’ann. A du chap. 18 de 1998; l’art. 23 de l’ann. A du chap. 12 de 1999; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«travaux de drainage» Système de drainage fait de tuyaux, conduits ou canalisation d’un matériau quelconque, posé sous la surface d’une terre agricole, y compris des orifices solidaires d’entrée et de sortie, destiné à améliorer la productivité du terrain drainé. («drainage work») L.R.O. 1990, chap. T.8, art. 1; 1998, chap. 18, annexe A, par. 3 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Pouvoir d’emprunt des municipalités

2. (1) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux, rédigés selon la formule prescrite, pour autoriser :

a) l’emprunt, auprès du ministre des Finances, de sommes d’argent afin de prêter ces sommes pour l’exécution de travaux de drainage;

b) l’émission de débentures, rédigées selon la formule prescrite, par la municipalité locale ou, pour son compte, par une municipalité de palier supérieur. 1998, chap. 18, annexe A, par. 3 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Validité du règlement municipal

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) est valide et exécutoire selon ses conditions sauf si, dans les quatre semaines qui suivent son adoption, une requête ou une action visant à faire annuler le règlement municipal est présentée ou intentée devant un tribunal compétent. 1998, chap. 18, annexe A, par. 3 (2).

Dépôt auprès du ministre des Finances

(3) Après l’expiration d’un délai de quatre semaines à partir de l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le secrétaire de la municipalité dépose auprès du ministre des Finances une copie certifiée conforme du règlement municipal, accompagnée d’un affidavit du secrétaire de la municipalité rédigé selon la formule prescrite, si, selon le cas :

a) aucune requête ou action visant à faire annuler le règlement municipal n’a été présentée ou intentée;

b) une requête ou une action visant à faire annuler le règlement municipal a été présentée ou intentée, mais a été rejetée. 1998, chap. 18, annexe A, par. 3 (2).

Affidavit du secrétaire de la municipalité

(4) L’affidavit du secrétaire de la municipalité indique lequel des alinéas (3) a) et b) s’applique à l’égard du règlement municipal. 1998, chap. 18, annexe A, par. 3 (2).

Mise en vente de débentures

(5) Après que le secrétaire de la municipalité s’est conformé au paragraphe (3), la municipalité qui a émis les débentures autorisées par le règlement municipal peut les mettre en vente en vue de leur achat par la province de l’Ontario. 1998, chap. 18, annexe A, par. 3 (2).

Demande de prêt

3. (1) Le propriétaire de terre agricole qui est imposé en tant que propriétaire de celle-ci dans la municipalité locale ou toute autre personne à qui cette terre est cédée, après le dépôt du rôle d’évaluation et avant le dépôt de celui-ci l’année suivante, peut présenter au conseil de la municipalité locale une demande rédigée selon la formule prescrite visant l’emprunt de sommes destinées à effectuer les travaux de drainage sur cette terre agricole. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 3 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Pouvoir discrétionnaire du conseil

(2) L’approbation d’une demande présentée aux termes du paragraphe (1) est à la discrétion du conseil, dont la décision est définitive. Un avis écrit de la décision est donné sans délai à l’auteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 3 (2).

(3) à (6) Abrogés : 1999, chap. 12, annexe A, art. 23.

Nomination d’un inspecteur

4. Le conseil de la municipalité locale qui emprunte des sommes aux termes de la présente loi emploie un inspecteur de drainage, qui examine les travaux de drainage et dépose auprès du secrétaire un certificat d’achèvement et d’inspection rédigé selon la formule prescrite, accompagné d’un croquis qui indique l’emplacement, l’écartement, la direction et la profondeur des tuyaux tels que posés. Le coût des services assurés par l’inspecteur s’ajoute à celui des travaux de drainage inspectés et il est prélevé sur les sommes empruntées et déduit du montant prêté aux termes de l’article 7. L.R.O. 1990, chap. T.8, art. 4; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Émission de débentures

5. (1) Après réception du certificat d’achèvement et d’inspection, le conseil peut émettre une débenture payable au ministre des Finances relativement aux fonds à prêter par la municipalité locale. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Municipalité de palier inférieur

(1.1) Le conseil de la municipalité de palier inférieur qui n’est pas autorisée à émettre des débentures peut demander à la municipalité de palier supérieur d’émettre la débenture pour son compte. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Restriction

(2) La municipalité locale ou la municipalité de palier supérieur agissant pour le compte d’une ou de plusieurs municipalités de palier inférieur ne doit pas émettre plus d’une débenture par mois. Le montant de cette débenture peut inclure les montants à prêter par la municipalité locale ou les municipalités de palier inférieur relativement à plusieurs travaux de drainage. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Montant de la débenture

(3) Le montant de chaque débenture émise au trésorier de l’Ontario est de 100 $ ou de tout multiple de cette somme et ne doit pas dépasser le montant du prêt ou des prêts relatifs à l’émission de cette débenture, ni dépasser 75 pour cent du coût total des travaux de drainage pour lesquels la débenture est émise. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 5 (3).

Taux d’intérêt applicables aux débentures

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les taux d’intérêt applicables, avant et après échéance, aux débentures émises aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 5 (4).

Échéances des débentures

(5) Les débentures sont émises pour une durée de dix ans et elles sont remboursables par versements échelonnés annuels de montants égaux comprenant une partie du capital et les intérêts venant à échéance à la date anniversaire de l’émission des débentures. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 5 (5).

Remboursement anticipé

(6) Les débentures prévoient que la municipalité peut se prévaloir en tout temps du privilège de remboursement anticipé de l’intégralité du capital et des intérêts échus au moment de ce remboursement. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 5 (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Date des débentures

(7) Chaque débenture est datée du premier jour du mois qui suit le mois de sa remise au trésorier de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 5 (7).

Mise en vente

(8) La demande présentée au trésorier de l’Ontario visant l’achat d’une débenture est faite au moyen d’une mise en vente rédigée selon la formule prescrite qui est jointe à la débenture remise au trésorier de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 5 (8).

Achat et validation des débentures

6. Le trésorier de l’Ontario peut acheter, acquérir et détenir des débentures émises aux termes de la présente loi et en acquitter le montant à l’aide de sommes prélevées sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. T.8, art. 6.

Conditions des prêts consentis par le conseil

7. Le conseil prête les sommes empruntées aux termes de l’article 2 à raison de sommes de 100 $ ou de multiples de ces sommes pour une durée de dix ans au même taux d’intérêt que celui qui est précisé dans la débenture par laquelle les fonds ont été empruntés. Toutefois, le montant du prêt consenti à l’auteur d’une demande ne doit pas dépasser le montant précisé dans la demande ni dépasser 75 pour cent du coût total des travaux de drainage pour lesquels le prêt est consenti. L.R.O. 1990, chap. T.8, art. 7.

Perception

8. Le conseil fixe par voie de règlement municipal rédigé selon la formule prescrite et, sous réserve de l’article 13, prélève et perçoit pendant une durée de 10 ans un impôt supplémentaire extraordinaire d’un montant annuel égal sur le terrain pour lequel le prêt est consenti. Le montant annuel de cet impôt doit être suffisant pour acquitter en 10 ans le montant du capital et des intérêts de la somme prêtée. Cet impôt extraordinaire a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et est ajouté au rôle d’imposition. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remboursement du prêt en cas d’utilisation différente du terrain

9. (1) Si le conseil de la municipalité locale, avant le remboursement intégral du prêt, est convaincu que le terrain n’est plus utilisé comme terre agricole, le solde du prêt et les intérêts qui s’y rapportent deviennent exigibles immédiatement. Ces montants peuvent être ajoutés aux impôts municipaux dus pour l’année en cours. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 9 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Montants à verser au trésorier

(2) Les montants perçus aux termes du paragraphe (1) sont versés sans délai au trésorier de l’Ontario ou à son ayant droit, qui les affecte au paiement des débentures de la municipalité locale ou de la municipalité de palier supérieur. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 9 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remboursement à la province par la municipalité

10. (1) Le montant des versements annuels comprenant les intérêts et une partie du capital est versé au trésorier de l’Ontario en fonction de la date d’émission des débentures :

a) si cette date est antérieure au 1er septembre 1971, la date limite du versement est le dixième jour du mois suivant celui de l’échéance;

b) si cette date coïncide avec le 1er septembre 1971 ou lui est postérieure, le versement est dû à la date d’échéance ou avant cette date. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 10 (1).

Défaut de paiement

(2) En cas de défaut de paiement de l’un de ces versements, l’intérêt qui s’y rapporte s’accroît en fonction du retard du paiement. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le taux d’intérêt applicable. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 10 (2).

Prêts pour territoires non érigés en municipalité

11. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation peut préciser la façon de commencer et d’exécuter les travaux de drainage sur un territoire non érigé en municipalité ainsi que les modalités selon lesquelles des prêts peuvent être consentis à des personnes et prélevés sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 11 (1).

Privilège

(2) Le montant prêté à une personne aux termes du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 75 pour cent du coût total des travaux. Ce prêt crée un privilège sur le domaine ou autre droit du propriétaire sur le terrain où les travaux ont été exécutés. En cas de défaut, ce montant peut être retenu sur toute somme due par l’Ontario à la personne en vertu de toute autre loi. Il peut aussi être recouvré au moyen d’une instance intentée devant tout tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 11 (2).

Indemnités

(3) Les sommes requises aux fins du présent article sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 11 (3).

Vente d’une partie du terrain

12. (1) En cas de vente d’une partie d’une parcelle de terrain pour lequel un prêt a été consenti aux termes de la présente loi, le conseil de la municipalité locale peut répartir l’impôt extraordinaire annuel entre la partie vendue et la partie restante. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 12 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Avis

(2) Le secrétaire de la municipalité locale donne, par courrier recommandé, un préavis écrit d’au moins dix jours, aux propriétaires des parties entre lesquelles le terrain est divisé. Ce préavis mentionne la date, l’heure et le lieu où le conseil fera la répartition. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 12 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Répartition de l’impôt

(3) Dans cette répartition, le conseil tient compte des suites des travaux de drainage sur chaque partie entre lesquelles la parcelle de terrain est divisée et de tout autre facteur qu’il juge utile. La décision du conseil relative à la répartition est définitive. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 12 (3).

Dépôt de l’ordre de répartition

(4) L’ordre de répartition est déposé auprès du secrétaire, et par la suite l’impôt extraordinaire annuel est levé et perçu conformément à cette répartition. L.R.O. 1990, chap. T.8, par. 12 (4).

Acquittement de la dette par le propriétaire

13. Le propriétaire de terre agricole pour laquelle des sommes ont été empruntées aux termes de la présente loi peut obtenir quittance de cette dette en versant au trésorier de la municipalité locale le montant dû, avec les intérêts accumulés au taux auquel les sommes ont été empruntées. Ces montants sont versés sans délai par le trésorier de la municipalité locale au trésorier de l’Ontario ou à son ayant droit, qui les affecte au paiement des débentures émises par la municipalité locale ou la municipalité de palier supérieur. L.R.O. 1990, chap. T.8, art. 13; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Règlements

14. Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des formules et définir les mots et expressions qui ne sont pas définis dans la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.8, art. 14.

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