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Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

L.O. 1993, CHAPITRE 38

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 31 décembre 2010.

Dernière modification : 2009, chap. 34, annexe J, art. 27.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

1.

Dispositions interprétatives

1.1

Application de la Loi

PARTIE II
APPLICATION DE LA LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

2.

Incorporation des dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail

3.

Art. 1 (Interprétation)

3.1

Art. 3 (Non-application)

3.2

Art. 4 (Certains organismes de la Couronne)

4.

Art. 40 (Accord d’arbitrage)

5.

Art. 43 (Arbitrage d’une première convention)

7.

Art. 48 (Disposition sur l’arbitrage)

8.

Art. 49 (Grief soumis à un arbitre unique)

9.

Art. 50 (Médiation-arbitrage consensuel)

10.

Art. 69 (Succession aux qualités)

13.

Par. 79 (2) (Restriction concernant la grève ou le lock-out)

15.

Art. 86 (Modification des conditions de travail)

16.

Par. 96 (4) (Ordonnances de la Commission)

17.

Art. 103 (Avis de réclamation en dommages-intérêts)

18.

Art. 110 (Commission des relations de travail de l’Ontario)

19.

Art. 114 (Compétence exclusive)

20.

Art. 125 (Règlements)

21.

Art. 126 à 168 (Dispositions concernant l’industrie de la construction)

PARTIE III
NÉGOCIATION COLLECTIVE

22.

Définition : «unité de négociation désignée»

23.

Maintien des unités de négociation

24.

Agent négociateur

25.

Convention centrale

26.

Conventions distinctes

27.

Durée des conventions

28.

Grève licite

29.

Arbitrage d’une première convention

PARTIE IV
SERVICES ESSENTIELS

30.

Définitions

31.

Ententes obligatoires sur les services essentiels

32.

Partie sur les services essentiels

33.

Début des négociations

34.

Ordre des questions, partie sur les services essentiels

35.

Désignation d’un conciliateur

36.

Requête à la Commission

37.

Durée de l’entente sur les services essentiels

38.

Exécution de l’entente sur les services essentiels

39.

Fardeau de la preuve

40.

Recours à des employés, services essentiels

41.

Recours à des employés, services d’urgence

41.1

Recours à d’autres personnes

42.

Requête, négociation valable

PARTIE V
COMMISSION DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

46.

Commission de règlement des griefs

47.

Composition et administration de la Commission

48.

Pratique et procédure

48.1

Condamnation au criminel ou absolution tenue pour preuve concluante

49.

Prise de décisions par des membres de la Commission

50.

Entente entre les parties

51.

Griefs touchant la classification, restriction

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions générales

52.

Questions de classification

Dispositions transitoires

53.

Définitions

54.

Unités de négociation

55.

Agents négociateurs

56.

Conventions collectives

57.

Négociation

59.

Tribunal des relations de travail de la fonction publique de l’Ontario

60.

Commission de règlement des griefs

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Dispositions interprétatives

1. (1) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«employé de la Couronne» S’entend des personnes suivantes :

a) un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

b) une personne employée par un organisme de la Couronne prescrit par un règlement d’application de la présente loi. 1995, chap. 1, par. 12 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 23 (1).

«Couronne»

(1.1) Les mentions de la Couronne dans la présente loi sont réputées inclure une mention des organismes de la Couronne auxquels s’applique la Loi. 1995, chap. 1, par. 12 (2).

Définitions de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(2) Les définitions figurant au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent aux termes utilisés dans la présente loi. 1993, chap. 38, par. 1 (2); 1995, chap. 1, par. 12 (3).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des organismes de la Couronne pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «employé de la Couronne» au paragraphe (1). 2006, chap. 35, annexe C, par. 23 (2).

Application de la Loi

1.1 (1) La présente loi s’applique à l’égard de la Couronne, des employés de la Couronne et des agents négociateurs de ceux-ci. 2006, chap. 35, annexe C, par. 23 (3).

(2) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe C, par. 23 (3).

Non-application

(3) La présente loi ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

1. Les personnes auxquelles s’applique la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario.

2. Abrogée : 2006, chap. 35, annexe C, par. 23 (4).

3. Les architectes employés en leur qualité professionnelle.

4. Les dentistes employés en leur qualité professionnelle.

5. Les avocats employés en leur qualité professionnelle.

6. Les médecins employés en leur qualité professionnelle.

7. Les juges provinciaux.

8. Les personnes employées comme médiateurs ou conciliateurs en matière de relations de travail.

9. Les employés qui exercent des fonctions de direction ou sont employés à un poste de confiance ayant trait aux relations de travail.

10. Les personnes employées dans le bureau d’un ministre à un poste de confiance auprès d’un ministre de la Couronne.

11. Les personnes employées dans le bureau du premier ministre ou dans le bureau du Conseil des ministres.

12. Les personnes qui donnent des conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, à un ministre ou à un sous-ministre sur les lois ayant trait à l’emploi qui touchent directement les conditions d’emploi des employés du secteur public au sens que donne à ce dernier terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’équité salariale.

13. Les personnes qui donnent des conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, au ministre des Finances, au président du Conseil de gestion du gouvernement, à un sous-ministre du ministère des Finances ou au secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement sur toute question qui relève des pouvoirs ou fonctions que confère au Conseil du Trésor la partie 0.1 de la Loi sur l’administration financière.

14. Les personnes employées à l’Office ontarien de financement ou au ministère des Finances qui consacrent au travail une partie importante de leur temps à emprunter ou à placer des fonds pour le compte de la Province ou à gérer l’actif et le passif du Trésor, y compris les personnes employées à l’Office ou au ministère pour fournir des services techniques ou spécialisés ou des services de bureau, si ces services sont nécessaires à ces fins.

15. Les autres personnes dont les fonctions ou les responsabilités constituent, de l’avis de la Commission des relations de travail de l’Ontario, un conflit d’intérêts lorsqu’elles sont membres d’une unité de négociation. 1995, chap. 1, art. 13; 2001, chap. 7, art. 16; 2006, chap. 35, annexe C, par. 23 (4); 2009, chap. 34, annexe J, art. 27.

PARTIE II
APPLICATION DE LA LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

Incorporation des dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi de 1995 sur les relations de travail est réputée faire partie de la présente loi. 1995, chap. 1, art. 14.

Adaptations

(2) La présente partie énonce les adaptations apportées aux dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qui s’appliquent dans le cadre de la présente loi. 1995, chap. 1, art. 14.

Art. 1 (Interprétation)

3. (1) Les paragraphes 1 (3), (4) et (5) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne font pas partie de la présente loi. 1995, chap. 1, par. 15 (2).

Statut des employés

(2) Une décision rendue en vertu du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne doit pas, directement ou indirectement, traiter un particulier comme un employé de la Couronne à moins qu’il n’en soit un au sens de la présente loi. 2006, chap. 35, annexe D, art. 1.

Art. 3 (Non-application)

3.1 L’article 3 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne fait pas partie de la présente loi. 1995, chap. 1, art. 16.

Art. 4 (Certains organismes de la Couronne)

3.2 L’article 4 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne fait pas partie de la présente loi. 1995, chap. 1, art. 16.

Art. 40 (Accord d’arbitrage)

4. (1) Le fonctionnement de l’article 40 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article. 1995, chap. 1, par. 17 (1).

Désignation d’un arbitre unique

(2) Si les parties ont convenu de soumettre des questions à un arbitre unique, elles désignent un arbitre au plus tard sept jours après avoir convenu de soumettre les questions à l’arbitrage. 1993, chap. 38, par. 4 (2).

Désignation d’un conseil d’arbitrage

(3) Si les parties ont convenu de soumettre des questions à un conseil d’arbitrage:

a) chaque partie, au plus tard sept jours après que les parties ont convenu de soumettre les questions à l’arbitrage, désigne un membre du conseil et informe l’autre partie du nom de la personne qu’elle a désignée;

b) les membres désignés aux termes de l’alinéa a), au plus tard cinq jours après que le second d’entre eux est désigné, désignent un troisième membre à la présidence du conseil. 1993, chap. 38, par. 4 (3).

Absence de désignation

(4) Si aucune désignation n’est effectuée comme l’exige le paragraphe (2) ou (3), le ministre peut procéder à la désignation et doit le faire si une partie le demande. 1993, chap. 38, par. 4 (4).

Autres dispositions applicables, notamment en matière de procédure

(5) Les paragraphes 6 (8) à (14), (17) et (18) de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux arbitres et aux conseils d’arbitrage. 1993, chap. 38, par. 4 (5).

Procédure

(6) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage décide lui-même de la procédure à suivre, mais donne aux parties la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments. L’article 117 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique à l’arbitre ou au conseil d’arbitrage ainsi qu’à la décision qu’il rend et aux instances tenues devant lui, comme s’il s’agissait de la Commission. 1993, chap. 38, par. 4 (6); 1995, chap. 1, par. 17 (2).

Coût des arbitres

(7) La rémunération et les indemnités de l’arbitre ou des membres du conseil d’arbitrage sont versées comme suit:

1. Si un arbitre unique est désigné, chacune des parties lui verse la moitié de sa rémunération et de ses indemnités.

2. Si un conseil d’arbitrage est désigné, chacune des parties verse au membre qu’elle désigne ou qui est désigné en son nom sa rémunération et ses indemnités, et verse au président la moitié de sa rémunération et de ses indemnités. 1993, chap. 38, par. 4 (7).

Renvoi à l’arbitre ou au conseil

(8) À la demande d’une partie dans les dix jours qui suivent la communication d’une décision, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut modifier sa décision s’il est convaincu qu’il a omis d’examiner une question en litige qui lui était soumise ou que la décision présente une erreur manifeste. 1993, chap. 38, par. 4 (8).

Arguments en cas de renvoi

(9) Avant de modifier une décision à la suite d’une demande prévue au paragraphe (8), l’arbitre ou le conseil donne aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments au sujet de la demande. 1993, chap. 38, par. 4 (9).

Délai en cas de renvoi

(10) Une décision ne peut être modifiée à la suite d’une demande prévue au paragraphe (8) que dans les vingt jours qui suivent la présentation de la demande. 1993, chap. 38, par. 4 (10).

Incidence de la décision sur les lois

(11) Nulle décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage ne doit contenir de conditions dont l’application exigerait, directement ou indirectement, l’adoption ou la modification d’une loi, sauf à des fins d’affectation de fonds en vue de son application. 1993, chap. 38, par. 4 (11).

Portée de l’arbitrage

(12) Nulle décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage ne doit contenir de questions sur lesquelles les parties se sont entendues si l’arbitre ou le conseil est avisé par écrit de l’entente conclue entre les parties sur ces questions. 1993, chap. 38, par. 4 (12).

Portée de l’arbitrage, entente des parties

(13) L’application du paragraphe (12) peut être modifiée si les parties y consentent. 1993, chap. 38, par. 4 (13).

Rédaction de la convention collective par l’arbitre

(14) Si, dans les trente jours qui suivent la communication de la décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, les parties ne se sont pas entendues sur les clauses d’une convention collective, l’arbitre ou le conseil rédige un document donnant effet à sa décision et à toute entente conclue entre les parties dont il a été avisé. 1993, chap. 38, par. 4 (14).

Idem

(15) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage remet aux parties des copies du document rédigé aux termes du paragraphe (14). Le document devient alors une convention collective conclue en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qui entre en vigueur à la date énoncée dans le document. 1993, chap. 38, par. 4 (15); 1995, chap. 1, par. 17 (3).

Art. 43 (Arbitrage d’une première convention)

5. (1) Le fonctionnement de l’article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article. 1993, chap. 38, par. 5 (1); 1995, chap. 1, par. 18 (1).

Dispositions applicables

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des arbitrages visés à l’article 41 de la Loi sur les relations de travail:

1. Les paragraphes 4 (8) (Renvoi à l’arbitre ou au conseil), (9) (Arguments en cas de renvoi) et (10) (Délai en cas de renvoi).

2. Le paragraphe 4 (11) (Aucune incidence de la décision sur les lois).

3. Les paragraphes 4 (12) (Portée de l’arbitrage) et (13) (Portée de l’arbitrage, entente des parties).

4. Les paragraphes 4 (14) et (15) (Rédaction de la convention collective par l’arbitre). 1993, chap. 38, par. 5 (2).

Arrêté du ministre : début de l’audition

(3) Si l’audition de l’arbitrage ne débute pas dans le délai prévu au paragraphe 43 (11) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, le ministre peut prendre les arrêtés qu’il juge nécessaires pour que l’audition de l’arbitrage ait lieu sans tarder. 1993, chap. 38, par. 5 (3); 1995, chap. 1, par. 18 (2).

Arrêté du ministre : achèvement de l’arbitrage

(4) Si le conseil d’arbitrage ne communique pas sa décision dans le délai prévu au paragraphe 43 (12) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, le ministre peut:

a) prendre les arrêtés qu’il juge nécessaires pour que la décision soit rendue sans retard injustifié;

b) prendre les arrêtés qu’il juge appropriés concernant la rémunération et les indemnités des membres du conseil d’arbitrage. 1993, chap. 38, par. 5 (4); 1995, chap. 1, par. 18 (3).

Restriction

(5) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage ne doit pas inclure ni exiger des parties qu’elles incluent, dans une convention collective, une condition qui oblige l’employeur à garantir une offre d’emploi pour les employés dont le poste a été ou peut être éliminé ou qui le force autrement à continuer de les employer. 1995, chap. 1, par. 18 (4).

Idem

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas lorsque l’employeur est un organisme de la Couronne visé à l’alinéa b) de la définition de «employé de la Couronne» au paragraphe 1 (1). 2006, chap. 35, annexe C, par. 23 (5).

6. Abrogé : 1995, chap. 1, art. 19.

Art. 48 (Disposition sur l’arbitrage)

7. (1) Le fonctionnement de l’article 48 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article. 1995, chap. 1, par. 20 (1).

Non-application de certains paragraphes

(2) Les paragraphes 48 (1) à (6) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne font pas partie de la présente loi. 1995, chap. 1, par. 20 (2).

Disposition réputée concernant l’arbitrage

(3) Chaque convention collective concernant les employés de la Couronne est réputée contenir une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale définitive de la Commission de règlement des griefs et sans interruption du travail, de tous les différends entre les parties que soulèvent l’interprétation, l’application, l’administration ou une prétendue inexécution de la convention collective, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage. 1993, chap. 38, par. 7 (3).

Restrictions relatives aux peines substituées

(4) Lorsqu’elle substitue une peine en vertu du paragraphe 48 (17) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Commission de règlement des griefs ne doit pas prévoir l’affectation d’un employé à un poste qui lui attribue la responsabilité directe des résidents d’un établissement ou d’un client ou qui lui permet d’avoir des contacts avec ceux-ci si la Commission a conclu que l’employé, selon le cas :

a) a usé de la force contre un résident d’un établissement ou un client, sauf s’il a eu recours à la force minimale nécessaire à sa légitime défense, à la défense d’une autre personne ou à la maîtrise du résident ou du client;

b) a commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un résident ou d’un client. 2001, chap. 7, par. 17 (1).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (4).

«client» Personne à qui sont fournis des services dans un centre de ressources communautaires désigné en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels. («client»)

«établissement» S’entend :

a) des locaux où le ministre fournit des services conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

b) d’un établissement visé par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 51 (1) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

b) d’un établissement qui :

(i) d’une part, a été ouvert en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l’article 63 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,

(ii) d’autre part, figurait à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

Voir : 2008, chap. 14, par. 51 (1) et art. 64.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 51 (2) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008. Voir : 2008, chap. 14, par. 51 (2) et art. 64.

c) de l’École provinciale pour sourds, de l’École provinciale pour aveugles ou des écoles pour sourds ou des écoles pour aveugles qui sont maintenues ou ouvertes en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éducation;

d) des établissements psychiatriques visés par la Loi sur la santé mentale;

e) des établissements correctionnels visés par la Loi sur le ministère des Services correctionnels;

f) d’un lieu de détention provisoire visé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

g) d’un lieu de garde visé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

h) de tout autre lieu de travail où travaille l'employé dans l’exercice des fonctions de son poste, notamment celles qu’il est tenu d’exercer à l’un ou l’autre des endroits mentionnés aux alinéas a) à g). («facility»)

«résident» Un détenu, un malade, un élève ou un résident d’un établissement, ou une personne qui y est détenue ou qui y reçoit des soins. («resident») 1993, chap. 38, par. 7 (5); 2001, chap. 7, par. 17 (2) et (3); 2001, chap. 13, art. 13; 2006, chap. 19, annexe D, art. 6.

Autre peine

(6) Lorsqu’elle substitue une peine en vertu du paragraphe 48 (17) de la Loi de 1995 sur les relations de travail dans les circonstances où la substitution est restreinte par le paragraphe (4), la Commission de règlement des griefs peut prévoir l’affectation de l’employé à un autre poste essentiellement équivalent. 1993, chap. 38, par. 7 (6); 1995, chap. 1, par. 20 (4).

Art. 49 (Grief soumis à un arbitre unique)

8. L’article 49 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne fait pas partie de la présente loi. 1995, chap. 1, art. 21.

Art. 50 (Médiation-arbitrage consensuel)

9. (1) Le fonctionnement de l’article 50 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article. 1995, chap. 1, par. 22 (1).

Désignation d’un médiateur-arbitre

(2) S’il est convenu de soumettre un ou plusieurs griefs à un médiateur-arbitre en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, le médiateur-arbitre doit être un vice-président de la Commission de règlement des griefs désigné par le président de la Commission. 1993, chap. 38, par. 9 (2); 1995, chap. 1, par. 22 (2).

Désignation par le ministre

(3) Le paragraphe 50 (3) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne fait pas partie de la présente loi. 1995, chap. 1, par. 22 (3).

Mentions du ministre

(4) Les mentions du ministre aux paragraphes 50 (4) et (5) de la Loi de 1995 sur les relations de travail sont réputées des mentions du président de la Commission de règlement des griefs. 1993, chap. 38, par. 9 (4); 1995, chap. 1, par. 22 (4).

Art. 69 (Succession aux qualités)

10. (1) Le fonctionnement de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article. 2006, chap. 35, annexe D, art. 2.

Application

(2) L’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique à l’égard du transfert d’une activité d’un employeur à un autre si les employés de l’un de ces employeurs ou des deux sont des employés de la Couronne au sens de la présente loi. 2006, chap. 35, annexe D, art. 2.

Adaptation des mentions

(3) Toute mention de «vente» ou «vend» à l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est réputée une mention d’un transfert et toute mention de «entreprise» à cet article est réputée une mention d’une activité. 2006, chap. 35, annexe D, art. 2.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (2) et (3).

«activité» Tout ou partie d’une entreprise, d’un établissement, d’un programme, d’un projet ou d’un ouvrage. («undertaking»)

«transfert» Transport, disposition ou vente. Le verbe «transférer» a un sens correspondant. («transfer») 2006, chap. 35, annexe D, art. 2.

11. Abrogé : 1995, chap. 1, art. 24.

12. Abrogé : 1995, chap. 1, art. 24.

Par. 79 (2) (Restriction concernant la grève ou le lock-out)

13. S’ajoute aux exigences du paragraphe 79 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail celle selon laquelle l’employeur et le syndicat doivent avoir conclu une entente sur les services essentiels aux termes de la partie IV avant qu’un employé ne puisse faire la grève ou qu’un employeur ne puisse lock-outer un employé. 1993, chap. 38, art. 13; 1995, chap. 1, art. 25.

14. Abrogé : 1995, chap. 1, art. 26.

Art. 86 (Modification des conditions de travail)

15. (1) Le fonctionnement de l’article 86 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article. 1995, chap. 1, par. 27 (1).

Entente sur les services essentiels obligatoire

(2) S’ajoute aux conditions des alinéas 86 (1) a) et (2) a) de la Loi de 1995 sur les relations de travail celle que soit conclue par l’employeur et le syndicat une entente sur les services essentiels avant qu’une modification ne puisse être apportée aux termes de ces alinéas. 1993, chap. 38, par. 15 (2); 1995, chap. 1, par. 27 (2).

Par. 96 (4) (Ordonnances de la Commission)

16. (1) Le fonctionnement du paragraphe 96 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article. 1995, chap. 1, art. 28.

Incidence de l’ordonnance sur les lois

(2) Nulle ordonnance de la Commission ne doit contenir de condition dont l’application exigerait, directement ou indirectement, l’adoption ou la modification d’une loi, sauf à des fins d’affectation de fonds en vue de son application. 1993, chap. 38, par. 16 (2).

Art. 103 (Avis de réclamation en dommages-intérêts)

17. (1) Le fonctionnement de l’article 103 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article. 1995, chap. 1, par. 29 (1).

L’avis ne doit pas contenir le nom d’une personne désignée

(2) L’avis prévu au paragraphe 103 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne doit pas contenir le nom d’une personne désignée au conseil d’arbitrage. 1993, chap. 38, par. 17 (2); 1995, chap. 1, par. 29 (2).

Arbitrage de la Commission de règlement des griefs

(3) La réclamation en dommages-intérêts visée au paragraphe 103 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail doit être soumise à l’arbitrage de la Commission de règlement des griefs. 1993, chap. 38, par. 17 (3); 1995, chap. 1, par. 29 (3).

Non-application de certains paragraphes

(4) Les paragraphes 103 (2), (3), (4), (6) et (7) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne font pas partie de la présente loi. 1995, chap. 1, par. 29 (4).

Art. 110 (Commission des relations de travail de l’Ontario)

18. (1) Le fonctionnement de l’article 110 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article. 1995, chap. 1, par. 30 (1).

Application à l’égard des services essentiels

(2) Dans le cas d’une question ayant trait à la partie IV, le président de la Commission peut siéger seul ou autoriser un vice-président à ce faire en vertu du paragraphe 110 (14) de la Loi de 1995 sur les relations de travail si, selon le cas:

a) le président estime qu’il est opportun de procéder ainsi;

b) les parties y consentent. 1993, chap. 38, par. 18 (2); 1995, chap. 1, par. 30 (2).

Idem

(3) La Commission peut établir des règles en vertu du paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail en vue d’accélérer le déroulement des instances auxquelles s’applique la partie IV. 1993, chap. 38, par. 18 (3); 1995, chap. 1, par. 30 (3).

Art. 114 (Compétence exclusive)

19. (1) Le fonctionnement de l’article 114 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article. 1995, chap. 1, par. 31 (1).

Restriction

(2) Malgré le paragraphe 114 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, nul ne doit être considéré comme un employé de la Couronne à moins qu’il n’en soit un au sens de la présente loi. 1993, chap. 38, par. 19 (2); 1995, chap. 1, par. 31 (2); 2006, chap. 35, annexe D, art. 3.

Art. 125 (Règlements)

20. Les règlements pris en application de l’article 125 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’appliquent pas à l’égard de la Commission de règlement des griefs. 1993, chap. 38, art. 20; 1995, chap. 1, art. 32.

Art. 126 à 168 (Dispositions concernant l’industrie de la construction)

21. Les articles 126 à 168 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne font pas partie de la présente loi. 1995, chap. 1, art. 33.

PARTIE III
NÉGOCIATION COLLECTIVE

Définition : «unité de négociation désignée»

22. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«unité de négociation désignée» S’entend de l’unité de négociation visée au paragraphe 23 (1). S’entend en outre de l’unité de négociation qui lui succède. 1993, chap. 38, art. 22; 1995, chap. 1, art. 34.

Maintien des unités de négociation

23. (1) Les sept unités de négociation formées en vertu du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi, sont maintenues. 1995, chap. 1, art. 35.

Restriction

(2) La définition d’une unité de négociation ne doit pas être modifiée avant qu’une convention collective n’ait été conclue après le 13 décembre 1993. 1995, chap. 1, art. 35.

Agent négociateur

24. (1) Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario est maintenu comme l’agent négociateur représentant les employés compris dans les six unités de négociation formées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 23 (1), tel que celui-ci existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi. 1995, chap. 1, par. 36 (1).

Effet du maintien

(2) Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario représente les employés compris dans ces unités de négociation jusqu’à ce qu’il cesse, aux termes de la présente loi ou de la Loi sur les relations de travail telle qu’elle existait avant l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi, de les représenter. 1995, chap. 1, par. 36 (1).

Restriction

(3) Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario continue à représenter les employés compris dans ces unités de négociation jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue après l’entrée en vigueur du présent article. 1993, chap. 38, par. 24 (3).

Non-application

(4) L’article 66 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à l’égard de la désignation du Syndicat ni du maintien de la désignation. 1995, chap. 1, par. 36 (2).

Convention centrale

25. (1) Une seule convention collective régit les conditions d’emploi suivantes des employés compris dans les unités de négociation désignées:

1. Les modalités de règlement des différends.

2. Les interdictions contre la discrimination.

3. La sécurité d’emploi et la mobilité.

4. Les pensions.

5. Les régimes d’assurance-invalidité de longue durée.

6. Les avantages sociaux auxquels ont droit tous les employés compris dans les unités de négociation désignées.

7. Les salaires, avec le consentement des parties.

8. Les autres questions dont peuvent convenir les parties. 1993, chap. 38, par. 25 (1).

Idem

(2) Aucune autre convention collective ne doit régir les conditions d’emploi visées au paragraphe (1). 1993, chap. 38, par. 25 (2).

Désaccord

(3) Si les parties sont incapables de s’entendre sur la question de savoir si un avantage social est visé à la disposition 6 du paragraphe (1), celui-ci est assujetti aux négociations en vue de parvenir à la convention collective visée au paragraphe (1). 1993, chap. 38, par. 25 (3).

Unité de négociation réputée

(4) Les unités de négociation désignées sont réputées une unité de négociation aux fins d’une convention collective visée au paragraphe (1). 1993, chap. 38, par. 25 (4).

Idem

(5) La définition de l’unité de négociation réputée ne doit pas être modifiée. 1995, chap. 1, par. 37 (1).

Idem

(6) Les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail concernant l’acquisition et la perte du droit à la négociation collective ne s’appliquent pas à l’égard de l’unité de négociation réputée. 1993, chap. 38, par. 25 (6); 1995, chap. 1, par. 37 (2).

Conseil de syndicats

(7) Les agents négociateurs représentant les employés compris dans chacune des unités de négociation désignées sont réputés être un conseil de syndicats accrédité représentant ces employés aux fins de la convention collective visée au paragraphe (1). 1993, chap. 38, par. 25 (7).

Conventions distinctes

26. L’employeur et l’agent négociateur représentant les employés compris dans une unité de négociation désignée peuvent conclure une convention collective concernant les questions non visées au paragraphe 25 (1). 1993, chap. 38, art. 26.

Durée des conventions

27. (1) Chaque convention collective concernant les employés compris dans les unités de négociation désignées entre en vigueur à la même date et a la même durée. 1993, chap. 38, par. 27 (1).

Idem

(2) Sauf entente contraire entre les parties, la convention collective prévoit qu’elle est en vigueur pour au moins deux ans. 1993, chap. 38, par. 27 (2).

Grève licite

28. (1) Il doit être satisfait aux conditions suivantes pour qu’une grève des employés compris dans une unité de négociation désignée soit licite:

1. La grève doit par ailleurs être licite.

2. Une grève des employés compris dans chaque autre unité de négociation désignée qui est représentée par un agent négociateur doit par ailleurs être licite.

3. Les employés compris dans chacune de ces unités de négociation désignées doivent commencer la grève au même moment. 1993, chap. 38, par. 28 (1); 1995, chap. 1, par. 38 (1).

Exception

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne comprennent pas les employés compris dans une unité de négociation désignée à l’égard desquels une convention collective visée à l’article 25 ou 26, selon le cas, a été réglée. 1993, chap. 38, par. 28 (2).

Lock-out licite

(3) Il doit être satisfait aux conditions suivantes pour qu’un lock-out, par un employeur, des employés compris dans une unité de négociation désignée soit licite:

1. Le lock-out doit par ailleurs être licite.

2. Un lock-out des employés compris dans chaque autre unité de négociation désignée qui est représentée par un agent négociateur doit par ailleurs être licite.

3. Le lock-out des employés compris dans chacune de ces unités de négociation désignées doit commencer au même moment. 1993, chap. 38, par. 28 (3); 1995, chap. 1, par. 38 (1).

Exception

(4) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) ne comprennent pas les employés compris dans une unité de négociation désignée à l’égard desquels une convention collective visée à l’article 25 ou 26, selon le cas, a été réglée. 1993, chap. 38, par. 28 (4).

Les conditions de travail ne peuvent pas être modifiées

(5) Pour l’application du paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, l’alinéa 86 (1) a) est réputé faire mention de la remise d’un rapport ou d’un avis, selon le cas, à l’égard de chaque unité de négociation désignée qui est représentée par un agent négociateur. 1993, chap. 38, par. 28 (5); 1995, chap. 1, par. 38 (2).

Arbitrage d’une première convention

29. L’article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à l’égard des six unités de négociation visées au paragraphe 23(2) ni à l’égard de l’unité de négociation réputée visée à l’article 25. 1993, chap. 38, art. 29; 1995, chap. 1, art. 39.

PARTIE IV
SERVICES ESSENTIELS

Définitions

30. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«entente sur les services essentiels» Entente conclue par l’employeur et le syndicat qui s’applique pendant une grève ou un lock-out et qui comprend:

a) une partie sur les services essentiels qui prévoit le recours, pendant une grève ou un lock-out, à des employés compris dans l’unité de négociation pour fournir des services essentiels;

b) une partie sur les services d’urgence qui prévoit le recours, pendant une grève ou un lock-out, à des employés compris dans l’unité de négociation, en plus de ceux visés à l’alinéa a), dans les cas d’urgence. («essential services agreement»)

«services essentiels» Services nécessaires pour permettre à l’employeur d’empêcher, selon le cas:

a) tout danger pour la vie, la santé ou la sécurité;

b) la destruction ou la détérioration grave de machines, d’équipement ou de locaux;

c) des dommages environnementaux graves;

d) la perturbation dans l’administration des tribunaux ou dans la rédaction législative. («essential services») 1993, chap. 38, art. 30.

Ententes obligatoires sur les services essentiels

31. (1) L’employeur d’employés de la Couronne et le syndicat représentant des employés de la Couronne qui ont négocié une convention collective ou sont en train de le faire doivent conclure une entente sur les services essentiels. 1993, chap. 38, par. 31 (1).

Obligation de négocier

(2) L’employeur et le syndicat négocient de bonne foi et font des efforts raisonnables afin de conclure une entente sur les services essentiels. 1993, chap. 38, par. 31 (2).

Partie sur les services essentiels

32. (1) La partie sur les services essentiels d’une entente sur les services essentiels doit comprendre des clauses qui:

a) déterminent les services essentiels;

b) indiquent le nombre d’employés compris dans l’unité de négociation, par poste d’employé, qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;

c) déterminent les employés qui, selon ce que l’employeur et le syndicat ont convenu, devront, pendant une grève ou un lock-out, travailler dans la mesure nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels. 1993, chap. 38, par. 32 (1).

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le nombre d’employés compris dans l’unité de négociation qui sont nécessaires pour fournir les services essentiels est déterminé sans tenir compte de la disponibilité d’autres personnes pour fournir les services essentiels. 1995, chap. 1, art. 40.

Début des négociations

33. (1) L’employeur et le syndicat qui n’ont pas conclu d’entente sur les services essentiels commencent à en négocier une:

a) s’ils ont conclu une convention collective, au moins 180 jours avant l’expiration de la convention;

b) si l’avis prévu à l’article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail a été donné, dans les quinze jours de la date de l’avis. 1993, chap. 38, par. 33 (1); 1995, chap. 1, art. 41.

Idem

(2) L’employeur et le syndicat peuvent commencer à négocier plus tard qu’il n’est prévu au paragraphe (1) s’ils en conviennent. 1993, chap. 38, par. 33 (2).

Ordre des questions, partie sur les services essentiels

34. Lorsqu’ils négocient la partie sur les services essentiels d’une entente sur les services essentiels, l’employeur et le syndicat négocient à l’égard des questions suivantes dans l’ordre suivant:

1. Les genres de services qui constituent des services essentiels.

2. Les niveaux des genres de services essentiels qui sont nécessaires pour empêcher, selon le cas:

i. tout danger pour la vie, la santé ou la sécurité,

ii. la destruction ou la détérioration grave de machines, d’équipement ou de locaux,

iii. des dommages environnementaux graves,

iv. la perturbation dans l’administration des tribunaux ou dans la rédaction législative.

3. Les postes d’employés qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les genres de services essentiels aux niveaux nécessaires.

4. Le nombre d’employés compris dans l’unité de négociation, dans les postes d’employés visés à la disposition 3, qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels aux niveaux nécessaires.

5. Les employés qui, pendant une grève ou un lock-out, devront travailler dans la mesure nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels. 1993, chap. 38, art. 34.

Désignation d’un conciliateur

35. (1) En tout temps après que l’employeur et le syndicat sont tenus de commencer les négociations, le ministre, à la demande de l’une ou l’autre partie, désigne un conciliateur pour qu’il s’entretienne avec les parties et s’efforce de parvenir à une entente sur les services essentiels. 1993, chap. 38, art. 35.

Divulgation interdite et non-contraignabilité

(2) Les paragraphes 119 (2) et (3) et l’article 120 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un conciliateur désigné en application du présent article. 2002, chap. 18, annexe J, art. 2.

Requête à la Commission

36. (1) Sur requête de l’employeur ou du syndicat, la Commission des relations de travail de l’Ontario statue sur les questions que les parties n’ont pas réglées. Ce faisant, la Commission peut:

a) décider des questions à inclure dans une entente sur les services essentiels entre les parties;

b) ordonner que les conditions qu’elle précise sont réputées faire partie d’une entente sur les services essentiels entre les parties;

c) ordonner que les parties sont réputées avoir conclu une entente sur les services essentiels;

d) donner les autres directives qu’elle estime appropriées. 1993, chap. 38, par. 36 (1).

Idem

(2) La Commission peut consulter les parties pour régler toute question soulevée dans la requête ou peut enquêter sur toute question soulevée dans la requête, ou peut faire les deux. 1993, chap. 38, par. 36 (2).

Ordonnances après consultation

(3) La Commission peut rendre l’ordonnance provisoire ou définitive qu’elle juge appropriée après avoir consulté les parties ou au cours d’une enquête. 1993, chap. 38, par. 36 (3).

Réexamen

(4) Sur autre requête de l’employeur ou du syndicat, la Commission peut modifier ses décisions ou ses directives à la lumière d’un changement dans les circonstances. 1993, chap. 38, par. 36 (4).

Durée de l’entente sur les services essentiels

37. (1) L’entente sur les services essentiels demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une des parties y mette fin. 1993, chap. 38, par. 37 (1).

Possibilité de mettre fin à l’entente

(2) Une partie ne peut mettre fin à une entente sur les services essentiels que si les parties ont conclu une convention collective et qu’il reste au moins 190 jours avant l’expiration de celle-ci. 1993, chap. 38, par. 37 (2).

Méthode

(3) Une partie peut mettre fin à une entente sur les services essentiels en en avisant l’autre partie par écrit. 1993, chap. 38, par. 37 (3).

Exécution de l’entente sur les services essentiels

38. (1) Une partie à une entente sur les services essentiels peut, par voie de requête, demander à la Commission d’en forcer l’exécution. 1995, chap. 1, art. 42.

Modification de l’entente

(2) Une partie à une entente peut, par voie de requête, demander à la Commission d’y apporter des modifications si, selon le cas :

a) l’entente ne prévoit pas de services qui sont des services essentiels;

b) elle prévoit des niveaux de service qui sont supérieurs ou inférieurs à ceux qui sont nécessaires pour fournir les services essentiels;

c) elle prévoit un trop grand ou trop petit nombre d’employés compris dans l’unité de négociation pour fournir les services essentiels. 1995, chap. 1, art. 42.

Ordonnance

(3) Sur requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut forcer l’exécution de l’entente ou y apporter des modifications et elle peut rendre les autres ordonnances qu’elle estime appropriées dans les circonstances. 1995, chap. 1, art. 42.

Idem

(4) Le paragraphe 32 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque la Commission statue sur la requête visée au paragraphe (2). 1995, chap. 1, art. 42.

Fardeau de la preuve

39. (1) Dans le cadre d’une requête ou d’une plainte ayant trait à la présente partie, le fardeau de la preuve que des services sont des services essentiels revient à la partie qui prétend qu’ils le sont. 1993, chap. 38, par. 39 (1).

Idem

(2) Dans le cadre d’une requête ou d’une plainte ayant trait à la présente partie, le fardeau de la preuve que des circonstances constituent ou constitueraient une urgence revient à la partie qui le prétend. 1993, chap. 38, par. 39 (2).

Recours à des employés, services essentiels

40. (1) Pendant une grève ou un lock-out, l’employeur a le droit d’avoir recours, pour fournir des services essentiels, aux employés compris dans l’unité de négociation qui sont nécessaires comme le prévoit la partie sur les services essentiels de l’entente sur les services essentiels. 1993, chap. 38, par. 40 (1).

Avis aux employés

(2) L’employeur avise les employés auxquels, aux termes de la partie sur les services essentiels de l’entente sur les services essentiels, il a le droit d’avoir recours en vertu du paragraphe(1) pendant une grève ou un lock-out. 1993, chap. 38, par. 40 (2).

Restriction des droits

(3) Les employés qui ont été avisés par l’employeur ou le syndicat que l’employeur a le droit d’avoir recours à eux en vertu du paragraphe (1) ne peuvent pas faire la grève ni être mis en lock-out. 1993, chap. 38, par. 40 (3).

(4) Abrogé : 1995, chap. 1, art. 43.

Recours à des employés, services d’urgence

41. (1) En cas d’urgence pendant une grève ou un lock-out, l’employeur a le droit d’avoir recours aux employés que prévoit la partie sur les services d’urgence de l’entente sur les services essentiels. 1993, chap. 38, par. 41 (1).

Restriction des droits

(2) Les employés qui ont été avisés que l’employeur a le droit d’avoir recours à eux en vertu du paragraphe (1) et désire s’en prévaloir ne peuvent pas faire la grève pendant que l’employeur a ce droit et désire s’en prévaloir. 1993, chap. 38, par. 41 (2).

(3) Abrogé : 1995, chap. 1, art. 44.

Recours à d’autres personnes

41.1 (1) Une entente sur les services essentiels ne doit pas, directement ou indirectement, empêcher l’employeur d’avoir recours à une personne pour effectuer un travail pendant une grève ou un lock-out. 1995, chap. 1, art. 45.

Idem

(2) Est nulle toute disposition d’une entente sur les services essentiels qui est incompatible avec le paragraphe (1). 1995, chap. 1, art. 45.

Requête, négociation valable

42. (1) Une partie à une entente sur les services essentiels peut, par voie de requête, demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de déclarer qu’il n’a pas été possible de procéder à la négociation collective de façon valable en raison de l’entente. 1995, chap. 1, art. 46.

Restriction

(2) Aucune requête ne peut être présentée tant que les employés compris dans l’unité de négociation n’ont pas été en grève ou en lock-out pendant au moins 10 jours. 1995, chap. 1, art. 46.

Idem

(3) La Commission juge s’il s’est écoulé assez de temps depuis le début du conflit entre les parties pour lui permettre de décider s’il n’a pas été possible de procéder à la négociation collective de façon valable. 1995, chap. 1, art. 46.

Décision différée

(4) La Commission peut remettre la prise d’une décision au sujet de la requête à la date qu’elle juge appropriée. 1995, chap. 1, art. 46.

Facteur à prendre en considération

(5) Lorsqu’elle décide si elle doit faire la déclaration, la Commission juge seulement s’il n’est pas possible de procéder à la négociation collective de façon valable en raison du nombre de personnes déterminées dans l’entente aux services desquelles l’employeur a eu recours pour lui permettre de fournir les services essentiels. 1995, chap. 1, art. 46.

Ordonnance

(6) Si elle fait la déclaration, la Commission peut modifier l’entente sur les services essentiels afin de changer le nombre de postes d’employés ou le nombre d’employés compris dans l’unité de négociation qui sont désignés comme étant nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels. 1995, chap. 1, art. 46.

43. Abrogé : 1995, chap. 1, art. 47.

44. Abrogé : 1995, chap. 1, art. 47.

45. Abrogé : 1995, chap. 1, art. 47.

PARTIE V
COMMISSION DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

Commission de règlement des griefs

46. La Commission de règlement des griefs est maintenue. 1993, chap. 38, art. 46.

Composition et administration de la Commission

47. (1) Sous réserve des exigences particulières du présent article, la composition et l’administration de la Commission de règlement des griefs sont déterminées au moyen d’une entente conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario et les syndicats représentant les employés de la Couronne ou, s’ils ne s’entendent pas, par le président de la Commission. 1993, chap. 38, par. 47 (1).

Composition

(2) La Commission de règlement des griefs se compose d’un président, d’un ou de plusieurs vice-présidents et de membres répartis en un nombre égal de représentants des employés de la Couronne représentés par un syndicat et de représentants de la Couronne du chef de l’Ontario. 1993, chap. 38, par. 47 (2).

Idem

(3) La Couronne et les syndicats fixent le nombre de vice-présidents et de membres. Si la Couronne et les syndicats ne s’entendent pas, ou ne s’entendent plus, le président de la Commission de règlement des griefs fixe le nombre de vice-présidents et de membres. 1993, chap. 38, par. 47 (3).

Nominations à la Commission

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, comme président, vice-présidents et membres, les personnes choisies conformément aux règles suivantes:

1. La personne devant être nommée président est choisie par la Couronne et les syndicats. Si la Couronne et les syndicats ne s’entendent pas, le lieutenant-gouverneur en conseil choisit la personne qui sera nommée.

2. Les personnes devant être nommées vice-présidents sont choisies par la Couronne et les syndicats. Si la Couronne et les syndicats ne s’entendent pas, le président de la Commission de règlement des griefs choisit les personnes qui seront nommées.

3. Les personnes devant être nommées membres représentant les employés sont choisies par les syndicats. Si ceux-ci ne s’entendent pas, le président de la Commission de règlement des griefs choisit les personnes qui seront nommées.

4. Les personnes devant être nommées membres représentant la Couronne sont choisies par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par une personne qu’il délègue à cette fin. Si le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué ne fait aucun choix, le président de la Commission de règlement des griefs choisit les personnes qui seront nommées. 1993, chap. 38, par. 47 (4).

Mandats

(5) Les personnes nommées aux termes du paragraphe (4) ont un mandat renouvelable d’au plus deux ans. 1993, chap. 38, par. 47 (5).

Pouvoirs après une démission

(6) Si un membre ou un vice-président démissionne ou que son mandat expire, le président peut l’autoriser à terminer ses tâches et à exercer ses pouvoirs relativement aux questions dont la Commission de règlement des griefs est saisie et auxquelles il a participé en qualité de membre ou de vice-président. 1993, chap. 38, par. 47 (6).

Idem

(7) Si le président démissionne ou que son mandat expire, le nouveau président peut l’autoriser à terminer ses tâches et à exercer ses pouvoirs relativement aux questions dont la Commission de règlement des griefs est saisie et auxquelles il a participé en qualité de président. 1993, chap. 38, par. 47 (7).

Rémunération et indemnités

(8) Sous réserve du paragraphe (9), le président, les vice-présidents et les membres reçoivent la rémunération et les indemnités dont ils ont convenu au moment où ils ont été choisis. 1993, chap. 38, par. 47 (8).

Rémunération et indemnités limitées

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut limiter la rémunération et les indemnités dont il peut être convenu et toute entente conclue après l’entrée en vigueur d’une telle limite est sans effet dans la mesure où elle prévoit une rémunération ou des indemnités supérieures à la limite. 1993, chap. 38, par. 47 (9).

Frais de la Commission

(10) La Couronne et les syndicats se partagent les frais de la Commission de règlement des griefs conformément aux règles suivantes:

1. La Couronne verse la rémunération et les indemnités des membres représentant la Couronne.

2. Les syndicats versent la rémunération et les indemnités des membres représentant les employés.

3. La Couronne et les syndicats assument la moitié chacun des frais de la Commission de règlement des griefs, autres que la rémunération et les indemnités des membres représentant la Couronne ou les employés.

4. Si les syndicats ne s’entendent pas, ou ne s’entendent plus, sur la façon de se partager les frais visés à la disposition 2 ou 3, ceux-ci sont partagés comme le fixe le président de la Commission de règlement des griefs. Lorsqu’il fixe le partage des frais, le président demande l’opinion des syndicats et en tient compte, et décide d’une méthode de partage des frais qui est proportionnelle à l’utilisation que fait chaque syndicat des ressources de la Commission. 1993, chap. 38, par. 47 (10).

Exercice des pouvoirs par le président

(11) Avant d’exercer un pouvoir que lui confère le présent article par suite d’un défaut de s’entendre, le président de la Commission de règlement des griefs doit demander l’opinion de ceux qui ne s’entendent pas et en tenir compte. 1993, chap. 38, par. 47 (11).

Pratique et procédure

48. (1) Sous réserve des exigences particulières de la présente partie et des exigences de la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Commission de règlement des griefs régit ses propres pratique et procédure, mais donne aux parties à une instance la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments. 1993, chap. 38, par. 48 (1); 1995, chap. 1, art. 48.

Règles

(2) La Commission de règlement des griefs peut établir des règles régissant sa pratique et sa procédure ainsi que l’exercice de ses pouvoirs, et prescrivant les formules qu’elle estime opportunes. 1993, chap. 38, par. 48 (2).

Les règles ne sont pas des règlements

(3) Les règles établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 1993, chap. 38, par. 48 (3); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Condamnation au criminel ou absolution tenue pour preuve concluante

48.1 (1) Si un employé de la Couronne est déclaré coupable ou qu’il est absous d’une infraction au Code criminel (Canada) à l’égard d’un acte ou d’une omission qui donne lieu à une mesure disciplinaire ou à un congédiement et que la mesure disciplinaire ou le congédiement fait l’objet d’un grief devant la Commission de règlement des griefs, la preuve de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution de l’employé est, après l’expiration du délai d’appel ou, s’il y a eu un appel, après qu’il a été rejeté et qu’il n’y a plus d’appel possible, tenue pour preuve concluante par la Commission que l’employé a commis l’acte ou l’omission. 2001, chap. 7, art. 18.

Ajournement en attendant l’appel

(2) Si l’ajournement d’un grief est demandé en attendant qu’il soit interjeté appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution visée au paragraphe (1), la Commission de règlement des griefs accorde l’ajournement. 2001, chap. 7, art. 18.

Prise de décisions par des membres de la Commission

49. (1) Sous réserve du paragraphe (3) ou (4) ou de l’article50, un comité de la Commission de règlement des griefs composé de trois personnes statue sur les questions sur lesquelles doit statuer la Commission. 1993, chap. 38, par. 49 (1).

Composition du comité

(2) Le comité de la Commission de règlement des griefs est formé du président ou d’un vice-président, d’un membre représentant les employés et d’un membre représentant la Couronne. 1993, chap. 38, par. 49 (2).

Arbitre unique

(3) Le président de la Commission de règlement des griefs peut prévoir qu’il soit statué sur une question par le président ou un vice-président siégeant seul si, selon le cas:

a) le président estime qu’étant donné la possibilité qu’une partie subisse un retard indu ou un autre préjudice, il est opportun de procéder ainsi;

b) les parties y consentent. 1993, chap. 38, par. 49 (3).

Idem

(4) Le président de la Commission de règlement des griefs prévoit que le président ou un vice-président siégeant seul statue sur une question à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 6 (3). 1993, chap. 38, par. 49 (4).

Entente entre les parties

50. (1) L’employeur et un syndicat peuvent conclure une entente concernant les questions sur lesquelles la Commission de règlement des griefs peut statuer, qui prévoit ce qui suit:

a) certaines questions sur lesquelles ils ne sont pas d’accord et sur lesquelles le président ou un vice-président siégeant seul doit statuer;

b) le choix des particuliers qui statueront sur certaines questions;

c) les délais dans lesquels l’audition de certaines questions doit débuter. 1993, chap. 38, par. 50 (1).

Idem

(1.1) L’employeur et un syndicat peuvent conclure une entente sur l’ordre dans lequel la Commission de règlement des griefs examine les questions en suspens qui les intéressent. 1995, chap. 1, par. 49 (1).

Prise d’effet de l’entente

(2) Dès qu’elle est avisée d’une entente par une partie, la Commission de règlement des griefs y donne effet. 1995, chap. 1, par. 49 (2).

Idem

(3) La Commission de règlement des griefs cesse de donner effet à une entente dès qu’elle est avisée par une partie que celle-ci ne veut plus que l’entente s’applique. 1993, chap. 38, par. 50 (3).

Griefs touchant la classification, restriction

51. (1) Les ordonnances de la Commission de règlement des griefs ne doivent pas exiger la création d’une nouvelle classification d’employés ni la modification d’une classification existante. 1993, chap. 38, art. 51.

Idem

(2) Les ordonnances de la Commission de règlement des griefs ne doivent pas exiger de changement à la classification d’un employé. 1995, chap. 1, art. 50.

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions générales

Questions de classification

52. (1) Est nulle la disposition d’une entente conclue qui prévoit qu’un arbitre, conseil d’arbitrage ou autre tribunal administratif statue sur l’une ou l’autre des questions suivantes :

1. Un système de classification d’employés, y compris la création d’un nouveau système de classification ou la modification d’un système de classification existant.

2. La classification d’un employé, y compris le changement de classification d’un employé. 1995, chap. 1, art. 51.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux ententes conclues avant ou après la date à laquelle la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi reçoit la sanction royale. 1995, chap. 1, art. 51.

Dispositions transitoires

Définitions

53. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 54 à 60.

«ancienne loi» La Loi sur la négociation collective des employés de la Couronne, qui constitue le chapitre C.50 des Lois refondues de l’Ontario de 1990. («old Act»)

«Loi sur les relations de travail» La Loi sur les relations de travail telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi. («Labour Relations Act») 1995, chap. 1, art. 52.

Unités de négociation

54. (1) L’unité d’employés qui était une unité de négociation aux termes de l’ancienne loi immédiatement avant l’abrogation de cette loi est une unité de négociation appropriée pour l’application de la Loi sur les relations de travail ou de la présente loi jusqu’à ce que la définition de l’unité de négociation soit modifiée aux termes de la Loi sur les relations de travail ou de la présente loi. 1993, chap. 38, par. 54 (1); 1995, chap. 1, par. 53 (1).

Modifications

(2) Malgré la présente loi et la Loi sur les relations de travail, la définition de l’unité de négociation visée au paragraphe (1) ne peut pas être modifiée avant qu’une convention collective n’ait été conclue après l’entrée en vigueur du présent article. 1993, chap. 38, par. 54 (2); 1995, chap. 1, par. 53 (2).

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une unité de négociation maintenue par l’article 23. 1993, chap. 38, par. 54 (3); 1995, chap. 1, par. 53 (3).

Agents négociateurs

55. L’agent négociateur qui, immédiatement avant l’abrogation de l’ancienne loi, représentait des employés compris dans une unité de négociation à laquelle s’applique l’article 54 continue de les représenter jusqu’à ce qu’il cesse de le faire aux termes de la présente loi. 1995, chap. 1, art. 54.

Conventions collectives

56. (1) La convention collective visée par l’ancienne loi qui n’avait pas expiré avant l’abrogation de cette loi est une convention collective aux termes de la Loi sur les relations de travail et de la présente loi. 1993, chap. 38, par. 56 (1); 1995, chap. 1, par. 55 (1).

Application de la Loi sur les relations de travail

(2) Les dispositions de la Loi sur les relations de travail qui s’appliquent à une convention collective s’appliquent à la convention collective visée au paragraphe (1), y compris les dispositions selon lesquelles les conventions collectives sont réputées contenir des conditions précises. 1993, chap. 38, par. 56 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de toute période suivant l’abrogation de l’ancienne loi et précédant l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi. 1995, chap. 1, par. 55 (2).

Idem

(3.1) Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à une convention collective s’appliquent à la convention collective visée au paragraphe (1), y compris les dispositions selon lesquelles les conventions collectives sont réputées contenir des conditions précises. 1995, chap. 1, par. 55 (2).

Idem

(3.2) Le paragraphe (3.1) s’applique à l’égard de périodes qui commencent le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi ou par la suite. 1995, chap. 1, par. 55 (2).

Effet rétroactif des conventions collectives

(4) L’ancienne loi s’applique, sous réserve du paragraphe (5), à une convention collective si les conditions suivantes sont réunies:

a) la convention est conclue après l’abrogation de l’ancienne loi, mais elle est rétroactive à une période précédant l’abrogation de cette loi;

b) l’ancienne loi se serait appliquée à la convention si elle n’avait pas été abrogée. 1993, chap. 38, par. 56 (4).

Idem

(5) L’ancienne loi ne s’applique aux termes du paragraphe (4) qu’à l’égard des périodes précédant l’abrogation de cette loi. 1993, chap. 38, par. 56 (5).

Prise d’effet de la désignation

(6) La formation ou le maintien d’unités de négociation en vertu de l’article 23 et la désignation ou le maintien d’un agent négociateur en vertu de l’article 24 n’ont aucun effet sur l’application d’une convention collective en vigueur au moment où la désignation a été effectuée. 1995, chap. 1, par. 55 (3).

Négociation

57. (1) Si un avis d’intention de négocier est donné en vertu du paragraphe 8 (1) ou 22 (1) de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, mais qu’une convention collective n’a pas été conclue, l’ancienne loi continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue. 1993, chap. 38, par. 57 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties peuvent convenir que l’ancienne loi cesse de s’appliquer avant que la convention collective ne soit conclue. 1993, chap. 38, par. 57 (2).

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une unité de négociation maintenue par l’article 23. 1993, chap. 38, par. 57 (3); 1995, chap. 1, art. 56.

58. Abrogé : 1995, chap. 1, art. 57.

Tribunal des relations de travail de la fonction publique de l’Ontario

59. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Tribunal» S’entend du Tribunal des relations de travail de la fonction publique de l’Ontario. 1993, chap. 38, par. 59 (1).

Maintien du Tribunal

(2) Le Tribunal est maintenu afin de statuer sur les questions à l’égard desquelles une requête lui a été présentée avant l’abrogation de l’ancienne loi. 1993, chap. 38, par. 59 (2).

Dissolution du Tribunal

(3) Le Tribunal est dissous le jour où il statue sur la dernière des questions visées au paragraphe (2) ou à la date ultérieure que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 1993, chap. 38, par. 59 (3).

Application de l’ancienne loi

(4) Malgré l’abrogation de l’ancienne loi, les dispositions de celle-ci qui se rapportent au Tribunal continuent de s’appliquer à l’égard du Tribunal et des questions dont il est saisi jusqu’à ce qu’il soit dissous. 1993, chap. 38, par. 59 (4).

Réexamen

(5) Pendant qu’il est maintenu, le Tribunal peut réexaminer tout ce qui est visé à l’article 39 de l’ancienne loi et, après sa dissolution, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut réexaminer tout ce qu’a fait le Tribunal. 1993, chap. 38, par. 59 (5).

(6) Abrogé : 1995, chap. 1, art. 58.

Actes du Tribunal

(7) Tout ce qu’a fait le Tribunal est réputé, après l’abrogation de l’ancienne loi, avoir été fait par la Commission des relations de travail de l’Ontario. 1993, chap. 38, par. 59 (7).

Commission de règlement des griefs

60. (1) L’article 51, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 59 de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi, s’applique à l’égard de toutes les questions soumises à l’arbitrage de la Commission de règlement des griefs après le 14 juin 1993, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article. 1995, chap. 1, art. 59.

Idem

(1.1) L’article 51 s’applique à l’égard de toutes les questions soumises à l’arbitrage de la Commission de règlement des griefs à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 59 de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi. 1995, chap. 1, art. 59.

Réductions sans effet

(2) Nulle réduction du nombre de vice-présidents ou de membres de la Commission de règlement des griefs n’a d’effet sur le mandat d’un vice-président ou d’un membre si le mandat en question a débuté avant l’abrogation de l’ancienne loi. 1993, chap. 38, par. 60 (2).

61. Abrogé : 1995, chap. 1, art. 60.

62. à 71. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 1993, chap. 38, art. 62 à 71.

72. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1993, chap. 38, art. 72.

73. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1993, chap. 38, par. 73.

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