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Loi de 1993 sur le plan d’investissement

L.O. 1993, CHAPITRE 23

Version telle qu’elle existait du 6 juin 2011 au 13 décembre 2017.

Dernière modification : 2011, chap. 9, annexe 32, art. 38.

Historique législatif : 1996, chap. 1, annexe E, art. 1; 1996, chap. 33, art. 21; 1997, chap. 6, art. 2; 1997, chap. 31, art. 144; 1999, chap. 9, art. 17-19; 2000, chap. 26, annexe E, art. 1; 2001, chap. 8, art. 4; 2001, chap. 9, annexe G, art. 1; 2001, chap. 13, art. 3; 2002, chap. 8, annexe I, art. 3; 2002, chap. 8, annexe P, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2004, chap. 17, art. 32; 2004, chap. 31, annexe 5; 2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2), (3); 2006, chap. 29, art. 59; 2006, chap. 32, annexe C, art. 5; 2006, chap. 33, annexe E; 2006, chap. 35, annexe C, art. 11; 2007, chap. 7, annexe 2; 2008, chap. 7, annexe B; 2009, chap. 18, annexe 3; 2009, chap. 33, annexe 14, art. 1; 2009, chap. 34, annexe J, art. 22; 2010, chap. 19, annexe 3; 2011, chap. 9, annexe 32, art. 38.

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
ORGANISMES DE LA COURONNE — DISPOSITIONS COMMUNES

1.

Définitions

2.

Personnes morales

3.

Ministre responsable

4.

Pouvoirs

5.

Conseil d’administration

6.

Règlements administratifs

7.

Premier dirigeant

8.

Employés

9.

Immunité

10.

Accords de cession de biens

11.

Application de certaines lois

12.

Examens

13.

Vérification

14.

Rapport annuel

15.

Exercice

16.

Politiques et directives

17.

Versements au Trésor

18.

Filiales

19.

Preuve d’autorité

20.

Investissements autorisés

21.

Pouvoirs d’emprunt de la province

22.

Achats et avances de la province

23.

Accords de paiement sur les affectations

24.

Mandataire de la Couronne, restriction

25.

Renonciation ou autre

26.

Ventes de l’actif

27.

Affectations

28.

Règlements

PARTIE II
OFFICE ONTARIEN DE FINANCEMENT

29.

Définitions

30.

Mission

31.

Fonds d’un organisme public

32.

Accord visant l’achat de débentures d’une municipalité ou d’un conseil scolaire

33.

Paiements réputés un prêt

34.

Transfert des prêts

35.

Délégation des pouvoirs du ministre

36.

Règlements

37.

Transfert de l’actif et du passif

PARTIE III
SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT DANS LES TRANSPORTS DE L’ONTARIO

38.

Définitions

39.

Mission

40.

Pouvoirs

41.

Responsabilité

42.

Maintien des voies publiques à péage à titre de voies publiques

43.

Paiement des péages, recouvrement

43.1

Privilèges

44.

Autres recours

45.

Accords de perception des péages

46.

Approbations, etc.

47.

Règlements

PARTIE IV
AGENCE ONTARIENNE DES EAUX

48.

Définitions

49.

Mission

50.

Délégation de pouvoirs

51.

Interdiction d’établir des stations

52.

Pouvoirs

54.

Transfert d’accords

55.

Évaluations environnementales de portée générale

56.

Modification des approbations

56.1

Obligations en matière de construction

56.2

Remboursement des subventions

57.

Règlements

57.1

Règlements – filiales

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé un plan d’investissement pour l’Ontario aux termes duquel le gouvernement, les municipalités et autres organismes publics ainsi que le secteur privé collaboreront en vue d’effectuer des investissements importants dans l’infrastructure de la province. Aux termes du plan d’investissement, trois nouveaux organismes de la Couronne seront créés et un quatrième sera revitalisé. Ces organismes assumeront des responsabilités en ce qui a trait aux programmes provinciaux d’investissement et de financement, à l’infrastructure des transports et des eaux et égouts ainsi qu’à la gestion de l’inventaire des terres et des bâtiments de la province. L’adoption d’une loi est nécessaire pour créer les nouveaux organismes de la Couronne et maintenir la Société foncière de l’Ontario sous le nom de Société immobilière de l’Ontario. Il est également nécessaire d’apporter des modifications complémentaires à plusieurs lois pour pouvoir mettre le plan en oeuvre et traiter d’autres questions relatives à l’administration financière de la province de l’Ontario.

Après l’édiction de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, une loi a été édictée afin de fusionner la Société immobilière de l’Ontario avec la Société ontarienne de travaux d’infrastructure et la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited en vue de créer la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier. Cette loi comprenait des modifications complémentaires à la Loi de 1993 sur le plan d’investissement.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
ORGANISMES DE LA COURONNE — DISPOSITIONS COMMUNES

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, et d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipality»)

«valeur mobilière» S’entend notamment d’un intérêt, d’un document, d’un acte ou d’un écrit généralement appelé valeur mobilière, ou d’un document qui atteste l’existence soit d’une dette, soit d’un droit sur une dette ou d’un intérêt dans celle-ci. («security»)  1993, chap. 23, art. 1; 2001, chap. 9, annexe G, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe G, art. 1 (1) - 29/06/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

Personnes morales

2. (1) Sont créées les personnes morales sans capital-actions suivantes :

1. Une personne morale appelée Office ontarien de financement en français et Ontario Financing Authority en anglais.

2. Une personne morale appelée Société d’investissement dans les transports de l’Ontario en français et Ontario Transportation Capital Corporation en anglais.

3. Une personne morale appelée Agence ontarienne des eaux en français et Ontario Clean Water Agency en anglais.  1993, chap. 23, par. 2 (1).

(2) Abrogé : 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (2).

Membres

(3) Les personnes morales se composent des membres de leur conseil d’administration.  1993, chap. 23, par. 2 (3).

Organisme de la Couronne

(4) Sous réserve de l’article 24, les personnes morales sont, dans le cadre de leurs attributions, mandataires de Sa Majesté et ne peuvent exercer leurs pouvoirs qu’à ce titre.  1993, chap. 23, par. 2 (4).

Champ d’application

(5) La présente partie s’applique aux trois personnes morales que le présent article crée.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (2, 3) - 6/06/2011

Ministre responsable

Office ontarien de financement

3. (1) Le ministre des Finances est le ministre chargé de l’application de la présente loi en ce qui concerne l’Office ontarien de financement.  1993, chap. 23, par. 3 (1).

Société d’investissement dans les transports de l’Ontario

(2) Le ministre des Transports est le ministre chargé de l’application de la présente loi en ce qui concerne la Société d’investissement dans les transports de l’Ontario.  1993, chap. 23, par. 3 (2).

Agence ontarienne des eaux

(3) Le ministre de l’Environnement est le ministre chargé de l’application de la présente loi en ce qui concerne l’Agence ontarienne des eaux.  1993, chap. 23, par. 3 (3); 2000, chap. 26, annexe E, par. 1 (1).

(4) Abrogé : 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«ministre», à l’exception de l’article 8, s’entend, à l’égard d’une personne morale donnée, du ministre chargé de l’application de la présente loi en ce qui concerne cette personne morale.  1993, chap. 23, par. 3 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe E, art. 1 (1) - 6/12/2000

2009, chap. 33, annexe 14, art. 1 (1) - 15/12/2009

2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (4) - 6/06/2011

Pouvoirs

4. Les personnes morales ont la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.  1993, chap. 23, art. 4.

Conseil d’administration

5. (1) Le conseil d’administration d’une personne morale gère les activités et les affaires de cette dernière ou en supervise la gestion.  2009, chap. 18, annexe 3, art. 1.

Composition

(2) Les conseils se composent du président et de quatre à douze autres membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.  1993, chap. 23, par. 5 (2).

Présidence

(3) Le sous-ministre des Finances est d’office président du conseil de l’Office ontarien de financement, le président des autres conseils étant nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.  1993, chap. 23, par. 5 (3).

Vice-présidence

(4) Les conseils ont un ou plusieurs vice-présidents que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil parmi leurs membres.  1993, chap. 23, par. 5 (4).

Mandat

(5) Les membres nommés occupent leur poste à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.  1993, chap. 23, par. 5 (5).

Quorum

(6) Sous réserve des règlements administratifs de la personne morale, la majorité des membres du conseil constitue le quorum pour la conduite de ses travaux.  1993, chap. 23, par. 5 (6).

Président intérimaire

(7) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président.  1993, chap. 23, par. 5 (7).

Idem

(8) En cas d’absence du président et des vice-présidents d’une réunion du conseil, les membres présents nomment un président intérimaire qui exerce les pouvoirs et fonctions du président pendant la réunion.  1993, chap. 23, par. 5 (8).

Rémunération

(9) Les membres qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  1993, chap. 23, par. 5 (9); 2006, chap. 35, annexe C, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 11 (1) - 20/08/2007

2009, chap. 18, annexe 3, art. 1 - 5/06/2009

Règlements administratifs

6. (1) Le conseil d’administration d’une personne morale peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux, précisant les pouvoirs et fonctions des dirigeants et employés et traitant de façon générale de la gestion de la personne morale.  1993, chap. 23, par. 6 (1).

Approbation des règlements administratifs

(2) Les règlements administratifs de la personne morale n’entrent en vigueur qu’une fois approuvés par le ministre.  1993, chap. 23, par. 6 (2).

Règlements administratifs d’emprunt et d’investissement

(3) Le pouvoir qu’ont la personne morale et ses filiales de contracter des emprunts, d’émettre des valeurs mobilières, d’effectuer des investissements de fonds à court terme, de gérer les risques rattachés au financement et aux investissements ou de contracter des dettes pour faciliter le financement par d’autres ne peut être exercé qu’aux termes d’un règlement administratif approuvé par le ministre des Finances.  1993, chap. 23, par. 6 (3).

Coordination des activités de financement par l’Office

(4) L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de financement, d’investissement de fonds à court terme et de gestion des risques financiers de la personne morale et de ses filiales, sauf accord contraire du ministre des Finances.  1993, chap. 23, par. 6 (4).

Premier dirigeant

7. Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut nommer un premier dirigeant de la personne morale chargé du fonctionnement de celle-ci et de l’exercice des autres fonctions que lui attribue son conseil d’administration.  1993, chap. 23, art. 7.

Employés

8. (1) Les employés qui sont jugés nécessaires à la conduite des travaux des personnes morales peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  1993, chap. 23, par. 8 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 11 (2).

(2) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe C, par. 11 (3).

Régime de retraite

(3) Le Régime de retraite des fonctionnaires créé par la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires s’applique aux fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent au sein des personnes morales.  1993, chap. 23, par. 8 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 11 (4).

Accords de prestation de services

(4) Tout ministre de la Couronne peut conclure des accords avec les personnes morales en vue de la prestation, par les employés de la Couronne ou d’un de ses organismes, d’un service dont les personnes morales ont besoin. Celles-ci peuvent verser les montants convenus à l’égard du service.  1993, chap. 23, par. 8 (4).

Politiques et pratiques en matière d’emploi

(5) Sous réserve des politiques que formule le lieutenant-gouverneur en conseil à l’intention d’une personne morale en vertu de l’article 16, le Conseil de gestion du gouvernement veille à ce que les politiques et pratiques en matière d’emploi de cette personne morale soient appropriées compte tenu de ses responsabilités et de sa mission.  1993, chap. 23, par. 8 (5).

(6) Abrogé : 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (5).

Pouvoirs de l’Office ontarien de financement

(7) L’Office ontarien de financement peut, avec l’approbation du ministre des Finances, fixer les échelles de salaires et la rémunération, à l’exclusion des avantages sociaux, des fonctionnaires qui travaillent en son sein et qui appartiennent à une catégorie prescrite.  2007, chap. 7, annexe 2, art. 1.

Idem

(8) L’Office ontarien de financement peut, avec l’approbation du ministre des Finances, fixer des avantages sociaux qui s’ajoutent à ceux fixés en vertu du paragraphe 33 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario à l’intention des fonctionnaires qui travaillent en son sein et qui appartiennent à une catégorie prescrite.  2007, chap. 7, annexe 2, art. 1.

Règlements : catégories

(9) Pour l’application du paragraphe (7) ou (8) ou des deux, le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs des catégories créées en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2007, chap. 7, annexe 2, art. 1.

Sous-catégories

(10) Pour l’application du paragraphe (7) ou (8) ou des deux, l’Office ontarien de financement peut créer des sous-catégories au sein des catégories prescrites de fonctionnaires et fixer des échelles de salaires, une rémunération et des avantages sociaux différents pour chaque sous-catégorie.  2007, chap. 7, annexe 2, art. 1.

Politiques et procédures

(11) L’Office ontarien de financement peut établir les politiques et les méthodes de gestion et d’administration des échelles de salaires et de la rémunération fixées en vertu du paragraphe (7) et celles des avantages sociaux supplémentaires fixés en vertu du paragraphe (8).  2007, chap. 7, annexe 2, art. 1.

Incompatibilité

(12) Les échelles de salaires et la rémunération fixées en vertu du paragraphe (7) l’emportent sur celles fixées en vertu des paragraphes 33 (2) et (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2007, chap. 7, annexe 2, art. 1.

Idem

(13) Les politiques et méthodes établies en vertu du paragraphe (11) l’emportent sur les directives que donne la Commission de la fonction publique en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et sur les politiques, procédures et directives énoncées en vertu de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement.  2007, chap. 7, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 17 - 30/11/2001

2006, chap. 35, annexe C, art. 11 (2-5) - 20/08/2007

2007, chap. 7, annexe 2, art. 1 - 20/08/2007

2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (5) - 6/06/2011

Immunité

9. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une personne morale pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  1993, chap. 23, par. 9 (1).

Responsabilité de la personne morale

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la personne morale de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un administrateur, un dirigeant ou un employé.  1993, chap. 23, par. 9 (2).

Définition de «employé»

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employé» Employé qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 18 - 30/11/2001

2006, chap. 35, annexe C, art. 11 (6) - 20/08/2007

2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (6) - 6/06/2011

Accords de cession de biens

10. Malgré toute autre loi, les biens meubles ou immeubles qu’utilise ou occupe la Couronne ou dont elle est propriétaire à l’égard de l’exercice d’une activité que doit exercer une personne morale ou une de ses filiales peuvent être cédés à cette personne morale ou à sa filiale, moyennant contrepartie ou non, aux conditions qu’approuve le Conseil du Trésor.  1993, chap. 23, art. 10.

Application de certaines lois

11. (1) La Loi sur les personnes morales, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne s’appliquent pas aux personnes morales, sauf si la présente loi ou ses règlements d’application les rendent expressément applicables à celles-ci.  1993, chap. 23, par. 11 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 1 (2).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 25 (Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie) de la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «La Loi sur les personnes morales».  Voir : 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (7) et 40 (2).

Conflit d’intérêts et indemnisation

(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent aux personnes morales ainsi qu’à leurs administrateurs et dirigeants.  1993, chap. 23, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe G, art. 1 (2) - 29/06/2001

2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (7) - non en vigueur

Examens

12. Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes pour examiner les activités, y compris les activités projetées, des personnes morales ou de leurs filiales et lui présenter un rapport à ce sujet.  1993, chap. 23, art. 12.

Vérification

13. (1) Le vérificateur général est le vérificateur des personnes morales.  1993, chap. 23, par. 13 (1); 2004, chap. 17, art. 32.

Idem

(2) Le vérificateur général ou l’autre vérificateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil est le vérificateur des filiales d’une personne morale.  1993, chap. 23, par. 13 (2); 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Rapport annuel

14. (1) Les personnes morales présentent au ministre et au ministre des Finances, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de leur exercice, un rapport annuel sur leurs affaires de l’exercice et sur celles de leurs filiales, signé par le président de leur conseil d’administration.  1993, chap. 23, par. 14 (1).

Agence ontarienne des eaux

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le rapport annuel de l’Agence ontarienne des eaux est présenté dans le délai, suivant la fin de son exercice, que fixe le ministre des Finances.  2010, chap. 19, annexe 3, art. 1.

États financiers vérifiés

(2) Les états financiers vérifiés des personnes morales et de leurs filiales doivent figurer dans le rapport annuel.  1993, chap. 23, par. 14 (2).

Dépôt devant l’Assemblée

(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  1993, chap. 23, par. 14 (3).

Autres rapports

(4) Le ministre peut en tout temps exiger des personnes morales ou de leurs filiales qu’elles lui présentent un rapport sur tout aspect de leurs affaires.  1993, chap. 23, par. 14 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 19, annexe 3, art. 1 - 29/11/2010

Exercice

15. (1) L’exercice des personnes morales commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.  1993, chap. 23, par. 15 (1).

Modification de l’exercice

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’exercice des personnes morales.  1993, chap. 23, par. 15 (2).

Politiques et directives

Politiques

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut formuler des politiques à l’intention des personnes morales.  1993, chap. 23, par. 16 (1).

Directives

(2) Sous réserve des politiques formulées en vertu du paragraphe (1), le ministre peut donner des directives par écrit à une personne morale sur des questions se rattachant à l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi lui attribue.  1993, chap. 23, par. 16 (2).

Mise en application

(3) Le conseil des personnes morales veille à ce que les politiques et les directives visées au présent article soient mises en application promptement et efficacement.  1993, chap. 23, par. 16 (3).

Versements au Trésor

17. (1) Les personnes morales versent au Trésor la partie de leurs excédents que fixe le ministre des Finances lorsque ce dernier leur en donne l’ordre.  1993, chap. 23, par. 17 (1).

Réserves

(2) Lorsqu’il calcule le montant payable aux termes du paragraphe (1), le ministre des Finances permet l’établissement, pour les besoins futurs des personnes morales, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement prévu au paragraphe (1) ne nuise pas à la capacité des personnes morales d’acquitter leurs dettes, de respecter leurs obligations à échéance ou de remplir leurs engagements contractuels.  1993, chap. 23, par. 17 (2).

Recettes et investissements

(3) Malgré la Loi sur l’administration financière, les recettes et investissements des personnes morales ne font pas partie du Trésor.  1993, chap. 23, par. 17 (3).

Filiales

18. Si ce n’est avec l’approbation du Conseil du Trésor et du Conseil de gestion du gouvernement, les personnes morales ne doivent pas créer de filiales en Ontario ou ailleurs.  1993, chap. 23, art. 18.

Preuve d’autorité

19. Si une résolution d’une personne morale comporte un énoncé ou une déclaration selon lequel une opération vise à réaliser la mission de la personne morale, cet énoncé ou cette déclaration constitue une preuve concluante à cette fin.  1993, chap. 23, art. 19.

Investissements autorisés

20. Malgré toute autre loi, les valeurs mobilières émises par les personnes morales constituent des investissements autorisés pour les organismes publics au sens de l’article 29 et pour les fiducies.  2007, annexe 2, chap. 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 7, annexe 2, art. 2 - 5/05/2008

Pouvoirs d’emprunt de la province

21. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la manière prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi. Les sommes ainsi empruntées peuvent être avancées aux personnes morales ou à leurs filiales ou affectées par le ministre des Finances à l’achat des valeurs mobilières qu’elles émettent.  1993, chap. 23, art. 21.

Achats et avances de la province

22. (1) Le ministre des Finances peut acheter des valeurs mobilières des personnes morales ou de leurs filiales ou leur consentir des prêts selon les montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime opportuns.  1993, chap. 23, par. 22 (1).

Idem

(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires aux achats et prêts visés au paragraphe (1).  1993, chap. 23, par. 22 (2).

Accords de paiement sur les affectations

23. (1) Pour garantir le paiement par un organisme public, au sens de l’article 29, d’un montant qu’il a accepté de verser à une personne morale en remboursement de ce qu’il lui doit, l’organisme public peut convenir par écrit avec la personne morale que le ministre des Finances a le droit de déduire des sommes que la Législature a affectées à l’organisme public un montant égal à celui de la créance.  1993, chap. 23, par. 23 (1).

Le ministre effectue la déduction convenue

(2) Si un organisme public a accepté qu’une déduction soit effectuée en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances déduit des sommes que la Législature a affectées à l’organisme public un montant égal à celui de la créance et le verse à la personne morale.  1993, chap. 23, par. 23 (2).

Mandataire de la Couronne, restriction

24. (1) Les personnes morales peuvent déclarer par écrit dans leurs contrats, leurs valeurs mobilières ou leurs autres titres qu’elles n’agissent pas en tant que mandataire de Sa Majesté aux fins de ces contrats, de ces valeurs mobilières ou de ces autres titres.  1993, chap. 23, par. 24 (1).

Effet

(2) Les personnes morales qui font la déclaration visée au paragraphe (1) sont réputées ne pas être mandataires de Sa Majesté aux fins des contrats, des valeurs mobilières ou des autres titres, et celle-ci n’est pas tenue responsable des dettes ou obligations contractées par elles aux termes de ces contrats, de ces valeurs mobilières ou de ces autres titres.  1993, chap. 23, par. 24 (2).

Immunité de la Couronne

(3) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission d’une personne morale ou de ses dirigeants, administrateurs ou employés.  1993, chap. 23, par. 24 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une instance introduite pour obliger la Couronne à respecter ses obligations aux termes d’un contrat écrit auquel elle est partie.  1993, chap. 23, par. 24 (4).

Jugements impayés

(5) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre une personne morale qui demeure impayé une fois qu’elle a fait tous les efforts raisonnables, y compris liquider son actif, pour acquitter ce montant.  1993, chap. 23, par. 24 (5).

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à un jugement rendu à l’égard d’un contrat, d’une valeur mobilière ou d’un autre titre qui renferme la déclaration visée au paragraphe (1).  1993, chap. 23, par. 24 (6).

Renonciation ou autre

25. Les personnes morales peuvent renoncer à l’immunité à laquelle elles ont droit en tant que mandataires de Sa Majesté et s’en remettre à la compétence d’un tribunal de l’extérieur de l’Ontario.  1993, chap. 23, art. 25.

Ventes de l’actif

26. (1) Les personnes morales ne doivent pas aliéner, notamment par vente, la totalité ou la quasi-totalité de leurs éléments d’actif, à moins que l’aliénation n’ait pour but de garantir les emprunts qu’elles ont contractés ou ne fasse partie d’une opération de financement qui les autorise, lorsqu’elles ont satisfait aux conditions de l’opération, à acquérir de nouveau les éléments d’actif ainsi aliénés.  1993, chap. 23, par. 26 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une aliénation, notamment par vente, en faveur de la Couronne ni à une disposition faite en vertu du paragraphe 26 (2) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.  1993, chap. 23, par. 26 (2); 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (8).

Contrats

(3) Si ce n’est aux termes d’un accord conclu entre le ministre et une personne morale, cette dernière ne doit pas aliéner, notamment par vente, une entreprise, une unité organisationnelle ou une activité clairement distincte de la personne morale dont le personnel se compose d’employés auxquels s’applique la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario si l’aliénation a pour effet de remplacer ces employés par d’autres auxquels cette partie ne s’applique pas ou de mettre fin à l’application de cette partie à l’égard des mêmes employés.  1993, chap. 23, par. 26 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 11 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 11 (7) - 20/08/2007

2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (8) - 6/06/2011

Affectations

27. Les sommes nécessaires pour payer les frais de fonctionnement des personnes morales sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.  1993, chap. 23, art. 27; 2010, chap. 19, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 19, annexe 3, art. 2 - 29/11/2010

Règlements

28. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) rendre une ou plusieurs dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales applicables à une ou à plusieurs des personnes morales;

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 25 (Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie) de la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, l’alinéa a) est modifié par substitution de «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «La Loi sur les personnes morales».  Voir : 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (9) et 40 (2).

b) traiter de toute question jugée nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  1993, chap. 23, art. 28.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (9) - non en vigueur

PARTIE II
OFFICE ONTARIEN DE FINANCEMENT

Définitions

29. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conseil scolaire» S’entend d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«Office» L’Office ontarien de financement. («Authority»)

«organisme public» S’entend, selon le cas :

a) des personnes morales visées à l’article 2 ou d’autres organismes de la Couronne;

b) d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou d’un autre établissement auquel le ministre de la Santé et des Soins de longue durée accorde des fonds à des fins d’immobilisations;

c) d’une municipalité;

d) d’une université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et continus de la Couronne du chef de l’Ontario afin d’offrir un enseignement postsecondaire, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, du Algoma University College, du Collège de Hearst ou de l’École d’art et de design de l’Ontario;

e) d’un conseil scolaire;

f) d’une entité nommée organisme public ou décrite comme tel dans les règlements pris en application de la présente loi. («public body»)  1993, chap. 23, par. 29 (1); 1997, chap. 31, par. 144 (1); 2002, chap. 8, annexe P, par. 1 (1) et (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2); 2006, chap. 33, annexe E, art. 1.

(2) Abrogé : 2002, chap. 8, annexe P, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 31, art. 144 (1) - 1/01/1998

2002, chap. 8, annexe P, art. 1 (1-3) - 27/06/2002

2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2) - 22/06/2006; 2006, chap. 33, annexe E, art. 1 - 20/12/2006

Mission

30. (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou à ses capacités, l’Office a notamment pour mission d’aider les organismes publics et la province de l’Ontario à emprunter et à investir des fonds, à élaborer des programmes de financement et à les mettre en oeuvre, à émettre des valeurs mobilières, à gérer les risques de trésorerie, les risques de change et autres risques financiers, et à fournir les autres services financiers qui sont jugés avantageux pour la province ou un organisme public.  2002, chap. 8, annexe I, art. 3.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, élargir la mission de l’Office.  1993, chap. 23, par. 30 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 8, annexe I, art. 3 - 15/03/2010

Fonds d’un organisme public

31. Un organisme public peut autoriser l’Office à être son mandataire pour investir ses fonds.  1993, chap. 23, art. 31.

Accord visant l’achat de débentures d’une municipalité ou d’un conseil scolaire

32. Malgré toute autre loi, une municipalité ou un conseil scolaire peut, avant que l’approbation et la validation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario n’aient été obtenues, conclure un accord avec l’Office visant la vente de débentures à celui-ci selon le montant et au taux d’intérêt que précise l’accord.  1993, chap. 23, art. 32.

Paiements réputés un prêt

33. (1) Le paiement à des fins d’immobilisations que le ministre de l’Éducation et de la Formation fait à un conseil scolaire et qui est imputé à une affectation du ministère du même nom pour l’exercice débutant le 1er avril 1993 est réputé un prêt que la province a consenti au conseil scolaire si le paiement a été effectué à l’égard d’un des éléments suivants :

1. Des travaux approuvés dans le cadre du programme de subventions d’immobilisations de 1979.

2. Une obligation contractée aux termes d’un accord conclu entre le ministre de l’Éducation et de la Formation ou un prédécesseur du ministre et un conseil scolaire dans le but d’aider à résoudre des problèmes de locaux scolaires.

3. Le programme boulotOntario établi dans le budget de l’Ontario de 1992.  1993, chap. 23, par. 33 (1).

Idem

(2) À l’exception des paiements faits à une université dans le cadre du Programme de construction de résidences universitaires, le paiement fait à des fins d’immobilisations dans le cadre du Programme d’aide pour les immobilisations du ministère de l’Éducation et de la Formation à une université, au Algoma University College, au Collège de Hearst, à l’École d’art et de design de l’Ontario, à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario ou à un collège d’arts appliqués et de technologie et qui est imputé à une affectation de ce ministère pour l’exercice débutant le 1er avril 1993 est réputé un prêt de la province.  1993, chap. 23, par. 33 (2); 2002, chap. 8, annexe P, par. 1 (4) et (5).

Idem

(3) Sauf dans le cas des travaux d’immobilisations pour lesquels la quote-part du ministre de la Santé et des Soins de longue durée s’élève à au plus 1 000 000 $, le paiement à des fins d’immobilisations que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée fait à un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou à tout autre établissement auquel le ministre accorde des fonds à des fins d’immobilisations et qui est imputé à une affectation du ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour l’exercice débutant le 1er avril 1993 est réputé un prêt que la province a consenti à l’hôpital ou à l’autre établissement.  1993, chap. 23, par. 33 (3); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2) et (3).

Exception à l’égard de certains établissements

(4) Sauf décision contraire du ministre de la Santé et des Soins de longue durée, les établissements suivants ne sont pas des établissements aux fins des paiements prévus au paragraphe (3) :

1. Les foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés en vertu de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

2. Les foyers pour personnes âgées et les foyers communs prévus par la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

3. Les établissements qui offrent des services relatifs aux soins de longue durée et qui reçoivent des fonds en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.

4. Les centres prévus par la Loi sur les centres pour personnes âgées.

5. Les établissements qui reçoivent des fonds de la province sous le régime de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, notamment des personnes morales, des organisations, des foyers ou des résidences.  1993, chap. 23, par. 33 (4); 2001, chap. 13, art. 3; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Conditions

(5) La province de l’Ontario ou son cessionnaire peut fixer des conditions en ce qui concerne les prêts visés aux paragraphes (1), (2) et (3).  1993, chap. 23, par. 33 (5).

(6) et (7) Abrogés : 1997, chap. 31, par. 144 (2).

Acquittement de l’obligation

(8) Le ministre de l’Éducation et de la Formation est réputé s’être acquitté de l’obligation qu’il a de faire un paiement à un conseil scolaire à des fins d’immobilisations à l’égard des éléments visés au paragraphe (1) s’il accepte de verser au conseil scolaire les montants nécessaires au paiement du capital et des intérêts exigibles sur les débentures émises en faveur de la province ou de son cessionnaire en vue de recueillir le montant du paiement.  1993, chap. 23, par. 33 (8).

Pouvoir d’emprunt réputé

(9) Malgré toute autre loi, ses lettres patentes ou ses règlements administratifs, un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un autre établissement auquel le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, ou un ministre qui hérite de cette responsabilité, accorde des fonds à des fins d’immobilisations est réputé avoir eu le pouvoir de contracter des emprunts, sans restriction et avec ou sans garantie, auprès de la province de l’Ontario ou d’un organisme de la Couronne depuis le 1er avril 1993.  1993, chap. 23, par. 33 (9); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 31, art. 144 (2) - 1/01/1998

2001, chap. 13, art. 3 - 30/11/2001

2002, chap. 8, annexe P, art. 1 (4, 5) - 27/06/2002

2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2, 3) - 22/06/2006

Transfert des prêts

34. (1) Le ministre des Finances peut transférer à l’Office l’obligation qu’a un organisme public de rembourser à la province de l’Ontario un prêt qui lui a été consenti.  1993, chap. 23, par. 34 (1).

Émission de valeurs mobilières

(2) L’Office émet en faveur de la province de l’Ontario les valeurs mobilières que le ministre des Finances estime satisfaisantes pour couvrir le montant du capital et des intérêts de toute obligation transférée.  1993, chap. 23, par. 34 (2).

Délégation des pouvoirs du ministre

35. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer au premier dirigeant de l’Office ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille au sein de l’Office ou à un avocat engagé pour représenter l’Office les pouvoirs que l’article 20 de la Loi sur l’administration financière confère au ministre des Finances.  1993, chap. 23, par. 35 (1); 2007, chap. 7, annexe 2, art. 3.

Idem

(2) Le ministre des Finances peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi à un employé ou dirigeant de l’Office ou de ses filiales. Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui a été délégué, l’employé ou le dirigeant est réputé, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation.  1993, chap. 23, par. 35 (2).

Délégation assortie de conditions

(3) La délégation visée au paragraphe (2) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.  1993, chap. 23, par. 35 (3).

Subdélégation

(4) Dans la délégation prévue au paragraphe (2), le ministre peut autoriser une personne à qui un pouvoir ou une fonction est délégué à déléguer à d’autres ce pouvoir ou cette fonction, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’elle impose.  1993, chap. 23, par. 35 (4).

Effet de la délégation

(5) Malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne qui agit en vertu d’une délégation visée au paragraphe (2) ou autorisée en vertu du paragraphe (4) ont le même effet que s’ils étaient signés par le ministre des Finances.  2001, chap. 8, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 8, art. 4 - 29/06/2001

2007, chap. 7, annexe 2, art. 3 - 20/08/2007

Règlements

36. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la gestion, du contrôle et de l’administration des affaires de l’Office;

b) nommer une entité ou une catégorie d’entités organisme public ou la décrire comme tel pour l’application de la présente loi;

c) régir les conditions auxquelles l’Office peut acheter des valeurs mobilières d’un organisme public;

d) régir l’aliénation par l’Office, notamment par vente ou hypothèque, des valeurs mobilières d’un organisme public qu’il a achetées;

e) traiter du financement d’opérations par l’Office.  1993, chap. 23, art. 36.

Transfert de l’actif et du passif

37. L’actif et le passif de la Société ontarienne d’aménagement municipal sont dévolus à l’Office, sans versement d’indemnité.  1993, chap. 23, art. 37.

PARTIE III
SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT DANS LES TRANSPORTS DE L’ONTARIO

Définitions

38. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«appareil à péage» Appareil à péage prescrit en vertu de l’alinéa 191.4 a) du Code de la route. («toll device»)

«certificat d’immatriculation» et «valider» S’entendent au sens de l’article 6 du Code de la route. («permit», «validate»)

«Société» La Société d’investissement dans les transports de l’Ontario. («Corporation»)

«titulaire» S’entend au sens de l’article 6 du Code de la route, sauf lorsque l’appareil à péage n’est pas immatriculé au nom du titulaire d’un certificat d’immatriculation, auquel cas «titulaire» s’entend de la personne au nom de laquelle l’appareil est immatriculé. («holder»)

«voie publique» S’entend notamment d’une route ordinaire ou d’une voie publique, d’une rue, d’une avenue, d’un boulevard, d’une allée, d’une place, d’un pont, d’un viaduc ou d’un pont sur chevalets dont une partie quelconque est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le public à cette fin. Est incluse dans la présente définition la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages. («highway»)  1993, chap. 23, art. 38; 1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (1); 1996, chap. 33, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe E, art. 1 (1) - 6/03/1996; 1996, chap. 33, art. 21 - 1/04/1997

Mission

39. (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou à ses capacités, la Société a notamment pour mission de financer les programmes de transport et les travaux dans ce domaine et de faciliter la création et la mise en oeuvre de tels programmes et travaux, y compris des installations et ressources s’y rattachant.  1993, chap. 23, par. 39 (1).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, élargir la mission de la Société.  1993, chap. 23, par. 39 (2).

Pouvoirs

40. (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou à ses capacités, la Société peut, pour réaliser sa mission :

a) conclure des accords en ce qui concerne la planification, la conception, le financement, la construction, l’amélioration, l’exploitation, l’entretien, la location ou l’acquisition d’une voie publique, de travaux ou d’ouvrages de transports en commun ou d’autres travaux ou ouvrages de transport;

b) exproprier et utiliser un bien-fonds;

c) fixer et percevoir des péages pour la conduite d’un véhicule ou d’une catégorie de véhicules sur une voie publique à péage.  1993, chap. 23, par. 40 (1).

Délégation de pouvoirs

(2) Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou à ses capacités, la Société peut, pour réaliser sa mission, déléguer ses pouvoirs à l’égard de la perception des péages et prévoir, dans la délégation, l’utilisation de ceux-ci par le délégué.  1993, chap. 23, par. 40 (2).

Délégation assortie de conditions

(3) La délégation visée au paragraphe (2) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.  1993, chap. 23, par. 40 (3).

Subdélégation

(4) Dans la délégation prévue au paragraphe (2), la Société peut autoriser le délégué à déléguer à d’autres les pouvoirs qui lui ont été délégués, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’il impose.  1993, chap. 23, par. 40 (4).

Responsabilité

41. (1) La Société entretient et répare chaque voie publique qui lui appartient ou qu’elle exploite, faute de quoi la Société et, malgré le paragraphe 24 (3), la Couronne sont tenues responsables des dommages subis par quiconque par suite du manquement.  1993, chap. 23, par. 41 (1).

Non-application de la Loi sur la responsabilité des occupants

(2) La Loi sur la responsabilité des occupants ne s’applique pas à la Société si celle-ci est l’occupant, au sens de cette loi, d’une voie publique.  1993, chap. 23, par. 41 (2).

Responsabilité limitée

(3) Malgré toute autre loi, la responsabilité du concepteur, du promoteur, du constructeur, du locataire ou de l’exploitant d’une voie publique à péage aux termes d’un accord conclu avec la Société se limite à la responsabilité qu’a la Société aux termes de la présente loi.  1993, chap. 23, par. 41 (3).

Application de certaines dispositions

(4) Les paragraphes 33 (3), (4) et (5) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun s’appliquent à la Société et au concepteur, au promoteur, au constructeur, du locataire ou à l’exploitant d’une voie publique à péage aux termes d’un accord conclu avec la Société comme si la mention de «Couronne» et de «ministre» était une mention de «Société» ou de «concepteur», «promoteur», «constructeur», «locataire» ou «exploitant», selon le cas.  1993, chap. 23, par. 41 (4).

Maintien des voies publiques à péage à titre de voies publiques

42. Les voies publiques qui ont été désignées comme des voies publiques à péage sont maintenues à titre de voies publiques à toutes fins que de droit même si elles sont exploitées aux termes d’un accord conclu avec la Société.  1993, chap. 23, art. 42.

Paiement des péages, recouvrement

43. (1) Si un péage demandé pour conduire un véhicule sur une voie publique à péage n’est pas payé, la Société peut signifier au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou, si un appareil à péage était fixé au véhicule, au titulaire au nom duquel l’appareil à péage est immatriculé un avis de défaut de paiement d’un péage indiquant le montant du péage, les frais d’administration applicables et le taux d’intérêt qui peut être imposé sur les péages et frais impayés.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Contenu de l’avis

(2) L’avis indique que le titulaire qui y est nommé peut contester la question pour le motif qu’une autre personne était en possession du véhicule en cause sans sa permission, qu’une autre personne était en possession de l’appareil à péage immatriculé au nom du titulaire et fixé au véhicule en cause sans sa permission, qu’il n’est pas le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule en cause ou qu’il n’est pas le titulaire au nom duquel est immatriculé l’appareil à péage qui était fixé au véhicule en cause.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Idem

(3) L’avis indique également que si un péage, des frais ou des intérêts imposés sur le péage ou les frais demeurent impayés une fois écoulé le délai de 30 jours visé au paragraphe (4) :

a) d’une part, le registrateur des véhicules automobiles ne peut pas valider le certificat d’immatriculation du véhicule à l’égard duquel le péage, les frais ou les intérêts sont dus ni ne peut délivrer de certificat d’immatriculation pour ce véhicule;

b) d’autre part, la Société peut déposer un avis de privilège et de sûreté réelle grevant les biens meubles et immeubles du titulaire à l’égard des péages, frais et intérêts impayés.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Paiement obligatoire

(4) Le titulaire paie le montant du péage et des frais au plus tard 30 jours après que l’avis est réputé, aux termes du paragraphe (16), avoir été reçu.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Intérêts sur les péages et frais impayés

(5) La Société peut imposer des intérêts sur les péages et frais qui demeurent impayés une fois écoulé le délai de 30 jours visé au paragraphe (4) et ces intérêts continuent de s’accumuler même si le titulaire conteste un péage ou interjette appel à son égard.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Avis au registrateur

(6) Si un péage ou des frais ne sont pas payés dans le délai de 30 jours, la Société peut en aviser par écrit le registrateur des véhicules automobiles et, si le titulaire paie le péage, les frais et les intérêts après que le registrateur a été avisé du défaut de paiement, elle en avise par écrit le registrateur.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Refus du registrateur

(7) Dès qu’il est avisé du défaut de paiement aux termes du paragraphe (6), le registrateur des véhicules automobiles refuse de valider le certificat d’immatriculation du véhicule à l’égard duquel un péage, des frais ou des intérêts sont dus ou de délivrer un certificat d’immatriculation au titulaire pour ce véhicule jusqu’à ce que le registrateur soit avisé par la Société que le titulaire a payé le péage, les frais et les intérêts.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Contestation

(8) Le titulaire qui désire contester un avis de défaut de paiement d’un péage signifie des observations écrites à la Société au plus tard 30 jours après que l’avis est réputé, aux termes du paragraphe (16), avoir été reçu.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Décision de la Société

(9) La Société décide, sur la foi des observations écrites, si le titulaire est débiteur du péage et des frais indiqués dans l’avis et elle fait ce qui suit :

a) elle signifie sa décision écrite au titulaire;

b) si elle décide que le titulaire n’est pas débiteur du péage et des frais, elle en avise par écrit le registrateur des véhicules automobiles.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Appel devant le registrateur

(10) Le titulaire qui désire interjeter appel de la décision de la Société pour un motif mentionné au paragraphe (2) signifie des observations écrites au registrateur des véhicules automobiles et à la Société au plus tard 30 jours après que la décision est réputée, aux termes du paragraphe (16), avoir été reçue.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Idem

(11) Le registrateur examine les observations écrites et peut soit prendre une décision sur la foi de ces observations, soit tenir une audience sur la question s’il l’estime approprié.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Audience

(12) Si une audience est prévue, le registrateur avise le titulaire et la Société de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Décision du registrateur

(13) Le registrateur décide si le titulaire est débiteur du péage et des frais indiqués dans l’avis et sa décision est définitive.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Remboursement par la Société

(14) Le registrateur communique sa décision par écrit au titulaire et à la Société. S’il décide que le titulaire n’est pas débiteur du péage et des frais indiqués dans l’avis, la Société rembourse au titulaire le péage, les frais et les intérêts qu’il lui a payés et qui, selon la décision, n’étaient pas dus.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Délégués

(15) La Société et le registrateur peuvent nommer quiconque pour examiner les observations et tenir les audiences visées au présent article et celui-ci s’applique à ce délégué comme s’il était lui-même la Société ou le registrateur.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Avis ou décision réputés reçus

(16) L’avis visé au paragraphe (1) et la décision que la Société a prise aux termes du paragraphe (9) sont signifiés au titulaire par courrier ordinaire affranchi et le titulaire est réputé avoir reçu l’avis et la décision le cinquième jour après que l’avis a été délivré ou que la décision a été prise.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Interprétation

(17) Pour l’application du présent article, un véhicule à l’égard duquel un péage, des frais ou des intérêts sont dus est :

a) le véhicule qui était conduit sur la voie publique à péage quand le péage a été demandé;

b) si un appareil à péage était fixé au véhicule qui était conduit sur la voie publique à péage quand le péage a été demandé, le véhicule pour lequel l’appareil à péage est immatriculé.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe E, art. 1 (2) - 6/03/1996

Privilèges

Privilège sur des biens immeubles

43.1 (1) Dès l’enregistrement par la Société, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, les péages, frais ou intérêts payables par une personne aux termes de la présente partie constituent un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a cette personne sur le bien immeuble visé dans l’avis.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (3).

Privilège sur des biens meubles

(2) Dès l’enregistrement par la Société auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, les péages, frais ou intérêts payables par une personne aux termes de la présente partie constituent un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent à cette personne ou sont détenus par elle ou qu’elle acquiert par la suite.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (3).

Montants compris et priorité

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous les péages, frais et intérêts payables par la personne aux termes de la présente partie au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur tous les péages, frais et intérêts qui deviennent payables par elle par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien de la personne, ou qui survient et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (3).

Exception

(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (3).

Prise d’effet du privilège

(5) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint le jour du troisième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de trois ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de trois ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (3).

Idem

(6) Si des péages, frais ou intérêts sont impayés à la fin de la période de trois ans ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), la Société peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de trois ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement, jusqu’à ce que les péages, frais et intérêts soient payés en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (3).

Cas où la personne n’est pas le propriétaire inscrit

(7) Si la personne qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrite comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt de la personne sur le bien immeuble;

b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à sa dernière adresse connue.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (3).

Créancier garanti

(8) En plus de ses autres droits et recours, si des péages, frais ou intérêts que doit une personne sont impayés, la Société, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (3).

Enregistrement de documents

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d’un état de financement ou d’un état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional établi en vertu de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par cette loi.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (3).

Erreurs dans des documents

(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (3).

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)

(11) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (3).

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien immeuble» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a une personne en tant que locataire d’un bien immeuble.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (3).

Interprétation

(13) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3), les péages et frais deviennent payables une fois écoulé le délai de 30 jours mentionné au paragraphe 43 (4) et les intérêts à leur égard le deviennent dès qu’ils sont imposés.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe E, art. 1 (3) - 6/03/1996

Autres recours

44. Les mesures prises en vertu de l’article 43 ou 43.1 s’ajoutent aux autres méthodes de recouvrement et de perception existant en droit.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe E, art. 1 (4) - 6/03/1996

Accords de perception des péages

45. La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des arrangements ou accords de réciprocité prévoyant la perception des péages et traitant de toute question se rapportant à leur perception avec le gouvernement d’une autre compétence législative ou avec une personne ou un organisme d’une autre compétence.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe E, art. 1 (5) - 6/03/1996

Approbations, etc.

46. (1) Les approbations délivrées au ministère des Transports conformément au décret no 3426/92 et qui traitent d’évaluations environnementales de portée générale à l’égard de voies publiques provinciales s’appliquent à la Société comme si celle-ci était nommée dans les approbations.  1993, chap. 23, par. 46 (1).

Idem

(2) Les approbations, licences, permis, ordonnances de dispense ou autres actes délivrés au ministère des Transports par des organismes de réglementation s’appliquent à la Société comme si elle était nommée dans ces actes.  1993, chap. 23, par. 46 (2).

Modification des approbations

(3) Si elle va de l’avant avec une entreprise à laquelle la procédure énoncée dans une approbation visée au paragraphe (1) ou dans un acte visé au paragraphe (2) s’applique, la Société respecte la procédure énoncée dans toute approbation ou dans tout acte prorogé, modifié ou remplacé, le cas échéant, sauf disposition contraire de ceux-ci.  1993, chap. 23, par. 46 (3).

Application du paragraphe

(4) Le paragraphe 26 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun s’applique à la Société en ce qui a trait à la construction d’installations de drainage des voies publiques comme si la mention de «ministre» ou de «ministère» était une mention de «Société».  1993, chap. 23, par. 46 (4).

Règlements

47. (1) La Société peut, par règlement :

a) soustraire tout véhicule ou toute catégorie de véhicules à l’application de l’article 43;

b) régir l’immatriculation et la validation des appareils à péage;

c) régir les modes de paiement des péages et des frais.  1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (6).

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, par règlement, désigner comme voie publique à péage :

a) une voie publique ou le prolongement d’une voie publique existante, ou une combinaison des deux, si la voie publique, le prolongement ou la combinaison, selon le cas, n’est pas utilisé comme voie publique à la date d’entrée en vigueur du règlement en question;

b) une voie publique, autre qu’une route à accès limité, qui est reconstruite et désignée comme route à accès limité.  1993, chap. 23, par. 47 (2).

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des frais d’administration, y compris des frais différents établis en fonction de coûts d’administration différents ou des autres critères que le lieutenant-gouverneur en conseil estime raisonnables, pour l’application de l’article 43;

  a.1) prescrire les droits pour présenter une contestation ou interjeter appel en vertu de l’article 43;

b) traiter de la procédure à suivre pour recouvrer les péages;

c) traiter de la collecte, de la conservation, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements personnels par la Société ou par l’exploitant d’une voie publique à péage aux termes d’un accord conclu avec la Société;

d) traiter des preuves photographiques et électroniques du non-paiement des péages.  1993, chap. 23, par. 47 (3); 1996, chap. 1, annexe E, par. 1 (7).

Idem

(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (3) d) peuvent prévoir qu’une preuve photographique ou électronique du non-paiement d’un péage constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve du non-paiement.  1993, chap. 23, par. 47 (4).

Utilisation de péages

(5) Les péages perçus à l’égard d’une voie publique à péage désignée conformément à un règlement ne sont utilisés qu’aux fins reliées à la voie publique, notamment pour son aménagement, sa conception, sa construction, son financement, son refinancement, son exploitation, son entretien et sa réparation ainsi que pour l’amélioration, le remplacement, la modification ou le prolongement de la voie publique.  1993, chap. 23, par. 47 (5).

Discontinuation des péages

(6) Les péages cessent d’être imposés ou perçus à l’égard d’une voie publique à péage lorsque tous les coûts et obligations reliés à la voie publique, notamment ceux reliés à son aménagement, à sa conception, à sa construction, à son exploitation ou à son amélioration, à son remplacement, à sa modification ou à son prolongement, ont été payés ou acquittés, et que tout le financement ou le refinancement à l’égard de la voie publique a été payé ou acquitté.  1993, chap. 23, par. 47 (6).

Élargissement de la définition de «exploitation»

(7) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (5) et (6).

«exploitation» S’entend en outre des paiements d’encouragement et de rentabilité faits au concepteur, au promoteur, au constructeur, au locataire ou à l’exploitant d’une voie publique à péage.  1993, chap. 23, par. 47 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe E, art. 1 (6, 7) - 6/03/1996

PARTIE IV
AGENCE ONTARIENNE DES EAUX

Définitions

48. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«Agence» L’Agence ontarienne des eaux. («Agency»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement. («Minister»)  1993, chap. 23, art. 48; 2000, chap. 26, annexe E, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe E, art. 1 (2) - 6/12/2000

Mission

49. (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou à ses capacités, l’Agence a notamment pour mission de faire ce qui suit :

a) aider les municipalités, le gouvernement de l’Ontario ainsi que d’autres personnes ou organismes à fournir des stations de purification de l’eau et d’épuration des eaux d’égout ainsi que d’autres services connexes en finançant, en planifiant, en aménageant, en construisant et en exploitant ces stations et en fournissant ces services;

b) financer et promouvoir la conception, la mise à l’essai, la démonstration et la commercialisation de technologies et de services pour le traitement et la gestion de l’eau, des eaux usées et des eaux pluviales;

c) exercer les activités visées aux alinéas a) et b) en Ontario et ailleurs de façon à protéger la santé humaine et l’environnement et à encourager la conservation des ressources en eau;

d) en ce qui concerne les activités visées aux alinéas a) et b) exercées en Ontario, les exercer de façon à appuyer la politique provinciale en matière d’utilisation des terres et d’établissement sur celles-ci.  2010, chap. 19, annexe 3, art. 3.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, élargir la mission de l’Agence.  1993, chap. 23, par. 49 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 19, annexe 3, art. 3 - 29/11/2010

Délégation de pouvoirs

50. (1) Le ministre ou l’Agence peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario à une personne employée dans le ministère de l’Environnement ou à un employé ou dirigeant de l’Agence, selon le cas. Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui a été délégué, l’employé ou le dirigeant est réputé, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation.  1993, chap. 23, par. 50 (1); 2000, chap. 26, annexe E, par. 1 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 11 (8).

Délégation assortie de conditions

(2) La délégation visée au paragraphe (1) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.  1993, chap. 23, par. 50 (2).

Exception

(3) Le pouvoir de délégation visé au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’obligation qu’a le ministre d’agir à titre d’autorité d’approbation en ce qui concerne les expropriations qu’effectue l’Agence en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi sur l’expropriation.  1993, chap. 23, par. 50 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe E, art. 1 (3) - 6/12/2000

2006, chap. 35, annexe C, art. 11 (8) - 20/08/2007

Interdiction d’établir des stations

51. (1) Le ministre ne doit pas établir de station de purification de l’eau ni de station d’épuration des eaux d’égout, sauf à des fins expérimentales ou à des fins de démonstration ou dans le but de fournir des services d’eau ou d’égout à un bâtiment du gouvernement de l’Ontario.  1993, chap. 23, par. 51 (1).

Pouvoir intact

(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux pouvoirs que confèrent au ministre ou à un directeur les articles 80 à 89 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou la Loi sur la protection de l’environnement.  1993, chap. 23, par. 51 (2).

Pouvoirs

52. (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou à ses capacités, l’Agence peut, pour réaliser sa mission :

a) conclure des accords en ce qui concerne la prestation de services d’eau ou d’égout et le financement de stations de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout;

b) exproprier et utiliser un bien-fonds et utiliser l’eau d’un lac, d’une rivière, d’un étang, d’une source ou d’un ruisseau;

c) conclure des accords qui permettent de financer et de promouvoir la conception, la mise à l’essai, la démonstration et la commercialisation de technologies et de services pour le traitement et la gestion de l’eau, des eaux usées et des eaux pluviales, y compris des arrangements de coentreprises et d’autres arrangements commerciaux.  1993, chap. 23, art. 52; 2010, chap. 19, annexe 3, par. 4 (1).

Capacité d’agir hors de l’Ontario

(2) L’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’Agence.  2010, chap. 19, annexe 3, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 19, annexe 3, art. 4 (1, 2) - 29/11/2010

53. Abrogé : 1997, chap. 6, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 6, art. 2 (1) - 27/05/1997

Transfert d’accords

54. (1) Tous les accords concernant des stations de purification de l’eau, des stations d’épuration des eaux d’égout, des services d’eau ou des services d’égout passés le 28 mars 1956 ou après cette date par la Commission des ressources en eau de l’Ontario ou la Couronne peuvent être exécutés par l’Agence et lui sont opposables comme si l’Agence, et non la Commission ou la Couronne, avait passé ces accords.  1993, chap. 23, par. 54 (1).

Pouvoirs de l’Agence aux termes des accords

(2) L’Agence a tous les pouvoirs du ministre, du trésorier ou d’un directeur et de la Commission des ressources en eau de l’Ontario aux termes des accords transférés par le paragraphe (1).  1993, chap. 23, par. 54 (2).

Évaluations environnementales de portée générale

55. Les approbations délivrées à la Municipal Engineers Association pour le compte de six municipalités conformément au décret no 836/87 et qui traitent d’évaluations environnementales de portée générale à l’égard de stations de purification de l’eau et de stations d’épuration des eaux d’égout s’appliquent à l’Agence comme si celle-ci était nommée dans les approbations.  1993, chap. 23, art. 55.

Modification des approbations

56. Si elle va de l’avant avec une entreprise à laquelle la procédure énoncée dans une approbation visée à l’article 55 s’applique, l’Agence respecte la procédure énoncée dans toute approbation prorogée, modifiée ou remplacée, le cas échéant, sauf disposition contraire de celle-ci.  1993, chap. 23, art. 56.

Obligations en matière de construction

56.1 (1) L’Agence et la Couronne ne sont nullement tenues, malgré un accord conclu avec une municipalité avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 1997 sur l’amélioration des services d’eau et d’égout, de construire ou d’agrandir des stations de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout, ni d’en financer la construction ou l’agrandissement.  1997, chap. 6, par. 2 (2).

Accords de construction existants

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une obligation à l’égard de laquelle l’Agence ou la Couronne a conclu un accord avec un entrepreneur en bâtiment avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 1997 sur l’amélioration des services d’eau et d’égout.  1997, chap. 6, par. 2 (2).

Obligations en matière de gestion

(3) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur l’obligation qu’a l’Agence de gérer la construction ou l’agrandissement des stations qui sont financées par une municipalité et qui appartiennent à celle-ci.  1997, chap. 6, par. 2 (2).

Nouveaux accords

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’Agence ou la Couronne de conclure de nouveaux accords pour la construction ou l’agrandissement des stations, ni pour le financement des travaux de construction ou d’agrandissement.  1997, chap. 6, par. 2 (2).

Arrêté de transfert

(5) Si la propriété d’une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout est transférée aux termes de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités, l’arrêté de transfert peut prévoir que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une obligation qui se rapporte à la station.  1997, chap. 6, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 6, art. 2 (2) - 27/05/1997

Remboursement des subventions

Station de purification de l’eau

56.2 (1) Aucune municipalité ne doit transférer la propriété de tout ou partie d’une station de purification de l’eau à une autre personne à moins d’avoir remboursé les paiements suivants à la Couronne :

a) les paiements faits par la Couronne le 1er avril 1978 ou après cette date pour subventionner le coût en immobilisations de la station transférée;

b) les paiements faits par la Couronne le 1er avril 1978 ou après cette date pour subventionner le coût en immobilisations des autres stations de purification de l’eau qui ont servi à la prestation de services d’eau à la municipalité.  1997, chap. 6, par. 2 (2).

Station d’épuration des eaux d’égout

(2) Aucune municipalité ne doit transférer la propriété de tout ou partie d’une station d’épuration des eaux d’égout à une autre personne à moins d’avoir remboursé les paiements suivants à la Couronne :

a) les paiements faits par la Couronne le 1er avril 1978 ou après cette date pour subventionner le coût en immobilisations de la station transférée;

b) les paiements faits par la Couronne le 1er avril 1978 ou après cette date pour subventionner le coût en immobilisations des autres stations d’épuration des eaux d’égout qui ont servi à la prestation de services d’égout à la municipalité.  1997, chap. 6, par. 2 (2).

Transfert à une autre municipalité

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux transferts de propriété d’une municipalité à une autre.  1997, chap. 6, par. 2 (2).

Nullité du transfert

(4) Est nul le transfert de propriété qui est effectué en contravention avec le paragraphe (1) ou (2).  1997, chap. 6, par. 2 (2).

Subventions fédérales

(5) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’exiger de la municipalité qu’elle rembourse les paiements suivants :

a) les paiements faits par la Couronne du chef du Canada;

b) les paiements faits par la Couronne du chef de l’Ontario pour le compte de la Couronne du chef du Canada.  1997, chap. 6, par. 2 (2).

Détermination du montant

(6) Le ministre tranche tout différend qui survient avec la municipalité quant au montant des paiements visés aux alinéas (1) a) et b) et aux alinéas (2) a) et b).  1997, chap. 6, par. 2 (2).

Idem

(7) Lorsqu’il tranche un différend aux termes du paragraphe (6), le ministre n’est pas obligé de tenir une audience. Il donne toutefois à la municipalité l’occasion de lui présenter des observations par écrit.  1997, chap. 6, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 6, art. 2 (2) - 27/05/1997

Règlements

57. (1) L’Agence peut, par règlement, prescrire les méthodes de calcul des charges additionnelles que doit payer une municipalité, aux termes d’un accord conclu en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, pour l’établissement ou l’exploitation de stations de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout ou d’une catégorie de celles-ci ou pour la prestation de services d’eau ou d’égout ou d’une catégorie de ceux-ci.  1993, chap. 23, par. 57 (1).

Avis des projets de règlement

(2) Avant de prendre un règlement en application du paragraphe (1), l’Agence publie un avis du projet de règlement dans la Gazette de l’Ontario.  1993, chap. 23, par. 57 (2).

Observations

(3) L’avis comporte le texte du projet de règlement et demande que les mémoires et observations à son sujet soient déposés par écrit auprès de l’Agence dans les soixante jours qui suivent la date de publication de l’avis ou dans le délai plus long qu’y précise l’Agence.  1993, chap. 23, par. 57 (3).

Autre avis

(4) Si elle a l’intention de prendre le règlement projeté en en modifiant le texte, l’Agence n’est pas tenue de publier un autre avis aux termes du paragraphe (2). Elle publie toutefois un avis des modifications dans la Gazette de l’Ontario.  1993, chap. 23, par. 57 (4).

Modification ou abrogation d’un règlement

(5) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à un règlement qui en modifie ou en abroge un autre.  1993, chap. 23, par. 57 (5).

Distribution du règlement

(6) L’Agence envoie une copie du règlement pris en application du paragraphe (1) à chaque municipalité ou autre personne avec qui un accord a été conclu pour l’établissement ou l’exploitation d’une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout ou pour la prestation de services d’eau ou d’égout.  1993, chap. 23, par. 57 (6).

Paiement des charges additionnelles

(7) Les charges additionnelles calculées en vertu d’un règlement pris en application d’un paragraphe que le paragraphe (1) remplace sont payées à l’Agence et non au ministre des Finances.  1993, chap. 23, par. 57 (7).

Règlements – filiales

57.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer des filiales de l’Agence, leur conférer la mission, les objectifs, les pouvoirs et les fonctions énoncés dans le règlement et pourvoir à leur constitution et à leur gestion.  2010, chap. 19, annexe 3, art. 5.

Mission

(2) La mission d’une filiale de l’Agence entre dans le cadre d’un ou de plusieurs éléments de la mission de l’Agence qui sont précisés aux alinéas 49 (1) a) à d).  2010, chap. 19, annexe 3, art. 5.

Pouvoirs inclus

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu de ce paragraphe, faire ce qui suit :

a) conférer à une filiale créée en vertu du paragraphe (1) la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour qu’elle puisse réaliser sa mission, sous réserve des restrictions qu’il estime appropriées;

b) prévoir qu’une filiale créée en vertu du paragraphe (1) soit est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario, soit ne l’est pas;

c) prescrire des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent ou non à une filiale créée en vertu du paragraphe (1) ainsi que les adaptations éventuelles qui s’imposent;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, l’alinéa c) est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Loi sur les personnes morales».  Voir : 2010, chap. 19, annexe 3, par. 6 (3).

d) prévoir que les employés d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1) peuvent être nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

e) régir la responsabilité de l’Agence ou de la Couronne du chef de l’Ontario en ce qui concerne tout acte ou toute omission :

(i) soit d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1),

(ii) soit d’un membre du conseil d’administration d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1),

(iii) soit d’un dirigeant, d’un employé ou d’un mandataire d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1);

f) régir la responsabilité des membres du conseil d’administration, dirigeants, employés ou mandataires d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1) pour tout acte ou toute omission de ceux-ci;

g) prévoir qu’une disposition de la partie I qui s’applique aux filiales ne s’applique pas à une filiale créée en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario ou prévoir qu’elle s’applique avec les adaptations nécessaires prescrites;

h) prévoir qu’une disposition de la partie I qui ne s’appliquerait pas par ailleurs à des filiales s’applique effectivement à une filiale créée en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations prescrites;

i) prévoir et régir la liquidation et la dissolution d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1) ainsi que le transfert de ses éléments d’actif et de passif et de ses droits et obligations;

j) prescrire toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte qu’une filiale créée en vertu du paragraphe (1) puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions.  2010, chap. 19, annexe 3, art. 5.

Filiales qui sont des mandataires de la Couronne

(4) Le paragraphe 2 (4) et les articles 4, 17, 18, 24 et 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux filiales créées en vertu du paragraphe (1) qui sont des mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario.  2010, chap. 19, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 19, annexe 3, art. 5 - 29/11/2010; 2010, chap. 19, annexe 3, art. 6 (3) - non en vigueur

Partie V (art. 58 à 63) Abrogée : 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (10).

58. , 59.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (10) - 6/06/2011

60.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 14, art. 1 (2) - 15/12/2009

2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (10) - 6/06/2011

61.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 5 - 1/01/2007

2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (10) - 6/06/2011

62.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 29, art. 59 - 1/07/2008

2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (10) - 6/06/2011

63.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (10) - 6/06/2011

63.1 Abrogé : 2006, chap. 35, annexe C, par. 11 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 19 - 30/11/2001

2006, chap. 35, annexe C, art. 11 (9) - 20/08/2007

partie vi (art. 64 à 67) Abrogée : 2009, chap. 34, annexe J, art. 22.

64.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 31, annexe 5, art. 1 - 16/12/2004

2006, chap. 35, annexe C, art. 11 (10) - 20/08/2007

2009, chap. 34, annexe J, art. 22 - 15/12/2009

65.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe J, art. 22 - 15/12/2009

66. , 67.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 7, annexe B, art. 1 - 14/05/2008

2009, chap. 34, annexe J, art. 22 - 15/12/2009

68. à 75. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  1993, chap. 23, art. 68 à 75.

76.  Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1993, chap. 23, art. 76.

77.  Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1993, chap. 23, art. 77.

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