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camionnage (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. T.22

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abrogée le 1 janvier 2006
1 janvier 2003 31 décembre 2005

Loi sur le camionnage

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.22

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.

Modifié par le chap. 50 de 1991; l’art. 7 du chap. 27 de 1993; les art. 33 à 39 du chap. 9 de 1996; l’art. 35 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 45 de l’ann. P du chap. 18 de 2002.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Objet

3.

Permis d’exploitation nécessaire au transport de biens contre rémunération

3.1

Certificat de courtage en chargements nécessaire

3.2

Délivrance de certificats de courtage en chargements

4.

Délivrance des permis par le registrateur

4.1

Aucune nouvelle autorisation accordée (directive de l’art. 37.1)

4.2

Exceptions (directive de l’art. 37.1)

4.3

Cession permise pendant que la directive de l’art. 37.1 est en vigueur

5.

Incessibilité du permis

6.

Conditions d’obtention d’un permis

7.

Audiences en matière de permis

8.

Permis temporaire

9.

Audiences pour l’examen de l’intérêt public : procédure

10.

Audiences pour l’examen de l’intérêt public : décision

11.

Certificat d’exemption entre personnes morales

12.

Avis de modification relatif au certificat d’exemption entre personnes morales

13.

Permis de déplacement

14.

Zones commerciales

15.

Ententes interdites : par. 3 (1)

16.

Certificat de compétence requis

17.

Documents exigés

18.

Barèmes de tarifs

19.

Lettre de transport

20.

Assurance

21.

Obligation de s’arrêter

22.

Examen par l’agent

23.

Examen des dossiers

24.

Enquête

25.

Copies

26.

Certificat d’exemption entre personnes morales, pouvoirs du registrateur

27.

Permis d’exploitation, pouvoirs du registrateur

28.

Permis, certificat et exercice des pouvoirs du registrateur

29.

Refus de délivrer un certificat ou un permis, chèques refusés

31.

Secret professionnel

33.

Infractions

34.

Responsabilité du fait d’autrui du titulaire de permis

35.

Autorisation d’intenter des poursuites

36.

Comité consultatif sur le camionnage

37.1

Directive visant à arrêter d’accorder des autorisations

40.

Validité d’un seul permis

41.

Règlements

42.

Transition

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» Membre des forces de la Police provinciale de l’Ontario ou agent du ministère désigné par écrit par le ministre pour contribuer à l’exécution de la présente loi. («officer»)

«autorisation d’exploitation» Autorisation d’exploitation précise, définie dans le permis d’exploitation. («operating authority»)

«biens» S’entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)

«camion autorisé» Véhicule automobile utilitaire ou un ensemble formé d’un véhicule automobile utilitaire tractant une ou plusieurs remorques, qu’exploite le détenteur d’un permis d’exploitation. («public truck»)

«Comité» Le Comité consultatif sur le camionnage. («Committee»)

«Commission» La Commission des transports routiers de l’Ontario. («Board»)

«exploiter» Action de faire conduire un véhicule sur une voie publique. Le terme «exploité» a un sens correspondant. («operate», «operated»)

«matériaux de construction des routes» S’entend de gravats transportés à partir ou en direction d’un chantier de construction ou de démolition et des matériaux suivants : 01 928 — fumier animal ou de volaille, 10 — minerais métallurgiques, 14 1 — pierre de taille, pierre de carrière, 14 2 — pierre broyée, pierre concassée ou enrochement, 14 41 — gravier ou sable, à l’exclusion des abrasifs, 14 51 — argile, céramique ou minerais réfractaires, non raffinés, 14 714 — apatite ou phosphorite, argile ou sable, non raffinés, sauf si ces matériaux sont broyés ou traités d’autre façon, 14 715 — sel gemme brut, broyé, en morceaux ou tamisé, à l’exception du chlorure de sodium (sel blanc), 14 719 — minéraux obtenus par procédé chimique ou minéraux d’enrichissement, non classés dans une autre catégorie, à l’exclusion des minéraux broyés ou traités d’autre façon, 14 919 — métalloïdes, non compris dans une autre catégorie, loam, terre ou terre végétale, non compris dans une autre catégorie, à l’exclusion des matériaux broyés ou traités d’autre façon dans une exploitation minière et des combustibles, 28 126 32 — chlorure de calcium, à l’état liquide, 28 126 33 — chlorure de calcium non liquide, 28 181 70 — urée, ni à l’état liquide ni à l’état de fonte, 28 71 — engrais à l’exclusion des engrais broyés, traités ou préparés d’autre façon, bore naturel, composés de sodium ou de potassium, 28 991 — sel blanc, 29 116 — bitumes asphaltiques ou goudrons asphalte, pétrole, goudron de houille, gaz provenant des fours à coke ou gaz naturel, 29 511 40 — composition du revêtement, qui consiste en un mélange de sable, de laitier ou de pierres et d’asphalte, de brai ou de goudron, 29 511 45 — composition du revêtement, comportant des pierres, des grains de liège et de l’asphalte, 32 952 15 — mâchefer, argile, schiste (schiste expansé), ardoise ou roches volcaniques (hormis la pierre ponce) ou schiste expansé (haydite), 32 952 53 — laitier basique (liant hydraulique) moulu ou pulvérisé, 32 952 60 — laitier basique (de phosphate) moulu ou pulvérisé, 32 952 78 — laitier de fourneau, concassé, expansé, granulé, moulu ou pulvérisé, notamment à teneur d’aluminium, d’antimoine (déchets provenant d’antimoine natif), de laiton, de cuivre, laitier provenant du désétamage (déchets provenant du procédé de désétamage), à teneur de ferrosilicium (laitier de haut fourneau provenant des fourneaux servant à la production de silicium métal ou de ferrosilicium métal), de fer, de ferrotitane (laitier contenant du ferrotitane), de plomb, de magnésium, de nickel, d’étain ou de zinc, 32 952 91 — laitier qui n’est ni concassé, ni granulé, ni moulu, ni pulvérisé, sans valeur commerciale quant à la poursuite de l’extraction du métal, 33 112 — laitier de haut fourneau, à l’exclusion du laitier broyé ou traité d’autre façon. («road construction materials»)

«ministère» Le ministère des Transports. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)

«numéro du STCC» Numéro figurant dans le STCC, correspondant aux biens ou matériaux classés sous ce numéro. («STCC number»)

«permis d’exploitation» Permis d’exploitation délivré en vertu de la présente loi et qui est assorti d’une ou de plusieurs autorisations d’exploitation. («operating licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«propriétaire» Personne au nom de laquelle la partie relative au véhicule d’un certificat d’immatriculation est délivrée pour un véhicule automobile en vertu du Code de la route. («owner»)

«registrateur» Le registrateur des véhicules automobiles nommé en vertu du Code de la route. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«rémunération» S’entend notamment d’un taux, d’un remboursement ou d’une rétribution quelconques, qui ont été ou seront versés, ou qui ont été promis, perçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

«STCC» Tarif du Code unifié des marchandises 6001-O, dans sa version modifiée le 1er juillet 1987, déposé auprès de l’Office national des transports. («STCC»)

«tarif» Droits ou taux imposés, prélevés ou perçus pour le transport de biens par camion autorisé. («toll»)

«titulaire de permis» Détenteur d’un permis d’exploitation délivré en vertu de la présente loi. («licensee»)

«véhicule à double usage» Véhicule automobile, à l’exclusion du véhicule habituellement connu sous le nom de voiture de tourisme, conçu par le fabricant pour le transport de personnes et de biens. («dual-purpose vehicle»)

«véhicule automobile utilitaire» Véhicule automobile auquel est fixée en permanence une benne de camion ou une caisse de livraison. S’entend notamment des tracteurs utilisés aux fins de remorquage. Sont exclus les ambulances, les corbillards, les fourgons mortuaires, les véhicules d’incendie, les autobus ou les véhicules automobiles connus habituellement sous le nom de dépanneuses, lorsque ces véhicules sont utilisés comme dépanneuses. («commercial motor vehicle»)

«véhicule utilitaire» S’entend, selon le cas :

a) d’un véhicule automobile utilitaire ou d’un ensemble se composant d’un véhicule automobile utilitaire et d’une ou de plusieurs remorques, au sens du Code de la route;

b) d’un véhicule à double usage ou d’un ensemble se composant d’un véhicule à double usage et d’une remorque, au sens du Code de la route;

c) de l’ensemble formé par le véhicule automobile, au sens du Code de la route, et de la ou des remorques qu’il tracte, au sens de cette même loi. («commercial vehicle»)

«voie publique» Voie publique au sens du Code de la route. («highway»)

Idem

(2) Lorsque, dans la présente loi ou les règlements, la mention de biens ou de matériaux est précédée d’un numéro du STCC, les biens ou matériaux mentionnés correspondent à ceux qui figurent dans le STCC sous ce numéro. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 1.

Objet

2. Il est déclaré dans la présente loi qu’un système de transport routier des biens efficace est essentiel pour mieux servir les intérêts des utilisateurs de ce moyen de transport et maintenir la prospérité et la croissance économiques de l’Ontario. Il est en outre déclaré que ces objectifs doivent être atteints grâce au plan de réglementation mis en oeuvre par la présente loi qui doit s’interpréter comme un moyen de se rapprocher de l’objectif selon lequel le système :

a) d’une part, pour servir l’intérêt public, favorisera une concurrence productive, équitable et innovatrice, ainsi que promouvra le maintien d’une industrie du camionnage qui soit à la fois fiable et viable;

b) d’autre part, sera profitable aux utilisateurs des services de transport et ne servira pas à protéger de la concurrence les fournisseurs particuliers de ces services. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 2.

Permis d’exploitation nécessaire au transport de biens contre rémunération

3. (1) Nul ne doit exploiter un véhicule utilitaire en vue du transport de biens d’une autre personne, moyennant rémunération, sauf si l’exploitation est faite :

a) en vertu d’un permis d’exploitation que détient la personne qui exploite le véhicule;

b) en conformité avec le permis. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 3 (1).

Autorisation générale

(2) Tout permis d’exploitation autorise son détenteur à transporter les produits suivants : 01 928 1 — fumier animal non traité (oiseau, chien, volaille, chèvre, mouton ou guano), 14 719 — minéraux obtenus par procédé chimique ou minéraux d’enrichissement, non classés dans une autre catégorie du STCC, 28 181 70 — urée non liquide et 28 71 — engrais en vrac, à partir d’un point ou vers un point en Ontario au cours des mois d’avril, de mai et de juin dans un véhicule utilitaire qui n’est pas un véhicule-citerne. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 3 (2).

Restrictions s’appliquant au permis de propriétaire-conducteur et au permis unilatéral

(3) Un permis d’exploitation qui constitue une autorisation d’exploitation propriétaire-conducteur ou une autorisation unilatérale n’autorise l’exploitation d’un véhicule utilitaire pour le transport de biens moyennant rémunération que si un avis relatif au contrat en vertu duquel le véhicule en question est exploité a été déposé auprès du ministère de la façon prescrite. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 3 (3).

Exceptions

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le transport des produits suivants :

a) les biens transportés exclusivement à l’intérieur d’une zone commerciale désignée en vertu de l’article 14 ou d’une municipalité locale, sauf une municipalité qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003;

b) les fruits frais et les légumes frais cultivés dans la partie continentale des États-Unis d’Amérique ou au Mexique;

c) les biens utilisés dans les exploitations agricoles et les produits agricoles suivants : 01 1 — les produits des grandes cultures, 01 2 — les fruits frais ou les fruits à écale, 01 3 — les légumes frais, 01 91 — les spécialités horticoles, 01 99 — les produits agricoles, non classés dans une autre catégorie du STCC, 01 41 — le bétail et 01 92 — les produits animaux spéciaux transportés au moyen d’un véhicule automobile utilitaire, doté d’un maximum de trois essieux et ne tractant pas de remorque;

d) 01 421 10 — le lait frais et non transformé et 20 261 — le lait de consommation, le lait écrémé ou la crème dont le transport se fait en vrac pour le compte de la Commission ontarienne de commercialisation du lait;

e) le blé transporté par une personne nommée pour faire office d’agent de la Commission ontarienne de commercialisation du blé, s’il est transporté à partir de l’établissement de l’agent au moyen d’un véhicule utilitaire immatriculé à son nom;

f) le béton prêt à l’emploi;

g) 24 1 — les matériaux forestiers primaires ou les matériaux de bois bruts provenant de la forêt d’où ils sont transportés;

h) les biens transportés par l’exploitant d’un véhicule utilitaire s’ils ont été vendus, achetés, produits, transformés ou réparés, ou encore prêtés, empruntés, donnés ou donnés en location par l’exploitant dans le cadre de son activité principale, laquelle n’a pas pour objet l’exploitation de camions autorisés;

i) les biens transportés dans un autobus exploité en vertu d’un permis d’exploitation délivré en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 3 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem, certificat d’exemption entre personnes morales

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique ni au détenteur d’un certificat d’exemption entre personnes morales, ni à aucune personne morale membre du même groupe et mentionnée sur le certificat, qui transportent des biens appartenant à n’importe laquelle d’entre elles, conformément au certificat. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 3 (5).

Idem, permis de déplacement

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au détenteur d’un permis de déplacement exploitant le véhicule utilitaire qui s’y trouve identifié conformément au permis. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 3 (6).

Transport contre rémunération

(7) Lorsque des biens sont transportés au moyen d’un véhicule utilitaire n’appartenant pas au propriétaire des biens et qu’une rémunération est versée pour l’utilisation du véhicule autre qu’en vertu d’un contrat de location, les biens sont réputés transportés moyennant rémunération. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 3 (7).

(8) et (9) Abrogés : 1991, chap. 50, art. 1.

Idem

(10) Les biens sont réputés transportés moyennant rémunération lorsque les biens sont transportés au moyen d’un véhicule utilitaire que loue le propriétaire de ceux-ci mais que le locateur du véhicule, de façon directe ou indirecte, selon le cas :

a) engage ou paie le conducteur du véhicule;

b) exerce un contrôle sur le conducteur du véhicule dans le cours de son emploi à ce titre;

c) assume la responsabilité des biens transportés. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 3 (10).

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«contrat de location» Une convention passée par écrit qui énonce intégralement et exactement les dispositions en vertu desquelles le véhicule est loué et qui confère au locataire les droits exclusifs de possession et de contrôle du véhicule pendant toute la durée de la convention. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 3 (11).

Infraction

(12) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible :

a) d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 5 000 $ à sa première condamnation;

b) d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ à chaque condamnation subséquente. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 3 (12).

Idem

(13) Pour l’application du paragraphe (12), une condamnation qui a lieu plus de cinq ans après une condamnation antérieure n’est pas considérée comme une condamnation subséquente. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 3 (13).

Certificat de courtage en chargements nécessaire

3.1 (1) Nul ne doit fournir de service de courtage en chargements sauf :

a) en vertu d’un certificat de courtage en chargements;

b) en conformité avec le certificat.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au service de courtage en chargements si celui-ci est purement accessoire à l’activité principale d’un courtier en douane ou d’un autre intermédiaire prescrit par les règlements.

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible :

a) d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 5 000 $ à sa première condamnation;

b) d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ à chaque condamnation subséquente.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), une condamnation qui a lieu plus de cinq ans après une condamnation antérieure n’est pas considérée comme une condamnation subséquente. 1991, chap. 50, art. 2.

Délivrance de certificats de courtage en chargements

3.2 Le registrateur délivre les certificats de courtage en chargements conformément aux règlements. 1991, chap. 50, art. 2.

Délivrance des permis par le registrateur

4. (1) Les permis d’exploitation sont délivrés par le registrateur conformément à la présente loi et aux règlements.

Permis spéciaux

(2) Le registrateur peut délivrer un permis d’exploitation conférant l’une des catégories d’autorisations d’exploitation suivantes :

a) une autorisation unilatérale en vertu de laquelle le titulaire de permis peut fournir, aux termes d’un ou de plusieurs contrats :

(i) d’une part, des véhicules utilitaires dont il est le propriétaire ou le locataire,

(ii) d’autre part, des conducteurs pour les véhicules visés au sous-alinéa (i);

b) une autorisation propriétaire-conducteur en vertu de laquelle le titulaire de permis peut fournir, aux termes d’un contrat et en tout temps :

(i) d’une part, un véhicule utilitaire dont il est le propriétaire ou le locataire,

(ii) d’autre part, un conducteur pour le véhicule visé au sous-alinéa (i).

Restriction relative aux autorisations

(3) Nul ne doit détenir :

a) plus d’une autorisation propriétaire-conducteur simultanément;

b) d’autorisation propriétaire-conducteur ni d’autorisation unilatérale autre qu’une autorisation unilatérale accordée en vertu de l’article 8.

Autorisation spéciale

(4) S’il est dans l’intérêt public d’agir ainsi, le registrateur peut accorder à tout titulaire de permis une autorisation spéciale qui, pour l’application du paragraphe 3 (1), est réputée faire partie du permis d’exploitation du titulaire de permis, sous réserve des conditions énoncées sur cette autorisation spéciale, et ce pour une période maximum de sept jours ou pour la durée indiquée sur l’autorisation s’il s’agit d’un laps de temps plus court.

Autorisation assortie de certaines restrictions

(5) S’il accorde une autorisation d’exploitation, après la tenue par la Commission d’une audience aux fins d’examen de l’intérêt public au cours de laquelle a été soulevée la question de l’intérêt provincial conformément au paragraphe 9 (5), le registrateur assortit l’autorisation des dispositions et restrictions recommandées par la Commission, mais ne peut en aucune façon l’assortir de dispositions et restrictions autres que celles prescrites.

Exception

(6) Les dispositions ou restrictions imposées aux termes du paragraphe (5) ne visent pas à limiter le nombre de véhicules utilitaires exploités en vertu d’une autorisation d’exploitation, à moins qu’il ne s’agisse :

a) d’une autorisation unilatérale;

b) d’une autorisation propriétaire-conducteur;

c) d’une autorisation accordée après la tenue d’une audience aux fins d’examen de l’intérêt public;

d) d’une autorisation de transport de matériaux de construction des routes,

et ne doivent pas être incompatibles avec l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements.

Certificats de véhicule limitant le nombre de véhicules

(7) Le registrateur :

a) soit lorsqu’il accorde une autorisation d’exploitation limitant le nombre de véhicules qui peuvent être exploités en vertu de cette autorisation;

b) soit en ce qui concerne le détenteur d’une autorisation d’exploitation, en vue du transport de matériaux de construction des routes, et délivrée en vertu de la loi intitulée Public Commercial Vehicles Act, qui constitue le chapitre 407 des Lois refondues de l’Ontario de 1980,

ne peut délivrer un nombre de certificats de véhicule supérieur au nombre de véhicules pouvant être exploités en vertu de cette autorisation.

Limitation du nombre de véhicules faisant l’objet d’un contrat

(8) Aucun détenteur d’une autorisation unilatérale ou d’une autorisation propriétaire-conducteur ne doit avoir sous contrat à quelque moment que ce soit un nombre de véhicules utilitaires supérieur à celui des certificats de véhicule qu’il détient en vertu de cette autorisation.

Certificat de véhicule

(9) Un certificat de véhicule énonce l’autorisation d’exploitation pertinente.

Expiration

(10) Le permis d’exploitation délivré peut expirer :

a) soit à la fin d’une période précise;

b) soit un jour donné;

c) soit lors de la survenance d’un événement précis.

Avis de modification

(11) En cas de changement du nom ou de l’adresse du détenteur d’un permis d’exploitation inscrit sur la demande de permis ou sur un avis de modification antérieur, le détenteur dépose auprès du registrateur un avis de modification dans les quinze jours qui suivent la modification.

Représentant en Ontario

(12) Le titulaire de permis qui n’a pas d’établissement en Ontario désigne comme son représentant une personne qui réside en Ontario et la maintient dans cette fonction pour l’application de la présente loi afin qu’elle puisse accepter la signification de tout avis en son nom et pour son compte.

Définition

(13) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«contrat» Un contrat d’une durée d’au moins trente jours consécutifs, qui accorde au titulaire de permis le droit de transporter les biens de l’autre partie contractante, qui sont sous la responsabilité de cette dernière, et lui interdit d’utiliser le véhicule mentionné au contrat pour transporter des biens en son nom ou pour son compte personnel, ou au nom ou pour le compte d’une personne qui n’est pas l’autre partie contractante.

Douanes et immigration

(14) Tout permis d’exploitation est assorti de la condition que ni le détenteur de ce permis, ni le conducteur d’un camion autorisé exploité en vertu de ce permis ne doivent contrevenir à la Loi sur les douanes (Canada), ni à la Loi sur l’immigration (Canada), ni aux règlements pris en application de ces lois.

Idem

(15) En ce qui concerne un véhicule automobile utilitaire qui est immatriculé dans un territoire qui n’est ni une province ni un territoire du Canada et qui est exploité en vertu d’un permis d’exploitation, son conducteur porte sur lui les documents attestant qu’il se conforme au paragraphe (14). Le paragraphe 22 (2) s’applique également à ces documents. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 4.

Aucune nouvelle autorisation accordée (directive de l’art. 37.1)

4.1 (1) Sur réception d’une directive donnée en vertu de l’article 37.1 et pendant que celle-ci est en vigueur, le registrateur, sous réserve de l’article 4.2, n’accorde aucune nouvelle autorisation d’exploitation des catégories précisées dans la directive.

Interprétation : art. 4.1 et 4.2

(2) Pour l’application du présent article et de l’article 4.2, une nouvelle autorisation d’exploitation s’entend d’une autorisation d’exploitation conférée par un permis d’exploitation délivré à l’auteur d’une demande qui :

a) n’est pas titulaire de permis;

b) est titulaire d’un permis d’exploitation ne conférant pas l’autorisation d’exploitation visée par la demande. 1991, chap. 50, art. 3.

Exceptions (directive de l’art. 37.1)

Exception relative à une demande antérieure

4.2 (1) Pendant que la directive donnée en vertu de l’article 37.1 est en vigueur, le registrateur continue d’accorder de nouvelles autorisations d’exploitation d’une catégorie précisée dans la directive si celles-ci ont été demandées avant que la directive n’ait été donnée.

Exception relative à une entente antérieure

(2) Pendant que la directive donnée en vertu de l’article 37.1 est en vigueur, le registrateur continue d’accorder de nouvelles autorisations d’exploitation d’une catégorie précisée dans la directive à la personne qui, pendant les six mois précédant la date où la directive a été donnée :

a) avait conclu une entente en vue du transport de biens d’une autre personne, moyennant rémunération;

b) aux fins d’exécution de cette entente, avait conclu une entente pour acheter un ou deux véhicules automobiles utilitaires ou les louer pendant plus de trente jours consécutifs.

Exception relative à une exploitation antérieure

(3) Pendant que la directive donnée en vertu de l’article 37.1 est en vigueur, le registrateur continue d’accorder de nouvelles autorisations d’exploitation d’une catégorie précisée dans la directive à la personne :

a) qui, à tout moment pendant les douze mois précédant la date où la directive a été donnée, exploitait un véhicule utilitaire en Ontario en vue du transport de biens d’une autre personne, moyennant rémunération;

b) qui ne peut pas, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, continuer d’exploiter légalement un véhicule utilitaire visé à l’alinéa a) sans une nouvelle autorisation d’exploitation.

Renvoi à la Commission

(4) Le registrateur délivre un permis d’exploitation conférant une nouvelle autorisation d’exploitation et toutes autres autorisations d’exploitation que détient l’auteur de la demande conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements ayant trait à la délivrance des permis d’exploitation sauf que, s’il s’agit de l’auteur de la demande visé au paragraphe (3), le registrateur renvoie la demande à la Commission avant de donner l’avis prévu au paragraphe 7 (1).

Rapport de la Commission

(5) La Commission établit si les exigences des alinéas (3) a) et b) sont respectées et communique ses conclusions au registrateur.

Respect des exigences

(6) Si la Commission fait savoir au registrateur que les exigences des alinéas (3) a) et b) ont été respectées et que celui-ci est convaincu que l’auteur de la demande est apte à détenir un permis, le registrateur publie l’avis exigé en vertu du paragraphe 7 (1).

Non-respect des exigences

(7) Si la Commission fait savoir au registrateur que les exigences de l’alinéa (3) a) ou b) n’ont pas été respectées, celui-ci avise l’auteur de la demande par écrit, avec motifs à l’appui, que la nouvelle autorisation d’exploitation lui est refusée.

Aucun appel

(8) Nul n’a le droit d’interjeter appel d’un refus découlant du non-respect des exigences visées à l’alinéa (3) a) ou b).

Aucun renvoi à la Commission

(9) Aucun renvoi à la Commission n’est nécessaire pour une demande dans laquelle il est précisé que pas plus de deux véhicules automobiles utilitaires ne seront exploités en vertu de la nouvelle autorisation d’exploitation.

Limite quant au nombre de véhicules

(10) Malgré le paragraphe 4 (5), le registrateur assujettit une nouvelle autorisation d’exploitation accordée en vertu du paragraphe (2) à une disposition qui limite le nombre de véhicules automobiles utilitaires exploités en vertu de l’autorisation pendant que la directive est en vigueur au nombre de véhicules faisant l’objet de l’entente d’achat ou de location décrite dans ce paragraphe.

Idem

(11) Malgré le paragraphe 4 (5), le registrateur assujettit une nouvelle autorisation d’exploitation accordée en vertu du paragraphe (3) à une disposition qui limite le nombre de véhicules automobiles utilitaires exploités en vertu de l’autorisation pendant que la directive est en vigueur :

a) soit au plus grand nombre de véhicules automobiles utilitaires exploités par l’auteur de la demande à tout moment pendant les douze mois précédant la présentation de la demande;

b) soit à un ou deux véhicules, comme le précise la demande, mais sans dépasser le nombre décrit à l’alinéa a). 1991, chap. 50, art. 3.

Cession permise pendant que la directive de l’art. 37.1 est en vigueur

4.3 (1) Malgré le paragraphe 5 (1), pendant que la directive donnée en vertu de l’article 37.1 est en vigueur, les autorisations d’exploitation d’une catégorie précisée dans la directive sont cessibles.

Permis au cessionnaire

(2) Le registrateur délivre au cessionnaire un permis d’exploitation conférant les autorisations d’exploitation cédées, et toutes autres autorisations d’exploitation que détient le cessionnaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements ayant trait à la délivrance des permis d’exploitation et à la cession des autorisations d’exploitation.

Permis au cédant

(3) Le registrateur, selon le cas :

a) délivre au cédant qui conserve une ou plusieurs autorisations d’exploitation un permis d’exploitation conférant les autorisations d’exploitation conservées;

b) annule le permis d’exploitation du cédant qui ne conserve aucune autorisation d’exploitation.

Aucune audience

(4) Nul n’a le droit à une audience à l’égard d’une annulation visée à l’alinéa (3) b).

Limite quant au nombre de véhicules

(5) Malgré le paragraphe 4 (5), le registrateur :

a) assujettit l’autorisation d’exploitation faisant l’objet d’une cession à une disposition qui limite le nombre de véhicules automobiles utilitaires exploités en vertu de l’autorisation pendant que la directive est en vigueur à pas plus que le plus grand nombre de véhicules automobiles utilitaires exploités par le cédant en vertu de l’autorisation à tout moment pendant les douze mois précédant la présentation de la demande de cession;

b) assujettit l’autorisation d’exploitation qui est conservée à une disposition qui limite le nombre de véhicules automobiles utilitaires exploités en vertu de l’autorisation pendant que la directive est en vigueur au plus grand nombre de véhicules automobiles utilitaires exploités en vertu des autorisations d’exploitation du cédant à tout moment pendant les douze mois précédant la présentation de la demande de cession moins la limite imposée en vertu de l’alinéa a).

Limite totale

(6) Le nombre total de véhicules automobiles utilitaires qui peuvent être exploités en vertu des autorisations d’exploitation faisant l’objet d’une cession et de celles qui ont été conservées ne doit pas être supérieur au plus grand nombre de véhicules automobiles utilitaires exploités en vertu des autorisations d’exploitation intraprovinciales du cédant à tout moment pendant les douze mois précédant la présentation de la demande de cession. 1991, chap. 50, art. 3.

Incessibilité du permis

5. (1) Les permis d’exploitation et les autorisations d’exploitation sont incessibles.

Décès

(2) Lorsque le titulaire de permis est un particulier et qu’il décède, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral peut poursuivre les activités du défunt conformément au permis d’exploitation pendant un maximum de six mois après le décès.

Changement touchant le contrôle de la personne morale

(3) Les administrateurs d’une personne morale titulaire de permis doivent signaler sans délai au registrateur :

a) toute émission ou tout transfert d’actions de son capital-actions ou tout changement apporté au droit de propriété à titre de bénéficiaire du capital-actions;

b) toute fusion,

susceptibles d’influer sur le contrôle des activités de la personne morale.

Cas où le titulaire de permis ne contrôle pas l’entreprise

(4) Tout titulaire de permis tient informé le registrateur, au moyen d’un rapport, de toute entente par laquelle un aspect quelconque du service de transport autorisé est de quelque façon sous le contrôle d’une personne autre que lui-même.

Exception au par. (4)

(5) Le rapport dont il est question au paragraphe (4) n’est pas requis si l’entente constitue un contrat du genre visé au paragraphe 4 (2). L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 5.

Conditions d’obtention d’un permis

6. (1) Un permis d’exploitation ne doit être délivré ou une autorisation d’exploitation accordée que si l’auteur de la demande démontre qu’il est apte à exercer des activités de transport de biens moyennant rémunération, comme il est indiqué sur la demande de permis.

Idem

(2) Le ministère peut refuser les demandes de permis d’exploitation faites par des personnes qui ne détiennent pas de certificat de compétence ou dont les demandes ne sont pas cosignées par un employé qui détient un tel certificat.

Idem

(3) L’auteur d’une demande de permis d’exploitation dépose auprès du registrateur, relativement aux activités pour lesquelles il sollicite une autorisation, une description du service de transport proposé et des preuves confirmant :

a) qu’il n’est pas un failli non libéré;

b) qu’il est assurable;

c) qu’il détient un certificat d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire délivré en vertu du Code de la route, qui n’est ni suspendu ni assorti d’une limite de parc.

Questions à prendre en considération

(4) Pour déterminer l’aptitude de l’auteur d’une demande, le registrateur prend en considération :

a) d’une part, la conduite passée de l’auteur de la demande et, s’il s’agit d’une personne morale, celle de ses dirigeants, comme en fait état le relevé des déclarations de culpabilité mis à la disposition du registrateur en vertu de la présente loi et du Code de la route, de la loi intitulée Public Commercial Vehicles Act, qui constitue le chapitre 407 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, de la Loi sur le transport par véhicule à moteur (Canada), de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les normes d’emploi, de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi sur le transport de matières dangereuses, du Code criminel (Canada), du Code canadien du travail, de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada), et des règlements pris en application de ces lois et de toute autre loi pouvant être prescrite, ainsi que des lois et règlements qui sont comparables provenant d’autres compétences, offrent des motifs raisonnables de croire que le service de transport ne sera pas exploité en conformité avec la loi et l’intérêt public;

b) d’autre part, toute autre question prescrite.

Exception

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas d’une demande de permis d’exploitation aux fins du transport de biens qui faisaient l’objet d’une exemption aux termes de la loi intitulée Public Commercial Vehicles Act, qui constitue le chapitre 407 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, en raison de la nature des biens transportés et de l’échelle de cette activité et si l’auteur de la demande exerçait des activités de transport au cours des six mois précédant la date de la demande. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 6.

Audiences en matière de permis

Avis d’intention de délivrer un permis

7. (1) Une fois qu’il est convaincu que l’auteur de la demande est apte à détenir un permis, le registrateur fait connaître, trente jours à l’avance, son intention de délivrer un permis d’exploitation à l’auteur de la demande, en faisant paraître un avis à cet effet dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 7 (1).

Avis d’intention de refus

(2) Si le registrateur conclut que l’auteur d’une demande est inapte à détenir un permis d’exploitation, il lui donne un avis écrit de refus motivé et l’auteur de la demande peut, dans les trente jours de la réception de l’avis, faire appel de la décision devant le Tribunal d’appel en matière de permis, dont la définition est donnée dans le Code de la route. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 7 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 35 (1).

Idem

(3) Après audience, le Tribunal d’appel en matière de permis, dont la définition est donnée dans le Code de la route, peut modifier ou confirmer la décision du registrateur. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 7 (3); 1999, chap. 12, annexe G, par. 35 (2).

Audience

(4) Quiconque peut déposer auprès du registrateur, dans le délai de trente jours visé au paragraphe (1), une requête écrite portant que :

a) s’il est allégué que de faux renseignements ont été fournis au registrateur par l’auteur de la demande, le registrateur tienne une audience afin de déterminer si l’auteur de la demande est apte à détenir un permis;

b) la Commission tienne une audience en vue d’examiner l’intérêt public,

et déposer une preuve confirmant qu’une copie de cette requête a été signifiée à l’auteur de la demande.

Idem

(5) Si, à sa discrétion absolue, le registrateur ne juge pas purement frivole ou vexatoire une requête faite en vertu de l’alinéa (4) a), il tient l’audience demandée, laquelle ne doit porter que sur l’allégation voulant que de faux renseignements aient été fournis.

Réévaluation de l’aptitude

(6) Si le registrateur constate, après la tenue d’une audience en vertu du paragraphe (5), que de faux renseignements ont été fournis, il réévalue l’aptitude de l’auteur de la demande à détenir un permis.

Délivrance de permis

(7) En cas de non-application du paragraphe (8) et si aucune requête n’a été faite en vertu de l’alinéa (4) b) et que le registrateur reste convaincu que l’auteur de la demande est apte à détenir un permis, il délivre le permis demandé.

Directive du ministre

(8) Le ministre peut ordonner à la Commission de procéder à un examen de l’intérêt public et, en pareil cas, la Commission tient une audience.

Idem, audience tenue par la Commission

(9) Si une requête est faite en vertu de l’alinéa (4) b), la Commission tient l’audience demandée, sous réserve de l’article 9.

Établir en premier lieu l’aptitude

(10) Une audience ayant pour objet l’examen de l’intérêt public ne saurait avoir lieu avant qu’une décision définitive ne confirme que l’aptitude de l’auteur de la demande a été démontrée.

Exception

(11) L’exigence selon laquelle une audience visant à examiner l’intérêt public est tenue ne s’applique pas dans le cas d’une demande d’autorisation propriétaire-conducteur ou d’autorisation d’exploitation aux fins de transport des produits suivants :

a) des déchets ou rebuts, à savoir : 40 29 — des déchets ou rebuts divers;

b) des produits agricoles, à savoir : 01 1 — des produits de grandes cultures, 01 2 — des fruits frais ou fruits à écale, 01 3 — des légumes frais, 01 91 — des spécialités horticoles et 01 99 — des produits agricoles non classés dans une autre catégorie du STCC;

c) des aliments préparés pour animaux, à savoir : 20 421 — des aliments préparés pour les animaux, dont les poissons et la volaille, hormis les aliments pour chiens, chats ou autres animaux de compagnie, non compris dans une autre catégorie, à l’exclusion du foin, de la paille ou de produits connexes, hachés, moulus ou pulvérisés, et 20 423 — des aliments en conserve pour animaux, poissons ou volaille, à l’exclusion des aliments pour chiens, chats ou autres animaux de compagnie;

d) de la tourbe, à savoir : 14 917 — de la tourbe naturelle, à l’exclusion de la tourbe moulue ou traitée d’autre façon;

e) du poisson frais, à savoir : 09 1 — du poisson frais ou d’autres produits de la mer non traités;

f) des bâtiments ou constructions, à savoir : 24 33 — des bâtiments, panneaux ou éléments préfabriqués en bois;

g) des journaux et périodiques, à savoir : 27 11 — des journaux et 27 211 — des périodiques;

h) du borate et de la potasse, à savoir : 14 713 — du borate, de la potasse ou de la soude, à l’état brut, non moulus et non traités d’autre façon;

i) des minerais et concentrés, à savoir : 10 — des minerais métallurgiques;

j) du pétrole brut, à savoir 13 111 — du pétrole brut et 29 113 15 — du fuel.

Idem

(12) L’exigence selon laquelle une audience visant à examiner l’intérêt public est tenue ne s’applique pas si l’auteur de la demande détient un permis d’exploitation délivré en vertu de la loi intitulée Public Commercial Vehicles Act, qui constitue le chapitre 407 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, après le 20 juin 1983 et si l’autorisation demandée n’outrepasse pas celle qui serait définie dans ce permis si celui-ci avait été délivré conformément à un certificat modifié en vertu de l’article 10b de la loi intitulée Public Commercial Vehicles Act.

Octroi de permis en suspens

(13) Si une requête pour l’obtention d’une audience relative à une demande d’autorisation d’exploitation est présentée, cette autorisation ne peut pas être accordée tant que l’audience n’est pas close ou que la requête n’a pas été définitivement rejetée.

Application de l’al. (4) b) et du par. (8)

(14) L’alinéa (4) b) et le paragraphe (8) cessent de s’appliquer le 30 janvier 1994. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 7 (4) à (14).

Permis temporaire

8. Si le registrateur est convaincu que les circonstances le justifient et qu’il est dans l’intérêt public d’agir ainsi, il peut, malgré les paragraphes 6 (1) et 7 (13), délivrer un permis d’exploitation ou accorder une autorisation d’exploitation valable pour un maximum de douze mois. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 8.

Audiences pour l’examen de l’intérêt public : procédure

9. (1) Une audience visant à procéder à un examen de l’intérêt public conformément à une requête faite en vertu de l’alinéa 7 (4) b) n’est tenue que si la personne qui a demandé l’examen présente par écrit à la Commission des arguments démontrant que :

a) d’une part, l’octroi de l’autorisation d’exploitation demandée aura vraisemblablement un effet préjudiciable important sur l’intérêt public en vertu des critères énoncés au paragraphe 10 (1);

b) d’autre part, la requête n’est pas faite pour des motifs frivoles.

Idem

(2) Une audience visant à procéder à un examen de l’intérêt public conformément à la directive du ministre n’a lieu qu’après que le ministre a publié dans la Gazette de l’Ontario les raisons pour lesquelles l’audience est demandée.

Fardeau de la preuve

(3) Lors d’une audience où l’on procède à un examen de l’intérêt public, le fardeau de la preuve incombe :

a) à l’auteur de la demande d’autorisation d’exploitation, si l’audience a lieu sur l’initiative du ministre;

b) à la personne qui présente la requête, si l’audience résulte d’une requête en vertu de l’alinéa 7 (4) b).

Préavis au ministre

(4) Avant de tenir une audience en vertu du présent article, la Commission donne au ministre un préavis de quinze jours à cet effet.

Intérêt provincial

(5) Si le ministre est d’avis que l’objet d’une audience dont il a été avisé constitue une question d’intérêt provincial ou l’est vraisemblablement, il en informe la Commission par écrit, raisons à l’appui, avant la date d’audience qu’a fixée celle-ci, et, ce faisant, peut ordonner à la Commission, selon le cas :

a) de reporter l’audience jusqu’à trente jours après la date fixée;

b) d’examiner et d’étudier les questions touchant aux politiques relatives au transport dans la mesure où le ministre y fait référence, de faire rapport à ce sujet au ministre et de reporter l’audience jusqu’à trente jours après la date du rapport.

Énoncés de politique

(6) Lorsqu’elle tient une audience après avoir été informée que l’intérêt provincial pouvait être en cause, la Commission, dans le cadre de cette audience, prend en considération tout énoncé de politique relié à l’intérêt provincial reconnu qu’a formulé le lieutenant-gouverneur en conseil, et y donne suite.

Réexamen de la décision

(7) Si le lieutenant-gouverneur en conseil est d’avis que la Commission a omis de donner suite aux énoncés de politique, comme l’exige le paragraphe (6), il peut en aviser cette dernière, détails à l’appui, dans les trente jours suivant la date de la décision de la Commission. Cette dernière réexamine alors sa décision et peut la modifier.

Décision par substitution

(8) Si le lieutenant-gouverneur en conseil est d’avis que la Commission a omis de donner suite aux énoncés de politique lors d’un réexamen, il peut en aviser cette dernière dans les trente jours suivant le réexamen et peut substituer à tout ou partie de la décision de la Commission sa propre décision. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 9.

Audiences pour l’examen de l’intérêt public : décision

Questions prises en considération dans l’examen de l’intérêt public

10. (1) Lors d’une audience visant à examiner l’intérêt public, la Commission établit si l’octroi de l’autorisation d’exploitation demandée, telle que décrite dans les documents déposés conformément au paragraphe 6 (3), aura un effet préjudiciable important sur l’intérêt public quant au marché que l’auteur de la demande se propose de servir. À cette fin, elle examine si cet octroi aurait une conséquence défavorable importante sur les aspects suivants :

1. L’existence d’une industrie du camionnage fiable et viable.

2. L’accessibilité des expéditeurs à des services de camionnage appropriés.

3. Les consommateurs ontariens des biens et services.

4. L’effet global ou net sur la situation de l’emploi en Ontario et sur le produit provincial brut.

5. L’intérêt public tel qu’il est défini par le lieutenant-gouverneur en conseil dans les énoncés de politique formulés en vertu de l’article 37.

Rapport de la Commission

(2) Si, après la tenue d’une audience visant à examiner l’intérêt public, la Commission décide que l’octroi de l’autorisation d’exploitation demandée n’aura vraisemblablement pas d’effet préjudiciable important sur l’intérêt public au sein du marché que l’auteur de la demande se propose de servir, la Commission, au moyen d’un rapport, en informe le registrateur et lui recommande d’accorder l’autorisation demandée.

Idem

(3) Si, après la tenue d’une audience visant à examiner l’intérêt public, la Commission décide que l’octroi de l’autorisation d’exploitation demandée aura vraisemblablement un effet préjudiciable important sur l’intérêt public au sein du marché que l’auteur de la demande se propose de servir, la Commission, au moyen d’un rapport, en informe le registrateur et lui recommande, selon le cas :

a) d’accorder l’autorisation demandée sous réserve qu’une limite soit imposée au nombre de véhicules utilitaires pouvant être exploités en vertu de cette autorisation au cours des quatre premières années suivant la délivrance du permis;

b) si la question de l’intérêt provincial a été soulevée conformément au paragraphe 9 (5), de délivrer un permis d’exploitation assorti de dispositions qui diffèrent de celles qui ont été demandées.

Délivrance de permis

(4) À la réception d’un rapport visé au paragraphe (2) ou (3), le registrateur délivre un permis conforme aux conditions recommandées par la Commission.

Délivrance reportée

(5) La délivrance de tout permis en vertu du paragraphe (4) peut être retardée jusqu’à six mois au plus après la décision de la Commission si celle-ci le recommande. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 10.

Certificat d’exemption entre personnes morales

11. (1) Le registrateur délivre un certificat d’exemption entre personnes morales à quiconque en fait la demande et n’est pas dans l’impossibilité de le recevoir en vertu du paragraphe (2).

Cas où le certificat ne peut être délivré

(2) Un certificat d’exemption entre personnes morales ne doit être délivré :

a) ni à un titulaire de permis;

b) ni à une personne morale sur la demande de laquelle ne figure aucune personne morale du même groupe,

et ne doit pas porter la dénomination sociale d’une personne morale du même groupe qui possède un permis d’exploitation.

Conditions prévues au certificat

(3) Le registrateur peut assortir un certificat d’exemption entre personnes morales des conditions et restrictions qu’il juge appropriées pour régir le transport de biens aux termes du certificat.

Personne morale membre du même groupe

(4) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est un membre du même groupe qu’une autre si l’une d’entre elles est la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si une même personne physique ou morale a le contrôle de chacune d’elles.

Contrôle

(5) Pour l’application du paragraphe (4), une personne morale est sous le contrôle d’une seule personne morale ou d’un groupe de personnes morales si :

a) la personne ou le groupe de personnes détiennent des valeurs mobilières assorties du droit de vote de la personne morale qui comportent plus de 50 pour cent des voix qui peuvent être exprimées pour élire les administrateurs, ou qui en sont bénéficiaires autrement qu’à titre de garantie seulement;

b) le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières visées à l’alinéa a) donne le droit d’élire tous les membres du conseil d’administration de cette personne morale.

Filiale

(6) Pour l’application du paragraphe (4), une personne morale est la filiale d’une autre personne morale si, selon le cas :

a) elle est sous le contrôle :

(i) de cette autre personne morale,

(ii) de cette autre personne morale et d’une ou de plusieurs personnes morales qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,

(iii) de deux personnes morales ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale;

b) elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de cette autre personne morale. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 11.

Avis de modification relatif au certificat d’exemption entre personnes morales

12. (1) Le détenteur d’un certificat d’exemption entre personnes morales avise le registrateur de toute modification des renseignements consignés dans le certificat dans les trente jours qui suivent la modification.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 12.

Permis de déplacement

13. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le registrateur délivre un permis de déplacement à quiconque en fait la demande.

Idem

(2) Tout permis de déplacement :

a) d’une part, spécifie le déplacement et le véhicule, y compris les éventuels véhicules tractés, auquel il s’applique;

b) d’autre part, est assorti des conditions qui y sont énoncées.

Limite de trois permis

(3) Un maximum de trois permis de déplacement peuvent être délivrés à une personne au cours d’une période de douze mois. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 13.

Zones commerciales

14. Le ministre peut désigner des zones commerciales et en modifier les limites. 1996, chap. 9, art. 33.

Ententes interdites : par. 3 (1)

15. (1) Nul ne doit sciemment engager une personne, que ce soit directement ou indirectement, ni être partie à une entente visant à engager une personne pour le transport de biens si les services de transport sont fournis en contravention du paragraphe 3 (1).

Idem

(2) Nul ne doit :

a) se faire passer comme disposé à;

b) ni s’engager à,

prendre des dispositions pour transporter des biens si les services de transport sont fournis en contravention du paragraphe 3 (1). L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 15.

Certificat de compétence requis

16. (1) Nul titulaire de permis ne doit transporter des biens en vertu de l’autorisation que lui confère un permis d’exploitation à moins que lui-même ou un de ses employés ne détienne un certificat de compétence et, si les règlements l’exigent, qu’un nombre d’employés égal au nombre indiqué dans les règlements ne détiennent de certificat de compétence.

Effet différé

(2) Dans chaque cas où les règlements exigent que plus d’une personne détienne un certificat, le titulaire de permis dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour satisfaire à cette exigence.

Idem

(3) Le titulaire de permis qui cesse de satisfaire aux exigences visées au paragraphe (1) en raison de la cessation d’emploi d’un de ses employés qui détient un certificat de compétence, sera réputé satisfaire aux exigences durant les quatre-vingt-dix jours suivant la cessation d’emploi.

Usage restreint du certificat

(4) Un employé qui détient un certificat de compétence peut être considéré comme un seul titulaire de permis au moment où il est décidé qu’il est satisfait aux exigences du paragraphe (1), sauf si les titulaires de permis sont des personnes morales du même groupe.

Changement à la liste des détenteurs de certificat

(5) Le titulaire de permis avise le registrateur, dans les quinze jours suivant sa survenance, de tout changement apporté à la liste des détenteurs de certificat sur l’emploi desquels il se fonde pour satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

Exception

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un exécuteur testamentaire ou administrateur successoral qui poursuit les activités du défunt conformément au paragraphe 5 (2).

Idem

(7) Le titulaire de permis qui détient un permis d’exploitation restreint au transport de biens en Ontario, à condition que les biens ne soient pas recueillis ou livrés en cours de route en Ontario, est exempt de l’application du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 16.

Documents exigés

Port du permis

17. (1) Le conducteur d’un camion autorisé sur une voie publique porte sur lui ou conserve dans un lieu facilement accessible à bord du véhicule une copie du permis d’exploitation en vertu duquel le véhicule est exploité et présente cette copie à la demande d’un agent qui désire l’examiner.

Port du certificat d’exemption entre personnes morales

(2) Le conducteur d’un véhicule utilitaire exploité en vertu d’un certificat d’exemption entre personnes morales porte sur lui ou conserve dans un lieu facilement accessible à bord du véhicule :

a) d’une part, le certificat ou une copie de celui-ci;

b) d’autre part, un document de transport signé par le consignateur des biens transportés, indiquant le nom de ce dernier, les nom et adresse du consignataire, le point de départ et la destination du chargement ainsi que des précisions sur les biens qui constituent le chargement,

et les présente à la demande d’un agent qui désire les examiner.

Port d’une copie du contrat de location

(3) Le conducteur d’un véhicule utilitaire loué en vertu d’un contrat de location par le propriétaire, le consignateur ou le consignataire des biens devant être transportés ou faisant l’objet d’un contrat conclu avec l’un de ceux-ci, porte sur lui en tout temps, lorsqu’il transporte ces biens sur une voie publique, une copie du contrat de location, du contrat ou de l’avis de contrat et la présente à la demande d’un agent qui désire l’examiner.

Port du permis de déplacement

(4) Le conducteur d’un véhicule utilitaire exploité en vertu d’un permis de déplacement porte ce permis sur lui ou le conserve dans un lieu facilement accessible à bord du véhicule et le présente à la demande d’un agent qui désire l’examiner.

En cas de limite du nombre de véhicules

(5) La personne qui exploite un camion autorisé en vertu d’une autorisation d’exploitation limitant le nombre de véhicules utilitaires qui peuvent être exploités en vertu de cette autorisation conserve à bord de son véhicule un certificat de véhicule délivré en vertu de cette autorisation et le présente à la demande d’un agent qui désire l’examiner. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 17.

Barèmes de tarifs

18. (1) Sauf disposition contraire des règlements, le titulaire de permis est tenu de publier, comme il est prescrit, un barème de tarifs indiquant les taux et frais relatifs au transport de biens à partir et en direction de certains lieux ainsi que les conditions de transport, lorsque ce transport est assuré ou proposé par le titulaire de permis.

Tarifs figurant dans le barème en vigueur

(2) Nul titulaire de permis ne doit exiger un tarif autre que celui qui figure dans le barème en vigueur ni imposer des conditions de transport qui ne sont ni prévues ni fixées en conformité avec le barème. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 18 (1) et (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un barème ou tarif imposé aux termes d’un contrat, dont il existe une preuve écrite et dont la durée est, selon le cas :

a) de moins de 14 jours;

b) d’au moins six mois, s’il est prévu de transporter au tarif en question une quantité maximale de biens vérifiable. 1996, chap. 9, par. 34 (1).

Entrée en vigueur

(4) Un barème de tarifs ne doit pas entrer en vigueur avant qu’il ne se soit écoulé quinze jours après sa publication de la manière prescrite. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 18 (4); 1996, chap. 9, par. 34 (2).

(5) Abrogé : 1996, chap. 9, par. 34 (3).

(6) Abrogé : 1991, chap. 50, art. 4.

Lettre de transport

19. (1) Sauf disposition contraire des règlements, le titulaire de permis remet une lettre de transport à la personne qui lui livre ou remet les biens en vue de leur transport contre rémunération.

Copie signée à conserver

(2) Une copie signée de chaque lettre de transport remise aux termes de la présente loi est conservée selon les modalités prescrites par le consignateur des biens en question et par la personne qui a remis la lettre de transport.

Production de la lettre de transport

(3) Sauf disposition contraire des règlements, le conducteur qui exploite un camion autorisé porte sur lui une copie de la lettre de transport en ce qui a trait aux biens transportés et la présente à la demande d’un agent qui désire l’examiner.

Une copie de la lettre de transport accompagne les biens

(4) Si le transport d’un chargement de biens est effectué au moyen de plus d’un véhicule, il incombe au titulaire de permis de s’assurer que chaque partie du chargement s’accompagne d’une copie de la lettre de transport appropriée.

Feuille de route

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), une feuille de route comportant les renseignements prescrits peut remplacer la lettre de transport.

Certificat d’exemption

(6) Le registrateur peut accorder à un titulaire de permis une exemption de lettre de transport dans une autorisation d’exploitation à condition que l’autorisation fasse partie de la catégorie prescrite.

Idem

(7) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas lorsqu’il n’y a pas de lettre de transport ou de feuille de route puisque l’utilisation de l’une ou l’autre est rendue non nécessaire en raison de l’exemption accordée en vertu du présent article.

Accès aux dossiers

(8) Quiconque bénéficie d’une exemption de lettre de transport en vertu du paragraphe (6) met à la disposition d’un agent du ministère, sur demande de ce dernier, les dossiers du détenteur, que ce soit sous forme imprimée ou sur film, ou y donne accès électroniquement ou d’autre façon. Il aide l’agent à examiner et à tirer de ceux-ci les renseignements qui devraient figurer, sauf en cas d’exemption, sur la lettre de transport ou la feuille de route. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 19.

Assurance

20. Le titulaire de permis souscrit une assurance ou fournit un cautionnement comme cela est prescrit et s’assure qu’une preuve de l’une ou de l’autre se trouve à bord de chaque véhicule utilitaire qu’il exploite. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 20.

Obligation de s’arrêter

21. Un agent peut, aux fins d’un examen, ordonner, par signaux ou d’autre façon, au conducteur d’un véhicule utilitaire conduit sur une voie publique de s’arrêter et le conducteur est tenu d’obtempérer à cet ordre. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 21.

Examen par l’agent

22. (1) Un agent peut, en tout temps, examiner un véhicule utilitaire, son chargement et son équipement pour vérifier si la présente loi, le Code de la route et les règlements pris en application de l’une ou l’autre de ces lois sont respectés. La personne responsable du véhicule est tenue de prêter assistance lors de cet examen.

Remise de documents

(2) Si le véhicule utilitaire qui fait l’objet de l’examen en vertu du présent article contient des biens, l’agent qui procède à l’examen peut exiger de la personne responsable du véhicule qu’elle remette les documents qu’elle possède sur elle ou qui se trouvent à bord du véhicule et qui concernent l’exploitation de celui-ci, le transport des biens, leur propriétaire et qu’elle fournisse tous les renseignements dont elle a connaissance touchant le déplacement effectué et le propriétaire des biens.

Saisie ou détention

(3) Si un agent est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un véhicule utilitaire est exploité en contravention du paragraphe 3 (1), il peut :

a) d’une part, ordonner au conducteur du véhicule de conduire le véhicule à un endroit jugé raisonnable dans les circonstances, et le maintenir à cet endroit;

b) d’autre part, saisir les certificats d’immatriculation ainsi que les plaques d’immatriculation du véhicule,

jusqu’à ce que le véhicule puisse être exploité conformément au paragraphe 3 (1).

Obligation du conducteur

(4) Le conducteur obtempère à l’ordre qui lui est donné en vertu de l’alinéa (3) a).

Suspension de certificat d’immatriculation

(5) Tout certificat d’immatriculation saisi en vertu du paragraphe (3) est réputé suspendu pour l’application de l’article 47 du Code de la route tant qu’il est sous la garde de l’agent qui l’a saisi.

Ordonnance de remise

(6) En cas de saisie des certificats d’immatriculation et des plaques d’immatriculation ou de détention d’un véhicule utilitaire en vertu du paragraphe (3), la personne qui a droit à la possession du véhicule peut demander, par voie de requête, à la Cour de l’Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance prescrivant que les certificats et plaques lui soient restitués ou que le véhicule lui soit rendu, selon le cas. Moyennant le dépôt d’un cautionnement à la Cour d’un montant non supérieur à 5 000 $, selon la décision de la Cour, l’ordonnance peut être rendue.

Affectation du cautionnement

(7) Tout cautionnement déposé en vertu du paragraphe (6) est détenu jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise touchant l’accusation portée relativement à la contravention présumée qui a donné lieu à la saisie ou détention ou, si aucune accusation n’est portée dans les six mois suivant la saisie ou détention, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois, selon le premier de ces événements à se réaliser.

Idem

(8) En cas de condamnation relativement à l’accusation visée au paragraphe (7), le cautionnement déposé est affecté au paiement de l’amende imposée.

Privilège

(9) En cas de condamnation relativement à l’accusation visée au paragraphe (7), les frais qui ont dû être engagés pour la détention et le remisage d’un véhicule en vertu du paragraphe (3) constituent un privilège sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 22.

Examen des dossiers

23. Un agent du ministère peut examiner tous les livres, dossiers et documents :

a) d’un titulaire de permis ou d’un détenteur de permis de déplacement concernant l’activité d’exploitation de camions autorisés;

b) d’un détenteur de certificat d’exemption entre personnes morales ou d’une personne morale membre du même groupe dont la dénomination sociale figure sur le certificat relatif au transport de biens contre rémunération;

c) d’un détenteur de certificat de courtage en chargements relatif au transport de biens contre rémunération.

Cet examen a pour but de s’assurer que les dispositions de la présente loi et des règlements sont observées. Dans le cadre de cet examen, l’agent peut, après avoir présenté sa désignation d’agent du ministère, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux commerciaux du titulaire de permis ou du détenteur ou de la personne morale membre du même groupe, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 23; 1991, chap. 50, art. 5.

Enquête

24. (1) Si le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements, il peut nommer une ou plusieurs personnes pour mener une enquête et établir s’il y a bien eu contravention. La personne ainsi nommée adresse au ministre un compte rendu de son enquête.

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) À des fins pertinentes à une enquête menée dans le cadre du présent article, l’enquêteur peut se renseigner et faire enquête sur les activités commerciales de la personne qui fait l’objet de l’enquête. Il peut notamment :

a) après avoir présenté sa nomination, entrer à une heure raisonnable dans les locaux commerciaux de la personne intéressée et procéder à l’examen des livres, papiers, documents et objets relatifs à l’enquête;

b) faire enquête sur les négociations et affaires qui ont été conclues par la personne, relativement à celle-ci ou en son nom, et qui sont liées au transport de biens ou à l’utilisation de camions autorisés ou qui sont pertinentes d’autre façon à l’enquête.

Pour les besoins de cette enquête, l’enquêteur a les pouvoirs accordés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête en vertu de cette loi.

Nul ne doit entraver le travail de l’enquêteur

(3) Nul ne doit entraver le travail de l’enquêteur au cours d’une enquête menée en vertu du présent article ni soustraire à l’enquêteur, dissimuler ou détruire les livres, papiers, documents ou objets pertinents à l’enquête.

Demande adressée à un juge de paix

(4) Si un juge de paix est convaincu, sur demande présentée sans préavis d’un enquêteur exerçant ses fonctions en vertu du présent article :

a) d’une part, que l’enquête a été ordonnée et que l’auteur de la demande a été nommé pour la faire;

b) d’autre part, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu précis, se trouvent des livres, papiers, documents ou objets relatifs à l’enquête,

le juge de paix, qu’un examen ait été effectué ou non, ou ait été tenté ou non en vertu de l’alinéa (2) a), peut prendre un ordre autorisant l’enquêteur, avec l’aide d’agents de police qu’il peut appeler à son aide, à entrer et à perquisitionner, par la force raisonnable au besoin, dans ce bâtiment, ce logement, ce réceptacle ou ce lieu, pour rechercher les livres, papiers, documents ou objets et à les examiner.

Heures de perquisition

(5) L’entrée et la perquisition autorisées en vertu du paragraphe (4) sont effectuées entre le lever et le coucher du soleil à moins que l’ordre n’autorise l’enquêteur à faire la perquisition de nuit.

Examen par un expert

(6) Le ministre peut nommer un expert pour aider à examiner les livres, papiers, documents ou objets examinés en vertu de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 24.

Copies

25. (1) Toute personne :

a) qui obtient un document en vertu de l’article 22, peut l’emporter aux fins d’en faire une copie;

b) au cours d’une enquête menée en vertu de l’article 23 ou 24, peut emporter tout ce qui peut faire l’objet d’un examen en vertu de cet article aux fins d’en faire une copie, après avoir donné un récépissé à cet effet.

Cependant, les copies doivent être faites avec une diligence raisonnable et les originaux promptement remis par la suite.

Idem

(2) Toute copie faite comme il est prévu au paragraphe (1) et certifiée conforme par la personne qui l’a faite est admissible en preuve dans toute instance et, sauf preuve du contraire, constitue une preuve tant de la teneur de l’original que de la véracité des faits qui y sont énoncés. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 25.

Certificat d’exemption entre personnes morales, pouvoirs du registrateur

Révocation ou modification

26. (1) Le registrateur peut modifier un certificat d’exemption entre personnes morales si une personne morale nommée sur le certificat n’est plus membre du même groupe que le détenteur du certificat ou il peut le révoquer si la personne morale désignée sur le certificat est la seule qui y soit désignée et n’est plus membre du même groupe que le détenteur du certificat.

Suspension ou révocation

(2) Le registrateur peut suspendre ou révoquer un certificat d’exemption entre personnes morales si le détenteur de celui-ci ou toute personne placée sous son contrôle ou sous sa direction ou sous ceux d’une personne morale membre du même groupe qui y est nommée contrevient à la présente loi, aux règlements, au Code de la route ou aux règlements pris en application de cette loi, ou aux dispositions du certificat, et que la contravention est telle qu’il y a des motifs de croire que la prestation des services de transport autorisés par le certificat ne sera pas faite en conformité avec la loi. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 26.

Permis d’exploitation, pouvoirs du registrateur

Révocation de permis

27. (1) Le registrateur peut révoquer un permis d’exploitation :

a) dans sa totalité, si le titulaire de permis ne fournit aucun des services de transport qu’il est autorisé à offrir en vertu de son permis pendant une période ininterrompue d’un an;

b) en partie, si le titulaire de permis ne fournit pas de services de transport à l’égard de cette partie pendant une période ininterrompue d’un an;

c) dans sa totalité ou en partie, sur demande du titulaire de permis.

Suspension ou révocation

(2) Le registrateur peut suspendre ou révoquer un permis d’exploitation en totalité ou en partie dans les cas suivants :

a) le titulaire de permis ou toute personne placée sous son contrôle ou sous sa direction contrevient à la présente loi ou aux règlements, à une loi visée à l’alinéa 6 (4) a) ou aux dispositions du permis et la contravention est telle qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la prestation des services de transport autorisés par le permis ne sera pas faite en conformité avec la présente loi ou les règlements;

b) il y a eu inconduite ou manque d’intégrité ou d’honnêteté de la part du titulaire de permis dans la prestation de ses services de transport;

c) le titulaire de permis est financièrement incapable de fournir des services de transport en conformité avec la présente loi et les règlements ou avec les dispositions du permis ou de faire face à ses obligations financières à l’égard des utilisateurs des services;

d) le titulaire de permis détient une autorisation propriétaire-conducteur ou unilatérale et a été partie contractante en vertu d’une autorisation qui a été révoquée en moins de trente jours dans des circonstances qui laissent croire, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les services de transport autorisés par l’autorisation ne seront pas assurés en conformité avec la présente loi et les règlements.

Révocation de certificat d’exemption de lettre de transport

(3) Le registrateur peut révoquer l’exemption de lettre de transport d’un détenteur de permis d’exploitation qui ne se conforme pas au paragraphe 19 (8) (accès aux dossiers) ou dont les dossiers ne renferment pas les renseignements qui sont requis dans une lettre de transport ou une feuille de route. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 27.

Permis, certificat et exercice des pouvoirs du registrateur

28. (1) Si le registrateur propose de suspendre ou de révoquer un permis d’exploitation, en totalité ou en partie, de suspendre, de modifier ou de révoquer un certificat d’exemption entre personnes morales ou d’annuler une exemption de lettre de transport, il signifie un avis de proposition accompagné des raisons le motivant au titulaire de permis ou au détenteur de certificat. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 28 (1).

Définition

(1.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. 1999, chap. 12, annexe G, par. 35 (3).

Droit à une audience

(2) Quiconque se voit signifier un avis en vertu du paragraphe (1) et signifie une demande d’audience au registrateur et au Tribunal, dans les quinze jours suivant la signification de l’avis, a droit à une audience devant le Tribunal relativement à cette proposition. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 28 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 35 (4).

Cas où aucune audience n’est demandée

(3) Si le registrateur ne reçoit pas de demande d’audience comme le prévoit le paragraphe (2), il peut, à l’expiration du délai de quinze jours visé au paragraphe (2), donner suite à la proposition.

Signification de l’avis

(4) Pour l’application du paragraphe (1), un avis envoyé par courrier affranchi au titulaire de permis ou au détenteur de certificat à la dernière adresse connue du destinataire dont le registrateur a connaissance, est réputé signifié le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 28 (3) et (4).

Prorogation de délai

(5) Sur requête d’un détenteur de permis ou d’un détenteur de certificat, selon le cas, le Tribunal peut proroger le délai prévu pour présenter une demande d’audience, soit avant ou après l’expiration du délai imparti de quinze jours, et peut assortir cette prorogation des directives qu’il estime pertinentes. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 28 (5); 1999, chap. 12, annexe G, par. 35 (4).

Parties à l’audience

(6) Le registrateur, le titulaire de permis ou le détenteur de certificat et toute autre personne que peut préciser le Tribunal sont parties à l’audience visée au présent article. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 28 (6); 1999, chap. 12, annexe G, par. 35 (4).

Efforts d’observation

(7) Lors d’une audience tenue en vertu du présent article, le Tribunal prend en considération, s’il le juge approprié, les preuves qui témoignent de la façon dont le titulaire de permis a exercé ses activités dans le cadre de son permis depuis la réception de l’avis d’audience jusqu’à la date de l’audience. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 28 (7); 1999, chap. 12, annexe G, par. 35 (4).

Possibilité d’examen des preuves

(8) Le registrateur offre la possibilité à toute partie à une audience d’examiner, avant l’audience, les preuves documentaires qui y seront produites ainsi que les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 28 (8).

Recommandations du Tribunal

(9) Après l’audience tenue en vertu du présent article, le Tribunal adresse un rapport au registrateur faisant état de ses conclusions de fait et de droit ainsi que de ses recommandations. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 28 (9); 1999, chap. 12, annexe G, par. 35 (4).

Décision consécutive au rapport

(10) Après réception et étude d’un rapport préparé dans le cadre du présent article, le registrateur peut donner suite à la proposition qui s’y rapporte, que ce soit dans sa totalité ou moyennant certaines modifications. S’il décide d’y donner suite, il communique par écrit les motifs de sa décision au titulaire de permis ou au détenteur. Si, par contre, il décide de ne pas y donner suite, il avise le titulaire de permis ou le détenteur de certificat en conséquence. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 28 (10).

Refus de délivrer un certificat ou un permis, chèques refusés

29. (1) Le registrateur peut, selon le cas :

a) malgré le paragraphe 11 (1), refuser de délivrer un certificat d’exemption entre personnes morales;

b) malgré le paragraphe 13 (1), refuser de délivrer un permis de déplacement;

c) suspendre un permis d’exploitation,

si l’auteur de la demande ou le détenteur est redevable au trésorier de la province de l’Ontario de droits relatifs à la délivrance d’un certificat ou permis.

Aucun droit à une audience

(2) Les paragraphes 28 (1) et (2) ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis suspendu en vertu de l’alinéa (1) c).

Chèques refusés

(3) Si un chèque présenté en guise de paiement d’un droit ou d’une taxe est refusé, des intérêts calculés sur le montant du chèque peuvent être imputés et une peine et des frais d’administration peuvent être imposés.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir le paiement de frais d’administration pour la remise en vigueur des permis d’exploitation suspendus;

b) prévoir le paiement de frais d’administration pour le traitement des chèques refusés;

c) prescrire, pour l’application du paragraphe (3), le taux d’intérêt applicable, la date à partir de laquelle courent les intérêts et la méthode de calcul du montant des intérêts;

d) prescrire, pour l’application du paragraphe (3), des peines ainsi que la méthode de calcul du montant de la peine. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 29.

30. Abrogé : 1996, chap. 9, art. 36.

Secret professionnel

31. Quiconque est préposé à l’application de la présente loi, y compris un enquêteur mandaté en vertu de l’article 24, est tenu au secret professionnel concernant les questions dont il prend connaissance au cours de son emploi ou de l’exercice de ses fonctions. Il ne divulgue à personne ces renseignements, sauf, selon le cas :

a) dans le cadre de ce qui peut être nécessaire à l’application de la présente loi, des règlements ou d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements, ou de la Loi sur le transport par véhicule à moteur (Canada);

b) à son avocat;

c) avec l’assentiment des personnes en cause. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 31.

32. Abrogé : 1996, chap. 9, art. 36.

Infractions

33. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité et en l’absence d’autre peine, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 1 500 $. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 33 (1).

Idem

(2) Quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans une demande, une requête, une déclaration, un affidavit ou un document requis en vertu de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement pour une durée d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 33 (2); 1996, chap. 9, art. 37.

Responsabilité du fait d’autrui du titulaire de permis

34. Un titulaire de permis peut être accusé et reconnu coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements pour laquelle le conducteur du camion autorisé du titulaire de permis est passible d’une accusation. Sur déclaration de culpabilité, le titulaire de permis est passible de la peine prévue pour l’infraction. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 34.

Autorisation d’intenter des poursuites

35. Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la présente loi sans l’autorisation préalable d’un agent. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 35.

Comité consultatif sur le camionnage

36. (1) Le comité nommé Advisory Committee on Truck Transportation est maintenu sous le nom de Comité consultatif sur le camionnage en français et sous le nom de Advisory Committee on Truck Transportation en anglais.

Composition

(2) Le Comité se compose d’au moins douze et d’au plus vingt membres. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 36 (1) et (2).

Membres

(3) Le ministre nomme les membres du Comité et fixe la durée de leur mandat. Lors des nominations, il choisit les membres parmi les représentants du ministère ainsi que parmi les expéditeurs et les transporteurs. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 36 (3); 1996, chap. 9, par. 38 (1).

Président et vice-président

(4) Le ministre désigne un des membres à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Vacance

(5) Le ministre peut combler toute vacance qui survient parmi les membres du Comité. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 36 (4) et (5).

Rôle du Comité

(6) Le rôle du Comité est de donner des conseils et de faire des recommandations au ministre sur :

a) l’efficacité de la présente loi et de son application par le ministère en ce qui concerne les objectifs énoncés à l’article 2;

b) toute question concernant le transport de biens au moyen de véhicules utilitaires;

c) le degré de nécessité de l’examen de l’intérêt public pour se rapprocher des objectifs énoncés à l’article 2. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 36 (6); 1996, chap. 9, par. 38 (2).

37. Abrogé : 1996, chap. 9, art. 39.

Directive visant à arrêter d’accorder des autorisations

37.1 (1) S’il est d’avis que de continuer à accorder de nouvelles autorisations d’exploitation, ou une catégorie quelconque d’entre elles, aurait vraisemblablement un effet préjudiciable important sur l’existence d’une industrie du camionnage qui soit à la fois fiable et viable, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner, au moyen d’une directive, au registrateur d’arrêter de les accorder.

Durée de la directive

(2) La directive est en vigueur pendant la période qui y est précisée ou jusqu’à son abrogation par le lieutenant-gouverneur en conseil, selon celle de ces deux éventualités à se produire en premier lieu.

Idem

(3) La directive cesse de produire ses effets au plus tard le 25 avril 1993.

Publication

(4) Les directives et les abrogations sont publiées dans la Gazette de l’Ontario. 1991, chap. 50, art. 6.

Remarque : L’article 8 du chapitre 50 des Lois de l’Ontario de 1991 prévoit qu’une directive visée à l’article 37.1 de la Loi sur le camionnage peut être réputée être entrée en vigueur le 25 avril 1991. Voir : 1991, chap. 50, art. 8.

38. et 39. Abrogés : 1996, chap. 9, art. 39.

Validité d’un seul permis

40. (1) Tout permis d’exploitation délivré à un titulaire de permis en vertu de la loi intitulée Public Commercial Vehicles Act, qui constitue le chapitre 407 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou de la présente loi est révoqué au moment où est délivré à ce titulaire un nouveau permis en vertu de la présente loi.

Permis modificateur

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un permis modifié constitue un nouveau permis, dans sa version modifiée. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 40.

Règlements

41. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire les catégories de permis, d’autorisations et de titulaires de permis;

2. prescrire des droits ainsi que le mode de calcul de ceux-ci et prévoir l’acquittement de ceux-ci;

3. prescrire les conditions et restrictions dont doivent être assortis les permis, autorisations et certificats d’exemption entre personnes morales;

4. prescrire la teneur des lettres de transport et les renseignements devant y figurer et prescrire la teneur différente des lettres de transport émises par diverses catégories de titulaires de permis et les renseignements différents devant y figurer;

5. prescrire la forme, le montant, la nature, la catégorie, les dispositions et conditions des polices d’assurance et des cautionnements que doivent fournir et détenir les titulaires de permis;

6. traiter de la forme et de la teneur des barèmes et des tarifs, et notamment des conditions de transport, de leur publication et du paiement des tarifs;

7. prescrire les formules, y compris le contenu de celles-ci et les renseignements devant y figurer, et prévoir les modalités d’emploi et de dépôt de celles-ci;

8. prescrire, réglementer et limiter les heures de travail des conducteurs de camions autorisés;

9. prescrire les qualités requises des conducteurs de camions autorisés et interdire aux personnes qui ne satisfont pas à ces exigences de conduire ces camions;

10. prescrire l’équipement que doivent transporter les camions autorisés, ainsi que l’état et le lieu dans lequel il est gardé;

11. prescrire la méthode à utiliser pour la tenue des livres ou la comptabilité, prescrire les états ou relevés que les titulaires de permis sont tenus de déposer et prévoir les modalités de dépôt de ceux-ci;

12. prescrire les critères à prendre en considération pour décider de l’aptitude des auteurs de demande à détenir des permis et autorisations d’exploitation;

13. prescrire et prévoir les renseignements qui doivent être portés sur les articles qui figurent sur la lettre de transport qu’émettent les titulaires de permis et exempter toute catégorie de titulaires de permis de toute disposition ainsi prescrite ou prévue;

14. prescrire les conditions réputées faire partie de tout contrat ou de toute catégorie de contrats relatifs au transport de biens contre rémunération et auxquels s’applique la présente loi;

15. prescrire les catégories d’autorisations d’exploitation pour l’application du paragraphe 7 (11);

16. exempter de l’application des articles 18 et 19 toute catégorie de titulaires de permis ou des conducteurs de toute catégorie de camions autorisés et prescrire les conditions dont est assortie toute exemption;

17. prescrire les catégories d’autorisations d’exploitation pour l’application du paragraphe 19 (6) ainsi que les conditions qui s’appliquent aux détenteurs d’autorisation d’exploitation qui transportent des biens en vertu d’une exemption de lettre de transport;

18. régir les modalités de délivrance et de renouvellement des permis d’exploitation;

19. prescrire les qualités requises des auteurs de demande ainsi que des détenteurs d’autorisation d’exploitation et de permis d’exploitation;

19.1 régir les modalités de cession des autorisations d’exploitation;

20. régir les modalités de délivrance et de renouvellement des certificats d’exemption entre personnes morales et prescrire les conditions dont doivent être assortis ces certificats;

21. mettre sur pied les programmes de formation en vue de l’obtention d’un certificat de compétence et notamment prescrire les cours de formation, les programmes d’étude, les méthodes de formation, les conditions à remplir pour l’obtention du certificat, fixer le nombre de crédits devant être attribué pour chaque cours et les modalités d’administration du programme, prévoir l’octroi des certificats et la reconnaissance de l’expérience antérieure;

22. prescrire les catégories d’entreprises de camionnage autorisées ainsi que le nombre, l’adresse et l’étendue des tâches des détenteurs de certificat de compétence qui doivent y être employés;

23. prescrire la teneur des documents et états financiers et prévoir les modalités de dépôt de ceux-ci auprès du registrateur ou de la Commission;

24. prescrire la durée de validité des certificats d’exemption entre personnes morales et prévoir le renouvellement de ceux-ci;

25. prescrire la méthode de calcul du nombre d’employés tenus de détenir un certificat de compétence et prévoir des calculs différents selon le genre d’entreprise;

26. désigner les certificats ou documents qui seront, au moment de la désignation, réputés des certificats de compétence délivrés en vertu de la présente loi;

26.1 définir «service de courtage en chargements» et «courtiers en chargements»;

26.2 prescrire les catégories de courtiers en chargements et de certificats de courtage en chargements;

26.3 régir les modalités de délivrance des certificats de courtage en chargements ou d’une catégorie quelconque d’entre eux et, notamment, prescrire les exigences relatives à leur délivrance et la période de validité des certificats de courtage en chargements et prévoir leur renouvellement;

26.4 régir les modalités de la cession, de la suspension et de l’annulation des certificats de courtage en chargements ou d’une catégorie quelconque d’entre eux et, notamment, prescrire les exigences qui se rapportent à la cession, suspension et annulation;

26.5 prescrire les conditions et les restrictions dont doivent être assortis les certificats de courtage en chargements ou une catégorie quelconque d’entre eux;

26.6 régir les droits d’avis, d’audience et d’appel à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la cession, de la suspension et de l’annulation des certificats de courtage en chargements ou d’une catégorie quelconque d’entre eux;

26.7 exiger des courtiers en chargements, ou d’une catégorie quelconque d’entre eux, qu’ils détiennent une assurance ou fournissent un cautionnement ou qu’ils tiennent un fonds de fiducie et en prescrire la forme, le montant, la nature, la catégorie, les dispositions et les conditions;

26.8 exiger qu’il soit donné avis de tout changement touchant l’assurance, le cautionnement ou le fonds de fiducie que détiennent ou tiennent les courtiers en chargements ou une catégorie quelconque d’entre eux;

26.9 prescrire la méthode à utiliser pour la tenue des livres ou la comptabilité, prescrire les états ou relevés que les courtiers en chargements ou une catégorie quelconque d’entre eux sont tenus de déposer et prévoir les modalités de dépôt de ces états et relevés;

27. prévoir la délégation à un agent du ministère de certains pouvoirs et fonctions du registrateur, selon ce qui peut être estimé nécessaire;

28. traiter de toute question ou de toute chose qu’il est nécessaire ou permis de prescrire en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 41 (1); 1991, chap. 50, art. 7.

Idem

(2) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière dans son application.

Adoption de codes dans les règlements

(3) Un règlement peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie et avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, les codes, normes ou caractéristiques et peut exiger le respect de ces codes, normes ou caractéristiques ainsi adoptés. L.R.O. 1990, chap. T.22, par. 41 (2) et (3).

Transition

42. (1) Un permis d’exploitation délivré conformément à un certificat d’utilité publique en vertu de l’article 10b de la loi intitulée Public Commercial Vehicles Act, qui constitue le chapitre 407 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est réputé un permis d’exploitation pour l’application de la présente loi.

Idem

(2) Un certificat d’exemption entre personnes morales délivré en vertu de l’article 4a de la loi intitulée Public Commercial Vehicles Act, qui constitue le chapitre 407 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est réputé un certificat d’exemption entre personnes morales pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.22, art. 42.

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